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TRIBUNAL CANTONAL
AI 355/08 - 414/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Rossier et M. Gasser, assesseurs
Greffier :M. Perret
Cause pendante entre :
S.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Eric
Kaltenrieder, audit lieu.
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé.
Art. 7, 8 al. 1, 16 LPGA; 4 al. 1 et 2, 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.S., née en 1958, originaire de Bosnie-Herzégovine,
mariée, mère de deux enfants nés en 1992 et 1993, sans formation
professionnelle, a travaillé comme ouvrière auprès de différents
employeurs entre 1990 et 1992 et entre 1994 et 1999, en bénéficiant
périodiquement de prestations de l'assurance-chômage. Elle n'a pas
exercé d'activité lucrative depuis le mois de janvier 2000.
Par demande du 22 mars 2005, l'assurée a requis l'octroi de
prestations de l'assurance-invalidité, sollicitant l'octroi d'une rente. En
réponse à un questionnaire que lui a adressé l'OAI, elle a indiqué le 15
avril 2005 qu'en bonne santé, elle travaillerait comme ouvrière à un taux
d'activité de 100%, par nécessité financière.
Dans un rapport médical du 21 avril 2005, le Dr H.,
médecin traitant de l'assurée depuis 1999, a posé les diagnostics d'état
dépressif majeur et de troubles somatoformes douloureux chroniques,
dont il faisait remonter l'existence respective à 1999 et 1998. Il retenait
une incapacité de travail totale du 20 août au 31 décembre 1999 ainsi que
depuis le 4 septembre 2000, sans préciser de date ultérieure, indiquant
n'avoir établi aucun autre arrêt de travail. Il notait que l'état de santé de
l'assurée était stationnaire. Il faisait dépendre l'exercice d'une autre
activité professionnelle de l'évolution de l'état dépressif. Au status
locomoteur, il relevait la présence d'une cyphose dorsale importante et de
douleurs dans les inflexions latérales, ainsi que de nombreux points de
fibromyalgie. Au plan psychique, il indiquait que l'assurée présentait des
troubles du sommeil, une adynamie, une inexpressivité du visage, des
pleurs fréquents durant les entretiens, et il précisait que la maladie
cardiaque du mari de l'intéressée générait chez elle un état d'angoisse
permanent. Enfin, il précisait que l'état dépressif, diagnostic prédominant
chez l'assurée, l'avait conduit à adresser celle-ci à une consultation
ambulatoire psychiatrique.
-
3 -
En date du 25 novembre 2005, la Dresse X., médecin
assistante à l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire [...], a posé les diagnostics
de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.1), de trouble
somatoforme persistant (F 45) et de probable retard mental léger (F 70).
Elle a retenu une incapacité totale de travail depuis le 7 avril 2005, pour
une durée indéterminée. A l'anamnèse, cette praticienne relevait
notamment ce qui suit :
"Mme S. semble aller mal depuis 1999, avec l'apparition de
douleurs globales des membres inférieurs, de poignet, de l'ensemble
du rachi, de la charge des genoux, de céphalées occipitales
associées à des troubles du sommeil.
En novembre 2000, la patiente nous est adressée par son médecin
traitant, le Dr H.________ pour un état dépressif et des troubles
somatoformes. La patiente a été traitée avec un antidépresseur et
un anxiolytique qui semblent avoir été bénéfiques, raison pour
laquelle la prise en charge est mise à terme en 2001.
En juin 2002, la patiente nous a été ré adressée par son médecin
généraliste pour une péjoration de son état dépressif et somatique.
Elle a été vue à deux reprises puis la patiente est retournée chez
son médecin généraliste.
Le 07.04.2005, le Dr H.________ nous adresse à nouveau Mme
S.________ pour une péjoration de son état dépressif associé à des
idées suicidaires avec scénarios associés à une augmentation de
l’intensité de ses douleurs et une difficulté à gérer son ménage.
Le 18.04.2005, la patiente a été hospitalisée au Centre de
Psychiatrie [...] pour un risque auto-agressif. Elle a séjourné à
l’hôpital du 18 au 29.04.2005, date de son retour à domicile avec le
projet d’avoir une aide de ménage à domicile via le CMS [...], la
poursuite de la prise en charge ambulatoire dans notre service et la
continuité d’un traitement antidépresseur, un anxiolytique et un
hypnotique.
En septembre 2005, nous faisons intervenir une infirmière en
psychiatrie via le CMS [...] à raison d’une fois par semaine et dans le
but d’aider la patiente à gérer ses médicaments."
Sur le plan des constatations objectives, la Dresse X.________
faisait état de troubles de l’orientation dans le temps, d'une thymie triste,
d'une labilité humorale, d'une anhédonie, d'une diminution de l’élan vital,
d'un appétit fluctuant, d'une forte anxiété occasionnelle avec agitation
psychomotrice, d'une peur de l’avenir liée à l'état de santé de son mari et
d'idées suicidaires avec scénarios fluctuantes. Elle relevait un discours
pauvre (quand bien même l'assurée ne parlait pas français), dont
l'imprécision révélait des troubles cognitifs (baisse de l’attention et de la
mémoire), apparemment chaotique, avec de probable réponses à côté,
mais sans signes florides de la lignée psychotique ou hallucinations
-
4 -
acoustico-verbales. Elle notait également des difficultés à s'organiser et
une mauvaise gestion du traitement médicamenteux ayant nécessité
l’intervention d’une infirmière en psychiatrie, notamment pour éviter un
risque auto-agressif.
Estimant le pronostic défavorable par la chronification et la
fluctuation de l'état dépressif avec risques auto-agressifs et par la
chronicité des douleurs, la Dresse X.________ considérait que l'assurée
réunissait les quatre critères de Mosiman (présence d’une comorbidité
psychiatrique depuis 1999 et de douleurs chroniques sans rémission
durable; perte de l’intégration sociale; état psychique cristallisé par le
manque d’élaboration et de compréhension de la patiente; échec du
traitement antalgique et des mesures de réadaptation prescrites par le
médecin généraliste). Elle excluait dès lors la reprise par l'assurée de
l'exercice tant de son activité habituelle que d'une autre activité
professionnelle, en raison de son état dépressif récurrent avec risques
auto-agressifs et de ses différents conflits relationnels tant familial que
social.
Le 2 juillet 2007, le Service médical régional de l'AI (ci-après :
SMR) a procédé à un examen bidisciplinaire de l'assurée, dont la
réalisation a été confiée au Dr M., rhumatologue FMH, et à la
Dresse I., ancien chef de clinique adjoint en psychiatrie. Un
examen radiographique de la colonne dorso-lombaire a été effectué le 9
juillet 2007. Les médecins examinateurs ont rendu leur rapport le 9 août
suivant, posant les diagnostics de :
-
rachialgies diffuses dans le cadre de troubles statiques du rachis et de
discrets troubles dégénératifs du rachis lombaire (M 54);
-
syndrome douloureux sans substrat organique;
-
dysthymie (F 34.1);
-
épisodes récurrents de dépression réactionnelle en rémission (F 33.4);
-
obésité.
Ils ont considéré que seul le diagnostic de rachialgies avait une
répercussion sur la capacité de travail, les limitations fonctionnelles
-
5 -
relatives à cette atteinte étant les suivantes : nécessité de pouvoir
alterner 2 fois par heure les positions assises et debout, pas de
soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 5 kg ni de port
régulier de charges d'un poids excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc. Ils ont exclu toute limitation fonctionnelle
invalidante sur le plan psychiatrique. Ils ont évalué l'incapacité de travail à
20% depuis le 4 septembre 2000, exclusivement sur le plan somatique. Ils
ont dès lors fixé la capacité de travail exigible à 80% dans l'activité
habituelle d'ouvrière d'usine ou de blanchisseuse et à 100% dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles précitées.
Sur le plan somatique, les médecins examinateurs ont
notamment constaté ce qui suit :
"Au status, on note des troubles statiques du rachis et
particulièrement une hypercyphose dorsale. La mobilité du rachis
est bien diminuée au niveau lombaire et cervical, mais l’on note des
signes de non organicité selon Waddell sous forme de lombalgies à
la pression axiale céphalique, à la rotation du tronc les ceintures
bloquées ainsi que d’une importante discordance entre la distance
doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d’examen, cette dernière étant
même de 0 cm. La mobilité des articulations périphériques est bien
conservée, il n’y a pas de signe pour une arthropathie inflammatoire
périphérique. Par contre on note des douleurs à la palpation non
seulement des divers points typiques de la fibromyalgie, mais
également des points de contrôle. Les douleurs n’étant pas limitées
à la palpation des points typiques de la fibromyalgie mais prenant
également les points de contrôle, nous ne pouvons poser le
diagnostic de fibromyalgie. Ce syndrome douloureux diffus est sans
substrat organique.
Le status neurologique est par ailleurs sp, mis à part une
hypœsthésie algotactile prenant toute la jambe gauche et tout le
pied gauche, qui est probablement également fonctionnel. Les
radiographies n’ont mis en évidence que des troubles statiques du
rachis et de discrets troubles dégénératifs du rachis lombaire.
(...) A noter encore que le syndrome douloureux sans substrat
organique ne peut occasionner d’incapacité de travail en l’absence
de pathologie psychiatrique invalidante ou de critères pour un
pronostic défavorable."
Sur le plan psychiatrique, ils ont notamment constaté ce qui
suit :
"Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, d’anxiété généralisée de trouble phobique, de
décompensation psychotique, de trouble de la personnalité morbide,
de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation
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6 -
de l’environnement psychosocial ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique invalidante.
L’épisode dépressif réactionnel d’intensité moyenne diagnostiqué
par le psychiatre traitant en avril 2005 est en rémission et n’a
aucune incidence sur la capacité de travail. L’épisode dépressif
réactionnel d’intensité moyenne, actuellement en rémission, ne
représente pas non plus une maladie psychiatrique invalidante et
n’a aucune incidence sur la capacité de travail.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse, qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic. Dans un discours flou et incomplet, par
moments contradictoire, l’assurée présente une amplification
verbale de ses plaintes somatiques, sans aucun signe de souffrance
objectivable et sans attirer notre empathie. Elle consulte peu son
médecin traitant, ne présente pas d’état psychique cristallisé ou
profit tiré de la maladie, pas de perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie ni de comorbidité psychiatrique
manifeste.
Compte tenu des difficultés, en matière de preuves, à établir
l’existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l’assurée
ne suffisent pas pour justifier une invalidité. La reconnaissance
d’une invalidité dans le but de reconnaître la souffrance que
l’assurée peut endurer ou de permettre une prise en charge
psychosociale, voire d’accroître le bénéfice d’une mesure
thérapeutique, échappe aux buts prévus par la loi.
Nous n’avons pas retenu le diagnostic de probable retard mental
léger qui, selon la CIM-10, est un arrêt du développement mental ou
un développement mental incomplet caractérisé essentiellement par
une insuffisance des facultés qui déterminent le niveau global
d’intelligence, c’est à dire les fonctions cognitives, le langage, la
motricité et les performances sociales.
Le diagnostic repose sur la présence d’une réduction du
fonctionnement intellectuel, à l’origine d’une diminution des
capacités d’adaptation aux exigences quotidiennes de
l’environnement social. Le QI doit être évalué à l’aide de test
d’intelligence standardisé, passé de façon individuelle et adapté aux
normes culturelles locales. Selon la CIM-10, un QI de 50 à 69 indique
la présence d’un retard mental léger or notre assurée n’a jamais
bénéficié de tests neuropsychologiques ni de QI.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de dysthymie qui est une dépression chronique de
l’humeur, dont la sévérité est insuffisante pour justifier actuellement
un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen.
La dysthymie n’est pas une maladie invalidante et n’a aucune
incidence sur la capacité de travail."
Ce rapport a été approuvé le 16 août 2007 par le Dr
Q.________, médecin du SMR, qui s'est rallié à ses conclusions.
Par projet de décision du 12 novembre 2007, l'OAI a rejeté la
demande de rente. Sur le plan médical, l'office s'est fondé sur les
documents au dossier pour retenir que la capacité de travail de l'assurée
était de 80% dans son ancienne activité d'ouvrière, respectivement de
-
7 -
100% dans une activité respectant les limitations fonctionnelles définies,
par exemple une activité industrielle légère à plein temps. Pour procéder à
la comparaison des revenus, l'office a pris en compte un revenu sans
invalidité de 47'018 fr. 10 et un revenu d'invalide de 42'316 fr. 29,
aboutissant à une perte de gain de 4'701 fr. 81, soit un taux d'invalidité de
10%, qui ne donne pas droit à une rente d'invalidité.
Par décision du 3 juin 2008, accompagnée d'un courrier de
motivation complémentaire du 29 mai précédent, l'OAI a confirmé son
rejet de la demande de rente de l'assurée, reprenant les motifs indiqués
dans son projet du 12 novembre précédent.
B.S.________ a recouru le 4 juillet 2008 contre cette décision,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens
qu'une rente d'invalidité entière lui est allouée. Elle a en outre requis la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire destinée à déterminer quelle est
sa capacité de travail.
Par réponse du 10 novembre 2008, l'intimé a conclu au rejet
du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives lors du
second échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la
décision sur opposition attaquée et respectant les autres exigences
formelles légales, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1]).
La LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui
s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al.
-
8 -
1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause
(voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 c. 1.2).
Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité
doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31
décembre 2002 et, après le 1
er
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier
2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications
de la LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) consécutives à
la 4
ème
révision de cette loi, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (ATF
130 V 455; voir également ATF 130 V 329). A partir du 1
er
janvier 2008 est
entrée en vigueur la 5
ème
révision de la LAI, dont les normes sont
applicables au présent cas dans leur teneur consécutive à cette
modification législative.
L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié la définition de
l'invalidité et la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi est
ainsi toujours applicable. En tout état de cause, les principes développés
jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité
conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou des 4
ème
révision de la LAI (ATF 130 V 348 c. 3.4; TFA I 7/05 du 17 mai 2005 c. 2; I
249/04 du 6 septembre 2004 c. 4). Il n'en va pas différemment s'agissant
de la 5
ème
révision de cette loi.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
-
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infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération.
b) En vertu de l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique. Le choix entre ces méthodes dépend du statut
de l'intéressé : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif.
Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était
pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 125).
Selon l’art. 16 LPGA (et auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI),
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (revenu d'invalide). Si ces salaires ne peuvent
pas être déterminés exactement en francs, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi les valeurs
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10 -
approximatives ainsi obtenues sont comparées entre elles (RCC 1986 p.
432 c. 1c). Ainsi, la notion d'invalidité au sens de la loi ne se confond pas
forcément avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le
médecin, dont la tâche consiste à apprécier l'état de santé de l'assuré et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est incapable
de travailler (ATF 115 V 133 c. 2; 114 V 310 c. 3c; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2
ème
éd., Berne 1997, p. 83, n. 14).
Les facteurs psycho-sociaux et socio-culturels ne sont pas
invalidants en eux-mêmes, mais ne doivent être pris en compte que
lorsqu'ils exacerbent les effets d'une pathologie avérée (ATF 127 V 294 c.
5a in fine; VSI 2000 p. 155 c. 3; TF I 129/02 du 29 janvier 2003 c. 3.2). Le
manque de qualifications et le défaut de connaissances linguistiques de
l'assuré ne constituent pas davantage des facteurs dont il doit être tenu
compte pour la fixation du taux d'invalidité (ATF 107 V 17 c. 2c; RCC 1991
- 329 c. 3c; TF 9C_382/2007 du 13 novembre 2007).
- Selon la jurisprudence constante, toute personne qui
demande des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement,
faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité; il incombe à
l'assuré, fût-ce au prix d'un effort considérable, de diminuer le dommage
résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22, RCC 1987 p. 458).
Suivant les circonstances, l'obligation de réduire le dommage peut
s'étendre aux domaines les plus divers (auto-réadaptation, changement
de domicile, obligation de se soumettre à une mesure de réadaptation
professionnelle ou médicale, etc.). Toutefois, on ne peut exiger de l'assuré
que des mesures qui sont raisonnablement exigibles compte tenu de
toutes les données objectives et subjectives (RCC 1985 p. 328; 1987 p.
458).
4.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
-
11 -
il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les références citées).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leur conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 c. 3b/ee et
les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un
rapport qui émane d'un service médical régional au sens de l'art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201)
a une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF 9C_776/2007 du 14 août 2008; TFA I 523/02 du 28
octobre 2002 c. 3; ATF 125 V 351 c. 3a).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; ainsi il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 c. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
-
12 -
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
c. 5.2). En revanche, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170
c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
5.a) En l'espèce, est litigieux le taux d'invalidité de la recourante
et, le cas échéant, son éventuel droit à une rente d'invalidité.
La recourante se prévaut des avis de son médecin traitant et
de la Dresse X.. L'OAI se fonde quant à lui sur les conclusions de
l'examen bidisciplinaire pratiqué par le SMR.
b) En premier lieu, la recourante soutient que le rapport établi
par la Dresse I. n'a aucune valeur probante, cette praticienne ne
bénéficiant pas du titre de "spécialiste en psychiatrie et psychothérapie"
au sens de la législation fédérale en la matière, ni du titre FMH, et se
réfère à la jurisprudence fédérale à cet égard. En l'occurrence, dans un
arrêt du 31 août 2007 (I 65/07), dont les principes ont été confirmés
notamment par arrêts du 26 septembre 2007 (I 47/07, ad TASS VD AI
85/05 - 191/2006 du 2 novembre 2006), du 10 octobre 2007 (I 594/06, ad
TASS GE du 29 mai 2006), du 30 octobre 2007 (I 1055/06, ad TASS VD AI
83/05 - 156/2006 du 31 mars 2006) et du 18 février 2008 (I 51/07, ad
TASS VD AI 18/04 - 208/2006 du 27 novembre 2006), le Tribunal fédéral a
annulé un jugement cantonal du 17 octobre 2006 et la décision sur
opposition de l'OAI confirmée par ledit jugement, pour le motif qu'à la date
-
13 -
de l'examen par le SMR et la Dresse I.________ (le 13 septembre 2004 dans
le cas tranché par l'arrêt du 31 août 2007), ce médecin n'était pas titulaire
des titres de psychiatre FMH dont il se prévalait alors, ni au bénéfice d'une
autorisation de pratiquer selon le droit cantonal. La Haute Cour a
considéré que les irrégularités d'ordre formel liées à la personne de la
Dresse I.________ et à l'exercice de son activité au sein du SMR entachaient
la fiabilité du rapport médical établi sur mandat de l'administration.
Il est constant que la Dresse I.________ a été autorisée à
pratiquer la médecine à titre dépendant, soit sous la direction et le
contrôle d'un médecin autorisé à pratiquer sans restriction, c'est-à-dire à
titre indépendant, depuis le 24 novembre 2006.
Cela étant, le rapport d'examen clinique bidisciplinaire, dont le
volet psychiatrique a été établi par la Dresse I., a été cosigné le 9
août 2007 par l'intéressée et le Dr M., rhumatologue FMH habilité
à pratiquer à titre indépendant. Il répond dès lors aux conditions
énumérées par la jurisprudence ci-dessus et sa valeur probante est entière
à cet égard. Le premier grief de la recourante doit par conséquent être
rejeté.
c) La recourante fait également valoir que le rapport d'examen
du SMR ne saurait être considéré comme probant dès lors qu'il présente
des lacunes. En particulier, elle reproche aux médecins examinateurs de
n'avoir pas suffisamment motivé leur avis écartant le diagnostic de
troubles dépressifs majeurs posé par son médecin traitant ainsi que la
Dresse X..
Le fait que les conclusions des médecins du SMR soient en
contradiction avec l'avis du médecin traitant et de la Dresse X. ne
suffit pas en soi à remettre en cause la valeur probante de leur rapport
d'examen; encore faut-il que des éléments objectifs suffisamment
pertinents aient été ignorés par les médecins examinateurs (cf. la
jurisprudence à cet égard citée au c. 4 ci-dessus). En l'occurrence, la
recourante relève que les médecins du SMR n'ont pas indiqué en quoi
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14 -
avait consisté l'examen clinique psychiatrique, lequel en outre "n'évoque
pas de manière détaillée l'absence ou la présence des différents signes
que le psychiatre recherche et observe pendant son examen".
Ces critiques de la recourante tombent néanmoins à faux dès
lors que les observations effectuées sur sa personne par la Dresse
I.________ sont consignées aux pages 4 et 5 du rapport d'examen. En
outre, les autres avis médicaux au dossier sont expressément mentionnés
en page 7 dudit rapport et les différents diagnostics posés par le Dr
H.________ et la Dresse X.________ sont discutés par les médecins
examinateurs, qui expliquent les raisons pour lesquelles ils s'en écartent
(cf. rapport, p. 7). Du reste, le SMR décrit de manière détaillée la situation
médicale de la recourante au travers de son anamnèse (familiale,
professionnelle, actuelle générale, par système, psychosociale et
psychiatrique; antécédents personnels généraux, habitudes
[allergies/tabac/OH/ médicaments] et vie quotidienne) et de son status
(général et psychiatrique). Il intègre les résultats d'examens médicaux (en
particulier radiologique) complets tant sur le plan somatique que
psychiatrique, tout en rapportant également les plaintes exprimées par la
recourante. Il ne présente ni lacune, ni contradiction intrinsèque. Enfin, au
terme d'une discussion sérieusement motivée, il aboutit à des conclusions
explicites et cohérentes. Le rapport doit dès lors être reconnu comme
conforme aux exigences de la jurisprudence rappelée au c. 4 ci-dessus.
Dans son rapport médical du 21 avril 2005, le Dr H.________
pose les diagnostics à caractère psychiatrique d'état dépressif majeur et
de troubles somatoformes douloureux chroniques, concluant à une
incapacité de travail totale de la recourante. Force est cependant de
constater que cet avis est présenté de manière sommaire; en particulier,
ce praticien ne se prononce pas sur les limitations fonctionnelles de sa
patiente. En outre, le Dr H.________ est un médecin généraliste, sans
spécialisation dans le domaine de la psychiatrie, et il est également
médecin traitant de la recourante, ce qui affaiblit la force probante de son
avis au sens de la jurisprudence (cf. c. 4 supra). Quant à la Dresse
X.________, médecin assistante auprès d'une unité de psychiatrie
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15 -
ambulatoire, si son rapport du 25 novembre 2005, qui pose les diagnostics
de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen), trouble
somatoforme persistant et probable retard mental léger, est plus étayé
que celui du Dr H.________, elle ne s'exprime cependant pas de manière
circonstanciée sur la capacité de travail de la recourante, se contentant de
répondre par la négative aux questions 1.2 ("L'activité exercée jusqu'à
maintenant est-elle encore exigible?"), 1.3 ("Y a-t-il une diminution de
rendement?") et 2.2 ("Peut-on exiger que l'assuré exerce une autre
activité?") du questionnaire médical. Elle expose certes que "le pronostic
est défavorable par la chronification et la fluctuation de son état
dépressif", ce qui au demeurant n'explique ni ne justifie une incapacité de
travail totale.
L'examen effectué par le SMR, postérieur d'environ deux ans
aux avis médicaux exprimés par les médecins précités, constitue le
rapport médical le plus récent au dossier. Sur le plan psychiatrique, les
diagnostics posés (syndrome douloureux sans substrat organique,
dysthymie et épisodes récurrents de dépression réactionnelle en
rémission) ne diffèrent pas fondamentalement des diagnostics formulés
par les médecins de la recourante. C'est seulement la conclusion que ces
atteintes n'entraînent pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique
qui s'oppose aux précédents avis. Ainsi, s'agissant de l'épisode dépressif,
les examinateurs du SMR concluent à sa rémission, notant en particulier
que la recourante ne présente pas d'adynamie, d'anhédonie, de perte de
l'élan vital, de rumination, de sentiment de culpabilité, de dévalorisation
ou de persécution (cf. rapport, p. 4), ni de signes florides de la lignée
dépressive (idem, p. 5). Il n'existe aucun élément médical indiquant que
tel ne serait pas le cas, la recourante ne faisant au demeurant état
d'aucune constatation établie au même moment ou plus récente attestant
du contraire. Quant au syndrome douloureux, les examinateurs du SMR se
déterminent clairement sur les différents critères posés par la
jurisprudence pour analyser l'importance d'une telle atteinte et son
influence sur la capacité de travail (cf. ATF 132 V 65 c. 4.2.2; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2), relevant l'absence d'un véritable
sentiment de détresse, un discours flou et incomplet, par moments
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16 -
contradictoire, une amplification verbale des plaintes somatiques de la
recourante, sans aucun signe de souffrance objectivable et sans attirer la
sympathie de l'examinateur, une faible fréquence de consultation du
médecin traitant, l'absence d'un état psychique cristallisé ou de profit tiré
de la maladie, l'absence d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie ainsi que l'absence de comorbidité psychiatrique
manifeste (cf. rapport, p. 7). Sur ce dernier point, il convient de préciser
que, selon la jurisprudence, le diagnostic d'état dépressif ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 c. 3.3.1 et la
référence). Les examinateurs soulignent en outre la discordance entre les
plaintes et les observations effectuées ainsi que certaines contradictions
dans les indications données par la recourante (cf. rapport, p. 5). Cela
étant, leur avis, détaillé et cohérent, et qui n'est contredit par aucun
élément médical pertinent, emporte la conviction. Il n'y a donc pas de
raison d'admettre en l'état que la mise à profit de sa capacité de travail ne
peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de la recourante, ou
qu'elle est même insupportable pour la société (ATF 135 V 215 c. 6.1.1 et
la référence).
Sur le plan rhumatologique, le diagnostic de rachialgies
diffuses posé par le Dr M.________ au terme d'un examen clinique détaillé
n'est pas expressément contesté par la recourante. En outre, les
limitations fonctionnelles sont clairement établies. Il n'y a aucune raison
de remettre en cause les conclusions du SMR sur ce point et on peut dès
lors admettre en définitive que la recourante présente une capacité de
travail exigible de 80% comme ouvrière ou blanchisseuse et de 100% dans
une activité adaptée.
d) Le dossier médical de la recourante s'avérant suffisamment
complet pour permettre à la cour de céans de statuer, il n'y a par
conséquent pas lieu d'en compléter l'instruction par la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire, comme le demande la recourante dont la
requête en ce sens doit être écartée.
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17 -
6.La comparaison des revenus à laquelle l'OAI a procédé
conformément à l'art. 16 LPGA doit être confirmée. Les revenus retenus ne
sont d'ailleurs pas contestés.
Ainsi, s'agissant du revenu d'invalide, c'est à juste titre qu'il a
été calculé sur la base des revenus résultant des données statistiques de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office
fédéral de la statistique valables pour l'année 2000 (ATF 126 V 75 c. 3b/aa
et bb). Comme la recourante est sans qualifications, il y a lieu de se
référer aux données pour les activités correspondant à cette situation,
pour lesquelles le salaire mensuel se montait à 3'658 francs en 2000, part
au treizième salaire comprise (TA 1; niveau de qualification 4). Le salaire
de référence étant fondé sur un horaire de travail de 40 heures par
semaine, son montant doit être porté à 3'822 fr. 61 par mois, soit 45'871
fr. 32 par an, pour tenir compte d'une durée hebdomadaire de travail
moyenne de 41,8 heures dans les entreprises suisses en 2000 (La Vie
économique, n° 10-2006, p. 90, tableau B 9.2). Ce montant annuel doit
encore être indexé au taux de 2,5% représentant l'évolution nominale des
salaires de 2000 à 2001 (La Vie économique, n° 10-2006, p. 91, tableau B
10.2), soit 47'018 fr. 10. La réduction supplémentaire de 10% opérée par
l'OAI en raison des limitations fonctionnelles propres de l'assurée,
conforme à la jurisprudence (ATF 126 V 80 c. 5b/cc) n'est pas davantage
critiquable. Il en résulte finalement un revenu d'invalide de 42'316 fr. 29.
Quant au revenu sans invalidité, en l'absence de données sur
les précédents salaires de la recourante, il convient de se fonder sur le
revenu de référence indexé établi ci-dessus, soit en l'occurrence un salaire
annuel de 47'018 francs 10 pour l'année 2001.
La comparaison entre le revenu sans invalidité et le revenu
d'invalide aboutit dès lors à une perte de gain de 4'701 fr. 81 qui
détermine une invalidité de l'ordre de 10 pour-cent. Un tel taux
d'invalidité, largement inférieur au seuil légal minimal de 40% (art. 28
LAI), n'ouvre pas droit à une rente.
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18 -
7.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de
confirmer la décision attaquée.
8.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI, applicable ratione
temporis à la présente procédure puisque celle-ci a été introduite après le
1
er
juillet 2006). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure,
les frais de justice doivent être fixés à 250 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
La recourante n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice fixés à 250 fr. (deux cent cinquante francs)
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Kaltenrieder (pour S.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud;
-Office fédéral des assurances sociales;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :