TRIBUNAL CANTONAL
AI 346/08 - 65/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Bonard, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Morges, recourant, représenté par Me Miriam Mazou, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA, 16 LPGA et 28 al. 2 LAI
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E n f a i t :
A.a) X., ressortissant italien né en 1964, marié et père
de famille, maçon de profession, a fait une chute le 4 septembre 1998
dans le cadre de son travail, entraînant une gonalgie droite post-
traumatique. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-
invalidité (ci-après : AI) le 14 avril 2000.
L'assuré a bénéficié de prestations de la Suva. Les pièces du
dossier de l'assurance-accidents ont été versées au dossier.
b) Lors de l'instruction du cas, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a confié une expertise médicale au
Dr D., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport
du 1
er
juin 2004, celui-ci a posé les diagnostics de gonarthrose fémoro-
tibiale interne débutante (stade I), de status après deux méniscectomies
internes partielles et résection d'une plica synovialis du genou droit, ainsi
que de scoliose dorso-lombaire, à double courbure, équilibrée, modérée. Il
estimait que la capacité de travail de l'assuré était de 50% en tant que
maçon et de 100% dans une activité adaptée à son état de santé (bureau,
ordinateur, chaîne de montage maniant des objets légers, surveillance,
micro-technique, etc.).
c) Par décision du 5 août 2005, l'OAI a octroyé à l'assuré une
rente entière d'invalidité limitée à la période du 1
er
janvier 2000 au 31
août 2001, sur la base d'un degré d'invalidité de 100%, considérant qu'à
compter du 31 mai 2001, l'intéressé avait recouvré une pleine capacité de
travail exigible dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
L'assuré a fait opposition à cette décision le 14 septembre
2005, en sollicitant l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au-delà du 31
août 2001.
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d) Dans un avis médical du 9 janvier 2007, la Dresse [...] du
Service médical régional AI (ci-après : SMR) a constaté que l'assuré
présentait effectivement une aggravation de son état de santé sous la
forme d'une rupture du sus-épineux de l'épaule gauche associée à une
tendinopathie du reste de la coiffe et du long chef du biceps. Elle
préconisait dès lors la reprise de l'instruction afin de déterminer si cette
nouvelle atteinte entraînait des répercussions sur la capacité de travail
exigible de l'assuré.
e) Dans un nouveau rapport d'expertise du 14 août 2007, le
Dr D.________ a confirmé les diagnostics posés dans son précédent rapport
et retenu en sus celui de conflit sous-acromial bilatéral modéré, dans le
cadre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs. Selon
l'expert, la pathologie des deux épaules justifiait la prise en compte de
nouvelles limitations fonctionnelles, de sorte que la capacité de travail de
l'assuré était désormais nulle dans son ancienne profession de maçon,
mais qu'elle demeurait entière dans une activité adaptée (bureau,
ordinateur, réceptionniste, chaîne de montage maniant des objets légers,
surveillance ou micro-technique).
Sur la base de cette nouvelle expertise, le Dr C.________ du
SMR a estimé, dans un avis médical du 30 novembre 2007, que l'assuré
présentait une capacité de travail exigible de 100% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles supplémentaires (pas de
mouvement de force en traction ou torsion des membres supérieurs)
depuis le 31 mai 2005.
f) Le 30 janvier 2008, le conseil de l'assuré a produit des
rapports médicaux faisant état d'une hernie discale L3-L4 et de douleurs
lombaires irradiant sur la cuisse droite, améliorées par physiothérapie.
Dans un avis médical du 15 février 2008, le Dr [...] du SMR a estimé que
ces éléments ne modifiaient pas les conclusions de l'avis médical du SMR
du 30 novembre 2007, puisque les limitations fonctionnelles énoncées
tenaient déjà compte du rachis.
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g) Par décision sur opposition du 29 mai 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition de l'assuré, considérant que son état de santé s'était amélioré
depuis le 31 mai 2001 et que le degré d'invalidité n'était plus que de
19,45% depuis cette date, de sorte que le droit à la rente devait être
supprimé dès le 1
er
septembre 2001, soit trois mois après l'amélioration.
B.a) L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition le 30
juin 2008, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'en sus
du droit à une rente entière du 1
er
janvier 2000 au 31 août 2001, il lui est
reconnu le droit à une demi-rente au moins dès le 1
er
septembre 2001
pour une durée indéterminée, et subsidiairement à son annulation, le
dossier étant renvoyé à l'OAI pour la réalisation d'une expertise neutre et
indépendante. A titre de mesures d'instruction, il sollicite la mise en
œuvre d'une expertise médicale judiciaire. Il fait valoir que son état de
santé s'est encore dégradé et que l'impact de sa hernie discale sur la
capacité de travail n'a été soumis à l'appréciation d'aucun expert. Il se
réfère à un rapport médical de son médecin traitant, le Dr A.________, du
30 juin 2008, selon lequel sa capacité de travail dans une activité adaptée
n'excède pas 50 pour-cent. Il soutient que toutes ses tentatives de
reprendre une activité professionnelle se sont soldées par un échec, à
l'exception d'une douzaine d'heures de conciergerie hebdomadaires,
lesquelles lui procurent un revenu mensuel de 1'399 francs. Il estime enfin
que le taux d'abattement opéré sur le revenu d'invalide doit s'élever à
25% et non à 10%, et que le revenu sans invalidité a été sous-estimé,
compte tenu des nombreuses heures supplémentaires qu'implique la
profession de maçon.
b) Dans sa réponse du 23 septembre 2008, l'OAI conclut au
rejet du recours. Il expose avoir tenu compte de toutes les limitations
fonctionnelles, dont celles liées aux douleurs lombaires, pour déterminer
la capacité de travail, comme cela ressort de l'avis médical du SMR du 15
février 2008.
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c) Dans sa réplique du 15 janvier 2009, le recourant requiert la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire et l'audition de son médecin-
traitant, le Dr A..
Par courrier du 20 janvier 2009, le juge instructeur a informé le
recourant qu'il n'était pas donné suite aux requêtes de mesures
d'instruction en l'état, le dossier paraissant suffisamment complet.
d) Le 10 mars 2009, le recourant a produit un avis médical du
Dr S., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 27 février
2009, qui constate que l'intéressé présente deux atteintes très
importantes de l'épaule droite et de l'épaule gauche et que dans la
situation clinique actuelle, il a très clairement une incapacité de travail
bien supérieure à 50% dans quelque activité physique que ce soit. Le
recourant a par conséquent renouvelé sa requête d'expertise.
e) Se déterminant le 3 avril 2009 sur le rapport médical du
Dr S., l'OAI a estimé que celui-ci ne faisait pas état d'une
aggravation objective de l'état de santé du recourant, puisque le conflit
sous-acromial bilatéral, dans le cadre d'une tendinopathie chronique de la
coiffe des rotateurs, avait déjà été relevé par l'expert D., qui en
avait tenu compte dans l'appréciation de la capacité de travail de l'assuré.
f) Le 18 novembre 2009, le juge instructeur a ordonné une
expertise orthopédique, qui a été confiée au Dr F.________, spécialiste FMH
en médecine physique et réadaptation. Le rapport de l'expert, déposé le 6
mai 2010, pose les diagnostics de gonarthrose fémoro-tibiale interne
droite débutante non évolutive, status après méniscectomie interne
partielle à deux reprises et résection d'une plica synovialis du genou droit,
de lombo-cruralgies droites dans un contexte de hernie discale L3-L4
foraminale et conflit potentiel avec la racine L3 droite, de dysbalances
musculaires des secteurs sous-pelviens principalement antérieurs et de
troubles statiques mineurs sous forme d'une scoliose rotation thoraco-
lombaire équilibrée, ainsi que celui de tendinopathie avérée de la coiffe
des rotateurs bilatérale, status après acromio-plastie avec débridement
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6 -
puis réinsertion des muscles sus-épineux, sous-scapulaire de l'épaule
droite. Son appréciation est la suivante :
« Monsieur X.________ présente une atteinte intriquée suite à
l’existence de pathologies successives plurifocales à savoir : genou droit,
segment lombaire et les deux épaules. Autrement dit, la liberté de mouvement
d’une manière générale et sa capacité adaptative ont été fortement remises en
question, puisque les compensations imposées pour le respect des régies
d’ergonomie et d’hygiène posturale ne peuvent plus être adoptées. Ceci s’avère
d’autant plus gênant que ce patient est soumis à une activité manuelle. Avec le
temps, les méfaits mécaniques d’un flexum antalgique de hanche et genou ne se
focalisent plus seulement au niveau locorégional, mais aussi se répercutent à
distance soit au niveau axial, contribuant ainsi à l’installation d’un syndrome
douloureux polymorphe. Le déséquilibre mécanique segmentaire induit par la
discopathie lombaire moyenne a accentué la part d’irréversibilité fonctionnelle du
segment lombo-pelvien auquel se sont ajoutées les demandes de compensation
vertébrale inhérente à la restriction dans le débattement articulaire des épaules.
Les contraintes mécaniques de ce mode adaptatif convergent habituellement
vers les structures facettaires vertébrales postérieures, à l’origine d’une atteinte
de type spondylogène comme le décrit le Dr. [...], en thérapie manuelle.
L’atteinte discogène présentée actuellement s’exprime principalement par des
troubles douloureux, sans irritabilité neuro-méningée, à l’origine d’un syndrome
lombo-vertébral. Il faut encore ajouter l’existence de tendomyogéloses au niveau
des masses musculaires de la cuisse du myotome en question, pouvant
clairement expliquer une part de la dysharmonie fonctionnelle de la hanche et du
genou. Au niveau vertébral, aucune sanction chirurgicale ou antalgique
instrumentale ne devrait être considérée.
À première vue, on pourrait être surpris par cette succession de
pathologies multiples, cependant on ne devrait pas oublier que Monsieur
X.________ a toujours travaillé avec des engins vibrants depuis son plus jeune
âge. L’exposition au long cours aux vibrations a certainement contribué à ces
remaniements. En effet, dans la littérature on fait habituellement mention que les
expositions aux vibrations de basses et moyennes fréquences inhérentes à
l’emploi (pelleteuse, marteau piqueur), transmises au corps entier sont à l’origine
de troubles dégénératifs chroniques du rachis lombaire, mais responsable
également d’arthrose des épaules, des coudes et des poignets. À cela s’ajoute le
fait qu’il démontre un comportement musculaire ligneux, limitant ainsi sa
capacité adaptative posturale.
Sur le plan psychologique, il ressort de l’examen que l’on ne peut
retenir d’éléments en faveur d’un syndrome douloureux somatoforme étant
donné l’absence de sentiment de détresse, de conflits émotionnels ou de
problèmes psychosociaux. Le patient faisant état d’une très bonne intégration
sociale et l’on ne relève pas de trouble de la personnalité morbide. [...]
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ordonné sur ce point, et qu'il retient une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée, telle que celle qu'il assume aujourd’hui. Il relève que
l'expert ne parle en revanche pas d’activité « totalement adaptée »,
comme l'interprète l'OAI, mais bien d’une exigibilité « théorique de 75%,
laquelle ne pourrait pas être tolérée à moyen ou long terme. Le recourant
estime dès lors qu'il y a lieu de lui reconnaître une incapacité de travail de
50% et de lui octroyer à tout le moins une demi-rente d'invalidité. Pour le
cas où la cour ne partagerait pas cette appréciation, le recourant requiert
un complément d’expertise pour éclaircir la question de la capacité de
travail actuelle du recourant dans une activité adaptée.
i) Un complément d’expertise a été demandé au Dr F..
Il ressort en substance du rapport complémentaire du 9 septembre 2010
que dans son activité adaptée de petite conciergerie, le recourant a
présenté une capacité de travail de 0% du 10 mars au 18 octobre 1999,
de 100% du 19 octobre 1999 jusqu’au 12 septembre 2005, puis de 50%
(sous réserve d’une incapacité de travail de 100% pendant trois mois
après l’opération du 27 septembre 2007 et de nouveau pendant quatre
mois depuis opération du 29 septembre 2009). L'expert indique que si l’on
refuse d’introduire la notion du case management dans le cas présent –
qui permettrait de retenir une exigibilité théorique de 75% dans une
profession entièrement adaptée –, il serait alors préférable de maintenir
une incapacité de travail de 50% dans l’activité actuelle.
j) Invité à se déterminer sur le rapport d’expertise
complémentaire, l’OAI estime, dans son écriture du 5 octobre 2010, que
les précisions de l’expert permettent de clarifier à satisfaction la capacité
de travail de l’assuré entre 1999 et 2007 et de confirmer l’exigibilité
retenue dans la décision attaquée, en se référant à un nouvel avis médical
du SMR du 30 septembre 2010.
Dans ses déterminations du 5 octobre 2010, le recourant
indique qu’il n’a pas de commentaire particulier à formuler. Le 6 octobre
2010, il a produit un courrier adressé le 4 octobre 2010 à son conseil par
le Dr S., qui estime que son patient n’est pas apte à travailler à
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100% dans une activité physique telle que celle de concierge, où il doit
nettoyer des vitres et utiliser ses mains en élévation, et qu'une rente
partielle permettrait de préserver une activité professionnelle à mi-temps.
k) Le 11 octobre 2010, les parties ont été informées que la
cause était gardée à juger et qu’un arrêt serait rendu par voie de
circulation dans les prochains mois.
Le 25 octobre 2010, le recourant a produit un certificat
médical attestant une incapacité totale de travail du 12 octobre au 12
novembre 2010.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF
110 V 48 consid. 4a).
b) Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité du
recourant et de son droit à une rente AI au-delà du 31 août 2001.
Le recourant soutient que son état de santé s'est aggravé et
que sa capacité de travail dans son activité de concierge, adaptée à ses
limitations fonctionnelles somatiques, n'excède pas 50 pour-cent. Il
sollicite dès lors l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
L’OAI estime au contraire que l'état de santé de l'assuré s'est
amélioré depuis le 31 mai 2001 et que sa capacité de travail exigible
s'élève désormais à 75% dans une activité totalement adaptée, de sorte
que le droit à la rente doit être supprimé dès le 1
er
septembre 2001, soit
trois mois après l'amélioration.
3.a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
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A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, il doit apprécier l'ensemble
des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde
sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou
d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). Aussi un rapport
médical ne saurait-il être écarté pour le seul motif qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un
certificat médical ait été établi à la demande d'une partie ne justifie pas,
en soi, des doutes quant à sa valeur probante ; une expertise privée peut
ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical
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puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances
particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis
quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (TF 9C_607/2008 du
27 avril 2009, consid. 3.2 et les références citées).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.2).
4.En l'espèce, une expertise judiciaire orthopédique a été
confiée au Dr F.________. Son rapport du 6 mai 2010 fait état de diverses
atteintes touchant les genoux, les épaules et le dos, et recense de
manière détaillée les limitations fonctionnelles en découlant. Selon
l'expert, la capacité de travail exigible est nulle dans l'ancienne profession
de maçon depuis 1999. Dans l'activité de concierge, déjà exercée
actuellement par le recourant à raison d'une douzaine d'heures
hebdomadaires, la capacité de travail était de 0% du 10 mars au 18
octobre 1999, de 100% du 19 octobre 1999 jusqu'au 12 septembre 2005,
puis de 50% depuis lors (sous réserve d'une incapacité de travail de 100%
pendant les trois mois suivant l'opération du 27 septembre 2007 et les
quatre mois suivant l'opération du 29 septembre 2009), ainsi que cela
ressort du complément d'expertise du 9 septembre 2010. L'expert a
néanmoins estimé que, moyennant une nouvelle orientation
professionnelle, l'exigibilité théorique dans une activité respectant
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intégralement les limitations fonctionnelles atteignait 100%, avec une
rentabilité de 75% compte tenu des contraintes du poste et des épisodes
douloureux récurrents.
Les conclusions de l'expert, dûment motivées, reposent sur
une étude complète et soignée du dossier, ainsi que sur une anamnèse
circonstanciée et des examens cliniques approfondis. Elles répondent donc
en tous points aux réquisits jurisprudentiels permettant de leur
reconnaître une pleine valeur probante, ce dont convient d'ailleurs le SMR.
Cela étant, elles l'emportent sur celles du Dr D., lesquelles sont
plus anciennes et moins étayées, ainsi que sur celles du Dr S., qui
ne se prononce pas clairement sur la capacité de travail exigible. Quant à
l'avis du Dr A., il ne permet pas de mettre sérieusement en doute
la pertinence des déductions de l'expert, dont il n'y a dès lors pas lieu de
s'écarter.
Il convient donc de retenir, à l'instar de l'expert F., que
le recourant présente une capacité de travail exigible de 75% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
5.Reste encore à déterminer le taux d'invalidité du recourant.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-cent (ATF
114 V 310), permettant de calculer le taux d'invalidité (TF 9C_195/2010 du
16 août 2010, consid. 6.2).
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17 -
Sont déterminantes les circonstances qui prévalaient au
moment de la naissance éventuelle du droit à la prestation d'assurance,
ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la
décision litigieuse qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation
(ATF 129 V 222 ; ATF 128 V 174 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010,
consid. 4.2). En l'occurrence, il convient donc de se placer au moment de
la modification possible du droit à la rente, soit en septembre 2001.
b) Selon la jurisprudence, bien qu'il soit hypothétique, le
revenu sans invalidité n'en doit pas moins être évalué de manière aussi
concrète que possible. Ainsi, il convient en règle générale de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en prenant
en considération l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de
la décision (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_104/2010 du 27 juillet
2010, consid. 4.1). Il est vrai que certaines circonstances peuvent
toutefois justifier qu'on s'en écarte. Il n'est ainsi pas admissible de se
baser sur le dernier salaire lorsque celui-ci ne correspond manifestement
pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de réaliser, au degré de la
vraisemblance prépondérante, s'il n'était pas devenu invalide, compte
tenu de sa situation personnelle et de ses aptitudes professionnelles.
In casu, le revenu sans invalidité de 63'570 fr. retenu par l'OAI
doit être confirmé, dès lors qu'il correspond au salaire qu'aurait perçu le
recourant en 2001 s'il était resté en bonne santé, selon les indications
résultant de la télécopie de l'employeur du 16 mars 2005 (4'890 fr. x 13).
c) Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou
aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ci-
après : ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid.
4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). Il convient alors de
-
18 -
se référer à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 2001, 4'437 fr. par mois,
part au 13
e
salaire comprise (cf. ESS 2000, TA1 ; niveau de qualification
4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2001 (41,7 heures ; cf. La vie
économique 6/2009, p. 86, tableau B 9.2.), ce montant doit être porté à
4'625 fr. 57, ce qui donne un salaire annuel de 55'506 fr. 87, soit de
56'894 fr. 54 après indexation en 2001 (+ 2,5%).
Compte tenu de la capacité de travail exigible de 75% dans
une activité adaptée, le revenu sans invalidité doit être réduit à 42'670 fr.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieur à 25% (ATF 134
V 322 consid. 5.2).
En l’espèce, l’OAl a procédé à un abattement de 10% sur le
revenu d’invalide, ce qui n’apparaît pas critiquable compte tenu des
limitations fonctionnelles du recourant. Le revenu annuel d’invalide s’élève
ainsi à 38'403 fr. 81.