402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 336/08 - 349/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Bidiville, assesseur
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
V.________, à Payerne, recourante, représentée par Me Marie-Laure
Paschoud Page, avocate à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.V., née le [...], suissesse d'origine [...], a déposé une
demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI) le 3 juillet 2003, en faisant état d'une
hernie discale et en sollicitant l'octroi d'une rente.
Arrivée en Suisse en 1981, elle a eu deux enfants en 1982 et
1983, a travaillé en tant qu'ouvrière à domicile, a gardé des enfants et a
trouvé un emploi de femme de ménage à la paroisse de [...] dès 1995, à
un taux de 25 %. L'OAI l'a toutefois considérée comme active à 100 % dès
mars 2003 en retenant l'argument de la nécessité financière suite à la
retraite de son mari.
Dans un rapport médical du 5 septembre 2003, le Dr
R., généraliste FMH et médecin traitant, a indiqué ce qui suit :
« A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail :
-
Scapulalgies gauches sur status après curage ganglionnaire et
radiothérapie locale pour carcinome du sein gauche, existant
depuis 1997
-
Lombo-fessalgies gauches sur troubles statiques et dégénératifs
débutants du rachis, depuis 2002
Diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail :
-
Diabète de type II non insulino-traité, existant depuis 1993
-
Varices tronculaires droites
B. Incapacité de travail d'au moins 20 % reconnue
médicalement dans l'activité exercée jusqu'à ce jour en tant
qu'employée de maison :
100 % du 13.03.03 au 30.04.03
50 % du 01.05.03 au 27.06.03
(...)
D. Données médicales :
(...) Patiente travaillant comme femme de ménage à 25 %, soignée
depuis 1993 pour un diabète non insulino-dépendant, bien
compensé, ayant présenté en 1997 un carcinome canalaire invasif
du sein gauche nécessitant une opération et une radiothérapie
-
3 -
locale. Depuis lors, douleurs localisées sur la face antérieure du
moignon, dans le creux axillaire et en regard du grand pectoral, de
caractère mécanique, gênant la patiente dans certaines activités,
comme le nettoyage des vitres ou l'habillage. Elles sont fluctuantes,
mais ont tendance à s'aggraver depuis quelques mois. Peu de
douleurs nocturnes, pas de raideur matinale. Par ailleurs, lombo-
sciatalgies droites au décours, ayant nécessité un arrêt de travail du
16.03.03 au 30.04.03 (...).
L'assurée présente donc une capacité de travail entière à l'heure
actuelle ».
Le 13 avril 2004, le Dr R.________ a précisé que sa patiente
pouvait travailler à 50 % d'un temps complet en tant que femme de
ménage et à 100 % dans une activité adaptée d'ouvrière d'usine par
exemple. Il a ajouté que la mobilité de l'épaule gauche était limitée avec
une abduction de 70° et que l'intéressée devait éviter les travaux
répétitifs, comme le fait de faire les vitres, ou toutes autres activités de
ménage nécessitant l'usage du bras droit en extension, soit en hauteur.
Dans deux rapports des 27 avril et 10 mai 2005, le Service
médical régional AI (ci-après : SMR) n'a reconnu aucune pathologie du
ressort de l'assurance-invalidité. Sur la base des renseignements fournis
par Dr R.________, il a considéré que l'activité exigible était de 50 % dans la
profession habituelle de femme de ménage et de 100 % dans une activité
adaptée, par exemple en tant qu'ouvrière d'usine, les limitations
fonctionnelles portant essentiellement sur des problèmes liés à l'élévation
et à l'emploi du membre supérieur droit.
Par décision du 9 mars 2006, l'OAI a refusé à l'assurée l'octroi
d'une rente d'invalidité et de mesures professionnelles. En effet, en
comparant le revenu sans invalidité qu'elle obtiendrait en 2004 en tant
que nettoyeuse à plein temps, soit 40'900 fr. selon la Convention
collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande (ci-
après : CCT du nettoyage), et celui qu'elle gagnerait en travaillant à 100 %
dans une activité adaptée, soit 43'726 fr. 18 selon les chiffres de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), niveau de qualification 4, avec
abattement de 10 %, il n'en résultait aucun degré d'invalidité.
-
4 -
L'assurée s'est opposée à cette décision le 17 mars 2006 en
concluant à la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 60 %. Elle a fait
valoir qu'elle souffrait de douleurs dans le bras gauche consécutives à son
activité de femme de ménage (quatre demi-journées par semaine) et à
l'ablation de son sein gauche, ainsi que de douleurs dans le dos.
Dans un avis médical du 28 décembre 2007, le Dr R.________ a
indiqué que l'état de santé de sa patiente se péjorait et a fourni les
renseignements suivants :
« A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail :
-
Scapulalgies gauches sur status après curage ganglionnaire et
radiothérapie locale pour carcinome du sein gauche, existant
depuis 1997
-
Lombo-fessalgies gauches sur troubles statiques et dégénératifs
débutants du rachis, depuis 2002
-
Diabète de type II non insulino-traité, existant depuis 1993
-
Asthénie d'origine mixte (diabète, douleurs chroniques, status
post-néo du sein gauche)
B. Incapacité de travail d'au moins 20 % reconnue
médicalement dans l'activité exercée jusqu'à ce jour en tant
qu'employée de maison :
100 % du 13.03.03 au 30.04.03
50 % du 01.05.03 au 27.06.03
50 % du 01.03.04 au : se poursuit
(...)
D. Données médicales :
(...)
3 à 7 Depuis 2003, cette patiente présente des douleurs
permanentes de son épaule gauche, avec abduction douloureuse à
partir du 80°. De plus, fatigue importante l'empêchant de mener une
activité professionnelle à 100 %.
Status : L'abduction de l'épaule gauche est limitée à 80° activement,
mais la mobilité de cette épaule est complète passivement. Le reste
du status est dans les normes. Le diabète est bien compensé.
Limitations à prendre en compte : pas d'usage prolongé de l'épaule
gauche. Pas de travail au-delà de 5 heures par jour.
-
5 -
Le 8 avril 2008, le SMR a noté qu'il n'y avait aucun fait
nouveau justifiant une aggravation de l'état de santé de l'assurée et une
capacité de travail dans une activité adaptée diminuée à 50 pour-cent.
Par décision sur opposition du 22 mai 2008, l'OAI a confirmé
en tous points sa décision rendue le 9 mars 2006.
B.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Marie-Laure
Paschoud Page, avocate à Fribourg, V.________ a recouru par acte du 23
juin 2008 contre la décision sur opposition du 22 mai 2008, en concluant à
son annulation, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité et à l'allocation
d'une « équitable indemnité de partie ». S'agissant du gain d'invalide, elle
a soutenu que les diagnostics de diabète et d'asthénie d'origine mixte
constituaient des éléments médicaux nouveaux pouvant justifier qu'elle ne
pouvait plus exercer une activité adaptée à son handicap à 100 %, mais à
50 % seulement. De plus, il convenait de prendre en compte un
abattement de 25 % en raison de son âge, de ses faibles connaissances
scolaires, de l'absence de formation professionnelle, de permis de
conduire et de son incapacité à lire et à écrire le français. Ainsi, en
comparant le salaire de valide de 40'900 fr. et celui d'invalide de 18'219
fr. 25 selon les chiffres ESS, son taux d'invalidité s'élevait à 53,5 %, ce qui
lui ouvrait le droit à une demi-rente d'invalidité.
Dans sa réponse du 23 septembre 2008, l'OAI a conclu au rejet
du recours indiquant n'avoir rien à ajouter à la décision contestée.
Le 11 décembre 2008, l'OAI a produit un rapport médical
envoyé à son intention par le Dr D.________, spécialiste FMH en médecine
interne et onco-hématologie, à Lausanne, dont la teneur était notamment
la suivante :
« (...)
Plaintes actuelles :
Les plaintes actuelles peuvent se résumer en douleurs de la ceinture
scapulaire, prédominantes à droite associées à un œdème fluctuant
du bras gauche à l'effort répétitif. Apparition de paresthésies et
fourmillement de la main gauche dans le même contexte depuis
-
6 -
l'intervention. Elle signale également des paresthésies au niveau des
membres inférieurs qu'elle date de façon incertaine tantôt en 1997
tantôt en 2003. La patiente se dit allergique au porc et suivre une
diète dictée par l'instinct quant à la teneur en sucre de ses aliments.
La capacité de travail est décrite comme réduite au plan du ménage
avec nécessité de se faire aider par son mari pour les vitres et le
repassage, notion qui apparaissent également répétitivement dans
les dossiers de l'assurance-invalidité. La patiente signale enfin de
manière quasiment vindicative un analphabétisme persistant en
dépit d'un séjour d'une trentaine d'années en Suisse...
Status Physique :
Madame V.________ présente un excès de poids (61,6 kg pour 153
cm, BMI de 26,3), la tension artérielle est à 148/78, le périmètre des
bras est à 33 cm pour le bras gauche, à 32 cm pour le bras droite
(valeurs attendues à gauche), paresthésie poignet droit 6/8, poignet
gauche 7/8, la cheville droite 4/8, cheville gauche 6/8. Signes francs
de péri-arthrite scapulo-humérale droite à l'examen, l'épaule gauche
présente une mobilité discrètement limitée dans toutes les
directions. Présence d'un status variqueux important du membre
inférieur droit. Au plan oncologique, la palpation de la cicatrice de
tumorectomie est sans particularité, les aires ganglionnaires sont
libres.
Au cours de notre entretien, Madame V.________ fait preuve d'une
distanciation émotionnelle et d'un fatalisme d'origine
potentiellement culturelle.
La revue des documents fournis par l'office AI confirme d'une part la
pérennité des plaintes somatoformes sans substrat franc au plan
anatomique et d'autre part l'impression d'imprécisions
chronologiques répétées. En complément de ce qui précède,
l'intervention de la belle-sœur de la patiente dans le processus de
contestation des décisions AI est évidente au vu des documents
fournis.
Appréciation :
Sous l'angle physique, tant les maladies en cours que les séquelles
de la maladie oncologique ne me paraissent pas de nature à justifier
une incapacité de travail dépassant 25 % pour être large.
Au plan psychologique par contre, la situation paraît nettement plus
complexe avec l'influence indubitable du déracinement de Madame
V.________ et de son maintien en situation de vulnérabilité et de
dépendance dans sa famille suisse. Le maintien dans un état
d'analphabétisation me paraît relever directement de ce processus.
Le tableau d'ensemble pourrait dès lors se rapprocher du syndrome
psychogène selon Schröder et Täschner cité par le Docteur Knecht
(forum médical suisse 2008-8(4270097-802)). Sur ces bases, et
tenant compte de la durée du conflit avec l'AI, toutes démarches de
réhabilitation me paraît dès lors clairement illusoire. L'attribution
d'une rente partielle – cote mal taillée – serait vraisemblablement de
nature à solder l'injustice fait à Madame V.________ en l'attirant en
Suisse il y a 25 ans ».
-
7 -
Le 13 février 2009, l'OAI a exposé que le but de l'assurance-
invalidité n'était pas de solder une injustice socioculturelle ou
psychosociale, mais de compenser les effets d'une perte économique en
raison d'une atteinte à la santé. En outre, l'assurée ne souffrait d'aucune
atteinte d'ordre psychiatrique.
Le 17 février 2009, la recourante a soutenu qu'elle se trouvait
dans une situation comparable à celle d'une personne souffrant d'un
trouble somatoforme douloureux. Partant, elle a modifié ses conclusions
dans le sens de l'annulation de la décision sur opposition du 22 mai 2008,
de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et de l'allocation d'une
« équitable indemnité de partie » à charge de l'office intimé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant
les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
3.Est litigieux le point de savoir si V.________ peut prétendre à
des prestations de l'assurance-invalidité.
-
8 -
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid.
3 et les références).
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9 -
Il n'appartient pas à l'administration ou au juge de remettre en
cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef
des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical,
d'autant moins lorsque celles-ci ne sont corroborées par aucune pièce
médicale versée au dossier et qu'elles s'opposent à l'appréciation de son
propre service médical. Si un doute subsiste quant au bien-fondé des
conclusions d'une expertise médicale, il convient bien plutôt d'interpeller
les experts afin qu'ils apportent les précisions requises ou de mettre en
oeuvre une mesure d'instruction complémentaire (TF I_1080/06 du 13 avril
2007, consid. 4.2).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c, 105 V 158 consid. 1).
d) L'âge de l'assuré, à l'instar du défaut de qualifications
professionnelles et du manque de connaissances linguistiques, n'est pas
un facteur lié à l'invalidité, de sorte que l'on ne doit pas en tenir compte
dans l'évaluation de celle-ci (ATF 107 V 17 cons. 2c; RCC 1991 p. 329
consid. 3c; TF 9C_382/2007 du 13 novembre 2007). En outre, les facteurs
psychosociaux et socioculturels ne sont pas invalidants en eux-mêmes, et
ne doivent être pris en compte que lorsqu'ils exacerbent les effets d'une
pathologie avérée (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155
consid. 3; TFA I_129/02 du 29 janvier 2003, consid. 3.2).
5.a) La recourante soutient que son état de santé s'est péjoré
dès lors que, dans son rapport du 28 décembre 2007, le Dr R.________ a
retenu les nouveaux diagnostics de diabète de type II non insulino-traité et
d'asthénie d'origine mixte (diabète, douleurs chroniques, status post-néo
-
10 -
du sein gauche), ayant une répercussion sur la capacité de travail, ce qui
justifie le fait qu'elle ne peut plus exercer une activité adaptée à son
handicap à 100 %, mais à 50 % seulement.
En l'espèce, il est constant que l'intéressée souffre de douleurs
scapulaires gauches associées à un œdème fluctuant du bras gauche suite
à son opération du sein gauche en 1997, ainsi que de douleurs scapulaires
droites (péri-arthrite) fondant les limitations fonctionnelles liées à
l'élévation des membres supérieurs. Dans ses rapports des 5 septembre
2003 et 28 décembre 2007, le Dr R.________ fait également état de lombo-
fessalgies gauches. C'est sur la base de ces deux atteintes à la santé que
le praticien a estimé, le 13 avril 2004, que sa patiente pouvait travailler à
mi-temps dans son activité habituelle de femme de ménage et à 100 %
dans une activité adaptée, par exemple en tant qu'ouvrière d'usine.
Les deux nouveaux diagnostics mentionnés par le Dr
R.________ dans son rapport du 28 décembre 2007 ne sauraient justifier
que la recourante ne peut pas travailler à 100 % dans une activité
adaptée. En effet, le diabète de type II dont elle souffre depuis 1993 est
insulino-indépendant et bien compensé, de sorte qu'il n'a aucune influence
sur la capacité de l'intéressée à travailler. Quant à l'asthénie d'origine
mixte, outre le fait qu'elle est d'ordre somatique – et non d'origine
psychique tel que le soutient la recourante dans son mémoire du 17
février 2009 –, force est de constater que les éléments sur lesquels se
fonde le Dr R.________ pour poser ce diagnostic étaient déjà présents dans
son rapport médical du 5 septembre 2003 et n'avaient donné lieu à ce
moment-là à aucune restriction de sa part : le diabète existe depuis 1993
et les douleurs chroniques se rapportent aux conséquences de l'opération
chirurgicale subie en 1997. Enfin, si l'on s'en tient aux écritures de
l'intéressée (cf. mémoire de recours du 23 juin 2008, p. 10 in fine), ce sont
ces deux éléments nouveaux d'ordre médical qui l'empêchent désormais
de travailler dans une activité adaptée à 100 % au lieu de 50 %. Elle ne
fait donc pas valoir qu'elle ne peut pas travailler dans une activité adaptée
à plein temps compte tenu des autres diagnostics retenus (soit les
scapulalgies gauches et lombo-fessalgies gauches), ce qui coïncide
-
11 -
d'ailleurs avec l'estimation du Dr R.________ le 13 avril 2004. Or, on l'a vu
ci-dessus, le diabète et l'asthénie ne sont pas des affections ayant une
influence sur la capacité de travail ou entraînant d'autres limitations
fonctionnelles.
b) L'intéressée affirme en outre qu'elle se trouve dans une
situation comparable à celle d'une personne souffrant d'un trouble
somatoforme douloureux dans la mesure où elle fait état de plaintes
douloureuses diffuses, sans pathogenèse claire pouvant expliquer l'origine
des douleurs exprimées. Elle estime dès lors qu'il convient de mettre en
œuvre une expertise psychiatrique afin d'évaluer le caractère invalidant
des troubles dont elle est atteinte.
Outre les faits que le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux n'a jamais été posé ni même évoqué par aucun des médecins
et qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause les diagnostics
posés par ceux-ci (cf. supra, consid. 4b), la recourante n'apporte aucun
élément susceptible de mettre en doute les avis médicaux déposés au
dossier. Contrairement à ce qu'elle soutient dans son mémoire de recours
complémentaire du 17 février 2009, elle n'a jamais fait état de « plaintes
douloureuses diffuses, sans pathogenèse claire pouvant expliquer l'origine
des douleurs exprimées ». Au contraire, les provenances des douleurs ont
toujours été objectivées et circonscrites, soit que l'intéressée souffre de
scapulalgies gauches depuis la tumorectomie au sein gauche subie en
1997 et de lombo-fessalgies gauches dues à des troubles statiques et
dégénératifs débutant du rachis depuis 2002, dernier diagnostic dont il
convient d'ailleurs de relever qu'elle n'en a pas fait état lors de sa
consultation le 13 octobre 2008 chez le Dr D.. Les douleurs
chroniques mentionnées par les Drs R. et D.________ se rapportent
aux douleurs que la recourante évoque de manière constante dans la
ceinture scapulaire gauche depuis son intervention chirurgicale en 1997 et
dans la ceinture scapulaire droite en raison de la péri-arthrite. C'est par
conséquent en vain que la recourante tente de rapporter ses douleurs au
diagnostic de trouble somatoforme douloureux.
-
12 -
c) Sur le plan psychiatrique, le Dr D.________ fait référence au
déracinement de l'intéressée, de son maintien en situation de
vulnérabilité, de sa dépendance à sa famille et de son analphabétisme,
estimant que l'attribution d'une rente partielle d'invalidité serait de nature
à réparer l'injustice faite en l'attirant en Suisse il y a 25 ans. Or, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les facteurs psychosociaux et
socioculturels ne sont pas liés à l'invalidité et n'exacerbent en l'occurrence
pas les effets des pathologies de la recourante (cf. supra, consid. 4d).
L'assurance-invalidité n'a pas non plus pour but de compenser les choix de
vie des assurés et leurs conséquences considérées comme négatives.
Le Dr D.________ estime aussi que le tableau d'ensemble
« pourrait dès lors se rapprocher du syndrome psychogène selon Schröder
et Täschner cité par le Docteur Knecht (forum médical suisse
2008;8(42):797-802)) », dont la teneur est la suivante :
« Le syndrome décrit par ces auteurs est en grande partie
homogène et non spécifique à une maladie précise; il s'observerait
fréquemment chez les demandeurs de rente issus avant tout de
pays méditerranéens. Il comprend essentiellement les symptômes
suivants :
-douleurs,
-vertiges,
-atonie musculaire,
-oublis fréquents,
-irritabilité,
-manque d'énergie,
-troubles du sommeil.
Les raisons suivantes sont invoquées pour expliquer l'apparition de
ce trouble :
-des conditions de travail difficile,
-une situation conflictuelle non résolue,
-un désir de prise en charge.
L'impression de souffrir d'une pathologie somatique, par exemple
suite à un traumatisme banal, se déclenche plus facilement ».
Ce syndrome n'est donc pas un trouble mental en soi, mais un
ensemble de symptômes que l'on peut retrouver dans certaines affections
psychiatriques pouvant expliquer la discordance entre les plaintes du
patient et les constatations médicales objectives. En outre, le Dr
D.________ n'a pas formellement retenu la présence d'un tel syndrome.
-
13 -
Enfin, aucun des rapports médicaux au dossier ne fait mention
d'une quelconque atteinte à la santé d'ordre psychiatrique, de sorte
qu'une instruction complémentaire sous forme d'expertise psychiatrique
ne se justifie pas.
d) Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que l'OAI a
considéré que la recourante pouvait travailler à mi-temps dans son activité
habituelle de femme de ménage et à plein temps dans une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles.
6.Il convient de déterminer le taux d'invalidité sur cette base.
a) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré
Selon l'art. 28 LAI, dans sa teneur au 1
er
janvier 2008 et
applicable en l'espèce, l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (a), il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (b) et au terme de cette année, il est invalide à 40 %
au moins (c) (al. 1). Les personnes assurées ont droit à une rente entière
si elles sont invalides à 70 % au moins, à trois quarts de rente si elles sont
invalides à 60 % au moins, à une demi-rente si elles sont invalides à 50 %
au moins ou à un quart de rente si elles sont invalides à 40 % au moins
(al. 2).
b) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance
prépondérante, ce qu'elle aurait pu effectivement réaliser au moment
-
14 -
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (TF 9C_181/2008 du 23 octobre
2008 consid. 4.3.3; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).
En l'espèce, en tant que personne valide, la recourante
exercerait la profession de femme de ménage à plein temps et aurait
gagné en 2004, soit au moment de la naissance d'un éventuel droit à la
rente (art. 28 al. 1 let. b LAI), un salaire annuel de 40'900 fr. selon la CCT
de nettoyage.
c) S'agissant du gain d'invalide, il y a lieu de se référer aux
données statistiques telles qu'elles résultent des chiffres ESS de l'Office
fédéral de la statistique, singulièrement aux salaires bruts standardisés en
se fondant toujours sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF 126 V
75 consid. 3b/aa et bb). En l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel pouvaient prétendre, en 2004, les femmes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), à
savoir 3'893 fr. par mois (tableau TA1, niveau de qualification 4), soit
46'716 fr. par année. Comme les salaires bruts standardisés se basent sur
un horaire de travail de 40 heures, ce salaire doit être converti à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2004, soit 41,6 heures (La Vie
économique 7/8-2009, tableau B 9.2), ce qui représente 48'584 fr. (46'716
: 40 x 41,6).
La prise en compte des limitations fonctionnelles de l'assuré
dans la réduction du revenu d'invalide ressortant des statistiques, alors
même qu'elles ont déjà été prises en considération au moment de
l'évaluation de la capacité résiduelle de travail, est sans conséquence sur
la réduction des salaires ressortant des statistiques. La mesure de cette
réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
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d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc; VSI 2002 p. 70 ss consid. 4b).
Dans le cas particulier, compte tenu des limitations
fonctionnelles de la recourante, l'OAI n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en fixant le taux d'abattement à 10 %. Agée de 52 ans au
moment de la décision litigieuse, l'intéressée n'avait pas encore atteint
l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe
plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de
travail sur un marché du travail supposé équilibré. Les difficultés
linguistiques, le manque de connaissances scolaires, de formation
professionnelle et de permis de conduire ne sont pas des critères
déterminants au regard de la nature des activités encore exigibles, soit un
éventail d'activités légères dont on peut citer les tâches simples de
surveillance, de vérification ou de contrôle. Il en résulte ainsi un revenu
d'invalide de 43'726 francs.
d) En définitive, le revenu d'invalide se révélant supérieur au
revenu de valide, la recourante ne subit aucun préjudice économique, soit
ne présente aucun degré d'invalidité pouvant conduire à l'octroi d'une
rente d'invalidité.
7.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
8.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
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l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens puisque la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 mai 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie-Laure Paschoud Page, avocate (pour V.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :