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TRIBUNAL CANTONAL
AI 334/08 - 236/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juillet 2009
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Abrecht et Mme Röthenbacher
Greffier :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourant, représenté par Fortuna, Assurance de
protection juridique, à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI
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E n f a i t :
A.Par deux décisions du 5 octobre 2005, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI) a accordé à
Q.________ une rente entière du 1
er
novembre 2004 au 31 août 2005 et
une demi-rente à partir du 1
er
septembre 2005.
Par décision sur opposition du 20 mai 2008, l'Office AI a
confirmé la décision du 5 octobre 2005 octroyant une demi-rente à
l'assuré à partir du 1
er
septembre 2005.
B.Le 19 juin 2008, Q.________ a recouru contre cette dernière
décision par l'intermédiaire de Fortuna, Assurance de protection juridique,
à Nyon, en concluant à l'admission du recours et à l'octroi d'une rente
entière de l'assurance-invalidité.
Le 9 juillet 2009, en se fondant sur le rapport médical du 3
mars 2009 du Dr P., cardiologue traitant, sur l'appréciation du
Service médical régional AI du 23 mars 2009 (ci-après : SMR), sur diverses
pièces produites le 10 juin 2009 par le Centre X., ainsi que sur
l'avis du SMR du 6 juillet 2009, l'Office AI a retenu une capacité de travail
nulle depuis le 19 novembre 2003 et préavisé pour l'admission du recours
dans le sens du maintien de la rente entière au-delà du 1
er
septembre
Dans sa détermination du 20 juillet 2009, le recourant s'est
rallié à la proposition de l'Office AI.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
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pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Remplissant les exigences des art. 60 et 61 let. b LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), le recours est recevable.
3.En l'espèce, les conclusions prises par l'Office AI le 9 juillet
2009 correspondent à celles prises par le recourant dans son acte de
recours du 19 juin 2008, une reconsidération selon l'art. 53 LPGA n'étant
pas possible à ce stade dans le sens où la proposition de l'Office AI
d'admettre le recours est intervenue largement après le dépôt de sa
réponse (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, ad art. 53 no 47 p. 682; ATF 127 V
228 consid. 2b/bb in fine).
Au demeurant, on constate que les pièces produites le 10 juin
2009 par le service de cardiologie du Centre X.________ (soit deux rapports
médicaux des 28 et 29 mars 2007 avec annexes concernant divers
examens) et le rapport du 3 mars 2009 du Dr P.________ remplissent les
réquisits posés par la jurisprudence s'agissant de leur valeur probante
(ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a).
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours et
de dire que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à compter
du 1
er
septembre 2005, fondée sur un taux d'invalidité de 100 pour-cent.
4.Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de renoncer à
percevoir un émolument judiciaire (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et 49 et 52 LPA-VD).
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4 -
L'avance de frais de 250 fr. effectuée par le recourant le 7 juillet 2008 lui
sera par conséquent restituée.
Selon l'art. 55 LPA-VD, les dépens servent au remboursement
des frais que la partie a engagés pour défendre ses intérêts. En l'espèce, il
ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant a personnellement
supporté des frais dans la défense de sa cause ni que son assurance de
protection juridique a mandaté un avocat à cet effet. Il n'est par
conséquent pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office AI est réformée en ce sens que le
recourant a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à
compter du 1
er
septembre 2005.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna, Assurance protection juridique (pour Q.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :