402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 313/08 - 424/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 décembre 2009
Présidence de M. N E U
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
L.________, à Fiez, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29bis et 87 al. 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L., né en [...], a déposé une demande de rente auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l'Office AI) le 22 juin 2003, en faisant état d'une poliomyélite enfantine,
d'une atrophie du membre inférieur gauche et d'une atteinte à la colonne
vertébrale consécutive à un accident survenu le 1
er
septembre 2001.
Il ressort des pièces du dossier produit par l'assureur-accidents
(CNA) que l'assuré était en incapacité de travailler à 50 % dès le 3 mai
2002 et qu'il était régulièrement suivi par le Dr D., médecin
traitant spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, depuis le
30 septembre 2002.
Dans un rapport médical du 7 septembre 2009 adressé à
l'Office AI, le Dr D.________ a diagnostiqué, avec répercussion sur la
capacité de travail, des lombosciatalgies gauches post-traumatiques dans
un contexte de séquelles de poliomyélite du membre inférieur gauche. Il a
mentionné que son patient avait été incapable de travailler à 50 % du 3
mai 2002 au 14 juillet (recte : août) 2003 et que son pronostic demeurait
réservé compte tenu des contraintes mécaniques dues auxdites séquelles
de la poliomyélite.
Par décision du 20 décembre 2004, l'Office AI a octroyé une
demi-rente d'invalidité à l'assuré du 1
er
mai au 30 novembre 2003 sur la
base d'un degré d'invalidité de 50 %. En effet, comme le délai d'attente
d'une année avait commencé à courir en mai 2002, soit lorsque le taux
d'activité avait été réduit à 50 %, le droit à la demi-rente débutait au
1
er
mai 2003. L'intéressé ayant repris son activité professionnelle à 100 %
dès le 15 août 2003, son droit s'éteignait à fin novembre 2003, soit trois
mois après l'amélioration de son état de santé.
Le 27 avril 2006, L.________ a informé l'Office AI qu'il était en
incapacité de travail à 50 % depuis le 26 octobre 2005. Il a produit un
certificat médical du Dr D.________ attestant ce qui précède.
-
3 -
Par lettre du 2 mai 2006, l'Office AI a accusé réception du
courrier du 27 avril 2006 de l'assuré et lui a imparti un délai de 30 jours
afin de rendre plausible l'aggravation de son état de santé, à défaut de
quoi l'administration rendrait une décision de refus d'entrer en matière.
B.Par décision du 13 juin 2006, l'Office AI a refusé d'entrer en
matière sur la seconde demande de prestations au motif que l'assuré
n'avait pas donné suite à son courrier du 2 mai 2006.
L'assuré s'est opposé à cette décision le 6 juillet 2006, en
confirmant que son état de santé sur le plan physique s'était aggravé et
qu'il présentait une nouvelle affection de nature psychiatrique. Il s'est en
outre réservé le droit de produire des pièces médicales complémentaires.
Le 24 juillet 2006, l'Office AI a accusé réception de l'opposition
de l'assuré et l'a informé qu'il allait procéder à un nouvel examen du
dossier, au vu des nouveaux éléments avancés.
Le 12 octobre 2006, l'assuré a remis à l'Office AI un rapport
médical du Dr D.________ du 15 septembre 2006 attestant une
détérioration de son état de santé. L'Office AI lui a répondu, le 16 octobre
2006, que l'avis du Dr D.________ serait pris en considération dans
l'instruction de son opposition.
Le 13 septembre 2007, l'assuré s'est inquiété auprès de
l'administration du suivi de sa demande et a produit un second rapport
médical complet (diagnostic, anamnèse, symptômes, capacité de travail)
établi le 30 août 2007 par le Dr D.________.
Le 19 septembre 2007, l'Office AI a répondu à l'assuré que son
dossier était à l'étude auprès de son service juridique.
Par décision sur opposition du 9 mai 2008, soit près de trois
années après le dépôt de l'opposition, l'Office AI a confirmé sa décision du
-
4 -
13 juin 2006 au motif que l'assuré n'avait apporté aucun élément
attestant d'une péjoration de son état de santé au moment du dépôt de sa
seconde demande de prestations, le 27 avril 2006.
C.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne, L.________ a recouru contre cette dernière décision par
acte du 11 juin 2008, en concluant à son annulation et au renvoi du
dossier à l'Office AI pour instruction et nouvelle décision. Il a fait valoir que
l'aggravation de son état de santé invoqué à l'appui de sa demande de
prestations du 27 avril 2006 était crédible, de sorte que l'administration
aurait déjà dû entrer en matière, précisant par ailleurs qu'il n'avait pas
reçu la lettre du 2 mai 2006 le sommant de compléter sa requête dans les
30 jours.
Dans sa réponse du 19 septembre 2008, l'Office AI s'est borné
à faire valoir que, dans le cadre de sa seconde demande du 27 avril 2006,
l'assuré avait produit un simple certificat médical de son médecin traitant,
sans démontrer l'aggravation de son état de santé.
Le 18 mai 2009, le recourant a fourni plusieurs avis médicaux
supplémentaires à l'appui de son recours.
Par courrier du 31 août 2009, l'Office AI a accepté d'entrer en
matière sur une nouvelle demande de prestations que le recourant avait
formellement déposée le 21 janvier 2009.
D.Une audience de conciliation a été tenue le 28 septembre
2009, lors de laquelle l'Office AI a admis que sa lettre du 2 mai 2006
n'avait pas été envoyée par courrier recommandé et qu'il ne pouvait par
conséquent pas fournir la preuve de sa notification.
E n d r o i t :
-
5 -
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
3.Est litigieux le point de savoir si l'Office AI était légitimé à
refuser d'entrer en matière sur la seconde demande de prestations de
l'assuré, présentée le 27 avril 2006. Le recourant soutient en substance
qu'en se fondant sur le certificat médical du Dr D.________ attestant de son
incapacité de travailler à 50 % dès le 25 octobre 2005, certificat qui ne
pouvait qu'être associé aux pièces rendant compte de sa situation sur le
plan médical telles que déjà versées au dossier, l'administration aurait dû
entrer en matière sur sa demande. Il affirme en outre ne pas avoir reçu le
courrier du 2 mai 2006 le sommant de compléter sa requête. L'Office AI lui
objecte que la production d'un simple certificat médical de son médecin
traitant à l'appui de sa demande de révision ne pouvait suffire à rendre
plausible une modification notable de son état de santé.
a) Aux termes de l'art. 87 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), lorsqu’une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. En tant que le
-
6 -
principe inquisitoire ne s'applique pas à cette procédure, l'administration
doit se limiter à examiner si les allégations de l'intéressé sont crédibles. Si
tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause, sans
investigations, par un refus d'entrer en matière. En revanche, si
l'administration entre en matière, elle doit instruire la cause et déterminer
si la modification de l'invalidité s'est effectivement produite. Le moment
déterminant pour produire les moyens de preuve est celui du dépôt de la
nouvelle demande; si l'assuré se borne à proposer de les produire
ultérieurement, l'administration doit alors lui impartir un délai raisonnable
pour s'exécuter (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF I_771/05 du 12 juin 2006).
b) La preuve de la notification d'une décision administrative et
de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à
l'administration. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la
date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les
références). Pour des raisons évidentes tenant aux garanties de l'Etat de
droit, une décision ne peut déployer ses effets tant qu'elle n'est pas
communiquée à la personne dont elle affecte la situation juridique.
Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des
intéressés; plus précisément, ceux-ci doivent être mis dans la situation où
la prise de connaissance ne dépend plus que d'eux-mêmes ou de leurs
représentants. La preuve en incombe à l'autorité (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, Stæmpfli Editions SA Berne 2002, 2
e
éd., ch. 2.2.8.3,
p. 302).
c) Selon l'art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de
l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui
suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la
rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de
la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a
précédé le premier octroi.
-
7 -
4.a) Il ressort du dossier de l'assuré que l'Office AI lui avait
accordé une demi-rente d'invalidité en faisant siennes les conclusions du
rapport médical du Dr D.________ du 7 septembre 2003, reconnaissant une
incapacité de travail à 50 % du 3 mai 2002 au 14 août 2003. Aucun autre
avis médical n'avait été produit. Il est également constant que le Dr
D.________ avait alors réservé son pronostic en raison des contraintes
mécaniques auxquelles l'intéressé était confronté à cause de sa
poliomyélite (rapport précité, p. 4 in fine). Ainsi, lorsqu'à l'appui de sa
seconde demande de prestations, l'assuré a produit un certificat médical
du Dr D.________ attestant d'une incapacité de travail à 50 % à partir du 25
octobre 2005, l'aggravation ainsi alléguée n'apparaissait pas
invraisemblable, au regard du dossier constitué. Cela ne saurait toutefois
suffire pour admettre, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus,
que la demande de l'assuré répondait aux conditions de l'art. 87 al. 3 RAI,
respectivement que l'intimé devait instruire d'office en se rapportant au
pièces du dossier, respectivement en interpellant directement le médecin
traitant. C'est donc à bon droit que l'Office AI a fixé à l'assuré un délai
comminatoire pour compléter sa demande, cela par courrier du 2 mai
b) Il reste à déterminer si l'absence de réponse de l'assuré à
cette lettre dans le délai fixé pouvait emporter le refus d'entrée en
matière litigieux. Sur ce point, il est admis que l'Office AI ne peut en
rapporter la preuve de la notification, laquelle est formellement contestée
par l'assuré. A cet égard, celui-ci convainc dès lors qu'il a démontré par la
suite son souci de satisfaire à son devoir de collaborer, en obtempérant en
temps utile et à satisfaction à toutes les demandes de l'autorité. En outre,
on ne peut déduire d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait eu
connaissance de la sommation. Il y a donc lieu d'en faire abstraction, de
sorte que les conséquences qu'elle était réputée emporter sur la suite de
la procédure ne peuvent être opposées au recourant.
Cela étant, on observe que, dès la notification de la décision
de refus d'entrée en matière du 13 juin 2006, le recourant s'est employé,
dans le cadre de la procédure d'opposition initiée le 6 juillet 2006, à
-
8 -
produire toutes les pièces médicales utiles au traitement de son dossier,
démontrant ainsi à satisfaction l'aggravation de son état de santé telle que
précédemment alléguée. Il a donc pleinement satisfait à son obligation, en
cours de procédure d'opposition, de sorte que l'Office AI devait entrer en
matière sur la nouvelle demande.
On notera, par surabondance, que la position de l'Office AI est
d'autant moins compréhensible qu'il paraissait avoir admis d'entrer en
matière. Tout d'abord, la procédure d'opposition ayant duré près de trois
années, il n'était pas justifiable de rendre une simple décision de refus
d'entrée en matière après ce laps de temps. Ensuite, l'office intimé a
formellement pris acte des documents médicaux à chaque fois qu'ils lui
ont été produits et avisé l'assuré qu'ils se trouvaient versés au dossier de
la cause, offrant ainsi l'apparence d'une réparation du vice de clarification
dans le délai de sommation. Enfin, on observe que l'Office AI est bien
entré en matière sur la nouvelle demande formée en cours de procédure
de recours, sur la base de ces mêmes documents médicaux qui avaient
été produits dans le cadre de la procédure d'opposition, de sorte que l'on
ne peut s'expliquer la confirmation du refus d'entrée en matière sur la
demande antérieure 27 avril 2006 que par un souci de l'administration
d'échapper, le cas échéant, à l'allocation de prestations à titre rétroactif,
compte tenu de l'art. 29bis RAI.
c) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée portant
sur le refus d'entrer en matière sur la demande produite le 27 avril 2006
est mal fondée. Elle doit être annulée et le recours admis en conséquence,
la cause étant renvoyée à l'Office AI pour l'examen du droit aux
prestations à compter du 27 avril 2004, en application de l'art. 29bis RAI,
dans la mesure où l'assuré aurait alors effectivement présenté une
incapacité de travail de la même origine que celle ayant donné droit aux
précédentes prestations.
5.Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens qu'il convient de fixer à
2'500 fr., compte tenu d'un double échange d'écritures et de la tenue
-
9 -
d'une audience d'instruction (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Au surplus, il
n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge d'une
autorité déboutée (52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 mai 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud afin qu'il entre en matière sur la nouvelle
demande de prestations de L., telle que présentée le
27 avril 2006.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à L. la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs), à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le juge unique :La greffière :
Du
-
10 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour L.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :