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TRIBUNAL CANTONAL
AI 312/08 - 118/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
mars 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, du
Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés
(ci-après : la FSIH), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 17 al. 1 LPGA; 28 al. 1, 69 al. 1 let. a LAI; 88a al. 2 RAI;
94 al. 1 let. a, 117 al. 1 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.Q., d'origine espagnole, est né le 14 août 1949. Après
avoir suivi l'école obligatoire, il a effectué une formation de soudeur, en
Espagne. Dès 1991, il a travaillé en qualité de concierge auprès de [...].
Le 13 juillet 2001, Q. a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l'octroi d'une
rente en raison de graves problèmes de dos attestés par son médecin
traitant le Dr H., à [...]. Un premier essai de réorientation
professionnelle avait échoué et le médecin estimait que le pronostic était
défavorable.
Dans un rapport du 4 mars 2002, la Dresse D., de
l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande, a posé les diagnostics ayant
une répercussion sur la capacité de travail de lombalgies chroniques
persistantes dans un contexte de troubles sciatiques, de discopathie L4-
L5, d'arthropathie postérieure au même niveau et dysbalance musculaire
(depuis l'été 2000), de cervico-brachalgies gauche sans déficit
neurologique (depuis novembre 2001) et d'état dépressif réactionnel
(depuis la fin de l'année 2001). L'incapacité de travail était complète
depuis le 1
er
janvier 2002, pour une durée indéterminée. La Dresse
D.________ a souligné que l'échec du reclassement professionnel effectué à
la fin de l'année 2001 avait accentué l'état dépressif de l'assuré.
Le Service médical régional AI (ci-après : SMR) a effectué un
examen clinique bidisciplinaire le 3 octobre 2003 et rendu un rapport
concernant l'assuré le 16 décembre suivant. Il a posé les diagnostics de
troubles douloureux chroniques, de lombalgies, de sciatalgies et de
troubles dépressif et anxieux mixtes chez une personnalité à traits
narcissiques. Le SMR a retenu une capacité de travail de 50 % dans une
activité de concierge et, dès le mois d'octobre 2001, de 100 % dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré.
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3 -
Q.________ a effectué un stage de sept semaines auprès du
Centre d'Intégration Professionnelle (ci-après : CIP), à Genève, durant l'été
- Un rapport du 1
er
décembre 2004 du CIP a retenu une capacité de
travail de 70 % comme ouvrier à l'établi pour des travaux légers ou peu
précis ou comme ouvrier de conditionnement. Il a considéré que les
chances de succès d'un reclassement étaient très faibles, compte tenu
également de la perte de vision de 90 % à l'œil gauche.
Dans un rapport intermédiaire du 6 décembre 2004, l'Office de
l'AI pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a estimé que l'organisation de
mesures professionnelles tendant au reclassement de Q.________ était
vouée à l'échec.
Le 8 février 2005, le Dr S., psychiatre au Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV), a posé les diagnostics
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et de probable
trouble somatoforme douloureux persistant. Il a estimé que, sur le plan
psychiatrique, Q. présentait une incapacité de travail totale. Le
pronostic lui a semblé "réservé".
Dans un rapport du 18 août 2005, la Dresse D.________ a
constaté une évolution défavorable de l'état de santé de l'assuré. Elle a
relevé des affections somatiques, des troubles cognitifs et une
aggravation de la santé psychique avec la présence d'un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques. Compte tenu de la dégradation
constante depuis 2001, malgré une prise en charge adéquate, et de
l'échec de la mesures de réadaptation professionnelle, la Dresse
D.________ a posé un pronostic "sombre" et a estimé raisonnable de retenir
que Q.________ présentait une incapacité de travail totale et définitive tant
dans son ancien travail de concierge que dans toute autre activité
considérée comme légère.
B.Le Dr Y., psychiatre auprès du SMR, a examiné
Q. le 13 avril 2006. Il a rendu un rapport le 12 septembre suivant
et a retenu une pleine capacité de travail "depuis toujours" tant dans
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4 -
l'activité habituelle que dans n'importe quelle activité adaptée. Le Dr
Y.________ a posé les diagnostics de dysthymie à début tardif et de
personnalité à traits narcissiques et considéré qu'ils n'avaient aucune
répercussion sur la capacité de travail de l'assuré. Il a constaté de
"discrets troubles de la concentration et de la mémoire d'évocation".
Dès le mois d'octobre 2006, l'assuré a été suivi par la Dresse
L., psychiatre, à Lausanne.
Il ressort d'une note d'entretien du 13 novembre 2006 entre
l'OAI et l'assuré que celui-ci bénéficiait d'une rente entière de la Caisse de
pension de l'Etat de Vaud, maintenue après des examens par cinq
médecins de l'Hôpital Nestlé.
Dans un rapport du 7 février 2007 au Dr H., la Dresse
D., qui avait à nouveau reçu Q. à sa consultation, a relevé
que celui-ci présentait vraisemblablement des troubles neurologiques et
des troubles cognitifs, compte tenu de ses difficultés de mémoire et du fait
qu'il se sentait désorienté dans l'espace. Elle a estimé que l'aggravation
de l'état de santé de l'assuré la plus évidente se situait sur le plan
psychiatrique, voire neuropsychologique, et a préconisé un examen le plus
rapidement possible. La Dresse D.________ a conclu en précisant que
Q.________ était, selon elle, inapte au travail.
Q.________ s'est soumis à des examens effectués par
G., neuropsychologue, les 23 et 30 mars 2007. Celle-ci a conclu à
une dysfonction cognitive sévère dépassant ce qui peut être constaté
habituellement chez les gens souffrant de dépression et/ou de douleurs.
Dans un rapport du 2 novembre 2007 à l'OAI, la Dresse
L. a retenu que l'assuré présentait une incapacité de travail, dans
quelque activité que ce fût, dès le 25 octobre 2006. Elle a posé le
diagnostic de trouble cognitif "léger" et d'épisode dépressif sévère, l'état
psychique de l'assuré s'étant dégradé. Elle a relevé que Q.________
présentait des troubles cognitifs sévères, en particulier des troubles de la
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5 -
concentration et de la mémoire. Dans un nouveau rapport du 7 novembre
2007, elle a précisé ce qui suit pour clarifier l'apparente contradiction
entre le diagnostic posé et l'appréciation des troubles dont souffrait
l'assuré :
"D7. Discussion, thérapie, pronostic
Les troubles cognitifs sont en réalité sévères : <<mémoire de
travail sévèrement déficitaire, troubles mnésiques
antérogrades importants>>. Mais comme ces troubles ne
correspondent pas à une démence selon la définition CIM, le
seul autre diagnostic CIM possible est celui de <<trouble
cognitif léger>> (F06.7). Les troubles cognitifs d'origine
vasculaire cérébrale et la symptomatologie anxio-dépressive
ont créé chez ce patient, un cercle vicieux, s'aggravant
réciproquement, alourdissant aussi le vécu des douleurs de
différentes origines."
Par avis médical du 4 décembre 2007, le SMR a estimé que
Q.________ présentait une incapacité de travail totale depuis le mois de
février 2007.
Le Dr F.________, neurologue, a procédé à des examens de
l'assuré en été 2007 et a estimé que l'ensemble des troubles
neuropsychologiques paraissait pouvoir s'expliquer dans un contexte
dépressivo-anxieux sévère. Il a précisé qu'il existait une polyneuropathie
diabétique. Ce médecin a effectué de nouveaux examens au mois de mai
- Selon lui, on pouvait admettre que les troubles cognitifs
attentionnels étaient présents, avec la même intensité, depuis la fin de
l'année 2006 au plus tard.
Dans une lettre du 15 octobre 2008 au conseil de Q., la
Dresse L. a confirmé que l'assuré présentait une incapacité de
travail totale.
C.Dans un projet de décision du 16 janvier 2008, l'OAI a constaté
que la capacité de travail de l'assuré était considérablement restreinte
depuis le 7 novembre 2000, date du début du délai de carence d'un an.
Dès lors qu'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
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limitations fonctionnelles pouvait être exigée de Q.________ dès le mois
d'octobre 2001, et compte tenu du fait qu'aucun travail n'avait été repris,
l'OAI a comparé les revenus que l'assuré aurait perçu de son ancienne
activité avec ceux qu'il aurait pu réaliser en exploitant sa capacité de
travail raisonnablement exigible. Le taux d'invalidité découlant de cette
comparaison était de 24 %, de sorte qu'une rente ne pouvait pas être
octroyée pour cette période. L'OAI a ensuite mis en évidence que l'état de
santé de Q.________ s'était aggravé et qu'une incapacité complète à
travailler avait été constatée dès le 7 février 2007. Compte tenu de la
précédente invalidité de 24 % sur neuf mois, l'OAI a estimé que l'assuré
avait présenté une incapacité de travail moyenne de 40 % dès le 1
er
avril
- C'est donc à cette date qu'il a fixé la naissance du droit à une rente,
fondée sur un taux d'invalidité de 40 % tout d'abord, ce qui représente un
quart de rente ordinaire, puis sur un taux de 100 %, soit une rente
ordinaire complète, dès le 1
er
juillet 2007.
Par lettre du 13 mars 2008 à l'OAI, Q.________ a, par
l'intermédiaire de son conseil, contesté que l'incapacité de travail totale
faisant suite à l'aggravation de son état de santé remonte au 7 février
- Il a estimé que cette incapacité existait depuis bien plus longtemps,
comme en attestaient les rapports du 18 août 2005 de la Dresse
D.________ et du 8 février 2005 du Dr S.. Il a en outre fait valoir que
le Dr Y. aurait dû ordonner des examens spécialisés, compte tenu
des troubles de mémoire et de concentration constatés, et que les
manquements de ce médecin ne devraient pas lui porter préjudice.
Par lettre du 22 avril 2008 au conseil de Q., l'OAI a
indiqué qu'elle entendait maintenir la teneur de son projet de décision.
Le 13 mai 2008, l'OAI a rendu une décision conforme à son
projet du 16 janvier précédent. La rente ordinaire d'invalidité servie à
l'assuré s'élève à 1'883 fr. et le quart de rente à 471 francs.
D.Q. a recouru contre cette décision par acte du 11 juin
2008 et conclu, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'un quart
-
7 -
de rente lui est accordé dès le 1
er
janvier 2007 et une rente entière dès le
1
er
février suivant. Il conteste la fixation du début de l'incapacité de travail
au mois de février 2007 et soutient que les troubles cognitifs dont ils
souffrent ont été constatés par la Dresse L.________ au mois d'octobre
2006 déjà.
Par réponse du 2 septembre 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours de Q.. Il a produit un avis du 19 août 2008 du Dr
V., du SMR, selon lequel il convenait de s'en tenir aux "faits
objectifs". Ce médecin a contesté que les observations du 2 novembre
2007 de la Dresse L.________ et du 19 mai 2008 du Dr F.________ puissent
être assimilées à de tels faits. Ainsi, selon lui, la première constatation
médicale objective de l'atteinte dont souffre le recourant figurait dans le
rapport du mois de février 2007 de la Dresse D., qui mentionnait
une aggravation des troubles cognitifs avec une désorientation spatiale et
des troubles mnésiques.
Dans sa réplique du 23 septembre 2008, le recourant a estimé
que le rapport du 19 mai 2008 du Dr F. permettait de conclure à
l'existence de troubles cognitifs sévères au mois d'octobre 2006. Il a en
conséquence confirmé les conclusions de son recours.
Dans sa duplique du 11 novembre 2008, l'OAI a déclaré se
rallier entièrement à un avis du 4 novembre 2008 du Dr V.________
confirmant celui du 19 août précédent.
E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
en matière d'AI (art. 1
er
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20] et art. 2 LPGA), sous réserve d'exceptions prévues
dans la loi. En matière de contentieux, l'art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décision des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
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8 -
assurances du domicile de l'office concerné. En l'espèce, la décision
querellée émanant de l'OAI pour le canton de Vaud, elle est donc
directement sujette à recours auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b)La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recours ayant été déposé le 11 juin 2008,
soit avant l'entrée en vigueur de la LPA-VD le 1
er
janvier 2009, il convient
d'examiner s'il est soumis à cette loi ou non.
En matière de droit transitoire, l'art. 117 al. 1 LPA-VD prévoit
que les causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l'entrée en vigueur de la loi sont traitées selon
cette dernière. Dès lors, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). Le recours tend à l'obtention, pour les mois de janvier
à juin 2007, d'un quart de rente ordinaire d'invalidité durant un mois et à
une rente entière durant cinq mois, ce qui représente 9'886 francs (471 fr.
- [5 mois x 1'883 fr.]). Il faut en déduire ce qui a été octroyé au recourant
dans la décision querellée pour la même période, soit un quart de rente
durant trois mois, pour un total de 1'413 fr. (3 x 471 fr.). La valeur
litigieuse est donc de 8'473 fr. (9'886 francs ./. 1'313 fr.), de sorte que le
juge instructeur est compétent pour statuer comme juge unique dans le
présent litige (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c)Le recours, déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 60 al. 1
LPGA) auprès de l'autorité compétente, satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la
forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
-
9 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c;
ATF 110 V 48 c. 4a, RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, l'invalidité totale découlant des troubles
neuropsychologiques dont le recourant souffre n'est pas contestée. L'objet
du litige a trait à la date à laquelle les troubles en question peuvent être
considérés comme établis. L'autorité intimée l'a fixée au 7 février 2007,
sur la base du rapport de la Dresse D.. Le recourant estime que
cela remonte au mois d'octobre 2006, selon la constatation d'une
aggravation de ses troubles par la Dresse L., confirmée par le Dr
F.________.
3.L'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité lorsque sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de
travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art.
28 al. 1 LAI). Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 2 LAI).
L'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le
18
ème
anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). La rente est versée dès le
début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI).
-
10 -
D'une manière générale, dans le domaine particulier des
assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les arrêts cités; Thomas
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3
ème
éd., n° 30, p. 331;
Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pp. 422-423).
4.a)En l'espèce, des troubles cognitifs ont été constatés ensuite
des examens effectués par la neuropsychologue G., à l'initiative de
la Dresse D., qui avait noté, dans un rapport du 7 février 2007, une
aggravation de l'état de santé du recourant. C'est donc cette dernière date
qui a été retenue par l'autorité intimée. On sait toutefois que des troubles
d'ordre psychologique ont été constatés dès 2001 par la Dresse
D., puis par le Dr S., selon un rapport du 8 février 2005.
Dans le cadre du complément d'instruction mis en œuvre par le SMR, le Dr
Y.________ a, ensuite d'un examen effectué au mois d'avril 2006, mis en
évidence de "discrets troubles de la concentration et de la mémoire
d'évocation", soit des troubles cognitifs légers, mais déjà présents. Si le Dr
Y.________ n'a pas estimé nécessaire d'investiguer plus avant sur cet
aspect, cela ne permet encore pas d'exclure qu'au mois d'octobre 2006,
soit six mois plus tard, les troubles en question se fussent aggravés au
point d'atteindre un degré d'intensité tel qu'ils en étaient invalidants. C'est
en tout cas ce qu'a constaté la Dresse L., psychiatre, qui a
commencé à recevoir le recourant à sa consultation à cette époque.
L'appréciation de ce médecin repose sur des constatations objectives et a
été maintenue de manière constante depuis lors.
Le SMR n'a pas soumis l'avis de la Dresse L. à un autre
praticien en faisant pratiquer un nouvel examen de l'assuré, ce qui aurait
pu, le cas échéant, infirmer le constat de la psychiatre. L'OAI ne saurait
dès lors se contenter de prétendre que l'appréciation de cette praticienne
-
11 -
n'est pas pertinente pour la seule raison qu'elle suit régulièrement
Q.. La Dresse L. a émis le constat d'une aggravation des
troubles cognitifs dès les premières consultations, soit à une époque où le
mandat qui la liait au recourant ne s'était pas encore développé de telle
manière qu'on aurait pu craindre que son jugement ait pu être influencé
par une empathie particulière à l'égard de son patient. Partant, l'avis de la
psychiatre n'a pas à être écarté par principe (cf. ATF 125 V 351 c. 3.b/cc et
les réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3.b/bb et cc).
L'OAI n'est pas non plus fondé à se référer au diagnostic de
trouble cognitif "léger" posé par la Dresse L.________ le 2 novembre 2007.
Dans un rapport du 7 novembre suivant, la psychiatre a expliqué les
raison du choix de ce diagnostic et précisé que le recourant souffrait de
troubles cognitifs sévères, en particulier des troubles de la concentration
et de la mémoire, depuis le mois d'octobre 2006. Les explications
contenues dans ce rapport sont convaincantes et il n'y a pas lieu de s'en
tenir au diagnostic formel posé le 2 novembre 2007, comme semble le
faire l'autorité intimée.
b)A cela s'ajoute que l'appréciation de la Dresse L.________ a été
confirmée sans équivoque par le Dr F.. Celui-ci a estimé, au mois
de mai 2008, que les troubles cognitifs attentionnels dont souffrait le
recourant étaient présents, avec la même intensité, depuis la fin de
l'année 2006 au plus tard. C'est en vain que l'autorité intimée qualifie
l'appréciation du Dr F. de "conjecture". Ce médecin est en effet un
spécialiste de la problématique médicale en cause. Il s'est en outre
prononcé après avoir examiné le recourant et sur la base des éléments
médicaux figurant au dossier de l'intéressé. Son avis est en outre
compatible tant avec les conclusions du Dr Y., qui avait constaté
de "discrets troubles de la concentration et de la mémoire d'évocation" au
mois d'avril 2006, qu'avec les constatations de la Dresse L., qui a
constaté une aggravation desdits troubles six mois plus tard.
c)Ainsi, à défaut de constat objectif dressé par le SMR
postérieurement à l'examen du mois d'avril 2006, et compte tenu du suivi
-
12 -
médical spécialisé assuré par la Dresse L.________ dès le mois d'octobre
suivant, il y a lieu de suivre les constatations de cette dernière, constantes
et dûment motivées, qui ont du reste été confirmées par un spécialiste. On
relèvera encore que les troubles neuropsychiatriques dont souffre
Q.________ ne constituaient pas la seule atteinte à sa santé. Le parcours
médical de l'assuré, sur le plan somatique, puis psychique et les tentatives
de réinsertion professionnelle, ainsi que l'âge avancé de l'assuré,
autorisent à retenir que l'aptitude concrète à réintégrer le monde du
travail était pour le moins discutable durant la période litigieuse, soit entre
les mois d'octobre 2006 et de février 2007. Cette appréciation est d'autant
plus justifiée que l'activité réputée adaptée à la situation de l'intéressé n'a
jamais été concrètement définie.
5.Il faut donc admettre que l'existence des troubles
neuropsychologiques invalidants dont souffre le recourant est établie avec
suffisamment de vraisemblance depuis le mois d'octobre 2006.
Selon l'art. 28 LAI, le droit à la rente ne prend effet qu'à
l'échéance du délai d'attente de 12 mois, durant lesquels l'assuré doit
présenter une incapacité de travail de 40 % au moins. Cette condition
n'est pas réalisée en l'espèce s'agissant de la maladie retenue dès le mois
de novembre 2000, un degré d'invalidité de 24 % seulement ayant été
constaté dès le mois d'octobre 2001, soit avant l'échéance du délai de
carence; cela excluait le droit à une rente.
L'invalidité complète survenue ultérieurement, soit dès le mois
d'octobre 2006, commandait ainsi de constituer un nouveau délai
d'attente. En pareilles circonstances, le délai se calcule conformément à la
circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI;
cf. actuellement : 2
ème
partie, chapitre 1, ch. 1.3.2 et annexe II), en
reconstituant une incapacité de travail moyenne sur 12 mois. L'OAI a
procédé de la sorte dans la décision querellée et son calcul est correct. On
arrive donc à une incapacité de travail moyenne de 40 % après
l'écoulement d'une période de 9 mois à 24 % d'invalidité et de trois mois à
100 % d'invalidité. L'invalidité complète étant attestée dès le mois
-
13 -
d'octobre 2006, ce n'est donc qu'après une période de trois mois depuis
lors, soit dès janvier 2007, que le recourant a présenté une invalidité
moyenne de 40 % au moins ouvrant le droit à une rente. Sur ce point, le
recours doit être admis. Un taux d'invalidité de 40 % impliquant l'octroi
d'un quart de rente, celle-ci doit être accordée à Q.________ dès le 1
er
janvier 2007.
En revanche, le recourant se trompe lorsqu'il soutient qu'il a
droit à une rente d'invalidité entière dès le mois de février 2007. Aux
termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, qui reprend l'ancien art. 41 aLAI, abrogé lors
de l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 343 c. 3.5.1), lorsque le taux
d'invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L'art.
88a al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.01) précise que si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de
l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a
duré trois mois sans interruption notable. Q.________ a donc droit à une
rente entière, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, dès le 1
er
avril
uniquement, soit trois mois après l'ouverture du droit à une rente, fixée au
1
er
janvier précédent.
6.En définitive, le recours de Q.________ doit être partiellement
admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui
précèdent.
Même si l'OAI succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), n'y a pas
lieu de mettre des frais à la charge d'une autorité agissant en vertu de
prérogatives étatiques.
Le recourant, qui obtient très largement gain de cause avec le
concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 91
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; art. 55 al. 1 LPA-VD),
-
14 -
dont le montant doit être arrêté, sans égard à la valeur litigieuse, en
fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA;
art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]), et
qui doit être mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD),
par 1'500 francs.
-
15 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par Q.________ est partiellement admis.
II. La décision rendue le 11 juin 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
Q.________ a droit à un quart de rente à compter du 1
er
janvier
2007, puis à une rente entière dès le 1
er
avril 2007.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Q.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
16 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :