TRIBUNAL CANTONAL
AI 311/08 - 235/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A., à Ecublens, recourante, représentée par son tuteur, B.,
à Renens,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA, 7 LPGA, 8 LPGA, 28 al. 1 LAI et 29 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.A., née en 1963, divorcée et mère de deux enfants
adultes, titulaire d’un CFC de coiffeuse sans jamais avoir exercé cette
profession, a travaillé comme vendeuse pour le compte de plusieurs
employeurs jusqu’en avril 2004. Mise à l’arrêt de travail par son médecin
traitant, le Dr S., elle a déposé, le 1
er
juin 2005, une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), tendant à des mesures
professionnelles, subsidiairement à l’octroi d’une rente.
L’assurée a fait un premier séjour en milieu psychiatrique
pendant un mois en 2000 pour un épisode dépressif. Un deuxième séjour
s’en est suivi à l’Hôpital psychiatrique H.________ durant quatre mois en
2002, en raison d’une décompensation anxio-dépressive accompagnée
d’idées suicidaires, puis un troisième séjour dans ce même hôpital
pendant trois semaines en avril 2005 pour idées suicidaires. L’intéressée
est sous tutelle volontaire depuis le mois de novembre 2005.
Dans un rapport du 11 juillet 2005, le Dr N.________ de l’Hôpital
psychiatrique H., qui suit l’assurée depuis fin mars 2005, a posé le
diagnostic principal de trouble de la personnalité mixte avec traits
émotionnellement labiles de type borderline, traits histrioniques, traits
anxieux et dépendants, existant depuis l’adolescence. Il indiquait assister
depuis deux à trois ans à une péjoration de l’état de santé de sa patiente,
due à une rupture d’étayage autour d’elle avec la perte de nombreux
membres de sa famille, et fixait ainsi l’incapacité de travail à 100% du 27
mai 2002 au 28 février 2003, puis dès le 17 avril 2005 pour une durée
indéterminée. Il précisait néanmoins que, moyennant une bonne
compliance de l’intéressée à son traitement médicamenteux et
psychothérapeutique, une reprise d’activité à moyen terme était
envisageable.
Le 12 juillet 2005, le Dr S., spécialiste FMH en
médecine interne, a posé les diagnostics principaux de dystonie sévère
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cervicobrachiale droite depuis novembre 2001, de status post-whiplash
cervical depuis décembre 2001 et de dépression majeure depuis 2000. Il
attestait une aggravation de l’état de santé de sa patiente et une
incapacité de travail totale en raison de ces affections depuis le 21 avril
2004 dans l’ancienne profession de vendeuse. Il estimait toutefois qu’une
activité évitant les mouvements répétitifs, les travaux de force et une
immobilité prolongée pouvait être exigible à terme à 50 ou 100 pour-cent.
L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : OAI) a confié la mise en œuvre d’une expertise interdisciplinaire à
la Clinique Z., laquelle a été réalisée par les Dresses T.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et W.________, spécialiste
FMH en médecine physique et rééducation et en rhumatologie. Dans leur
rapport du 22 mai 2007, ces deux experts n’ont retenu aucun diagnostic
somatique ou psychique invalidant, étant d’avis que l’assurée conservait
une pleine capacité de travail exigible dans son ancienne activité de
vendeuse, ainsi que dans toute autre activité exercée précédemment,
sans limitation de rendement. Ils motivaient leur position comme suit :
« L’assurée souffre de cervicalgies et de cervico-scapulalgies
bilatérales, à prédominance droite, qui ont débuté en 1997 et qui se sont
péjorées en 2001, suite à deux accidents de voiture. En septembre 2005, elle a
présenté des paresthésies avec une insensibilité au niveau des deux derniers
doigts de la main droite, qui a [été] mise sur le compte d’une cervico-brachialgie
irritative C8 droite. D’un point de vue psychiatrique, l’état de l’assurée a
nécessité trois hospitalisations entre 2002 et 2005 pour des troubles anxio-
dépressifs, réactionnels à un conflit de couple (qui a culminé avec une
séparation), au décès de sa sœur et de sa mère d’une maladie de Huntington.
Notons que l’examinée a bénéficié en 2000 d’un dépistage génétique pour la
maladie de Huntington qui s’est avéré négatif. Après avoir bénéficié entre mai
2005 et juin 2006 d’une prise en charge psychiatrique ambulatoire à raison d’une
séance toutes les deux à quatre semaines, elle est en rémission totale de son
dernier épisode dépressif.
Après anamnèse, examen clinique et discussion interdisciplinaire les
experts retiennent la présence de cervicalgies fonctionnelles sur un discret
trouble statique et d’un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission,
affections sans répercussion sur la capacité de travail de l’assurée. En effet,
l’examen ostéoarticulaire est sans particularités, si l’on excepte un dos plat, des
contractures paracervicales et des muscles trapèzes bilatéralement à
prédominance droite ainsi que des contractures modérées de la musculature
paradorsale à droite. Bien que les mobilités articulaires, tant au niveau des
articulations périphériques qu’au niveau axial, soient conservées, toute
mobilisation entraîne une "crispation" généralisée de l’assurée. Le status
neurologique ne met pas en évidence de syndrome radiculaire ou tronculaire ni
d’amyotrophie. On note par contre la présence de 2 signes de non-organicité de
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WADDELL sur 5. Une discordance est donc clairement manifeste entre
l’importance des plaintes de l’assurée et les constatations objectives rassurantes.
L’examen psychiatrique confirme que le dernier épisode dépressif
dont a souffert l’investiguée est en rémission totale et permet d’exclure la
présence d’un autre trouble psychiatrique (manifestations psychotiques, troubles
anxieux, troubles cognitifs, troubles de la personnalité, somatisation,
toxicodépendance). Toutefois, l’assurée a une personnalité fragile non
décompensée, révélant des traits émotionnellement labiles de type borderline.
Elle a donc des difficultés à envisager des aspects de son existence qui
pourraient l’angoisser, comme par exemple retrouver une activité
professionnelle. Néanmoins, les experts estiment que ses ressources psychiques
sont suffisantes pour exercer une nouvelle activité, et prônent un traitement
psychiatrique permettant d’éviter les rechutes chez l’intéressée.
Après discussion interdisciplinaire les experts en arrivent à la
conclusion que l’assurée conserve une capacité de travail de 100% dans sa
dernière activité professionnelle, sans diminution de rendement, la fatigabilité
étant en rapport avec le déconditionnement et une certaine surcharge
psychogène, éléments sortant du domaine de l’invalidité ».
Dans un rapport complémentaire du 16 juillet 2007, le Dr
O.________ de la Clinique Z.________, spécialiste FMH en médecin générale
et médecine du travail, a apporté les précisions suivantes :
« 1. Sur le plan somatique, depuis son accident en décembre 2001,
l’assurée a un certain nombre de plaintes sur le plan rhumatologique avec en
particulier des cervico-scapulo-brachialgies bilatérales. Je rappelle que toutes les
investigations neurologiques effectuées à l’époque s’étaient révélées négatives.
Hormis de très discrètes lésions dégénératives, l’examen radiologique n’avait
rien montré de particulier. En fait, on évoquait à l’époque l’existence d’un
syndrome douloureux sévère, en l’absence de réelle base organique décelable.
Ces douleurs étaient associées à un état d’épuisement et à des troubles du
sommeil. Actuellement, à l’exception de douleurs à la palpation de C3-C4 et de
contractures paracervicales, l’examen clinique est dans les normes. Le diagnostic
de cervicalgies fonctionnelles avec discrets troubles statiques a été retenu lors
de l’expertise. On peut donc considérer que sur le plan strictement
rhumatologique, une incapacité de travail durable au sens de l’AI n’est pas
justifiée, surtout dans des professions qui ne nécessitent pas d’efforts physiques
importants ou de travaux de force.
-
6 -
entière d’invalidité du 1
er
avril au 31 décembre 2005, puis à une demi-
rente du 1
er
janvier au 30 juin 2006.
Le Dr S.________ a adressé un courrier au tuteur de l’assurée le
23 octobre 2007, dans lequel il relevait un certain nombre de divergences
existant entre les faits figurant dans le rapport d’expertise de la Clinique
Z.________ et ses propres constatations. Il craignait que l’omission de
nombreux éléments par les experts ne faussât les conclusions de ceux-ci.
Dans un avis du 21 novembre 2007, les Drs F.________ et [...]
du SMR ont considéré que les critiques émises par le Dr S.________
concernaient essentiellement des éléments anamnestiques qui ne
modifiaient en rien les conclusions de l’expertise interdisciplinaire,
lesquelles étaient basées, entre autres, sur des constatations objectives.
Par décision du 15 mai 2008, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 20 août 2007 et octroyé à l’assurée une rente entière
d’invalidité du 1
er
avril au 31 décembre 2005, puis une demi-rente
d’invalidité du 1
er
janvier au 30 juin 2006.
B.A., représentée par son tuteur B., a recouru
contre cette décision par acte du 12 juin 2008, en concluant implicitement
au maintien de la rente. Elle allègue que ses moyens financiers sont
extrêmement limités et se prévaut de l’avis du Dr S., ainsi que
d’un rapport du Dr C. de l’Hôpital psychiatrique H.________ du 9
juin 2008. Dans ce rapport, le Dr C.________ remet en cause tant certains
faits que les conclusions de l’expertise interdisciplinaire de la Clinique
Z.________ et pose les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme
persistant, de personnalité émotionnellement labile type borderline, de
trouble dépressif récurrent avec symptômes somatiques et de dysthymie.
Il expose que la fragilité de l’assurée, liée aux problèmes relationnels dus
à son trouble de la personnalité et à sa dysthymie, la rend
particulièrement sensible au stress et est responsable de ses dépressions
itératives. Celles-ci se manifesteraient au moins une fois par année,
notamment lorsque l’intéressée reprend une activité professionnelle ou vit
-
7 -
une relation particulièrement significative avec une personne de son
entourage. Dans ces conditions, le Dr C.________ est d’avis que la
recourante n’est plus apte à travailler.
Dans sa réponse du 24 septembre 2008, l’OAI conclut au rejet
du recours, estimant que les arguments développés par la recourante ne
sont pas de nature à remettre en cause sa position. Il produit un nouvel
avis du SMR du 23 septembre 2008, auquel il se rallie, qui se détermine
sur le rapport du Dr C.________ de la manière suivante :
« - F45.4 : syndrome douloureux somatoforme persistant : le Dr
C.________ n’apporte pas la preuve qu’il soit incapacitant.
-
F60.3 : personnalité émotionnellement labile type borderline : le Dr
C.________ n’apporte pas la preuve qu’il soit décompensé, du moins sur une
période suffisamment longue pour être réputé incapacitant. Ceci correspond aux
observations faites par les experts de Clinique Z.________.
-
F33.11 : trouble dépressif récurrent avec syndrome somatique :
bien que le degré ne soit précisé en toute lettre, il est moyen, selon la CIM-10 ; ce
diagnostic entre dans le cadre d’une hospitalisation de 12 jours en milieu
psychiatrique en février 2008 (la courte durée de ce séjour parle contre un
trouble dépressif grave), dans le cadre d’une réaction aux difficultés
relationnelles avec son ami. Comme le fait comprendre le Dr C.________, il est en
rémission dans un tableau où domine :
-
F34.1 : une dysthymie, dont on sait qu’elle n’a pas valeur
incapacitante, puisqu’il s’agit d’une dépression chronique dont l’intensité est
insuffisante pour justifier le diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou
moyen.
En conclusion, le Dr C.________ n’apporte pas d’élément nouveau
susceptible de modifier les conclusions du rapport d’examen du SMR du 10 août
2007 ».
A l’appui de sa réplique du 24 octobre 2008, la recourante
produit un courrier du Dr C.________ du 21 octobre 2008, dans lequel ce
dernier maintient que les problèmes de santé psychiques de l’assurée sont
clairement sous-évalués. Ce médecin rappelle que le trouble dépressif se
manifeste au moins une fois par année par une majoration de l’anxiété,
des troubles du sommeil marqués, l’apparition d’idées suicidaires plus ou
moins scénarisées, une asthénie et une aboulie, qu’il est donc plus ou
moins chronique et constitue ainsi la cause majeure de l’incapacité de
travail.
-
8 -
Dans sa duplique du 26 novembre 2008, l’OAI considère qu’il
n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise de la Clinique
Z.________, selon lesquelles le dernier épisode dépressif dont a souffert la
recourante est en rémission totale et qui permet d’exclure la présence
d’un autre trouble psychiatrique. Il confirme par conséquent ses
conclusions tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité de la
recourante et de son éventuel droit à une rente AI au-delà du 30 juin 2006.
3.a) La LPGA, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003, de même
que les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20) du 21 mars 2003 (4
e
révision), entrées en vigueur le 1
er
janvier
2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales
dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe
-
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selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), les
circonstances commandent d'examiner le bien-fondé de la décision du 15
mai 2008 à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de
la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1
er
janvier 2003,
respectivement au 1
er
janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à
prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1
consid. 1.2). Il s'ensuit que les modifications de la LAI du 6 octobre 2006
(5
e
révision de la LAI), entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'ont pas à
être prises en considération dans le présent litige.
b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).
c) L'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003, prévoyait que l'assuré avait droit à une rente entière si
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son taux d'invalidité était de 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il était
de 50 % au moins et à un quart de rente s'il était de 40 % au moins, sous
réserve du cas pénible (al. 1bis). A la suite de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2004, des dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la
LAI (4
e
révision), l'échelonnement des rentes a été affiné et le droit à une
rente pour cas pénible supprimé. Selon la nouvelle teneur de l'art. 28 al. 1
LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 %
au moins.
Le droit à la rente prend naissance, en vertu de l'art. 29 al. 1
LAI, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2007, au plus tôt à la date dès
laquelle la personne assurée présente une incapacité de gain durable de
40 % au moins (let. a), ou a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b).
d) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent
provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut
mentionner – outre les maladies mentales proprement dites – les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si
une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si
et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé
psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte
tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité
peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou – comme
condition alternative – qu'elle est même insupportable pour la société (ATF
135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
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Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité. Il existe une
présomption que ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1
et les références citées). A cet égard, on retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur (cf. ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres
critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de l’assuré. En présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin,
on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid.
4.2.2 ; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2).
e) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
-
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documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). En particulier,
la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de
l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) a une
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence
(ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid.
5.2 ; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en
outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références ; TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009,
consid. 3.3.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
-
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manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références citées ;
TF 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.2).
4.a) En l’espèce, la décision litigieuse se fonde essentiellement
sur le rapport d’expertise interdisciplinaire du 22 mai 2007 et son
complément du 16 juillet 2007, ainsi que sur le rapport de synthèse du
SMR du 10 août 2007.
Selon les experts de la Clinique Z., la recourante
présente des cervicalgies fonctionnelles sur un discret trouble statique, un
trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, et une
personnalité fragile avec des traits émotionnellement labiles de type
borderline non décompensée. Les Dresses T. et W.________ sont
d’avis que ces affections ne limitent pas la capacité de travail de
l’intéressée, qui reste à même de reprendre son ancienne profession de
vendeuse ou toute autre activité exercée précédemment, sans diminution
de rendement. D’un point de vue somatique, elles font notamment état
d’un examen ostéoarticulaire sans particularité et relèvent une
discordance manifeste entre l’importance des plaintes émises par
l’assurée et les constatations objectives, qu’elles qualifient de rassurantes.
L’examen psychique confirme quant à lui que le dernier épisode dépressif
est en rémission totale et permet d’exclure l’existence de tout autre
trouble psychiatrique (manifestations psychotiques, troubles anxieux,
troubles cognitifs, troubles de la personnalité, somatisation,
toxicodépendance). Le Dr O.________ a admis une incapacité de travail
totale pour chaque hospitalisation en milieu psychiatrique, avec une
reprise de l’activité professionnelle possible trois à six mois après le retour
à domicile, à 50% dans un premier temps, puis à 100% dans les six mois
suivants. Il est en outre relevé que les baisses occasionnelles de l’humeur
de l’assurée face à des aspects de son existence vécue comme pénible
-
14 -
expliquent en grande partie la diminution du seuil de douleur et l’inconfort
subjectif qui en résulte. Le Dr F.________ du SMR a ainsi conclu à une
incapacité de travail de 100% depuis le 29 mars 2005, début de
l’hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique H., jusqu’au 28
septembre 2005, puis de 50% du 29 septembre 2005 au 28 mars 2006 et
enfin de 0% dès le 29 mars 2006.
Sur la base de ces éléments, l’OAI a reconnu à la recourante le
droit à une rente entière d’invalidité du 1
er
avril au 31 décembre 2005,
puis à une demi-rente du 1
er
janvier au 30 juin 2006. Il a retenu que
l’intéressée avait présenté un degré d’invalidité de 100% depuis le 21 avril
2005, soit une année après l’arrêt de travail attesté par le Dr S.
(cf. art. 29 al. 1 LAI), puis que son état de santé s’était amélioré, de sorte
que sa capacité de travail exigible avait atteint 50% dès le 29 septembre
2005 et 100% dès le 29 mars 2006 dans toute activité.
b) La recourante fait toutefois valoir que sa capacité de travail
est fortement limitée, en se prévalant de l’avis de ses médecins traitant,
les Drs S.________ et N., ainsi que de celui du Dr C.. Selon
ce dernier, l’intéressée est fortement fragilisée par d’importants troubles
psychiatriques, qui la rendent particulièrement sensible au stress et
provoquent des dépressions itératives à raison d’une fois par année, une
reprise d’activité professionnelle n’étant dès lors pas exigible. Toutefois, le
SMR expose de manière convaincante, dans son avis du 23 septembre
2008, les raisons pour lesquelles les troubles psychiques signalés par le Dr
C.________ ne peuvent être considérés comme invalidants. De plus, ce
dernier ne fait pas état d’éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions des experts. En effet, le
psychiatre traitant relève seulement des inexactitudes dans l’anamnèse
ou dans les plaintes de sa patiente et conteste les diagnostics retenus par
les experts, relevant en définitive que leurs effets ont été sous-estimés.
L’expertise psychiatrique a permis d’exclure un trouble de l’humeur actif,
un trouble anxieux et un véritable trouble de la personnalité, en l’absence
des critères requis au sens des manuels médicaux reconnus (ICD-10, DSM-
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IV). Elle a également noté l’absence de troubles cognitifs, de
manifestations psychotiques et d’un trouble somatoforme ou apparenté.
Le Dr C.________ soutient que la recourante présente un trouble
somatoforme douloureux. Il ne se détermine toutefois pas sur son
caractère invalidant. L’expertise relève finalement que l’assurée présente
des traits de personnalité émotionnellement labile de type borderline,
mais pas de trouble de la personnalité. Elle observe que, lorsque l’assurée
est psychologiquement perturbée (anxieuse ou déprimée par moments), il
apparaît que ces traits de personnalité ont tendance à se manifester
exagérément. Le Dr C.________ n’apporte pas d’éléments nouveaux pour
retenir un trouble de la personnalité. Comme l’ont relevé les experts et
comme l’admet le Dr C., la recourante ne présente pas en
permanence tous les critères d’une dépression moyenne. Le Dr C.
soutient toutefois que la fragilité psychique de l’assurée la rend
particulièrement sensible au stress professionnel. Il n’explique cependant
pas les raisons pour lesquelles on ne pourrait pas exiger de l’intéressée
qu’elle reprenne une activité professionnelle. Enfin, il ne se prononce
nullement sur la capacité de travail exigible de sa patiente dans une
activité adaptée. Cela étant, son appréciation ne saurait supplanter celle
des experts de la Clinique Z., qui repose sur une anamnèse
détaillée, tient compte des plaintes de la recourante, procède d’examens
complets et approfondis et dont les conclusions sont dûment motivées, de
sorte qu’elle revêt une pleine valeur probante au sens de la jurisprudence
(cf. supra, consid. 3e).
Quant aux Drs S. et N., dont les avis
corroborent celui du Dr C., ils ne se prononcent pas plus
clairement que leur confrère sur la capacité de travail exigible dans une
activité adaptée, sans pourtant exclure une reprise d’activité
professionnelle à moyen terme. Le Dr N.________ ne saurait être suivi
lorsqu’il pose des diagnostics existant depuis l’adolescence et déclare
assister depuis deux à trois ans à une aggravation de l’état de santé de
l’assurée, quand bien même il ne suit cette dernière que depuis le mois de
mars 2005. Le Dr S.________, qui n’est pas psychiatre, met pour sa part
l’accent sur les problèmes psychiques de sa patiente, mais ne retient que
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des limitations fonctionnelles d’ordre somatique (éviter les mouvements
répétitifs, les travaux de force et l’immobilité). Les critiques qu’il émet à
l’encontre de l’expertise interdisciplinaire, comme le relève justement le
SMR, portent essentiellement sur des aspects de l’anamnèse et non pas
sur l’appréciation faite par les experts, laquelle repose également sur des
constatations objectives et ne s’en voit dès lors pas affectée. Au
demeurant, il sied de rappeler que les conclusions des médecins traitant
doivent être admises avec réserve, compte tenu de leur propension
naturelle à se prononcer en faveur de leur patient.
c) Par conséquent, c’est à bon droit que l’OAI a mis un terme à
ses prestations au 30 juin 2006, sur la base des conclusions de l’expertise
de la Clinique Z.________ et du SMR, selon lesquelles la recourante ne
présente plus aucune atteinte invalidante à sa santé, tant somatique que
psychique, de sorte qu’une pleine capacité de travail est exigible dans
toute activité.
5.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit
donc être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 250 fr. et mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1
TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
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II. La décision rendue le 15 mai 2008 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________ (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :