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TRIBUNAL CANTONAL
AI 283/08 - 201/2010 bis (bis)
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 décembre 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
Masse en faillite de la succession répudiée de feu S.________, de son vivant
à Gimel, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 30 mai 2008 devant le Tribunal des
assurances par S.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la
décision du 22 avril 2008 rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud,
vu l’avis du 19 juin 2008 par lequel un délai au 19 juillet
suivant a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de
250 fr., avec l’avertissement qu’à défaut d’avance effectuée en temps
utile, le recours serait déclaré irrecevable,
vu les différents courriers échangés entre le recourant et la
cour de céans au sujet de ladite avance de frais ou d’un éventuel octroi de
l’assistance judiciaire,
vu la lettre du 2 février 2010 par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un ultime délai au 17 février suivant soit pour
procéder à l’avance de frais requise soit pour produire une décision du
Bureau de l’assistance judiciaire,
vu le non-paiement de ladite avance de frais ainsi que
l’absence de décision du Bureau de l’assistance judiciaire, malgré cette
ultime prolongation accordée,
vu la décision du 5 mars 2010 rendue par la Cour des
assurances sociales, qui succède au Tribunal des assurances, déclarant le
recours irrecevable faute d’avance de frais,
vu l’échec de la notification du 2 juin 2010, le recourant ayant
changé de domicile,
vu la notification du 17 juin 2010, venue en retour le 14 juillet
2010, avec la mention « décédé »,
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vu le décès du recourant le 19 avril 2010,
vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2009 par le Juge de Paix
du district de Morges, prenant acte de la répudiation de tous les héritiers
légaux de la succession du recourant et transmettant le dossier au
Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte pour la suite de la
procédure,
vu le jugement rendu le 18 janvier 2010, par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de la Côte, déclarant la faillite de la succession
répudiée du recourant,
vu le prononcé rendu le 24 septembre 2010 par le Président
du Tribunal d’arrondissement de la Côte prononçant la clôture de la faillite
de ladite succession,
vu les pièces du dossier ;
que la masse en faillite de la succession répudiée a renoncé à
poursuivre le procès en cours et qu'aucun créancier n'a demandé la
cession du droit de conduire le procès (art. 260 LP [loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1),
que, cela étant, la procédure ne peut plus être poursuivie en
tant qu'elle concerne la masse en faillite précitée,
que la cause, devenue sans objet, doit donc être rayée du rôle,
sans frais ni dépens ;
attendu que la présente décision relève de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
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5 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Justice de Paix du district de Morges
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :