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TRIBUNAL CANTONAL
AI 269/08 - 255/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 mai 2011
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesRöthenbacher et Brélaz Braillard
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Philippe Chaulmontet,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A. a) N.________ (ci-après: l'assurée), née en 1969, séparée, sans
enfant, ressortissante portugaise entrée en Suisse en 1997, est au
bénéfice d'un permis C. Sans formation professionnelle, elle a travaillé dès
le 21 avril 1998 en qualité de chauffeur de taxi (transport de personnes et
d'enfants), au service de la Société Y.________. Le 27 avril 2005,
l'employeur a signifié à l'assurée son congé pour le 30 juin 2005, au vu de
l'incapacité de travail qu'elle présentait depuis le 8 octobre 2004.
b) Le 5 octobre 2004, l'assurée a été victime d'un accident.
Alors qu'elle transportait des écoliers vers leur domicile, une camionnette
lui a refusé la priorité. L'assurée a signifié son mécontentement par un
coup de klaxon auquel le chauffeur de la camionnette a répondu par un
signe obscène. Voyant le chauffeur s'arrêter un peu plus loin, l'assurée
s'est garée pour lui exprimer son irritation. Celui-ci a alors commencé à
l'insulter et à la bousculer, puis l'a frappée avec un lecteur de code-barres
à la tempe à gauche, ce qui a fait perdre l'équilibre à l'assurée, laquelle,
étourdie, a néanmoins regagné son taxi pour terminer sa course.
Le cas a été annoncé à l'assureur-accidents, lequel a alloué les
prestations légales (indemnité journalière et frais de traitement) pour les
suites de cet accident jusqu'au 31 août 2005, date à laquelle, selon sa
décision du 17 août 2005, il a mis fin à ses prestations, au motif qu'à
compter de cette date, l'incapacité de travail et le traitement médical
n'étaient plus à la charge de l'assurance-accidents, mais relevaient de
l'assurance-maladie. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée
en force.
B.a) Le 11 octobre 2005, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour adultes, sollicitant l'octroi
d'une rente. Concernant l'atteinte à la santé, elle a indiqué qu'après avoir
été victime d'une agression le 5 octobre 2004, elle se sentait toujours
incapable de travailler. Sur formule ad hoc, elle a fait savoir le 4 novembre
-
3 -
2005 qu'en bonne santé, elle souhaitait pouvoir travailler à 100% en tant
que chauffeur.
b) L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) a requis de l'assureur-accidents (correspondance du 28
octobre 2005) production de son dossier médical. L'assurance-maladie a
également transmis son dossier à l'OAI. Y figuraient notamment les
rapports médicaux suivants:
-
dans un rapport d'examen du 20 janvier 2005, le Dr
D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin
d'arrondissement de l'assureur-accidents, a diagnostiqué un épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11) et un syndrome
douloureux somatoforme persistant (F 45.4). Il a indiqué que l'assurée
présentait une aggravation progressive de son état de santé et a proposé
un séjour à la Clinique Q.;
-
dans un rapport du 8 mars 2005, les Drs V., médecin
associé et spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et FMH
en chirurgie orthopédique, et E., médecin assistant, de la Clinique
Q., ont relevé que si l'état de stress post-traumatique s'était
totalement amendé, il persistait néanmoins des éléments cliniques
permettant de poser le diagnostic de troubles de l'adaptation avec
anxiété, justifiant la poursuite du traitement antidépresseur prescrit en
ambulatoire. Quant à l'évolution vers un syndrome douloureux
somatoforme persistant, elle était qualifiée de possible. L'incapacité totale
de travail était maintenue jusqu'au 31 mars 2005, l'objectif étant une
réintégration progressive dans le travail habituel. Le 2 mai 2005, les
praticiens de la Clinique Q. ont diagnostiqué des thérapies
physiques et fonctionnelles (diagnostic primaire, Z 50.1), un syndrome
douloureux chronique (diagnostic secondaire, R 52.2) et des troubles de
l'adaptation avec anxiété à titre de co-morbidités (F 43.2);
-
dans un rapport du 18 novembre 2005 adressé à l'assurance-
maladie, le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine interne, a
-
4 -
diagnostiqué un syndrome douloureux chronique compatible avec une
fibromyalgie, ainsi que des troubles de l'adaptation avec anxiété. Il a
constaté qu'une symptomatologie dépressive avec une attitude de retrait
social était évidente, la chronification des douleurs semblant inéluctable,
alors que les mécanismes responsables de cette évolution demeuraient
toutefois obscurs.
L'assurance-maladie a confié une expertise psychiatrique au
Dr M., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son
rapport du 11 septembre 2006, l'expert a posé les diagnostics
psychiatriques de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4)
et de réaction mixte, anxieuse et dépressive, prolongée (F 43.22). Sur le
plan somatique, il a retenu un syndrome douloureux chronique compatible
avec une fibromyalgie. Il fait siennes les conclusions du Dr B.,
estimant qu'elles demeurent valables au jour de l'expertise et considère
qu'une reprise du travail à 30% dans son activité de chauffeur de taxi
serait idéale pour recommencer, l'assurée n'envisageant de toute façon
aucune autre activité professionnelle.
c) Dans un rapport du 8, complété le 10 novembre 2005,
adressé à l'OAI, le Dr H., spécialiste FMH en médecine physique et
rééducation, médecine interne et neurologie, a posé les diagnostics de
fibromyalgie avec douleurs péri-articulaires chroniques, troubles du
sommeil et fatigue (diagnostic posé en janvier 2005), d'état anxio-
dépressif post-traumatique (traitement par le Dr S.) et de status
après accident avec traumatisme hémifacial gauche direct le 5 octobre
2004 avec céphalées résiduelles, acouphènes et hypoacousie gauche
(investiguées par le Dr P.________ à J.). Il a considéré que l'activité
de chauffeur de taxi n'était plus exigible, une reprise à 50% en novembre-
décembre 2004 s'étant du reste soldée par un échec, aucune autre
activité n'étant par ailleurs exigible.
Le 11 janvier 2006, le Dr S., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant, a adressé à l'OAI un
rapport dans lequel il a diagnostiqué un syndrome douloureux
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5 -
somatoforme persistant (F 45.4), ainsi qu'un trouble de l'adaptation,
réaction dépressive prolongée (F 43.21). Il a considéré que l'incapacité de
travail de l'assurée était totale dans toute profession et a estimé que son
état de santé s'aggravait.
Le 21 février 2006, le Dr X., spécialiste FMH en
médecine générale et médecin traitant, a adressé à l'OAI un rapport
médical dans lequel il a posé les diagnostics ayant des répercussions sur
la capacité de travail de fibromyalgie avec cervico-dorso-lombalgies
chroniques, asthénie et troubles du sommeil, d'état dépressif post-
traumatique et de status après agression le 5 octobre 2004. Il a considéré
que l'activité de chauffeur de taxi n'était plus exigible, la reprise
éventuelle d'une activité professionnelle étant conditionnée à
l'amélioration de l'état de santé, ce qui ne lui paraissait guère probable.
Dans un rapport du 7 juin 2006, le Dr P., spécialiste
FMH en oto-rhino-laryngologie, a posé les diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail de surdité de perception légère gauche plus
marquée dans les aigus, post-traumatique et d'acouphènes gauches post-
traumatiques. Sur le plan ORL, la capacité de travail est totale dans toute
activité, y compris l'activité habituelle de conductrice de taxi.
B.Dans un avis médical SMR du 31 octobre 2006, le Dr
F.________, spécialiste FMH en médecine interne, a demandé l'organisation
d'un examen rhumatologique et psychiatrique, afin de s'assurer des
atteintes à la santé de l'assurée, de leurs évolutions, de l'observance
thérapeutique, et des possibles limitations fonctionnelles sur le plan
somatique et/ou psychique. Il a relevé que l'estimation de la capacité de
travail de l'intéressée variait selon les médecins interrogés de 0 à 30% et
que les pièces médicales ne le convainquaient ni d'une capacité de travail
résiduelle, ni d'une incapacité durable. En outre, les diagnostics retenus de
fibromyalgie et de trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée
devaient être confirmés et évalués en tenant compte de la jurisprudence
actuelle.
-
6 -
L'assurée a été convoquée pour un examen rhumato-
psychiatrique le 14 août 2007. Elle a été examinée par les Drs R.,
spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, et L.,
psychiatre FMH. Dans leur rapport du 10 septembre 2007, iIs n'ont retenu
aucun diagnostic affectant la capacité de travail (Z 71.1), alors que, sans
répercussion sur la capacité de travail, ils ont posé les diagnostics de
discours algique polymorphe sans substrat organique, toxicomanie aux
opioïdes sur prescription médicale (F 11.24) et de status post éléments
anxieux et dépressifs à caractère réactionnel, actuellement en rémission
(F 43.22). Ils se sont exprimés en ces termes sous l'intitulé "Appréciation
du cas":
"Sur le plan somatique, il s'agit d'une assurée d'origine portugaise
de 38 ans, victime d'un traumatisme crânien sans perte de
connaissance en date du 05.10.04 (l'assurée reçoit un coup
temporal gauche porté avec un appareil de scannage de colis). A la
suite de ce traumatisme, l'assurée développe des plaintes algiques,
dans un premier temps touchant le rachis cervical et les épaules,
associées à des phénomènes de vertiges et de céphalées. Dans un
2
ème
temps, la symptomatologie algique se généralise, elle touche
l'ensemble du rachis, les membres supérieurs et inférieurs. Dans ce
contexte, l'assurée est mise au bénéfice d'incapacité de travail à
100% depuis le 05.10.04; depuis lors, aucune activité n'a été
reprise. Interrogée sur une éventuelle reprise d’activité
professionnelle, l’assurée se déclare dans l’impossibilité d’envisager
une reprise d’activité au vu des douleurs qu’elle présente.
Interrogée sur l’origine des douleurs qu’elle présente, l’assurée est
persuadée que les différents médecins qui l’ont prise en charge
jusqu’à aujourd’hui ont sous-estimé ses plaintes et sont passés à
côté d’une atteinte organique pouvant expliquer ses douleurs.
Au status, nous sommes en présence d’une assurée en excellent
état général, adoptant des attitudes contrepulsives et par moment
des attitudes algiques avec des épargnes dans la mobilité en ce qui
concerne les membres supérieurs (les épaules et le rachis cervical).
L’examen sur le plan ostéoarticulaire ne met pas en évidence de
limitation dans les amplitudes articulaires, hormis celles imposées
par une attitude contrepulsive extrêmement efficace de la part de
l’assurée. Sur le plan neurologique, aucun déficit n’a été objectivé.
Les documents radiologiques mis à notre disposition ne mettent en
évidence aucune atteinte sur le plan squelettique pouvant expliquer
les symptômes présentés par l’assurée.
L’examen de médecine générale est s.p., hormis la mise en
évidence de tous les signes de non organicité selon Waddell (5/5)
associés à 16/18 points selon Smythe en faveur d’un processus de
type fibromyalgie. Le diagnostic de fibromyalgie ne peut être retenu
sur la base des critères de l’ARC en raison de la présence de points
de contrôle positifs.
-
7 -
A signaler aussi une impression de ralentissement fluctuant et d’un
équilibre précaire, aussi bien lors de l’anamnèse que de l’examen
physique chez cette assurée, qui peut être en relation avec un
surdosage d’opioïdes pris sur prescription (Tramal® jusqu’à 80 gttes
par jour (!) à but antalgique).
En conclusion: l’assurée n’a aucune limitation dans les amplitudes
articulaires, hormis celles imposées par une attitude oppositionnelle.
L’examen neurologique est normal. Les examens radiologiques n’ont
jamais mis en évidence d’atteinte ostéoarticulaire pouvant expliquer
la symptomatologie algique alléguée. Le diagnostic de fibromyalgie
ne peut être retenu sur la base des critères stricts de l’ARC, raison
pour laquelle est retenu le diagnostic de plaintes algiques
polymorphes sans substrat organique sous-jacent.
Au vu de l’absence d’atteinte à la santé d’ordre somatique, aucune
limitation fonctionnelle n’a été établie. La capacité de travail sur le
plan somatique est considérée à 100% dans toute activité, au vu de
l’absence d’atteinte à la santé à caractère invalidant.
Sur le plan psychiatrique, il s’agit d’une assurée âgée de 38 ans
d’origine portugaise, en Suisse d‘une manière définitive depuis
- Au bénéfice de 8 ans de scolarité au Portugal, l’assurée se
rend en vacances en Suisse dès l’âge de 13 ans, pour s’y établir
d’une manière définitive lors de son mariage en 1997, dont il n’y
aura pas d’enfant.
Sur le plan professionnel, l’assurée travaille à J.________ comme
chauffeur professionnel de taxis pour une entreprise. L’activité est
exercée jusqu’à un arrêt de travail total lié à un accident survenu le
05.10.04. Une tentative de reprise professionnelle à temps partiel
échoue rapidement.
Sur le plan psychiatrique, l’assurée n’a aucun antécédent familial ni
personnel avant cet événement d’octobre 2004. L’appréciation de ce
jour met en évidence une assurée de bonne constitution psychique,
qui montre des signes de souffrance face à sa problématique
douloureuse chronique et à l’altercation qui a eu lieu au moment de
l’accident, auquel elle attribue un lien de causalité avec les
symptômes actuels.
A l’examen de ce jour, il n’y pas de signe de dépression au sens des
classifications internationales (l’assurée est sous traitement
antidépresseur), ni de signe d’anxiété. L’examen de ce jour n’a
aucun moyen d’exclure la présence d’éléments anxieux, dépressifs
ou autres dans le passé, mais ceux-ci n’ont pas laissé de séquelles.
Le fait que l’assurée soit fâchée contre l’homme avec qui elle a eu
une altercation et qu’elle en ressente un besoin de réparation ne
peut pas être considéré comme une atteinte médicale à la santé.
Les seuls éléments observables actuellement sont un ralentissement
essentiellement moteur, associé à un sentiment d’ébriété, qui sont
attribuables en totalité au traitement par opioïdes (Tramal® pris à
des doses difficilement justifiables médicalement de 50 à 80 gttes
par jour).
-
8 -
En conséquence, l’examen de ce jour ne permet de mettre en
évidence aucune atteinte à la santé d’ordre psychiatrique qui
pourrait porter préjudice à l’exigibilité professionnelle de l’assurée.
Les limitations fonctionnelles
Aucune, tant sur le plan somatique que psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
L’assurée a été mise en arrêt de travail total à la suite d’un accident
datant du 05.10.04.
Sur le plan psychiatrique, le dossier contient plusieurs rapports
d’examens spécialisés:
(...)
-
Le rapport médical du Dr D.________, pour la SUVA, datant du
20.01.05, mentionne une crainte que l’assurée ne mette
inconsciemment en échec toute tentative de soins médicaux, il n’y a
pas de mention d’incapacité de travail.
-
Le rapport psychiatrique du Dr K.________, adressé à la SUVA le
30.06.05, mentionne un trouble de l’adaptation avec anxiété :
l’assurée a rompu le suivi, convaincue d’avoir une fibromyalgie. Il
n’y a pas non plus de notion d’incapacité de travail.
-
Le rapport du psychiatre traitant, le Dr S.________, mentionne un
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant et un
trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, dans
son rapport médical du 11.01.05. L’activité habituelle est
mentionnée comme non-envisageable.
Face à l’appréciation de ces divers rapports psychiatriques, il en
ressort une reconnaissance d’incapacité de travail pour des raisons
psychiatriques, jusqu’à fin mars 2005. Depuis lors, aucune
appréciation psychiatrique ne mentionne d’incapacité de travail.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Il est crédible et vraisemblable que l’assurée ait souffert de
symptômes psychiatriques sous forme d’anxiété ou de réaction
dépressive; dans les suites de cet accident, cette incapacité de
travail totale peut être reconnue jusqu’à fin mars 2005. Depuis lors,
l’état de santé psychiatrique de l’assurée ne justifie aucune
incapacité de travail.
Face aux notions médicales de fibromyalgie ou de syndrome
douloureux somatoforme persistant, l’assurée n’a pas de
comorbidité psychiatrique à caractère invalidant. Les affections
corporelles chroniques sont décrites sur le versant somatique de cet
examen, et n’ont pas non plus de caractère invalidant. Le processus
maladif s’étend depuis actuellement 3 ans, si l’on s’appuie sur les
-
9 -
documents psychiatriques; les symptômes anxieux et dépressifs
sont en rémission durable depuis fin mars 2005. Il n’y a pas de perte
d’intégration sociale, puisque l’assurée garde des liens avec ses
soeurs et avec une amie essentiellement, le processus défectueux
de résolution de conflits pourrait être, comme le mentionne le Dr
D.________ du 20.01.05, une mise en échec inconsciente des
tentatives de soins médicaux face au sentiment d’injustice d’avoir
été frappée lors de l’altercation d’octobre 2005. Les traitements
conformes aux règles de l’art apparaissent actuellement comme en
tout cas partiellement efficaces, puisque l'assurée n’a plus de signe
de dépression. Il n’y a pas de signe de non-coopération.
En conséquence, l'examen de ce jour ne met pas en évidence de
comorbidité psychiatrique pouvant grever l'exigibilité
professionnelle de l'assurée.
Sur le plan strictement somatique, l'assurée aurait pu reprendre son
activité habituelle au plus tard 3 semaines après le traumatisme
subi.
Concernant la capacité de travail exigible, en absence
d'atteinte à la santé d'ordre somatique, la capacité de travail
exigible est totale dans toute activité.
Depuis avril 2005, l'assurée a, sur le plan psychiatrique, une
exigibilité professionnelle totale dans toute activité.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITE HABITUELLE (CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE
TAXI): 100%
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE: 100%
DEPUIS: AVRIL 2005"
Par projet de décision du 21 novembre 2007, l'OAI a dénié le
droit de l'assurée à une rente d'invalidité. Il a relevé qu'il ressortait
clairement de l'examen clinique effectué par le Service médical régional
que les symptômes faisant suite à l'accident subi par l'assurée ne
pouvaient plus être considérés comme invalidants depuis le mois d'avril
- Ainsi, l'échéance du délai de carence d'une année n'est pas échu,
dès lors qu'une pleine capacité de travail est exigible dès le mois d'avril
2005 (5 octobre 2004 – 1
er
avril 2005).
Le 22 janvier 2008, le Dr S.________ a adressé à l'OAI la lettre
suivante:
-
10 -
"En tant que médecin psychiatre traitant de la patiente susnommé,
je me vois dans l'obligation de revenir sur certains points concernant
le rapport d'examen cité en titre. Je m'étonne, tout d'abord, du fait
que l'on porte un diagnostic, celui de «discours algique polymorphe
sans substrat organique», qui ne correspond, à ma connaissance, à
aucune entité reconnue par les classifications internationales
courantes. S'agit-il en fait d'une manière détournée d'évoquer un
diagnostic comme F 68, c'est-à-dire une majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques, ou F 68.1, soit
production intentionnelle ou simulation de symptôme ou d'une
incapacité, soit physique, soit psychologique, autrement dit un
trouble factice ? Si c'est le cas, il faudrait à mon avis non seulement
le dire, mais aussi fournir des arguments allant clairement dans le
sens d'un tel diagnostic. Pourquoi en outre a-t-on préféré retenir un
tel diagnostic (cité ci-dessus), plutôt que celui qui a été posé par
plusieurs cliniciens qui ont, chacun, examiné attentivement la
patiente, et sont tous parvenus au même diagnostic de trouble
douloureux somatoforme persistant. Ces cliniciens sont les Docteurs
D., B., M., V., et le soussigné. Le
rapport du SMR ne mentionne malheureusement que deux de ces
médecins, et omet le diagnostic de trouble douloureux somatoforme
persistant retenu par le Dr D., comme par les autres
médecins cités. Les critères d'un tel diagnostic sont réunis et il ne
fait pas de doute que c'est ce diagnostic qu'il faut privilégier au vu
des manifestations symptomatiques présentées par la patiente.
Il est clair que l'exclusion de ce diagnostic de trouble douloureux
somatoforme persistant se complète d'une non-reconnaissance de
l'incapacité de travail de la sus-nommée. Celle-ci est pourtant
réellement dans l'incapacité de réaliser une activité professionnelle
en raison de ses douleurs d'une part, de sa détresse d'autre part, et
enfin en raison d'une instabilité réactionnelle de son humeur à
dominante anxiodépressive. Je précise encore, ce dont je suis
convaincu, que Mme N. a toujours souhaité et souhaite
encore reprendre son travail, car elle appréciait beaucoup son
travail et son métier de chauffeur de taxis. Actuellement, et depuis
que je la suis, elle se sent vraiment trop fragile, trop instable, trop
gênée par ses douleurs, trop incertaine de ses capacités.
En raison de ce qui précède, je me permets de demander que l'on
ré-examine la situation et l'évolution de cette assurée, en tenant
compte de certains aspects (cités) qui ont été insuffisamment pris
en compte par l'examen du SMR du 10.09.07".
Dans un avis médical du 7 février 2008, le Dr F.________ a
considéré que la lettre du Dr S.________ du 22 janvier précédent n'exposait
aucun fait nouveau qui serait survenu depuis l'examen clinique effectué
au SMR le 14 août 2007, et qu'il s'agissait d'une appréciation différente
d'une même situation. Les conclusions du rapport d'examen du SMR
étaient en conséquence inchangées.
-
11 -
Par décision du 24 avril 2008, l'OAI a confirmé son préavis du
21 novembre 2007, dont la motivation, au demeurant identique, était
intégralement reprise. Une lettre du 22 avril 2008 prenant position sur les
objections soulevées par la correspondance du Dr S.________ était jointe.
C.Par acte du 26 mai 2008, N., représentée par l'avocat
Philippe Chaulmontet, a recouru contre cette décision, en concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une
rente d'invalidité entière lui soit accordée dès le 5 octobre 2005,
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'OAI pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Pour l'essentiel, la recourante conteste l'intégralité du contenu du rapport
médical du SMR du 10 septembre 2007. Dès lors qu'à ses yeux ce rapport
présente des incohérences et des lacunes notables et que sa force
probante doit être, selon elle, fortement remise en cause, elle sollicite, à
titre de mesures d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire, dont l'objectif principal est d'établir – selon tous les
critères posés par la jurisprudence – la présence d'un trouble somatoforme
douloureux dont elle estime souffrir de manière invalidante et constante.
Sa requête s'appuie sur des avis médicaux des Drs S., du 20 mai
2008, et X.________, du 22 mai 2008, qu'elle produit.
Par décision du 25 juillet 2008, la recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 mai 2008.
Dans sa réponse du 12 septembre 2008, l'OAI a préavisé pour
le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Il a en substance
considéré qu'il ressortait des différents rapports médicaux au dossier que
l'assurée ne présentait pas de comorbidité psychiatrique à sa
fibromyalgie, les autres critères n'étant du reste pas non plus remplis. Il en
découle que la fibromyalgie dont souffre la recourante ne saurait être
considérée comme invalidante.
Le second échange d'écritures n'a pas apporté d'éléments
nouveaux, parties ayant confirmé leurs conclusions respectives. Le 15
-
12 -
janvier 2009, la recourante a produit une polysomnographie datée du 16
décembre 2008. Se déterminant à propos de cette pièce le 9 février 2009
sur la base d'un avis médical du Dr F.________ du 6 février précédent, l'OAI
a derechef maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
D.Le 26 mai 2010, le juge instructeur de la Cour de céans a
ordonné une expertise psychiatrique qu'il a confiée au Dr C.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport
d'expertise du 27 septembre 2010, le Dr C. a diagnostiqué un
trouble dépressif majeur récurrent (état actuel moyen) (F 33.1) ainsi qu'un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4). Il a en bref conclu
que l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail sur le plan
psychiatrique. Ce rapport contient un résumé des faits et des extraits du
dossier (p. 1 à 5), une anamnèse circonstanciée, comprenant notamment
les antécédents médicaux et psychiatriques (p. 5 à 8), la description des
plaintes actuelles (p. 9 et 10), le résumé des examens cliniques, des tests
psychologiques et des examens de laboratoire effectués (p. 10 et 11), un
appréciation finale comprenant un résumé du cas, une appréciation
diagnostique et une appréciation assécurologique, ainsi que des
conclusions (p. 12 à 20) et les réponses aux questions des parties (p. 21 à
26). Il en ressort notamment ce qui suit:
"Appréciation finale
Résumé du cas
L'assurée est une ressortissante portugaise, célibataire, sans enfants
et qui vit maintenant seule dans son appartement de J.. Elle
dit avoir subi une rupture sentimentale difficile en 2006.
Des antécédents, on peut retenir un milieu familial traumatique avec
un père présenté comme fantasque et potentiellement violent. Cet
homme a quitté la famille lorsque l’assurée avait 4 ans. La mère est
par contre décrite comme aimante, travailleuse et responsable.
L’assurée rapporte un développement et une scolarité sans difficulté
majeure. Après avoir travaillé quelque temps sur les marchés avec
sa mère, elle a émigré en Suisse. Elle a su trouver du travail et
rester stable dans ses emplois. Elle a finalement exercé la profession
de chauffeur de taxi à J. et s’est remarquablement intégrée
en Suisse.
-
13 -
L’assurée rapporte une vie affective difficile. Elle mentionne une
relation homosexuelle de plusieurs années qui s’est terminée dans
la douleur en 2006. Actuellement, Mme N.________ dit vivre seule.
C’est le 05.10.2004 que l’expertisée a été frappée à la face dans le
contexte d’une algarade avec un conducteur qui lui avait coupé la
priorité. Si l’atteinte physique n’a pas été grave, il en est resté un
tableau de douleurs chroniques mal expliqué et une pathologie
psychiatrique fonctionnelle.
L’expertisée n’a jamais repris le travail, d’après les informations à
disposition. Elle est restée constamment souffrante depuis lors.
Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble dépressif
récurrent et un syndrome douloureux somatoforme persistant.
Trouble dépressif
Les ouvrages diagnostiques de référence comprennent un chapitre
des troubles de l’humeur qui classe les différents tableaux cliniques
de ces divers troubles, selon les critères de sévérité, de l’éventualité
d’une récurrence et d’une éventuelle alternance entre des phases
d’élation et d’abaissement de l’humeur. Les troubles bipolaires et les
troubles dépressifs majeurs sont les maladies les plus graves. La
dysthymie et la cyclothymie caractérisent des affections moins
sévères, qui, dans la règle, ne devraient pas engendrer une
incapacité de travail significative à elles seules.
La CIM-10 (...) et le DSM-IV-TR (...) ont des critères diagnostiques
superposables. Pour la CIM-10, l’épisode dépressif répond aux
caractéristiques suivantes qui sont définies aux lettres B et C de la
description diagnostique.
La lettre B mentionne une première catégorie de symptômes. Il
s’agit de l’humeur dépressive la plupart du temps tous les jours et
au moins pendant deux semaines (1), de la diminution marquée de
l’intérêt ou du plaisir pour les activités habituellement agréables (2)
et de la réduction de l’énergie ou de l’augmentation de la fatigabilité
(3).
A la lettre C, la CIM-10 retient une deuxième catégorie de
symptômes. Il s’agit de la perte de la confiance en soi ou de l’estime
de soi (1), des sentiments injustifiés de culpabilité (2), des pensées
récurrentes de mort (3), de la diminution de l’aptitude à penser et à
se concentrer (4), de la modification de l’activité psychomotrice (5),
des troubles du sommeil (6) et de la modification de l’appétit (7).
C’est le nombre et l’intensité des signes et symptômes présents qui
permettent d’apprécier la sévérité d’un épisode dépressif qui est
classée en légère, moyenne ou sévère.
-
14 -
• L’épisode léger suppose la présence d’au moins deux des trois
symptômes cités à la lettre B et d’au moins un des symptômes cités
à la lettre C pour atteindre au moins quatre symptômes.
• L’épisode dépressif moyen suppose la présence d’au moins deux
des trois symptômes des critères B et la présence de plusieurs
symptômes du critère C pour atteindre un total d’au moins six
symptômes.
• L’épisode dépressif sévère requiert la présence des trois
symptômes de la lettre B ainsi que plusieurs symptômes du critère C
pour atteindre un total d’au moins huit symptômes.
Dans le cas présent, l’assurée rapporte effectivement les
symptômes cardinaux d’un épisode dépressif avec la tristesse, la
fatigue anormale et la perte d’intérêt et du plaisir, la plupart du
temps, tous les jours et maintenant depuis plusieurs mois.
Mme N.________ relate encore des symptômes secondaires d’un
épisode dépressif, à savoir la baisse de l’estime de soi, les difficultés
à se concentrer (oublis) et les troubles du sommeil.
L’examen objectif n’est pas en décalage avec ce que rapporte
l’assurée. La présentation générale est manifestement celle d’une
personne déprimée. On note aussi le ralentissement psychomoteur.
Au vu de ce qui précède, il est légitime de retenir un épisode
dépressif. Cet épisode peut être qualifié de gravité moyenne ou
modérée, selon les critères de la CIM-10. Ce degré de sévérité est
corroboré par l’échelle d’évaluation de la dépression de Hamilton du
09.09.2010.
En l’absence de phases d’excitation maniaque ou hypomaniaque, on
peut réfuter le trouble bipolaire.
L'expertisée parle de dépressions saisonnières (...). Elle a pourtant
dû bénéficier d’une médication psychotrope au moins à une reprise.
En reprenant très minutieusement les choses et considérant
l’évolution actuelle, le soussigné arrive aujourd’hui à la conviction
que ce que l’assurée décrit lors du dernier épisode en 2004 paraît
tout de même être plus sévère que ce que désigne la dépression
saisonnière. Le seuil d’un épisode dépressif typique a
vraisemblablement été acquis. Pour ce motif, le soussigné pense
qu’il est justifié de retenir la récurrence.
Au terme de cette réflexion diagnostique, le soussigné retient un
trouble dépressif récurrent (état actuel moyen), selon les critères
diagnostiques des ouvrages de référence.
L'évolution de ce trouble dépressif passe vraisemblablement par des
hauts et des bas, comme c’est la règle en clinique. On peut dès lors
admettre que la symptomatologie et les signes en conséquence
aient été moins évidents lors de l’évaluation au SMR Suisse romande
en août 2007 et qu’il ait été possible de parler de rémission. On peut
admettre qu’à un moment ou à l’autre de l’évolution, on n’ait plus
eu les critères d’un épisode dépressif et qu’on ait pu poser un
diagnostic de trouble de l’adaptation, au vu du contexte existentiel
de l’expertisée.
-
15 -
Avec le recul, le soussigné est tout de même convaincu qu’on est
bien maintenant face à un véritable trouble dépressif, qui s’est
d’ailleurs manifesté avant les événements en cause. La composante
réactionnelle ne fait néanmoins pas de doute. On sait que l’assurée
est révoltée et qu’elle est persuadée qu’elle a été victime d’une
injustice et que la procédure judiciaire ne l’a quant à elle pas
reconnue ni compensée équitablement.
Syndrome douloureux somatoforme persistant
La CIM-10 (...) définit le syndrome douloureux somatoforme
persistant en passant par les étapes diagnostiques A et B figurant au
Tableau 1 ci-après.
Tableau 1:
Le syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10, 1989)
A. Douleur persistante (pendant au moins six mois, en permanence
et presque tous les jours), intense, et s’accompagnant d’un
sentiment de détresse, n’importe où dans le corps, non expliquée
entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique,
et qui constitue en permanence la préoccupation essentielle du
patient.
B. Critères d’exclusion les plus couramment utilisés. Le trouble ne
survient pas dans le cadre d’une schizophrénie ou d’un trouble
apparenté (F20- F29), d’un trouble de l’humeur (affectif) (F30-F39),
d’une somatisation (F45.0), d’un trouble somatoforme indifférencié
(F45.1), ou d’un trouble hypochondriaque (F45.2).
Dans le cas présent, l’expertisée se plaint de douleurs touchant
essentiellement l’appareil locomoteur. Celles-ci sont sa
préoccupation permanente et principale. Elles n’ont pas de socle
organique suffisant à les expliquer. Elles se situent dans le contexte
d’une détresse qui ne fait guère de doute. On peut dès lors retenir le
critère A du tableau 1 ci-dessus.
L’assurée présente certes un trouble dépressif qui s’est manifesté
avant le syndrome douloureux somatoforme persistant. Ce trouble
dépressif n’est pourtant pas de gravité extrême. Il ne domine pas le
tableau clinique. Il ne paraît pas justifié d’en faire ici un facteur
d’exclusion du trouble somatoforme de Mme N.. On n’a pas
davantage de trouble psychotique. On n’a pas d’arguments pour
retenir un autre trouble somatoforme. On n’a dès lors pas les
critères d’exclusion prévus à la lettre B du tableau 1 ci-dessus.
Au terme de cette réflexion diagnostique, le soussigné retient le
syndrome douloureux somatoforme persistant, conformément aux
critères de la CIM-10.
Le syndrome douloureux somatoforme persistant a déjà été évoqué
par le soussigné dans son consilium psychiatrique du 03.03.2005 à
la Clinique Q.. Il apparaît aussi au dossier dans sa variante
que peut être ici ce que désigne le terme de fibromyalgie. Il est
retenu par le rapport des médecins d’arrondissement SUVA du
20.01.2005, dans une évaluation qui comprenait la participation
d’un psychiatre FMH. Il est retenu dans l’expertise M.________ du
-
16 -
11.09.2006. Il est enfin constamment diagnostiqué par le Dr
S., médecin psychiatre traitant.
Le Dr K. (...) médecin psychiatre traitant de l’époque, n’a
pas retenu de trouble somatoforme dans son libellé diagnostique.
Dans la mesure où il nomme la fibromyalgie à travers ce que lui dit
sa patiente, on peut admettre qu’il n’ait pas voulu cumuler une
entité diagnostique du registre des troubles somatoformes. Il n’y a
pas d’argument pour admettre que le trouble n’ait pas été présent à
l’époque.
Pour le solde, le soussigné se rallie à la prise de position du
22.01.2008 du Dr S., médecin adjoint à l'Hôpital
psychiatrique W., à propos du rapport d’examen clinique
rhumatologique et psychiatrique du 10.09.2007. Le libellé de
“discours algique polymorphe sans substrat organique” ne
correspond à aucune entité reconnue par les classifications
internationales. On comprend mal pourquoi il n’a pas été retenu un
syndrome douloureux somatoforme persistant à l’époque, comme
c’est généralement le cas dans ce dossier, alors que les critères
étaient pour le soussigné manifestement présents.
Autres pathologies psychiatriques
Actuellement, l’assurée n’avait plus les signes d’imprégnation par
des substances psycho-actives constatés lors de l’examen au SMR
Suisse romande du 14.08.2007. Elle semble mieux gérer sa
médication de tramadol. Elle réfute d’ailleurs toute dépendance.
Pour ces motifs, le soussigné ne retient pas de “toxicomanie aux
opioïdes sur prescription médicale”, comme cela a été fait dans le
rapport du SMR Suisse romande du 10.09.2007.
Le soussigné ne retient pas davantage de trouble état de stress
post-traumatique. Il est possible que l’assurée ait présenté une telle
symptomatologie peu après l’altercation en cause. Le trouble n’a
pourtant été retenu que par un seul psychiatre dans un rapport
médical du 14.01.2005. Il ne réapparaît pas dans les suites. Il est
écarté par l’examen des médecins d’arrondissement SUVA de
Lausanne. Il n’a pas été constaté par le soussigné en février et mars
En fait, il est vraisemblable que l’assurée ait présenté des éléments
d’état de stress post-traumatique dans les deux à trois mois qui ont
suivi l’altercation en cause. Elle a aussi présenté des éléments
anxieux qui ont fait retenir un trouble de l’adaptation en
conséquence. Actuellement, on doit admettre l’évolution vers un
trouble dépressif franc.
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été
contributive. On peut exclure un trouble de personnalité, si on
applique les critères des ouvrages diagnostiques de référence.
L’assurée a bien fonctionné jusqu’aux faits qui nous préoccupent et
n’a pas présenté de troubles psychiques manifestes jusque là.
Sachant qu’un trouble de personnalité doit se manifester au plus
tard aux débuts de l’âge adulte, on est en droit de récuser une telle
-
17 -
pathologie. On peut en tout cas récuser un trouble de personnalité
grave et incapacitant en soi.
Appréciation assécurologique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un syndrome
douloureux somatoforme persistant et un trouble dépressif récurrent
(état actuel moyen).
Préambule
Le syndrome douloureux somatoforme persistant procède, comme la
fibromyalgie, d’une classification syndromatologique. L’idée qui
sous-tend ce type de classifications consiste à catégoriser des
ensembles de signes et symptômes qui sont délimités par une
association cohérente, vérifiable et reproductible, quelle qu’en soit
la cause. Il s’agit donc d’une démarche purement descriptive.
Cette démarche s’éloigne des classifications nosologiques du
modèle biomédical stricto sensu où la maladie correspond à une
cause, à des lésions démontrables, à une évolution et à une réponse
thérapeutique qui demeurent toujours corrélées à l’état des lésions.
Ce préambule est fondamental, car il souligne le fait que certains
syndromes (trouble somatoforme, fibromyalgie, syndrome de fatigue
chronique) n’ont pas forcément valeur de maladie au sens
biomédical du terme. Ils ont en fait un seul objectif de classification
pour favoriser la communication entre soignants et la recherche
scientifique dans le domaine qu’ils désignent. De façon délibérée ou
non, la confusion entre syndrome et maladie se pratique
fréquemment, surtout dans les situations de possible compensation.
Au vu de [ce] qui précède, le soussigné considère comme justifié
qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant ne légitime pas
une incapacité de travail en soi. Il paraît raisonnable d’exiger que le
tableau clinique procède d’un contexte psychosocial délétère et
d’une comorbidité psychiatrique sévère pour envisager la
reconnaissance d’une incapacité de travail de longue durée.
Appréciation clinique
En premier lieu, il convient d’effectuer une appréciation clinique de
la situation. L’assurée est manifestement souffrante et déprimée.
Elle n’a rien d’inauthentique. Elle s’est positionnée dans un statut de
victime étant persuadée qu’elle a été injustement traitée au terme
de la procédure qui a suivi les événements en cause.
Le tableau clinique est fortement réactionnel. Il a pourtant pris ses
galons de chronicité, sachant que l’expertisée s’est désinsérée du
monde du travail depuis plusieurs années et qu’elle constate n’avoir
pratiquement plus aucune possibilité d’obtenir la réparation dont
elle croit avoir droit de la part de l’automobiliste en cause.
L’expertisée présente un syndrome douloureux somatoforme
persistant et un trouble dépressif récurrent (état actuel moyen). On
n’a pourtant pas d’argument pour admettre que cet état dépressif
soit sévère ou qu’il l’ait été durablement à un moment ou l’autre de
-
18 -
l’évolution. On n’a pas de trouble psychiatrique grave de l’axe I du
DSM-IV-TR (...) comme un trouble anxieux sévère, une atteinte
cérébro-organique ou une pathologique psychotique. On n’a pas
d’argument pour un sévère trouble de personnalité.
Points nécessitant un examen particulier
Dans un tel contexte, il convient aussi d’examiner un certain nombre
de points particuliers.
La comorbidité psychiatrique est un des points à considérer. De
façon générale, elle doit être grave, typique, indiscutable sur le plan
diagnostique et avoir valeur incapacitante en soi pour qu’elle puisse
être envisagée de façon indépendante de ce que désigne déjà le
trouble somatoforme.
Dans le cas présent, la comorbidité psychiatrique est celle d’un
trouble dépressif moyen, sans plus. Celui-ci fluctue en intensité. Sa
gravité s’abaisse occasionnellement en dessous du seuil
diagnostique d’un épisode dépressif typique. Il est parfois noté la
rémission. Il est parfois noté un simple trouble de l’adaptation. Il n’y
a pas d’arguments pour un épisode dépressif sévère et en tous les
cas pas d’arguments pour un épisode dépressif sévère qui aurait pris
des caractéristiques de chronicité. En appliquant les règles
d’appréciation usuelle, on doit dès lors admettre que la comorbidité
psychiatrique n’est pas manifestement sévère et qu’elle n’a pas des
caractéristiques définitives de chronicité.
En cas de trouble somatoforme, le deuxième critère à considérer est
celui de l’intégration sociale (et de la vie et des capacités
relationnelles des sujets en cause).
Certains sujets souffrant de troubles somatoformes graves perdent
leurs contacts sociaux et leurs capacités relationnelles tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur de leur famille. Ils ne sortent quasiment
plus. Ils n’ont plus d’amis. Ils n’ont plus de visites. Ils se
désintéressent des médias et de l’actualité. Ils vivent cloîtrés dans
leur chambre allant jusqu’à éviter les repas avec leurs proches. Ils
peuvent inverser leur rythme nycthéméral, vivant la nuit et dormant
de jour, afin d’être davantage isolés. Pour le soussigné, de telles
situations vont dans le sens d’un trouble somatoforme gravissime et
ont d’ailleurs pour règle une comorbidité psychiatrique le plus
souvent sévère.
Dans le cas présent, l’assurée conserve un réseau social, même s’il
s’est rétréci depuis les événements en cause. Elle a un (ou une) ami
avec lequel elle conserve des liens étroits. Il y a les rapports
réguliers avec sa soeur du Bouveret. Il y a les contacts avec sa
famille d’origine et sa mère en particulier. Il y a les retours annuels
au Portugal pendant les vacances. Enfin l’assurée garde
d’excellentes capacités relationnelles. Elle l’a démontré lors des
deux consultations d’évaluation auprès du soussigné.
En passant en revue les autres points à considérer en cas de trouble
somatoforme, on constate que l’assurée ne présente pas d’affection
corporelle chronique grave et nécessitant un traitement continu,
d’après les informations figurant au dossier.
-
19 -
On peut admettre ici un processus maladif de longue durée, sachant
que les troubles de l’assurée se sont progressivement imposés
depuis des années. On peut aussi admettre la résistance au
traitement selon les règles de l’art, l’expertisée bénéficiant des soins
adéquats et se montrant observante des traitements qui lui sont
proposés.
Certains douloureux chroniques ont une présentation figée et
cristallisée qui les rend immédiatement reconnaissables. On sait que
rien ne change, quoi qu’il se passe. Cette présentation doit être
prise en compte dans l’évaluation clinique et peut aussi être retenue
comme un critère de gravité.
Dans le cas de Mme N., il est vrai que la situation semble
progressivement se fixer et prendre des caractéristiques de
chronicité. Ce qu’on trouve au dossier jusqu’ici montre néanmoins
une certaine plasticité. La sévérité de la symptomatologie
dépressive peut varier. Une partie du tableau clinique est
manifestement réactionnel.
En prenant en compte tant les critères de comorbidité que les autres
points habituellement considérés en cas de trouble somatoforme, il
paraît difficile d’admettre qu’on soit dans la situation d’un syndrome
douloureux somatoforme persistant d’une sévérité telle qu’il justifie
l’exception. Il ne paraît guère possible d’admettre ici que
l’expertisée ne soit pas à même de reprendre son activité
professionnelle en plein, du point de vue strictement psychiatrique
et des règles appliquées usuellement dans un tel cas.
Conclusions
En conclusion, l’assurée est une ressortissante portugaise de 41 ans,
séparée puis devenue veuve et qui est sans enfants. Elle dit
actuellement vivre seule.
Des antécédents, on retiendra un père fantasque et potentiellement
violent. L’expertisée rapporte néanmoins une enfance, une
adolescence et une entrée dans la vie active sans difficulté majeure.
L’émigration semble s’être bien passée. L’assurée paraît bien
intégrée en Suisse.
Si Mme N. a présenté des périodes dépressives avant les
événements en cause, c’est depuis le 05.10.2004 que s’est
progressivement installé un tableau de douleurs sans substrat
organique et une symptomatologie dépressive d’intensité variable.
L’expertisée a été frappée lors d’une altercation avec un
automobiliste.
Depuis lors, Mme N.________ n’a jamais repris son travail.
L'appréciation diagnostique actuelle parle pour un syndrome
douloureux somatoforme persistant et sa comorbidité d’un trouble
dépressif de degré moyen ou modéré.
En examinant les critères usuels dans un tel cas, le soussigné ne
peut retenir une situation de trouble somatoforme
exceptionnellement grave. Il ne paraît dès lors pas justifié, avec les
-
20 -
critères actuels, d’admettre une incapacité de travail psychiatrique
dans ce cas.
Actuellement le traitement peut être considéré comme optimal tant
en qualité qu’en quantité. Le soussigné n’a rien à proposer sur ce
plan.
Des mesures professionnelles n’ont guère de sens chez une
personne plutôt polyvalente et qui a des capacités adaptatives
indéniables. Une aide au placement pourrait se justifier si l’assurée
en faisait une demande motivée et donnait une suite active à ce qui
lui serait proposé.
Le pronostic est difficile à formuler chez une personne qui conserve
tout de même des ressources. Il pourrait être sombre. Il n’est
pourtant pas exclu que l’expertisée soit à même de tourner la page
et de se réinsérer dans le monde du travail, sachant qu’elle a tout
de même des ressources et des capacités adaptatives.
Réponses aux questions
En préambule, il est souligné que l’appréciation globale du cas, de
l’atteinte à la santé, de l’exigibilité et des mesures éventuelles à
prendre est étayée et argumentée dans la discussion finale de ce
travail d’expertise. La réponse aux questions ci-après n’en reprend
que quelques éléments. Il est donc vivement souhaitable que le
lecteur prenne intégralement connaissance de cette discussion
finale pour avoir une bonne compréhension des conclusions de
l’expert.
Questionnaire de l’assurée
- Quels diagnostics peuvent être posés sur l’intéressée?
Au vu de ce qui précède, il est aujourd’hui justifié de retenir les
diagnostics de trouble dépressif récurrent (état actuel moyen)
(F33.1) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4),
selon les critères et la dénomination exacte des ouvrages de
référence.
- Existe-t-il une interdépendance entre ces diagnostics?
Oui, il existe un certain degré d’interdépendance entre ces deux
diagnostics. Le syndrome douloureux somatoforme persistant est ici
le diagnostic principal. Dans ce contexte, on constate un trouble
dépressif qui fluctue en intensité et qui est en partie réactionnel à ce
que désigne déjà le syndrome douloureux somatoforme persistant.
- Quelle est l’influence de chacun de ces diagnostics sur
l’état de santé physique et psychique de l’intéressée?
Ces deux diagnostics désignent des troubles mentaux et du
comportement au sens des ouvrages de référence.
S’il peut y avoir controverse sur la valeur de maladie attribuée aux
troubles somatoformes que certains perçoivent comme un
comportement anormal de malade, le trouble dépressif est
généralement assimilé à une maladie mentale.
- Ont-ils une répercussion sur la capacité de travail de
l’intéressée?
- 21 -
En examinant les critères usuels dans un tel cas, le soussigné ne
peut retenir une situation de trouble somatoforme
exceptionnellement grave. Il ne paraît dès lors pas justifié, avec les
critères actuels, d’admettre une incapacité de travail psychiatrique
dans ce cas.
- A quand remonte chacune de ces atteintes psychiatriques
et les conséquences qui en ont découlées?
Il y a des motifs pour admettre que l’assurée a présenté des troubles
dépressifs depuis le début des années 2000 et que ceux-ci ont
toujours évolué vers la rémission.
Le syndrome douloureux somatoforme persistant et sa comorbidité
dépressive se sont progressivement imposés depuis l’événement
traumatique du 05.10.2004.
- Un traitement est-il envisageable?
Actuellement, le traitement peut être considéré comme optimal tant
en qualité qu’en quantité. Le soussigné n’a rien à proposer sur ce
plan.
- L’intéressée souffre-t-elle d’affections corporelles
chroniques collatérales?
Dans la mesure où ce que désigne la fibromyalgie peut être assimilé
au syndrome douloureux somatoforme persistant, le dossier ne
rapporte pas ici d’affection corporelle chronique comorbide.
- L’intéressée est-elle victime d’un retrait social dans
toutes les manifestations de la vie?
Non, l’intéressée n’est pas victime d’un retrait social dans toutes les
manifestations de la vie. Elle a un (ou une) ami avec lequel elle
conserve des liens étroits. Il y a les rapports réguliers avec sa soeur
du Bouveret. Il y a les contacts avec sa famille d’origine et sa mère
en particulier. Il y a les retours annuels au Portugal pendant les
vacances. Enfin l’assurée garde d’excellentes capacités
relationnelles. Elle l’a démontré lors des deux consultations
d’évaluation auprès du soussigné.
- Existe-t-il un traitement ambulatoire ou stationnaire
envisageable pour obtenir une guérison ou à tout le moins
une amélioration des atteintes psychiques et physiques dont
souffre l’intéressée?
Actuellement, le traitement peut être considéré comme optimal tant
en qualité qu’en quantité. Le soussigné n’a rien à proposer sur ce
plan.
- Quelles sont les limitations fonctionnelles dont souffre
l’intéressée?
En examinant les critères usuels dans un tel cas, le soussigné ne
peut retenir une situation de trouble somatoforme
exceptionnellement grave. Il ne paraît dès lors pas justifié, avec les
critères actuels, d’admettre des limitations fonctionnelles qui
vaudraient pour une incapacité de travail psychiatrique dans ce cas.
Questionnaire de l’office AI
A. Questions cliniques
- Anamnèse
- Anamnèse professionnelle et sociale
- Evolution de la maladie et résultats de thérapies
- Données anamnestiques sans relation directe avec
l’affection actuelle
Voir texte
- Plaintes et données subjectives de l’assuré (e)
Voir texte
- Status clinique
Voir texte
- Diagnostics (selon classification lCD-10 DSM-IV-TR)
a. Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail. Depuis quand sont-ils présents?
Aucun sur le plan psychiatrique
b. Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents?
Au vu de ce qui précède, il est aujourd’hui justifié de retenir les
diagnostics de trouble dépressif récurrent (état actuel moyen)
(F33.1) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4),
selon les critères et la dénomination exacte des ouvrages de
référence.
Il y a des motifs pour admettre que l’assurée a présenté des troubles
dépressifs depuis le début des années 2000 et que ceux-ci ont
toujours évolué vers la rémission. Le syndrome douloureux
somatoforme persistant et sa comorbidité dépressive se sont
progressivement imposés depuis l’événement traumatique du
05.10.2004.
- Appréciation du cas et pronostic
Mme N.________ est une ressortissante portugaise de 41 ans,
séparée puis devenue veuve et qui est sans enfants. Elle dit
actuellement vivre seule.
Des antécédents, on retiendra un père fantasque et potentiellement
violent. L’expertisée rapporte néanmoins une enfance, une
adolescence et une entrée dans la vie active sans difficulté majeure.
L’émigration semble s’être bien passée. L’assurée paraît bien
intégrée en Suisse.
Si Mme N.________ a présenté des périodes dépressives avant les
événements en cause, c’est depuis le 05.10.2004 que s’est
progressivement installé un tableau de douleurs sans substrat
organique et une symptomatologie dépressive d’intensité variable.
L’expertisée a été frappée lors d’une altercation avec un
automobiliste.
Depuis lors, Mme N.________ n’a jamais repris son travail.
L’appréciation diagnostique actuelle parle pour un syndrome
douloureux somatoforme persistant et sa comorbidité d’un trouble
dépressif de degré moyen ou modéré.
- 23 -
En examinant les critères usuels dans un tel cas, le soussigné ne
peut retenir une situation de trouble somatoforme
exceptionnellement grave. Il ne paraît dès lors pas justifié, avec les
critères actuels, d’admettre une incapacité de travail psychiatrique
dans ce cas.
Actuellement le traitement peut être considéré comme optimal tant
en qualité qu’en quantité. Le soussigné n’a rien à proposer sur ce
plan.
Des mesures professionnelles n’ont guère de sens chez une
personne plutôt polyvalente et qui a des capacités adaptatives
indéniables. Une aide au placement pourrait se justifier si l’assurée
en faisait une demande motivée et donnait une suite active à ce qui
lui serait proposé.
Le pronostic est difficile à formuler chez une personne qui conserve
tout de même des ressources. Il pourrait être sombre. Il n’est
pourtant pas exclu que l’expertisée soit à même de tourner la page
et de se réinsérer dans le monde du travail, sachant qu’elle a tout
de même des ressources et des capacités adaptatives.
B. Influences sur la capacité de travail
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les
troubles constatés
- Au plan physique
- Au plan psychique et mental
- Au plan social
Pour des motifs qui ont été développés plus haut, le soussigné ne
retient pas de limitations psychiatriques dans ce cas.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
a. Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici?
b. Description précise de la capacité résiduelle de travail?
c. L'activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui,
dans quelle mesure (heures/jour) ?
d. Y a-t-iI une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure?
e. Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-iI une
incapacité de travail de 20% au moins?
f. Comment le degré d’incapacité de travaiI a-t-iI évolué
depuis lors?
Pour des motifs qui ont été développés plus haut, le soussigné ne
retient pas d’incapacité de travail psychiatrique dans ce cas.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ? Si oui dans [quel] délai? Sinon, pour quelles
raisons?
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent?
a. Si oui, par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
- 24 -
b. A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail?
Actuellement le traitement peut être considéré comme optimal tant
en qualité qu’en quantité. Le soussigné n’a rien à proposer sur ce
plan.
Des mesures professionnelles n’ont guère de sens chez une
personne plutôt polyvalente et qui a des capacités adaptatives
indéniables. Une aide au placement pourrait se justifier si l’assurée
en faisait une demande motivée et donnait une suite active à ce qui
lui serait proposé.
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assuré (e) ?
a. Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-
il/elle satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre
d’une autre activité?
b. Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-
elle être exercée (par ex. heures par jour) ?
c. Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure?
d. Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en
sont les raisons?
Le soussigné n'a pas de proposition à formuler dans ce cas.
D. Remarques
Néant."
Dans ses déterminations du 27 octobre 2010, l'OAI a relevé
que l'expert arrivait à la conclusion que la recourante souffrait d'un trouble
somatoforme douloureux et d'un trouble dépressif récurrent, état actuel
moyen, affections n'ayant pas d'influence sur la capacité de travail selon
la jurisprudence en la matière. Le Dr C.________ confirme dès lors
l'appréciation de la capacité de travail faite par les examinateurs du SMR
d'une part, ainsi que l'absence d'aggravation d'autre part. L'OAI estime
ainsi que cette expertise est parfaitement probante et ne voit pas de
raisons de s'écarter de ses conclusions, de sorte qu'il propose derechef le
rejet du recours.
Pour sa part, la recourante, tout en reconnaissant le rapport
d'expertise du Dr C.________ comme étant un travail détaillé et bien
documenté, relève dans son écriture du 15 décembre 2010 plusieurs
erreurs et contradictions entachant ce rapport et militant selon elle en
faveur d'un complément d'expertise. Elle a en outre produit deux rapports
médicaux.
-
25 -
Dans un rapport du 24 novembre 2010, le Dr S.________ a
indiqué que le rapport d'expertise du Dr C.________ était un excellent
travail, détaillé, complet et didactique. Il s'est déclaré d'accord avec tout
ce qui était contenu dans ce rapport, à l'exception de ses conclusions. Il a
concédé ne pas comprendre comment une personne souffrant d'un trouble
douloureux somatoforme persistant depuis 6 ans, d'un trouble dépressif
majeur (état actuel moyen), manifestant donc une comorbidité
indiscutable et des signes de chronicité tout aussi indiscutables, ayant un
réseau social effondré et une résistance au traitement effectué selon les
règles de l'art, peut être considérée à l'égal d'une personne valide et
indemne de limitations fonctionnelles psychiatriques, et par conséquent
capable de reprendre un travail sans problèmes. Pour le Dr S., il ne
fait pas de doutes que la recourante présente une incapacité de travail et
de gain complète, au vu des douleurs multiples et des restrictions induites
par elles, souffrant de plus d'un état dépressif très bien décrit et reconnu
comme tel par l'expert.
Dans un avis du 30 novembre 2010, le Prof. Z.,
médecin-chef au Service d'anesthésiologie et antalgie de l'Hôpital
U., s'est gardé de remettre en cause l'appréciation psychiatrique
du Dr C.. Il a en revanche considéré que l'incapacité de travail
reconnue par l'expert psychiatre pouvait être discutée, même s'il a indiqué
être d'accord avec celui-ci pour dire que la recourante était souffrante et
que ses plaintes étaient authentiques. A son avis, il n'est pas réaliste
d'estimer que la capacité de travail est maintenue.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) –
-
26 -
sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, formé en temps utile devant le tribunal compétent selon les
formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un
refus de rente (cf. Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81,
p. 47).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
-
27 -
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain, qui lui ouvrirait le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement une rente.
3.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
b) L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1, 1
re
phrase, LAI).
Cette disposition consacre la méthode générale de la comparaison des
revenus. Elle prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
-
28 -
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Dès le 1
er
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
c. 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 c. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
-
29 -
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les références citées; 134 V 231
c. 5.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références citées;
Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/cc). En principe, le juge ne s'écarte pas
sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer
une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci
contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le
tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre,
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on
ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125
V 351 c. 3b/aa et les références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 c. 2.2).
4.Sur le plan somatique, les médecins du SMR n'ont retenu
aucune atteinte à la santé d'ordre somatique, de sorte qu'aucune
limitation fonctionnelle n'a été établie. De son côté, le Dr X.________ ne
pose aucun diagnostic dans son avis du 22 mai 2008 et renvoie au rapport
du Dr S.________ du 20 mai 2008, lequel, psychiatre, retient un syndrome
douloureux somatoforme persistant. La recourante allègue souffrir de
troubles du sommeil et a produit une polysomnographie datée du 16
décembre 2008, qui fait état d'une suspicion de syndrome des apnées
-
30 -
obstructives du sommeil et du syndrome des jambes sans repos associé à
des mouvements périodiques des membres inférieurs au cours du
sommeil. Outre que ce document ne se prononce pas sur la capacité de
travail de la recourante, il ressort de l'examen des médecins du SMR que
la recourante décrit un sommeil de très mauvaise qualité, qu'elle dort par
tranches de deux heures environ et qu'elle se réveille sans parvenir
ensuite à se rendormir. Par ailleurs, les médecins du SMR ont constaté des
palpitations et une oppression thoracique en situation de stress ou de
nervosité survenant essentiellement la nuit. L'expert C.________ fait
également allusion à un sommeil perturbé. Quant au syndrome des
jambes sans repos, attesté depuis le mois de décembre 2008 pour la
première fois soit postérieurement à la décision entreprise, il n'a pas été
considéré comme étant une cause d'empêchements durables à
l'intégration dans le monde du travail (avis médical du Dr F.________ du 6
février 2009). Enfin, tous les médecins ayant examiné la recourante
s'accordent à reconnaître l'existence d'un tableau douloureux affectant
principalement l'appareil locomoteur. A cet égard, l'avis du Prof. Z.________
du 30 novembre 2010, dont l'appréciation n'est au demeurant pas
documentée, ne fait que confirmer les constatations opérées par les
médecins ayant examiné la recourante, si bien qu'elle n'est pas
susceptible de mettre en doute les conclusions des médecins du SMR.
Faute d'avis de spécialistes mettant en doute les conclusions
des médecins du SMR, il y a lieu de retenir que la recourante présente une
capacité de travail entière sur le plan somatique ce, dans toute activité, au
vu de l'absence d'atteinte à la santé. Subsiste cependant la question de la
capacité de travail de la recourante sur le plan psychiatrique; doit, en
d'autres termes, être examinée la question du caractère invalidant du
trouble somatoforme douloureux.
5.Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité
de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
-
31 -
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 c. 4c in fine; 102 V 165;
Pratique VSI 2001 p. 223 c. 2b et les références citées; TF 9C_547/2008 du
19 juin 2009 c. 2.1). La fibromyalgie présente de nombreux points
communs avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se
justifie, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances,
d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agit d'apprécier
le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 c. 4.2.1).
La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes
douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 ss c. 5.3 et c. 6).
Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic
de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore
une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe
une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence
d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des
affections corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne
se recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), d’un
processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
-
32 -
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types
de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent
les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d’un effort de
volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
St-GaIl 2003, p. 77).
Selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, lCD-10 Kapitel V [F], 4
ème
édition, p. 191) sur laquelle s’appuie
le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une
comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme
douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu’une
manifestation réactive ne devant pas faire l’objet d’un diagnostic séparé
(ATF 130 V 352 c. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 81, note 135).
6.L'expertise judiciaire réalisée par le Dr C.________ porte
essentiellement sur l'existence d'un trouble somatoforme douloureux et
sur son caractère invalidant éventuel. Si les médecins du SMR ne
retiennent pas le diagnostic de fibromyalgie ou celui de trouble
somatoforme douloureux, l'expert considère en revanche qu'il se justifie
de diagnostiquer un syndrome douloureux somatoforme persistant (F
45.4). Le Dr S., psychiatre traitant, avait déjà posé ce même
diagnostic dans son avis du 20 mai 2008. Celui-ci s'interrogeait par ailleurs
sur la possibilité de retenir le diagnostic de fibromyalgie, tout en
concédant que ce qui différenciait le syndrome douloureux somatoforme
de la fibromyalgie demeurait un sujet de débat au sein de la communauté
médicale. Quoi qu'il en soit, l'expert écarte la fibromyalgie, étant donné
l'absence d'affection corporelle chronique morbide. Cela étant, alors que
l'expert ne retient aucune incapacité de travail sur le plan psychiatrique, le
Dr S. estime au contraire que la recourante présente des
limitations fonctionnelles psychiatriques, entraînant une incapacité de
-
33 -
travail et de gain totales. Ce point est le seul sur lequel l'expert et le Dr
S.________ sont en désaccord, puisque ce dernier écrit dans son avis du 24
novembre 2010 qu'il est d'accord avec tout ce que dit l'expert, hormis ses
conclusions.
Tout en divergeant de l'expert quant à la capacité de travail de
la recourante, force est de reconnaître que le Dr S.________ ne fournit
aucun élément nouveau ou qui n'aurait pas été pris en compte par l'expert
pour étayer son point de vue. Il se borne plutôt à avouer son
incompréhension et fait état de propositions "apparemment
contradictoires" contenues dans le rapport d'expertise. Ainsi, le Dr
S.________ relève que l'expert fait état d'un tableau clinique qui a pris ses
galons de chronicité, associé à un pronostic qui pourrait être sombre, et
d'autre part, que l'expert envisage la possibilité de reprendre un travail à
temps complet parce que la recourante conserve encore des ressources et
parce qu'il n'est pas exclu qu'elle puisse tourner la page. Ces
considérations paraissent certes, à première vue, s'opposer, voire
s'exclure, lorsqu'on les confronte. Or, le Dr S.________ méconnaît ici la
démarche de l'expert qui procède d'une description précise et nuancée de
la situation de la recourante. Bien que l'expert doive répondre aux
questions qui lui sont posées, il n'en demeure pas moins que son
appréciation ne saurait être univoque et doit bien plutôt reposer sur une
analyse circonstanciée du cas. De surcroît, l'expert souligne en préambule
à son appréciation assécurologique qu'il considère comme justifié qu'un
syndrome douloureux somatoforme persistant ne légitime pas une
incapacité de travail en soi. A ses yeux, il paraît en effet raisonnable
d'exiger que le tableau clinique procède d'un contexte psychosocial
délétère et d'une comorbidité psychiatrique sévère pour envisager la
reconnaissance d'une incapacité de travail de longue durée. Ces
remarques coïncident avec la jurisprudence résumée au considérant 5 ci-
avant. C'est donc bien plutôt l'ampleur du syndrome somatoforme
douloureux persistant et la sévérité de la comorbidité psychiatrique
éventuellement associée qui sont le cas échéant de nature à induire une
incapacité de travail, bien plutôt que leur existence même. Or, l'expert
considère qu'il n'y a pas lieu de retenir une situation de trouble
-
34 -
somatoforme exceptionnellement grave, susceptible de faire admettre une
incapacité de travail. Bien que la recourante, ainsi que le Dr S.,
tentent de démontrer le contraire, ils ne fournissent aucun élément à
l'appui de leurs allégations. Dans son écriture du 15 décembre 2010, la
recourante énumère plusieurs erreurs et contradictions, qui selon elle,
entacheraient le rapport d'expertise du Dr C., lequel serait ainsi
dépourvu de valeur probante. Or, les points évoqués par la recourante ne
sauraient constituer des motifs impératifs, infirmant de manière décisive
les conclusions de l'expertise. Ils paraissent d'autant moins concluants que
le Dr S.________ qualifie ce même rapport d'excellent travail. Il convient en
premier lieu de souligner que les constatations de l'expert se fondent sur
les propres dires de la recourante quant à sa vie quotidienne; elle ne
saurait dès lors ultérieurement reprocher de prétendues contradictions à
l'expert, sous prétexte de préciser certains points. Par ailleurs, la
recourante expose que le rapport d'expertise fait fi de sa reprise de travail
à temps partiel du 21 octobre au 7 décembre 2004. Si le rapport
d'expertise n'en parle effectivement pas, cet élément devait être connu de
l'expert puisque le rapport du SMR du 10 septembre 2007 - mis à sa
disposition - fait expressément état de cette reprise à temps partiel,
laquelle s'est au demeurant soldée par un échec. En outre, la recourante
perd de vue que l'expertise du Dr C.________ porte sur le plan
psychiatrique, de sorte qu'elle n'a pas pour vocation d'analyser l'état de
santé somatique de la recourante, quand bien même celui-ci est évoqué
par l'expert psychiatre. Enfin, elle affirme être atteinte d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant particulièrement grave, l'empêchant
de travailler. Or, cette assertion contredit les constatations de l'expert
C., auxquelles souscrit, comme déjà relevé, le Dr S..
7.Au vu des considérations qui précèdent, le rapport d'expertise
du Dr C.________ du 27 septembre 2010 qui comporte une anamnèse
circonstanciée, relate les plaintes de la recourante, ne comporte pas de
contradictions, procède d'une étude approfondie du cas de la recourante
et dont les conclusions sont claires et bien motivées, revêt une entière
valeur probante au sens de la jurisprudence résumée ci-avant (cf. consid.
3c supra). Au reste, l'expert a clairement expliqué les raisons pour
-
35 -
lesquelles il avait écarté le diagnostic de toxicomanie aux opioïdes sur
prescription médicale et celui de discours algique polymorphe sans
substrat organique.
En conséquence, force est de constater que tant sur le plan
somatique que psychique, la recourante présente une capacité de travail
entière.
Le droit à des prestations de l'AI (rente et mesures
professionnelles) n'est ainsi pas ouvert.
8.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner
une instruction complémentaire sous la forme d'une audition de témoins,
ou d'une expertise complémentaire, faute d'éléments aptes à mettre en
doute les déductions de l'expert. La requête de la recourante tendant à la
mise en œuvre d'un complément d'expertise est donc rejetée.
En définitive, la décision querellée échappe à la critique. Par
conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne le
maintien de la décision entreprise.
9.a) La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire,
l'exonération de l'avance de frais ainsi que la commission d'office d'un
avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu'une
partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, comme c'est le cas
en l'occurrence, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a
été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu'elle doit être
-
36 -
arrêtée à 26 heures 95 de prestations d'avocat et d'avocat-stagiaire, soit
un montant total d'honoraires s'élevant à 4'352 fr. 50. Il y a lieu d'ajouter
la TVA de 7.6%, - toutes les opérations ayant été effectuées avant le 1
er
janvier 2011, - soit 330 fr. 80. Au demeurant, l'avocat d'office a droit au
remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans
l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). Selon la liste des débours produite
par le conseil d'office, ceux-ci s'élèvent à 108 fr. 20, auxquels il convient
d'ajouter 8 fr. 20 de TVA. L'indemnité d'office du conseil de la recourante
doit donc être arrêtée à 4'799 fr. 70, TVA comprise.
La rémunération du conseil d'office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de
rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de justice
et législation de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RS 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de
franchise depuis le début de la procédure.
b) Le présent arrêt est rendu sans dépens, la recourante
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 avril 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
-
37 -
IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de la
recourante N., est arrêtée à 4'799 fr. 70 (quatre mille
sept cent nonante-neuf francs et septante centimes), TVA
comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour N.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est communiqué, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :