TRIBUNAL CANTONAL
AI 245/08 - 340/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Saint-Prex, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA, 57 al. 1 let. f LAI et 69 RAI
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Vu la décision sur opposition du 17 avril 2008, confirmant une
décision du 7 mars 2006, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refuse à X.________ le droit à une
rente d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 22,5 pour-cent,
vu le recours interjeté le 14 mai 2008 contre cette décision sur
opposition par l'assurée, qui conclut implicitement à l'octroi d'une rente
d'invalidité, arguant que son état de santé s'est détérioré,
vu les documents médicaux versés au dossier, en particulier
les rapports établis par le Professeur G.________ le 14 mars 2008 et par le
Dr C.________ le 3 novembre 2009, dont il ressort que la recourante
présente des troubles cognitifs légers et un possible stade débutant d'une
maladie d'Alzheimer,
vu les déterminations de l'OAI du 1
er
décembre 2009, qui
préavise pour la mise en œuvre d'un bilan neuropsychologique dans le but
d'objectiver le trouble cognitif léger mentionné par le Professeur
G.________ et le Dr C.________ et d'apprécier ses conséquences sur la
capacité de travail de la recourante, se ralliant ainsi à un avis du Service
médical régional AI (SMR) du 25 novembre 2009,
vu le courrier du 7 juin 2010, par lequel la recourante se
déclare prête à se soumettre à un tel examen,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'à teneur de la disposition transitoire de l'art. 117
al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière,
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3 -
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD);
attendu que, formé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]);
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut
renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),
qu'en l'espèce, par écriture du 1
er
décembre 2009, l'OAI
convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction
médical sous la forme d'un bilan neuropsychologique, mesure qu'il revient
à l'OAI de mettre en œuvre au premier chef (art. 43 al. 1 LPGA, 57 al. 1 let.
f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et
69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201]),
que par courrier du 7 juin 2010, la recourante a accepté de se
soumettre à cet examen,
que le recours s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément
d'instruction sur le plan médical;
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4 -
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire, ni d'allouer de dépens (art. 52 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 avril 2008 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
la cause renvoyée à cet office pour complément d'instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :