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TRIBUNAL CANTONAL
AI 222/08 - 37/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Schizas, assesseurs
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
K.________, à Montreux, recourante, représentée par Me Eduardo Redondo,
avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7; 8; art. 16; 17 LPGA; art. 4 LAI; art. 88a al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) K.________ (ci-après: l'assurée), née le 23 mars 1964, est
mariée et mère de deux enfants. Elle travaillait comme aide-infirmière à
l'Hôpital de Montreux. Le 20 août 2002, elle a fait une chute sur son lieu
de travail, qui a entraîné une distorsion du genou droit et une rupture du
ligament croisé antérieur. Elle a bénéficié d'une plastie ligamentaire trois
semaines plus tard, puis d'un débridement arthroscopique et d'une greffe
cartilagineuse en février 2003. Elle a déposé le 7 octobre 2003 auprès de
l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI)
une demande de prestations AI pour adultes, tendant à l'octroi d'une
rente.
b) Une expertise au COMAI de Genolier effectuée à la
demande de l'assureur accidents (la H.), qui a fait l'objet d'un
rapport d'expertise du 8 juin 2004 signé par le Dr X., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,
et par le Dr R., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
concluait à des troubles fonctionnels du genou droit avec chondropathie, à
une dysthymie et à un trouble de l'adaptation. Selon cette expertise, une
reprise de l'activité antérieure était alors impossible, même à temps
partiel (cf. lettre A.d infra).
c) A la demande de l’OAI, le COMAI de Genolier a réalisé un
complément d'expertise en 2005 afin de préciser les limitations
fonctionnelles ainsi que l'exigibilité de l'activité habituelle d'aide
hospitalière et d'une activité adaptée. L'examen a eu lieu le 26 mai 2005.
Du rapport d'expertise du 18 août 2005, signé par le Dr T.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, et par la Dresse W.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, il ressort notamment ce qui suit (p. 16-19):
"Discussion
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3 -
Madame K.________ est victime en août 2002 d'une entorse du genou
droit et subit pour une déchirure de ligament croisé antérieur une
plastie de ce dernier suivie ensuite d'une greffe ostéo-chondrale du
condyle interne. A la suite de cet accident elle a une longue
rééducation. Une première expertise est effectuée pour la H.________
datée du 8 juin 2004, effectuée conjointement par les Docteurs
X.________ et R..
Depuis cette expertise, la situation subjective au niveau de son
genou droit semble s'être plutôt légèrement améliorée, toutefois,
Madame K. est dépendante d'une canne pour ses
déplacements à l'extérieur, car elle craint les lâchages qui la font
tomber. Elle consomme du [...] à raison de 200 mg sous forme
retard par jour et du [...] ou du [...] en réserve.
Elle déclare spontanément que les déplacements sont limités à trois
quarts d'heure, sinon son membre inférieur droit « enfle », la station
assise prolongée entraîne des douleurs qui remontent à la cuisse et
les douleurs de déverrouillage lorsqu'elle se remet debout, les
stations alternées debout/assise semblent bien supportées.
Sur le plan orthopédique, nous trouvons lors de la présente
expertise un genou droit sec, sans signes inflammatoires, avec un
discret Lachman de 5 mm mais pas de ressaut en rotation, un
syndrome fémoro-patellaire algique à droite plus qu'à gauche, avec
une appréhension rotulienne mais pas de rabot objectif franc.
En outre, les mobilités sont complètes et l'atrophie musculaire
modérée. En revanche, il y a une boiterie caricaturale d'évitement
du membre inférieur droit.
Sur le plan radiologique, on relève une subluxation fémoro-patellaire
ddc, mais avec une composante d'arthrose fémoro-patellaire
externe plus marquée à droite qu'à gauche, il se rajoute une atteinte
ostéo-cartilagineuse du condyle interne en zone de charge à droite,
visible à l'IRM, mais entraînant sur le plan de la radiographie
standard une arthrose fémoro-tibiale interne encore modérée.
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4 -
En résumé, s'il y a bien des éléments objectifs aussi bien à l'examen
clinique que sur les documents radiologiques, les plaintes
subjectives sont largement supérieures à ce à quoi on pourrait
s'attendre au vu des constatations objectives.
Sur le plan psychosocial, Madame K.________ est une Bosniaque âgée
de 41 ans qui vit en Suisse depuis 1980. Fille unique, originaire d'un
milieu agricole paysan et d'un petit village, elle vient en Suisse à 17
ans avec un cousin maternel, d'abord pour garder ses enfants, puis
travaille comme sommelière en Valais. En 1988, elle épouse un
compatriote bosniaque de 15 ans son aîné, le couple a deux enfants.
Le mari est en bonne santé. En 1995, elle suit des cours Croix Rouge
pour devenir aide hospitalière.
Sur le plan psychique, l'assurée présente suite au décès subit de son
père et ses problèmes orthopédiques une évolution dépressive, mais
la situation s'améliore notablement depuis le début 2005, l'état
dépressif disparaîtra. Elle souhaiterait pouvoir reprendre une activité
professionnelle avec l'aide d'IPT qui l'a déjà suivie en février et mars
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8 -
auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud mais écarté comme
tardif (CASSO AA 127/07 du 9 novembre 2007), la H.________ a alloué à
l'assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de
20% et une rente d'invalidité fondée sur un gain assuré de 48'991 fr. et
sur un taux d'invalidité de 17%, en retenant – sur la base de l'expertise du
COMAI de Genolier du 18 août 2005, de l'avis du SMR du 16 septembre
2005 et de l'expertise du CEMed du 19 mai 2006 – que l'assurée avait une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
c) En date du 5 mars 2007, l'OAI a rendu une décision formelle
motivée reprenant les termes du projet de décision du 4 octobre 2006. Sur
la base de l'enquête suisse sur la structure des salaires, l'OAI a fixé le
revenu avec invalidité en 2003 (année d'ouverture du droit à la rente) à
43'611 fr. 51, compte tenu d'un abattement de 10% pour les limitations
fonctionnelles, et le revenu sans invalidité, correspondant au salaire que
l'assurée aurait obtenu dans son ancienne activité d'aide-infirmière, à
51'767 fr. 30.
L'OAI a retenu que l'assurée avait été en incapacité de travail
entière depuis le 29 août 2002 pour des gonalgies droites résiduelles
après plastie du ligament croisé antérieur et un état dépressif réactionnel.
Il ressortait toutefois d'un complément d'expertise médicale réalisé en
août 2005 que la situation s'était améliorée et que l'état de santé de
l'assurée lui permettait dès le 26 mai 2005 d'exercer des activités
adaptées respectant ses limitations fonctionnelles. Dès lors, la recourante
avait droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps depuis le
1
er
août 2003 et jusqu'au 31 juillet 2005, soit trois mois après
l'amélioration intervenue en mai 2005. Dès le 1
er
août 2005, le degré
d'invalidité, résultant d'une comparaison entre les revenus sans invalidité
(51'767 fr. 30) et avec invalidité (43'611 fr. 51), était de 15% et le droit à
la rente s'éteignait.
d) Par décision du 4 mai 2007, l'OAI a fixé le montant de la
rente ordinaire due à l'assurée, de la rente complémentaire pour conjoint
et des rentes pour enfants.
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9 -
e) A la suite d'un courrier du conseil de l’assurée du 31 janvier
2008, auquel était joint un courrier du B., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, du 14
décembre 2007, il s'est avéré que les décisions du 5 mars 2007 et du 4
mai 2007 n'avaient jamais été communiquées au conseil de la recourante
et n'avaient donc pas pu entrer en force. Dès lors, par courrier du 17 mars
2008, l'OAI a indiqué adresser au conseil de l’assurée copie de la
motivation du 5 mars 2007 ainsi que de la décision de rente du 4 mai
2007 et l'a informé qu'un nouveau délai de recours commençait à courir à
réception dudit courrier. Comme les annexes manquaient, l'OAI les a
adressées au conseil de l’assurée par courrier du 1
er
avril 2008, en lui
confirmant que le délai de recours commençait à courir à réception de ce
nouveau courrier.
f) Le courrier précité du Dr B. du 14 décembre 2007,
adressé au médecin-conseil de la H.________, a la teneur suivante:
"La patiente prénommée s'est présentée à ma consultation en date
du 27 novembre 2007, pour un problème concernant son genou D.
Cette patiente a été victime d'une entorse grave du genou le 29
août 2002. Elle a été prise en charge par le Docteur [...], qui a
procédé à une première intervention sous forme d'une plastie du
LCA. Lors de l'intervention, ce même médecin a constaté de graves
lésions cartilagineuses motivant une seconde opération le 20 février
2003, sous forme d'une plastie cartilagineuse. L'évolution chez cette
patiente n'est pas favorable. Cette patiente est handicapée. Elle
marche avec une canne. A d'importantes douleurs. Elle ne parvient
pas à se sevrer de ses cannes.
J'ai examiné cette patiente le 30 novembre 2007. J'ai mis en
évidence une souffrance du compartiment fémoro-tibial int., siège
de lésions du cartilage liées à l'accident du mois d'août 2002. J'ai
procédé à un bilan par IRM et par radiographies du MI totaux. Ces
examens ont permis de mettre en évidence cette souffrance du
cartilage associée à un axe mécanique passant plutôt sur le versant
int. à D, alors qu'il est normoaxé à G. Dans un premier temps, j'ai
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proposé à cette patiente un reconditionnement musculaire ainsi
qu'une rééducation de la mobilité en physiothérapie.
L'étape suivante en cas d'absence d'amélioration serait de proposer
à cette patiente une ostéotomie de valgisation du tibia proximal afin
de soulager le compartiment fémoro-tibial int. Dans l'optique d'un
tel traitement, je voudrais savoir dans quelle mesure la Vaudoise
prend en charge une telle intervention. Je rappelle que cette
patiente est au bénéfice d'une assurance LAA auprès de la Vaudoise
avec un complément pour le privé."
C.a) Par acte du 5 mai 2008, l'assurée a recouru auprès du
Tribunal des assurances contre la décision de l’OAI du 5 mars 2007, en
faisant valoir en substance ce qui suit:
La décision attaquée se fonde, pour retenir que la recourante avait une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le mois de mai
2005, sur l'expertise du COMAI de Genolier du 18 août 2005. Elle se fonde
en outre sur l'expertise du CEMed du 19 mai 2006, dont il ressort que la
recourante a subi en octobre 2005 un second accident à la suite du
lâchage de son genou; les experts, qui parviennent à la conclusion que
l'activité habituelle d'aide infirmière n'est plus du tout exigible, ne se
prononcent pas sur l'exigibilité d'une activité adaptée à l'état de santé.
L'expertise du 19 mai 2006, soit la plus récente, met en lumière
l'existence d'une instabilité chronique du genou qui ne serait absolument
pas compatible avec l'appréciation du COMAI de Genolier du 18 août 2005.
La décision attaquée se fonderait ainsi sur une appréciation médicale
erronée et incomplète, ne tenant en particulier pas compte de l'évolution
ultérieure défavorable, laquelle résulte de l'expertise du 19 mai 2006 mais
aussi du rapport du Dr B.________ du 14 décembre 2007, qui a mis en
évidence l'existence de lésions du cartilage au niveau du compartiment
fémoro-tibial interne associé à un axe mécanique inversé sur le côté droit.
La recourante conclut ainsi principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu'elle a droit à une rente entière d'invalidité pour
une durée indéterminée, et subsidiairement à la mise en œuvre d'une
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expertise médicale, qu'elle souhaite voir confiée au Dr B., afin
d'évaluer sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée.
b) Dans sa réponse du 23 septembre 2008, l'OAI conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il fait valoir que
l'expertise médicale du COMAI de Genolier du 18 août 2005 conclut à une
pleine capacité de travail et que celle effectuée par le CEMed le 19 mai
2006 à une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Dès lors
qu'aucun élément objectivement vérifiable n'a été ignoré, il n'y aurait pas
lieu de s'écarter de cette appréciation. Une nouvelle expertise ne
s'avérerait pas nécessaire, puisque les expertises de 2005 et 2006 ne sont
pas contradictoires et remplissent tous les critères posés par la
jurisprudence pour que pleine valeur probante leur soit reconnue. Quant à
l'avis du Dr B. du 14 décembre 2007, il n'apporterait aucun
élément nouveau et ne contiendrait pas de constatations objectives
susceptibles de justifier une aggravation, le Dr B.________ ne s'exprimant
d'ailleurs pas sur la capacité de travail de l'assurée.
c) Par réplique du 15 octobre 2008, la recourante – qui a entre-
temps été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire – soutient que les
expertises du COMAI de Genolier du 18 août 2005 et du CEMed du 19 mai
2006 n'analysent pas la problématique de l'existence, au niveau du genou
droit, d'une souffrance du compartiment fémoro-tibial interne associée à
un axe mécanique passant sur le versant interne à droite (normo-axé à
gauche). Or cette atteinte a nécessité une ostéotomie de valgisation du
tibia proximal. Cette intervention chirurgicale a été réalisée le 26 mars
2008 par le Dr B., ainsi que cela ressort d'un certificat médical de
ce praticien daté du 25 avril 2008 et produit à l'appui de la réplique. La
recourante produit également, à l'appui de sa réplique, un courrier du Dr
B. du 3 octobre 2008 adressé à son conseil et dont il ressort que
lorsque ce praticien a vu la recourante pour la première fois en
consultation le 27 novembre 2007, l'appui sur le membre inférieur droit
n'était pratiquement pas possible en raison de ses douleurs, de sorte
qu'aucune activité professionnelle n'était envisageable; après
l'intervention chirurgicale du 26 mars 2008, les douleurs ont nettement
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régressé et la recourante dispose aujourd'hui d'une capacité de travail de
50% dans une profession adaptée comme aide infirmière.
d) Dans sa duplique du 12 novembre 2008, l'OAI indique qu'il
n'a rien à ajouter à la décision attaquée ainsi qu'à sa réponse du 23
septembre 2008.
e) Une expertise judiciaire orthopédique a été ordonnée et
confiée au Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-chef à Hôpital de St-
Loup. Le rapport de l’expert judiciaire, établi le 20 juillet 2010, contient
une anamnèse (p. 1-3), une description des plaintes de l’assurée (p. 3),
une description du status clinique et du bilan radiographique effectué lors
de la consultation d’expertise (p. 3), les diagnostics (p. 3-4), l’appréciation
du cas (p. 4-8) et les réponses aux questions relatives à l’influence des
troubles constatés sur la capacité de travail (p. 8-9). Il en ressort en
particulier ce qui suit :
" 4- Diagnostics :
• Status post rupture du ligament croisé antérieur du genou
droit.
• Status post probable lésion post-traumatique cartilagineuse
du condyle fémoral interne du genou droit.
• Status post reconstruction du LCA du genou droit au tiers
central du tendon rotulien sous contrôle arthroscopique.
• Probable SUDECK post traumatique ou postopératoire.
• Syndrome du cyclope postopératoire après plastie du LCA
(réséqué).
• Status post plastie mosaïque du condyle fémoral interne,
arthrotomie et section de
• l’aileron externe.
• Status post ostéotomie de valgisation du tibia proximal droit.
• Status post résection d’une lésion dégénérative méniscale
interne.
• Status post ablation du matériel d’ostéosynthèse du tibia
proximal droit.
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13 -
• Troubles dégénératifs fémoro-tibiaux internes et fémoro-
patellaires externes.
• Etat anxio-dépressif réactionnel suite à l’évolution du genou
droit.
• Diabète insulino-dépendant.
a/ les diagnostics principaux à retenir ayant une répercussion sur sa
capacité de travail sont évidemment, la rupture du ligament croisé
antérieur mais aussi les douleurs postopératoires, le déficit de
mobilité dans le décours de la 1
ère
intervention chirurgicale, le
surcroît de la décompensation douloureuse suite à la 2
ème
intervention chirurgicale, l’apparition d’un SUDECK possible ensuite
au décours de cette 2
ème
intervention chirurgicale et enfin, le
développement progressif d’une décompensation dégénérative du
compartiment fémoro-patellaire et ensuite fémoro-tibial interne
ayant nécessité la 3
ème
intervention chirurgicale.
Depuis quand sont-ils présents ? Successivement depuis le
29.08.2002 et selon l’évolution décrite jusqu’à nos jours, date du
rapport final de cette expertise.
En ce qui concerne les troubles dégénératifs du compartiment
interne, il est difficile de m’exprimer sur la période de leur apparition
de façon exacte car je n’ai eu à ma disposition pour réaliser cette
expertise que des clichés datant de 2006 ou après alors que les
expertises CEMED et COMAI ont eu lieu en 2004 et 2005. Tout ce
que l’on peut dire c’est que sur les clichés d’IRM du 16.11.2006, ils
sont déjà bien présents et que le Docteur [...] dès la 1
ère
intervention
réalisée chez cette patiente décrit une lésion du cartilage qu’il traite
ensuite par mosaïque plastie. Connaissant les résultats des
mosaïques plasties à long terme, il n’est pas étonnant que la
patiente ait fini par développer des troubles dégénératifs plus
marqués plusieurs années après.
5- Diagnostics sans répercussion sur l’incapacité de travail : je ne
retiens pas l’état anxio-dépressif en tant que tel, la patiente ayant
démontré en consultation une très nette motivation à reprendre une
intervention chirurgicale, avec les suites que l’on connaît ni de la
plastie en mosaïque dans l’état du genou à l’époque.
8. 8.1 Evolution du degré d’incapacité de travail dans son activité
exercée jusque là :
100% d’incapacité à partir du 29.8.2002, 50% d’incapacité à partir
du 3.10.2008.
8.2 Dans une activité adaptée : même date et même taux
d’incapacité me basant pour estimer cela sur les déclarations de la
patiente et du Dr B., soulignant l’emploi de cannes pour les
déplacements extérieurs pendant toute cette période ce qui même
dans une activité adaptée représente un handicap pour se rendre
par exemple sur son lieu de travail, hormis dans un travail
strictement à domicile, proche de chez elle ou d’un accès facilité
avec trajet court en transport public ou voiture, ce qui est difficile à
trouver en pratique."
f) Invité à se déterminer sur le rapport d’expertise du Dr
D. du 20 juillet 2010, l’OAI indique le 26 août 2010 qu’il a soumis
ce rapport au SMR pour appréciation et qu’il se rallie à l’avis médical SMR
établi le 12 août 2010 par le Dr G., dont il ressort ce qui suit :
"(...) Notre estimation de la capacité de travail exigible dans une
activité adaptée diffère. Elle est de 100% pour nous, et de 50% pour
le Dr D.. A cet égard, on peut s’étonner que la capacité de
travail dans une activité manifestement non adaptée (aide-
infirmière) soit la même que dans une activité adaptée. Le Dr
-
18 -
D.________ ne se prononce d’ailleurs pas sur les raisons qui lui
permettent de s’écarter des avis exprimés dans les deux
précédentes expertises. L’argument selon lequel l’assurée aurait des
difficultés à se déplacer de son domicile au lieu de travail ne tient
pas : lors de l’expertise du CMD, en 2004, l’assurée pouvait marcher,
certes en boîtant, mais sans cannes. Contrairement à ce qu’affirme
le Dr D., les experts ont décrit de nombreux signes
d’amplification des symptômes. Le status objectif ne s’est pas
modifié depuis 2004.
Au vu de ce qui précède, je conclus que l’estimation de la capacité
de travail de 50% dans une activité adaptée n’est pas fondée. Par
rapport aux expertises concordantes antérieures, il s’agit d’une
appréciation différente d’une même situation. Comme souligné plus
haut, il n’est pas cohérent d’admettre la même capacité de travail
dans une activité non adaptée que dans une activité adaptée.
Pour ces raisons, nous maintenons notre position, tout en laissant le
soin au Juge de dire le droit."
L’OAI estime ainsi que l’expertise du Dr D. ne saurait en effet
emporter la conviction. En premier lieu, le status clinique décrit par
l’expert est particulièrement bref, ce dernier estimant plus important de
décrire, sur plus de trois pages (soit environ un tiers de son rapport), les
raisons pour lesquelles l’indication opératoire initiale était selon lui
erronée. Or une telle discussion, aussi intéressante soit-elle du point de
vue médico-thérapeutique, n’a selon l’OAI pas sa place dans une expertise
médicale dans le domaine de l’assurance-invalidité, la tâche de l’expert
étant de décrire l’état de santé de la personne assurée et de se prononcer
sur la capacité de travail en fonction de ses observations cliniques,
lesquelles peuvent être complétées par des investigations radiologiques,
et des limitations fonctionnelles qu’il relève. Ensuite et surtout, les
conclusions de l’expert sur la capacité de travail seraient contradictoires. Il
paraît en effet incompréhensible, voire incohérent, au vu des contraintes
inhérentes à l’activité d’aide infirmière (ports de charges lourdes et
fréquents déplacements), de conclure à un taux de capacité de travail
identique dans cette activité et dans une activité adaptée. Bien au
-
19 -
contraire, si la capacité de travail est de 50% dans l’activité d’aide
infirmière, on ne voit pas, au vu des limitations fonctionnelles décrites par
l’expert, ainsi que celles relevées dans les expertises du COMAI de
Genolier et du CEMed, les raisons pour lesquelles la capacité de travail ne
serait pas complète dans une activité adaptée. Enfin, il n’est pas possible
de comprendre les raisons pour lesquelles le Dr D.________ s’écarte des
avis pourtant concordants des deux expertises précédemment citées, dont
les conclusions sont selon lui « basées à juste titre d’ailleurs, sur les
éléments les plus objectifs possibles », alors qu’il admet lui-même se
fonder, pour estimer la capacité de travail dans une activité adaptée, sur
les déclarations de la patiente et du Dr B.. En définitive, l’OAI
indique ne pas pouvoir adhérer aux conclusions, non motivées et
contradictoires, du Dr D..
g) Egalement invitée à se déterminer sur le rapport
d’expertise du Dr D.________ du 20 juillet 2010, la recourante estime le 6
septembre 2010 que l’expertise judiciaire est claire, complète, bien
motivée et suffisante. En effet, l’expert a pu exposer qu’il existait une
contradiction manifeste entre les constatations relevées par les expertises
du 8 juin 2004 et du 18 août 2005 et les conclusions de ces expertises ;
s’agissant de l’évaluation de la capacité de travail, le Dr D.________ a pu
constater une évaluation positive après l’intervention du Dr B.________ ; il a
considéré, au vu de l’ensemble des éléments, qu’une activité
professionnelle à 50% était possible depuis le 3 octobre 2008 dans un
travail de bureau ou de secrétariat, une manutention légère ou
éventuellement un travail d’aide soignante à temps partiel à un maximum
de 50%. Cette appréciation est pleinement acceptable et doit selon la
recourante être suivie.
En ce qui concerne les critiques émises par l’OAI contre ce rapport
d’expertise (cf. lettre C.f supra), la recourante estime que contrairement à
l’avis de l’OAI – selon lequel il serait incompréhensible, voire incohérent,
que l’on puisse imputer à un assuré un taux de capacité de travail
identique dans une activité adaptée et dans une activité d’aide infirmière –
, il résulte du rapport du Dr D.________ que celui-ci estime la capacité de
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20 -
travail résiduelle dans une activité adaptée à 50% en décrivant
précisément les activités qui seraient susceptibles d’être effectuées
(travail de bureau ou de secrétariat et manutention légère) ; l’expert a
ajouté que l’on pourrait exiger de la recourante, éventuellement, un travail
d’aide soignante à temps partiel et au maximum à 50%. Il n’existe dès lors
aucune incohérence dans l’avis exprimé par l’expert judiciaire.
h) Répondant le 28 septembre 2010 à une lettre de la
recourante du 24 septembre 2010, le juge instructeur a informé les parties
qu’un arrêt devrait pouvoir être rendu d’ici la fin de l’année.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales
fixées par l'art. 61 LPGA. La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. a LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
-
21 -
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
étant manifestement supérieure à 30'000 fr. la cause doit en conséquence
être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de la capacité de
travail de la recourante à partir du 26 mai 2005, plus précisément la
question de savoir si, après les opérations de septembre 2002 (plastie
ligamentaire) et février 2003 (débridement arthroscopique et greffe de
cartilage) consécutives à l'événement du 20 août 2002 (chute ayant
entraîné une distorsion du genou droit et une rupture du ligament croisé
antérieur), son état de santé s'était amélioré de manière à lui permettre
dès le 26 mai 2005, d'un point de vue médical, d'exercer des activités
adaptées respectant ses limitations fonctionnelles.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
-
22 -
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
-
23 -
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
d) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI, si la
capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un
assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant
de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période; il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
-
24 -
et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Une décision par
laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet
rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou la suppression de
cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
LPGA et doit être examinée à l'aune de cette disposition (ATF 125 V 413
consid. 2d p. 417 s. et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2; cf. ATF
130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances
propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut
motiver une révision selon l'art. 17 LPGA; la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid.
2b, 390 consid. 1b).
4.a) La recourante a été soumise le 29 avril 2004 à une
expertise bidisciplinaire au COMAI de Genolier, dont le volet orthopédique
a été confié au Dr X., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur (cf. lettre A.b supra). Selon cette
expertise, une reprise de l’activité antérieure était alors impossible, même
à temps partiel. A la demande de l’OAI, le COMAI de Genolier a réalisé le
26 mai 2005 un complément d'expertise, dont le volet orthopédique a été
confié au Dr T., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur afin de préciser les limitations
fonctionnelles ainsi que l'exigibilité de l'activité habituelle d'aide
hospitalière et d'une activité adaptée (cf. lettre A.c supra).
Il ressort du rapport d’expertise complémentaire du COMAI de
Genolier du 18 août 2005 que sur le plan subjectif, la recourante
présentait des douleurs nécessitant des anti-inflammatoires à hautes
doses et elle portait une canne, en raison d'une sensation d'instabilité du
genou droit; elle déclarait ne pas pouvoir rester assise de façon prolongée,
car cela entraînait d'importantes douleurs de déverrouillage et des
douleurs qui remontaient dans la cuisse. Sur le plan objectif, à part une
démarche d'évitement du membre inférieur droit caricaturale, l'examen
-
25 -
clinique objectif articulaire du genou droit montrait une instabilité discrète,
une désaxation fémoro-patellaire avec arthrose fémoro-patellaire
débutante, mais une absence d'épanchement et peu d'atrophie
musculaire, la mobilité étant par ailleurs complète. Il n'y avait plus de
nécessité d'utiliser une canne anglaise.
S'agissant de la capacité de travail de la recourante, les
experts ont conclu que sur le plan orthopédique, dans une activité
adaptée, l'activité professionnelle pourrait être sub-totale à totale, en
tenant compte peut-être, s'il s'agissait d'une station assise
essentiellement, de la nécessité de déverrouillage régulier par des
déplacements. Etant donné l'amélioration de l'état de santé depuis début
2005, les experts ont estimé que la capacité de travail était pleine depuis
le jour de l'expertise.
b) La recourante a ensuite été soumise à une expertise
bidisciplinaire au CEMed, à Nyon, dont le volet orthopédique a été confié
au Dr P.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur (cf. lettre A.e supra). Le rapport
d’expertise du 19 mai 2006 concluait que sur le plan locomoteur, il n'y
avait pas eu de changement manifeste depuis l'expertise précédente et
que l'état de santé était stabilisé.
Les experts ont constaté que la profession d'aide infirmière
n'était plus exigible, en relevant que les activités qui n'étaient plus
réalisables en raison des conséquences de l'accident étaient
principalement les marches de longues durées, les montées et descentes
répétitives d'escaliers, les stations debout de longue durée immobiles, la
marche sur terrain inégal; ces restrictions étaient indiquées en raison du
développement d'une gonarthrose du genou droit accompagnée d'une
instabilité. Il n'a en revanche pas été demandé aux experts de se
prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles.
-
26 -
c) Dans un courrier du 14 décembre 2007 adressé au
médecin-conseil de la H., le Dr B., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a
indiqué qu’il avait examiné la recourante le 27 novembre 2007 et que
l'évolution n'était pas favorable chez cette patiente, qui était handicapée,
marchait avec une canne et avait d'importantes douleurs ; un bilan par
IRM et par radiographies du membre inférieur totaux avait permis de
mettre en évidence une souffrance du compartiment fémoro-tibial interne
– siège de lésions du cartilage liées à l'accident du mois d'août 2002 –
associée à un axe mécanique passant plutôt sur le versant interne à
droite, alors qu'il était normoaxé à gauche (cf. lettre B.f supra).
Le 26 mars 2008, le Dr B.________ a ainsi dû réaliser une
troisième intervention chirurgicale, à savoir une ostéotomie de valgisation
du tibia proximal. Il ressort d’un courrier du Dr B.________ du 3 octobre
2008 que lorsque ce praticien avait vu la recourante pour la première fois
en consultation le 27 novembre 2007, l'appui sur le membre inférieur droit
n'était pratiquement pas possible en raison de ses douleurs, de sorte
qu'aucune activité professionnelle n'était envisageable; après
l'intervention chirurgicale du 26 mars 2008, les douleurs avaient
nettement régressé et la recourante disposait désormais, six mois après
l’opération, d'une capacité de travail de 50% dans une profession adaptée
comme aide infirmière (cf. lettre C.c supra).
d) Confrontée à des avis médicaux divergents sur l’évolution
de l’état de santé et donc de la capacité de travail de la recourante après
les deux premières interventions chirurgicales du 29 août 2002 et du 20
février 2003, la Cour de céans a ordonné une expertise orthopédique
judiciaire, qui a été confiée au Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-chef à
Hôpital de St-Loup (cf. lettre C.e supra). Le rapport de l’expert judiciaire,
établi le 20 juillet 2010, contient une anamnèse complète, prend dûment
en considération les plaintes de l’assurée, a été établi en pleine
connaissance de toutes les pièces du dossier médical de l’assurée et se
fonde sur des examens complets, comprenant en particulier, outre un
-
27 -
examen clinique, un examen du dossier radiographique constitué
antérieurement à l’expertise ainsi que du bilan radiographique effectué
lors de la consultation d’expertise. La description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont parfaitement claires et les
conclusions de l'expert sont bien motivées et exemptes de contradictions.
Le rapport d’expertise judiciaire remplit ainsi toutes les exigences posées
par la jurisprudence pour qu’une pleine valeur probante puisse lui être
accordée et il n’existe aucune raison de s’en écarter (cf. consid. 3c supra).
En effet, comme le confirme un arrêt rendu récemment le Tribunal fédéral
au profit de l’office intimé (TF 9C_34/2010 du 9 juillet 2010), on
n’admettra pas facilement l’existence de motifs suffisants pour s'écarter
d’un rapport d'expertise judiciaire au sens de la citée plus haut (cf. consid.
3c supra). Or en l’espèce, de tels motifs font défaut, contrairement à l’avis
de l’autorité intimée.
e) En particulier, c’est à tort que l’OAI croit pouvoir critiquer le
rapport d’expertise judiciaire pour le motif que « le status clinique décrit
par l’expert est particulièrement bref, ce dernier estimant plus important
de décrire, sur plus de trois pages (soit environ un tiers de son rapport),
les raisons pour lesquelles l’indication opératoire initiale était selon lui
erronée » et que « une telle discussion, aussi intéressante soit-elle du
point de vue médico-thérapeutique, n’a (...) pas sa place dans une
expertise médicale dans le domaine de l’assurance-invalidité », où « la
tâche de l’expert est de décrire l’état de santé de la personne assurée et
de se prononcer sur la capacité de travail en fonction de ses observations
cliniques, lesquelles peuvent être complétées par des investigations
radiologiques, et des limitations fonctionnelles qu’il relève » (cf. lettre C.f
supra).
En effet, le rapport d’expertise judiciaire a été établi sur la
base d’examens complets, et la manière condensée dont laquelle l’expert
a décrit le status clinique n’ôte rien à la valeur de son rapport. Il sied à cet
égard de souligner que ce n’est pas la quantité de ce qui est écrit dans le
rapport qui compte, mais bien la qualité, et que sur ce plan, il n’apparaît
pas que l’expert judiciaire aurait omis de tenir compte d'éléments
-
28 -
pertinents que les expertises antérieures auraient mis en évidence dans
leur plus description plus circonstanciée du status clinique. Au demeurant,
un status détaillé, s’il est fait par un expert qui n’a pas une large
expérience au niveau du genou, n’a pas plus de valeur que la description
du status faite par un clinicien avec une grande pratique sur le terrain des
problèmes complexes de l’articulation du genou. Or à la connaissance de
la Cour, le Dr D.________ fait partie du nombre relativement restreint en
Suisse romande des chirurgiens qui jouissent d’une excellente réputation
et d’une large expérience clinique pratique dans ce domaine.
Par ailleurs, la discussion par l’expert judiciaire du bien-fondé
de l’indication opératoire initiale n’est nullement hors de propos, dès lors
qu’elle explique les raisons pour lesquelles les deux premières
interventions chirurgicales n’ont pas permis de rétablir la capacité de
travail de la recourante et pour lesquelles l’évolution a enfin pu être
favorable ensuite de la troisième intervention chirurgicale effectuée le 26
mars 2008 par le Dr B.________, qui a permis à la recourante de retrouver
six mois après l’opération une capacité de travail de 50% tant dans son
activité habituelle d’aide infirmière que dans une autre activité adaptée.
Ce faisant, l’expert judiciaire s’est précisément acquitté de la tâche qui lui
a été confiée, à savoir évaluer l'état de santé de la personne assurée – en
tenant compte de l’évolution dans le temps de cet état de santé – et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (cf. consid. 3b supra).
f) C’est également à tort que l’OAI soutient que les conclusions
de l’expert judiciaire s’agissant de la capacité de travail seraient
contradictoires, dans la mesure où il serait incompréhensible, voire
incohérent, au vu des contraintes inhérentes à l’activité d’aide infirmière
(ports de charges lourdes et fréquents déplacements), de conclure à un
taux de capacité de travail identique dans cette activité et dans une
activité adaptée (cf. lettre C.f supra).
En effet, le fait que l’expert ait retenu qu’il était possible pour
la recourante de reprendre son activité d’aide soignante à 50% au
-
29 -
maximum – ce qui implique bien sûr que le poste de travail puisse être
adapté à ses limitations fonctionnelles – ne signifie pas, comme paraît le
penser l’OAI, que la capacité de travail de la recourante doive
nécessairement et automatiquement être plus élevée dans une activité
adaptée – jugée préférable par l’expert –plus sédentaire, sans effort
particulier sur les membres inférieurs avec alternance de positions du
genou, sans portage de charge lourde ni de déplacements fréquents en
montée et descente, aucun déplacement sur sol irrégulier en hauteur et
sans position à genoux ou accroupie (cf. lettre C.e supra, « pronostic
global » in fine et réponse à la question 7.2). L’expert judiciaire conclut
expressément à une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée
telle que travail de bureau ou de secrétariat ou encore manutention
légère, et l’OAI ne démontre pas qu’il existerait d’autres activités plus
adaptées – et partant susceptible d’être exercées à un taux d’activité
supérieur – qui pourraient raisonnablement être exigées de la recourante.
g) Enfin, l’OAI estime qu’il ne serait pas possible de
comprendre les raisons pour lesquelles l’expert judiciaire s’écarte des avis
pourtant concordants des deux expertises précédentes, dont les
conclusions sont selon lui « basées à juste titre d’ailleurs, sur les éléments
les plus objectifs possibles », alors qu’il admet lui-même se fonder, pour
estimer la capacité de travail dans une activité adaptée, sur les
déclarations de la patiente et du Dr B.________ (cf. lettre C.f supra).
A cet égard, il convient d’emblée de relever que seuls les
experts du COMAI de Genolier se sont prononcés sur la capacité de travail
de la recourante dans une activité adaptée, en estimant que dans une
telle activité, l'activité professionnelle pourrait être sub-totale à totale, en
tenant compte peut-être, s'il s'agit d'une station assise essentiellement,
de la nécessité de déverrouillage régulier par des déplacements (cf. lettre
A.c supra) ; en effet, les experts du CEMed n’ont quant à eux pas été
invités à se prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée
(cf. lettre A.e supra), comme on l’a déjà relevé (cf. consid. 4b supra). Cela
étant, il apparaît que l’évaluation par l’expert judiciaire de la capacité de
travail de la recourante dans une activité adaptée repose bien sur les
-
30 -
propres constatations de l’expert et sur celles faites par le Dr B.________ –
spécialiste dont l’appréciation de la capacité de travail est concordante
avec celle de l’expert judiciaire (cf. lettre C.c supra) – et que c’est avant
tout pour fixer la date à partir de laquelle on doit retenir que la recourante
a récupéré une capacité de travail de 50% que l’expert judiciaire a dû se
baser sur les déclarations de la recourante et surtout du Dr B..
Enfin, il faut souligner qu’à la connaissance de la Cour, le Dr D. est
un praticien qui a l’habitude d’opérer et de traiter de façon quotidienne
des patients qui présentent plutôt des lésions complexes du genou ; cette
expérience lui permet de juger des capacités fonctionnelles des patients
en se basant sur ce qui peut être acquis en appliquant les traitements
cliniques dont il maîtrise le déroulement et dont il comprend l’histoire
naturelle. Il n’y a ainsi aucun motif de s’écarter de son appréciation au
seul motif que les experts du COMAI de Genolier avaient émis à l’époque
une autre appréciation, qui a été infirmée par l’évolution défavorable
ayant suivi.
5.a) En définitive, la Cour de céans retient, sur la base des
conclusions de l’expertise judiciaire, dont elle ne voit aucun motif de
s’écarter comme expliqué ci-dessus, que la recourante a présenté une
incapacité totale de travail du 29 août 2002 à fin septembre 2008, puis
une incapacité de travail de 50% dès le mois d’octobre 2008 – soit six
mois après l’opération chirurgicale effectuée le 26 mars 2008 par le Dr
B.________ – dans son activité d’aide infirmière ainsi que dans toute autre
activité adaptée.
b) Il s’ensuit que dès le 1
er
janvier 2009, soit trois mois après
l’amélioration, la rente entière d’invalidité octroyée à la recourante doit
être réduite à une demi-rente d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité
de 50% (cf. consid. 3d supra). Le recours doit donc être admis et la
décision attaquée, par laquelle l’OAI a supprimé la rente d’invalidité dès le
1
er
août 2005, réformée dans le sens précité.
c) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
-
31 -
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais
de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et art.
55 LPA-VD), qu’il convient de fixer équitablement à 2'000 fr.
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 mars 2007 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
la recourante a droit à une rente entière d’invalidité du 1
er
août 2003 au 31 décembre 2008 et à une demi-rente
d’invalidité dès le 1
er
janvier 2009.
III. Il n’est pas perçu émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs), à verser à la
recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.