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TRIBUNAL CANTONAL
AI 201/08 - 340/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Jomini et M. Zbinden, assesseur
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
P., à Prilly, recourant, représenté par Me H., avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE VAUD (ci-après:
OAI), à Vevey, intimé.
Art. 7 et 16 LPGA
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du Dr V., le Prof. R. a attesté que le recourant présentait
une incapacité totale de travail depuis le 11 mars 2004 et ce pour une
durée indéterminée. A son sens, le pronostic, en ce qui concerne
l'incapacité de travail était mauvais; une rente AI devait être accordée à la
recourante.
B.a) Au mois d'avril 2004, se plaignant de gonalgies et de
douleurs au dos suite à la chute du 26 mai 2003, le recourant a déposé
une demande de prestations AI. Les radiographies lombaires et des
genoux ne mettaient en évidence que des lésions dégénératives lombaires
basses banales.
b) Dans son rapport d'expertise du 28 mai 2004 adressé à la
Bâloise Assurances, le Dr Q.________, spécialiste FMH en rhumatologie et
médecine interne, a notamment posé les diagnostics de lombosciatalgies
S1 gauche avec syndrome lombo-vertébral et syndrome radiculaire
déficitaire d’un point de vue sensitif à gauche:
-
Discopathie lombaire étagée L3-L4, L4-S5 et L5-S5;
-
Ostéophytose lombaire antérieure et spondylose postérieure;
-
Hernie discale L5-S1 médiane, paramédiane gauche luxée vers le bas en
L5-S5;
-
Troubles statiques dorso-lombaires et dysbalance musculaire étagée; et
-
Syndrome d’amplification des symptômes.
Le Dr Q.________ déclare en outre que:
"Subjectivement, nous avons indiscutablement un assuré très dolent
et partiellement collaborant, qui fait état de rachialgies lombaires
permanentes, évoluant sur un mode chronique, avec une
exacerbation en fonction des positions statiques prolongées, des
ports de charges, ses lombalgies sont associées à des sciatalgies
gauches invalidantes, avec une impulsivité au Valsalva, enfin cet
assuré ne s’estime plus capable de travailler et c’est pour cette
raison qu’il a déposé une demande de rente AI. Objectivement,
cliniquement, j’ai constaté un syndrome lombo-vertébral significatif
avec des troubles statiques dorso-lombaires et des dysbalances
musculaires, en présence de signes déficitaires d’un point de vue
sensitif au niveau du membre inférieur gauche au niveau du
territoire S1."
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5 -
Le Dr Q.________ a préavisé favorablement la poursuite de
l'incapacité de travail complète du recourant dans une activité d'aide-
peintre.
c) aa) Le 23 juin 2004, le Prof. R.________ a adressé le
recourant au Dr S., spécialiste FMH en rhumatologie. Dans son
rapport du 5 juillet 2004, celui-ci a expliqué n'avoir pu rendre un examen
complet tant d'un point de vue anamnestique que clinique, en raison
notamment du fait que le recourant ne parlait pas français ou, très
éventuellement, ne voulait pas le parler, qu'il ne se souvenait même pas
du nom de ses médicaments et qu'il ne réagissait pratiquement à aucun
ordre. Dès lors, le Dr S. n'a pas réussi à se faire une idée sur la
nature de la douleur, qu'il a estimé, en fonction des documents à sa
disposition, plutôt être de nature mécanique ("probables lombalgies
chroniques non spécifiques persistantes, troubles statiques et dégénératifs
rachidiens"). Selon lui, le comportement même du patient confirmait une
problématique psychologique majeure chez une personne probablement
complètement dépassée par sa symptomatologie ("états anxieux
dépressifs"); le recourant présentait une pathologie typique de migrant. Il
a dès lors recommandé de l'adresser à Appartenances. Pour le surplus, il a
relevé que le recourant présentait une capacité de travail totale dans une
activité adaptée.
bb) Le 12 août 2004, le Dr W., auquel le Prof.
R. a adressé le recourant, a relevé que celui-ci présentait une
capacité de travail totale dans une activité adaptée. Il a estimé que, bien
que n’étant pas totalement convaincu de la réalité de la gêne, les troubles
mis en évidence au CT-Scan lombaire, réalisé le 23 mars 2004, pouvaient
représenter une cause d’incapacité de travail complète dans l’activité
exercée préalablement (aide-peintre). En revanche, sur un plan
strictement somatique, la capacité de travail du recourant dans une
activité légère (ne comportant pas le port de charges lourdes) et
permettant des changements fréquents de position devait atteindre 100%.
Selon le Dr W.________, aucun traitement de nature somatique n'aurait
permis d'améliorer significativement l'état du recourant.
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A l'instar du Dr S., il a relevé que l’examen clinique
était dominé par des éléments de surcharge psychogène, sans évidence
d’atteinte neurologique et notamment radiculaire sous-jacente, et que le
recourant était assez démonstratif dans ses plaintes. Il a, par ailleurs,
signalé que le recourant a été peu collaborant durant tout l'examen.
d) Dans son rapport médical du 17 août 2004, le Prof.
R. a constaté les diagnostics suivants ayant une répercussion sur
la capacité de travail du recourant:
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Syndrome lombo-vertébral irritatif gauche sur discopathie étagée,
prédominante en L4-L5;
-
Hernie discale postérieure médiane et largement paramédiane gauche,
luxée vers le bas, en L5-S1; et
-
Canal lombaire congénitalement modérément étroit pluri-étagé.
Ces diagnostics sont identiques à ceux du rapport établi le 10
avril 2004 par ce professeur. Au sens de celui-ci, l'état de recourant était
stationnaire. Quant à son incapacité de travail, elle était totale depuis le
11 mars 2004.
Le Prof. R.________ a déclaré que l'activité habituelle du
recourant ne lui était plus exigible. En revanche, l'exercice d'une autre
activité – tous genres de travaux légers, selon le Prof. R.________ – pouvait
être attendue de sa part (cf. annexe au rapport du 17 août 2004).
e) Par décision sur opposition du 8 octobre 2004, la CNA a
confirmé sa décision du 10 mars 2004, refusant l'octroi de prestations au
recourant.
f) A la suite de l'avis du SMR du 25 octobre 2006, l’OAI a mis
en œuvre une expertise pluridisciplinaire auprès du CEMed de Nyon
(COMAI), afin de compléter son instruction du dossier. Cette expertise a
pris en considération tous les rapports et pièces au dossier en date du 25
octobre 2006.
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aa) Les Drs J., spécialiste FMH en rhumatologie,
X., spécialiste FMH en cardiologie, et K.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, ont rendu leur rapport le 2 mai 2007. Les
experts ont posé les diagnostics suivants:
"[...] ayant des répercussions sur la capacité de travail:
-Troubles statiques et dégénératifs rachidiens avec radiculopathie
séquellaire selon S1 gauche (M54.9).
-Cardiopathie hypertensive et valvulaire
[...] sans répercussion sur la capacité de travail:
-HT1, excès pondéral, status après fracture du poignet gauche, status après
kyste de baker droit".
Selon l'expertise, sur le plan somatique le recourant n’était pas
d’avis d’entreprendre des démarches pour trouver une activité adaptée,
annonçant des douleurs chroniques rebelles du dos de forte intensité qui
l’empêchaient à ses yeux d’effectuer une activité lucrative, de sorte qu'il a
sollicité l’octroi d’une pleine rente d'invalidité. L’examen clinique le
montrait en bon état général, avec un excès pondéral. Il n’était pas
déconditionné après plus de deux ans d’inactivité professionnelle. Il avait
des traces d’utilisation des mains assez marquées avec des traces de terre
et des callosités qu’il avait rattachées à ses activités de jardinage. Ses
indices de mobilité rachidiens étaient conservés, compte tenu de son âge.
Il présentait une hyporéflexie achilléenne gauche isolée,
vraisemblablement séquellaire de la notion de compression discale
herniaire donnée dans le dossier. Selon les experts, il n'y avait pas
d’évidence d’une atteinte radiculaire compressive persistante ni de déficit
sensitif ou moteur. Bien que les dimensions du canal lombaires aient été
jugées serrées et que le recourant ait mentionné ne pas pouvoir marcher
plus de 15 minutes, il ne présentait pas un cas d'anamnèse typique de
claudication neurogène, ni d’évolution d’une atteinte neurologique
déficitaire qui se chronifiait. Les atteintes statiques et dégénératives
rachidiennes symptomatiques justifiaient des limitations fonctionnelles
compte tenu de l’âge du recourant dans son travail de maçon, lequel était
limité avec restriction du port des charges supérieures à 30 kg de manière
répétitive ainsi qu'évitement des porte-à-faux et d’engins vibrants. Une
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activité respectant ses limitations, adaptée à sa pathologie rachidienne,
était pleinement exigible au plan de l’appareil locomoteur.
Sur le plan cardiovasculaire, l’échocardiographie montrait une
cardiopathie hypertensive et valvulaire; il existait une hypertrophie
ventriculaire gauche sévère, associée à une dilatation modérée du
ventricule gauche, la fraction d’éjection étant encore normale. Associé à
cette cardiopathie hypertensive, le recourant présentant une valvulopathie
possiblement rhumatismale, avec présence d'une sténose aortique
discrète associée à une régurgitation aortique modérée, ainsi qu’un
épaississement modérée de la valve mitrale sans régurgitation. Une
tentative d’ergométrie, afin de mieux évaluer l’aptitude physique du
recourant, s’était soldée par un échec, le recourant se plaignant d’un
blocage du genou gauche avant même que le premier palier de l’effort
n’ait pu être effectué.
Les experts ont conclu que le recourant présentait une
cardiopathie hypertensive avec hypertrophie sévère et dilatation modérée
du ventricule gauche ainsi qu'une cardiopathie valvulaire avec sténose
aortique discrète, la régurgitation aortique paraissant modérée. Il était
difficile de savoir, si le recourant était véritablement essoufflé à l’effort,
mais cette cardiopathie aurait pu l’expliquer. Toutefois, la problématique
cardiaque ne semblait pas être au premier plan. En effet, lorsqu’on
demandait au recourant comment il voyait son avenir professionnel, il
répondait que s’il marchait il avait mal au dos s’il ne marchait pas il avait
mal au dos et qu’il avait des troubles du sommeil. Concernant l’aptitude à
une activité professionnelle, elle était difficile à évaluer du fait de
l’impossibilité de quantifier le degré d’insuffisance cardiaque, le recourant
n’ayant pas effectué l’ergométrie. Toutefois, il n’y avait pas de contre-
indication cardiologique à une activité professionnelle sédentaire ou avec
des efforts légers.
Sur le plan psychique le recourant avait été exposé à des
situations traumatiques dans son pays, responsables dans un premier
temps d’un syndrome de stress post-traumatique. Depuis son arrivée en
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Suisse, il avait pu, dans un premier temps, organiser sa vie de façon
normale. Par la suite son état psychique s’était progressivement modifié
suite à un traumatisme physique survenu en 2003, raison pour laquelle il
était suivi par la Dresse L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Les experts ont constaté dans son anamnèse qu’un mois
avant l'examen, il s'était plaint de douleurs physiques. Globalement, les
plaintes du recourant étaient plus intenses que les constatations
objectives; les experts ont noté une importante proportion à se plaindre.
Ils n'ont pas observé de tristesse ni de ralentissement psychomoteur. Les
seuls éléments pathologiques étaient représentés par les plaintes du
recourant. Elles concernaient surtout le souvenir des événements
traumatiques. Les experts ont observé une certaine irritabilité lorsqu’on
demandait au recourant de préciser certains événements ou si on le
confrontait à certaines incohérences dans son discours. Le recourant
devait fréquemment faire renouveler son permis de séjour ce qui
l’angoissait fortement. Cette angoisse pouvait être responsable de la
tendance observée à une majoration des symptômes. Les experts n'ont
retenu aucun diagnostic psychiatrique, hormis une réaction anxieuse et
dépressive à une situation de stress entrant dans le cadre d’un trouble de
l’adaptation.
Du point de vue psychiatrique et mental, le recourant se
plaignait de troubles de mémoire assez importants, de difficultés de
concentration, de très importantes ruminations et d'idées envahissantes.
En revanche, les experts n'ont pas noté de ralentissement de la pensée ni
de phénomène de barrage de la pensée. Le recourant ne présentait pas
d'idées délirantes, mais pouvait se montrer assez méfiant pensant
notamment que les médecins et les patrons arrangeaient certaines choses
dans son dos. Il ne présentait pas d'hypochondrie. Il avait fait un épisode
d'hallucinations auditives lors de la guerre, mais ne présentait plus
d'épisodes hallucinatoires. Il se plaignait également de tristesse et d'une
certaine anédonie. Il ne décrivait pas de fatigue ni d'un ralentissement
psychomoteur. Il n'avait pas d'idées de culpabilité. Il disait manquer de
volonté. Son appétit était normal. Le recourant avait eu des idées
suicidaires, mais il n'en présentait plus. Concernant la guerre en 1992, il
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rapportait qu’il n’avait pas été déporté dans des camps. Cette guerre avait
duré quatre ans. Il y avait participé et avait vécu à la maison. Le matin, il
partait sur le front. Il ajoutait que l’ennemi était partout et qu’il avait
surtout eu un rôle défensif. Il avait vu des blessés. Il n’avait jamais été
capturé. Il a rapporté qu’en 1992, ils avaient dû s'enfuir. Il avait ainsi dû
parcourir environ 50 km à pied. Durant cette période, il avait présenté des
troubles du comportement. Il a toutefois déclaré que ce problème s'était
résolu spontanément et qu'il n'en avait plus présenté depuis. En 1996, il
était venu en Suisse. Les enfants s'étaient bien intégrés. Pour lui et son
épouse, en revanche, cela avait été beaucoup plus difficile. Il avait
récemment obtenu un permis F valable jusqu’en mai 2007. Chaque année,
il avait l’impression qu’il était plus difficile pour lui d’obtenir le
renouvellement de son permis. Ses enfants avaient des permis B. Il a
affirmé qu’il ne pouvait pas refaire sa vie dans son pays. Le recourant
avait travaillé comme maçon, puis comme concierge. De 1996 à 2002, il
n’avait pas travaillé. En février 2002, il avait commencé à travailler dans le
bâtiment. Il faisait des travaux de peinture et des travaux de maçonnerie.
Le travail lui plaisait. Il avait également un autre compatriote bosniaque
qui ne parlait pas non plus français. Malgré ces problèmes linguistiques, le
recourant n'avait pas eu de difficulté à exécuter son travail. Il a rapporté
qu’il avait fait une chute en mai 2003. Depuis cette date, il n'avait plus pu
retravailler. Selon ses propos, il serait tombé de trois mètres de haut et
aurait eu 4 vertèbres endommagées.
Les experts n'ont pas retenu de limitation fonctionnelle
d’origine mentale ou psychique. Dans le cadre d’une activité d’ouvrier non
qualifié, le recourant avait une capacité de travail de 100%.
bb) Dans leurs réponses aux questions de l'OAI (cf. p. 24 ss du
rapport), les experts ont déclaré que, sur le plan physique, le recourant
devait éviter les charges supérieures répétitives à 30 kg, les porte-à-faux,
les engins à vibrations, les activités en hauteur (vertiges) ou sur des
terrains instables et les efforts physiques (cardiopathie). Sur le plan
psychique et mental, le recourant ne présentait aucune limitation
fonctionnelle. Aucune diminution de rendement n'était à constater. Par
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ailleurs, le recourant était capable de s'adapter à son environnement
professionnel; ce qu'il avait prouvé par le passé. Aucun élément ne
permettait de suggérer une perte ou une diminution de cette capacité.
Enfin, les experts ont considéré que, sur le plan somatique, le recourant
pouvait exercer une activité à 100% pour autant qu'elle soit adaptée à ses
limitations fonctionnelles et, sur le plan psychique, il pouvait exercer une
activité, sans qualification particulière, à raison de 8 heures par jour.
g) aa) Par courrier du 26 juillet 2007, l'OAI a demandé à
l'employeur du recourant le montant du salaire que celui-ci aurait perçu en
2004 pour une occupation de 100%. Celui-ci a répondu, le 2 août 2007,
que le salaire brut du recourant aurait été de 3'708 fr par mois.
Se basant sur l'ESS, l'OAI a déterminé, le 10 août 2007, que
sans atteinte à la santé le recourant aurait pu prétendre à un salaire
annuel brut de 57'564 fr. (TA: 1 – Niveau de qualification: 4 – Année:
2004). L'OAI a considéré qu'une mesure de placement suivie d'une mise
au courant dans une activité adaptée à la santé du recourant pourrait
faciliter l'intégration de celui-ci dans le milieu économique.
bb) Le recourant a alors été convié au Service Entreprises &
Emploi. Suite à la rencontre, qui a eu lieu le 1
er
octobre 2007, il a été
renoncé à l'aide au placement en raison du fait que le recourant ne voulait
pas bénéficier de cette aide, car il considérait ne plus être en mesure de
travailler. Cette renonciation fut communiquée au recourant par courrier
du 4 octobre 2007. Celui-ci a alors répondu, le 29 octobre 2007, qu'il était
quand même ouvert aux propositions de l'OAI et qu'il était donc d'accord
de faire un essai. Toutefois, il a été mis fin, avec l'accord du recourant, au
mandat d'aide au placement, compte tenu du fait que le recourant n'était
pas dans une démarche d'aide au placement en raison de son état de
santé et de son désaccord au sujet du degré d'invalidité retenu par l'OAI.
C.a) Le 30 octobre 2007, l'OAI a communiqué au recourant un
projet de décision de refus de rente, au motif que celui-là ne présentait un
degré d'invalidité que de 10%.
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b) Le 30 novembre 2007, le recourant, représenté par Me
H., a contesté le projet de décision du 30 octobre 2007. Il s'est
prévalu d'un rapport du Dr F., son médecin traitant, du 28
novembre 2007. Ce rapport retient les diagnostics suivants posés par le Dr
Q.________ le 30 mai 2004:
"• Lombosciatique SI gauche avec syndrome lombo et syndrome
radiculaire déficitaire d’un point de vue sensitif à gauche
• Discopathie lombaire étagée L3-L4, L4-L5 et L5-S1
• Ostéophytose lombaire antérieure et spondylose postérieure
• Hernie discale L5-S1 médiane et paramédiane gauche luxée vers
le bas en L5
• Troubles statiques dorso-Iombaires et dysbalance musculaire
étagée
• Syndrome d’amplification des symptômes
• Déconditionnement physique avec tabagisme chronique
• Hippocratisme digital aux mains
• Status après fractures costales anamriestiques et status après
cure de hernie inguinale gauche".
A ces diagnostics, le Dr F.________ a, à titre personnel, ajouté
les suivants:
"• Un canal lombaire étroit pluri-étagé discret.
• Une atteinte valvulaire cardiaque probablement post-
rhumatismale sous forme de sténose et de régurgitations aortiques
et mitrales nécessitant une prophylaxie de l’endocardite bactérienne
et induisant une hypertrophie ventriculaire gauche sévère
concomitamment à une hypertension artérielle.
• Sur le plan psychiatrique: un syndrome post-traumatique avec état
anxio-dépressif chronique se manifestant essentiellement par une
irritabilité et une méfiance, ainsi qu’une attitude de retrait social et
d’hostilité engendrant des conflits avec ses proches et également
avec la Doctoresse L.________ à Prilly qui l’a suivi jusqu’au début
2007, date à laquelle il est venu â ma consultation après s’être
fâché avec elle semble-t-il."
Le Dr F.________ a noté que bien que l'AI, dans ses rapports
d'expertises des 23 novembre 2006 et 20 mars 2007, ait reconnu une
réaction anxieuse et dépressive à une situation de stress entrant dans le
cadre d'un trouble de l'adaptation, elle n'avait pas retenu de limitations
fonctionnelles d'origine mentale ou psychique. A ce sujet, le Dr F.________
a recommandé au recourant de reprendre un traitement psychiatrique. Le
secrétariat d'Appartenances l'a adressé au Centre de Santé Farmed pour y
effectuer les démarches nécessaires; ce que le recourant ne semblait pas
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encore avoir fait, selon le Dr F.. Sur le plan purement somatique, le
Dr F. a considéré que l'état du patient n'avait pas varié depuis la
dernière expertise de l'AI du mois de mai 2007. Il a relevé que les mesures
thérapeutiques proposées par le Dr Q.________ en mai 2004 sont restées
lettre morte en raison d'un manque total de collaboration de la part du
recourant. Selon le Dr F., le recourant était totalement inapte à
une reconversion professionnelle, compte tenu du fait qu'il ne parlait pas
français et qu'il était en proie à des troubles psychiatriques caractérisées.
Fort de ce rapport, le recourant a considéré être en droit à une rente
entière d'invalidité.
D.a) Le 7 mars 2008, l'OAI a rendu une décision refusant
d'allouer une rente d'invalidité au motif que le degré d'invalidité présenté
par le recourant dans une activité adaptée (10%) était insuffisant pour
l'ouverture d'un tel droit (40% au minimum).
b) aa) P. a recouru contre la décision de l'OAI du 7
mars 2008, concluant à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à la
mise en œuvre d'une expertise neutre. A cette fin, il s'est notamment
prévalu:
-
Du rapport du 18 avril 2008 de la Dresse L.________, qu'il a considéré
comme complet, circonstancié et dûment motivé; à la différence du
rapport d'expertise du CEMed, qu'il a estimé, sur le plan psychique,
lacunaire et dépourvue de motivation médicale; et
-
Du certificat médical établi le 23 avril 2008 par la Dresse I.,
spécialiste FMH en psychiatrie, et M. T., psychologue FSP, – ces
deux derniers travaillant pour Appartenances – qui confirmait le rapport du
18 avril 2008 de la Dresse L..
En ce qui concerne le rapport médical du 12 août 2004 du
Dr W., lequel a conclu a une capacité de travail entière du
recourant dans une activité légère, celui-ci a estimé qu'une telle
appréciation était sans fondement, compte tenu du fait qu'elle sortait du
domaine du Dr W.________, celui-ci étant neurologue, et que son
indépendance ne pouvait être garantie, en raison du fait qu'il officiait
-
14 -
également en tant qu'expert de l'OAI. S'agissant de l'expertise du CEMed,
sur un plan somatique, le recourant a souligné que, malgré le fait qu'ils
aient constaté des atteintes statiques et dégénératives rachidiennes chez
le recourant, "les médecins du COMAI [sont] curieusement [arrivés] à la
même conclusion que leur collègue W.", à savoir l'existence d'une
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Sur un plan
cardiaque, il a considéré que la conclusion des experts était évasive, ceux-
ci ayant retenu que "la problématique cardiaque ne sembl[ait] pas être au
premier plan". Sur le plan psychique, il a soutenu que l'investigation
effectuée par les experts était incomplète et leurs conclusions abruptes et
raccourcies. Il leur a notamment reproché de ne pas avoir tenu compte du
suivi psychiatrique effectué par le Dr F., la Dresse L.________ et par
le service de soutien psychiatrique d'Appartenances.
bb) Selon le rapport de la Dresse L., le recourant lui
avait été adressé par le Prof. R. pour une prise en charge
psychiatrique dans le cadre d'un état anxio-dépressif (de novembre 2004
à février 2007). La Dresse L.________ a posé les diagnostics suivants:
"- Etat de stress post-traumatique chronique (F43.1)
-
Episode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques,
chronique (F32.2)
-
Expérience de guerre et d'autres hostilités (Z65.5)".
Elle a relevé que le recourant avait été victime d’un important
traumatisme psychique. L’exposition à ce traumatisme avait duré environ
quatre ans. Ce traumatisme comprenait tout le vécu durant son exode. Il
ressortait du rapport que le recourant avait constamment des
cauchemars, très souvent le sentiment de revivre les événements et des
flash-back et qu'il évitait toute pensée, sentiment ou parole pouvant
éveiller des souvenirs de ses traumatismes. A ce fardeau, se rajoutait tous
les obstacles administratifs que le recourant rencontrait encore en date du
rapport précité et l’impuissance du corps médical à le soulager de ses
souffrances physiques et psychiques. Le moindre stimulus pouvait faire
ressurgir des souvenirs traumatiques. Il enclenchait différents mécanismes
de défense et le recourant pouvait alors paraître non collaborant, théâtral
et démonstratif. Ceci pouvait induire l’impression chez son interlocuteur
-
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d'un discours calqué et d’un manque d’empathie. Ainsi, on ne pouvait pas
détecter la véritable détresse du patient. Malgré la présence d’une
conscience morbide partielle, la capacité insuffisante d’introspection et de
gestion des émotions ne lui permettait pas de mettre en lien sa souffrance
actuelle et son vécu douloureux, ni de comprendre que ce dernier ait pu
accentuer des douleurs d’origine physiques. Pour la Dresse L.,
l'apparition de l'état dépressif du recourant résultait de son état de stress
post-traumatique et de cette surcharge psychologique de longue durée. A
son sens, les diverses douleurs éprouvées par le recourant faisaient partie
du syndrome somatique présent dans un état dépressif. Dès lors, selon la
doctoresse, la capacité de travail et celle de l'adaptation à un
environnement professionnel du recourant étaient fortement et
durablement réduites. Malgré le traitement psychiatrique, la Dresse
L. n'avait pas pu constater d'évolution et son pronostic demeurait
défavorable. La prise en charge psychiatrique avait pris fin d'un commun
accord. La Dresse L.________ avait suivi le patient depuis le mois de
novembre 2004 jusqu’au mois de février 2007, à raison d’une fois par
mois.
Le médecin et le psychothérapeute d’Appartenance relevaient
que l’examen clinique réalisé a confirmé les éléments anamnestiques et
les diagnostics de la Dresse L.. Ils ont mentionné que le recourant
avait bénéficié d’une prise en charge psychothérapeutique à la
consultation pour migrants CPN d’Appartenance de 2000 à 2003. En
décembre 2007, sur référence du Dr F., un suivi avait été
réinstauré, faisant suite au traitement prodigué par la Dresse L.________; le
traitement était en date de l'avis du médecin et du psychothérapeute
d'Appartenance toujours en cours. Ils ont relevé qu'à cause du caractère
chronifié et de la sévérité de la symptomatologie psychique, le recourant
demeurait en incapacité complète de travail. Par ailleurs, pour ces mêmes
motifs, une reconversion professionnelle semblait compromise, voire
exclue.
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cc) Pour le surplus, le recourant a considéré qu'en raison des
différents rapports médicaux contradictoires, l'OAI aurait dû mettre en
œuvre une expertise neutre.
c) Dans sa réponse du 17 juin 2008, l'OAI a considéré que les
mesures d'instruction sur le plan médical étaient suffisantes. Pour le
surplus, il n'avait rien à ajouter à sa décision du 7 mars 2008. Il a alors
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1
er
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 s. LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
-
17 -
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
manifestement supérieure à 30'000 fr.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53)
En l'espèce, est litigieuse la question du degré d'invalidité
présenté par le recourant et, subsidiairement, de l'opportunité de la mise
en œuvre d'une mesure d'instruction complémentaire sous la forme d'une
expertise médicale.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain du recourant sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que le recourant aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
-
18 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
b) aa) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration
– en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TFA, I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références; VSI
2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever
qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique
raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin
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19 -
se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2).
bb) En cas de contradictions entre les rapports médicaux, le
juge des assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier
l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
cc) Lorsqu'un juge a recours à une expertise médicale
judiciaire, il ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des
conclusions de cette expertise, la tâche de l'expert étant précisément de
mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné; peut constituer
une raison de s'en écarter le fait que celle-ci contient des contradictions,
ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions
de manière convaincante (ATF 125 V 351, consid. 3b/aa, et les
références). En matière d'appréciation des preuves, la jurisprudence
attache donc une force probante accrue aux expertises judiciaires. Du
moment toutefois où les COMAI présentent toutes les garanties
d'impartialité et d'indépendance requises pour se voir chargés d'une
expertise médicale d'un assuré, il n'existe aucun motif d'opérer une
différenciation selon l'étape de la procédure dans laquelle ceux-ci sont
mandatés (ATF 132 V 376).
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20 -
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; I 514/06
du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.
4.En l'espèce, le recourant considère être en incapacité totale de
travail, de sorte qu'une rente entière d'invalidité doit lui être allouée.
a) En ce qui concerne l'atteinte au plan somatique, dont il se
prévaut, le recourant appuie son allégation sur plusieurs rapports et
certificats médicaux établis par différents médecins. Ces documents ne
permettent pas de soutenir une incapacité totale de gain permanente ou
de longue durée. En effet, certains de ces documents ne font que poser ou
confirmer un diagnostic sans examiner si celui-ci a une répercussion ou
non sur la capacité de travail du recourant. Ils ne peuvent dès lors fonder
une incapacité de travail. Quant aux autres documents, c'est-à-dire ceux
qui examinent la capacité de travail du recourant, soit l'incapacité totale
qu'ils relèvent concerne une durée limitée, soit ils précisent que cette
incapacité ne concernent que l'activité habituelle du recourant, soit celle
d'aide-peintre. S'agissant du rapport du 28 novembre 2007 du Dr
F., médecin traitant, celui-ci retient les diagnostics posés par le Dr
Q. en mai 2004 déjà. Il rajoute toutefois à ceux-ci trois autres
diagnostics, sans toutefois préciser si ceux-ci ont une répercussion sur la
-
21 -
capacité de travail du recourant, ni de quelle manière ou dans quelle
mesure ceux-ci porteraient atteinte à cette capacité. Par conséquent, ces
diagnostics ne répondent pas aux exigences de la jurisprudence et ne
peuvent donc être réputés avoir une influence sur la capacité de travail du
recourant. Au demeurant, hormis en ce qui concerne ses diagnostics sur le
plan psychiatrique, le Dr F.________ n'a proposé de traitement ni
recommandé le recourant à l'un de ses confrères spécialiste. Par
conséquent, ces diagnostics ne semblent pas porter une atteinte
invalidante à la santé du recourant, du moins pas au point d'influencer
négativement sa capacité de travail.
aa) Il convient ainsi de considérer que, sur le plan somatique,
parmi tous les documents médicaux versés au dossier, aucun ne permet
d'établir une incapacité totale de travail, permanente ou de longue durée,
du recourant dans une activité adaptée. D'autant plus que le rapport du
21 janvier 2004 du Dr V., dont le recourant se prévaut, atteste
clairement que le recourant présente une capacité de travail de 50%
depuis le 17 novembre 2003. Dans son rapport du 10 mars 2004, ce
médecin a déclaré que le recourant pouvait reprendre le travail à 100%,
depuis le 11 mars 2004, dans une activité adaptée. Par ailleurs, le
Prof. R., médecin traitant, a attesté, dans son rapport du 17 août
2004, que l'incapacité totale de travail du recourant concernait son
activité habituelle. En revanche, l'exercice d'une autre activité adaptée
pouvait être attendue de lui.
Au vu de ce qui précède, les documents médicaux invoqués
par le recourant ne permettent pas d'établir une incapacité totale de
travail, permanente ou de longue durée. En revanche, ils concluent, sans
aucune contradiction, à une capacité totale de travail du recourant dans
une activité adaptée.
bb) Le recourant considère que le rapport du Dr W.________,
spécialiste FMH en neurologie, lequel a conclu à une capacité entière du
recourant dans un activité adaptée, ne doit pas être pris en considération,
compte tenu du fait qu'une telle conclusion repose sur des considérations
-
22 -
médicales sortant du champ de spécialisation du Dr W.________ et que
l'indépendance de celui-ci ne peut être garantie en raison des liens
professionnels qu'il entretient avec l'OAI. Au sujet de l'indépendance du Dr
W., il convient de souligner qu'en l'espèce, celui-ci a été mandaté
par le recourant, compte tenu du fait que ce dernier lui a été adressé par
son médecin traitant, le Prof. R.. Il est dès lors surprenant que le
recourant considère partial un médecin qu'il a de son propre chef consulté.
Au demeurant, il se limite uniquement à soulever que le Dr W.________
officie en tant qu'expert pour l'OAI. Il ne motive ni ne fait valoir un
quelconque élément qui permettrait de mettre en doute l'indépendance
du Dr W.. Dans ces circonstances, le grief du recourant est
infondé. S'agissant du reproche fondé sur le fait que les conclusions
médicales du Dr W. sortent de son domaine de spécialisation, il ne
suffit pas à lui seul à écarter ces conclusions. En effet, conformément à la
jurisprudence, le juge des assurances sociales doit tenir compte de tous
les moyens de preuve. En l'espèce, le juge doit dès lors prendre en
compte les conclusions du Dr W.; ce n'est que si celles-ci sont en
contradiction avec d'autres documents qu'il convient de déterminer
lesquels priment et lesquels doivent être écartée. Or, en l'occurrence, les
conclusions du Dr W. vont dans le sens du faisceau de conclusions
établi sur la base des autres documents invoqués par le recourant. Ainsi,
ces documents médicaux ne se contredisent pas, mais permettent
d'établir que le recourant présente une capacité totale de travail dans une
activité adaptée.
cc) S'agissant du rapport d'expertise du CEMed du 2 mai 2007,
le recourant lui reproche, sans motiver, d'avoir été évasif au sujet de sa
cardiopathie. Cependant, il n'explique notamment pas pour quelle raison
l'examen des experts devrait être qualifié d'évasif ni de quelle manière sa
cardiopathie aurait dû être prise en compte et n'indique pas l'influence
qu'aurait cette dernière sur sa capacité de travail. Le recourant n'a dès
lors su démontrer le bien-fondé de son grief, d'autant plus que l'examen
cardiaque a été dûment réalisé et prise en compte par les experts.
-
23 -
Au sujet des atteintes statiques et rachidiennes du recourant,
les experts arrivent aux mêmes conclusions que le Dr W.. Les
Drs S. et W.________ attestent une capacité de travail totale dans
une activité adaptée. Ils relèvent toutefois un trouble somatoforme et un
contexte d'ordre psychosocial. Le Dr Q.________ fait état d'une capacité de
travail totale dans une activité adaptée. A son avis, il n'y a pas de
comorbidité psychiatrique. Ainsi, en l'absence d'éléments fondés
permettant d'infirmer ces conclusions, il convient de considérer que celles-
ci sont valables et que, dès lors, le recourant présente une capacité totale
de travail dans une activité adaptée. Il en va de même, pour des raisons
identiques, des limitations fonctionnelles établies dans ce rapport.
dd) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu'au plan
somatique, les documents médicaux versés au dossier ne se contredisent
pas, mais, au contraire, permettent d'établir, sans que le recourant n'ait su
rendre vraisemblable un doute à ce sujet, qu'il présente, depuis courant
2004, une capacité totale de travail dans une activité adaptée.
b) aa) Au plan psychique, le recourant reproche à l'OAI de ne
pas avoir tenu compte du suivi psychiatrique effectué par le Dr F.,
la Dresse L., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et
le service de soutien psychiatrique d'Appartenances. Fort notamment du
rapport du 18 avril 2008 de la Dresse L., approuvé par la Dresse
I., spécialiste FMH en psychiatrie, et M. T., psychologue
FSP, tous deux travaillant pour Appartenances, le recourant estime qu'il
présente un degré d'invalidité de 100%, de sorte qu'il doit être mis au
bénéfice d'une rente complète d'invalidité.
Les troubles diagnostiqués par la Dresse L. résultent
des événements vécus par le recourant lors de la guerre de Bosnie-
Herzégovine. Or, il convient de relever que dans le rapport d'expertise du
CEMed du 2 mai 2007, le recourant a déclaré aux experts que le problème
lié à ces troubles, dont il leur avait également fait part, s'était résolu
spontanément et qu'il n'en avait plus présenté depuis. Il leur a également
signalé que, peu après son accident du 26 mai 2003, il était suivi à raison
-
24 -
d'une fois par mois par la Dresse L.. Contrairement à ce que
soutient le recourant, les experts ont tenu compte de l’ensemble du
diagnostic somatique, ainsi que psychiatrique, soit notamment du
syndrome post-traumatique, avec un état anxieux dépressif chronique. En
effet, l’expert psychiatre l'a expressément mentionné, en ajoutant que
l’état psychique du recourant s’est progressivement modifié après le
traumatisme physique de 2003, dans le sens d’une réaction anxieuse et
dépressive entrant dans le cadre d’un trouble de l’adaptation. L'expert
psychiatre a tenu compte, dans son anamnèse, des plaintes du recourant
et des constatations des médecins traitants. Il a fait des observations
objectives. Par ailleurs, le recourant a été en mesure de travailler, depuis
février 2002 jusqu'à son accident, sans que de tels troubles ne l'en aient
empêché. Par conséquent, il est à constater que, depuis son arrivée en
Suisse jusqu'à son accident, le recourant n'a pas souffert de tels troubles,
du moins pas dans une mesure invalidante, sans quoi il n'aurait pas pu
travailler de 2002 à 2004. Or, il est difficile de concevoir qu'il y ait eu une
amélioration suffisante pour que le recourant s'adapte en Suisse et puisse
y travailler avant que lesdits troubles s'aggravent au point d'entraîner une
incapacité totale de travail durable. Cette période précédant l'accident
démontre, en outre, que le recourant a su s'adapter et qu'une conversion
professionnelle ne semple pas impossible, contrairement à ce que qu'il
soutient. Au demeurant, sur ce dernier point, le rapport d'expertise du 2
mai 2007 retient que le recourant est capable de s'adapter à son
environnement professionnel.
bb) En outre, la Dresse L. ayant été le médecin
traitant du recourant, pour ce qui concernait ses troubles d'ordre
psychique, il convient, conformément à la jurisprudence, d'admettre ses
constatations avec réserve. En outre, en cas d'expertise médicale
judiciaire, le juge ne s'en écarte en principe pas sans motifs impérieux des
conclusions de cette expertise, en raison de la force probante accrue
qu'attache la jurisprudence à ce genre d'expertise. Or, aucun motif ne
semble suffisamment impérieux pour s'écarter du rapport d'expertise du
CEMed. En effet, tout comme la Dresse L.________, les experts tiennent
compte d'événements identiques, notamment de la période de guerre et
-
25 -
ont réalisé un examen suffisant en la matière. En ce qui concerne le
caractère lacunaire, dont se prévaut le recourant, force est de constater
que, même si le rapport d'expertise aurait pu, sur le plan psychique, poser
des diagnostics plus clairs – ce à quoi il renonce probablement en raison
du fait qu'il ne retient aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychique
et que, dès lors, aucun diagnostic ne doit être clairement établi pour
fonder de telles limitations –, il n'en demeure pas moins qu'il permet
d'établir une absence de ralentissement et qu'il s'avère difficile de
considérer, compte tenu de l'état de santé de recourant, que celui-là
réunit les autres symptômes de F32 du CIM-10 (trouble dépressif majeur,
épisode isolé).
Dès lors, même si le rapport d'expertise du 2 mai 2007 est
perfectible, il ne présente aucune lacune ou autre défaut constituant un
motif impérieux justifiant que le juge s'en écarte. En raison de sa force
probante accrue, il prime le rapport de la Dresse L.________ du 18 avril
Au demeurant, bien que la Dresse L.________ situe le recourant
dans la catégorie dépressif sévère, il convient de considérer, en raison de
l'absence de ralentissement marqué et d'un véritable état de détresse du
recourant ainsi que de l'absence de réunion des autres symptômes, a à g,
de F32 du CIM-10, tel que cela ressort du rapport d'expertise du 2 mai
2007, que le recourant pourrait tout au plus présenté un épisode dépressif
léger. En tout état de cause, au vu des circonstances, l'état dépressif du
recourant est d'une intensité insuffisante pour influencer notablement et
durablement sa capacité de travail.
cc) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu'au plan
psychique, aucun élément ne permet de s'écarter du rapport d'expertise
du 2 mai 2007 et que, compte tenu de sa force probante accrue, il prime
le rapport du 18 avril 2008 établi par la Dresse L.________. En tout état de
cause, compte tenu des éléments ressortant de ces deux rapports, l'état
dépressif du recourant est insuffisant pour influencer négativement sa
capacité de travail.
-
26 -
c) Il ressort en outre du dossier que le recourant n'a pas voulu
profiter de l'aide au placement auquel il avait droit et qui lui aurait
éventuellement permis de trouver une occupation, que sa motivation
quant à la reprise d'une activité professionnelle est faible, qu'il a mis fin à
son suivi psychiatrique, alors qu'il se considère comme atteint d'un tel
trouble, compte tenu des motifs invoqués dans son recours, et que les
mesures thérapeutiques proposées par le Dr Q.________ sont restées lettre
morte en raison du manque de collaboration du recourant. Or,
conformément à la jurisprudence constante, toute personne qui demande
des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement, faire tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité. En l'espèce, on aurait dès lors
pu raisonnablement exiger du recourant qu'il profite de cette aide au
placement, qu'il poursuive son suivi psychiatrique et qu'il collabore aux
mesures thérapeutiques proposées par le Dr Q.________. Dans ces
circonstances, on ne peut que retenir que le recourant n'a pas pris toutes
les mesures exigibles de lui pour diminuer son dommage.
Il convient de retenir que l'exercice d'une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles du recourant peut être raisonnablement exiger
de lui à un taux de 100%.
5.a) L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence le
Tribunal de céans, sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre
une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA, I 751/03 du 19 mars
2004, consid. 3.3).
b) En l'espèce, hormis au plan psychique, les rapports
médicaux ne sont pas contradictoires, de sorte qu'aucune mesure
d'instruction complémentaire ne s'avère requise. Sur le plan psychique,
une telle expertise ne peut être mise ne œuvre que si le rapport
-
27 -
d'expertise du CEMed du 2 mai 2007 a ignoré des éléments objectivement
vérifiables et suffisamment pertinents pour remettre en cause ses
conclusions. Or, comme constaté auparavant, bien qu'il puisse être
perfectible, le rapport d'expertise ne souffre aucun défaut qui conduirait à
son invalidation. En effet, même s'il ne pose pas clairement de
diagnostics, il a tenu compte de la situation du recourant, notamment de
ses antécédents psychiques, et s'est basé sur les mêmes éléments que le
rapport de la Dresse L.________ du 18 avril 2008. Dès lors, on ne peut en
aucun cas considéré que ce dernier rapport apporte des éléments objectifs
pertinents que le rapport d'expertise du CEMed aurait ignorés.
En définitive, la situation médicale du cas est claire. Le rapport
du 18 avril 2008 de la Dresse L.________ ne comprend pas d'éléments
permettant d'invalider le rapport d'expertise du 2 mai 2007. Par voie de
conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'expertise
complémentaire du recourant.
En ce qui concerne le calcul de l’OAI sur le revenu d’invalide, il
est correct. C'est à juste titre que l'OAI a retenu comme salaire de
référence celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), en 2004 (année d’ouverture du droit à la rente), soit 4'588 fr.
par mois, part au 13
e
salaire comprise (ESS 2004, TA niveau de
qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures
; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à 4'771 fr. 52 (4’588 fr. x 41,6 : 40), ce qui donne un salaire annuel
de 57’258 fr. 24. Compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant –
selon lesquelles une capacité de travail totale dans une activité adaptée
est exigible – ainsi que de ses problèmes linguistiques – l'ignorance de la
langue française ne constitue toutefois pas en soi un motif d'octroi de
rente –, c'est avec raison que l'OAI a procédé à un abattement de 10%. Le
revenu annuel avec invalidité raisonnablement exigible du recourant
s'élève ainsi à 51'532 fr. 42 (57'248 fr. 24 – 10%). En raison du fait que le
-
28 -
recourant aurait pu obtenir, en 2004, un salaire annuel de 57'564 fr. en
tant qu'aide-maçon ou aide-peintre. Son degré d'invalidité est de 10%
([57564 fr. – 51'532 fr. 42] / 57'564 fr.). Ce degré est insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente (40% minimum; art. 28 al. 2 LAI). C'est donc à
bon droit que l'OAI a refusé d'octroyer une rente au recourant.
6.Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 aI. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur
de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 aI.
1 LPA-VD). II n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant
pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de P.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
29 -
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me H.________ (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: