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TRIBUNAL CANTONAL
AI 196/08 - 234/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffière :Mme de Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Marc von
Niederhäusern, à Neuchâtel,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2 LAI
-
3 -
L’assuré a été examiné le 1
er
février 2006 par le médecin
d’arrondissement de l’assureur-accidents, le Dr P., qui a noté que
l’épaule gauche était souple et qu’elle se laissait librement mobiliser, avec
toutefois de légères douleurs en fin d’amplitude. Il a constaté, au vu des
radiographies, que l’olécrane paraissait en bonne voie de consolidation et
que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, toujours un peu gênant à la
pointe du coude, pouvait avoir lieu prochainement. Quant à la capacité de
travail, le médecin-conseil relevait que la situation était délicate « puisque
le patient a épuisé son droit au chômage, que l’ORP lui a conseillé de
s’annoncer à l’AI et qu’il a surtout travaillé comme polisseur ces 10
dernières années ». Il concluait que « pour ne pas trop compliquer les
choses, nous allons continuer à lui reconnaître une incapacité totale de
travail jusqu’à la fin du traitement ».
Dans un questionnaire pour l’employeur du 5 février 2006,
X. SA a indiqué que l’assuré avait réalisé un revenu mensuel de
4'200 fr. en 2003 et 2004, qui serait demeuré inchangé si l’intéressé avait
continué à travailler comme polisseur en 2006.
Les 8 mai et 24 juillet 2006, le Dr V.________ a constaté que,
tandis que l’état du coude évoluait favorablement à l’exception d’une
bursite indolore, il n’en allait pas de même de même de l’épaule, qui était
toujours douloureuse et ne permettait plus de porter des charges en porte-
à-faux ou de travailler au-dessus d’un plan passant par les épaules. Le
médecin notait que son patient « ... présent(ait) encore comme
particularité d’être un chômeur en fin de droit de 60 ans et qui ne vo(yait)
guère son avenir professionnel échappé à l’aide de l’AI », ce qui lui
paraissait peu compatible avec une reprise d’activité professionnelle.
Un examen rhumatologique a été effectué le 30 juin 2006 par
la Dresse G.________, rhumatologue et remplaçante du médecin
d’arrondissement après de la SUVA. Cet examen a confirmé l’évolution
favorable de l’olécrane gauche malgré quelques douleurs résiduelles, en
relevant toutefois que le problème principal se situait au niveau de
l’épaule, qui provoquait des douleurs quotidiennes, des sensations de
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4 -
craquement douloureux à la mobilisation et une limitation d’amplitude
pour l’abduction-antépulsion et la rotation interne. Elle était d’avis que,
bien que l’incapacité de travail fût totale dans l’activité de polisseur et que
l’intéressé ne trouvât pas l’énergie nécessaire pour retravailler dans la
vente, une pleine capacité de travail médico-théorique devait lui être
reconnue dans des « activités ne nécessitant pas l’abduction-antépulsion
au delà de l’horizontale, les activités en force répétitives du membre
supérieur gauche, les charges répétitives supérieurs à 5 kg ».
Consulté à deux reprises les 22 mars et 20 avril 2005, le
Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a noté,
dans un rapport du 31 juillet 2006, que suite à son licenciement en
septembre 2003, l’assuré avait connu de nombreux échecs dans ses
recherches d’emplois et avait commencé à développer un état anxio-
dépressif nécessitant un suivi soutenu par son médecin traitant, le Dr
H.. Il posait le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte,
précisant que l’intéressé avait perdu sa sœur cadette lors d’un accident de
la circulation alors qu’il conduisait et qu’il se culpabilisait pour ce décès.
Le psychiatre n’excluait pas une péjoration du tableau clinique au fil du
temps, en raison de l’impasse psychosociale dans laquelle se trouvait son
patient. Le discours de ce dernier était décrit comme dénotant un
sentiment de dévalorisation importante, de culpabilité avec des moments
de tristesse et d’angoisse durant les entretiens, ainsi qu’un sentiment
d’inutilité, un détachement quant à son avenir, sans toutefois d’élément
floride de la lignée psychotique. Le Dr N.________ s’abstenait de se
prononcer sur la capacité de travail exigible, rappelant qu’il n’avait pas vu
l’assuré depuis plus d’un an.
Le Dr P.________ a procédé à un nouvel examen sur la personne
de l’assuré le 8 novembre 2006. A cette occasion, ce dernier s’est très peu
plaint, disant ne ressentir que le légères douleurs résiduelles à l’épaule
gauche, survenant inopinément, le coude gauche étant indolore. Il ne
cherchait pas de nouvel emploi, ne voyant pas bien ce qu’il pouvait faire
compte tenu de son âge. Objectivement, le praticien relevait la bonne
évolution de l’épaule gauche ainsi que du coude, celui-ci présentant
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toutefois une bursite douloureuse en regard du toron du hauban. Compte
tenu de ces éléments, il lui semblait logique de procéder à l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse, ce à quoi s’opposait toutefois l’intéressé, qui ne
souhaitait pas subir de nouvelle intervention chirurgicale. Le Dr P.________
se ralliait enfin aux conclusions de la Dresse G.________ quant à la capacité
de travail exigible.
L’OAI a transmis le dossier au Service médical régional AI (ci-
après : SMR) pour appréciation. Dans un rapport d’examen du 8 mars
2007, ce dernier a retenu que l’atteinte principale à la santé de l’assuré
consistait en un status après fracture du trochin et de l’olécrane gauche,
estimant que les troubles anxieux et dépressifs mixtes et l’hémosidérose
signalée par le Dr H.________ n’avaient pas de caractère invalidant au sens
de l’AI. Il retenait par conséquent une capacité de travail exigible nulle
dans l’ancienne activité de polisseur depuis le 20 août 2005, mais entière
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par la
Dresse G.________ depuis le 30 juin 2006.
Le 28 septembre 2007, l’OAI a rendu un projet de décision de
refus de rente d’invalidité, compte tenu d’une capacité de travail exigible
entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré
depuis le 30 juin 2006. Le revenu sans invalidité de 50’400 fr. était
comparé au revenu avec invalidité de 49’746 fr. 07 et donnait une perte
de gain de 653 fr. 93, correspondant à un degré d’invalidité de 1,3%,
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. En revanche, le droit à une aide
au placement dans une activité de type industriel léger était reconnu.
L’assuré a contesté ce projet le 11 octobre 2007, insistant sur
le fait qu’il avait été suivi pour son état dépressif depuis 2004 par un
psychiatre et son médecin traitant et que son état de santé se péjorait.
Etait notamment jointe à son courrier une attestation du Centre de
psychiatrie T.________, selon laquelle l’intéressé y était suivi depuis le 11
octobre 2006. Ce dernier reprochait à l’OAI de ne pas avoir tenu compte
de la problématique psychiatrique complexe, développée après un grave
accident de la route provoquant le décès de sa sœur, deux licenciements,
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deux périodes de chômage, un accident de vélo en 2005 suivi d’une
opération, puis enfin la cessation de la prise en charge par l’assurance-
accidents depuis le mois de mai 2007. Il estimait que retrouver du travail à
son âge n’était pas réaliste et demandait par conséquent à l’OAI de revoir
sa position. Le 20 octobre 2007, l’assuré a produit un certificat médical du
Dr V.________ attestant une incapacité de travail totale depuis le 3 octobre
2007 et suggérant une activité de bureau ménageant le membre
supérieur gauche.
Le 29 octobre 2007, le Dr H.________ a confirmé que son
patient était sous traitement anti-dépresseur depuis 2003 et que ceci
jouait un rôle non négligeable dans la détermination de son incapacité de
travail.
Interpellés par l’OAI, les Drs R.________ et C.________ du Centre
de psychiatrie T.________ ont posé, dans leur rapport du 27 novembre
2007, les diagnostics d’épisode dépressif léger avec syndrome somatique
et de dépendance à l’alcool, utilisation épisodique, depuis le mois de mars
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quoi leur avenir était fait. Il regrettait que l’OAI tienne compte d’une
possibilité théorique que son patient puisse reprendre à plein temps un
travail ménageant son épaule, alors qu’il était âgé de 62 ans, que son
humeur était labile et qu’aucun employeur ne serait prêt à l’engager dans
ces conditions.
Le 11 février 2008, l’assuré a produit une décision du Service
de l’emploi du 31 janvier précédent le déclarant inapte au placement à
partir du 3 octobre 2007, compte tenu d’une incapacité de travail durable.
Dans un nouvel avis médical du 25 février 2008, le SMR a
constaté que les médecins du Centre de psychiatrie T.________ retenaient
que la pathologie psychiatrique dont souffrait l’assuré n’affectait pas sa
capacité de travail et que du point de vue somatique, les constatations du
Dr V., selon lequel son patient étaient en incapacité totale de
travailler dans son activité habituelle, mais nulle dans une activité
adaptée, rejoignait celles du SMR. Ce dernier confirmait donc ses
conclusions du 8 mars 2007.
Sur la base de cet avis, l’OAI a, par décision du 5 mars 2008,
confirmé son projet de décision du 28 septembre 2007 et dénié à l’assuré
le droit à une rente d’invalidité, estimant que celui-ci n’apportait aucun
nouvel élément susceptible de modifier sa position.
B.C’est contre cette décision qu’A. a recouru le 21 avril
2008, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la
reconnaissance du droit aux prestations de l’AI, subsidiairement au renvoi
de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants. Il reproche à l’OAI de ne pas avoir tenu compte de son état
dépressif, alléguant que ses problèmes psychiques, pour lesquels il est en
traitement depuis 2003, sont récurrents et ont justifié à eux seuls la
demande de prestations de l’AI. Il se prévaut de la décision du Service de
l’emploi du 31 janvier 2008 le déclarant inapte au placement pour raisons
médicales et fait valoir que la décision litigieuse ne repose sur aucun avis
médical psychiatrique déterminant. Il requiert par conséquent la mise en
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œuvre d’une expertise psychiatrique. A l’appui de son recours, il a produit
notamment les documents suivants :
-
un courrier du Dr V.________ adressé au Service de l’emploi du 7 avril
2008, dans lequel il indique que son patient dispose d’une capacité
de travail résiduelle de 50% compte tenu de ses limitations
orthopédiques, pour autant que son état psychique ne soit pas une
contre-indication à une reprise d’activité professionnelle. A cet égard,
le Dr V.________ précise que « son état psychologique est un gros frein
aujourd’hui à une reprise d’activité. Il est sous antidépresseur et
somnifère qui jouent certainement un rôle sur son manque
d’attention et de concentration. Je ne suis pas apte à mesurer
l’importance sur sa capacité de travail de son état psychique. » ;
-
deux lettres de Dr H.________, datées du 6 mai et du 5 septembre
2008, dans lesquelles il déclare que « si le patient présente en effet
une limitation de sa capacité de travail liée aux problèmes
fonctionnels de son épaule gauche, c’est bien plutôt un état dépressif
qui ne l’autorise pas à reprendre une activité professionnelle. Il s’agit
d’une situation chronifiée qui, vu l’âge du patient, ne permet pas
d’envisager un placement professionnel » et indique que le l’intéressé
souffre d’un syndrome radiculaire algique lombaire gauche depuis le
mois de mai 2008, ainsi que d’une hernie discale, et qu’il est en
incapacité totale de travailler du fait des séquelles de son accident et
de son état dépressif ;
-
une attestation du Dr N.________ du 8 septembre 2008 selon laquelle
le recourant est suivi sur le plan psychiatrique par ce médecin depuis
le 24 juillet 2008.
Dans sa réponse du 17 septembre 2008, l’OAI conclut au rejet
du recours. Il se prévaut de l’appréciation des Drs G.________ et P.,
selon lesquels le recourant dispose d’une pleine capacité de travail sur le
plan somatique dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Du point de vue psychiatrique, il relève que le Dr N. n’a pas jugé
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utile de prescrire un traitement, de sorte que les troubles ne sauraient
être considérés comme invalidants, et que selon les médecins du Centre
de psychiatrie T., le diagnostic psychiatrique n’a pas de
répercussion sur la capacité de travail. L’OAI précise enfin que l’incapacité
de travail attestée par le Dr H. depuis le mois de mai 2008 en
raison d’une hernie discale est postérieure à la décision litigieuse et
qu’elle ne saurait par conséquent être prise en compte dans la présente
affaire, mais ferait l’objet, le cas échéant, d’une nouvelle demande de
prestations ou d’une procédure de révision ultérieure.
Dans sa réplique du 10 octobre 2008, le recourant réitère sa
requête d’expertise psychiatrique.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile,
compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1
LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]). Il est en outre recevable en la forme.
2.Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité du
recourant et de son éventuel droit à une rente AI.
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En substance, le recourant reproche à l’OAI de ne pas avoir
tenu compte de son état dépressif, existant depuis 2003, pour lequel il est
sous traitement et qui l’empêche à lui seul d’exercer toute activité
professionnelle. Il estime que le dossier ne contient par d’avis
psychiatrique déterminant et demande par conséquent la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique judiciaire.
Pour sa part, l’OAI est d’avis que la capacité de travail du
recourant est entière dans une activité adaptée à ses limitations
orthopédiques, les troubles psychiatriques dont fait état le recourant
n’étant, à son avis, pas invalidants au sens de l’AI.
3.a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
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à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une
comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA). L'exigibilité est
un aspect de l'incapacité de travail selon l'art. 6 LPGA (ATF 132 V 393
consid. 3.2).
Le taux d’invalidité est, pour ce qui est des assurés actifs, une
notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement
économique, à savoir les gains hypothétiques prévus à l’art. 16 LPGA ; les
revenus chiffrés sont comparés et le taux d’invalidité issu de cette
comparaison est exprimé en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les
références ; TF 9C_510/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.1). La notion
d’invalidité au sens de la loi ne se confond donc pas nécessairement avec
le taux d’incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin. La tâche de
ce dernier consiste à apprécier l’état de santé de l’assuré et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités ce dernier est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de la part de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
c) Selon la jurisprudence constante, toute personne qui
demande des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement,
faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité. Il incombe à
l'assuré, fût-ce au prix d'un effort important, de diminuer le dommage
résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22 consid. 4a et les
références ; TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3). En outre,
l'âge de l'assuré, à l'instar du défaut de qualifications professionnelles et
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du manque de connaissances linguistiques, n'est pas un facteur lié à
l'invalidité, de sorte que l'on ne doit pas en tenir compte dans l'évaluation
de celle-ci (ATF 107 V 17 consid. 2c ; TFA I 1082/06 du 24 septembre
2007, consid. 2.2).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du
10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_1051/2008
du 6 février 2009 consid. 3.2).
e) Une expertise judiciaire complétant une expertise
administrative ne peut être ordonnée, en principe, que lorsque la partie
qui la requiert fournit des éléments très sérieux permettant de mettre en
doute soit l'impartialité de l'expert, soit la valeur des méthodes utilisées,
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ou si le rapport déposé apparaît comme insuffisant ou contradictoire,
notamment s'il peut être sérieusement discuté quant au fond (cf. les
principes posés par TASS VD 64/79 inc. – 5/1980 du 6 février 1980 ; TASS
VD 33/82 inc. – 48/1982 du 14 septembre 1982).
Des rapports médicaux ne doivent pas être complétés pour le
seul motif qu'un examen supplémentaire pourrait éventuellement aboutir
à une appréciation différente, à moins qu'ils ne présentent des lacunes ou
qu'ils soient contestés sur des points précis (TFA I 178/05 du 2 septembre
2005, ad TASS VD AI 80/03 du 9 août 2004). Il en va de même si un ou
plusieurs médecins traitant font état d’éléments objectivement vérifiables
ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert
(TF 9C_480/2008 du 27 janvier 2009).
4.a) En l’espèce, il est constant que le recourant n’est plus en
mesure d’exercer son ancienne activité de polisseur, compte tenu du
status après fracture de l’olécrane et du trochin de l’épaule gauche
provoquée par l’accident de vélo survenu le 20 août 2005. En effet, tous
les rapports médicaux au dossier s’accordent sur ce point, qui est
d’ailleurs reconnu par l’OAI dans sa décision litigieuse. Reste donc à
examiner la question de savoir s’il peut être exigé du recourant qu’il
exerce une autre activité, adaptée à ses limitations fonctionnelles, tant sur
le plan somatique que psychiatrique.
b) Du point de vue somatique, il convient premièrement de
relever que le recourant ne conteste pas la capacité de travail entière
retenue par l’OAI dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Cette appréciation se fonde essentiellement sur l’avis du
SMR et de la Dresse G., qui retiennent une pleine capacité de
travail exigible dans une activité sans abduction-antépulsion ni force
répétitive du membre supérieur gauche, ou port de charges répétitifs de
plus de 5kg. Leurs conclusions sont corroborées par celles du Dr
P., qui a en outre proposé de procéder à l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse, toujours gênant au niveau de la pointe du coude, ce que
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14 -
le recourant a toutefois refusé, ne désirant plus subir d’intervention
chirurgicale. Elles s’opposent en revanche à celles du Dr V., dont
le rapport du 7 avril 2008 retient une capacité de travail résiduelle de 50%
compte tenu des limitations orthopédiques. Or, cette affirmation n’est
nullement étayée et ne saurait l’emporter sur les conclusions claires et
motivées du SMR et des médecins de l’assurance-accidents, qui ont pleine
valeur probante. En outre, il y a lieu de rappeler que les constatations des
médecins traitant doivent être admises avec réserve, compte tenu du lien
particulier qui les unit à leurs patients (cf. supra, consid. 3d). De surcroît,
en suggérant l’exercice d’une activité de bureau ménageant le membre
supérieur gauche (cf. rapport du 20 octobre 2007), le Dr V. rejoint
de ce fait les mêmes limitations fonctionnelles que celles décrites par la
Dresse G.. Quant au Dr H., il ne se prononce pas sur la
capacité de travail exigible du recourant dans une activité adaptée.
Cela étant, il y a dès lors lieu de retenir, au vu de l’ensemble
des rapports médicaux, que le recourant présente une pleine capacité de
travail sur le plan somatique dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
c) Sur le plan psychiatrique, le recourant soutient souffrir d’un
état dépressif depuis 2003, qui a justifié à lui seul sa demande de
prestations de l’AI et l’empêche d’exercer toute activité professionnelle
quelle qu’elle soit. L’OAI privilégie quant à lui l’avis du SMR, qui considère
que les troubles psychiques dont souffre l’assuré ne sont pas invalidants
au sens de l’AI.
Le premier diagnostic psychiatrique a été posé par le Dr
H., dans son rapport du 20 octobre 2005. A ce stade, le médecin
traitant a toutefois estimé que, si la reprise d’une activité professionnelle
n’était pas envisageable dans l’immédiat, elle dépendait uniquement de la
guérison des lésions traumatiques. Cet avis rejoint celui du Dr V.,
qui retient des limitations fonctionnelles essentiellement liées aux
problèmes gléno-huméraux et omo-thoraciques gauches (cf. rapport du 29
novembre 2005).
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Selon le Dr N., le recourant présente un trouble
anxieux et dépressif mixte, développé suite à son licenciement en
septembre 2003. Bien que le praticien constate un sentiment de
culpabilité et de dévalorisation, il ne note aucun élément floride de la
lignée psychotique et ne juge pas nécessaire de prescrire un traitement. Il
renonce par ailleurs à se prononcer sur la capacité de travail exigible,
n’ayant pas rencontré l’intéressé depuis plus d’un an, soit depuis le 20
avril 2005. Quant aux médecins du Centre de psychiatrie T., ils
retiennent les diagnostics d’épisode dépressif léger avec syndrome
somatique et de dépendance à l’alcool, utilisation épisodique, depuis mars
2005, sans toutefois en tenir compte dans l’évaluation de la capacité
résiduelle de travail, qu’ils fixent à environ 50% sur la base des seuls
problèmes orthopédiques. C’est donc à juste titre que le SMR conclut, dans
son avis du 25 février 2008, que la pathologie psychiatrique reconnue par
les médecins du Centre de psychiatrie T.________ n’affecte pas la capacité
de travail de l’assuré.
Force est donc de constater qu’aucun médecin n’atteste une
quelconque limitation de la capacité de travail en raison de troubles
psychiques, hormis le Dr H., qui n’est toutefois pas psychiatre et
ne se prononce par ailleurs pas clairement sur les répercussions de ces
troubles sur la capacité de travail de son patient. Au demeurant, celui-ci
n’a pas consulté de psychiatre avant le printemps 2005, ce qu’il n’a fait
qu’à deux reprises avant d’être suivi au Centre de psychiatrie T. à
partir d’octobre 2006, soit plus d’une année après. Il n’a ensuite revu le Dr
N.________ qu’en juillet 2008. Enfin, il y a lieu de relever que les Drs
H.________ et V.________ font davantage état de la situation sociale dans
laquelle se trouve leur patient, en particulier de la difficulté de retrouver
une place de travail compte tenu de son âge et de son manque de
compétences professionnelles, facteurs ne pouvant être pris en compte
dans l’évaluation de l’invalidité (cf. supra, consid. 3c).
Cela étant, dans la mesure où les éléments au dossier
permettent à la présente Cour de statuer en pleine connaissance de
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16 -
cause, à savoir notamment l’avis d’un psychiatre traitant, le Dr N.,
et l’appréciation du Centre de psychiatrie T., ainsi que du SMR, qui
sont clairs et dont les conclusions sont motivées et convaincantes, la mise
en œuvre d’une expertise psychiatrique judiciaire, telle que requise par le
recourant, ne se justifie pas.
d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir,
conformément à la décision litigieuse, que le recourant ne souffre
d’aucune atteinte invalidante à sa santé dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, tant sur le plan somatique que psychiatrique.
5.S’agissant du calcul économique, non contesté par le
recourant, la comparaison des revenus telle qu’effectuée par l’OAI
n’apparaît pas critiquable dans son résultat, dès lors qu’elle s’articule de la
manière suivante :
a) Revenu sans invalidité
Selon la jurisprudence, bien qu'il soit hypothétique, le revenu
sans invalidité n'en doit pas moins être évalué manière aussi concrète que
possible. Ainsi, il convient en règle générale de se référer au dernier
salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en prenant en
considération l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la
décision (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 8C_641/2008 du 14 avril 2009,
consid. 7.1). Il est vrai que certaines circonstances peuvent toutefois
justifier qu'on s'en écarte. Il n'est ainsi pas admissible de se baser sur le
dernier salaire lorsque celui-ci ne correspond manifestement pas à ce que
l'assuré aurait été en mesure de réaliser, au degré de la vraisemblance
prépondérante, s'il n'était pas devenu invalide, compte tenu de sa
situation personnelle et de ses aptitudes professionnelles.
In casu, l’OAI a fixé le revenu sans invalidité du recourant à
50’400 fr. (4'200 fr. x 12) en se référant au rapport de l’employeur du 5
février 2006. Ce montant, qui répond aux conditions posées par la
jurisprudence exposée ci-dessus, est exact et doit être confirmé.
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17 -
b) Revenu avec invalidité
Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou
aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques. Il
convient donc de se référer aux données salariales, telles qu'elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_625/2008 du 26 février
2009, consid. 3.2.1). Cela permet aussi de prendre en compte les données
d'un marché équilibré du travail, l'assuré devant mettre à profit toute sa
capacité résiduelle de travail objective dans le cadre de son obligation de
diminuer le dommage.
Pour évaluer l'invalidité, il convient de se référer à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale. En outre, pour effectuer la comparaison des
revenus, il y a lieu, selon la jurisprudence, de se placer, au moment du
début du droit éventuel à la rente, donc dans la plupart des cas à
l'échéance du délai d'attente d'une année (cf. art. 28 al. 1 let. b et c LAI ;
ATF 129 V 222 ; TF 8C_288/2008 du 26 novembre 2008, consid. 3.5). Dans
la mesure où, in casu, l’intéressé a présenté une incapacité de travail
durable depuis le 20 août 2005, il convient d'arrêter ici l'année de
référence à 2006.
En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 2006, 4’732 fr. par mois,
part au 13
ème
salaire comprise (cf. Enquête suisse sur la structure des
salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
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18 -
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures;
cf. La vie économique 10/2008, p. 94, tableau B 9.2.), ce montant doit être
porté à 4’933 fr. 11, ce qui donne un salaire annuel de 59’197 fr. 32.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieur à 25% (ATF 134
V 322 consid. 5.2).
Dans le cas présent, l'abattement de 15% opéré par l'intimé
sur le revenu d'invalide est approprié, dès lors qu'il prend en compte les
limitations fonctionnelles et l’âge du recourant. Le revenu annuel avec
invalidité est par conséquent de 50’317 fr. 72.
c) Comparé au revenu sans invalidité de la même période, il
donne un taux d'invalidité de 0,16%, qui se calcule comme suit:
(50’400 fr. – 50’317 fr. 72) x 100
50’400 fr.
Ce taux, inférieur à 40%, est insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI).
6.En définitive, le recours se révèle mal fondé. Il doit donc être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise.
7.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI ;
cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires
-
19 -
et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’OAI du 5 mars 2008 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc von Niederhäusern (pour A.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :