402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 148/08 - 176/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Alec Crippa, avocat,
à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), intimé, à Vevey
Art. 16, 17 al. 1 et 61 let. c LPGA; 28 LAI; 87 al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ est né le 1
er
mars 1951 en Turquie et est arrivé en
Suisse le 16 octobre 1981. Il est au bénéfice d'un permis C. Le 9 mars
1982, il a été victime d'un accident de travail. Dès 1994, il a été en
incapacité de travailler. Il a déposé une demande de prestations AI le 31
octobre 1995. Sur la base du rapport d'expertise COMAI (Centre
d'observation médicale de l'assurance invalidité) de la polyclinique
A.________ de Lausanne du 28 novembre 1996, il a été mis au bénéfice, par
décision du 8 septembre 1997, d'une rente entière de l'assurance-
invalidité dès le 1
er
octobre 1995.
L'expertise du COMAI du 28 novembre 1996 retenait notamment ce qui
suit:
"(...)
D I A G N O S T I C S
-
Troubles somatoformes douloureux, état dépressif chronique chez
un immigré.
-
Cervico-dorso-lombalgies.
-
Spondylose dorsale pluri-étagée. Discopathie lombaire L3-L4 et
uncarthrose cervicale C4-C5.
-
Status après traumatisme cranio-cérébral et fracture du malaire
droit et du plancher orbitaire droit en 1982. Dysfonctionnement
frontal cortico-sous-cortical.
-
Status après résection de l'apophyse styloïde gauche (février
1995).
-
Colopathie fonctionnelle.
D I S C U S S I O N
Monsieur K.________ présente depuis 1982, mais de manière
nettement plus marquée depuis 1994, une symptomatologie multi-
forme sous forme de douleurs et paresthésies sur l'hémicorps droit,
troubles digestifs fonctionnels, dyspnée, douleurs thoraciques, allant
progressivement en s'intensifiant et qui ont motivé l'arrêt de toute
activité professionnelle depuis octobre 1994. L'évaluation actuelle
met en évidence, sur le plan psychiatrique, un état dépressif majeur,
avec anhédonie, retrait social important et angoisse de mort
marquée. L'expertisé, qui est un homme intelligent, admet une
origine psychogène partielle à ses troubles. On peut relever que ses
ennuis de santé se sont nettement aggravés après son divorce et
son impossibilité à faire venir sa famille en Suisse. Sur le plan
-
3 -
thérapeutique, Monsieur K.________ pourrait bénéficier d'un
traitement antidépresseur bien conduit, ainsi que d'une prise en
charge psychothérapeutique. Un traitement bien conduit pourrait
nettement améliorer sa qualité de vie. Pour le reste, les
investigations effectuées au COMAI mettent en évidence des
troubles dégénératifs de la colonne cervico-dorso-lombaire, qui
n'expliquent bien sûr pas entièrement la symptomatologie
douloureuse, même si une symptomatologie de cervicalgies ou de
lombalgies sporadiques peuvent être admises sur la base de nos
constatations. L'examen neurologique confirme l'absence d'atteinte
radiculaire ou tronculaire en rapport avec la symptomatologie de
Monsieur K.. Un EEG, effectué par notre consultant, s'est
également avéré normal. Par contre, le bilan neuropsychologique
effectué chez ce patient se plaignant depuis longtemps de troubles
mnésiques et de difficultés de concentration, confirme l'existence
d'un syndrome de dysfonctionnement frontal cortico-sous-cortical
avec déficit attentionnel sévère, productivité non verbale diminuée,
difficultés aux épreuves séquentielles, ainsi que fléchissement des
capacités intellectuelles et d'apprentissage qui pourraient être la
conséquence du traumatisme de 1982, compte tenu de l'absence
d'autres explications pour un tel syndrome. Le bilan devrait encore
être complété par un CT-scan cérébral et un suivi
neuropsychologique est à conseiller afin de juger de l'évolutivité
éventuelle de ce syndrome. Enfin, il n'a pas été possible ni utile
d'investiguer la symptomatologie multiforme de ce patient, qui a
nettement un caractère de troubles somatoformes douloureux dans
le contexte de son état dépressif.
Capacité de travail et mesures de réadaptation :
Actuellement, dans une activité de manutentionnaire telle que celles
qui ont été exercées par l'assuré avant l'atteinte à la santé, la
capacité de travail est nulle. Cette incapacité est la résultante, d'une
part, des limitations sur le plan physique et, d'autre part, de
l'atteinte psychique.
Monsieur K. est un petit homme malingre, qui a certaine-
ment eu d'emblée des difficultés à s'adapter à des conditions de
travail physiques pénibles sur les chantiers ou lors de port de
charges lourdes dans les travaux de manutention. Au cours des
années, ses difficultés ont augmenté et ont entraîné chez l'assuré
une véritable angoisse de ne pas pouvoir faire face aux exigences
vis-à-vis des activités pénibles. Actuellement, il présente également
des troubles dégénératifs cervico-dorsolombaires qui peuvent
expliquer une symptomatologie douloureuse en rapport avec les
efforts. Par ailleurs, il présente actuellement un état dépressif grave,
qui empêche actuellement une reprise du travail. Sur le plan
thérapeutique, il paraît indispensable actuellement de traiter l'état
dépressif à la fois par un traitement médicamenteux et une prise en
charge psychothérapeutique. Un tel traitement pourrait nettement
améliorer la qualité de vie de l'assuré et devrait être un préalable
indispensable à des mesures de réadaptation professionnelle. Celles-
ci devraient être envisagées dans l'optique d'un placement dans une
activité non qualifiée évitant le port de charges lourdes (supérieures
à 10 kg permettant d'alterner les positions).
-
4 -
Les possibilités réelles d'une réinsertion professionnelle paraissent
faibles chez cet assuré. Aux limitations physiques s'ajoute en effet
non seulement un état dépressif, éventuellement susceptible
d'amélioration, mais également des perturbations de la mémoire et
des capacités d'apprentissage, qui limitent considérablement les
possibilités réelles d'adaptation à des situations nouvelles.
(...)"
Le 5 mars 2004, l'OAI a entrepris des démarches en vue de la
révision d'office de la rente entière allouée à l'assuré.
Dans un avis médical du Service médical régional de l'OAI (ci-
après : SMR) du 8 février 2005, le Dr T.________ expose ce qui suit: :
"(...)
Assuré kurde, au bénéfice d'une rente entière pour trouble
somatoforme douloureux, trouble dépressif chronique, troubles
neuropsychologiques, troubles dégénératifs vertébraux. Suivi très
espacé, pas de changement, signalé, mais le médecin traitant
souhaite une nouvelle évaluation. Au vu des constatations du COMAI
de 1996, en particulier de la description du personnage et des
lésions neuropsychologiques, il est peu probable que cet assuré ait
retrouvé une capacité de travail exploitable. Néanmoins, il faut
approfondir un peu ce cas, en le convoquant pour une entrevue avec
moi, dans le but de me faire une idée du cadre de vie, de son
quotidien et du traitement.
(...)"
Dans un avis médical du SMR du 26 avril 2005, le Dr T.________
expose qu'un entretien a été organisé au SMR, qui a été transformé en
examen clinique de médecine générale eu égard aux observations faites
lors de l'anamnèse. L'examen a montré un assuré en état de santé
nettement amélioré sur le plan général et psychique par rapport aux
constatations faites lors de l'expertise COMAI fondant l'octroi de la rente
entière. Du rapport d'examen clinique du 25 avril 2005, il ressort
notamment ce qui suit :
"(...)
DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• Troubles dégénératifs discrets de la colonne cervicale,
statiques discrets et dégénératifs modérés de la colonne
dorsale et lombaire
• Status après trouble somatoforme douloureux et état
dépressif en 1996
-
5 -
• Status après résection de l'apophyse styloïde G en 1995
• Status après TCC avec fracture malaire et fracture du
plancher orbitaire en 1982
(...)
APPRÉCIATION DU CAS
Assuré kurde, au bénéfice d'une rente entière, père de 6 enfants,
dont deux encore à sa charge, vivant tous en Turquie, de même que
leur mère. Cette rente avait été octroyée sur la base d'une expertise
COMAI laquelle contient un avis psychiatrique très restreint qui se
limite à une description anamnestique et à une appréciation
diagnostique. Sur le plan somatique l'expertise mentionnait déjà les
troubles dégénératifs de la colonne. Aucun nouvel élément médical
n'a été apporté lors des révisions.
L'examen actuel permet de confirmer une atteinte dégénérative
pluri-étagée, sans répercussion majeure sur la statique et la mobilité
de la colonne, sans syndrome lombovertébral ou radiculaire. Le
status ostéoarticulaire est superposable à celui décrit dans
l'expertise COMAI, par contre sur le plan général et psychique la
situation semble notablement améliorée : L'état général est bon
(décrit comme malingre en 1996), avec un poids de 65 kg (55 en
1996), un psychisme équilibré, et l'absence de troubles
neuropsychologiques majeurs. Le mode de vie actuel est
concordant. L'assuré est capable, tout en étant totalement inactif
sur le plan professionnel, de quitter son domicile et de passer toute
une journée à l'extérieur, en se promenant ou avec des
connaissances, sans devoir se ménager ou se coucher. Actuellement
il n'est pas limité dans ses activités par un problème de santé.
Compte tenu des lésions dégénératives pluri-étagés de la colonne,
les limitations fonctionnelles décrites dans l'expertise COMAI sont
encore d'actualité.
Il est clair, vu d'aujourd'hui, que l'aspect psychiatrique aurait mérité
une appréciation plus détaillée que ce qui est décrit dans l'expertise
de 1996. Actuellement ni le diagnostic de trouble somatoforme ni
celui de trouble dépressif ne peut être retenu. Il est même permis de
douter de la présence de troubles neuropsychologiques significatifs.
Compte tenu de sa situation, l'assuré fait preuve d'un comportement
cohérent, capable de s'adapter à la précarité de sa situation et de
prendre des décisions cohérentes en fonction de sa vision des
choses. Sous réserve de la seule nouvelle pathologie (probable
infection à mycobaterium) apparue depuis 1996, l'examen actuel
démontre une stabilité sur le plan ostéoarticulaire, mais une
amélioration nette de la santé globale et psychique, compatibles
avec une activité légère et peu qualifiée respectant les limitations
fonctionnelles. La motivation pour une réinsertion dans le monde du
travail est certainement faible après plus de 10 ans d'inactivité.
Les limitations fonctionnelles sont : Port de charges de plus de
10 kg, positions prolongées assis et debout sans possibilité de
changement, positions répétées en porte-à-faux du tronc, activités
ne nécessitant pas d'apprentissages autres que simples.
(...)
-
6 -
Il est impossible, sur la base des documents du dossier et de
l'examen actuel, de préciser une date d'amélioration de l'état de
santé entre 1996 et maintenant, ce d'autant plus que nous sommes
face à une différence d'appréciation d'une situation semblable entre
1996 et maintenant. Une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée est exigible dès maintenant.
(...)"
Le 31 août 2005, la Dresse V., cheffe de clinique, et le
Dr B. de la polyclinique A.________ ont établi un rapport médical à
l'intention de l'OAI, dont il ressort en substance ce qui suit :
"(...)
A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail :
-
Trouble somatoforme douloureux persistant
-
Etat dépressif chronique
-Trouble organique de la personnalité suite à un
traumatisme crânio-cérébral
-
Cervico-dorso-lombalgies chroniques
-
Spondylose dorsale pluri-étagée
-
Discopathie lombaire L3-L4 et uncarthrose cervicale C4-C5
-
Suspicion d'un dysfonctionnement frontal cortico-sous-cortical
(...)
D. Données médicales :
(...)
-
7 -
syndrome attentionnel sévère, un ralentissement à certaines
épreuves langagières, une apraxie constructive et idéomotrice ainsi
que des difficultés de reconnaissance en mémoire antérograde
verbale. Au vu de la faible scolarisation du patient et la maîtrise
sommaire du français il est difficile d'imputer les faibles
performances à un déficit cognitif.
Une consultation psychiatrique du 24.08.2005 a mis en évidence la
persistance d'un trouble somatoforme douloureux et d'un état
dépressif d'intensité moyenne à sévère avec un score MADRS de
24/60.
(...)
Au vu de l'état dépressif, du trouble somatoforme douloureux évalué
par le psychiatre ainsi les troubles cognitifs importants, le patient
présente une incapacité de travail à 100% et il semble peu probable
qu'il puisse se réinscrire dans le milieu de travail Le pronostic
semble sombre et son atteinte sévère doit être considéré comme
définitive.
(...)"
Après avoir pris connaissance du rapport médical de la
polyclinique A.________ du 31 août 2005, le Dr T.________ du SMR a exposé
qu'ayant examiné personnellement l'assuré trois mois auparavant, il avait
de la peine à croire qu'il s'agissait de la même personne et que, face à des
avis à tel point divergents, il convenait d'organiser une expertise
pluridisciplinaire. L'OAI a ainsi mandaté la Clinique G.________ pour une
expertise interdisciplinaire.
Le 1
er
décembre 2006, les Drs R., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, Z., spécialiste FMH en médecine
interne, spécialiste FMH en pneumologie, S.________, spécialiste FMH en
médecine physique et rééducation et spécialiste FMH en rhumatologie, ont
déposé leur rapport d'expertise. Il en résulte notamment ce qui suit :
"(...)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail
-
M54.9 : Cervico-dorso-lombalgies sur troubles statiques et
dégénératifs, depuis 1996.
-
J44.8 : Bronchopathie chronique obstructive (BPCO) post-
tabagique, depuis 2000.
-
D'un point de vue psychiatrique : nihil.
-
8 -
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
-
F45.4 : Syndrome douloureux somatoforme persistant.
-
K58.9 : Colopathie fonctionnelle.
-
Z86.1 : Status après mycobactériose atypique à mycobacterium
peregrinum sur fond de bronchite chronique.
-
Z86.1 : Status après hépatite B.
-
11 -
Actuellement, selon la jurisprudence actuelle une telle atteinte à la
santé n'est plus considérée comme invalidante vu l'absence de
trouble psychiatrique à caractère invalidant ou de signe de gravité.
Sur le plan somatique, les atteintes à la santé entraînent une
incapacité de travail de 70% dans son activité habituelle de
manutentionnaire. Dans une activité adaptée, respectant les
limitations fonctionnelles suivantes : pas port de charges supérieur à
10 kg de façon répétitive, pas de position statique assise au-delà de
30 min, debout au-delà de 15 min, diminution du périmètre de
marche à environ 30-40 min, absence de position en antéflexion ou
porte à faux à répétition, possibilité de varier les positions à sa
guise, pas d'activité sur terrain instable ou en hauteur, pas d'activité
à forte charge physique de façon globale.
Activité professionnelle de type sédentaire permettant les variations
de positions à sa guise. Dans une telle activité, l'assuré présente
une pleine capacité de travail avec une diminution de rendement de
20% au vu des limitations fonctionnelles présentées."
Le 1
er
mars 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision supprimant son droit à une rente AI dès le 1
er
jour du 2
e
mois qui
suivra la notification de la décision.
Par courrier du 20 mars 2007, l'assuré a déclaré faire recours
contre le projet de décision précité.
Dans une lettre datée du 15 février 2008, l'OAI a pris position
sur les arguments développés par le recourant dans le cadre de sa
contestation du projet de décision du 1
er
mars 2007. L'OAI relève qu'il y a
bien un trouble douloureux somatoforme mais qu'il n'est pas invalidant. Il
explique en détail pourquoi il ne peut retenir l'abattement maximal de
25% sur le revenu d'invalide (cf. plus en détail consid. 5d infra) et rappelle
que l'évaluation de l'invalidité se fonde sur la notion théorique de marché
du travail équilibré. Selon l'OAI, l'âge et la période d'inactivité de l'assuré
limitent certes les possibilités de trouver un emploi, mais ne rendent pas
cette perspective illusoire.
Par décision du 18 février 2008, l'OAI a supprimé la rente
d'invalidité dont l'assuré était bénéficiaire, pour le motif que son état de
santé s'était nettement amélioré par rapport aux constatations faites lors
de l'expertise COMAI du 28 novembre 1996. Pour justifier cette
amélioration, l'OAI invoque l'avis du SMR relatif à l'expertise
-
12 -
pluridisciplinaire du Centre G.________ du 19 décembre 2006. L'OAI conclut
que l'assuré a une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles avec une baisse de rendement de 20%.
Dès lors, il estime que l'on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il
exerce une activité légère de substitution à 80%, lui procurant – après
adaptation du salaire statistique au renchérissement, aux heures de
travail et compte tenu d'un abattement de 15% – un revenu annuel
d'invalide de 39'324 fr. 96 qui, comparé au revenu sans invalidité (57'830
fr.), aboutit à un taux d'invalidité de 31.99%, inférieur au seuil de 40%
ouvrant le droit à un quart de rente selon l'art. 28 LAI (cf. plus en détail
consid. 5b infra).
B.K.________ représenté alors par le [...], a recouru par acte 18
mars 2008 contre cette décision. Il fait valoir que, selon la jurisprudence, il
n'est pas possible de se baser sur une jurisprudence développée
seulement à un stade ultérieur pour procéder à une reconsidération. Or,
pour justifier la suppression de sa rente, l'OAI se baserait uniquement sur
une évolution de la jurisprudence relative aux critères à remplir pour
retenir le caractère invalidant de troubles douloureux somatoformes
persistants (recours, p. 3). Le recourant fait en outre valoir qu'il résulte de
nombreux avis médicaux que son état de santé ne s'est pas amélioré
depuis 1996. Ainsi, dans son avis médical du 8 février 2005, le Dr
T.________ du SMR a émis des doutes, qui ont disparu par la suite. Dans
son rapport médical du 31 août 2005, la Dresse V.________ de la
polyclinique A.________ a relevé que le patient présentait toujours un
trouble somatoforme douloureux et qu'au vu de l'état dépressif, du trouble
somatoforme douloureux évalué par le psychiatre ainsi que des troubles
cognitifs importants, il semblait peu probable que l'assuré puisse se
réinscrire dans le monde du travail. Enfin, dans son examen clinique du 25
avril 2005, le Dr T.________ du SMR a relevé que l'on était face à une
différence d'appréciation d'une situation semblable entre 1996 et
maintenant (recours, p. 3-4). Malgré cela, l'OAI a jugé nécessaire
d'ordonner une expertise pluridisciplinaire au Centre d'expertises
G.________. Le rapport d'expertise du 1
er
décembre 2006 a posé des
-
13 -
diagnostics similaires à ceux retenus en 1996 et a relevé des limitations
fonctionnelles identiques. Le syndrome douloureux somatoforme
persistant est donc toujours présent chez l'assuré mais, selon l'expertise, il
"ne peut pas être considéré comme invalidant, car il ne remplit pas les
critères de gravité de la jurisprudence actuelle" (recours, p. 4). De même,
l'avis médical SMR du 31 janvier 2007 retient que le recourant présente
toujours le syndrome douloureux somatoforme persistant mis en évidence
en 1996, mais que "actuellement, selon la jurisprudence actuelle une telle
atteinte à la santé n'est plus considérée comme invalidante vu l'absence
de trouble psychiatrique à caractère invalidant ou de signe de gravité". En
d'autres termes, le SMR retient que l'état de santé de l'assuré ne s'est pas
amélioré mais que la jurisprudence actuelle ne considère plus une telle
atteinte à la santé comme invalidante. La décision attaquée serait donc
arbitraire dans la mesure où elle supprime la rente du recourant
uniquement sur la base d'une évolution de la jurisprudence et non sur la
base d'une amélioration de son état de santé (recours, p. 5). Le recourant
a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de la rente
d'invalidité entière.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 7 avril 2008, l'assistance ainsi accordée comprenant
l'assistance d'un avocat en la personne de Me Alec Crippa.
Par réponse du 21 mai 2008, l'OAI a nié s'être fondé sur
l'évolution de la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux pour reconsidérer la décision initiale reconnaissant le droit à
une rente entière. Il a fait valoir que, bien qu'il ne l'ait pas clairement
mentionné dans la décision attaquée, c'est bien une amélioration de l'état
de santé constatée lors de l'expertise de 2006 qui constitue le motif de la
révision. En effet, l'état dépressif relevé à de nombreuses reprises
antérieurement n'existait plus au printemps 2006, comme cela ressort de
la partie psychiatrique de l'expertise (p. 6-8, 10 et 12), où il est clairement
dit que l'assuré est parfaitement sain sur le plan psychique et que rien ne
justifie plus, sur ce plan, une incapacité de travail. L'OAI a par conséquent
conclu au rejet du recours.
-
14 -
Par réplique du 22 juillet 2008, le recourant, représenté par Me
Alec Crippa, a réaffirmé que les experts interrogés jusqu'à fin 2005
s'accordaient pour confirmer que les constatations du rapport COMAI du
28 novembre 1996 restaient valables. Ce n'est que quelques mois plus
tard que le Centre G.________ a conclu de manière surprenante que la
situation psychique du recourant avait soudainement évolué. Ces
divergences révèleraient à tout le moins une instabilité de l'état de santé
psychique du recourant, qui ne remplirait pas les conditions strictes de
l'art. 88a RAI en vue d'une éventuelle suppression du droit à la rente. Au
surplus, près de deux ans s'étant écoulés entre l'expertise G.________ et la
décision attaquée, il y aurait lieu d'ordonner une nouvelle expertise
judiciaire pour évaluer l'état de santé physique et psychique du recourant
sur la base d'éléments actuels et non obsolètes (réplique, p. 2). Le
recourant soutient par ailleurs qu'au vu de son âge (57 ans) et des
limitations déjà constatées en 1996, les possibilités de réinsertion seraient
plus que limitées, voire nulles. Les seules limitations fonctionnelles
rendraient totalement illusoires les perspectives de retrouver un emploi.
Dans le cas présent, l'OAI aurait dû être en mesure de concrétiser le
travail qu'il envisage pour l'assuré (cf. arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier
2008 (réplique, p. 2-3). Enfin, l'abattement sur le revenu d'invalide aurait
dû être de 25% et non de 15% (p. 4).
Par duplique du 8 août 2008, l'OAI a maintenu sa position et
relevé que procéder à une nouvelle expertise ne serait pas utile dans la
mesure où aucun document n'a été produit pour rendre plausible une
modification de la situation du recourant depuis le printemps 2006.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours tend à l'annulation de la décision de
l'intimé du 18 février 2008 et au maintien de la rente entière d'invalidité.
Interjeté le 18 mars 2008, dans le délai légal de trente jours dès la
-
15 -
notification de la décision entreprise, il est recevable à la forme (art. 60 al.
1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]).
b) A teneur de la disposition transitoire de l'article 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative
à l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière, qui est
applicable aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse est manifestement supérieure à
30'000 fr., puisque le recours est formé contre une décision de
suppression de rente entière qui avait été octroyée pour une durée
indéterminée. Par conséquent, la présente cause est de la compétence de
la cour composée de trois juges (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD
a contrario).
c)Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en
l'espèce la décision du 18 février 2008. Par conséquent, les modifications
de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20) consécutives à la 5
e
révision de cette loi, entrées en vigueur le
1
er
janvier 2008, sont pas applicables au présent cas.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
-
16 -
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA),
l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).
c)Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid.
3a, p. 352; 122 V 157, consid. 1c, p. 160 et les références).
-
17 -
L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant de pondérer la portée de différents rapports médicaux, seul
leur contenu matériel permet de porter en définitive un jugement valable
sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne
justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise
présentée par une partie peut ainsi également valoir comme moyen de
preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il
existe des circonstances particulières qui permettent de justifier
objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de
l'évaluation (cf. ATF 125 V 351, consid. 3b, p. 352).
De même, selon une jurisprudence constante, les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; ainsi, il convient en principe d'attacher plus de poids aux
constatations d'un experts qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351, consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Il convient cependant de relever qu'un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007, précité, consid.
5.2).
Au demeurant, si l'administration ou le juge, se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
-
18 -
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47, n° 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechts- pflege, 2
e
éd., p. 274; Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4
e
éd., p. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, thèse Genève 1991, p. 63; cf.
aussi ATF 122 III 219 spéc. pp. 223-224; ATF 120 Ib 224 cons. 2b; ATF 119
II 114 cons. 4c; ATF 119 V 335 cons. 3c; TFA, du 6 mars 1997, U 207/96 ad
TAss VD, AA 55/1996 du 29 février 1996).
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux d’invalidité
du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification notable, la rente
est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. La révision a lieu d’office
lorsqu’en prévision d’une modification importante possible du taux
d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de
l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de
l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont
connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner
une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou
du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87 al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.01]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les articles précités. La rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid.
2b et 390 consid. 1b). Il ne suffit pas qu’une situation, restée inchangée
-
19 -
pour l’essentiel, soit appréciée d’une manière différente. En outre, une
modification peu importante des données statistiques de caractère
général ne peut mener à révision (ATF 133 V 545). L’assurance-invalidité
connaissant un système de rentes échelonnées, la révision ne se justifie
que lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (Tass VD, AI
42/1995 du 9 février 1995). Le point de savoir si un changement important
s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’il se
présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343
consid. 3.5.2 p. 351, 125 V 369 consid. 2 et la référence citée).
b) La révision, au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, qui intervient en
cas de modification notable du taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente,
doit être distinguée de la reconsidération, au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA,
qui permet à l'assureur de revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Or l'arrêt
du Tribunal fédéraI cité par le recourant (TF, I_138/07 du 25 juin 2007), qui
rappelait que pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il
faut se fonder sur les faits et la situation juridique au moment où cette
décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à cette
époque (ATF 125 V 383, consid. 3 p. 389 s., 119 V 475 consid. 1b/cc p.
479), ne concerne pas la révision, au sens de l'art. 17 LPGA, mais la
reconsidération, au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. Il n'est donc pas topique
en l'espèce, l'autorité intimée n'ayant pas procédé à la reconsidération de
la décision de rente initiale sur la base d'une nouvelle jurisprudence plus
restrictive sur l'admission du caractère invalidant de troubles
somatoformes douloureux (ATF 130 V 352), laquelle est postérieure à la
décision initiale, mais bien en raison d'une amélioration de l'état de santé
du recourant.
4.a) En l'espèce, certes, dans son avis médical du SMR du 26 avril
2005, le Dr T.________ a estimé qu'il est clair, vu d'aujourd'hui, que l'aspect
psychiatrique aurait mérité une appréciation plus détaillée que ce qui est
-
20 -
décrit dans l'expertise de 1996, et qu'actuellement ni le diagnostic de
trouble somatoforme ni celui de trouble dépressif ne peut être retenu. Il a
relevé qu'il est impossible, sur la base des documents du dossier et de
l'examen actuel, de préciser une date d'amélioration de l'état de santé
entre 1996 et maintenant, "ce d'autant plus que nous sommes face à une
différence d'appréciation d'une situation semblable entre 1996 et
maintenant". De même, l'expertise interdiscipliniaire de la Clinique
G.________ du 1
er
décembre 2006 retient qu'"au niveau psychiatrique, le
syndrome douloureux somatoforme persistant ne peut pas être considéré
comme invalidant, car il ne remplit pas les critères de gravité de la
jurisprudence actuelle". Cette constatation a conduit le Dr J.________, dans
son avis médical SMR du 31 janvier 2007, à indiquer que l'assuré présente
toujours un trouble somatoforme douloureux, déjà mis en évidence par
une expertise en 1996, mais qu'"actuellement, selon la jurisprudence
actuelle une telle atteinte à la santé n'est plus considérée comme
invalidante vu l'absence de trouble psychiatrique à caractère invalidant ou
de signe de gravité".
Toutefois, ce n'est pas en raison de la clarification,
respectivement du durcissement de la jurisprudence relative à la
reconnaissance du caractère invalidant des troubles somatoformes
douloureux que l'autorité intimée a retenu qu'il y avait lieu à révision (et
non à reconsidération), mais bien en raison de l'amélioration de l'état de
santé psychique du recourant depuis la décision initiale d'octroi de rente,
en l'absence par ailleurs d'aggravation de l'état de santé physique, le
status ostéoarticulaire restant globalement inchangé depuis 1996.
L'expertise du COMAI du 28 novembre 1996 retenait en effet une
incapacité de travail totale dans une activité de manutentionnaire telle
qu'exercée par l'assuré avant l'atteinte à la santé et précisait que cette
incapacité était la résultante, d'une part, des limitations sur le plan
physique et, d'autre part, de l'atteinte psychique, l'assuré "présent[ant]
actuellement un état dépressif grave, qui empêche actuellement une
reprise du travail".
-
21 -
Or, il résulte de l'expertise interdisciplinaire du Centre
G.________ du 1
er
décembre 2006 que l'état de santé du recourant s'est
sensiblement amélioré sur le plan psychique, puisque, si les experts
confirment l'existence d'un syndrome douloureux somatoforme persistant,
ils n'ont pu constater aucune comorbidité psychiatrique, ne relevant en
particulier pas de trouble de l'humeur, ni de manifestation anxieuse ou
psychotique. L'état de santé psychique du recourant a été soigneusement
investigué par l'expert psychiatre et a fait l'objet d'un consilium de
psychiatrie du 18 mai 2006 joint au rapport d'expertise du 1
er
décembre
-
22 -
être retenu. C'est toutefois bien l'avis de l'expert psychiatre, le Dr
R., exprimé dans le rapport de la Clinique G. et non celui
du Dr T.________ - qui n'est pas psychiatre et avait préconisé une expertise
indépendante en raison des divergences entre ses propres constatations
et celles de la Dresse V., qui n'est pas non plus psychiatre, dans
son rapport médical du 31 août 2005 - qui est déterminant et doit
conduire à retenir une amélioration de l'état de santé psychique du
recourant.
c)Quant au rapport médical du 31 août 2005 de la Dresse
V., il n'est pas de nature à mettre en doute les conclusions dûment
motivées de l'expertise interdisciplinaire du Centre G.. Ce rapport
retient certes notamment le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant et d'état dépressif chronique, en relevant que le
patient présente tous les symptômes de la ligne dépressive (tristesse,
fatigue, apathie, inappétence); cette constatation émane toutefois d'une
praticienne qui n'est pas psychiatre et elle est motivée uniquement par
une référence à une consultation psychiatrique du 24 août 2005, laquelle
aurait mis en évidence la persistance d'un trouble somatoforme
douloureux et d'un état dépressif d'intensité moyenne à sévère avec un
score MADRS de 24/60. Or, d'une part il n'y a aucune motivation quant aux
résultats de cet examen clinique, mais encore celui-ci est antérieur de
neuf mois à l'examen par les experts du Centre G., qui ont rendu
leurs conclusions sur la base d'un dossier complet et dont l'examen
représente la situation la plus actuelle de l'état de santé du recourant.
A cet égard, le recourant fait valoir dans sa réplique que près
de deux ans s'étant écoulés entre l'expertise G.________ et la décision
attaquée, il y aurait lieu d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire pour
évaluer son état de santé physique et psychique sur la base d'éléments
actuels et non obsolètes. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément qui
permettrait de penser que son état de santé ait subi des modifications
depuis l'expertise de la Clinique G.________. Dans ces conditions, sa
requête d'expertise doit être rejetée. En effet, si l'administration ou le juge
(art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse
-
23 -
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; cf. aussi
ATF 122 II 469, consid. 4a; 122 III 223, consid. 3c; 120 Ib 229, consid. 2b;
119 V 344, consid. 3c et la référence).
d) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique dans la
mesure où, faisant fond sur l'expertise pluridisciplinaire du 1
er
décembre
2006 qui doit se voir reconnaître pleine valeur probante et dont le rapport
de la Dresse V.________ du 31 août 2005 - dont les experts ont eu
connaissance - n'est pas susceptible de remettre en doute les conclusions,
elle retient que l'état de santé psychique du recourant s'est amélioré en ce
sens qu'il n'y a désormais plus d'incapacité de travail pour raisons
psychiatriques (le seul obstacle sur le plan psychiatrique réside dans un
sentiment subjectif d'incapacité et de manque de motivation), mais que la
capacité de travail de l'intéressé dans un emploi adapté à ses limitations
fonctionnelles (soit dans une activité permettant d'exclure les efforts
physiques importants ainsi que les efforts prolongés et répétitifs pendant
quelques heures même avec un port de charges légères, le port de
charges supérieures à 10 kg, les positions statiques assises ou debout
prolongées ainsi que les mouvements itératifs en torsion ou en
antéflexion-rétroflexion du tronc) est de 100% avec un rendement de 80%
pour raisons somatiques.
5.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
-
24 -
b) S'agissant du gain d'invalide, lorsque l'assuré n'a pas - comme
en l'espèce - repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se référer aux
données statistiques, telles qu'elles résultent des Enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ci-après : ESS; ATF 126 V
76 consid. 3b/aa et bb; 134 V 322 consid. 5.2). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
valeur médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999
p. 182).
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel
pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2004
4'588 fr. par mois (ESS, TA1, niveau de qualification 4). L'autorité intimée
a, conformément à la jurisprudence, adapté ce salaire compte tenu du fait
que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures; La Vie économique 10-
2006, tableau B 9.2), aboutissant à un revenu d'invalide de 57'258 fr. 24
en 2004. Après adaptation à l'évolution des salaires intervenue de 2004 à
2005 (+1 %; La Vie économique 10-2006, tableau b 9.2), l'autorité intimée
a retenu un revenu hypothétique annuel de 57'830 fr. 82, soit de 46'264
fr. 66 par année pour une activité légère de substitution exercée à 80%.
Sur ce montant, elle a encore retenu un abattement de 15% pour tenir
compte des limitations fonctionnelles de l'assuré (ATF 126 V 75),
aboutissant en fin de compte à un revenu annuel d'invalide de 39'324 fr.
96 qui, comparé au revenu sans invalidité (57'830 fr.), conduisait à un
taux d'invalidité de 31.99%, inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à un
quart de rente selon l'art. 28 LAI.
c)Le recourant invoque l'impossibilité pratique de reprendre une
activité professionnelle. Il fait valoir que son âge, le fait qu'il n'a plus
travaillé depuis 14 ans et les nombreuses limitations fonctionnelles
relevées par les rapports d'expertise auraient pour conséquence qu'il
n'existerait pas sur le marché du travail suffisamment de postes adaptés
aux limitations fonctionnelles qu'il présente et lui permettant de mettre en
-
25 -
œuvre son éventuelle capacité résiduelle de travail dans une mesure
significative (cf. réplique, p. 2-3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors de l'examen de
la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle, il n'y a pas lieu
d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre
(TF 9C_279/2008 du 16 décembre 2008, consid. 3.3; TFA I 198/97 du 7
juillet 1998, consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait
toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne
peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA (auquel
renvoie l'art. 28 al. 2 LAI) lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une
forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché
général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur
des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2; cf.
RCC 1991 p. 329 consid. 3b, 1989 p. 328 consid. 4a). Par ailleurs, la notion
de marché du travail équilibré ne comprend pas seulement un certain
équilibre entre l'offre et la demande de postes, mais aussi un marché du
travail qui présente un éventail des activités les plus diverses, en ce qui
concerne aussi bien les exigences professionnelles et intellectuelles
requises que l'engagement physique (ATF 110 V 276 consid. 4b p. 276 et
les références). A la lumière de ces considérations, il y a lieu de
déterminer dans chaque cas de manière individuelle si l'assuré est encore
en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan
économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni
sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des
possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour
mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger
d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des
circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_279/2008 du 16
décembre 2008, consid. 3.4; TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2
in fine et la référence).
-
26 -
En l'espèce, les limitations fonctionnelles du recourant ne sont
pas telles que l'activité légère exigible de la part du recourant en vertu de
son obligation de diminuer le dommage ne pourrait être exercée que sous
une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le
marché général du travail ou que son exercice supposerait de la part de
l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu
de trouver un emploi correspondant. Il convient au contraire d'admettre
que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités
légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux
limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière.
Au surplus, on ajoutera que l'assurance-invalidité n'a pas à répondre des
difficultés du recourant pour trouver un emploi approprié liées à son âge
ou à son manque de formation professionnelle. S'il est vrai que de tels
facteurs - étrangers à l'invalidité - jouent un rôle non négligeable pour
déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (ATF 107 V 17 consid. 2c; TF I_1082/06 du 24 septembre 2007,
consid. 2.2; TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et les références,
publié in VSI 1999 p. 246).
d) Enfin, le recourant estime que l'abattement opéré par l'OAI sur
le revenu d'invalide est insuffisant et qu'il aurait dû être procédé à
l'abattement maximal de 25% autorisé par la jurisprudence (cf. réplique,
p. 4).
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
-
27 -
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p.
70 s. consid. 4b). Cet abattement résulte de l'exercice par l'administration
de son pouvoir d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration (ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V 75 consid. 6).
En l'espèce, l'autorité intimée a exposé avoir retenu un
abattement de 15% sur le revenu d'invalide pour tenir compte des
limitations fonctionnelles du recourant et de son âge; elle a relevé que le
recourant, au bénéfice d'un permis C et d'une expérience professionnelle
depuis 1982 en Suisse, ne présentait aucune limitation liée aux années de
service, à la catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation, si
bien que l'abattement maximal de 25% ne saurait être justifié. Ce faisant,
l'OAI n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et il n'appartient pas à la
cour de céans d'intervenir en substituant à l'appréciation de l'autorité
intimée sa propre appréciation, qui n'aurait d'ailleurs pas lieu d'être
différente.
6.a) Il résulte de ce qui précède que, par rapport à la situation
prévalant au moment de l'octroi de la rente entière d'invalidité, la capacité
de gain du recourant s'est accrue ensuite de l'amélioration de son état de
santé psychique, qui ne s'oppose plus à la reprise d'une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles lui permettant de réaliser un revenu
hypothétique inférieur de 32% à celui qu'il réaliserait sans invalidité. Or un
taux d'invalidité inférieur à 40% n'ouvre pas le droit à une rente (art. 28 al.
2 LAI). Comme le changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre,
l'OAI a à bon droit supprimé la rente avec effet au premier jour du
deuxième mois suivant la notification de sa décision (art. 88a al. 1 et 88bis
al. 2 let. a RAI). Le recours se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté.
-
28 -
b) En dérogation à l’art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI, applicable ratione temporis à la
présente procédure puisque celle-ci a été introduite après le 1
er
juillet
2006).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge du recourant K.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alec Crippa, avocat, Grand-Chêne 8, case postale 7283, 1002
Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général Guisan 8, 1800 Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire
au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours
qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :