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TRIBUNAL CANTONAL
AI 145/08 - 201/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 juin 2009
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bidiville et Ferolles, assesseurs
Greffier :M.Cuérel
Cause pendante entre :
D.________, à Renens, recourant, assisté de Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 LPGA ; 28 al. 1 LAI ; 88a RAI
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E n f a i t :
A.a) D., ressortissant espagnol né le 28 mai 1954, est
arrivé en Suisse en 1973. Après avoir longtemps travaillé comme
manœuvre sur les chantiers, il a été engagé dans une entreprise
électrique où il a occupé un poste d'aide-électricien. Dès 1983, il a souffert
de douleurs lombaires importantes à la suite d'une chute. Le 23 janvier
2004, il a déposé une demande de prestations AI.
Dans un rapport du 2 juin 2005, établi sur la base d'un examen
clinique effectué en date du 24 mai 2005, le Dr C., du Service
médical régional (ci-après SMR), a estimé qu'au vu des pathologies
présentées (lombosciatalgies à bascule sur canal lombaire étroit L3-L4, L4-
L5, essentiellement ; M48.0), l'assuré présentait une capacité de travail
résiduelle de 50% dans son activité habituelle, le poste de travail ayant
déjà été adapté à ses limitations fonctionnelles.
b) Par décision du 14 décembre 2005, l'OAI a alloué à
D.________ un quart de rente dès le 1
er
février 2004 sur la base d'un degré
d'invalidité de 49%. Le 12 janvier 2006, le recourant a formé opposition
contre cette décision, en contestant le calcul de l'OAI pour soutenir que le
degré d'invalidité était en réalité de 50%.
c) Dans le cadre du traitement de l'opposition, l'OAI a
demandé un rapport médical au Dr U., spécialiste FMH en
neurochirurgie, auquel l'assuré avait été adressé par son médecin traitant.
Dans un rapport médical du 5 mars 2007, le Dr U. a informé l'OAI
d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré, qui avait nécessité une
intervention chirurgicale décompressive le 5 février 2007. Dans un rapport
subséquent du 5 novembre 2007, ce même praticien a relevé qu'il y avait
une incapacité de travail continue et définitive dans l'activité exercée
jusqu'ici.
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3 -
B.Par décision sur opposition du 11 février 2008, l'OAI a admis
l'opposition en ce sens que le droit à un quart de rente basé sur un degré
d'invalidité de 49% dès le 1
er
février 2004 est remplacé par une demi-
rente basée sur un taux d'invalidité de 50% dès cette même date et
jusqu'au 30 avril 2007, puis par une rente entière basée sur un taux
d'invalidité de 100% du 1
er
mai 2007 jusqu'au 30 novembre 2007, et enfin
par une demi-rente basée sur un degré d'invalidité de 50% depuis le 1
er
décembre 2007.
L'OAI a estimé que le rapport d'examen clinique du SMR du 2
juin 2005, qui retenait une capacité de travail de 50% dans l'activité
habituelle ainsi que dans toute autre activité adaptée à l'état de santé,
remplissait toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumettait la
valeur probante d'un tel document. Se fondant sur un avis médical du SMR
du 13 décembre 2007, il a retenu que l'assuré avait présenté une
incapacité de travail totale dans toute activité pour une période de six
mois depuis l'intervention chirurgicale qu'il avait subie le 5 février 2007,
mais que sa capacité de travail était à nouveau de 50% dès le 5 août 2007
dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles de
façon stricte.
Sur la base du revenu perçu en janvier 2005, l'OAI a retenu un
degré d'invalidité de 50% et un droit à une demi-rente dès le 1
er
février
2004 (la capacité de travail étant considérablement restreinte depuis le 28
février 2003). Il a ainsi considéré que l'assuré avait droit à une demi-rente
dès le 1
er
février 2004 jusqu'au 30 avril 2007, puis à une rente entière du
1
er
mai 2007 (trois mois après l'aggravation) jusqu'au 30 novembre 2007
(trois mois après l'amélioration), puis à nouveau à une demi-rente depuis
le 1
er
décembre 2007.
C.a) L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 13 mars 2008. Dans son mémoire de recours, le recourant a
contesté l'appréciation selon laquelle il aurait recouvré une capacité de
travail résiduelle de 50% six mois après l'opération du 5 février 2007. Il a
soutenu que son état de santé s'était aggravé et que, nonobstant cette
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intervention, il serait incapable de travailler dans quelque activité que ce
soit, de sorte qu'une invalidité complète devrait lui être reconnue depuis le
1
er
février 2007 et qu'une rente d'invalidité complète devrait lui être
versée depuis le 1
er
mai 2007. Le recourant s'est référé au rapport médical
du 5 novembre 2007 du Dr U., qui serait selon lui bien plus
probant que l'avis médical du SMR du 13 décembre 2007, lequel ne
constituerait que l'interprétation du rapport du Dr U.. Il a conclu à
l'allocation d'une rente entière dès le 1
er
mai 2007 et sollicité des mesures
d'instruction complémentaires sous la forme d'une audition du Dr
U., voire sous la forme d'une expertise à confier à un
neurochirurgien.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 250 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 26 mai 2008, l'OAI a écrit estimer que
l'appréciation du Dr U. était subjective et qu'elle n'amenait pas
d'éléments objectifs permettant de remettre en cause l'appréciation du
SMR du 13 décembre 2007 selon laquelle l'intervention chirurgicale du 5
février 2007 n'avait pas permis d'apporter l'amélioration escomptée, de
sorte que la capacité de travail résiduelle de l'assuré dans une activité
adaptée était toujours de 50%.
c) Dans sa réplique du 18 août 2008, le recourant a maintenu
que le rapport du SMR n'était qu'une interprétation du rapport du Dr
U.________ et que ce rapport ne suffisait pas pour retenir que son état de
santé ne s'était pas aggravé depuis l'opération. Il a produit un courrier de
son médecin généraliste, le Dr L., du 6 août 2008, lequel qualifie
de "faible" la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité
adaptée.
d) Par duplique du 16 octobre 2008, l'OAI a exposé que les
renseignements apportés par le Dr L., notamment quant à la
fracture du pied et à l'opération du cancer de la prostate, n'étaient pas
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suffisamment précis ; il a proposé d'interroger le Dr L.________ pour obtenir
de plus amples informations sur ces atteintes.
D.a) A la suite de la circulation du dossier auprès de la Cour de
céans, une expertise judiciaire rhumatologique a été confiée au Dr
F., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne. Dans son
rapport déposé le 26 février 2009, l'expert a considéré en substance que
l'opération du 5 février 2007 n'avait pas conduit à une amélioration
notable de la situation, mais au contraire à une péjoration en ce qui
concerne l'atteinte à la santé au niveau lombaire et au niveau du status
neurologique, péjoration qui justifiait une diminution de la capacité de
travail de l'assuré. Selon l'expert, cette capacité de travail était nulle dans
une activité d'aide-électricien. En revanche, l'assuré avait une capacité de
travail exigible de 30% (en tenant compte d'une baisse du rendement)
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par
l'expert, par exemple dans une activité de télésurveillance.
b) Se déterminant le 1
er
avril 2009 sur le rapport d'expertise
du 26 février 2009, le recourant a fait valoir que les conclusions de
l'expertise allaient totalement dans le sens des moyens qu'il avait
développés et qu'elles confirmaient d'ailleurs celles des Drs U. et
L.________ déjà versées au dossier. Selon lui, le rapport d'expertise étant
complet et convaincant, il y aurait lieu de retenir une capacité de travail
de 30% au maximum dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, de sorte que le recourant, invalide à 70% au moins, aurait
droit à une rente entière dès le 1
er
mai 2007.
c) Se déterminant le 30 avril 2009 sur le rapport d'expertise
du 26 février 2009, l'OAI a exposé que dans la mesure où cette expertise
devait être considérée comme parfaitement probante selon un avis du
SMR du 23 avril 2009 auquel l'office se ralliait, il convenait d'adhérer aux
conclusions de cette expertise et de retenir une capacité de travail
exigible de 30% dans une activité adaptée. En comparant le revenu avec
invalidité dans une activité adaptée exercée à 30%, déterminé selon les
statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (soit
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15'459 fr. 72 compte tenu d'un abattement de 10%), avec le revenu sans
invalidité (savoir 62'322 fr.), on obtenait un taux d'invalidité de 75%,
ouvrant le droit à une rente entière. Il convenait donc de retenir que le
taux d'invalidité du recourant avait évolué comme suit :
-
dès le 1
er
février 2004, un taux d'invalidité de 50%, ouvrant le droit à
une demi-rente ;
-
dès le 1
er
mai 2007, soit trois mois après l'aggravation, un taux
d'invalidité de 100% en raison de l'opération, ouvrant le droit à une
rente entière ;
-
dès le 1
er
décembre 2007, soit trois mois après l'amélioration, un
taux d'invalidité de 75%, ouvrant également le droit à une rente
entière.
Dans ces conditions, l'OAI a préavisé pour l'admission du
recours dans le sens de l'octroi dès le 1
er
décembre 2007 d'une rente
entière, fondée sur un taux d'invalidité de 75%, en lieu et place d'une
demi-rente, la décision attaquée devant être confirmée pour le surplus.
d) Se déterminant le 18 mai 2009 sur l'écriture de l'OAI du 30
avril 2009, le recourant a déclaré accepter les propositions en procédure
faites par l'OAI en ce sens qu'à compter du 1
er
mai 2007, il était mis au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité basée dans un premier temps sur
un degré d'invalidité de 100% puis sur un degré d'invalidité de 75%. Il a
proposé que, plutôt que d'inviter le Tribunal à rendre un jugement, la
cause soit laissée en suspens le temps que l'OAI rende une nouvelle
décision. Il s'en est par ailleurs remis à justice en ce qui concernait ses
dépens, tout en précisant que c'était un montant d'au moins 1'500 fr. qui
devait lui être attribué à ce titre.
e) Le 19 mai 2009, le juge instructeur a informé les parties
qu'à ce stade de la procédure, l'autorité intimée ne pouvait plus
reconsidérer la décision attaquée en rendant une nouvelle décision (art.
53 al. 3 LPGA ; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb) et qu'il appartiendrait à la
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7 -
Cour des assurances sociales de rendre un arrêt tenant compte de la
proposition en procédure formulée par l'OAI et acceptée par le recourant.
f) Le 26 mai 2009, le recourant a écrit au juge instructeur qu'il
importait effectivement que la Cour des assurances sociales statue ; il
s'est référé pour le surplus à son courrier du 18 mai 2009.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (ci-après : AI) (art. 1 LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, le
recours est recevable à la forme. La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats et non par un juge unique, vu la valeur
litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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8 -
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a).
En l'espèce, est litigieuse la question du degré d'invalidité du
recourant pour la période postérieure au 30 novembre 2007. En effet, par
la décision sur opposition présentement attaquée, l'OAI a reconnu à
l'assuré le droit à une demi-rente dès le 1
er
février 2004 jusqu'au 30 avril
2007, puis à une rentière entière du 1
er
mai 2007 jusqu'au 30 novembre
2007, puis à nouveau à une demi-rente depuis le 1
er
décembre 2007,
tandis que le recourant a conclu à l'allocation d'une rente entière dès le 1
er
mai 2007.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
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D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après
le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le
droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; RAMA 1993, U 168 p. 101,
consid. 3b.) II faut établir, au degré de vraisemblance prépondérant, le
revenu hypothétique réel sans invalidité (RAMA 2000, U 400 p. 381 et les
réf.) soit le revenu hypothétique le plus concret possible, sur la base du
dernier salaire sans invalidité avec réadaptation à l'évolution des salaires
(Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Zurich
1997, pp. 205-206).
Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité, ou aucune activité
adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de
travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible
de sa part dans un marché du travail équilibré, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base notamment des données salariales publiées par
l’Office fédéral de la statistique. Dans ce cas, l’on réduira le montant des
salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres
à la personne de l’invalide, tels que le handicap, l’âge, les années de
service, la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour ou le taux
d’occupation, susceptibles de limiter ses perspectives salariales. On
procédera alors à une évaluation globale des effets de ces empêchements
sur le revenu d’invalide, étant précisé que la jurisprudence n’admet pas de
déduction supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb et 5a).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
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personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF, 10
mars 2009, 9C_519/2008, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; RCC 1980 p.
263 ; VSI 2002 p.64 ; TF, 21 mars 2006, I 274/05, consid. 1.2).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les réf.).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
-
11 -
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références).
4.a) En l'espèce, la Cour des assurances sociales a confié une
expertise judiciaire rhumatologique au Dr F., spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine interne. Dans son rapport du 26 février 2009,
qui contient une anamnèse complète (p. 2-7), prend en considération les
plaintes et données subjectives de l'assuré (p. 7) et se fonde sur des
examens complets (constatations cliniques détaillées du 24 février 2009,
IRM lombaires des 24 avril 2003 et 23 février 2004, scanners lombaires
des 5 mars 2003 et 17 juillet 2006, radiographies de la colonne lombaire
des 17 juillet 2006 et 24 février 2009, radiographies du pied gauche des
31 juillet 2008 et 14 août 2008 ; p. 7-9), l'expert est arrivé à la conclusion,
au terme d'une description claire du contexte médical et de la situation
médicale, que l'opération de décompression du canal lombaire étroit
réalisée le 5 février 2007 par le Dr U. n'avait pas conduit à une
amélioration notable de la situation, mais au contraire à une péjoration en
ce qui concernait l'atteinte à la santé au niveau lombaire et au niveau du
status neurologique, péjoration qui justifiait une diminution de la capacité
de travail de l'assuré (p. 9-12). L'expert expose de manière convaincante
les raisons pour lesquelles il estime que l'assuré a une capacité de travail
résiduelle nulle dans son ancienne activité d'aide-électricien, quand bien
même il a bénéficié d'un aménagement de son poste de travail depuis
- Les conclusions de l'expert apparaissent également probantes en
tant qu'il retient une capacité de travail exigible de 30% (en tenant
compte d'une baisse du rendement) dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles décrites par l'expert (à savoir une restriction
dans sa capacité de demeurer dans des positions debout et assises plus
de 20 minutes, des limitations dans sa capacité de porter ou soulever des
charges de plus de 10 kg, en particulier en position de porte-à-faux, des
limitations dans sa capacité de marcher plus de 100 m de manière
-
12 -
continue, ainsi que la nécessité de procéder à l'alternance des positions
assise et debout toutes les 20 minutes), par exemple dans une activité de
télésurveillance.
Force est dès lors de considérer, à l'instar des parties elles-
mêmes, que le rapport de l'expert judiciaire, qui est complet et
convaincant et remplit tous les critères formels posés par la jurisprudence,
doit se voir reconnaître pleine valeur probante. Ses conclusions rejoignent
d'ailleurs largement celles des Drs U.________ et L.________ figurant au
dossier, et la valeur probante du rapport d'expertise est reconnue par le
SMR dans son avis du 23 avril 2009. Dans ce dernier avis, le Dr C.,
spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, admet que les
conclusions de l'expert judiciaire sont tout à fait probantes ; il revient ainsi
sur son avis antérieur du 13 décembre 2007, dans lequel il retenait encore
– en écartant l'avis contraire du Dr U. – une capacité résiduelle de
travail sur le plan strictement assécuro-théorique de 50% dans une
activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles de façon stricte
depuis le 5 août 2007.
b) A l'instar de ce qu'a fait l'OAI dans ses déterminations du 30
avril 2009, il convient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, de
retenir que le recourant a une capacité résiduelle de travail exigible de
30% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par
l'expert. La détermination du taux d'invalidité du recourant sur la base
d'une comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide et celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui sur un marché du travail équilibré est
conforme à l'art. 16 LPGA et à la jurisprudence y relative (cf. consid. 3a
supra). Les chiffres retenus par l'OAI, s'agissant d'une part du revenu sans
invalidité (soit 62'322 fr.) et d'autre part du revenu avec invalidité dans
une activité adaptée exercée à 30% (soit 15'459 fr. 72 compte tenu d'un
abattement de 10%), ne sont pas contestés et aboutissent à un degré
d'invalidité de 75%, qui ouvre le droit à une rente entière.
-
13 -
c) En définitive, conformément à la proposition en procédure
faite le 30 avril 2009 par l'OAI et acceptée par le recourant dans son
écriture du 18 mai 2009, il convient de retenir que le degré d'invalidité du
recourant a évolué comme suit :
-
dès le 1
er
février 2004, degré d'invalidité de 50% ;
-
dès le 1
er
mai 2007, soit trois mois après le début de l'incapacité
totale de travail liée à l'opération du 5 février 2007 (cf. art. 88a al. 2
RAI), degré d'invalidité de 100% ;
-
dès le 1
er
décembre 2007, soit trois mois après la période de
récupération de six mois consécutive à l'opération du 5 février 2007
(cf. art. 88a al. 1 RAI), degré d'invalidité de 75%.
Ces degrés d'invalidité successifs ouvrent le droit à une demi-
rente du 1
er
février 2004 au 30 avril 2007, puis à une rente entière dès le
1
er
mai 2007 (fondée sur un degré d'invalidité de 100% du 1
er
mai au 30
novembre 2007, puis sur un degré d'invalidité de 75% dès le 1
er
décembre
2007), comme l'a exposé à juste titre l'autorité intimée dans ses
déterminations du 30 avril 2009.
5.a) Il résulte de ce qui précède que, suivant le préavis de
l'autorité intimée, le recours doit être admis et la décision sur opposition
du 11 février 2008 réformée en ce sens que le recourant a droit à une
demi-rente du 1
er
février 2004 au 30 avril 2007, puis à une rente entière
dès le 1
er
mai 2007, cette rente entière étant basée sur un degré
d'invalidité de 100% du 1
er
mai au 30 novembre 2007 et sur un degré
d'invalidité de 75% dès le 1
er
décembre 2007.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (art.
117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
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chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires, et l'avance de frais de 250 fr. effectuée par le recourant lui
sera restituée.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD), comprenant une participation
aux honoraires de son avocat, fixés d'après l'importance et la complexité
du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA ; art. 7 du
Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2). En
l'espèce, il y a lieu de fixer à 1'500 fr. l'indemnité à verser par l'OAI au
recourant à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 février 2008 par l'OAI
est réformée en ce sens que le recourant a droit à une demi-
rente d'invalidité du 1
er
février 2004 au 30 avril 2007, puis à
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une rente entière dès le 1
er
mai 2007, cette rente entière étant
basée sur un degré d'invalidité de 100% du 1
er
mai au 30
novembre 2007 et sur un degré d'invalidité de 75% dès le 1
er
décembre 2007.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer au
recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'OAI.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz, avocat, à Lausanne (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :