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TRIBUNAL CANTONAL
AI 109/08 - 223/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Jomini
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
H.________, à Villeneuve, recourante, représentée par Asllan Karaj, à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1er LPGA; 4 et 28 al. 1er LAI
décembre 2002 au 31 juillet 2003, à 100 % du 25 septembre 2003 au 31
octobre 2003 et à 100 % du 24 janvier 2005 au 7 février 2005 et que son
état était stationnaire.
-
3 -
Dans l'annexe au rapport médical, le Dr I.________ a indiqué
que l'activité exercée jusqu'alors par l'assurée était encore exigible à 50
%, sa diminution de rendement étant du même pourcentage. Selon lui, il
n'y a pas d'amélioration possible de la capacité de travail dans le poste
occupé jusqu'alors par sa patiente. Il est possible d'exiger de l'assurée
qu'elle exerce sans diminution de rendement une autre activité, laquelle
ne doit pas comporter de ports de charge supérieure à 10 kg ni le
maintien prolongé de position. Il a encore précisé que l'assurée ne pouvait
pas se tenir dans la position à genoux ou accroupie ni incliner le buste,
que les mouvements des membres et du dos devraient être occasionnels
qu'il ne lui est pas possible ni de se baisser, ni d'exercer un horaire
irrégulier, de travailler en hauteur ou de se déplacer sur sol irrégulier ou
en pente.
Dans le rapport médical qu'il a établi le 30 janvier 2006, le Dr
I.________ a rectifié son précédent rapport en ce qui concerne les
incapacités de travail de l'assurée. Il a indiqué que celle-ci avait été en
incapacité de travail à 100 % du 1
er
mars 2001 au 11 mars 2001, du 12
juin 2001 au 26 juin 2001, du 25 septembre 2001 au 2 octobre 2001, du
25 septembre 2002 au 30 novembre 2002, puis à 50 % du 1
er
décembre
2002 au 31 juillet 2003, du 25 septembre 2003 au 31 octobre 2003 et du
24 janvier 2005 au 7 février 2005. Il a également précisé que les différents
travaux de ménage dont elle s'acquitte se font avec de plus en plus de
difficultés depuis 5 ou 6 ans. Ses douleurs et limitations fonctionnelles
sont de plus en plus persistantes et, de lombo-sciatalgie, les douleurs se
sont transformées en totalgie. Enfin, la tolérance de l'assurée à l'effort,
même ménager, s'est bien réduite. A son rapport, le Dr I.________ a joint
les rapports médicaux établis par les Drs L.________ et V.________ de
l'Hôpital G., à Vevey, U. et J., médecin-chef adjoint
et médecin assistant à la Clinique N., à Glion, et le Dr C.,
spécialiste FMH en médecine interne à Lausanne.
Le rapport de radiologie établi le 23 octobre 2002 par le Dr
L. indique ce qui suit :
-
4 -
"(...)
Les radiographies de la colonne lombaire face et profil
montrent une attitude scoliotique à convexité droite sans rotation
des corps vertébraux. Les espaces intervertébraux sont conservés.
Discrète spondylose lombaire L4–L5. Pas de fracture, fissure ou
luxation. Les parties molles paravertébrales ne sont pas tuméfiées.
Les articulations sacro-iliaques sont d'aspect normal. Discrète
bascule du bassin au détriment du côté gauche évaluée à 1 cm.
Les radiographies de la cheville ne montrent pas de fracture,
fissure ou luxation. Les parties molles ne sont pas tuméfiées. Os
surnuméraire en arrière de l'astragale."
Dans la lettre qu'il a adressée le 29 octobre 2002 à l'attention
du médecin responsable de la Clinique N., le Dr V. expose
que l'assurée a séjourné dans le service de médecine interne de l'Hôpital
G.________ du 22 octobre 2002 au 25 octobre 2002, date de son transfert à
la Clinique N.. Le motif d'admission était une fibromyalgie avec
crise douloureuse résistant au traitement ambulatoire. Le diagnostic
principal retenu à sa sortie est celui de lombo-sciatalgie droite non
déficitaire (sur probable discophathie L4–L5) avec comme diagnostic
secondaire une fibromyalgie. Il a relevé comme comorbidités : un état
dépressif, une obésité avec BMI à 30, un status post appendicectomie, un
status post césarienne et un status post hospitalisation pour infection
abdominale d'origine x. Le praticien relève qu'à l'entrée, la patiente était
fatiguée, abattue, se plaignant de douleurs au niveau des vertèbres
lombaires, de la fesse et de la cheville droites, sans traumatisme
anamnésique. Des douleurs électives lors de la palpation digitale de 14
des 18 points à prendre en compte lors de fibromyalgie ont été
notamment constatées. La patiente a été mise au repos maximal avec
traitement antalgique (Dafalgan, Irfen et Fragmine). Un traitement par
physiothérapie antalgique et relaxante a également été prescrit. Dans le
cadre du traitement de la fibromyalgie, un traitement antidépresseur
(Saroten) a été instauré.
Par lettre du 2 décembre 2002, les Drs U. et N.________
la Clinique N.________ ont informé le Dr W.________ de l'Hôpital G.________
que l'assurée était rentrée le 13 novembre 2002 à son domicile. Les
diagnostics retenus sont :
-
5 -
-
fibromyalgie,
-
lombo-sciatalgie D sur début de discopathie L4-L5,
-
troubles de l'adaptation anxio-dépressif.
Les médecins ont indiqué que l'assurée avait bénéficié d'une prise en
charge complète. A cet égard, ils relèvent notamment ce qui suit :
"(...)
Avec une physiothérapie de mobilisation, de renforcement
musculaire et antalgique, on constate au terme du séjour une plus
grande souplesse au niveau de la ceinture scapulaire et une
diminution des contractures paravertébrales lombaires. Même si la
patiente se plaint de la persistance de ses douleurs, on observe
l'absence de position antalgique vicieuse.
La force musculaire aux MI est à M4+. La marche et l'utilisation des
escaliers, sont notées (...) au M.I.F respectivement à 7 et 6.
En éducation physique adaptée à visée à la fois de renforcement
musculaire et d'antalgie, les objectifs ne sont que partiellement
remplis, à la fois à cause de la souffrance et à cause d'une mauvaise
compréhension des consignes.
En ergothérapie, la patiente a assimilé les consignes rachidiennes.
Elle est indépendante au niveau des activités de la vie quotidienne.
Elle ne nécessite aucun moyen auxiliaire.
La patiente a eu tout au long de son séjour un soutien psychologique
de type sophrologie. Sa participation reste néanmoins limitée en
raison de son français très rudimentaire.
En art thérapie, on constate une apathie totale, à la fois dépressive,
mais aussi une méconnaissance de l'image corporelle, qui se traduit
d'ailleurs par une "totalgie".
En conclusion, Mme H.________ présente des douleurs
fibromyalgiques résistant au traitement médicamenteux habituel.
Elle n'est soulagée que partiellement par de la physiothérapie. Il
existe d'ailleurs une souffrance dépressive, que minimise la patiente
(perte d'emploi essentiellement).
La TA durant le séjour était dans les limites de la normes (...) et le
pouls régulier à 80/min.
(...)
Arrêt de travail à 50 % pour une durée indéterminée.
(...)"
Le 3 juin 2003, le Dr C.________ a adressé au médecin-conseil
de l'assurance perte de gain dH.________ un rapport d'examen, qui relève
notamment ce qui suit :
-
6 -
"(...)
Suite à votre demande du 30 avril 2003, (...), j'ai reçu la patiente
prénommée à ma consultation du 19 mai 2003. (...)
ANAMNESE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
(...) Elle est au bénéfice d'une incapacité de travail à 100% dès le
25/09/02 pour les affections que nous allons détailler ci-dessous.
Une reprise à 50% était possible depuis le 01/12/2002 si bien qu'elle
est actuellement au bénéfice des allocations de chômage à 50%
depuis le 01/01/03 ainsi qu'aux prestations perte de gain à 50%
depuis le 01/12/02.
Une reprise complète n'a pas été signifiée pour le moment.
(...)
AFFECTION ACTUELLE
Dans son certificat du 09/12/02, le Dr I.________ indique que sa
patiente souffre d'une fibromyalgie ainsi que d'un état dépressif.
Il souligne que l'état douloureux chronique s'est installé de manière
progressive depuis quelques mois devenant insupportable et à
l'origine d'une incapacité complète de travail
-
7 -
dès le 25/09/02.
(...)
PLAINTES SUBJECTIVES
Mme H.________ fait état de douleurs diffuses prédominant au rachis.
Elle estime que l'évolution est défavorable sans modification depuis
le séjour à la N.________. Elle précise qu'il existe un fond douloureux
chronique avec des douleurs inchangées depuis plus d'un an, non
modifiées par les médicaments ou la physiothérapie.
Elle se plaint d'un blocage cervical avec douleurs diffusant dans le
dos ainsi qu'à l'ensemble de la jambe droite et se plaint d'un
blocage des deux épaules, de céphalées chroniques journalières.
Actuellement, elle doit prendre de temps à autre du Dafalgan
comme seul traitement. Il n'est plus prescrit de physiothérapie. A
noter qu'il n'est pas fait état de lâchage, de déficit moteur ou
sensitif, d'impulsivité à la toux ou au Valsalva ou de trouble
sphynctérien. Du fit de ces douleurs, la patiente décrit une difficulté
à porter des charges, à marcher, à rester debout longtemps sans
bouger ou assis.
CONSTATATIONS OBJECTIVES
Bon état général. (...)
Examen cardiovasculaire : pas de signe de décompensation
cardiaque gauche ou droite, pas d'œdème, les artères périphériques
sont bien palpées, présence d'un souffle systolique 2/6 à la base
cardiaque, pas d'irradiation, pas de galop.
L'examen pulmonaire est dans les normes.
Examen neurologique : droitière, la marche est effectuée sans
boiterie, la marche sur la pointe et les talons est tenue,
l'accroupissement et le relèvement est aisé, le Romberg est stable. Il
n'y a pas d'amyotrophie en particulier des membres inférieurs (...).
Les réflexes sont obtenus de manières symétriques sauf aux
achilléens où ils sont plus faibles des deux côtés. Les cutanés
plantaires sont indifférents. Il n'y a pas de déficit moteur ou sensitif
mis en évidence. Le signe de Lasègue est négatif des deux côtés,
Braggar négatif.
Examen ostéo-articulaire : il est mis en évidence des douleurs à la
palpation de la musculature fessière des deux côtés, des régions
péri-trochantériennes des deux côtés. En revanche, il n'est pas
constaté de douleur à la palpation de la région cervico-scapulaire,
pas de douleur non plus à la palpation des épicondyles ou de la
jonction condro-costale. Absence de tuméfaction de moyennes et
petites articulations. Pas de synovite.
Examen du rachis : attitude en hyper lordose modérée. (...)
Absence de contracture ou de dysfonction segmentaire dorsale.
La mobilité du tronc est conservée avec des rotations symétriques.
(...) Légère douleur à la palpation et à la percussion de L2-L5,
douleur également à la palpation de la jonction lombosacrée droite
et gauche.
-
8 -
Par ailleurs les épaules sont bien mobiles avec une élévation
antérieure complète, une abduction non douloureuse (...) les
hanches sont biens mobiles, les genoux présentent un morphotype
en valgus (...)
-
9 -
APPRÉCIATIONS
(...) A aucun moment il a été mis en évidence de déficit sensitif ou
moteur, il est fait de fibromyalgie. A l'examen de ce jour, les critères
pour un tel diagnostic descriptif ne sont pas remplis.
Si l'on considère l'évolution actuelle, il apparaît clairement que
même s'il persiste des douleurs résiduelles, il n'y a actuellement
aucune limitation fonctionnelle. Durant l'examen, il n'a pas été mis
en évidence d'incohérence ou de limitation de la collaboration. Les
signes de Waddell étaient négatifs et nous n'avons pas observé non
plus de trouble de la thymie ou de labilité émotionnelle. La
collaboration était bonne et nous ne pensons pas qu'il existe une
comorbidité psychiatrique significative.
(...)
je pense en effet qu'une reprise complète des activités
professionnelles est possible et ce à 100%.
(...)
Du fait de ces antécédents et de la présence de lombalgies, Mme
H.________ doit donner la préférence à une activité professionnelle
respectant les règles d'hygiènes lombaires évitant ainsi les travaux
lourds, les ports de charge de plus de 15 à 20 kg ou les mouvements
répétitifs du rachis sans porte-à-faux. Cela étant, un travail
d'employée de maison respecte ces limites fonctionnelles et paraît
donc adapté.
(...)"
Dans son avis médical du 31 octobre 2006, le Dr K.________ du
SMR (Service médical régional AI) a relevé que les indications relatives aux
incapacités de travail étaient contradictoires et qu'il convenait de
demander des précisions au médecin traitant.
Dans son rapport du 22 décembre 2006, après avoir rappelé
les dates et pourcentages d'incapacité de travail de sa patiente indiqués
dans son précédent rapport, le Dr I.________ a confirmé que l'assurée
souffrait de lombo-sciatalgie D chronique et de fibromyalgie depuis 1997,
ainsi que d'hypertension artérielle, d'obésité et de fréquentes céphalées
de tension depuis 2002; il a précisé qu'il n'y avait pas d'éléments
nouveaux. Dans l'annexe au rapport médical, il a notamment indiqué que
l'atteinte à la santé sur l'activité exercée jusqu'alors par l'assurée était de
50 %, que dite activité pouvait encore être exercée à 50 %, que la
diminution de rendement était de 50 %, qu'on pouvait exiger de l'assurée
une autre activité à raison de 4 heures par jour, pour autant que l'activité
-
10 -
exclue des ports de charges de plus de 5 kg, ou le maintien prolongé de la
même position, étant précisé que la capacité de travail de l'assurée dans
une telle activité n'entraînerait pas de diminution de rendement.
Dans son rapport du 1
er
mars 2007, le Dr K.________ du SMR a
relevé que le médecin traitant de l'assurée n'avait pas attesté de
nouvelles incapacités de travail dans son dernier rapport.
Par projet de décision du 9 mars 2007, l'OAI a rejeté le droit de
l'assurée à des prestations AI, pour le motif que ses incapacités de travail
n'avaient été que de courte durée, de sorte que l'on ne pouvait admettre
que l'atteinte à la santé était invalidante au sens de la loi. Selon l'office, la
capacité de travail de l'assurée était exigible à 100 % dans toute activité
de son choix, considération confirmée par le fait qu'elle bénéficiait des
prestations de chômage pour une aptitude au placement de 100 %.
Le 1
er
avril 2007, l'assurée a contesté le projet de décision de
l'OAI, en faisant valoir qu'elle était actuellement inapte à n'importe quel
placement à cause des douleurs et de sa perte de gain totale.
Par pli du 19 avril 2007, le mandataire d'H., Asllan
Karaj, Docteur en droit qui exploite un cabinet de conseil juridique à
Lausanne, a produit, au nom de l'assurée, l'attestation médicale établie
par le Dr I. le 4 avril précédent. Il a requis de l'OAI qu'il reconsidère
sa décision en prenant en considération l'état de santé et l'incapacité
entière de travail de sa mandante.
Dans l'attestation établie par le Dr I.________ le 4 avril 2007,
celui-ci a indiqué que sa patiente souffrait depuis plusieurs années d'un
syndrome lombo-vertébral chronique sur troubles statiques et
dégénératifs du dernier segment lombaire. Il a précisé que l'assurée
souffrait également de troubles anxio-dépressifs, de polyinsertionite
douloureuse à très douloureuse et de cervicalgie chronique lui causant de
fréquentes céphalées de tension. Il a ajouté qu'elle était aussi traitée pour
HTA et relevé qu'elle ne passait pratiquement aucun jour sans douleur et
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11 -
que, très limitée dans l'exécution des tâches quotidiennes, elle devait
souvent se reposer après un petit travail.
Dans son avis médical du 18 juin 2007, le Dr P.________ du SMR
a indiqué que l'attestation médicale établie par le Dr I.________ ne
contenait aucun élément nouveau de nature à modifier la position de l'OAI.
Il a relevé que le praticien n'avait en particulier pas mentionné
d'incapacité de travail de longue durée.
Par décision du 23 janvier 2008, l'OAI a rejeté le droit de
l'assurée à des prestations AI en confirmant les motifs du projet de
décision du 9 mars 2007. Dans la lettre accompagnant la décision
proprement dite, il a complété ses motifs en indiquant que l'obésité
attestée par le Dr I.________ n'était pas en soi constitutive d'invalidité, une
invalidité ne pouvant être admise que si l'excédent de poids a provoqué
une atteinte à la santé ou s'il est lui-même la conséquence d'un trouble de
la santé, de sorte que la capacité de gain est sensiblement réduite et ne
peut être augmentée de façon importante par des mesures
raisonnablement exigibles. A cet égard, l'office a rappelé que, selon un
principe général du droit des assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage en entreprenant lui-même tout ce qu'on est en droit
d'exiger de lui pour atténuer le plus possible les effets de l'atteinte à la
santé et mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail.
B.Par acte de son mandataire Asllan Karaj du 18 février 2008,
H.________ a recouru contre la décision de l'OAI du 23 janvier précédent, en
concluant à ce que la décision entreprise soit réduite à néant et à ce
qu'elle soit mise au bénéfice d'une rente AI complète sur la base d'un taux
d'invalidité de 70 % au moins. Elle soutient notamment que la
fibromyalgie qu'elle présente constitue une atteinte invalidante au sens de
l'AI.
Dans sa réponse du 2 avril 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la
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12 -
fibromyalgie, il a fait valoir que la recourante ne remplissait pas les
critères requis pour que cette affection soit considérée comme invalidante.
En particulier, il a relevé que la recourante ne présentait pas d'atteinte à
la santé psychique pouvant constituer une comorbidité psychiatrique
importante dans son acuité, sa gravité et sa durée, telle un état dépressif
majeur.
La réponse a été communiquée à la recourante, qui n'a pas
déposé de déterminations complémentaires dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours tend à l'annulation de la décision de l'OAI
du 28 janvier 2008 et à l'octroi d'une rente AI complète, basée sur un taux
d'invalidité de 70 % au moins. Interjeté le 18 février 2008, dans le délai
légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, et
satisfaisant aux autres exigences formelles, il est recevable à la forme
(art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales]; RS 830.1).
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative
à l'entrée en vigueur de ladite loi, sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Exception faite des états de fait spécifiques qui tombent dans
le champ d'application de la disposition transitoire de l'art. 82 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA).
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI dans sa version en vigueur dès le
1
er
janvier 2008, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 %
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts
de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins. Selon l'art. 28 al. 1 let b LAI, l'assuré a droit à
une rente s'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
un marché du travail équilibré.
b) Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu’il a recueillies, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui
concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant
c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; ainsi il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351, consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Il faut toutefois relever qu’un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d’un assureur (TF 9C_773/2007, précité, consid. 5.2).
c)En ce qui concerne la question de l'appréciation de la capacité
de travail d'une personne atteinte de fibromyalgie, il faut admettre que
l'on se trouve dans une situation comparable à celle de l'assuré souffrant
d'un trouble somatoforme douloureux. Il se justifie donc, sous l'angle
juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132
V 65, consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352,
consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). Pour les raisons qui
viennent être exposées ci-dessus, il y a lieu de poser la même
présomption en présence d'une fibromyalgie.
-
16 -
La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu qu'il existe des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352 et 131 V 49 précités). Ces circonstances sont
également susceptibles de fonder exceptionnellement un pronostic
défavorable dans les cas de fibromyalgie. A cet égard, on retiendra, au
premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un
état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes
douloureux ATF 130 V 352 précité, consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les
autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents et
transposables au contexte de la fibromyalgie, un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie; critères
dits de Mosimann). Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes
douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact).
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17 -
4.a) En l'espèce, il résulte des différents rapports médicaux versés
au dossier que la recourante souffre de fibromyalgie, de lombo-sciatalgie,
d'obésité, d'hypertension artérielle et d'un trouble anxio-dépressif. Si le
médecin traitant de la recourante considère que l'atteinte à la santé de sa
patiente dans son activité habituelle induit une incapacité de travail à
50 % (pleine capacité dans une activité adaptée), principalement en raison
des douleurs quotidiennes que celle-ci ressent, tel n'est toutefois pas l'avis
du Dr C., qui a examiné la recourante à la demande de l'assurance
perte de gain de l'assurée en mai 2003. Ce médecin spécialiste FMH en
médecine interne a en effet constaté que l'examen auquel il avait procédé
n'avait à aucun moment mis en évidence de déficit sensitif ou moteur.
Selon lui, même s'il persistait des douleurs résiduelles, il n'y avait aucune
limitation fonctionnelle. En outre, l'examen n'avait pas mis en évidence
d'incohérence ou de limitation de la collaboration, les signes de Waddell
étaient négatifs et il n'avait pas observé non plus de trouble de la thymie
ou de labilité émotionnelle. La collaboration était bonne et il ne pensait
pas qu'il existe une comorbidité psychiatrique significative. Le Dr
C. était dès lors d'avis qu'une reprise complète des activités
professionnelles était possible à 100% dès le 3 juin 2003, date de son
rapport. Dans ces conditions, il faut admettre avec l'intimé que, même si
la recourante souffre de fibromyalgie, en l'état actuel cette affection ne
remplit pas les critères posés par la jurisprudence pour être considérée
comme invalidante. Certes, dans son attestation médicale du 4 avril 2007,
le Dr I.________ a évoqué le trouble anxio-dépressif dont souffre la
recourante, lequel était également évoqué par le Dr V.________ de l'Hôpital
G.________ et les Drs U.________ et J.________ de la Clinique N.________ en
-
18 -
le dossier de la recourante que celle-ci souffrirait d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie ou que les traitements
ambulatoire et stationnaire destinés à soulager ses douleurs chroniques
ont été voués à l'échec. Bien au contraire, il ressort du rapport des Drs
U.________ et J.________ de la Clinique N.________ que la recourante a tiré
bénéfice, même partiellement, de la physiothérapie et des autres
traitements (sophrologie, ergothérapie) qui lui ont été prescrits durant son
séjour, puisqu'elle a retrouvé plus de souplesse. Le Dr C.________ relève
quant à lui que la recourante ne souffre pas de déficit moteur ou sensitif,
en ajoutant que, même si, lors de l'examen médical, elle se plaignait de
douleurs chroniques sans amélioration, elle a déclaré qu'elle prenait pour
seul médicament du Dafalgan de temps à autre et qu'aucun traitement de
physiothérapie ne lui avait plus été prescrit. Cela étant, on ne saurait
considérer que la recourante souffre de fibromyalgie invalidante au sens
de la loi et de la jurisprudence.
b) Quant aux autres troubles dont souffre la recourante, il suffit
de relever qu'aucun rapport médical ou élément du dossier n'attestent
que l'obésité ou l'hypertension artérielle seraient à l'origine de ses
incapacités de travail. Les motifs développés par l'intimé dans sa réponse
en ce qui concerne l'impossibilité à tenir la première pour invalidante
peuvent au surplus être confirmés. Quant à la seconde, il convient de
relever que, de l'avis du médecin traitant lui-même, elle est sous contrôle.
Au demeurant, il résulte des rapports médicaux établis par le
médecin traitant de la recourante que celle-ci a présenté pour l'essentiel
des incapacités de travail de courte durée.
En conclusion, l'on ne saurait considérer que la recourante
souffre d'une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi (art. 8 LPGA
et 4 LAI) lui ouvrant le droit à des prestations AI. Le recours, mal fondé,
doit ainsi être rejeté et la décision entreprise confirmée.
-
19 -
5.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI, applicable ratione temporis à la
présente procédure puisque celle-ci a été introduite après le 1
er
juillet
2006).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
La recourante n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Asllan Karaj, conseil juridique, chemin des Cèdres 6, case postale
2443, 1004 Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité AI pour le canton de Vaud, Avenue du
Général Guisan 8, 1800 Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :