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TRIBUNAL CANTONAL
AI 104/08-56/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Z.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate
à Aigle,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 87 al. 3 et 4 RAI; 17 et 37 al. 4 LPGA
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E n f a i t :
A.a) Z., né en 1971, travaillait en qualité de chauffeur-
livreur depuis le 1
er
janvier 1997 auprès de l'entreprise Q. à [...].
En plus de cette activité, il effectuait des travaux d'entretien du lundi au
vendredi (20 heures par semaine) pour le compte de l'entreprise de
nettoyage professionnel M., à [...]. Le 31 décembre 1997, il a été
victime d'une chute dans les escaliers d'une cave lors d'une livraison de
caisses de vin dans le cadre de son travail avec choc direct du genou
gauche contre un mur, entraînant une déchirure non transfixiante de la
corne postérieure du ménisque interne gauche. Une fixation du lambeau
au corps méniscal, puis une méniscectomie partielle interne ont été
pratiquées les 9 février et 13 juillet 1998. Son cas a été pris en charge par
la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA).
Le prénommé a dans l'intervalle séjourné à la Clinique
P. en vue d'une réadaptation intensive en milieu hospitalier. Dans
un rapport de sortie du 6 juillet 1998, il est fait état de gonalgies liées à la
charge à gauche sans corrélation somatique objectivable et de
chondropathie patellaire de stade I-II à gauche, qualifiés de diagnostics
secondaires. En raison de l'absence de trouble clinique, une capacité de
travail entière dans la profession de chauffeur-livreur a été retenue avec
effet au 27 mai 1998, date de la sortie de l'assuré de la clinique.
L'assuré a par la suite également séjourné du 6 au 17 mars
2000 à la Clinique B.________ pour une physiothérapie intensive et une
évaluation professionnelle en raison d'un déficit fonctionnel, de douleurs
et d'un déconditionnement physique. Dans un rapport du 24 mars 2000
établi à l'issue du séjour à la Clinique B., le Dr D., chef de
clinique au service de réadaptation générale et la Dresse N.________,
médecin-assistant au service précité, ont estimé que le patient pouvait
reprendre progressivement son travail à plein temps en l'absence de
pathologie séquellaire du genou gauche, déconseillant tout geste
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chirurgical ultérieur. Dans un consilium psychiatrique du 10 mars 2000, le
Dr C., chef de clinique du service psychosomatique, a conclu à un
syndrome douloureux somatoforme persistant chez une personnalité à
traits dépendants, sans toutefois retenir d'incapacité de travail
significative sur le plan psychiatrique.
En date du 27 mars 2000, l'intéressé a repris son emploi de
chauffeur-livreur se faisant aider dans ses livraisons, activité qu'il a
cependant cessée définitivement d'exercer à partir d'août 2000. Le 24
avril 2001, Q. a résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2001.
Sur requête de l'assureur-accidents, les Drs G.________ et
R.________ du Service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital [...] ont
procédé à un examen clinique de l'assuré en date du 21 septembre 2001.
Dans leur rapport d'expertise du 29 octobre 2001, ils ont indiqué que
l'intéressé se plaignait de douleurs du dos, ainsi que du genou droit, mais
ont précisé que les constatations objectives de l'examen du genou et du
dos étaient sans particularité, hormis, une hypertrophie du corps de Hoffa
sans signification chronique. Les experts ont dès lors conclu à une
capacité de travail entière dans l'ancienne profession de l'intéressé.
Par décision du 21 décembre 2001, la CNA a avisé l'assuré que
l'événement du 31 décembre 1997 ne jouait plus de rôle dans son état de
santé actuel et qu'elle mettait fin aux prestations d'assurance (indemnité
journalière et frais de traitement) avec effet au 31 décembre 2001 au soir.
b) Dans l'intervalle, soit le 13 juillet 2000, Z.________ a déposé
une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (OAI) tendant à l'octroi de mesures d'orientation
professionnelle, de reclassement dans une nouvelle profession, de
placement et d'une rente en raison de douleurs consécutives à un
accident l'entravant dans ses déplacements.
Dans un rapport médical du 21 juillet 2000, le Dr K.________,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, a
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posé le diagnostic de gonalgies bilatérales prédominant à gauche et de
tempérament anxieux important avec somatisations neurovégétatives
(digestives et cardiaques)
Dans un rapport médical du 21 février 2001, le Dr X.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué des lombalgies
d'origine indéterminée et des gonalgies gauches d'origine indéterminée. Il
a attesté une totale incapacité de travail à partir du 6 janvier 1998, puis à
50 % dès le 1
er
juin 1999 pour une durée indéterminée.
Au vu des éléments précités, l'OAI a sollicité l'avis de son
service médical (SMR). Dans un rapport du 11 juillet 2001, le Dr W.
et la Dresse J.________ ont conclu à une guérison objective, avec
uniquement un discret syndrome fémoro-patellaire. Cette problématique
déterminait les minimes limitations fonctionnelles, à savoir les difficultés à
faire des génuflexions répétées, à monter/descendre de manière répétée
des escaliers, échelles, marche-pied de camion etc.... Au plan
psychiatrique, les évaluations de 1998 et 2000 permettaient d'exclure une
comorbidité psychique interférant avec la capacité de travail. Dans
n'importe quelle profession, l'assuré possédait une capacité de travail
pratiquement normale.
c)Par décision du 12 novembre 2001, confirmant un projet de
décision du 25 juillet 2001, l'OAI a rejeté la demande présentée par
l'assuré, en raison de l'absence d'atteinte à la santé invalidante au sens de
l'assurance-invalidité.
d) Z.________ a formé recours contre cette décision devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a produit à cette occasion
un certificat médical du 27 août 2001 du Dr K.________ qui faisait état de
l'aggravation de l'état de santé de son patient sous la forme de dorso-
lombalgies et d'un état anxio-dépressif avec incapacité de travail totale
dès le 25 août 2000, alors qu'il était à l'arrêt de travail à 50% pour son
problème de genou. Ce praticien a qualifié le trouble dépressif
d'important, ce qui justifiait une incapacité de travail (courrier du
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26 novembre 2001). Par attestation médicale du 10 décembre 2001, le
Dr L., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé
que l'assuré avait suivi un traitement du 23 mars au 10 septembre 2001.
Par jugement du 6 juin 2003, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours. Il a estimé que l'assuré ne souffrait
d'aucun trouble tant physique que psychique invalidant lui ouvrant le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité.
e) L'intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral
des assurances (TFA) contestant l'appréciation de sa capacité de travail au
plan psychique et le caractère exigible de la reprise d'une activité
lucrative.
Par jugement du 27 octobre 2004, la Haute Cour a rejeté le
recours formé par l'assuré. Le TFA a examiné les conditions auxquelles les
troubles somatoformes douloureux persistants peuvent présenter un
caractère invalidant. Après examen, il a ainsi exclu la présence manifeste
d'une comorbidité psychiatrique tout en constatant que l'assuré ne
réunissait pas en sa personne plusieurs des autres critères consacrés par
la jurisprudence dont le cumul permettait d'admettre le caractère non
exigible de la reprise de travail . Il en allait de même du trouble de
l'adaptation. Enfin, le TFA a considéré qu'avec une capacité de travail
pratiquement normale dans n'importe quelle profession, l'assuré, dont on
pouvait attendre qu'il reprenne une activité lucrative à plein temps par
exemple comme chauffeur-livreur, ne présentait pas une invalidité de
40 % au moins (comparaison en pour-cent) et n'avait donc pas droit à une
rente d'invalidité.
B.a) Le 14 mars 2005, Z. a formulé une nouvelle demande
de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente. Par courrier du 19 avril
2005, le Dr L.________ a indiqué que son patient présentait une
aggravation ces derniers mois de son état psychiatrique qu'il a qualifié de
médiocre, avec un état dépressif au long cours, qui s'était aggravé
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progressivement depuis son accident. Le Dr L.________ a préconisé la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Au vu de ces éléments, l'OAI a sollicité l'avis du SMR, qui a
constaté que le Dr L.________ s'intitulait psychiatre-traitant de l'assuré, ce
qui tendait à penser que l'assuré était toujours en traitement
psychiatrique. Le SMR a en outre relevé que le Dr L.________ proposait
d'emblée une expertise psychiatrique ce qui pouvait laisser suspecter qu'il
n'était pas tout à fait sûr de la gravité de l'atteinte à la santé psychique de
son patient ni de ses retombées fonctionnelles. Néanmoins, il retenait un
diagnostic "d'état dépressif" alors que le seul psychiatre impliqué dans le
cas d'espèce, soit le Dr C.________ relevait l'absence d'un état dépressif.
Afin de clarifier la situation psychiatrique de l'intéressé, le SMR a estimé
qu'il convenait d'entrer en matière sur la demande d'expertise
psychiatrique (avis médical du 11 mai 2005).
Dans un rapport médical du 30 mai 2005, le Dr K.________ a
posé les diagnostics de gonalgies gauches chroniques post-traumatiques
et post-différentes interventions chirurgicales, d'état anxio-dépressif
chronique réactionnel à ses problèmes de santé, de lombalgies chroniques
sur troubles statiques du rachis et de scapulalgies gauches sur troubles
dégénératifs. Il a mentionné qu'il ne lui était pas possible de déterminer la
capacité de travail de son patient compte tenu de ses nombreuses
plaintes et atteintes. Il a néanmoins indiqué que son état de santé était
stationnaire, en précisant ce qui suit :
"Malgré plusieurs opérations les gonalgies persistent
entraînant un arrêt de travail prolongé et la perte de
l'emploi. A partir de 2000 environ il développe un état anxio-
dépressif qui s'aggrave progressivement et nécessite un
suivi spécialisé par le Dr L.________ en 2001 à [...].
En 2002 apparaissent des lombalgies et en 2003 des
douleurs de l'épaule gauche qui nécessitent des infiltrations
effectuées par le Dr X., orthopédiste à Lausanne.
Après avoir été suivi par la Dresse H., rhumatologue
à [...], puis par un naturopathe à [...], M. Z.________ a fait
appel depuis le début de l'année à la Dresse F.________
rhumatologue à [...].
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M. Z.________ a l'art de mélanger les choses et son
comportement présente certainement quelques
exagérations. Pour ma part je ne saurai dire que son état de
santé s'est fortement péjoré ces dernières années et ne peux
donner d'appréciation quant à sa capacité de travail.
Devant les difficultés rencontrées, j'ai envoyé M. Z.________
auprès de différents spécialistes en fonction des problèmes
présentés me contentant de coordonner la situation. Pour
avoir des renseignements plus précis je crois qu'il serait
souhaitable de contacter les différents spécialistes
mentionnés ci-dessus".
Dans un rapport médical du 14 août 2005, le Dr L.________ a
posé les diagnostics de somatisation (F 45.0), de personnalité dépendante
(passive) (F 60.7) et de trouble dépressif récurrent épisode actuel léger à
moyen (F 32.0 à 1) depuis 1997. Il a indiqué que Z.________ était son
patient depuis 2001 et qu'il le voyait à raison d'un entretien par mois tout
en lui prescrivant une médication anti-dépressive. Qualifiant son état de
santé de stationnaire, il a ajouté ce qui suit :
"Les séparations dont a été victime l'expertisé dans le cour
de sa vie (émigration, dislocation complète de sa famille dès
1990 avec décès de ses grands-parents et de son père,
départ de sa mère) ont entretenu et aggravé une faille
narcissique chez une personnalité dépendante. Il a tenté de
retrouver une nouvelle famille auprès de sa femme et de sa
belle famille mais sans succès, entrant dans une évolution
régressive avec comme point de déclenchement l'accident
du 31.12.1997. On note une position dépendante passive et
revendicatrice latente envers les médecins et les assurances
qui est vraisemblablement un déplacement de cette
pathologie préalable familiale.
Ce faisant, M. Z.________ induit les médecins à l'investiguer, à
agir en le soignant, éventuellement à lui reconnaître une
incapacité de travail puis les enferme dans ce rôle vu qu'ils
sont impuissants à le guérir.
Cette séquence relationnelle explique notamment le nombre
de spécialistes consultés.
La position passive agressive de M. Z.________ tente à
susciter une contre-attitude négative. Le médecin peut
difficilement s'empêcher de se demander si il n'y a pas une
surcharge psychogène comme cela a été relevé dans les
rapports voire même une revendication de prestation
d'assurance injustifiée.
Il est très difficile de trancher dans ce domaine où il n'y a pas
de preuves objectives mathématiques...Néanmoins, il me
semble qu'il y a un peu des deux : un trouble dépressif
récurrent (F 32.0 à 1) lors de la dislocation de la famille et du
décès du père qui s'est peu à peu chronifié et qui a évolué
en une somatisation (F 45.0), évolution qui a été favorisée
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par la présence préalable d'une personnalité dépendante et
passive (F 60.7).
La situation est déjà décrite comme "fixée" le 10.03.2000 par
le Docteur C.________ et cela ne s'est pas arrangé depuis lors
: M. Z.________ est figé dans l'attitude décrite ci-dessus et la
famille aussi. Comme relevé dans l'anamnèse familiale,
l'épouse présente également une pathologie importante et
fixée et la dynamique du couple n'est certainement pas sans
influence sur l'évolution de la situation, tout comme l'est la
relation aux beaux-parents. On peut imaginer une pathologie
systémique familiale dans l'étiologie des troubles des
membres".
"(...) La reconnaissance d'une invalidité partielle de l'ordre
de 50 % d'origine psychiatrique me paraît équitable sur le
plan des diagnostics.
Elle a l'avantage de reconnaître une certaine invalidité à
M. Z., tout en ménageant un 50 % de capacité de
travail pour lui donner la possibilité de se montrer un peu
plus actif dans la prise en charge de son destin et de mettre
à profit les ressources qui lui restent".
Par avis médical du 23 août 2005, le SMR a estimé que le
rapport médical précité n'emportait pas la conviction quant à la réelle
incapacité de travail de cet assuré, d'autant que les soi-disant atteintes à
la santé psychique étaient réactionnelles à des problèmes familiaux ou à
des déboires essentiellement administrativo-assécurologiques. La
proposition du Dr L. quant à la reconnaissance d'une incapacité de
travail tenait donc plus à un compromis qu'à une analyse médicale bien
étayée de la situation.
Dans un rapport médical du 12 mai 2006, la Dresse F.,
spécialiste en médecine interne-rhumatologie et médecine manuelle
(SAMM) a posé les diagnostics de trouble somatoforme douloureux assorti
d'un état anxio-dépressif chez une personnalité dépendante (passive)
évoluant depuis 1997, probablement aggravé depuis 2000, de gonalgies
gauches persistantes, de douleurs de l'épaule gauche sur tendinopathie de
la coiffe des rotateurs prédominant sur le sus-épineux, de lombalgies
communes et de status post cure d'un 5
ème
doigt gauche à ressort. Elle ne
s'est pas prononcée quant à la capacité de travail de son patient s'en
remettant au Dr K.. Sur le plan rhumatologique, elle n'a pas relevé
de substrat purement somatique qui puisse expliquer l'intensité des
plaintes de son patient. Dans l'annexe au rapport médical, elle a
cependant exclu la reprise de l'activité antérieure et retenu une capacité
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de travail de 50 % dans une activité adaptée. Elle a en outre transmis les
rapports du 28 janvier 2003 relatif à une arthro-IRM de l'épaule gauche, du
7 février 2006 relatif à une IRM du genou gauche et du 15 juin 2006 relatif
à une arthro-IRM du genou faisant état d'une re-déchirure partielle du
résidu de la corne postérieure du ménisque interne et d'une chondropathie
condylienne fémorale interne en regard de la méniscectomie.
Au vu des documents précités, l'OAI a finalement décidé de
mettre en œuvre une expertise psychiatrique confiée au Dr V.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 27
novembre 2006, l'expert a estimé que les diagnostics de trouble
somatoforme douloureux, de personnalité dépendante, de gonalgies
gauches persistantes, de douleurs de l'épaule gauche sur tendinopathie de
la coiffe des rotateurs, prédominant sur les sus-épineux, de lombalgies
communes et de status post cure d'un 5
ème
doigt gauche à ressort
n'avaient aucune répercussion sur la capacité de travail de l'assuré. Il a
relevé que du point de vue physique, il était difficile d'objectiver les dires
de l'assuré, car tout en faisant état de douleurs, l'expertisé était capable
de faire des commissions avec sa femme, de se promener, de conduire
une voiture. D'un point de vue psychique et mis à part l'attitude passive et
régressive de l'assuré, le Dr V. a conclu à l'absence d'atteinte
handicapante et de limitation sur le plan social. Dès lors, sur le plan
psychiatrique, une incapacité de travail ne se justifiait pas.
Au vu de l'ensemble des rapports médicaux précités, le SMR a
dès lors conclu que sur le plan somatique, les diagnostics retenus n'étaient
responsables d'aucune invalidité notoire objectivable. Sur le plan
psychiatrique, l'intéressé, présentant une personnalité dépendante,
souffrait d'un trouble somatoforme douloureux sans répercussion sur la
capacité de travail et sans comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une
durée importantes (avis médical du 22 janvier 2007).
b) Par projet de décision du 1
er
février 2007, l'OAI a rejeté la
demande de prestations de Z.________ au motif qu'aucune raison médicale
n'affectait sa capacité de travail. L'assuré s'est opposé à ce projet de
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décision en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire et la mise en œuvre
d'une expertise orthopédique en raison d'un substrat organique. Par avis
médical du 5 décembre 2007, le SMR a considéré ce qui suit à propos des
rapports d'arthro-IRM de l'épaule gauche du 28 janvier 2003 et du genou
du 15 juin 2006 :
"Ces deux documents décrivent une iconographie
radiologique. Le premier permet d'exclure une rupture,
même partielle, du tendon sus-épineux. Le second décrit une
trouvaille iconographique banale sur ménisque plusieurs fois
opéré, ainsi qu'une chondropathie déjà connue en 2001. (cf.
rapport d'examen SMR du 11.07.2001, Dr W.). Ni
l'un, ni l'autre des deux rapports ne permet de justifier des
limitations fonctionnelles et encore moins une incapacité de
travail au-delà de ce qui a été admis dans le rapport
d'examen du SMR du 11.07.2001.
En outre, ce ne sont pas les images radiologiques qui
définissent les limitations fonctionnelles et la capacité de
travail mais bien l'examen clinique. Or, dans son rapport du
13.05.2006, le Dr F. atteste qu'il n'y a "pas de
substrat purement somatique qui permette d'expliquer
l'intensité des plaintes du patient". Ce médecin place un
problème psychiatrique à l'avant-plan, qui justifierait une
incapacité de travail de 50 %. Cependant une telle atteinte a
été formellement exclue par une expertise psychiatrique.
En conclusion, les documents médicaux à l'appui de
l'audition n'apportent aucun élément attestant d'une
aggravation de nature à modifier le droit aux prestations".
c)Par décision incidente du 16 janvier 2008, l'OAI a rejeté la
demande d'assistance judiciaire présentée par l'assuré, le degré de
complexité du point litigieux, à savoir la détermination de la capacité de
travail ne nécessitait pas l'assistance d'un avocat, mais d'un autre
spécialiste ou d'une personne de confiance.
d) Par décision et courrier du 18 janvier 2008, l'OAI a rejeté la
demande de prestations AI pour les motifs invoqués dans son projet de
décision.
B.a) Par acte de son mandataire du 15 février 2008, Z.________
recourt contre les deux décisions et conclut préliminairement à l'octroi de
l'assistance judiciaire totale, principalement à l'annulation de la décision
du 18 janvier 2008, à la reconnaissance d'une rente d'invalidité dès le 13
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mars 2004, dont le taux sera à préciser au terme de l'instruction, à défaut
à la reconnaissance de mesure de réadaptation professionnelle avec effet
au 14 mars 2004, sous suite de frais et d'une juste et équitable indemnité
de dépens et subsidiairement à l'admission du recours, à la mise en œuvre
d'une expertise orthopédique neutre et indépendante et à l'octroi d'une
juste et équitable indemnité de dépens. Le recourant se réfère à un
prérapport du 29 janvier 2008 établi par le Dr T., médecin associé
au service de traumatologie du [...], qui, suite à un examen clinique du 17
décembre 2007, a posé les diagnostics préliminaires de tendinopathie du
muscle sous-épineux sur conflit sous-acromial gauche, de lombo-
sciatalgies gauches, à préciser, de tendinite des muscles moyen fessier et
pyramidal hanche gauche, de gonarthrose post-traumatique du genou
gauche, de méniscopathie interne post-traumatique du genou gauche et
de probable syndrome post-trombotique du membre inférieur gauche avec
insuffisance veineuse stade I. Compte tenu des diagnostics précités, le
Dr T. a considéré qu'il était étonnant qu'un assuré soit apte à
exercer un métier physique sans restriction et sans bénéficier d'une
évaluation compétente qui tienne compte de ses problèmes somatiques.
Le recourant est dès lors d'avis que le travail effectué en amont par les
divers médecins n'a pas été suffisamment précis pour connaître les
répercussions de son état de santé sur sa capacité de gain. Il estime enfin,
s'agissant de la question de l'octroi de l'assistance judiciaire, que si son
cas peut paraître à première vue simple, il n'en est rien, puisqu'il a été
nécessaire de faire appel à un spécialiste en orthopédie pour mettre en
évidence les atteintes physiques et leurs conséquences sur le plan
économique et juridique. Enfin, il remplit également les conditions
d'indigence.
b) Dans sa réponse du 13 mars 2008, l'intimé a indiqué qu'au vu
du dossier, une expertise par un médecin-orthopédiste n'était pas
nécessaire. Il restait cependant dans l'atteinte du rapport du Dr T.________
qui serait alors soumis au SMR pour avis.
c)Dans sa réplique du 3 juin 2008, le recourant s'est référé au
rapport d'expertise extra-judiciaire du 15 avril 2008 réalisée par le
-
12 -
Dr T., qui sur la base de divers examens cliniques et d'imagerie, a
posé les diagnostics de conflit sous-acromial gauche, de tendinopathie des
muscles sus-épineux et sous-scapulaire gauche, de discopathie L5-S1, de
rétrolisthesis L5-S1, d'angiome du corps vertébral L1, de tendinite des
muscles moyen fessier, psoas et pyramidal de la hanche gauche, de
gonarthrose interne post-traumatique gauche débutante, de
dégénérescence et déchirure résiduelle du ménisque interne gauche post-
traumatique et état après suture et résection partielle du corps méniscal,
syndrome fémoro-patellaire douloureux gauche, d'insuffisance veineuse
de stade I du membre inférieur gauche et de syndrome post-trombotique
du membre inférieur gauche. Le Dr T. a estimé que la capacité de
travail de l'intéressé était nulle, que des traitements étaient encore
possible et que son état de santé n'était pas stabilisé. Au vu de ces
éléments, le recourant a sollicité le versement des prestations auxquelles
il a droit.
d) Par décision du 12 août 2008, le Bureau de l'assistance
judiciaire a mis l'assuré au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure en cours avec effet au 10 juillet 2008 et désigné Me Chappaz en
qualité d'avocat d'office.
e) Dans sa duplique du 1
er
septembre 2008, l'intimé s'est référé à
l'avis médical du 26 août 2008 du SMR qui a considéré que l'expertise du
Dr T.________ était un élément nouveau qui justifiait une totale incapacité
de travail dans l'activité de chauffeur-livreur. Par contre, l'expert ne se
prononçant pas sur les limitations ostéo-articulaires de l'assuré et sur la
capacité de travail exigible dans une activité adaptée, il y avait lieu de
l'interroger sur ces points.
f)Par courrier du 14 février 2008, le recourant ne s'est pas
opposé à cette demande et a délié le Dr T.________ du secret médical.
g) Par courrier du 5 décembre 2008 adressé au Dr T.________, le
juge instructeur a sollicité un complémentaire d'expertise en annexant un
questionnaire auquel il devait répondre.
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13 -
h) Ayant accepté le mandat visant à établir un complément
d'expertise, le Dr T.________ a rendu son rapport en date du 25 février
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14 -
1.a) Interjeté le 15 février 2008, dans le délai légal de trente jours
dès la notification des deux décisions entreprises, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). En effet,
les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil
juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la
procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF131 V 153 consid. 1 p. 155),
de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours
devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1
et 57 LPGA; cf. également l'art. 19 al. 3 du Règlement genevois
d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du
23 mars 2005 [RSG J 7 04.01]).
2.Est tout d'abord litigieuse l'évaluation du taux d'invalidité à
laquelle a procédé l'intimé. Il s'agit dès lors d'examiner si celle-ci est
conforme aux règles légales applicables, ainsi qu'aux principes dégagés
par la jurisprudence en la matière.
a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que le
droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide ou
menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 1 LAI,
l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. L'art. 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Est réputée incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
-
15 -
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il
est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un
quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
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16 -
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
3.Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b; SVR 1996 IV no 70, p. 204 consid.
3a et les références; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, p. 259).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
-
17 -
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif TFA I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 2, I 52/03
du 16 janvier 2004 consid. 2.1).
b) Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b, TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2 in fine). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire
au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 133 V 108, 130 V 75 consid. 3.2).
4.a) En l'espèce, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations du recourant. Après avoir examiné la
documentation fournie par le Dr L., psychiatre traitant, le rapport
du 24 mars 2000 de la Clinique B., notamment le consilium
psychiatrique du 10 mars 2000 du Dr C., l'expertise psychiatrique
du 27 novembre 2006 du Dr V., ainsi que l'avis du SMR du
22 janvier 2007, il a considéré que le degré d'invalidité sur le plan
psychique ne s'était pas aggravé, conclusion qui n'a pas été contestée par
le recourant. Dans l'intervalle, le recourant a en effet fait valoir une
aggravation sur le plan physique qui a été finalement niée par l'intimé
dans sa détermination du 19 mars 2010, motif pris que l'incapacité de
travail totale de l'assuré dans l'activité habituelle de chauffeur-livreur
attesté par le Dr T.________, existait bien avant la décision du 12 novembre
-
18 -
Il y a dès lors lieu d'examiner si le degré d'invalidité s'est
modifié au point d'influencer le droit aux prestations. Au vu de ce qui
précède, les situations de fait devant être comparées sont celles existant
au moment de la décision de rejet de la rente du 12 novembre 2001
(confirmée par jugement du Tribunal cantonal des assurances du 6 juin
2003 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 27 octobre 2004) et la
décision litigieuse du 18 janvier 2008.
b) Le recourant soutient que son état de santé somatique s'est
aggravé en se référant dans un premier temps d'une part à un rapport du
28 janvier 2003 relatif à une arthro-IRM de l'épaule gauche faisant état de
signes modérés de tendinopathie du sus-épineux sans évidence de rupture
partielle du tendon et d'autre part, à un rapport du 15 juin 2006 relatif à
une arthro-IRM mettant en évidence une re-déchirure partielle du résidu
de la corne postérieure du ménisque interne et d'une chondropathie
condylienne fémorale interne en regard de la méniscectomie.
Ultérieurement, soit dans le cadre d'un rapport d'expertise du 15 avril
2008 faisant suite à divers examens cliniques et d'imagerie, le
Dr T.________ a attesté que la capacité de travail du recourant était nulle
compte tenu des diagnostics de conflit sous-acromial gauche, de
tendinopathie des muscles sus-épineux et sous-scapulaire gauche, de
discopathie L5-S1, de rétrolisthesis L5-S1, d'angiome du corps vertébral
L1, de tendinite des muscles moyen fessier, psoas et pyramidal de la
hanche gauche, de gonarthrose interne post-traumatique gauche
débutante, de dégénérescence et déchirure résiduelle du ménisque
interne gauche post-traumatique et état après suture et résection partielle
du corps méniscal, syndrome fémoro-patellaire douloureux gauche,
d'insuffisance veineuse de stade I du membre inférieur gauche et de
syndrome post-trombotique du membre inférieur gauche.
c)Il convient dès lors de déterminer si les affections retenues par
le Dr T.________ permettent de retenir une aggravation de l'état de santé
de l'assuré de manière à influencer le droit à des prestations AI ou si elles
étaient déjà présentes lorsque l'intimé a rendu sa décision de rejet de la
rente du 12 novembre 2001. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne
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19 -
doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement
de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une
appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise
comportaient des défauts objectifs.
Dans son complément d'expertise du 25 février 2010, le
Dr T.________ a de manière systématique précisé depuis quand chaque
diagnostic était présent. Ainsi, les douleurs au genou gauche consécutives
à l'accident du 31 décembre 1997 ont débuté par des gonalgies gauches
d'origine indéterminée (rapport du Dr X.________ du 21 février 2001), l'IRM
du genou gauche pratiquée le 4 mai 1999 mettant en évidence un aspect
hétérogène de la corne postérieure du ménisque interne, compatible avec
un status post-opératoire, sans changement significatif depuis août 1998,
une déchirure radiaire incomplète touchant le bord du ménisque interne,
ainsi qu'une dysplasie et chondromalacie rotulienne modérées. Enfin, le
syndrome fémoro-patellaire douloureux gauche, présent depuis 1998,
avait déjà fait l'objet d'un examen en date du 13 juillet 1998 sous la forme
d'une résection méniscale arthroscopique qui n'avait pas révélé de lésion
cartilagineuse significative sur le cartilage rotulien, élément confirmé par
l'examen radiologique du 17 décembre 2007.
Le Dr T.________ a par ailleurs mis en évidence des lésions
secondaires qui ne justifient pas à elles seules une incapacité de travail
mais qui y participent. L'expert a ainsi fait état d'un conflit sous acromial
gauche et d'une tendinopathie des muscles sous-épineux et sous-
scapulaires gauches, présents depuis 2001, se présentant sous la forme
de douleurs au niveau de l'épaule gauche irradiant en direction de la
nuque et de l'omoplat, permanentes et exacerbées par les mouvement
d'abduction et d'élévation antérieure, de discopathies L5-S1, d'une
rétrolisthésis L5-S1 et d'une une arthrose facettaire L4-L5 et L5-S1,
présentes depuis 1999, exacerbées par la boiterie et la position antalgique
dues aux pathologies du membre inférieur gauche. Ces éléments avaient
cependant déjà été mis en évidence dans le cadre de l'IRM lombaire
pratiquée le 1
er
septembre 2000.
-
20 -
En réalité, le Dr T.________ est d'avis que le recourant est en
incapacité de travail depuis 9 ans (au moment du rapport d'expertise
datant du 15 avril 2008), ce qui correspond à avril 1999, pour des raisons
médicalement objectivables, ajoutant qu'aucun diagnostic précis et
pertinent n'avait jamais été posé malgré des indications claires de certains
rapports (rapport d'expertise, p. 14). Il a ainsi relevé que l'hypercaptation
osseuse décrite lors de la scintigraphie osseuse réalisée au cours du séjour
à la Clinique P.________ devait être interprétée comme une contusion
osseuse post-traumatique ou comme une algoneurodystrophie. Même si
elles étaient difficilement prouvables cliniquement, le Dr T.________ a
considéré qu'elles étaient responsables de douleurs prolongées et souvent
handicapantes telles que celles décrites par le patient, d'autant plus en
l'absence d'un traitement spécifique. En cas de doute, un traitement à
base de calcitonine (Miacalcic®) aurait dû être tenté à la Clinique
P., ce qui aurait permis de traiter ces pathologies et d'en affirmer
l'existence au vu de la réponse thérapeutique.
d)En l'occurrence, à l'examen du dossier médical, il appert que le
diagnostic posé par le Dr T. demeure identique à celui retenu à
l'époque de la décision initiale de refus de rente confirmée par jugement
du Tribunal cantonal des assurances du 6 juin 2003 et par arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 27 octobre 2004. Certes, l'expert a mis
en évidence une hypercaptation osseuse qui pourrait être responsable de
douleurs prolongées et souvent handicapantes, tout en attendant toutefois
la réponse thérapeutique avant d'en affirmer l'existence. Cependant,
aucune pièce n'a été versée depuis lors au dossier pouvant confirmer la
réalité de cette pathologie. Ce point peut toutefois demeurer indécis,
puisqu'un tel diagnostic avait déjà été évoqué par plusieurs praticiens
avant 2001 (rapport d'expertise, p. 13).
Au chapitre de la capacité résiduelle de travail, les médecins
considéraient à l'époque de la décision initiale de refus de rente comme
adapté à l'état de santé de l'assuré, l'exercice d'une activité lucrative
respectant certaines limitations fonctionnelles : difficultés à faire des
-
21 -
génuflexions répétées, à monter/descendre de manière répétée des
escaliers, échelles, marche-pied de camion, etc, la capacité de travail dans
l'activité habituelle ayant au demeurant été fixée à 70 % (rapport
d'examen du SMR du 11 juillet 2001). Dans son rapport médical du 7
février 2006, la Dresse F.________ a qualifié l'état de santé de son patient
de stationnaire et a exclu la reprise de son ancienne activité lucrative,
malgré l'absence de substrat purement somatique pouvant expliquer
l'intensité des plaintes de son patient. Pour sa part, le Dr T.,
comme l'a relevé à juste titre le SMR (avis médical du 11 mars 2011), n'a
absolument pas donné les motifs pour lesquels une totale incapacité de
travail devait être retenue même dans une activité adaptée. L'expert a en
réalité considéré que le recourant présentait une totale incapacité de
travail dans toute activité depuis 9 ans (rapport d'expertise, p. 14 in fine
et 15). Ses rapports établis les 15 avril 2008 et 25 février 2010 s'écartent
ainsi sans autre motivation des conclusions qu'au regard des mêmes
circonstances, les différents médecins avaient formulées à l'époque de la
décision initiale et qui avaient été suffisamment convaincants pour que le
TFA soit en mesure de retenir que le recourant présentait une capacité de
travail pratiquement normale dans n'importe quelle profession (arrêt du
27 octobre 2004, consid. 5). A défaut d'être ainsi convaincants (ATF 125 V
352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), les rapports du
Dr T. ne sauraient dès lors être décisifs pour l'issue de la présente
procédure. Le recourant n'a dès lors pas établi que l'invalidité qu'il
présente s'est modifiée dans une mesure propre à influencer ses droits.
En conséquence, les rapports médicaux du Dr T.________
déposés par le recourant à l'appui de la nouvelle demande constituent une
appréciation différente de la même situation médicale. Or, une simple
appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé, n'est pas déterminante au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 372
consid. 2b, 390 consid. 1b), puisqu'elle ne constitue pas une circonstance
propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente. La
décision attaquée n'est ainsi pas critiquable dans son résultat et doit être
confirmée.
-
22 -
5.Demeure la question de savoir si l'assistance d'un avocat dans
la procédure d'audition était nécessaire.
a) En matière d'assurance-invalidité, le droit à l'assistance
judiciaire gratuite en procédure administrative ne saurait être exclu de
manière générale dans le cadre de la procédure préalable au projet de
décision; il convient toutefois de soumettre à des exigences strictes la
réalisation des conditions objectives du droit à l'assistance (arrêt I 69/99
du 21 septembre 1999 consid. 2b, in VSI 2000 p. 164). L'assistance par un
avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel
à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent
son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre
pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les références).
La cause au fond porte sur le droit d'une personne toxicomane à des
prestations de l'assurance-invalidité. L'évaluation de l'invalidité d'une
personne souffrant d'une addiction est un sujet qui peut poser des
questions complexes sur les plans médical et juridique (voir par exemple
les arrêts 9C_395/2007 du 15 avril 2008 et I 169/06 du 8 août 2006).
Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou
du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes
objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque
cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse
où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat
serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des
connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un
jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 46
cons.1b, v. aussi ATF 130 I 180 cons.2.2, 128 I 225 cons.2.5.2 et les
références).
Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la
jurisprudence sous l'empire de l'article 4 aCst., sont applicables à l'octroi
-
23 -
de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure
d'opposition (ATF non publié du 29.11.2004 [I 557/04] cons.2.1, publié à la
Revue de l'avocat 2005 no 3, p.123) ainsi que dans la procédure
d'audition, applicable depuis le 1er juillet 2006 (art.69 al.1 LAI, introduit
par la modification du 16.12.2005). Toutefois, le point de savoir si elles
sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la
procédure administrative (Kieser, ATSG-Kommentar, no 22 ad art.37).
En ce qui concerne le point de savoir si l'assistance d'un
avocat est exigée (art. 37 al.4 LPGA) et pas seulement justifiée par les
circonstances (art.61 litt.f LPGA; ATF non publié du 24.01.2006 [I 812/05]
cons.4.3) dans la procédure d'opposition, il y a lieu de tenir compte des
circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure
applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en
cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des
questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la
personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une
procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance
de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de
spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions
sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire
ni indiquée (TFA du 29.11.2004 [I 557/04] cons.2.2). En règle générale,
l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible
d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de
l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative
difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de
droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180
cons.2.2 et les références). Selon la jurisprudence, un litige sur le droit
éventuel à une rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter d'une
manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé; en
revanche, il a une portée considérable pour l'assuré (TFA du 19.04.2005 [I
83/05] cons.3.2.2; du 12.10.2004 [I 386/04] cons.4.2; du 07.09.2004
[I 75/04] cons.3.3).
-
24 -
b) L'assuré ne touche plus aucun salaire depuis plusieurs années.
Il habite depuis 1993 avec son épouse, au bénéfice d'une demi-rente AI, et
son fils chez ses beaux-parents qui l'aident financièrement. L'intéressé
n'émarge pas aux Services sociaux, mais il a des dettes d'une valeur de
25'000 fr., argent qu'il doit à son beau-père. Il remplit ainsi la condition de
l'indigence. En outre, les conclusions avancées dans le cadre de la
procédure d'audition n'étaient pas dépourvues de toute chance de succès.
L'OAI ne conteste pas ces points. Il convient encore d'examiner si
l'assistance d'un avocat dans la procédure d'audition était nécessaire.
En l'espèce, de langue maternelle portugaise, le recourant
dispose d'un faible niveau de formation. S'il sait lire en français, il a
toutefois de la peine à l'écrire. Il apparaît dès lors qu'il n'était pas en
mesure de s'orienter seul dans la procédure d'audition, laquelle
représentait un enjeu important pour sa situation juridique. Une assistance
était donc justifiée. Il importe toutefois de savoir si l'on se trouvait dans un
cas où des questions de droit ou de fait difficiles rendaient l'assistance par
un avocat apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entrait
pas en considération (ATF 132 V 200 cons. 4.1). L'aggravation de l'état de
santé d'un assuré sur le plan psychique et physique doit être
suffisamment établie afin de pouvoir influencer dans une mesure propre
ses droits, la nouvelle demande ne devant pas simplement constituer une
appréciation différente de la même situation médicale. Or, la
jurisprudence apporte des précisions s'agissant des conditions générales
de l'invalidité qu'une personne n'ayant pas de connaissances juridiques
peine à saisir. Les questions de droit soulevées rendaient la cause
complexe, de sorte que la Cour de céans ne saurait se rallier au point de
vue de l'intimé, selon lequel l'intervention d'un avocat dans la procédure
d'audition n'était pas nécessaire. Le recours est dès lors bien fondé sur ce
point.
-
25 -
6.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis, la décision incidente du 16 janvier 2008 devant être réformée, en
ce sens que l'assistance gratuite d'un conseil juridique doit être octroyée
au recourant pour la procédure d'audition et Me Chappaz, désignée en
qualité d'avocat d'office. Le dossier est renvoyé à l'intimé pour qu'il statue
sur l'indemnité à accorder de ce chef.
b) Reste à déterminer le montant des dépens. Ceux-ci peuvent
être alloués à la partie qui n'obtient que partiellement gain de cause; ils
sont alors réduits en conséquence (art.61 litt.g LPGA; 56 al. 2 LPA-VD)
(Bovay, Procédure administrative, 2000, p.464).
c)En l'espèce, le recourant a conclu principalement à
l'annulation de la décision incidente du 16 janvier 2008 et la décision au
fond du 18 janvier 2008, ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction, et
dans tous les cas à l'octroi de l'assistance pour la procédure
administrative. En considérant équitablement l'issue du présent litige, le
recourant succombe à raison de deux tiers, de sorte qu'il convient de lui
allouer une indemnité de dépens de 500 fr.
Par ces motifs,
le Tribunal des assurances
p r o n o n c e :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme la décision incidente de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (OAI) du 16 janvier 2008, en
ce sens que le recourant a droit à l'assistance administrative
pour la procédure d'audition et renvoie la cause à l'intimé pour
qu'il statue sur l'indemnité due à l'avocat d'office.
-
26 -
III. Rejette le recours pour le surplus, en ce sens que la décision
rendue le 18 janvier 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (OAI), est confirmée.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI)
doit verser au recourant la somme de 500 fr. (cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Chappaz (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :