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TRIBUNAL CANTONAL
AI 94/08 - 191/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Claude Perroud,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.J.________ (l'assuré), né en 1962, marié et père de deux
enfants, sans formation professionnelle, a travaillé comme manoeuvre
dans le bâtiment, auprès de l’entreprise K.________ SA, à Z., de
1987 à 1994, puis, à la suite de la faillite de cette société, comme coffreur
au service de X., à W., et enfin, cette dernière étant aussi
tombée en faillite, au service de l’entreprise Q., à Z., au
taux de 50 %, dès le 6 juillet 1998. Il a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) le 6 juillet 1998, sollicitant l’octroi
d’une rente.
En raison d’une incapacité de travail de 100 % ayant débuté le
20 mai 1997, l’assuré a, durant l’été 1997, suivi pendant trois semaines un
traitement ambulatoire quotidien auprès de l’Unité rachis et réhabilitation
de l’Hôpital F. et a bénéficié de quelques blocs anesthésiques au
niveau lombaire, sans modification des plaintes. En automne 2001, il a de
nouveau bénéficié d’une prise en charge stationnaire de trois semaines.
Dans leur rapport du 21 août 1998, les médecins du Service de
neurologie de l'Hôpital N.________ ont diagnostiqué une discopathie L4-L5
avec protrusion discale, sans mise en évidence radiologique d’un conflit
radiculaire à ce niveau.
Dans son rapport du 23 novembre 1998, le Dr V.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin traitant de l’assuré,
a indiqué que celui-ci, en enfonçant un clou le 20 mai 1997, a été victime
d’un blocage soudain de la colonne lombaire et de douleurs, auxquels se
sont ajoutés, depuis septembre 1997, des douleurs cervico-scapulaires et
à l’épaule gauche. Les douleurs sont fortes. Le praticien pose les
diagnostics de lombalgies chroniques, de discopathie L4-L5 et de coxa
profunda bilatérale, l’incapacité de travail ayant été de 100 % du 20 mai
1997 au 7 juin 1998 et étant de 50 % depuis cette date et pour une durée
indéterminée. Le Dr V. a confirmé son appréciation dans son
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rapport du 24 septembre 1999. Dans sa lettre à l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 25 octobre 1999, il
précise que l’incapacité de travail de 50 % concerne l’activité de coffreur,
que la possibilité d’une autre activité adaptée ne pourrait être évaluée que
par un stage de réorientation professionnelle Oriph, et que les limitations
fonctionnelles consistent en une fatigue rapide et une augmentation des
douleurs. Selon le rapport de ce médecin traitant du 31 octobre 2000,
l’état de santé de son patient est stationnaire, allant plutôt vers une
péjoration. Les diagnostics sont: hernie discale L4-L5 médiane-gauche,
lombo-sciatique chronique récidivante et coxa profunda bilatérale,
l’incapacité de travail étant de 50 % à 75 %. J.________ a des douleurs
lombaires vertébrales et musculaires, des douleurs aux insertions sacro-
pelviennes, ainsi qu’aux deux fesses, irradiant jusqu’au pied gauche; un
travail adapté apparaît douteux, le patient n’ayant pas seulement des
douleurs en portant des charges, mais aussi en faisant des mouvements
en inclinaison et en rotation sans charge.
Par projet de décision du 20 mars 2001, l'OAI, considérant que
la capacité de travail de l’intéressé dans une activité adaptée est entière,
a rejeté sa demande de rente, tout en demeurant ouvert à l’octroi de
mesures professionnelles.
Sur mandat de l’OAI, l’assuré a suivi un stage au centre Oriph,
à Yverdon-les-Bains, agissant en qualité de Centre d’observation
professionnelle de l’assurance-invalidité (ci-après: COPAI), du 3 au 28
septembre 2001, le rapport de fin de stage étant établi le 11 octobre
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M. J.________ donne ce qu’il peut, il se plie à toutes nos exigences et il agit
avec attention. Ses prestations sont généralement de bonne facture.” Pour
ce qui est des limitations fonctionnelles et contre-indications, l’intéressé
ne peut assumer les positions statiques de travail ainsi que les positions
inhabituelles et contraignantes (accroupi, à genoux, en porte-à-faux); il ne
peut déplacer ou porter des charges supérieures à 5 kg, ni assurer la
continuité de mouvements répétitifs moyennement intensifs, et il est
limité dans les gestes en amplitude, en flexion, extension et rotation du
torse; l’activité exercée actuellement (réd.: celle de coffreur auprès de
Q.) est contre-indiquée, même à 50 %. La présence d’un inconfort
permanent et, partant, la quête systématique d’un confort supportable
sollicitent une grande part de son énergie, ce qui perturbe la
concentration et la mémorisation. Le niveau intellectuel du stagiaire est
insuffisant pour lui permettre d’envisager une nouvelle formation, une
mise au courant simple et pratique étant par contre envisageable.
L’appréciation de la capacité de travail est la suivante: “A l’heure actuelle
et compte tenu de l’état de santé de I’assuré, le taux de rendement
raisonnablement exigible est inférieur à 40 %“. La conclusion du rapport
est la suivante : “Au terme de l‘examen, notre équipe d’observation est
d’avis que la capacité résiduelle de travail de M. J. est trop faible
pour pouvoir être exploitée dans le milieu économique. Pour l’heure, seule
une activité occupationnelle de quelques heures par semaine est à sa
portée.”
Dans son rapport du 8 octobre 2001, établi à la suite
d’examens pratiqués les 28 août, 4 et 25 septembre 2001, le médecin
conseil du COPAl, le Dr B.________, estime que l’assuré est en bon état
général et a une musculature symétrique et bien développée; au rachis, il
présente une hypercyphose dorsale et un creusement léger de la lordose
lombaire; la ligne des épaules et celle du bassin sont horizontales, et il n’y
a pas de scoliose; il y a une contracture musculaire lombaire bilatérale
plus marquée à droite de D12 à L2 et à gauche de L2 à L5; le pincer-rouler
est douloureux dans ces zones; l’examen neurologique est symétrique et
non-déficitaire. Il ressort du rapport que l’état de santé somatique de
l’assuré tel que constaté objectivement est resté stable entre le premier et
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le dernier des trois examens, hormis la contracture musculaire. Le
médecin conseil conclut son rapport comme il suit: “A l’examen nous
constatons des troubles statiques vertébraux, une contracture musculaire
paravertébrale bilatérale et une limitation fonctionnelle essentiellement du
segment lombaire. Les plaintes augmentent au cours du stage et,
effectivement, on constate une contracture musculaire plus étendue à la
fin du stage qu’au début. On observe la même chose à l’atelier: cet
homme est fatigable au fil des heures dans la journée et au fil des jours
dans le stage, si bien que ses rendements diminuent progressivement. A
l’atelier, cet homme souffre visiblement. Il n’a pas de bon appui, pas de
bonne position. Il alterne la position assis-debout et doit se dérouiller par
quelques pas fréquemment, plusieurs fois par heure. Evidemment ses
rendements s’en ressentent beaucoup et ils sont habituellement inférieurs
à 40 %. La bonne volonté du patient n’est pas en cause et c’est d’ailleurs
un ouvrier apprécié dans son entreprise. Au terme de ce stage, notre
groupe d’observation ne pense pas que cet homme peut améliorer ses
performances actuelles, même dans un travail plus léger que celui de
coffreur. Il atteint des rendements d’au mieux 40 % dans la journée
entière. Sur le plan médical, il n’y a pas de possibilité d’amélioration; c’est
dire que nous ne sommes pas optimistes concernant l’avenir professionnel
de cet homme.”
Les médecins du Service médical régional AI (ci-après: SMR),
soit les Drs A., spécialiste FMH en médecine générale, L.,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et C.,
psychiatre FMH, ont déposé leur rapport le 7 mars 2002, fondé sur un
examen clinique pluridisciplinaire du 4 mars 2002. Dans l’anamnèse, ces
médecins relèvent que J. a ressenti quelques douleurs lombaires
durant le mois de mai 1997, sans qu’il y ait eu modification de ses
activités professionnelles, et que, le 20 mai 1997, alors qu’il s’était
agenouillé devant un coffrage et qu’il enfonçait un clou - activité
quotidienne pour lui -, il a ressenti brutalement une vive douleur lombaire.
Objectivement, l’assuré est en bon état général, athlétique, avec une
musculature bien conservée; il existe de discrets troubles de la statique
vertébrale dans le sens d’une discrète projection en avant de la tête et du
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cou, d’une hypercyphose dorsale, d’un abaissement de la clé de voûte de
la cyphose dorsale ainsi que de discrets troubles de la mobilité du rachis;
l’examen neurologique est normal. Il n’y a pas de troubles au plan
psychiatrique, notamment pas d’état dépressif ou anxieux, l’intéressé
restant au surplus positif et ayant bon espoir que l’on trouve une solution
à ses douleurs. Selon le SMR, “les multiples examens radiologiques et
neuro-radiologiques à disposition ne mettent en évidence que des troubles
dégénératifs mineurs au niveau cervical et au niveau lombaire. On est
donc amené à admettre qu’il existe une importante discordance entre
l’importance majeure des plaintes annoncées par ce patient et les
constatations objectives qui sont très discrètes et auxquelles se
surajoutent, de surcroît, des signes évocateurs d’une participation non
organique à la problématique.” Les médecins du SMR posent les
diagnostics de “discrets troubles statiques et dégénératifs cervico-dorso-
lombaires étagés” et de “trouble somatoforme douloureux”. Les
limitations fonctionnelles sont les suivantes: possibilité d’alterner, au
moins une fois par heure, la position assise et la position debout; pas de
soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 10 kg; pas de port
régulier de charges d’un poids excédant 15 kg; pas de travail en position
debout immobile prolongée ou, surtout, en porte-à-faux statique prolongé
du rachis: pas de travail sur des engins vibrants. La capacité de travail
exigible est évaluée à 50 % dans l’activité de coffreur, mais à 100 % “dans
une activité adaptée au plan bio-mécanique”. L’assuré ne présente “pas
d’incapacité de travail en rapport avec une affection psychiatrique”; le
trouble somatoforme douloureux est ainsi sans influence sur sa capacité
de travail. Des mesures professionnelles ne paraissent pas envisageables.
L’OAI a, par décision du 8 mai 2002, refusé à l’assuré l’octroi
de toute rente, au motif que son taux d’invalidité, arrêté à 25 % par
comparaison des gains, n’ouvre pas droit à une telle prestation. Le revenu
sans invalidité est évalué à 66’582 fr., le revenu d’invalide à 49'857 fr. 60,
sur la base de six descriptions de poste de travail (ci-après: DPT)
concernant des postes de gardiennage (parking), de montage et petites
soudures industrielles, de conditionnement et de contrôle, d’usinage de
pièces industrielles (décolletage et ébavurage), ainsi que d'opérateur sur
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machines préréglées, ces activités simples ne nécessitant pas de
formation professionnelle particulière.
B. Par acte du 14 juin 2002, J.________ a recouru contre cette
décision, concluant à l’octroi d’une rente AI entière dès le 1
er
mai 1998. Au
titre de mesure d’instruction, il a requis la tenue d’une audience
d’instruction et de jugement, lors de laquelle devraient être entendus son
employeur, le Dr V.________ et un représentant du COPAI. Le 20 juillet
2004, le recourant a produit diverses pièces, dont un rapport que lui a
adressé le 17 mai 2002 le Dr V.________, qui marque son désaccord avec
l’appréciation faite par le SMR. Ce praticien diagnostique une arthrose
unco-vertébrale C2-4, une discopathie ébauchée C3-5, une discopathie
ébauchée L3-4 et L5-S1, une hernie discale médiane L4-5, sans
compression radiculaire, une spondylarthrose lombaire basse ainsi qu’une
coxa profunda avec symptômes d’impingment bilatéral. Le médecin
traitant considère que les travaux légers préconisés par l’OAI nécessitent
le maintien prolongé de la station debout et de la position assise et ne
coïncident ainsi pas avec les limitations fonctionnelles posées, et qu’une
réadaptation dans un travail théoriquement plus adapté risque d’aboutir à
une incapacité totale, comme démontré par les essais effectués au COPAI
où le rendement fourni a été inférieur à 40 %.
Par jugement du 24 novembre 2004 (AI 213/02 – 24/2005), le
Tribunal des assurances a rejeté le recours.
Par arrêt du 7 novembre 2005 (cause n° I 248/05), le Tribunal
fédéral des assurances a admis partiellement le recours et renvoyé la
cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens
des motifs. La Haute Cour retenait en substance ce qui suit:
« Les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de
compléter les données médicales en examinant concrètement dans
quelle mesure l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité
de travail et de gain sur le marché du travail (...). En particulier,
lorsque l’appréciation d’un COPAI diverge sensiblement de celle des
médecins d’un COMAI, il incombe à l’administration ou, en cas de
recours, au juge de confronter les deux appréciations, au besoin en
requérant un complément d’instruction de la part du COPAI ou du
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COMAI (consid. 4.3, publié dans Plädoyer 2004/3 p. 64, de l’arrêt G.
du 24 octobre 2003, I 35/03). (...) En l’espèce, l’OAI et la juridiction
cantonale ont fixé la capacité résiduelle de travail dans une activité
adaptée en se fondant uniquement sur les conclusions de l’examen
clinique pluridisciplinaire du SMR (lequel est un examen médical, à
l’instar de ce que fait le COMAI), à l’exclusion de l’appréciation
professionnelle faite par le COPAI. Pourtant, les conclusions du
COPAl sont corroborées par celle de son médecin-conseil ainsi que
par le médecin traitant du recourant, spécialiste en chirurgie
orthopédique. Certes, comme le relève la juridiction cantonale, il
découle du dossier médical une discordance entre les douleurs
alléguées et les troubles constatés objectivement. Toutefois, malgré
l’absence de déficit neurologique correspondant constaté par les
docteurs B.________ et V., ces derniers n’ont pas conclu au
diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Dans son rapport du
17 mai 2002 - produit par le recourant en instance cantonale de
recours -, le docteur V. a fait état d’un certain nombre de
troubles (arthrose unco-vertébrale C2-4, discopathie ébauchée C3-5,
L3-4 et L5-S1, hernie discale médiane L4-L5, sans compression
radiculaire, spondylarthrose lombaire basse et coxa profunda avec
symptômes d’impingment bilatéral) en expliquant qu’une altération
pathologique constatée radiologiquement ne permettait pas de
préjuger de la sévérité des troubles et de leur incidence
douloureuse. Quant au docteur B., il a pour sa part relevé
des troubles statiques vertébraux, une contracture musculaire
paravertébrale bilatérale et une limitation fonctionnelle du segment
lombaire. Il a insisté sur les souffrances induites par lesdits troubles,
lesquelles empêchaient le recourant d’atteindre un rendement
supérieur à 40 pour cent, et ceci en dépit d’une manifestation de
volonté sans faille de la part de ce dernier. Dans la mesure où
l’appréciation médicale du SMR diverge totalement de l’appréciation
professionnelle du COPAI pourtant étayée par deux avis médicaux
concordants, il n’est pas possible de statuer en l’état. Il convient dès
lors de renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle ordonne un
complément d’instruction sous la forme d’une expertise médicale et
rende une nouvelle décision. »
L’OAI a mandaté le Centre d'Expertise T., qui a rendu
son rapport le 28 septembre 2006. Les Drs D., rhumatologue FMH,
R., psychiatre FMH, et P.________, neurologue FMH, n’ont retenu
aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail et une capacité de
travail entière dans l’activité habituelle. Ils ont fait les observations
suivantes:
« Discussion
Résumé du dossier:
Assuré de 44 ans, qui présente des lombalgies avec irradiations
dans la jambe gauche depuis 1997. Avant 1997, il ne note aucune
douleur lombaire ou dorsale. Les douleurs sont apparues
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brusquement lors d’un mouvement et ont débuté par un blocage
lombaire qui s’est légèrement amélioré durant l’année 1998,
puisque l’assuré a pu reprendre le travail à 50% comme coffreur,
travaillant toute la journée à son rythme, 4 jours sur 5. A partir de
2003, péjoration de la situation avec établissement de l’arrêt de
travail définitif.
L’amélioration 1997-1998 était le fait d’un traitement médical
associant, traitement conservateur et injections aux niveaux des
articulaires postérieures.
Monsieur J.________ a bénéficié de stage en vue d’une réinsertion
professionnelle, le dernier en date en octobre 2001 au Centre
d’observation professionnelle ORIPH à Yverdon-les-Bains, le stage a
été fait du 3 septembre 2001 au 28 septembre 2001. En conclusion
de ce stage, il est déclaré inapte à tous travaux à 100%, alors que
durant cette période il travaillait à 50% comme coffreur.
Situation actuelle:
Sur le plan somatique, Monsieur J.________ reste très évasif lorsqu’on
lui pose la question d’une physiothérapie, et il est très clair, en
disant qu’il ne fait aucun effort particulier, qu’il ne fait aucun sport ni
exercice de gymnastique, ni exercice de mobilisation dans l’eau.
Lorsqu’on examine l’assuré on reste étonné de plusieurs choses.
Premièrement, Monsieur J.________ conserve une excellente
musculature, alors qu’il déclare qu’il a beaucoup de peine à marcher
et qu’il boite de la jambe gauche. La musculature gauche n’est pas
différente de la musculature droite. Lors des mouvements, il réagit
d’une façon extrêmement exagérée, alors que durant l’entretien, il
ne bouge pas de sa chaise. Les réactions douloureuses à certains
mouvements ne sont pas explicables d’une façon organique.
Durant l’examen clinique, on note plusieurs signes de non
organicité: douleurs lombaires irradiant dans la jambe gauche
lorsqu’il lève le bras gauche. Signe de la sonnette avec irradiation au
niveau du 5
ème
nerf lombaire ou du premier nerf sacré, lorsqu’on
palpe légèrement la musculature au regard de L1, donc en regard
du premier nerf lombaire.
Douleurs lombaires avec irradiations dans la jambe gauche, lorsque
l’on met la musculature lombaire au repos avec une flexion de
hanche de 90°, ce qui est la position de détente et de repos en cas
de sciatique.
Très fortes douleurs lorsque le patient se positionne droit contre un
mur, sans explication d’un point de vue physiologique.
L’examen clinique d’un point de vue rhumatologique peut être
considéré comme normal. La découverte de nombreux signes de
non organicité relativise beaucoup les plaintes douloureuses
décrites.
Dans le même sens, les examens radiologiques ne montrent aucune
atteinte pouvant expliquer les plaintes.
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Ainsi, nous sommes étonnés qu’un simple blocage lombaire entraîne
une incapacité complète de travail durant plus de 9 ans.
Par ailleurs, un problème de hanches est noté dans le dossier [coxa
profunda bilatérale], mais l’assuré ne s’en plaint pas spontanément.
A noter aussi qu’il ne nous a pas été possible de retrouver les
radiographies d’origine, malgré tous nos efforts. Ceci ne change
cependant pas fondamentalement notre appréciation, cet aspect du
problème a notamment été discuté avec le Docteur K.,
chirurgien orthopédique.
Nous relèverons d’abord que la mobilité coxo-fémorale se situe dans
les normes, que l’assuré n’a pas de plaintes qui évoquent une
coxarthrose, alors que c’est surtout la plainte lombaire qui est au
premier plan. A noter enfin, que le type de problème de hanche
décrit n’a jamais empêché quelqu’un de travailler assis.
Sur le plan neurologique, outre les éléments mentionnés plus haut
par le rhumatologue, l’examen clinique révèle une manoeuvre de
Lasègue apparemment positive dès 30 degrés ddc et des
phénomènes de lâchages étagés au testing de la force musculaire
du membre inférieur gauche sans déficit moteur évident alors que la
trophicité musculaire, les réflexes tendineux et la sensibilité sont
préservés. Tout au long de l’examen, le patient se comporte de
façon démonstrative dans une attitude évoquant fortement des
éléments de majoration des symptômes.
L’examen clinique a été complété par un EMG qui confirme
l’absence de signes d’atteinte radiculaire ou d’autre pathologie du
système nerveux périphérique avec des tracés aux mouvements à
basse fréquence mais normalement riches typiques de phénomènes
de lâchages à l’origine des déficits moteurs constatés cliniquement.
La revue des IRM lombaires révèle des altérations dégénératives
disco-vertébrales pluri-étagées modérées de L3 à S1 avec une petite
saillie discale médiane L3-L4, une protrusion discale médio-latérale
gauche L4-L5 modérément sténosante et une petite protrusion
discale médiane L5-S1. Les anomalies précitées sont de nature à
entraîner possiblement des douleurs lombaires modérées, mais
n’expliquent pas les sciatalgies ainsi que l’importance des troubles
formulés par Monsieur J. et leur répercussion sur sa capacité
de travail.
En conséquence de ce qui précède, le bilan neurologique confirme
l’impression des autres examinateurs à savoir celui d’une
dissociation entre I’importance des plaintes et leur répercussion sur
la capacité de travail d’une part et la discrétion des anomalies
objectives d’autre part.
Il n’y a donc pas non plus sur le plan strictement neurologique de
limitation de la capacité de travail dans l’activité exercée
préalablement, ainsi que dans toute autre activité potentiellement
exigible.
Sur le plan psychique, Monsieur J.________ ne présente à l’anamnèse
aucun épisode de troubles psychiques. Actuellement, on ne met en
évidence aucune pathologie psychiatrique significative. Son seul
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problème est celui de ses douleurs dorsales, qui ne paraissent pas
l’affecter dans son humeur. Selon lui, tout irait bien dans sa vie si
elles disparaissaient.
Il frappe par sa passivité face à son vécu actuel, par une attitude de
résignation tranquille sans projet de changement des conditions de
son existence. Cliniquement, on note l’absence d’expression de
toute conflictualité, que ce soit dans le domaine privé ou dans ses
rapports avec les institutions sociales ou médicales. S’il ne se
montre pas activement revendicateur, il semble tenir pour acquise
son invalidité.
Si l’on combine ce tableau avec l’absence de pathologie somatique
avérée et la présence de signes de non organicité à l’examen
physique, l’hypothèse la plus probable est qu’on se trouve devant un
cas d’exagération manifeste de douleurs dorsales dans le but
d’obtenir une rente d’invalidité chez une personnalité fruste à traits
caractériels passifs. »
Dans un rapport du 8 janvier 2007, le Dr V.________ a critiqué
l’expertise du Centre d'Expertise T.________ mettant en évidence de graves
lacunes dans la manière dont l’expertise a été conduite. Après examen
complet du dossier, il arrive à la conclusion que les constatations
médicales expliquent les douleurs, les limitations fonctionnelles et
l’entrave aux performances qui ont été quantifiées par le COPAI en 2001.
Ceci s’explique par le fait que l’assuré n’a été examiné que quelques
minutes et qu’il n’a pas été examiné par le Dr K., alors que les
problèmes orthopédiques sont une composante essentielle du dossier. Du
point de vue professionnel, l’expertise rhumatologique est sommairement
inutilisable. Elle n’a pas de valeur scientifique. En plus elle est lacunaire et
tendancieuse.
Par décision du 7 janvier 2008, l'OAI a refusé d’allouer à
l’assuré une rente d’invalidité. Il retient en substance ce qui suit:
« Les experts [du Centre d'Expertise T.] ne retiennent aucun
diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail, ni sur le
plan somatique, ni sur le plan psychiatrique. Seules des lombalgies
banales sur discopathies modérées ainsi qu’une personnalité à traits
caractériels passifs sont retenues, diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail. En effet, les experts retiennent un examen
clinique rhumatologique normal avec de nombreux signes de non
organicité et l’absence de pathologies radiologiques pouvant
expliquer les plaintes. Le bilan neurologique effectué confirme
l’impression des examinateurs d’une dissociation entre l’importance
des plaintes et leur répercussion sur la capacité de travail d’une part
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12 -
et la discrétion des anomalies objectives d’autre part (allégation de
symptômes radiculaires avec absence de signales d’atteinte
radiculaire dans I’EMG, présence d’une musculature bien
développée). Sur le plan psychiatrique, aucune psychopathologie
avec répercussion sur la capacité de travail n'a pu être
diagnostiquée. En conclusion, cette expertise est superposable à
l’examen effectué au SMR le 4 mars 2002. A relever qu’en l’absence
de toute souffrance, le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant n’a pas été retenu lors de cette expertise.
Ainsi les experts concluent à une pleine capacité de travail dans
toute activité. Quant aux renseignements médicaux
complémentaires donnés par les Drs Y.________ et V., ils
n’apportent pas d’éléments nouveaux nous permettant de nous
écarter des résultats de l’expertise du Centre d'Expertise T..
En effet, le Dr Y.________ atteste des incapacités de travail depuis
1997 alors qu’il vous suit depuis le mois de mai 2006 seulement.
Nous nous étonnons de lire dans la lettre jointe par le médecin-
traitant du Centre d’antalgie du 3 octobre 2006 que vous ne
souhaitez aucune intervention, que vos douleurs seraient
parfaitement acceptables si vous ne deviez pas travailler. Quant au
Dr V.________ il soulève quelques inexactitudes dans le dosage
médical mais ces erreurs n’invalident toutefois pas l’appréciation
médicale des experts. Il infirme également les conclusions des
experts. Ces derniers s’appuyant sur un examen spécialisé (effectué
par le Dr P., neurologue) ainsi que sur des examens
complémentaires (EMO, étude IRM). De ce fait, il n’y a aucune raison
de nous écarter de cette appréciation, d’autant plus qu’il ne s’agit
pas de la spécialisation du Dr V.. En conclusion, nous tenons
à préciser que l’expertise du Centre d'Expertise T.________ se base
sur des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées
et décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont
claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette
expertise a dès lors pleine valeur probante. Nous constatons que
vous ne présentez pas d’atteinte à la santé invalidante au sens de
l’Al. On entend par là une affection entravant de façon durable et
importante l’exercice d’une activité ou l’accomplissement des
travaux habituels. Aucun élément objectif n’indique que votre
capacité de travail soit limitée actuellement. Aucune invalidité au
sens des articles 4 LAI et 8 LPGA ne vous est reconnue de sorte que
tout droit aux prestations Al vous est refusé. »
Représenté par l'avocat Jean-Claude Perroud, l'assuré a
recouru contre cette décision par acte du 11 février 2008. Il conclut, sous
suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’une rente d’invalidité
pleine et entière lui est octroyée dès le 1
er
mai. Il sollicite en outre
diverses mesures, dont la mise en œuvre d'une expertise judiciaire,
laquelle devra selon lui être confiée à un spécialiste en orthopédie
susceptible d'appréhender correctement les problèmes mis en évidence
par le Dr V.________ dans son rapport du 8 janvier 2007.
Le 31 mars 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours.
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13 -
C. Le 18 février 2010, le juge instructeur a confié une expertise
judiciaire au Prof. Dr G., de la Clinique universitaire de chirurgie
orthopédique de l'Hôpital H.. De son rapport du 26 juillet 2010, il
ressort notamment ce qui suit:
« Résumé des résultats des principaux examens radiologiques:
Radiographie de la colonne lombaire debout du 14.09.1999
Lordose de la colonne lombaire de 52°, alignement correct, trous de
conjugaison ouverts
IRM de la colonne lombaire du 19.07.2001
Discopathies avancées L3/4, L4/5, L5/S1 de grade III selon la
classification de Pfirrmann avec articulations des facettes normales.
Légère protrusion discale médiane L4/5 avec fragment herniaire luxé
dans la direction craniale. Zone d’intensité élevée au niveau de
l’anneau dorsal. Dans la séquence T2, modifications de type Modic I
de la plaque inférieure L5, de type Modic I au niveau de la plaque
inférieure Th 10, suspicion d’hémangiome en L3.
IRM de la colonne lombaire du 03.11.2003
Discopathies avancées L3/4, L4/5, L5/S1 avec aggravation de
l’hernie discale L4/5 susdécrite dont le volume s’étend dans la
direction craniale, paramédiane, latérale gauche du corps herniaire
saillant récidivante (pas de séquence T2 disponible).
Absence de compression neurologique. Articulation des facettes
normale.
IRM de la colonne cervicale du 26.02.2010
Aucun rétrécissement du canal spinal, modifications dégénératives
avec formations spondylarthritiques principalement dans la direction
ventrale au niveau du corps vertébral de C4. Aucun signe de
myélopathie. Trous de conjugaison libres.
Radiographie du bassin et des hanches de profil des deux côtés et
faux profil de Lequesne des deux côtés du 17.05.10
Antéversion correcte de l’acétabulum des deux côtés sans signe de
croisement. Pas de cliché de face pour le coxa profunda. Angle VCE
de Wiberg à droite 47°, à gauche 40° avec une couverture latérale
accrue. Tête fémorale relativement grosse des deux côtés. Sur le
cliché axial, légère perturbation de l’offset fémoral des deux côtés,
angle alpha à droite de 63° et 66° à gauche. Angle VCA de Lequesne
de 45° à droite et à gauche. Sur le cliché du faux profil, on peut
observer à gauche une diminution de l’interligne articulaire postéro-
inférieure d’environ 1,5 mm, ce qui laisse supposer une coxarthrose
-
14 -
atypique gauche débutante. Présence de signes radiologiques
indiquant un conflit par effet came et tenaille des deux côtés.
Radiographie de l’épaule gauche de face/Profil de Neer du 17.05.10
Absence de lésions osseuses, tête humérale bien centrée, absence
d’ascension de la tête humérale, acromion de type I selon la
classification de Bigliani.
Radiographie de la colonne cervicale en deux plans du 17.05.10
Alignement correct caractérisé par un début de modifications
dégénératives C4/5 évoluant vers la formation de spondylophytes
antérieurs. Léger rétrécissement des articulations de facette C5/6
dans la trajectoire latérale des rayons.
Radiographie de la colonne dorsale debout du 17.05.10
Hypercyphose de la colonne dorsale avec modifications
dégénératives multi-étagées en particulier de la Th 10-11
caractérisées par un début de fusion spontanée. Mesure difficile,
cyphose d’environ 70°.
Radiographie de la colonne lombaire debout du 17.05.10
Alignement correct sans mauvaise posture scoliotique importante.
Lordose lombaire de 42°, incidence pelvienne de 61°, pente sacrée
de 42°. Inclinaison pelvienne de 29°.
IRM de la colonne lombaire du 28.05.2010
Discopathies avancées L3-4/L4-5/L5-S1, articulations de facette
normales. Zone d’intensité élevée L3-4, extrusion postérieure du
disque L4-5 avec décollement du ligament longitudinal postérieur.
Sténose récidivante L4-5 gauche sans compression importante de la
racine L5. Zone d’intensité élevée postérieure L5-S1. Signes de
modification de type Modic II au niveau de la plaque supérieure L5.
Aucune modification musculaire importante ni involution graisseuse.
Aucun changement significatif par rapport aux résultats de l’IRM de
la colonne lombaire du 03.11.2003.
Questions de l’AI du canton de Vaud
Clinique
-
16 -
d’environ 25°, douloureuse à gauche avec irradiation vers l’épaule
gauche. Test de Spurling négatif des deux côtés. Rotation à gauche /
droite de 45°, indolore. Légère douleur au choc axial. Absence de
déficit sensori-moteur des extrémités supérieures des deux côtés,
réflexes bicipital, tricipital et radial symétriques et vifs.
Ceinture scapulaire
Epaule gauche légèrement plus basse. Musculature symétrique.
Epaule droite
Sensibilité au niveau du nerf axillaire intacte. Aucune sensibilité à la
pression sur l’articulation acromio-claviculaire, Body-cross négatif.
Jonction des deux mains en les croisant derrière le dos L1, jonction
des deux mains derrière la nuque dans la région occipitale,
abduction active 90°, abduction passive idem. Aucune
appréhension, signe de Sulcus négatif. Test de Jobe, belly-press test
et lift-off test négatifs, rotation externe active, pas de décalage de la
rotation externe. Tests de Hawkins, de O’Brien et palm-up test
négatifs.
Epaule gauche
Sensibilité au niveau du nerf axillaire intacte. Aucune sensibilité à la
pression sur l’articulation acromio-claviculaire, Body-cross négatif.
Jonction des deux mains en les croisant derrière le dos L1, jonction
des deux mains derrière la nuque dans la région occipitale,
abduction active 85°, abduction passive jusqu’à 90°. Aucune
appréhension, signe de Sulcus négatif. Le test de Jobe ne peut pas
être retenu car douloureux à partir d’environ 80°. Belly-press test et
lift-off test négatifs, rotation externe active, pas de décalage de la
rotation externe. Test de Hawkins légèrement positif, tests de
O’Brien et de Palm-Up négatifs.
Extrémités supérieures des deux côtés
Force M 5 de tous les muscles de référence. Coudes: des deux côtés:
F/E 140/0/5°, valgus physiologique. Absence du signe de Tinel sur le
nerf ulnaire au niveau de l’épicondyle médial. Pronation/supination
des deux côtés 90/0/90°. Aucune instabilité.
Circonférences en cm: (à partir de l’épicondyle huméral latéral) Droite
Gauche
20cm proximal: 34 32
10cm proximal: 30 29.5
10cm distal: 27 26
20cm distal: 19 18
Mobilité, trophisme et système sensori-moteur des mains normaux
des deux côtés. Adiadococinésie obtenue, aucun tremblement,
épreuve doigt-nez normale, aucune atrophie musculaire. Des deux
côtés pouls palpable au niveau des artères radiale et ulnaire.
Colonne dorsale
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17 -
Hypercyphose de la colonne thoracique: Ott 10-11cm. Aucune
sensibilité à la percussion sur le processus épineux. Verticale C1 à
L5 obtenue. Absence de gibbosité costale ou de saillie lombaire à
l’inclinaison.
Colonne lombaire
Colonne lombaire relativement plate avec exclusion de lordose
physiologique. Véritable rigidité musculaire paravertébrale
principalement du côté gauche. Sensibilité à la percussion sur les
muscles profonds de la colonne lombaire. Sensibilité à la pression
sur le processus épineux, inclinaison douloureuse avec une distance
doigt-sol de 45 cm.
Réclinaison limitée et réclinaison active douloureuse dans la phase
initiale. Inclinaison latérale douloureuse principalement vers la
gauche, d’environ 30° des deux côtés. Rotation fixée passive
douloureuse, douleur lombaire à la compression axiale avec
éléments hyperalgiques. Pas de tassement vertébral. Test de
Schober: 10-15 cm.
Déplacement sur la pointe des pieds et les talons possible, réflexes
du tendon d’Achille et du tendon patellaire vifs des deux côtés.
Signe de Lasègue à gauche positif à partir d’env. 60° avec
irradiation vers le dermatome S1.
Muscles de référence: Droite Gauche
L3M5M5
L4M5M5
L5M5M4+
S1M5M4+
Absence de déficit sensoriel, absence de réflexe pathologique.
Hanches et bassin
Absence d’obliquité du bassin, pas de douleur au niveau de
l’articulation sacro-iliaque des deux côtés. Test de Mennel négatif
des deux côtés.
Hanche droite
Mobilité en F/E:120/0/5°, RI/RE: 20/0/30°, abduction 30°. Absence
d’AP pour un conflit antérieur, aucun frottement du tractus ilio-tibial.
Aucune sensibilité à la pression sur la bourse trochantérienne.
Hanche gauche
Mobilité en F/E: 120/0/5°, RI/RE : 20/0/30°, abduction 30°. Absence
d’AP pour un conflit antérieur, aucun frottement du tractus ilio-tibial.
Aucune sensibilité à la pression sur la bourse trochantérienne. Au
niveau de l’anamnèse, de ce côté également aucune douleur dans
l’aine.
Genou droit
-
18 -
Mobilité en F/E: 140/0/5°, absence d’épanchement intra-articulaire.
Ouverture médiale de grade I en flexion à 20°, stable en extension.
Léger craquement latéral en cas de mobilisation passive de la rotule.
Aucune appréhension, tracking correct. Aucune instabilité sagittale,
signe du ménisque négatif.
Genou gauche
Mobilité en F/E: 140/0/5°, absence d’épanchement intra-articulaire.
Aucune instabilité frontale ou sagittale. Signe du ménisque négatif,
fémoro-patellaire normale.
Extrémités inférieures des deux côtés
Normoaxées. Comme il a déjà été dit ci-dessus, aucun déficit
sensoriel. Extenseur propre du gros orteil et fléchisseur du pied
gauche M4. Palpation du pouls fémoral, poplité et périphérique
normale.
Circonférence en cmDroite Gauche
20 cm de la rotule prox. 5757
10 cm de la rotule prox. 4746
Genou 39.5 39.5
10 cm distal3837
20 cm distal3229
Valgus physiologique de l’arrière-pied, voûte longitudinale du pied
obtenue, voûte transversale du pied légèrement affaissée des deux
côtés avec callosités à l’avant-pied sous toutes les têtes
métatarsiennes. Suspicion de hallux-valgus des deux côtés dû à une
mauvaise posture, pieds légèrement étalés des deux côtés.
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
-
26 -
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
c. 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 c. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les références citées; 134 V 231
c. 5.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références citées;
Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/cc). En principe, le juge ne s'écarte pas
-
27 -
sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer
une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci
contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le
tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre,
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on
ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125
V 351 c. 3b/aa et les références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 c. 2.2).
4.Se déterminant sur l’expertise judiciaire, le SMR a relevé ce qui
suit dans son avis du 6 octobre 2010:
«Diagnostics avec influence sur la CT: lombosciatique chronique
récidivante avec: discopathie dégénérative avancée L3-L4, L4-L5,
L5-S1 de la colonne lombaire depuis 2001, hypercyphose de la
colonne dorsale, contracture chronique de la musculature
autochtone de la colonne lombaire, principalement à G. (...)
CT dans l’activité habituelle de coffreur: 0% depuis 2001.
CT dans une activité adaptée: non précisée. Mais une reconversion
vers une autre activité est recommandée.
Mise en route d’une réinsertion professionnelle: non envisageable.
Limitations fonctionnelles: non précisées.
(...)
Ne sont précisés: ni les signes de Waddell, ni le comportement de
l’assuré pendant l’anamnèse (inconfort, durée du maintien de la
position assise, etc), ni la vie sociale, ni le déroulement d’une
journée, ni les raisons pour lesquelles les experts s’éloignent des
conclusions du rapport d’expertise du Centre d'Expertise T.________
de 2006, ni la CT dans une activité adaptée, ni les limitations
fonctionnelles; un dosage sérique des médicaments n’a pas été
réalisé.
Les experts n’étayent donc aucunement pour quelles raisons ils
s’écartent des conclusions du rapport d’expertise du COMAI 2006 en
ce qui concerne l’exigibilité; cette discussion, qui devrait être la clef
de voûte du rapport d’expertise, manque d’autant plus cruellement
que les experts donnent, par rapport à 2006, une anamnèse
superposable, un examen clinique superposable (sauf pour les
contractures musculaires para-vertébrales lombaires dont on sait
qu’elles peuvent être fluctuantes au fil du temps) et précisent:
l’absence d’aggravation sur l’IRM lombaire de mai 2010 par rapport
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28 -
à celle de 2003 (p. 7: «aucun changement significatif par rapport
aux résultats de l’IRM de la colonne lombaire du 03.11.2003») et
l’absence de nouvelle affection ayant influence sur la CT.
En conclusion, nous estimons que le rapport d’expertise qui nous est
soumis à appréciation ne remplit pas les critères de qualité et n’est
pas probant.»
5.Il faut, dans un premier temps, rectifier les constatations du
SMR qui ne correspondent pas aux observations des experts judiciaires.
Les experts n’indiquent pas que le recourant présente une incapacité de
travail totale dans son activité habituelle de coffreur depuis 2001. Ils
indiquent uniquement que l’assuré présente des modifications
dégénératives avancées de la colonne lombaire en tant que corrélat
organique et ce, depuis 2001, au vu des actes et résultats d’examens
radiologiques. Les autres atteintes existent depuis 1997 et les experts ont
en outre retenu l'année 2001, car il s’agissait de la date du rapport du
COPAI qui examinait concrètement les possibilités de réinsertion de
l’assuré, mais non celle du début des atteintes à la santé. Ils décrivent
également avec détails l’évolution de ces atteintes: "actuellement, la
situation physique est invalidante pour le patient et les mesures
thérapeutiques conservatrices sont épuisées. Le patient présente
également une chronicisation des manifestations de douleurs justifiées de
façon somatique, de sorte qu’entre-temps, des composants non
organiques aggravent également l’ensemble des douleurs et réduisent la
tolérance du patient à leur encontre (...). D’un point de vue thérapeutique,
on pourrait envisager la possibilité d’un procédé plurisegmentaire avec
des éléments statistiques et dynamiques à discuter. Cependant,
aujourd’hui, il est impossible d’évaluer si oui ou non une intervention
chirurgicale serait bénéfique pour l’évolution de la douleur et la capacité
de travail du patient. Une reprise du travail physique reste toutefois
improbable." Les limitations professionnelles sont précisées, elles
correspondent à celles relevées par le COPAI en son temps, de même que
la capacité de travail dans une activité adaptée. Les experts observent en
effet que l’assuré présente une incapacité de travail de 100% pour
l’activité exercée actuellement et que l’assuré ne peut exercer aucune
activité manuelle dans la situation actuelle. Le recours à une intervention
chirurgicale pourrait permettre d’obtenir une éventuelle amélioration des
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29 -
douleurs, sans toutefois permettre une amélioration significative de la
capacité de travail pour toutes tâches physiques. Tout en posant
l’hypothèse d’une reconversion, ils confirment qu’une reconversion
professionnelle dans une activité non physique ne serait pas possible pour
des raisons de limitations intellectuelles.
-
30 -
Tous les autres médecins consultés, y compris les praticiens du SMR en
2002, ont fait état d’atteintes lombalgiques objectives et importantes qui
justifiaient une incapacité de travail dans l’activité habituelle. Les
examinateurs du Centre d'Expertise T.________ n’ont fait que mettre
systématiquement en doutes les plaintes de l’assuré, en alléguant qu’elles
étaient infondées ou exagérées, alors que, précédemment, les
examinateurs du COPAl avaient mis en exergue la collaboration
exemplaire du patient, et cela sans tenir compte des affections en tant
que telles. C’est en fonction des éléments qui précèdent qu’une expertise
a été sollicitée. Cette expertise a été confiée à une clinique universitaire
spécialisée dans le domaine de l’orthopédie (celle de Hôpital H.),
dirigée par le Dr G.. A la lecture du rapport d’expertise, on
constate que les experts ont non seulement repris l’ensemble du dossier
depuis le début, en examinant, l’un après l’autre, les divers avis médicaux
et en passant en revue tous les examens effectués, mais encore procédé
eux-mêmes à des examens complémentaires.
Pour ce qui est de la partie «diagnostic», les spécialistes de la
Clinique universitaire de chirurgie orthopédique de l'Hôpital H.________
confirment tout d’abord les constatations médicales effectuées par le Dr
V.________ dans son rapport du 8 janvier 2007. Ces éléments figurent dans
le rapport d’expertise sous le titre «Résumé des résultats des principaux
examens radiologiques». Mais surtout, en réponse aux questions
soulevées par l’OAI, ils confirment que ces diagnostics ont un caractère
fortement invalidant. Ce constat s’explique notamment en raison de
modifications dégénératives avancées de la colonne lombaire qui ont un
caractère invalidant. Pour ce qui est ensuite de l’influence sur la capacité
de travail, les experts considèrent non seulement qu’il n’est "plus possible
pour le patient de travailler dans l’activité exercée jusqu’à présent", mais
aussi qu’il y a une capacité de travail clairement réduite même dans le
cadre d’une activité et d’un poste adaptés. Ils en déduisent que dans la
situation actuelle, la réinsertion professionnelle n’est pas envisageable,
l’invalidation du patient étant trop lourde. Répondant en outre à la
question consistant à déterminer si, au vu des diagnostics établis,
l’évaluation du rapport du COPAl de 2001 concluant à une capacité
-
31 -
résiduelle de travail trop restreinte, paraissait valable, les experts ont
estimé que cette évaluation était correcte. Répondant enfin à la question
de savoir si une reconversion dans un autre métier manuel était
envisageable (sachant que le niveau intellectuel de l’assuré ne permettait
pas d’envisager une nouvelle formation), les experts ont exclu une telle
reconversion dans un métier manuel. En définitive, les spécialistes de la
Clinique universitaire de chirurgie orthopédique de l'Hôpital H.________
confirment l’appréciation effectuée en 2001 par le COPAl qui concluait à
une capacité de travail résiduelle trop faible pour pouvoir envisager une
reconversion. L’évaluation du COPAl, qui découlait d’observations
effectuées pendant un stage ayant duré un mois, a été remise en cause
sur la base d’un avis médical du SMR, alors que le Dr B.________ avait
également fourni des observations médicales. Il en a été de même en ce
qui concerne les médecins du Centre d'Expertise T.________ ayant examiné
le recourant. A cela s’ajoute que les remarques d'appréciations
personnelles du rapport du Centre d'Expertise T.________ permettent de
douter du sérieux avec lequel ce travail a été effectué. Par exemple, alors
que le COPAl avait mis en évidence la bonne collaboration de l’assuré, tout
comme d’ailleurs l'expert judiciaire, les examinateurs du Centre
d'Expertise T.________ ont exclu une réadaptation professionnelle, au motif
que "l’assuré ne le souhaite de toute évidence pas". Cette remarque est
en outre en contradiction avec les autres éléments du dossier.
Dans sa détermination du 6 octobre 2010 transmise par
l’intermédiaire de l’OAI à l'appui de sa détermination du 12 octobre 2010,
le SMR considère que l’expertise de la Clinique universitaire de chirurgie
orthopédique de l'Hôpital H.________ ne remplit pas les critères de qualité
requis et n’est dès lors pas probante. Ce procédé vise toutefois à éluder la
question topique pour trancher cette affaire. On comprend en effet des
développements qui précèdent que, jusqu’à maintenant, la divergence
d’appréciation entre le recourant et l’autorité intimée découlait d’une
évaluation différente sur le plan du diagnostic, les généralistes du SMR (et
du Centre d'Expertise T.________) niant l’existence d’une affection à
caractère invalidant. Aujourd’hui, les experts judiciaires démontrent le
contraire, sur la base d’une analyse médicale. A partir du moment où ce
-
32 -
point d’incertitude sur le plan médical est levé, il n’y a plus de doute sur
les conséquences quant à la capacité de travail de l’assuré. C’est
uniquement en raison de cette divergence d’appréciation du point de vue
médical que les médecins du SMR, puis ceux du Centre d'Expertise
T.________, avaient refusé d’entériner les conclusions du COPAl, estimant
qu’il y avait une discordance entre leur appréciation médicale et les
conclusions du COPAl.
On rappelle enfin que s’agissant de déterminer l’invalidité, le
critère déterminant est celui de la capacité de travail résiduelle dans un
contexte professionnel, la seule évaluation médico-théorique n’étant pas
décisive (TF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010). Or, sous réserve de la
divergence quant à l’évaluation médicale, aujourd’hui levée
conformément à ce qu’avait exigé le Tribunal fédéral des assurances dans
son arrêt du 7 novembre 2005, l’évaluation du COPAl doit être confirmée.
En effet, l'expertise judiciaire rend à l’évaluation du COPAl toute sa
crédibilité, puisqu’il n’y a désormais plus de discordance possible entre
cette évaluation et l’appréciation médico-théorique.
7.Il s’ensuit que le recourant a droit à une rente entière
d'invalidité à partir du 1
er
mai 1998 (art. 29 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007; dès le 1
er
janvier 2008, art. 28 al. 1 LAI). Le
recours doit donc être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens
que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
mai
8.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le recourant obtient gain
de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceux-ci ne
peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52
al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la