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TRIBUNAL CANTONAL
AI 68/08 - 255/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Röthenbacher et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
I.A._______, à Vevey, recourant, représenté par Me Q.________, à [...]
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: OAI), à Vevey, intimé.
Art. 7 s. et 16 LPGA; 4 al. 1 LAI; 28 al. 1 et 29 al. 1 aLAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) I.A._______ (ci-après: l'assurée), née le [...] 1966, originaire
de Serbie-et-Monténégro, mariée et mère de deux enfants, est arrivée en
Suisse le [...] 1996. Elle est au bénéfice d'un permis B. Le 22 mars 2004,
elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes, tendant à
l'octroi d'une rente, en raison de problèmes oculaires. Elle n'a jamais
cotisé à l'AVS, mais son mari, I.B._______, a cotisé plus du double du
minimum.
b) Dans un rapport médical du 12 avril 2004 adressé à l'OAI, le
Dr S., spécialiste FMH en ophtalmologie, pose les diagnostics, avec
répercussion sur la capacité de travail, de myopie et astigmatisme
bilatéral, kératocône de l'œil droit, status post-kératoplastie perforante de
l'œil gauche en 1997 avec deux kératotomies en 1998, status post Lasik
de l’oeil gauche en 2001 et status post-reprises de sutures de l'œil gauche
en 2002. Il a estimé que l'incapacité de travail était totale dans l'activité
de femme de ménage et dans toute activité, en raison d'une très
mauvaise acuité visuelle, d'une extrême sensibilité aux poussières et de
photophobie.
L'assurée a indiqué à l'OAI qu'en bonne santé, elle travaillerait
à 100% en tant que femme de ménage.
c) Dans un rapport médical du 17 juin 2004 adressé à l'OAI,
l'hôpital X., à [...] (Dr P., spécialiste FMH en ophtalmologie,
Dresse K., médecin assistante), pose les diagnostics, ayant des
répercussions sur la capacité de travail, de myopie et d'astigmatisme
bilatéral, de status post-kératoplastie perforante de l’oeil gauche en 1997
avec deux kératotomies en 1998, de kératocône de l’oeil droit, de status
post Lasik de l’oeil gauche le 5 février 2001, de status post-reprise de
sutures de l’oeil gauche le 22 mars 2002 pour lâchage et de début
d’endophtalmie. Il estime que l'assurée, qui doit éviter les poussières, a
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3 -
une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans toute
profession ne demandant pas une bonne vision.
B.a) Par décision du 13 octobre 2004, l'OAI a refusé la demande
de prestations, pour le motif que l'assurée présentait une capacité de
travail totale dans toute activité ne demandant pas une bonne vision.
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, l'assurée a formé
opposition contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le mois de juin 2001.
b) Dans un rapport médical du 26 septembre 2005,
l'hôpital X., à [...] (Dr V., spécialiste FMH en
ophtalmologie), pose le diagnostic, ayant des répercussions sur la capacité
de travail, de kératocône bilatéral évolutif ayant une répercussion
importante sur l'acuité visuelle bilatérale de l'assurée. Il relève que la
patiente n'a pas d'activité professionnelle, mais que compte tenu de son
acuité visuelle, le rendement est certainement diminué; l'intéressée ne
peut travailler dans tous les secteurs professionnels en raison d'une
diminution de l'acuité visuelle importante puisque sa meilleure acuité
visuelle de loin est à 4/10
e
et de près de 40%.
c) Le 19 octobre 2005, le Dr V.________ a répondu comme suit
aux questions du SMR (Dr D.________):
"Quelles sont les limitations fonctionnelles auxquelles nous devons
prendre garde pour la mise en oeuvre d’une activité lucrative?
I.A._______ présente une acuité visuelle limitée à 4/10
ème
de loin et
4/10
ème
de près à l’oeil droit, de 1/10
ème
de loin à l’oeil gauche avec
une vision de près inférieure à 1/10
ème
. Si I.A._______ bénéficie d’une
activité professionnelle elle doit éviter un travail nécessitant une
activité avec vision précise ou lecture importante.
Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée à sa
problématique oculaire?
Si I.A._______ bénéficie d’un travail adapté à son handicap celle-ci
devrait pouvoir travailler à 50% si l’on considère que seul son oeil
droit peut lui apporter une acuité visuelle utile.
-
4 -
Par rapport à la dite capacité de travail, quel est le rendement de
l’assuré?
Le rendement est à 100% de la capacité de travail évaluée à la
question précédente.
Peut-on exiger de l’assurée qu’elle ait un travail physiquement
pénible?
Il n’existe pas de contre-indication physique pour les activités
professionnelles éventuelles de I.A._______, cependant comme elle
possède une greffe de cornée à gauche il faut limiter les
atmosphères fortement empoussiérées ou très humides."
d) Après avoir encore recueilli des renseignements
complémentaires le 28 juin 2007 auprès du Dr J., spécialiste FMH
en ophtalmologie, premier ophtalmologue à avoir été consulté par
l'assurée, et le 28 août 2007 auprès du Dr V., le Dr D.________ du
SMR a établi le 19 septembre 2007 un avis médical selon lequel l'état de
santé de l'assurée s'est aggravé depuis 2003-2004 et la capacité de travail
est diminuée à 50% depuis 2004-2005.
e) Par décision sur opposition du 12 décembre 2007, l'OAI a
partiellement admis l'opposition de l'assuré et lui a reconnu le droit à une
demi-rente depuis le 1
er
janvier 2005. Dans cette décision sur opposition,
l'OAI expose qu'il résulte des constatations du Dr V.________, auxquelles le
SMR s'est rallié, que l'état de santé de l'assurée justifiait une incapacité de
travail de 50% depuis 2004, avis auquel le SMR se rallie également. Le
délai d'attente d'une année de l’art. 29 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RO 1987 447), courant ainsi du 1
er
janvier 2004 au 1
er
janvier
2005, il convenait de procéder à l’évaluation du préjudice économique à
cette date pour déterminer le droit à des prestations. Il ressortait du
dossier que l'assurée n’exerçait pas d’activité lucrative depuis son arrivée
en Suisse, de sorte qu'il n'y avait pas de revenus effectifs qui puissent
servir de base à la détermination du revenu sans invalidité. Il convenait
dès lors de déterminer les revenus avec et sans invalidité en se référant
aux données statistiques telles quelles résultent de I’ESS. Selon la
jurisprudence, lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la
même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude
puisqu’en pareil cas, le degré d’invalidité se confond avec celui de
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5 -
l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire
statistique. En l'espèce, compte tenu du permis B, un abattement de 5%
sur le revenu d’invalide était justifié, de sorte que le taux d’invalidité
s'élevait à 52,5%. Un tel préjudice ouvrait le droit à une demi-rente
d’invalidité depuis le 1
er
janvier 2005.
C.a) L'assurée a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 30 janvier 2008. Elle a fait valoir qu'entre 2004-2005 et la date à
laquelle la décision sur opposition avait été rendu, son status
ophtalmologique s'était modifié, ce qui était confirmé, à tout le moins
partiellement, par un courrier du Dr S.________ du 22 janvier 2008 produit
à l'appui du recours. Par ailleurs, il était apparu, en cours de traitement
par l’OAI du dossier de la recourante, que celle-ci avait développé des
troubles neurologiques sérieux, puisque selon un courrier du Dr H.,
spécialiste FMH en neurologie, du 18 janvier 2008 produit à l'appui du
recours, elle présentait régulièrement, depuis février 2006, des crises
d’épilepsie, dont l’étiologie restait imprécise (recours, p. 3).
La recourante a relevé d'emblée qu'en ce qui concernait son
fondement juridique, soit encore l’application des dispositions légales, la
décision sur opposition rendue par l’OAI le 12 décembre 2007 n’était pas
contestée. En particulier, la question de l'estimation des revenus
déterminants et celle du délai d’attente avaient été correctement traitées,
seul étant contesté en l’espèce le taux de l’incapacité de travail admise
pour la recourante (recours, p. 5). A cet égard, la recourante a fait valoir
que l'on ne voyait guère, au vu de l'acuité visuelle extrêmement réduite
de la recourante et de ses limitations fonctionnelles (pas de travail en
milieu empoussiéré ou humide), comment elle pourrait travailler et surtout
dans quelle activité elle pourrait exercer un emploi rémunérateur (recours,
p. 6-8). En outre, au problème visuel semblait maintenant s’être greffé un
problème sérieux neurologique d’épilepsie, comme en attestait le rapport
du Dr H.. On ne verrait donc pas comment la recourante pourrait
présenter une capacité de travail de 50 % nonobstant le fait qu’elle:
– doit se rendre, à raison de ses problèmes oculaires, plus d’une fois par
mois chez son médecin traitant,
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6 -
– doit prendre, tout au long de la journée, des médicaments pour les yeux,
– présente un risque de crises d’épilepsie "en tout temps",
– et, en outre, est incapable de lire de manière convenable,
– le tout dans une atmosphère exempte de poussières, ni trop chaude, ni
trop humide (recours, p. 8).
La recourante conclut ainsi à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d’une rente d'invalidité
entière dès et y compris le 1
er
janvier 2005. A titre de mesures
d'instruction complémentaire, elle sollicite une nouvelle évaluation de son
status ophtalmologique ainsi que des investigations complémentaires sur
le plan neurologique.
b) Du courrier du Dr H., du 18 janvier 2008 produit à
l'appui du recours, il résulte notamment ce qui suit:
"(...) il se trouve [que cette patiente] souffre par ailleurs depuis 2005
de crises épileptiques partielles sensitives de l’hémicorps D suivies
de troubles de l'élocution et à la phase post-critique d’une faiblesse
de l’hémicorps D pendant une dizaine de minutes. Le 11.02.2006,
elle a fait une 1
ère
crise épileptique généralisée convulsive. Elle
bénéficie par la suite d’une médication de Timonil puis de Trileptal
et finalement d’une combinaison de Topamax et Keppra avec peu
d’efficacité thérapeutique jusqu’à maintenant.
A la consultation du 11.01.2008, son calendrier rapporte plusieurs
crises diurnes et nocturnes mensuelles avec une séméiologie
différente, dans le sens qu’elle chute et perd connaissance pendant
10 à 15’ sans convulsion.
Au stade actuel, il s’agit d’une épilepsie dont l’étiologie reste encore
imprécise avec des manifestations variées qui nécessiteraient une
observation plus approfondie, par ex. à la clinique Z.. Quel
que soit le résultat, on peut résumer que cette épilepsie cause une
incapacité de travail qu’il est encore difficile de quantifier avant
cette investigation complémentaire. Il s’agit donc d'éléments
nouveaux indépendants du problème oculaire et qui doivent être
considérés pour le propre compte."
c) Dans sa réponse du 5 mars 2008, l'OAI expose que
davantage que d'un complément d'instruction sur le plan médical, il est
besoin d'une évaluation de la capacité de travail résiduelle, compte tenu
des limitations sur le plan oculaire et du risque d'accident lié au problème
neurologique. Il faut savoir si une activité adaptée existe réellement et s'il
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est exigible que l'assurée exerce une activité, le cas échéant à quel taux.
L'OAI propose ainsi une évaluation par un de ses spécialistes en matière
de réadaptation et suggère de demander au Dr H.________ des précisions
sur le plan neurologique.
d) Par réplique du 11 avril 2008, la recourante se rallie à l'idée
d'une évaluation ainsi qu'à la suggestion d'investigations complémentaires
sur le plan neurologique et demande la suspension de la cause. En ce qui
concerne plus particulièrement les investigations neurologiques
complémentaires, la recourante précise que le Dr H.________ a, pour sa
part, interpellé le Dr T., spécialiste FMH en neurologie, à [...], qui
suggère d'effectuer un bilan médical complet.
e) Le 5 mai 2008, le juge instructeur décide de suspendre
l'instruction de la cause pour permettre à l'OAI de mettre en œuvre les
mesures d'instruction dont il est fait état dans la réponse de cet office du
5 mars 2009.
f) Dans un avis médical SMR du 17 juillet 2008, le Dr
R. définit les acuités visuelles et les limitations fonctionnelles
suivantes:
"Oeil G : Acuité visuelle (AV) 1/60 (doit se mettre à 1 m pour
déchiffrer la première ligne du tableau d’examen, donc AV
inexploitable).
Oeil D : AV de loin 0.4, de près 0.3. Cette AV n’est pas exploitable
par exemple pour la lecture continue sur un écran. Il s’agit d’une
mauvaise AV de près incompatible avec des activités fines.
Les autres limitations fonctionnelles oculaires sont : Pas d’exposition
aux poussières, à la chaleur, au froid et à l’humidité. Pas de travaux
nécessitant une vision stéréoscopique.
Avec cette AV elle ne peut pas conduire et ces AV sont très proches
de celles qui donnent droit à une allocation pour impotent.
Une épilepsie est mentionnée dans le rapport du Dr S.________ du
22.01.2008. En l’absence de crises fréquentes, cette affection
n’entraîne pas de LF supplémentaires (celles liées à une épilepsie
sont : Conduite de véhicules, utilisation de machines dangereuses,
travail en hauteur, sur échelles et échafaudages, tout travail
dangereux)."
-
8 -
g) Par lettre du 7 janvier 2009, l'OAI a sollicité la reprise de
l'instruction, dans la mesure où son spécialiste en réadaptation
professionnelle a rendu son rapport le 23 décembre 2008. Selon ce
rapport, il existe sur le marché de l'emploi des activités adaptées aux
limitations fonctionnelles de l'assurée, telle qu'aide-boulangère, employée
de buanderie ou auxiliaire de santé.
Se déterminant le 16 février 2009 sur l'écriture de l'OAI du
7 janvier 2009, le conseil de la recourante produit un rapport médical du
Dr T.________ du 11 février 2009. Ce médecin a effectué une anamnèse
plus fouillée autour des enregistrements de longe durée effectués les 10-
11 mai 2008 qui ont permis d'objectiver une "manifestation non
épileptique". Le Dr T.________ précise que ce diagnostic comporte un
pronostic redoutable, plus sévère du point de vue du handicap qui en
découle qu'une épilepsie difficile à traiter, et que les investigations
concernant ce trouble sont encore en cours de réalisation. Sur le vu de ce
rapport, le conseil de la recourante expose qu'il a pris contact avec l'OAI et
qu'il apparaît opportun d'ordonner formellement une expertise
neurologique, afin de déterminer précisément l'origine des troubles
neurologiques dont souffre la recourante.
h) Le 16 mars 2009, le juge instructeur, après avoir recueilli le
9 mars 2009 l'avis de l'OAI qui propose d'interroger le Dr T.,
décide, avant la mise en œuvre éventuelle d'une expertise neurologique,
d'interroger dans un premier temps le Dr T..
Le 19 mars 2009, la recourante se rallie à la proposition
d'interroger dans un premier temps le Dr T.________ ainsi qu'au
questionnaire proposé par l'OAI.
i) Le 22 mai 2009, le Dr T.________ répond aux questions
écrites du juge instructeur sur la base de son dossier. Le diagnostic retenu
et ses conséquences sur le plan thérapeutique et psycho-social sont de
l'ordre du probable. Le Dr T.________ répond comme suit aux questions:
"1. Quel est le diagnostic neurologique actuellement retenu?
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9 -
Probablement "événements non épileptiques". De plus, sur la base
du dossier que vous m'adressez: "malvoyance" (astigmatisme et
kératocône).
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
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11 -
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
manifestement supérieure à 30'000 fr.
2.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (cf. ATF 129 V 1, consid. 1.2). Par
conséquent, le droit à une rente de l’assurance-invalidité doit être
examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA en vigueur depuis le
1
er
janvier 2003 et des modifications de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité consécutives à la 4
e
révision de cette loi, depuis le
1
er
janvier 2004 (cf. ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF
130 V 329). En revanche, les dispositions de droit matériel de la novelle du
6 octobre 2006 (5
e
révision de l’AI) ne sont pas applicables au présent
litige ratione temporis, la décision litigieuse ayant été rendue avant son
entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 (RO 2003 3837; cf. art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2008), l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
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12 -
b) Chez les assurés actifs – soit les assurés qui, sans atteinte à
la santé, exerceraient une activité lucrative à plein temps –, le degré
d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des
revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b).
En l'espèce, la recourante est sans activité lucrative, de sorte
qu'il conviendrait de déterminer les revenus avec et sans invalidité en se
référant aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur
la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique
(ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). Cependant, selon la jurisprudence,
lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle
statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude; en pareil cas, le
degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sous
réserve d'une éventuelle réduction du salaire statistique (TFA, I 168/05 du
24 avril 2006, consid. 3.3; TFA, I 1/03 du 15 avril 2003, consid. 5.2).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4; 115
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V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 3c; 105 V 156, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TFA, I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
4.a) En l'espèce, la Cour des assurances sociales dispose au
dossier de différents avis médicaux du Dr T., spécialiste FMH en
neurologie, médecin-directeur à la clinique Z.. Ce praticien a
effectué des investigations spécialisées en procédant notamment à une
anamnèse fouillée autour des enregistrements de longe durée effectués
les 10-11 mai 2008, qui ont permis d'objectiver une "manifestation non
épileptique". Dans son rapport médical du 11 février 2009, le Dr T.________
précise que ce diagnostic comporte un pronostic redoutable, plus sévère
du point de vue du handicap qui en découle qu'une épilepsie difficile à
traiter (cf. lettre C.g supra). Ce spécialiste a répondu aux questions écrites
du juge instructeur dans son rapport médical du 22 mai 2009. Il y retient
le diagnostic d'événements non épileptiques – en précisant que le
diagnostic retenu et ses conséquences sur le plan thérapeutique et
psycho-social sont de l'ordre du probable – et indique que sur le plan
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14 -
purement neurologique, cette affection représente un handicap important
et incompatible avec une activité en dehors de son domicile; les chutes,
survenant une fois toutes les 48 heures (fréquence énoncée lors de la
consultation du 26 septembre 2008) représentent en elles-mêmes un
danger, même pour une activité simple de ménagère. Le Dr T.________
confirme que cette atteinte neurologique se répercute négativement sur la
capacité de travail, même dans une activité adaptée au problème oculaire
– dont on rappelle que, selon les constatations des spécialistes, il
justifierait à lui seul une incapacité de travail de 50% (cf. lettre B.d supra)
– et qu'en raison de cette atteinte, la capacité de travail exigible de la
recourante est nulle sur le marché libre du travail, et cela depuis 2004 (cf.
lettre C.i supra).
Dans un avis médical SMR du 15 juin 2009, lu et approuvé par
le Dr R., le Dr W. admet lui aussi, au regard des
conclusions du Dr T., que le diagnostic d'événements non
épileptiques, existant depuis 2004 et s'ajoutant à l'important problème
oculaire, entraîne une incapacité totale de travail dans toute activité (cf.
lettre C.j supra).
Force est dès lors de considérer, à l'instar du SMR et des
parties elles-mêmes, que l'avis du Dr T., qui émane d'un
spécialiste reconnu, repose sur des investigations circonstanciées et décrit
de manière claire et convaincante l'impact de l'affection diagnostiquée sur
la capacité de travail – laquelle apparaît incontestablement nulle eu égard
aux fréquentes chutes entraînées par cette affection. Cet avis doit dès lors
se voir reconnaître pleine valeur probante; d'autant plus qu'il n'est
contredit par aucune pièce médicale au dossier et qu'il confirme l'avis du
Dr H.________, spécialiste FMH en neurologie, du 18 janvier 2008 produit à
l'appui du recours (cf. lettre C.b supra).
Il convient ainsi de retenir que la recourante présente une
incapacité de travail totale dans toute activité depuis le 1
er
janvier 2004 et
que son degré d'invalidité – qui en l'espèce se confond avec celui de
l'incapacité de travail (cf. consid. 3b supra) – est de 100%.
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15 -
c) En définitive, conformément à la proposition en procédure
faite le 22 juin 2009 par l'OAI et acceptée par la recourante dans son
écriture du 3 juillet 2009, il convient de constater que la recourante a
droit, au terme du délai de carence d'une année (art. 29 al. 1 aLAI; cf. art.
28 al. 1 LAI), soit dès le 1
er
janvier 2005, à une rente entière d'invalidité,
basée sur un degré d'invalidité de 100% (art. 28 al. 1 aLAI).
4.a) Il résulte de ce qui précède que, suivant le préavis de
l'autorité intimée, le recours doit être admis et la décision sur opposition
du 12 décembre 2007 réformée en ce sens que la recourant a droit à une
rente entière depuis le 1
er
janvier 2005.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (art.
117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires.
c) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD), comprenant une participation
aux honoraires de son avocat, fixés d'après l'importance et la complexité
du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 du
Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2). En
l'espèce, il y a lieu de fixer à 2'500 fr. l'indemnité à verser par l'OAI à la
recourante à titre de dépens.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la
recourante a droit à une rente entière dès le 1
er
janvier 2005.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer
à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'OAI.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Q.________ (pour I.A._______),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
17 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :