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TRIBUNAL CANTONAL
AI 48/08 - 288/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Monod et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Laurent
Damond, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1, 17 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) A.________ (ci-après: l'assurée), née le 25 août 1951, a
travaillé en qualité d'ouvrière à 100% chez W.________ durant de
nombreuses années. Elle est suivie depuis 1995 par le Dr T.,
spécialiste FMH en médecine générale à Yverdon-les-Bains, et depuis 1997
par la Dresse X., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
à Yverdon-les-Bains.
b) Le 25 mars 2004, l'assurée a déposé une demande de
prestations AI pour adultes, tendant à l'octroi d'une rente.
Dans un rapport médical du 18 mai 2004 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), la Dresse
X.________ a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de
travail d'état anxio-dépressif chronique, existant depuis 1995. Selon cette
praticienne, l'incapacité de travail de l'assurée était totale tant dans
l'activité exercée jusqu'à présent que dans toute autre activité,
l'intéressée n'étant plus capable de gérer aucun stress. La thérapie
consistait en un suivi psychiatrique et en une médication psychotrope, et
l'évolution vers la chronicité s'était confirmée au cours des années.
c) Dans un rapport médical du 24 mai 2004 adressé à l'OAI, le
Dr T.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail d'état anxio-dépressif chronique et d'état douloureux
chronique et indiqué que l'assurée présentait une incapacité de travail
totale dans toute activité depuis le 11 mars 2003. Dans son rapport, ce
praticien a précisé ce qui suit:
"Il s’agit d’une patiente qui présente des douleurs musculaires
multiples migrantes, depuis environ 20 ans, pour lesquelles les
investigations cliniques et paracliniques n’ont jamais permis de
poser un diagnostic objectif.
Peu à peu, au cours des années, un état dépressif s’est installé, en
réaction au status douloureux et aux multiples difficultés
existentielles.
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3 -
Devant l’aggravation progressive de cet état dépressif, Mme
A.________ a été référée à la Dresse X., Yverdon (Psychiatre),
qui conclut à un état dépressif grave. Mme A. reçoit un
traitement antidépresseur, anxiolytique et somnifère assez lourd.
Pour les douleurs, un traitement de physio et antalgique simple a
été instauré, avec des résultats mitigés.
En conclusion, à mon avis, l’incapacité de travail que présente cette
patiente est due au problème psychiatrique. Il n’y a pas de maladie
somatique qui justifie une incapacité de travail totale.
Le pronostic est évidemment très sombre."
d) L'intéressée a alors été adressée au Service médical
régional AI (ci-après: le SMR) pour un examen psychiatrique qui a eu lieu
le 22 mars 2006. Du rapport d'examen clinique psychiatrique établi le 6
août 2006 par le Dr G., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, il ressort notamment ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
– avec répercussion sur la capacité de travail:
• DU POINT DE VUE PSYCHIATRIQUE AUCUN.
– sans répercussion sur la capacité de travail:
• DYSTHYMIE (F34.1).
APPRECIATION DU CAS
Nous observons, comme déjà la Dresse X. dans son rapport
du 18.05.2004, un état dépressif chronifié réactionnel à la maladie
sévère de son fils et également à l’augmentation du rythme de
travail chez W.________.
Les critères du code CIM-10 pour une maladie dépressive majeure
(que ce soit de degré léger, moyen ou sévère) (F32, F33), ne sont
pas rencontrés, par contre il y a toute une série de symptôme d’un
état dépressif chronifié, qui répond aux critères d’une dysthymie
selon le dit code (F 34.1). Il s’agit d’une condition qui, chez
l’assurée, est certes liée à une souffrance psychique, mais qui
n’occasionne pas de limitations fonctionnelles incapacitantes.
Nous observons d’ailleurs un traitement sub-optimal, en particulier il
manque un médicament spécifique pour les troubles du maintien du
sommeil. Par contre, les benzodiazépines sont clairement surdosés
et provoquent une fatigue importante pendant la journée avec
plusieurs heures de sommeil et en même temps avec un trouble du
sommeil nocturne (symptômes typiques d’une dépendance aux
benzodiazépines) avec augmentation de la dose, dans ce cas par
prescription médicale.
-
4 -
L’assurée dispose de suffisamment de ressources de sa personnalité
pour qu’on puisse lui demander d’optimiser son traitement
médicamenteux.
Nous relevons, de nouveau comme déjà la Dresse X.________ dans
son rapport, qu’une partie de la souffrance subjective la
dévalorisation et les sentiments d’insuffisances, proviennent de
«l’exclusion du monde du travail». Lors de l’entretien, nous
constatons, par contre, que l’assurée considère qu’après 35 ans de
travail en usine «cela suffit».
D’un point de vue humain, on peut bien comprendre et accepter un
tel jugement, mais il sort du champ médical, ne représente pas un
trouble psychique et n’est pas incapacitant.
La plainte de douleurs musculaires fluctuantes ne domine pas le
tableau et nous n’avons pas de critère pour retenir le diagnostic
d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4).
Les limitations fonctionnelles
Au moment de l’entretien psychiatrique, nous n’observons pas de
limitations fonctionnelles psychiatriques qui justifierait une
incapacité de travail durable. A l’exception de la somnolence
importante et de l’envie de dormir pendant la journée au moins 3
heures, et à la présence d’un trouble du sommeil nocturne
important. Il s’agit ici des séquelles d’un traitement médicamenteux
sub-optimal. Après correction de ce traitement (ce qui peut
nécessiter deux mois pour le sevrage graduel des benzodiazépines),
la capacité de travail est pleine.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Depuis le 10.03.2003.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Depuis lors, une incapacité de travail de 100% a été attestée par la
Dresse X., psychiatre traitant à Yverdon, jusqu’à ce jour.
Actuellement, nous observons une somnolence importante qui réduit
la capacité de travail à 0%. Après une correction du traitement,
c’est-à-dire après le 1
er
novembre 2006, la capacité de travail sera
de 100%. (Il faut deux mois pour oeuvrer à une diminution graduelle
de la surdose de benzodiazépines prescrite)."
e) Dans un avis médical SMR du 20 décembre 2006, la Dresse
D. a retenu, sur la base de l'examen clinique psychiatrique
effectué le 22 mars 2006 au SMR, que l'incapacité de travail était entière
du 1
er
mars 2003 au 31 octobre 2006, la capacité de travail étant
complète sans baisse de rendement dès le 1
er
novembre 2006.
-
5 -
B.a) Le 21 février 2007, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision d'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1
er
mars 2004 au 31
janvier 2007, dont la motivation était en substance la suivante:
Depuis le 11 mars 2003 (début du délai d'attente d'un an),
l'assurée avait présenté en raison de problèmes de santé une incapacité
de travail de 100%. Toutefois, lors de l’examen effectué par le Service
médical régional, il avait été remarqué que le traitement médicamenteux
n’était pas adéquat; après trois mois d’un traitement médicamenteux
approprié, la capacité de travail de l'assurée devait être considérée à
nouveau comme entière. L'assurée pouvait ainsi reprendre son activité
habituelle ou toute autre activité dès le 1
er
novembre 2006. Dans ces
conditions, elle avait droit dès le 1
er
mars 2004 à une rente entière et ce
jusqu’au 31 janvier 2007, soit trois mois après l’amélioration de son état
de santé; par la suite, elle ne remplissait plus les conditions pour l’octroi
d’une rente Al.
b) L'assurée ayant contesté ce projet de décision, de
nouveaux rapports médicaux ont été demandés aux médecins traitants.
Dans un rapport médical du 23 juillet 2007 adressé à l'OAI, le
Dr T.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail de trouble de l'adaptation, réaction dépressive grave,
existant depuis 1990, et de trouble somatoforme douloureux chronique,
existant depuis 1997, et a indiqué que l'assurée présentait une incapacité
de travail totale dans toute activité depuis le 11 mars 2003. Dans son
rapport, ce praticien a précisé ce qui suit:
"Depuis le début 2006, l'état de cette patiente s'est fortement
péjoré:
-
6 -
Actuellement, Mme A.________ vit à peu près recluse, souvent
couchée, sans rien faire (son mari doit s'occuper à peu près de
toutes les tâches ménagères). Elle se plaint de fatigue continue dès
le matin. Les douleurs, notamment aux épaules et à la nuque,
l'empêchent même de se dédier aux travaux ménagers habituels.
L'évolution est donc très mauvaise, et le pronostic à moyen terme
très sombre, ainsi que je le disais déjà dans mon rapport de 2004.
En toute sincérité, je pense tout à fait irréaliste de penser que cette
patiente puisse reprendre une activité lucrative quelconque."
Dans un rapport médical du 30 juillet 2007 adressé à l'OAI, la
Dresse X.________ a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la
capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
(F33.2), existant depuis 1995, et de fibromyalgie, existant depuis plusieurs
années. Selon cette praticienne, l'incapacité de travail de l'assurée était
totale dès le 16 mars 2003, l'intéressée n'étant plus capable de gérer
aucun stress. Dans son rapport, cette praticienne a précisé ce qui suit:
"Anamnèse : l’anamnèse de cette patiente vous est bien connue.
Mon dernier rapport date du 18.5.04. Depuis l’état psychique de ma
patiente est resté inquiétant. Elle ne sort pratiquement pas. Tout
l’irrite. Elle a perdu le goût de vivre, elle a une image négative
d’elle-même et a peur des gens, elle souffre d’états d’angoisse
quotidiens et quand ils sont très forts ils sont accompagnés de crises
de boulimie. Elle a pris beaucoup de poids et ne peut accepter son
image corporelle. Souffrant d’une fatigue chronique Mme A.________
s’alite fréquemment durant la journée. Quelquefois elle a un
comportement aggressif envers son mari. On note une aggravation
de l’état psychique de ma patiente depuis l’année passée. En fait,
progressivement ne pouvant plus travailler, elle se sent inutile et
marginalisée. De plus comme elle est très liée à son fils [...] qui
souffre d’une maladie de Crohn, elle a eu depuis l’année dernière
des soucis à son égard qui ont péjoré son état dépressif. Souvent
ces derniers mois des idées suicidaires sont apparues et je n’ai pu
renoncer à une hospitalisation en milieu spécialisé que parce que
ma patiente est bien entourée à la maison. Malgré diverses
modifications de sa médication l’état de santé de ma patiente s’est
même péjoré.
Plaintes subjectives : Mme A.________ se plaint d’une perte de la joie
de vivre, d’une forte nervosité, de forts états d’angoisse, d’une
image négative de son corps, d’une forte peur des gens, d’une
importante irritabilité avec des difficultés à supporter le bruit,
d’accès d’agressivité envers son époux, d’une fatigue chronique,
d’idées d’autodestruction, d’un sentiment d’inutilité mêlé à une
perte d’estime de soi. Elle évoque aussi un sommeil agité
entrecoupé de fréquents réveils. A ceci s’ajoutent les symptômes
physiques liés à la fibromyalgie.
Constatations objectives : fort abaissement de l’humeur, perte de
l’intérêt et du plaisir, forte fatigue, perte de la confiance en soi et de
-
7 -
l’estime de soi, attitude morose face à l’avenir, idées suicidaires,
troubles du sommeil, angoisse, forte nervosité, crises de boulimie.
Thérapie : suivi psychiatrique, médication : Risperdal 0,5 mg 0-0-1,
Temesta 1 mg 0-0-1, Somnium 0-0-0-1, Stilnox 10 mg 0-0-0-1,
Anafranil 25 mg 1-1-1, Deanxit 1-0-0.
Pronostic : quant à une amélioration de l’état psychique : très
réservé, quant à une reprise de l’activité professionnelle :
impensable."
Dans un avis médical SMR du 5 septembre 2007, le Dr
B.________ a indiqué qu'en comparant la symptomatologie exposée par les
deux médecins traitants et le status psychiatrique avec le contenu de
l’examen SMR d’août 2006, on se rendait compte qu’il n’y avait
pratiquement aucun changement, de sorte qu’on voyait mal ce qui
pourrait justifier une incapacité de travail. En présence d'une appréciation
différente d’une situation identique, l'avis du psychiatre consultant du SMR
devait être privilégié à celui des médecins traitants, naturellement enclins
à plus d’empathie du fait même de la relation thérapeutique.
c) Par décision du 7 décembre 2007, accompagnée d'une
lettre explicative du 12 novembre 2007, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 21 février 2007, octroyant ainsi à l'assurée une rente entière
basée sur un degré d'invalidité de 100% du 1
er
mars 2004 au 31 janvier
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10 -
Compte tenu de la présence de la discarthrose importante de L5-S1,
la capacité de travail de Mme A.________ est de 80% d’une activité
adaptée. Il s’agit d’une activité légère, excluant les ports de charges
au-delà de 10 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-
faux et autorisant l’alternance de la position assise et debout. La
diminution de rendement de 20% est justifiée par la diminution de
[la vitesse d'] exécution de certaines tâches impliquant son dos et la
prise éventuelle de pauses supplémentaires. D’après la description
qu’elle [en] a faite, son activité professionnelle d’ouvrière chez
W.________ respecte les limitations fonctionnelles décrites.
Du point de vue thérapeutique, l’expert n’a pas de mesure
particulière à proposer au-delà de la poursuite de la prise en charge
conservatrice établie par son médecin traitant en collaboration avec
le Dr K., Rhumatologue au Centre Thermal V..
L’assurée pourrait bénéficier d’une médication antidépresseur
spécifique reconnue pour augmenter le seuil de tolérance à la
douleur. Une activité physique régulière est également
recommandée."
e) Du rapport d'expertise psychiatrique du 26 octobre 2009, il
ressort en particulier ce qui suit:
"VI. Sources d’informations extérieures:
Analyses sanguines:
Suite aux indications de l’assurée, nous avons procédé à un examen
sanguin pour déterminer le taux sérique des médicaments prescrits.
Ceci donne les résultats suivants (joints à l’expertise):
Cymbalta (Duloxétine) résultat:15 ng/mI
zone thérapeutique:20-80
Paracetamolrésultat: en dessous des limites de détection
Ces résultats montrent que le taux sérique de la substance
antidépressive est largement insuffisant. L’assurée est proche d’une
non observance.
Pour l’antalgique Dafalgan l’assurée disait de prendre 3 à 4 cps. par
jour. Il s’avère qu’elle est ici totalement non observante.
VII. Discussion:
(...)
Nous nous trouvons dans la situation d’une femme de maintenant
58 ans, qui est en arrêt de travail continu depuis 2003. Elle était
ouvrière dans une grande usine pour production de [...] et elle a
assumé son travail d’une manière presque linéaire depuis l’âge de
17 ans et durant 35 ans. A partir de la deuxième moitié des années
1990, des signaux de fatigue d’épuisement sont mentionnés et
ensuite des manifestations douloureuses ubiquitaires dans le corps.
-
11 -
C’est à ce moment-là que son médecin traitant procède à de
nombreuses investigations mais qui ne montrent pas de substrat
anatomo-pathologique inquiétant. On conclut ensuite
alternativement aux notions de fibromyalgie et de syndrome
douloureux somatoforme.
L’expertise rhumatologique actuelle confirme partiellement ces
notions en évoquant le diagnostic de «douleurs musculo-
squelletiques ubiquitaires». A part cela, il existe des lombalgies
chroniques probablement liées à des troubles disco-dégénératifs L5-
S1 objectivés.
Il y a donc sans doute une explication partielle aux douleurs
évoquées bien qu’il y ait des différences entre les examinateurs
concernant les conséquences assécurologiques. Aujourd’hui le co-
expert rhumatologue conclut à la nécessité de retenir des limitations
fonctionnelles mais dans une activité adaptée, l’exigibilité est de
80%.
Dans la biographie de l’assurée il n’y a tout d’abord aucune
particularité psychique-psychiatrique à retenir. Il n’y a pas de
carences affectives, pas de traumatisme particulier; l’assurée est
issue d’une famille sicilienne qui est restée unie. Elle est venue en
Suisse à l’âge de 9 ans, elle a eu quelques difficultés d’adaptation
scolaire et culturelle mais sans que ceci ne conduise à des
problèmes majeurs.
Directement après l’école elle est entrée chez son seul et unique
employeur, l’usine de [...] W.________ à [...], ceci jusqu’au moment
de son arrêt de travail. Elle décrit pour les dernières années de son
engagement une forte augmentation de la pression, l’exigence pour
un rendement toujours plus haut, une atmosphère davantage
anonyme et aussi déstabilisante. Ce qu’elle et ses médecins ont
décrit correspond aussi à des informations que nous avons eues par
d’autres sources, entre autres des patients qui ont passé à la même
période, chez le même employeur. Finalement, les difficultés
économiques ont pris le dessus et l’entreprise a été dans des
mouvements de restructuration et a ensuite fermé (temporairement)
ses portes.
En dehors du facteur professionnel, il existe d’autres éléments que
l’assurée et ses médecins ont mentionnés comme facteurs
déstabilisants et déclenchant des réactions dépressives. Il s’agit ici
de:
-
Développement d’une maladie de Crohn chez son 2
e
fils,
invalidante, avec opération en 2003 et ensuite mis en rente,
-
Echec professionnel du fils aîné dans le projet de garage
automobile qui n’a pas fonctionné,
-
Veuvage de sa mère en 2008 avec soucis pour cette dernière.
L’assurée se décrit en général comme quelqu’un de sensible aux
malheurs des autres, qui se fait facilement des soucis et qui les
rumine souvent. Cela est lié à son mode de fonctionnement, à sa
personnalité, mais il s’agit ici d’éléments plutôt psychologiques et
non psychiatriques. Plusieurs des points mentionnés ont de plus un
caractère transitoire, son fils aîné a retrouvé par exemple une
activité correcte, sa mère n’est pas diminuée en soi, etc...
-
12 -
Il existe en parallèle certainement aussi une influence liée à la
dynamique du couple. Le mari de l’assurée est de 9 ans son aîné, il
est depuis 2004 au chômage, ensuite à la retraite. Bien
qu’inconsciemment, ces éléments ont certainement influencé la
perception des choses pour elle et augmenté la notion d’usure et
son besoin de s’arrêter. Elle a exprimée ceci à plusieurs reprises.
Pour notre examen psychiatrique proprement dit, nous étions
interpellés par un double aspect assez prononcé: nous avons vu
l’expertisée d’abord assez vite en larmes, déstabilisée, triste, dans
un premier temps presque inconsolable, avec une énergie vitale
réduite, ralentie, sans humour et avec des sentiments d’amertume
et très enfermée.
Pour une autre partie et lors de notre deuxième entretien, elle était
d’avantage neutre, concise, assez posée, dysphorique et terne.
Nous ne pouvions pas nous défaire d’une impression de
«conditionnement». Ceci s’est indirectement confirmé avec les
observations de l’expert rhumatologue qui, durant son examen, n'a
pas du tout aperçu l’aspect déprimé accentué mais qui a décrit un
entretien qui se déroulait de façon conviviale chez une assurée
répondant de façon claire aux questions posées. Un autre élément
va dans le même sens, à savoir le constat et la présence de
plusieurs signes comportementaux de Waddell qui indiquent le plus
souvent une origine non anatomique/médicale des douleurs.
Dans le même sens vont les constats que l’assurée ne prend pas du
tout le médicament Dafalgan pour lequel elle affirmait pourtant une
prise de 3 à 4 grammes par jour, de même la prise insuffisante de
l’antidépresseur.
Dès lors on comprend l’appréciation du psychiatre traitant qui
constate que l’état de sa patiente ne s’améliore pas malgré les
prescriptions. Il y a donc une grande marge de manoeuvre sur le
plan thérapeutique pour améliorer les choses. En dehors de taux
suffisant de l’antidépresseur il existe d’autres possibilités comme
par exemple changement de la substance, combinaison de
molécules, stabilisateur d’humeur etc.
Il se dégage donc dans l’ensemble l’image d’une personne qui
souffre, qui, au niveau de sa personnalité, a un fonctionnement type
«éponge» et qui est depuis longtemps dans un déconditionnement
global, d’une part physique, d’autre part mental et psychique,
excluant toute idée de reprise d’activité. Elle est aussi dans un
cercle vicieux négatif et auto renforçant sur le plan social: toute
participation en dehors de sa famille est supprimée et elle s’est
retirée et a pris distance à des anciennes connaissances privées et
professionnelles. Son cercle social s’est ainsi réduit avec comme
seuls contacts son mari, ses frères et soeurs, sa mère, ses enfants et
sa petite-fille.
Elle était dans ce domaine aussi contradictoire et à la limite du
caricaturale: affichant d’un côté une vie presque végétative entre lit
et canapé, sans aucun plaisir, elle a dû admettre sur question un
-
13 -
certain nombre d’activités dans le quotidien, de même qu’un plaisir
régulier avec sa petite-fille.
Nous sommes dans cette situation aussi en présence de différents
facteurs extramédicaux, à savoir par exemple
– notions d’usure,
– manque de motivation,
– plaintes liées aux symptômes,
– facteurs sociaux et financiers,
– problèmes liés à l’entourage de l’assurée et assimilés comme les
siens (fils, mère etc.).
II faut revenir sur l’atteinte dépressive alléguée dont on parle à
plusieurs reprises dans le dossier et ceci avec une évolution en
crescendo (d’abord état anxio-dépressif, ensuite «dépression
grave») selon les médecins traitants. Si nous reprenons l’ensemble
des données affectives, nous arrivons actuellement à la synopsis
suivante:
[L'expert reprend ici les critères pour déterminer un épisode
dépressif selon Classification Internationale des Maladies en vigueur
(CIM-10, chapitre F 32) et constate que si l'on reprend l’ensemble
des données affectives, un épisode dépressif léger n'est pas
véritablement atteint.]
Il ressort ici que nous nous trouvons dans une situation plutôt de
dysphorie que l’on peut, en analogie, attribuer au terme de
dysthymie. Il s’agit de fluctuations d’humeur avec une
symptomatologie par moments dépressive mais de durée et
intensité insuffisantes pour retenir les diagnostics d’un état
dépressif dans le sens clinique du terme. Il intervient dans cette
terminologie de dysphorie aussi l’observation de la présence d’un
certain négativisme, à savoir le manque de motivation globale pour
la vie et ses activités mais qui appartient au fond à un choix
personnel et non à une maladie.
Dans ce contexte thymique il est aussi à souligner que l’assurée
prend l’antidépresseur prescrit d’une manière insuffisante. Si l’on
formule ce constat «à l’envers» on pourrait aussi dire: si elle avait
besoin d’un meilleur équilibre émotionnel, il existe ici une large
marge thérapeutique supplémentaire pour l’aider comme souligné
précédemment.
Lors de l’examen du SMR de 2006, le psychiatre consultant a insisté
pour un sevrage des anxiolytiques et somnifères, ceci surtout dû à la
fatigue constatée. Malheureusement ceci n’a pas été effectué et, en
conséquence, l’assurée a toujours aujourd’hui deux substances type
benzodiazépines qui entretiennent la dépendance, la fatigue (dont
se plaint justement l’assurée) et qui sont à moyen et long termes
nocifs pour les capacités cognitives de la personne. Au moment où
ces substances sont, de la part de l’Office fédéral de la santé,
attribuées au groupe des stupéfiants, il est nécessaire de trouver et
d’appliquer des alternatives (qui existent).
En partant du constat qu’il existe un équivalent au syndrome
douloureux somatoforme (formulation de l’expert rhumatologue:
«douleurs musculo-squelettiques ubiquitaires»), il est à vérifier dans
-
14 -
quelles mesures il pourrait avoir un impact invalidant. Les critères
habituellement utilisés nous disent ceci:
(...)
janvier 2009 et immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD) –, qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile, compte tenu des féries de fin
d'année (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA), par A.________ contre la décision
rendue le 7 décembre 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
-
20 -
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 et donc applicable ratione temporis en l'espèce (cf.
actuellement l'art. 28 al. 2 LAI, dont la teneur est identique), l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
21 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
-
22 -
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références).
Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu
de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
d) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI
(règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de
soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce
-
23 -
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273
consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b, 387 consid. 1b).
Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit être examinée à l'aune de cette
disposition (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les références; VSI 2001
p. 155 consid. 2; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5).
3.a) En l'espèce, le Dr G., spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, avait retenu dans son rapport d'examen clinique
psychiatrique SMR du 6 août 2006 (cf. lettre A.d supra) que la recourante
présentait toute une série de symptômes d’un état dépressif chronifié, qui
répondait aux critères d’une dysthymie (F 34.1 selon la CIM-10) mais qui
n’occasionnait pas de limitations fonctionnelles incapacitantes justifiant
une incapacité de travail durable; toutefois, en raison des séquelles d’un
traitement médicamenteux sub-optimal qui entraînait une somnolence
importante, la capacité de travail était réduite à 0%; après une correction
du traitement, c’est-à-dire après le 1
er
novembre 2006 (dès lors qu'il fallait
deux mois pour oeuvrer à une diminution graduelle de la surdose de
benzodiazépines prescrite), la capacité de travail serait à nouveau de
100% dans toute activité. En raison de l'appréciation divergente des
médecins traitants de la recourante – à savoir du Dr T., spécialiste
FMH en médecine générale à Yverdon-les-Bains (rapport médical du 24
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24 -
mai 2004, lettre A.c supra; rapport médical du 23 juillet 2007, lettre B.b
supra), et de la Dresse X., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie à Yverdon-les-Bains (rapport médical du 18 mai 2004,
lettre A.b supra; rapport médical du 30 juillet 2007, lettre B.b supra), qui
estimaient en substance que la recourante présentait une incapacité de
travail totale depuis le mois de mars 2003 en raison d'une fibromyalgie,
respectivement d'un trouble somatoforme douloureux persistant, et d'un
état dépressif chronique sévère –, la Cour des assurances sociales a confié
une expertise judiciaire bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique au
Dr L. (pour le volet rhumatologique) et au Dr R.________ (pour le
volet psychiatrique).
b) Dans son rapport d'expertise rhumatologique du 26 août
2009 (cf. lettre C.d supra), l'expert L.________ a posé sur le plan somatique
les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombalgies
chroniques et de troubles disco-dégénératifs importants de L5-S1, ainsi
que les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
douleurs musculo-squelettiques ubiquitaires et de gonarthrose gauche
débutante. Il a expliqué que le trouble disco-dégénératif important de L5-
S1 ne permettait d’expliquer qu’en partie la symptomatologie alléguée par
l’assurée. La présence de nombreux signes comportementaux et des
points de contrôles positifs évoquait un syndrome douloureux chronique,
entité dont la prise en charge et le pronostic étaient similaires au
diagnostic de fibromyalgie, auquel l'expert l'a préféré au vu du tableau
clinique élargi dépassant le cadre d'une fibromyalgie. Se référant à
l’examen spécialisé pour une éventuelle atteinte psychiatrique permettant
d’expliquer le syndrome douloureux persistant, l'expert rhumatologue a
considéré que sur le plan strictement somatique, compte tenu de la
présence de la discarthrose importante de L5-S1, la capacité de travail de
la recourante était de 80% dans une activité adaptée – à savoir une
activité légère, excluant les ports de charges au-delà de 10 kg, les
mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant l’alternance
de la position assise et debout – et a précisé que l'activité antérieure
d'ouvrière chez W.________ respectait les limitations fonctionnelles décrites
(cf. lettre C.d supra).
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25 -
Le rapport d'expertise rhumatologique du 26 août 2009 repose
sur des examens complets, prend en compte les plaintes subjectives de la
recourante et décrit clairement la situation médicale. Il ne contient pas de
contradictions et les autres avis médicaux au dossier ne font état d'aucun
élément objectif qui permettraient d'en mettre en cause les conclusions
bien motivées et convaincantes. Force est dès lors de lui reconnaître une
pleine valeur probante et de constater que sur le plan strictement
somatique, la recourante présente en raison d'une importante
discarthrose de L5-S1 une capacité de travail réduite à 80% dans une
activité adaptée, telle que son activité antérieure d'ouvrière chez
W..
c) Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 26 octobre
2009 (cf. lettre C.e supra), l'expert R. retient quant à lui les
diagnostics de dysthymie (F34.1) et de trouble douloureux somatoforme
(F45.4), en précisant que ce second diagnostic correspond au diagnostic
de douleurs musculo-squelettiques ubiquitaires formulé par l'expert
rhumatologue et pour lequel ce dernier s'est référé à l'examen
psychiatrique spécialisé. Au terme d'une analyse complète de la situation,
l'expert R.________ est parvenu à la conclusion qu'en l’absence d’une
comorbidité psychiatrique significative – la dysthymie ne constituant pas
une telle comorbidité –, il n’y avait formellement que peu d’impact sur la
capacité de travail de l’assurée, une incapacité de travail de 20%,
alternativement une diminution de rendement du même taux si l’assurée
était dans une présence de 100%, pouvant être acceptée par le fait
qu’une souffrance anxio-dépressive était documentée depuis longtemps.
L'expert R.________ a souligné que ses constats étaient en définitive très
proches de ceux qu'avait fait le Dr G.________ en mars 2006 (cf. lettre A.d
supra) et qu'à part une aggravation temporaire d’au maximum quelques
mois après l’annonce de la suppression de la rente (sorte de trouble
d’adaptation transitoire), la situation n'avait depuis lors pas changé d’une
manière substantielle (cf. lettre C.e supra).
-
26 -
Le rapport d'expertise psychiatrique judiciaire du 26 octobre
2009 contient une anamnèse complète (p. 3-5), les plaintes et descriptions
subjectives de l'assurée, qu'elle a données spontanément ou sur question
(p. 5-9), et un résumé du dossier et de l'historique médical (p. 9-11). Il
décrit les constatations cliniques faites par l'expert au cours de deux
entretiens (p. 12-16) et les résultats des examens sanguins effectués pour
déterminer le taux sérique des deux principaux médicaments prescrits (p.
17). Il comporte ensuite une discussion approfondie dans laquelle l'expert
expose clairement la situation médicale et motive dûment les conclusions
auxquelles il parvient au terme d'une analyse circonstanciée de la
situation. Ce rapport est complet, exempt de contradictions et les autres
avis médicaux au dossier ne font état d'aucun élément objectif dont
l'expert judiciaire n'aurait pas tenu compte et qui permettrait de mettre en
doute ses conclusions (cf. consid. 2c supra). L'expert explique dûment les
raisons pour lesquelles le diagnostic de dysthymie, qui avait déjà été
retenu par le Dr G.________ en 2006 (cf. lettre A.d supra), doit être retenu
en l'espèce plutôt que celui d'état anxio-dépressif chronique ou celui de
trouble dépressif chronique, épisode actuel sévère, posés successivement
par la Dresse X., psychiatre traitant, dans ses rapports des 18 mai
2004 (cf. lettre A.b supra) et 30 juillet 2007 (cf. lettre B.b supra). On
relèvera au demeurant que le diagnostic posé le 30 juillet 2007 par la
Dresse X. l'a été dans le cadre de la contestation du projet de
décision du 21 février 2007 d'octroi d'une rente limitée dans le temps (cf.
lettre B.a supra) et que l'expert R.________ a évoqué dans ce contexte une
aggravation temporaire de quelques mois après l’annonce de la
suppression de la rente, sous la forme d'un trouble d’adaptation
transitoire.
d) Par ailleurs, les arguments soulevés par la recourante pour
mettre en doute le rapport d'expertise psychiatrique judiciaire (cf. lettre
C.g supra) ne permettent nullement d'en écarter la force probante et une
nouvelle expertise judiciaire, telle que requise par la recourante (cf. lettre
C.j supra), ne se justifie pas. Au regard notamment des explications
fournies par l'expert R.________ dans son courrier du 18 février 2010 (cf.
lettre C.i supra), force est de constater que le bas niveau de Cymbalta
-
27 -
(antidépresseur) constaté lors de l'analyse du dosage sérique – qui ne
permet pas de définir dans quelle mesure la personne a pris le
médicament par le passé – est un fait incontestable. L'appréciation selon
laquelle, au vu du fait que le taux sérique de la substance antidépressive
était en-dessous de la zone thérapeutique, l'assurée était proche d'une
non-observance ne peut être comprise comme traduisant une attitude
partiale de la part de l'expert. Celui-ci a au contraire expliqué dans son
rapport que le fait – objectivement établi – que l'assurée prenait
l'antidépresseur prescrit d'une manière insuffisante voulait surtout dire
qu'il existait une large marge thérapeutique pour l'amélioration de la
situation thymique (cf. lettres C.e et C.i supra). Par ailleurs, le fait que
l'expert n'ait pas demandé de dosage du Transtec n'a aucune influence
sur les résultats de l'expertise, en partant du principe que, comme la
recourante l'affirme elle-même, elle prend régulièrement ce médicament.
Enfin, l'affirmation selon laquelle l'expert R.________ mettrait en doute les
souffrances de la recourante n'a aucun fondement, le rapport d'expertise
décrivant dûment les plaintes subjectives de l'expertisée et relevant la
souffrance réelle constatée chez celle-ci. Le fait que l'expert retienne le
diagnostic de dysthymie, soit une comorbidité seulement partielle et
légère au syndrome douloureux somatoforme dont souffre la recourante,
ne constitue pas une négation de sa souffrance mais conduit, à côté de
l'appréciation des autres critères pertinents, à retenir que les troubles
psychiques constatés ne peuvent être considérés comme invalidants au
regard de la jurisprudence.
e) Sur ce dernier point, il convient en effet de rappeler que
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe dans les cas de
troubles somatoformes douloureux une présomption – qui a été étendue
au diagnostic de fibromyalgie – selon laquelle cette atteinte à la santé ou
ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2). Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté; dans un tel cas, en effet,
-
28 -
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs; la question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères,
au premier plan desquels figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les
autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents
un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée; en présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également
tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132
V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
En l'espèce, force est de constater, à la lumière des
constatations ressortant du rapport d'expertise psychiatrique, que la
recourante ne remplit pas les critères qui permettraient de retenir
exceptionnellement le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail. Seule peut être retenue sur le plan psychiatrique une
incapacité de travail de 20%, dont on doit considérer qu'elle recoupe
l'incapacité de travail de 20% retenue sur le plan somatique. En effet, le
-
29 -
taux de l’incapacité de travail ne résulte pas de l'addition de deux taux
d’incapacité de travail (d’origine somatique et psychique), mais procède
bien plutôt d’une évaluation globale, au moyen généralement d'une
expertise pluridisciplinaire (TFA I 131/03 du 22 mars 2004, consid. 2.3 et
les références citées; TFA I 207/04 du 23 juin 2004, consid. 7), telle qu'elle
a précisément été ordonnée en l'espèce (cf. lettre C.c supra).
f) En définitive, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la
critique en tant qu'elle retient que trois mois après l'adaptation du
traitement médicamenteux préconisée par le Dr G.________ dans son
rapport du 6 août 2006, soit dès le 1
er
novembre 2006, la recourante
aurait pu reprendre son activité habituelle ou toute autre activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles rhumatologiques et mettre à profit une
capacité de travail et de gain excluant le droit à une rente d'invalidité. En
effet, comme on vient de le voir, il doit être retenu, au regard de
l'expertise judiciaire rhumatologique et psychiatrique, que la recourante
aurait pu dès cette date mettre à profit une capacité de travail
raisonnablement exigible de 80% dans son activité habituelle, laquelle
était adaptée à ses limitations fonctionnelles rhumatologiques, de sorte
qu'elle présentait désormais un degré d'invalidité largement inférieur à
40%, entraînant la suppression de la rente d'invalidité trois mois après
l'amélioration (art. 88a al. 1 RAI).
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
-
30 -
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 décembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond, avocat (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :