TRIBUNAL CANTONAL
AI 529/07 - 153/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Neu et Dind
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat au Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. c LPGA, 28 LAI et 29 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.A., né en 1957, travaillait comme monteur en
paratonnerres pour l’entreprise [...] SA. Le 18 novembre 2004, il s’est
blessé à l’épaule droite lors d’un accident de travail. La Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) a pris en charge les
suites immédiates de cet événement. Un examen IRM pratiqué le 14
janvier 2005 a mis en évidence une tendinopathie du sus-épineux avec
une lésion partielle et une arthropathie acromio-claviculaire marquée très
réactionnelle. Selon le Dr [...], chirurgien orthopédique consulté par
l’assuré le 17 janvier 2005, le tableau clinique était essentiellement
dominé par l’arthropathie, alors que la lésion partielle du sus-épineux
n’avait pas de retentissement clinique. Le médecin traitant de l’assuré, le
Dr [...], a attesté l’incapacité de travail totale de son patient à compter du
25 novembre 2004.
A la suite d’un examen clinique pratiqué le 3 mars 2005, le Dr
H., médecin d’arrondissement de la CNA, a constaté que l’épaule
droite de l’assuré semblait largement remise, bien que ce dernier n’utilisât
pratiquement pas son membre supérieur droit, qu’il avait tendance à
maintenir au corps dans une attitude de protection.
L’assuré a séjourné à la Clinique [...] du 30 mars au 26 avril
2005, en raison de douleurs persistantes à l’épaule droite. Dans un rapport
du 21 juin 2005, les Drs R., rhumatologue, et F., médecin
assistant, ont constaté que le séjour n’avait pas permis d’atténuer les
douleurs de l’intéressé, qui avaient constitué un obstacle majeur à la
progression fonctionnelle. Ces douleurs étaient qualifiées
d’« extrêmement intenses par rapport au caractère peu sérieux des
lésions mises en évidence ». Les praticiens ont posé les diagnostics de
thérapies physiques et fonctionnelles, de douleur et limitation
fonctionnelle de l’épaule droite, d’arthrose acromio-claviculaire droite, de
tendinopathie des muscles supra- et infra-épineux de l’épaule droite, ainsi
que de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive. Sur ce dernier
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point, ils se référaient à un examen psychiatrique pratiqué par le Dr
S., psychiatre et psychothérapeute, le 8 avril 2005. Ce médecin a
toutefois précisé, dans un rapport du 28 avril 2005, que l’affection
psychique constatée n’entraînait pas d’incapacité de travail. Pour les Drs
R. et F., par ailleurs, les lésions constatées étaient
compatibles avec une capacité de travail dans une activité sans port de
charges lourdes ni mouvement des membres supérieurs au-dessus de
l’horizontale, mais une reprise à but thérapeutique semblait impossible au
vu des plaintes douloureuses.
Le Dr H. a procédé à un nouvel examen le 19 juillet
2005 et observé que l’assuré persistait à ne pas utiliser son membre
supérieur droit. L’examen clinique était dominé par une forte auto-
limitation et une attitude de protection qui ne permettait pas de
rechercher les signes d’une affection orthopédique spécifique de l’épaule.
Compte tenu des examens pratiqués précédemment, alors que l’intéressé
se laissait encore examiner, le Dr H.________ a considéré que celui-ci
disposait d’une capacité de travail résiduelle entière dans une activité
légère, sans mouvement au-dessus de la ligne des épaules, du moins pour
les seules séquelles organiques de l’accident du 18 novembre 2004.
Le 29 juin 2005, l’employeur de l’assuré a résilié son contrat
de travail avec effet au 31 août 2005.
Par décision du 29 mars 2006 et décision sur opposition du 26
mai 2006, la CNA a alloué à l’assuré une indemnité de 5’340 fr. pour une
atteinte à l’intégrité de 5% et a mis fin au paiement des indemnités
journalières ainsi qu’à la prise en charge du traitement médical, avec effet
dès le 30 avril 2006 au soir. Elle a refusé d’allouer une rente pour la
période postérieure.
B.Entre-temps, A.________ a déposé une demande de prestations
de l’assurance-invalidité le 27 juin 2005. Le 4 décembre 2006, l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) lui a notifié
un projet de refus de rente pour le motif qu’il ne subissait pas de préjudice
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économique, compte tenu d’une capacité résiduelle de travail entière dans
une activité adaptée.
L’assuré a contesté ce projet de décision en alléguant se
soumettre depuis quelque temps à un traitement psychiatrique. L’OAI a
réuni plusieurs documents médicaux, dont il ressort notamment que
l’intéressé a été adressé par son médecin traitant au département de
psychiatrie du Centre H.. Dans un rapport du 17 janvier 2007, les
Drs K. et B.________ ont exposé avoir vu l’assuré en consultation
les 14 et 21 décembre 2006, ainsi que le 9 janvier 2007. Ils ont posé les
diagnostics d’état dépressif sévère sans symptôme psychotique, ainsi que
de trouble somatoforme douloureux. L’état dépressif était caractérisé par
un désinvestissement quasi total de l’intéressé par rapport au monde
extérieur, y compris vis-à-vis de son épouse et de son fils. Un état de
stress post-traumatique ne pouvait être exclu. Pour sa part, le Dr
I., médecin au département de psychiatrie du Centre H., a
examiné l’assuré le 31 janvier 2007 et considéré, dans un rapport du 2
mars suivant, que ce dernier présentait effectivement un état de stress
post-traumatique.
L’OAI a mandaté le Dr Z.________ pour la réalisation d’une
expertise psychiatrique. Le 19 octobre 2007, il a reproché à l’assuré de ne
pas s’être rendu à deux convocations de ce médecin, les 6 juin et 5 juillet
2007, et de n’avoir pas donné suite à un courrier qui lui avait été adressé
le 10 juillet 2007. L’OAI sommait par conséquent l’intéressé de reprendre
contact en vue de se soumettre à l’expertise, en l’informant qu’à défaut, il
statuerait en l’état du dossier, ce qui pouvait conduire au rejet de la
demande de prestations.
Sans réponse de l’assuré, l’OAI a rendu une décision de refus
de rente d’invalidité le 12 novembre 2007.
C.A.________ a recouru contre cette décision par acte du 13
décembre 2007, complété le 9 mai 2008, en concluant à sa réforme en ce
sens qu’il a droit à une rente entière d’invalidité. A titre de mesure
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d’instruction, il demande la mise en œuvre, « au besoin », d’une expertise
psychiatrique.
A l’appui de son recours, l’assuré a produit un rapport du 29
avril 2008 des Drs [...] et [...] du département de psychiatrie du Centre
H.. Selon ces derniers, il présentait un épisode dépressif sévère
sans symptôme psychotique, un probable retard mental, ainsi que des
troubles somatoformes. Ils ont par ailleurs indiqué que l’assuré était
incapable de gérer son courrier et qu’il s’en était remis à son épouse pour
cela ; cette dernière, voulant le protéger de toute situation stressante et
n’ayant vraisemblablement pas compris les enjeux des rendez-vous fixés,
n’avait pas transmis à son mari les convocations du Dr Z. ni le
courrier du 10 juillet 2007 de l’OAI.
Dans son écriture du 15 juillet 2008, l’intimé a proposé
d’admettre la requête d’expertise judiciaire présentée par le recourant.
D.Le juge instructeur a mandaté le Dr V., psychiatre et
psychothérapeute, pour la réalisation d’une expertise psychiatrique. Dans
un rapport du 13 juillet 2009, ce dernier a constaté que l’assuré ne
souffrait d’aucune atteinte à la santé psychique de nature à entraver sa
capacité de travail. Il a précisé qu’un éventuel retard mental léger, à
supposer qu’il fût établi, n’entraînerait aucune incapacité de travail. En
réalité, selon l’expert, l’assuré ne présentait aucun trouble psychiatrique,
mais plutôt « une particularité que l’on peut nommer assécurologie (c’est
le mieux), pathomimique, pour devenir malade dans le but d’obtenir un
bénéfice, etc., sinistrose avec exigence et revendication d’être indemnisé,
etc. ».
Par écriture du 27 août 2009, le recourant a contesté la valeur
probante de l’expertise établie par le Dr V. et requis la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise. Pour sa part, l’intimé a conclu, le 7
septembre 2009, au rejet du recours sur la base de l’expertise judiciaire
au dossier.
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6 -
Le juge instructeur a donné suite à la demande du recourant
d’établir une nouvelle expertise psychiatrique et a confié à la Dresse
C.________, psychiatre et psychothérapeute, le soin d’y procéder. Dans un
rapport du 19 janvier 2010, cette dernière a posé les diagnostics d’épisode
dépressif sévère, avec symptômes psychotiques, et de probable
modification durable de la personnalité. Elle a attesté une incapacité de
travail totale depuis la fin de l’année 2006 au moins, principalement en
raison de l’état dépressif de l’assuré.
Chacune des parties a pu se déterminer sur les nouvelles
preuves au dossier. L’intimé a produit un avis établi le 17 février 2010 par
le Service médical régional AI (ci-après : SMR) et maintenu ses conclusions
tendant au rejet du recours. Cet avis a été communiqué au recourant pour
information.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
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7 -
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité.
L’intimé a statué en l’état du dossier, en raison d’un défaut de
collaboration de l’assuré, et considéré que les pièces dont il disposait ne
permettaient pas de tenir pour établies les conditions de l’ouverture du
droit à la rente. Compte tenu des explications fournies par le recourant
pour justifier son absence de réaction à plusieurs convocations et
injonctions, l’OAI semble admettre aujourd’hui que l’assuré n’avait pas
volontairement refusé de collaborer ; plutôt que de proposer au tribunal de
lui renvoyer la cause pour reprendre l’instruction, l’OAI a toutefois appuyé
la demande du recourant tendant à la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire. Le tribunal y a donné suite. Il ne s’agit donc plus, dans la
présente procédure, de statuer sur les seules pièces dont disposait l’intimé
lorsqu’il a rendu la décision litigieuse. Cela étant précisé, il n’en reste pas
moins que seule la question du droit à la rente jusqu’au moment de cette
décision est litigieuse. Dans ce contexte, les nouvelles pièces au dossier
ne sont pertinentes dans la présente procédure que dans la mesure où
elles permettent de statuer sur le droit à la rente jusqu’au 12 novembre
3.a) En cas de changement de règles de droit matériel, la
législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de
droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; ATF 127 V 466 consid. 1 ;
TF 9C_852/2009 du 28 juin 2010 consid. 5) ; par ailleurs, les faits sur
lesquels le juge des assurances sociales peut être amené à se prononcer
sont ceux qui se sont produits jusqu’au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; ATF 121 V 366
consid. 1b ; TF 9C_967/2009 du 2 juin 2010 consid. 3.1).
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier
2004 au 31 décembre 2007 (RO 2003 p. 3844), applicable en l’espèce,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente
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s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins.
Le droit à la rente prend naissance, en vertu de l'art. 29 al. 1
LAI, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2007 (RO 2002 p. 3406), au
plus tôt à la date dès laquelle la personne assurée présente une incapacité
de gain durable de 40% au moins (let. a), ou a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (let. b).
c) Pour évaluer l’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode
ordinaire de comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007 [RO 2003 p. 3844], en
corrélation avec l’art. 16 LPGA).
4.a) L’intimé considère que le recourant dispose encore d’une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Bien qu’il n’ait pas
décrit plus précisément ce qu’il entendait par une telle activité, on doit
admettre qu’il se réfère, sur ce point, à la capacité de travail reconnue par
la CNA eu égard aux seules atteintes à la santé physiques du recourant. Il
s’agit donc d’une activité légère, ne nécessitant pas de mouvements au-
dessus de la ligne des épaules (cf. décision sur opposition du 26 mai 2006
de la CNA ; rapport du 19 juillet 2005 du Dr H.).
A juste titre, le recourant ne conteste pas disposer d’une telle
capacité de travail résiduelle d’un point de vue strictement somatique. Il
allègue en revanche souffrir d’atteintes à la santé psychique qui le
rendent totalement incapable d’exploiter cette capacité résiduelle de
travail. Sur ce point, le recourant accorde une pleine valeur probante à
l’expertise réalisée par la Dresse C. et dénie toute valeur à celle
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établie par le Dr V.. A l’inverse, l’intimé estime qu’il convient de se
fonder sur l’expertise du Dr V. pour statuer.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf.
art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en
soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence de
rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans
apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il
se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément
déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son
origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il faut que les
points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l’expert soient bien
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_700/2010 du 10 décembre
2010 consid. 3.3). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF
4A_412/2010 du 27 septembre 2010 consid. 3.1). D’un point de vue
formel, on doit attendre du médecin invité à rédiger un rapport après avoir
examiné un assuré, qu’il s’exprime de façon neutre et circonstanciée, en
s’appuyant sur des constatations d’ordre médical plutôt que sur des
jugements de valeur. Le médecin fera preuve d’une certaine retenue dans
ses propos, nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le
domaine médical sur l’un ou l’autre sujet. Ses déterminations seront
rédigées de manière sobre et libre de toute qualification dépréciante ou,
au contraire, de tournures à connotation subjective (TF 9C_603/2009 du 2
février 2010 consid. 3.3 et les références citées ; TF I 626/05 du 7
novembre 2006 consid. 3.2.2 ; TF I 671/02 du 26 juin 2003 consid. 5.2).
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c) En l’espèce, les deux expertises judiciaires figurant au
dossier prêtent le flanc à la critique, pour des raisons différentes. Comme
on le verra ci-après (consid. 4d), elles permettent néanmoins de statuer
sur le litige soumis au tribunal, sans qu’une nouvelle expertise soit
nécessaire.
aa) L’expertise réalisée par le Dr V.________ laisse perplexe et
aurait dû être rédigée avec davantage de retenue. Cela vaut en particulier
dans la présentation de l’anamnèse. A ce stade de l’expertise, le fait que
le Dr V.________ n’a pas été convaincu par plusieurs allégations de l’assuré
ou par d’autres rapports médicaux au dossier, dont il cite des extraits, ne
justifiait pas qu’il marque son scepticisme par de nombreux points
d’exclamation ou d’interrogation, par des guillemets ou en soulignant
divers termes utilisés par ses collègues pour mettre en évidence une
forme de désapprobation, ou encore en adjoignant des commentaires
entre parenthèses (par exemple : « Dans la "discussion", le Dr K.________
et le Dr B., reprennent la psychopathologie "proposée" par M.
A. (?), puis, estiment que le tableau clinique est sévère et le risque
d’évolution vers un état dépressif plus mélancoliforme et/ou vers le
développement des symptômes psychotiques accompagnateurs (N.B :
heureusement que le patient ne les a pas entendus ?). Pour ces deux
médecins, il faut "noter encore que l’angoisse associée (aux symptômes
psychotiques ?) paraît être de nature psychotique ; elle touche à l’intégrité
corporelle, la crainte d’amputation évoquant le morcellement, voire même
l’anéantissement (?)" (N.B. : c’est vraiment excessif, trop excessif) »). Le
cas échéant, l’expert devait exprimer ses doutes relatifs à certaines
allégations de l’assuré ou constatations effectuées par des médecins
consultés antérieurement en les exprimant non pas dans l’anamnèse,
mais dans la partie « discussion » de l’expertise, et surtout en restant
factuel, sans faire preuve d’ironie. Le rapport aurait revêtu plus de valeur
probante si l’expert s’était exprimé avec la distance critique que l’on
attendait, démontrant avoir pris le recul nécessaire par rapport à
l’empathie ou, au contraire, à l’agacement que pouvaient susciter la
personne assurée ou certains avis médicaux figurant au dossier.
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11 -
Les observations orientées, le ton cassant et les jugements de
valeur exprimés dans l’expertise nécessitent de la prendre avec beaucoup
de prudence. Cela vaut en particulier en ce qui concerne les constatations
relatives à l’absence de gravité de l’épisode dépressif traversé par
l’assuré. A ce propos, l’expert dresse une liste de symptômes qui
devraient conduire au diagnostic d’épisode dépressif sévère, pour exposer
ensuite lapidairement : « Il est évident, en considération de cette
nombreuse série de symptômes, [...], que M. A.________ ne souffre pas
d’un trouble dépressif majeur ou d’un épisode dépressif sévère ». Pour
être convainquant sur ce point, l’expert aurait dû mieux marquer cette
évidence, en se référant à des points précis de l’anamnèse ou à des
observations mentionnées précédemment dans son rapport.
bb) L’expertise réalisée par la Dresse C.________ est rédigée de
manière beaucoup plus rigoureuse et systématique que celle établie par le
Dr V.. Elle revêt indéniablement une valeur probante supérieure.
Cela dit, on doit s’étonner de la manière dont la Dresse C. reprend,
sans les mettre en doute dans la discussion, les allégations de l’assuré
relatives à la gravité de l’accident dont il a été victime, ainsi qu’à la peur
de mourir qu’il a pu éprouver. A cet égard, l’expert indique : « Quant au
diagnostic d’état de stress post-traumatique retenu en mars 2007 par son
psychiatre puis abandonné une année plus tard, on peut faire l’hypothèse
que ce diagnostic ait évolué vers une modification durable de la
personnalité. M. A.________ évoque son accident en novembre 2004
comme catastrophique, avec la peur de mourir et avoir perdu depuis lors
ses repères. La période séparant la survenue du traumatisme et celle de
l’état de stress post-traumatique peut être de quelques mois (rarement
plus de 6 mois) et cet intervalle peut expliquer que ce diagnostic n’ait pas
été retenu par le Dr. S.________ en mars-avril 2005 ».
En réalité, les pièces au dossier ne permettent pas de
considérer que l’accident subi en novembre 2004 aurait été
impressionnant, ni que l’assuré aurait craint pour sa vie. Lors d’un
entretien avec un inspecteur de la CNA, le 21 février 2005, l’assuré a
décrit l’accident comme suit : « Le 18 novembre 2004, je me trouvais sur
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12 -
un chantier à Fribourg. Sur l’échafaudage, je devais passer à l’étage
inférieur. J’ai profité d’un trou dans la construction pour descendre. Je me
suis engagé avec le corps puis je me suis laissé glisser en me retenant
avec la main droite. Alors que j’étais avec le bras droit tendu au-dessus de
moi, il me manquait encore environ 1 mètre pour toucher le plateau
inférieur. Je me suis simplement laissé tomber. J’ai manqué ma réception
et j’ai perdu l’équilibre, basculant sur le côté droit. Je suis alors tombé sur
l’échafaudage, directement sur l’épaule droite ». Ce n’est que plus de
deux ans après l’accident que l’on trouve exposées, pour la première fois,
dans un rapport du 17 janvier 2007 des Drs K.________ et B., les
allégations de l’assuré relatives aux craintes qu’il aurait pu avoir pour sa
vie : « M. A. a eu un accident sur son lieu de travail à la fin de
l’année 2004. Il travaillait sur un échafaudage et a souhaité descendre
d’un étage, sans passer par les escaliers prévus à cet effet. Il est descendu
en se tenant à la barre métallique verticale reliant deux étages
d’échafaudages. Il a failli tomber au sol mais a pu rester suspendu en se
tenant à la barre avec son bras et finalement "atterrir" à l’étage souhaité.
La tension sur le bras a néanmoins provoqué une importante douleur à
l’épaule droite, apparue quelques jours plus tard. M. A.________ pense
qu’une chute à terre l’aurait tué ». Au regard de son caractère tardif et des
premières déclarations de l’assuré, cette version des faits ne peut pas être
retenue (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a). Elle semble pourtant avoir été prise
en considération – sans réelle mise en doute – par les Drs K.,
B., I.________ (cf. rapport du 2 mars 2007) et C.________. Dans ce
contexte, on peut se demander également si les allégations de l’assuré
relatives aux troubles du sommeil et aux cauchemars en lien avec son
accident, ainsi qu’aux angoisses qui le poussent à éviter les chantiers
lorsqu’il sort avec son épouse, n’auraient pas mérité d’être quelque peu
relativisées dans le cadre d’une expertise. On doit également s’interroger
sur l’absence de contrôle de la compliance médicamenteuse, eu égard à la
sévérité des symptômes décrits et aux doutes que l’on peut nourrir sur
leur caractère effectif. Quoi qu’il en soit, il n’y pas lieu de tirer de
conclusions définitives relatives aux diagnostics posés par l’expert et à
l’incapacité de travail qu’elle atteste. En tout état de cause, en effet, le
recours doit être rejeté, pour les motifs suivants.
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d) La Dresse C.________ atteste un trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive qui a évolué vers un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques. Elle rappelle que le médecin traitant de l’assuré
a décrit une péjoration progressive de l’état de santé. Il évoquait un état
dépressif en mars 2006 et le diagnostic d’état dépressif sévère sans
symptôme psychotique a été posé en décembre 2006. Par la suite,
l’assuré a développé des symptômes psychotiques. A la question « la
capacité de travail est-elle diminuée depuis quand et dans quelle
mesure ? », l’expert C.________ répond : « Au vu de l’observation clinique,
des informations obtenues par l’assuré, son épouse, son médecin traitant
et son psychiatre, et à la lecture du dossier mis à ma disposition, on peut
estimer que la capacité de travail est diminuée de manière significative
depuis fin 2006, et ceci dans une quelconque activité. Depuis lors, il a
présenté une péjoration de son état, sans relèvement de l’humeur ».
La Dresse C.________ attribue essentiellement l’incapacité de
travail qu’elle atteste à la gravité du trouble dépressif présenté par le
recourant. A supposer que l’on reconnaisse une pleine valeur probante à
ses constatations sur ce point, elles ne permettent pas de retenir une
incapacité de travail antérieurement au mois de décembre 2006. A cet
égard, on observera qu’en avril 2005, le Dr S.________ avait constaté
« quelques signes dépressifs modérés », en précisant qu’ils n’entraînaient
aucune incapacité de travail. Il n’est pas exclu que le recourant ait ensuite
progressivement subi une péjoration de son état de santé psychique,
comme semblent l’indiquer plusieurs rapports de son médecin traitant, au
point de présenter effectivement, dès le mois de décembre 2006, un
épisode dépressif sévère avec des répercussions sur sa capacité de
travail, comme l’atteste la Dresse C.. Dans le même sens, le
trouble de l’adaptation constaté par le Dr S. peut avoir évolué vers
une modification durable de la personnalité. En tout état de cause, les
pièces au dossier ne permettent pas de tenir pour établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que le recourant avait présenté à la date
de la décision litigieuse (12 novembre 2007), une incapacité de gain
durable de 40% au moins ou une incapacité de travail de 40% au moins,
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en moyenne, pendant une année sans interruption notable (cf. art. 29 al. 1
LAI). Ce constat entraîne le rejet des conclusions du recourant.
5.L’intimé n’a pas statué sur le droit aux prestations pour la
période postérieure au 12 novembre 2007. Les allégations du recourant
dans la présente procédure, ainsi que les documents médicaux qu’il a
produits et les expertises réalisées par les Drs V.________ et C.________
justifient néanmoins de considérer que l’OAI est valablement saisi d’une
nouvelle demande. Sans statuer définitivement sur la question, la mise en
œuvre d’une expertise indépendante au sens de l’art. 44 LPGA paraît une
mesure d’instruction adéquate, compte tenu des observations figurant au
consid. 4c du présent jugement.
6.Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. S’agissant du droit aux prestations pour la
période postérieure au 12 novembre 2007, la cause sera transmise à l’OAI
comme objet de sa compétence.
Les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD
et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 novembre 2007 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
15 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant A..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. En ce qui concerne le droit aux prestations pour la période
postérieure à la décision administrative litigieuse, la cause est
transmise à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud comme objet de sa compétence.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :