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TRIBUNAL CANTONAL
AI 510/07 - 475/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Champagne, recourant, représenté par Me Antonella
Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 44 LPGA; 4 al. 1 LAI
Selon une fiche d'examen établie par l'OAI le 10 janvier 2005,
il ressortait ce qui suit de l'instruction du dossier:
"[...] L'assuré a présenté une nouvelle rechute de ses problèmes de
genoux, qui n'ont pas été retenus par la SUVA et qui en date du
30.07.2002 a considéré la situation comme étant inchangée avec
poursuite de la rente 25%. L'assuré a en fait présenté de nouveaux
problèmes de santé (hernie discale L4-L5) dès le 24.02.2003 ayant
entraîné des IT [incapacités de travail] à 100% du 26.03.2003 (délai
d'attente 30 jours) au 31.03.2003, puis du 17.04.2003 au
31.12.2003. Dès le 1.01.2004, la C.________ retient une IT de 50%
pour les seules séquelles des lombosciatalgies et dans l'activité
habituelle et ce suite à une demande complémentaire à l'expertise
sollicitée auprès du Dr Z.________ par le médecin-conseil de la
C.________. La SUVA n'est quant à elle pas intervenue s'agissant de
la prise en compte de la rechute de l'assuré.
Dans notre décision d'avril 2000, nous avions jugé l'assuré apte à
exercer des activités industrielles légères à 100 % permettant une
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certaine mobilité et la possibilité d'alterner les positions. L'activité
exercée et effectuée par l'assuré au sein de son ancien employeur
n'avait pas été retenue au vu des divergences entre l'exigibilité
médicale reconnue et les dires de l'assuré et de l'employeur. [...]"
Dans un rapport du Service médical régional de l'AI (SMR)
Léman du 7 février 2005, le Dr V.________ a considéré que sur la base de
l'expertise du Dr Z., à compter du 31 janvier 2003, la capacité de
travail de l'assuré était de 100% dans une activité adaptée aux limitations
mises en évidence. Le médecin du SMR a précisé qu'à son avis une
approche théorique devait être préférée compte tenu de l'attitude
précédente de l'assuré.
Selon un rapport final du 16 novembre 2005, l'OAI s'en référait
à l'avis SMR précité. Il retenait ainsi les limitations fonctionnelles décrites
dans l'expertise du Dr Z.. Un reclassement en interne n'avait pas
abouti, le rendement de l'assuré s'avérant insuffisant. L'assuré ne
travaillait plus depuis le mois de septembre 2003. L'intéressé contestait
les conclusions du SMR en soutenant qu'aucune activité n'était plus
exigible de sa part. L'OAI était d'avis qu'une observation professionnelle
dans l'un de ses centres ne pouvait apporter d'éléments supplémentaires.
Il a en outre relevé que les mesures professionnelles qui auraient pu être
proposées à l'assuré auraient certainement facilité son retour sur le
marché de l'emploi, lui permettant ainsi de retrouver tout ou partie de sa
capacité de gain antérieure.
Par décision du 16 février 2006, l'OAI a rejeté la demande de
rente et de mesures professionnelles présentée par son assuré, les
conditions n'en étant pas remplies. L'office AI a retenu que l'assuré avait
présenté une nouvelle atteinte à la santé dès le 31 janvier 2003 et que,
dès le 15 septembre 2003, la reprise d'une activité adaptée (sans
positions statiques prolongées, activités répétitives en porte-à-faux, ports
de charges supérieurs à 15 kg et marche prolongée) était exigible à 100%.
Des activités industrielles légères ne nécessitant pas de qualifications
particulières étaient compatibles avec les limitations décrites. Après
comparaison entre les revenus réalisables en 2004 (sans atteinte à la
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santé: 63'000 fr. et avec invalidité: 52'386 fr. 05), il en résultait une perte
de gain de 10'613 fr. 95 correspondant à un degré d'invalidité de 16,84%.
Par décision sur opposition du 7 novembre 2007, l'OAI est
partiellement revenu sur sa décision rendue le 16 février 2006 en
reconnaissant le droit de son assuré à un quart de rente depuis le 1
er
avril
2003, puis à une rente entière du 1
er
juillet au 31 décembre 2003. Sur la
base des expertises du Dr Z.________, il a retenu une incapacité de travail
totale entre le 31 janvier et le 15 septembre 2003 ainsi qu'un degré
d'invalidité fixé à 26% selon la décision rendue le 7 avril 2000. Procédant à
un calcul d'invalidité moyenne pour déterminer le point de départ du droit
à une éventuelle rente (cf. art. 29 al. 1 lit. b LAI [loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20], en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007), l'office a constaté que le droit à un quart de rente, fondé
sur un taux d'invalidité de 40%, existait dès le 1
er
avril 2003. Une rente
entière étant reconnue dès le 1
er
juillet jusqu'au 31 décembre 2003, soit
trois mois après l'amélioration de l'état de santé survenue le 15
septembre 2003 (cf. art. 88a al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
B.Par acte du 10 décembre 2007 de son conseil, A.__________ a
recouru contre la décision sur opposition précitée. Il conclut, avec dépens,
à l'annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé
à l'OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert la
mise en œuvre d'une nouvelle expertise pour déterminer avec clarté à
partir de quelle date et à quel taux une activité adaptée est exigible de sa
part.
Dans sa réponse du 13 février 2008, l'OAI propose le rejet du
recours.
Le 14 mars 2008, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé
le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant avec effet au 10 janvier
2008, en désignant comme avocat d'office Me Antonella Cereghetti
Zwahlen.
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8 -
Le 3 avril 2008, le recourant a déposé sa réplique. Il se réfère
en particulier à un rapport médical établi le 18 décembre 2007 par la
Dresse E., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie
pour en déduire qu'il n'est pas en mesure d'occuper un poste de travail
adapté à un taux de 100%. Il réitère sa demande de mise en œuvre d'une
expertise médicale et confirme en outre les conclusions de son recours.
En annexe à sa duplique du 8 mai 2008, l'intimé a produit un
avis médical SMR du 29 avril 2008 des Drs V.____ et Q.,
médecin-chef adjoint, dont il ressort après examen que le contenu du
rapport du 18 décembre 2007 de la Dresse E.______ n'est pas de nature
à modifier la pleine exigibilité dans une activité adaptée admise selon
l'expertise du Dr Z.. Il maintient préaviser le rejet du recours.
Le 5 novembre 2009, le recourant a spontanément produit
deux rapports médicaux qui démontreraient que son état de santé se
serait encore péjoré. Dans un rapport médical du 9 octobre 2009, le Dr
R. a indiqué que depuis août 2008 sont apparues des
polyarthralgies sans que le traitement mis en œuvre n'ait eu une grande
efficacité. Selon rapport du 17 août 2009, le Dr B.________ du centre
thermal d' [...], a fait état de la mise en œuvre d'un traitement visant à
combattre l'affection précitée.
Le 3 décembre 2009, l'intimé a fait part de ses observations
sur les deux rapports médicaux produits par le recourant. A son sens, les
éléments qui y figurent sont survenus postérieurement à la décision
litigieuse, de telle sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte. Il confirme
les conclusions de sa réponse.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
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RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
L'art. 56 LPGA stipule que les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des Offices AI
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'Office concerné. Interjeté le 10 décembre
2007, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision
entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est
de surcroît recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD), est directement applicable au cas
d'espèce (cf. disposition transitoire de l'art. 117 LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recours tend à l'annulation de la décision rendue le 7
novembre 2007 et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision. Le
recourant demande à cet égard la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
afin de déterminer avec précision sa capacité de travail résiduelle. Il
conteste l'évaluation de sa capacité de travail telle qu'opérée par l'Office
AI.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
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après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA prévoit qu'est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur avant le 1
er
janvier 2004, les
personnes assurées ont droit à une rente entière si elles sont invalides à
66 2/3% au moins, à une demi-rente si elles sont invalides à 50% au moins
ou à un quart de rente si elles sont invalides à 40% au moins. A compter
du 1
er
janvier 2004, un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à
un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à
une rente entière (art. 28 al. 1 aLAI correspondant à l'art. 28 al. 2 LAI en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2008).
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, qu'il ait présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il se trouve
invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (art. 29 al. 1 aLAI en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, correspondant en partie à l'actuel art. 28 al. 1
LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
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établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156
consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 9C_791/2008 du 27 mai
2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1,
9C_921/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4.1). L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne
se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale
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12 -
particulière dépend également du point de savoir si l'expert dispose d'une
formation spécialisée dans le domaine concerné. L'administration et les
tribunaux devant pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de
l'expert, cela suppose des connaissances correspondantes bien établies de
la part de l'auteur du rapport médical ou à tout le moins du médecin qui le
vise (TF 9C_547/2010 du 26 janvier 2011, consid. 2.2, 8C_420/2010 du 27
octobre 2010, consid. 4.3, 8C_65/2010 du 6 septembre 2010, consid. 3.1
et 9C_53/2009 du 29 mai 2009, consid. 4.2 et les arrêts cités).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
4.a) Dans son recours, l'intéressé fait grief à l'intimé de s'être
essentiellement fondé sur l'expertise médicale rendue par le Dr Z.________
le 18 décembre 2003 ainsi que son complément du 21 janvier 2004 en
n'en retenant que les éléments lui permettant de refuser tout droit à la
rente ou aux mesures professionnelles. En outre, il n'aurait pas été tenu
compte des données médicales exprimées par le Dr N.________ le 5 juillet
2004, soit postérieurement à l'expertise médicale et son complément
précités. Le Dr N.________ estimait par ailleurs en décembre 2003 que le
recourant conservait une capacité résiduelle de travail de l'ordre de 50%
dans une activité adaptée. Pour sa part, le Dr R.________ (médecin traitant)
a également précisé, le 25 juin 2004, que même si le recourant était
encore capable d'exercer une activité professionnelle, il était nécessaire
-
13 -
de procéder à une évaluation en atelier afin de déterminer l'ampleur et la
nature de cette activité. Dans un certificat médical adressé le 20
novembre 2003, le médecin traitant attestait une incapacité de travail
totale dès le 15 septembre 2003. De surcroît, l'expertise du 18 décembre
2003 du Dr Z.________ exposait tout de même que le recourant se trouvait
encore en incapacité de travail au moment de l'expertise, soit au mois de
décembre 2003 et que l'appréciation du Dr I., lequel évaluait la
capacité de travail comme complète dès le 15 septembre 2003, était trop
optimiste au vu des limitations fonctionnelles que l'intéressé présentait
encore au niveau du rachis lombaire. Le recourant estime en définitive ne
pas être en mesure d'exercer une activité adaptée à 100%, de sorte que
les calculs des gains de comparaison tels qu'opérés doivent être corrigés
en conséquence.
L'intimé se réfère aux conclusions de l'expertise du 18
décembre 2003 du Dr Z. ainsi qu'à son complément du 21 janvier
-
14 -
S'agissant de l'amélioration survenue en septembre 2003
(date d'aptitude à la réadaptation), ce point est controversé. On constate
en premier lieu que dans son expertise de décembre 2003 et dans son
complément de janvier 2004, le Dr Z.________ ne se prononce pas
clairement sur l'exigibilité d'un travail à compter de cette date. Dans son
complément de janvier 2004, ce médecin émet des réserves sur
l'appréciation du Dr I.________ quant à son estimation d'une capacité de
travail complète depuis le 15 septembre 2003 en raison des limitations
fonctionnelles présentées par le recourant le 16 décembre 2003 (date de
l'examen clinique) au niveau du rachis lombaire. Il relève au surplus qu'"en
outre, il n'est pas impossible que l'état de santé de l'assuré se soit détérioré
depuis l'estimation du Dr I., qui date me semble-t-il de septembre 2003".
D'autres avis médicaux au dossier vont dans le même sens que celui
esquissé par le Dr Z.. Ainsi dans un certificat médical du 20
novembre 2003, le Dr R.________ (médecin traitant) a attesté une
incapacité de travail de 100% dès le 15 septembre 2003. Dans un rapport
médical du 25 juin 2004, ce médecin a précisé son appréciation de la
situation en datant l'incapacité totale de travail dès le 31 janvier 2003. Le
2 décembre 2003, le Dr N., médecin-chef au centre thermal d' [...],
indique qu'au vu de l'ensemble des atteintes, le recourant dispose d'une
capacité de travail résiduelle de l'ordre de 50% dans une activité adaptée.
Etant précisé que l'expert (le Dr Z.) ne prend pas clairement
position sur la question d'une amélioration éventuelle survenue en
septembre 2003, les avis médicaux précités ne peuvent être ignorés par
l'intimé, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée.
c) Compte tenu de ce qui précède, la cause est
insuffisamment instruite pour statuer, en l’état, sur le droit aux prestations
litigieuses. Il appartiendra à l’intimé de mettre en œuvre une nouvelle
expertise rhumatologique, conformément à l’art. 44 LPGA. La cause lui
sera renvoyée à cet effet. L’intimé prendra soin d’interroger l' expert
notamment sur l’évolution de l’état de santé du recourant depuis janvier
2003 et l’influence de cet état de santé sur sa capacité résiduelle de
travail.
-
15 -
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis et la décision sur opposition rendue le 7 novembre 2007 par
l’OAI annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour
complément d'instruction dans le sens de ce qui précède puis nouvelle
décision.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne
peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc
pas perçu de frais de justice.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
(art. 55 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA), comprenant une participation aux
honoraires de son avocate, fixés d'après l'importance et la complexité du
litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3 du
Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales du 2 décembre 2008 [TFJAS, RSV
173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de fixer à 1’500 fr. l'indemnité à verser
par l'OAI au recourant à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
16 -
II. La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2007 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
annulée et la cause renvoyée audit office pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. A.__________ a droit à une indemnité de dépens arrêtée à 1'500
fr. (mille cinq cent francs), à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
-
17 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour A.__________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :