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TRIBUNAL CANTONAL
AI 478/07 - 170/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mmes Lanz Pleines et Röthenbacher
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Melissa Magnenat,
avocate-stagiaire en l'étude de Me Bernard de Chedid, audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI, 87 al. 4 RAI et 17 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) aa) N., né en 1973, de nationalité turque, a travaillé
en qualité de manœuvre intérimaire pour le compte de l'entreprise
Y.S.A. L'intéressé a rempli une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (ci-après: AI), le 21 juin 2000, tendant à l'octroi d'une
rente.
Le 8 novembre 2000, les médecins du département de
psychiatrie B._ ont posé le diagnostic d'état de stress post-
traumatique, d'évolution vers une modification durable de la personnalité
après expérience de catastrophe, de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, sans symptôme psychotique, de trouble hypocondriaque et
d'arthralgie et myalgie, status après contusion du membre supérieur droit
le 18 novembre 1998. Les médecins retiennent une incapacité de travail
de 100% dès le 8 décembre 1998 pour une durée indéterminée.
Mandaté en qualité d'expert par l'OAI, le Dr X.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport le 4
octobre 2001, dans lequel il retient le diagnostic de trouble de conversion
post-traumatique, non observance au traitement, mauvaise compliance
(Axe I), de personnalité immature à traits histrioniques (Axe II), de status
post accident de travail le 18 novembre 1998 (Axe III) et de mauvaises
conditions de travail (Axe IV). Constatant que les plaintes et les
symptômes observés renvoient à leur nature hystérique (trouble de
conversion), l'expert relève que le trouble de conversion, chez un homme
jeune, doit ouvrir le diagnostic différentiel de simulation, voire de
sursimulation, ce d'autant plus que l'assuré, qui se plaint de douleurs a
priori insupportables, ne prend pas les médicaments qui lui sont prescrits:
le dosage sérique des médicaments donne en effet des taux nuls.
Procédant à une analyse complète du comportement de l'assuré, basée
sur l'anamnèse, l'examen clinique et l'étude du dossier, le Dr X.________
met en évidence l'attitude démonstrative et la tendance à la dramatisation
de N.________, le peu d'impact de l'état de ce dernier sur sa vie sociale,
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3 -
affective et sexuelle, de même que l'absence de grave pathologie
psychiatrique. L'expert relève aussi la variabilité dans la description des
douleurs qui sont mal systématisées, la disparition de tout ou partie de la
symptomatologie – qui est fonction de l'interlocuteur et du moment de
l'examen – quand l'assuré ne se sent pas observé, ce qui atteste la
contrefaçon d'une grande partie des limitations fonctionnelles. Tous ces
éléments amènent l'expert à conclure que la situation du cas d'espèce
sort du champ médical et que les troubles présentés par l'intéressé sont
fonction de sa volonté, c'est-à-dire feints, et non d'une pathologie avérée.
Tout au plus le Dr X.________ peut-il confirmer l'hypothèse de la Clinique
E._______ en faveur d'un trouble de l'adaptation post-traumatique avec
réaction mixte anxieuse et dépressive, étant précisé que ce trouble n'a
pas perduré au-delà du mois de juin 1999. L'expert considère ainsi que la
capacité de travail de l'assuré est actuellement entière du point de vue
psychologique.
Par décision du 17 juillet 2002, l'OAI a rejeté la demande de
rente, au motif que l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé
invalidante.
bb) N.________ a recouru contre cette décision par acte du 13
septembre 2002 en concluant, avec dépens, préalablement, à la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise et, principalement, à l'annulation de la
décision précitée, soit à sa réforme en ce sens que la demande de
prestations est admise et, subsidiairement, au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Par jugement du 17 juin 2004, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours (ch. I du dispositif) et maintenu la
décision attaquée (ch. II du dispositif), entière valoir probante étant
reconnue à l'expertise du Dr X.________.
b) Faisant état d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère, et d'un trouble somatoforme douloureux persistant s'étant péjorés
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depuis 2003, N.________ a rempli une nouvelle demande de prestations de
l'AI, le 12 octobre 2004, sollicitant l'octroi d'une rente.
Dans une correspondance datée du 25 novembre 2004, l'OAI a
fixé à l'intéressé un délai de 30 jours pour rendre plausible l'aggravation
de son état de santé par des moyens pertinents, en application de l'art. 87
al. 3 et 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201).
Le 23 décembre 2004, le Dr L.____, médecin au
département de psychiatrie B., a attesté une péjoration, au moins
depuis juillet 2003, de la symptomatologie dépressive et douloureuse
présentée par l'intéressé et indiqué que les manifestations dépressives
avaient justifié en 2004 trois hospitalisations à l'Hôpital M.. Il
s'agit des premières hospitalisations de l'intéressé en clinique
psychiatrique, ce qui atteste une aggravation. N.__ présente
clairement un tableau clinique invalidant évoluant de manière chronique.
Ce trouble est associé à une perte d'intégration sociale à tous les niveaux,
y compris relationnel et affectif. L'état psychique, longtemps stationnaire,
se péjore, malgré des traitements adaptés et une compliance
médicamenteuse.
Dans un rapport du 19 avril 2005, le Dr S., spécialiste
FMH en médecine interne et médecin traitant de l'intéressé, retient les
diagnostics, affectant la capacité de travail, de status après accident de
travail (18.11.1998), d'état de stress post-traumatique, de trouble
dépressif avec syndrome somatique, de personnalité à traits psychotiques
et persécutés et de canal lombaire étroit. Il indique avoir suivi
régulièrement N. jusqu'au 19 août 2002 et l'avoir revu
ponctuellement en août et septembre 2003. Depuis lors, il n'a plus
consulté le Dr S..
Dans un rapport du 26 mai 2005, le Dr L. pose les
diagnostics d'épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques,
existant depuis 1998, de syndrome somatoforme douloureux persistant,
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présent depuis 1998, et de trouble de personnalité non spécifié (cluster B).
Le Dr L.______ estime que l'état de santé de l'assuré s'aggrave, aucune
activité n'étant exigible de ce dernier.
Mandaté en qualité d'expert par l'OAI, le Dr Q.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et J.,
psychologue FSP, ont établi un rapport 7 mai 2007, dans lequel ils
concluent que l'assuré ne présente aucun diagnostic affectant sa capacité
de travail. Quant au diagnostic sans incidence sur la capacité de travail, ils
ne retiennent "rien d'autre (...) qu'un mode de comportement persistant
caractérisé par la simulation de symptômes (...)" et mentionnent des
troubles factices. A ce jour, N.________ ne souffre d'aucun trouble
psychique. Les troubles factices sont susceptibles d'expliquer l'évitement
à reprendre une activité professionnelle, mais ils ne correspondent en
aucun cas à une pathologie psychiatrique invalidante. Après avoir fait état
des comportements, des attitudes et des incohérences qui ont fait douter
l'expert dès les premiers instants de l'authenticité des plaintes de l'assuré
mais surtout de son honnêteté face au corps médical et assécurologique,
et compte tenu de l'expérience de l'expert de ce type d'attitude en
situation d'expertise, le Dr Q.________ n'identifie rien d'autre, derrière les
plaintes asubstantielles de l'assuré et son agressivité, qu'une névrose de
rente correspondant à une recherche de bénéfices secondaires pour toute
une kyrielle de facteurs qui restent étrangers à l'AI. En conséquence,
l'expert estime que la capacité résiduelle de travail de l'assuré est de 100
pour-cent.
Le 10 juillet 2007, le Dr K., spécialiste FMH en
anesthésiologie auprès du Service médical régional AI (ci-après: SMR),
estime que le Dr Q. démontre très clairement que la
symptomatologie présentée par l'assuré ne correspond à aucun diagnostic
psychiatrique ayant valeur invalidante, mais à un trouble factice
(simulation de symptômes par une motivation externe, ici compensation
financière). L'appréciation du Dr Q.________ rejoint ainsi celle du Dr
X., en 2001, qui n'as pas retenu de diagnostic psychiatrique
invalidant. Le Dr K. estime ainsi que si N.________ ne devait plus
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reprendre d'activité lucrative dans le futur, ce serait pour des raisons non
médicales. L'assuré ne présente dès lors aucune limitation fonctionnelle et
sa capacité de travail est entière.
A la suite du projet de décision du 31 juillet 2007, par lequel
l'OAI a refusé à N.________ le droit à des prestations, le Dr Z.,
médecin assistant au département de psychiatrie de l'Hôpital D., a
indiqué, le 29 août 2007, que la capacité de travail de l'intéressé était
nulle, de sorte qu'il appuyait son "recours" contre la décision de l'OAI.
Par décision du 3 octobre 2007, l'OAI a rejeté la demande de
prestations, au motif que l'intéressé ne présentait pas d'atteinte à la santé
invalidante au sens de l'AI. Cette décision a été communiquée à l'adresse
privée de N.____, à Lausanne.
Le 12 novembre 2007, F., conseillère de probation de
l'intéressé, a informé l'OAI que N.____ se trouvait depuis le 10
septembre 2007 en détention avant jugement à la prison de la Croisée, à
Orbe.
B.a) N.______ a recouru contre la décision de l'OAI du 3 octobre
2007, par acte du 23 novembre suivant, en sollicitant la notification d'une
nouvelle décision au lieu de son incarcération avec un nouveau délai de
recours. Subsidiairement, il demande à ce que son courrier soit considéré
comme un recours et requiert un délai afin de compléter son
argumentation.
Dans sa réponse du 14 janvier 2008, l'intimé conclut,
préalablement, à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et,
principalement, au rejet du recours.
Dans sa réplique du 28 avril 2008, le recourant, agissant par
son conseil, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
de l'OAI du 3 octobre 2007 et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès
le 12 octobre 2003. Sur le fonds, le recourant fait pour l'essentiel valoir
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que, du point de vue physique, il souffre de douleurs persistantes
entraînant une gêne fonctionnelle, une boiterie à la marche, une raideur
de l'hémicorps droit, ainsi qu'un inconfort en position assise. Sur le plan
psychique, N.________ estime que les conclusions de l'expert Q.________
divergent fondamentalement de celles des spécialistes qui l'ont suivi
depuis 1999, de sorte que pleine valeur probante ne peut être reconnue à
cette expertise. Le recourant requiert ainsi la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique, les investigations de l'autorité intimée étant
insuffisantes. Pour le surplus, N.________ considère que le trouble
somatoforme qu'il présente est accompagné d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante, puisqu'il souffre au
moins depuis 2000 d'un trouble somatoforme accompagné d'un état
dépressif sévère et récurent, les autres critères pour que le trouble
somatoforme soit reconnu comme invalidant étant également réalisés.
A l'appui de sa réplique, le recourant a notamment produit les
pièces suivantes:
-un rapport d'expertise psychiatrique établi le 24 janvier 2007
par le Dr C.________ et la Dresse H., respectivement médecin
adjoint et médecin assistante au Centre de Psychiatrie A., sur
mandat du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, afin de
déterminer la responsabilité pénale de l'intéressé. Dans leur rapport, les
experts font état d'une certaine discordance entre les plaintes de
N.________ et les résultats d'examens cliniques et complémentaires. Ils
retiennent le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère, sans symptôme psychotique (F 32.2), de troubles somatoformes
douloureux persistants (F 45.4) et d'utilisation nocive pour la santé
d'alcool (F 10.1). Les experts considèrent en outre que la faculté pour
N.________ d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer
d'après cette appréciation est conservée;
-Un courrier, daté du 17 mars 2008, dans lequel le Dr
G.__, chef de clinique adjoint au département de psychiatrie de
l'Hôpital D., indique que N.____ a été hospitalisé à six reprises à
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l'Hôpital M._________ et a effectué plusieurs tentamens médicamenteux.
Pour le Dr G., il est surprenant qu'aucune incapacité de gain n'ait
été constatée par l'OAI dans la mesure où l'intéressé présente des
troubles psychiatriques lourds et handicapants, qu'il bénéficie de soins et
d'une médication psychothérapeutiques depuis 2000 et qu'il a dû être
hospitalisé à de nombreuses reprises. N. paraît largement
handicapé dans son fonctionnement au quotidien. Une rente AI permettrait
de contribuer à sa stabilisation et d'envisager une réinsertion sociale, ce
qui éviterait peut-être des troubles du comportement, qui sont
probablement exacerbés par les situations dans lesquelles il se sent rejeté
ou incompris.
Le 9 juin 2008, l'OAI a confirmé ses conclusions, en relevant
que l'expertise judiciaire du 24 janvier 2007 du Dr C.________ et de la
Dresse H.________ portait sur la responsabilité du recourant par rapport à
une agression et non sur sa capacité de travail. L'intimé s'est rallié à un
avis médical du 2 juin 2008, dans lequel le Dr W., médecin-chef
adjoint au SMR, considère que les constatations objectives du Dr
C. et de la Dresse H.________ concordent parfaitement avec celles
des deux expertises précédentes, mais qu'ils n'apportent aucun élément
médical objectif en faveur d'une incapacité de travail. S'agissant du
courrier du Dr G.________ du 17 mars 2008, le Dr W.________ relève qu'il ne
mentionne pas le status, les limitations fonctionnelles et les diagnostics
psychiatriques actuels, ni la capacité de travail, mais se contente de
présenter un plaidoyer pour une rente AI à but thérapeutique. Ce rapport
ne fait état d'aucun argument médical permettant de revenir sur les
conclusions des deux expertises des Drs X.________ et Q.________.
b) Par jugement incident du 29 août 2008 (AI 425/08 inc. –
341/2008), le Tribunal des assurances a déclaré le recours recevable (ch. I
du dispositif), considérant que l'assuré avait pris connaissance du contenu
de la décision le 23 novembre 2007.
E n d r o i t :
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1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. a LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]).
2.En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'état de
santé du recourant s'est modifié de manière à influencer le taux
d'invalidité, partant le droit à la rente, depuis la décision du 17 juillet
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
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b) Aux termes de l'art. 87 RAI, lorsqu’une demande de révision
est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 3). Lorsque la
rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la
nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à
l’al. 3 sont remplies (al. 4).
Les conditions de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI doivent permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 2, 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
200 consid. 4b et les références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2 et les
références).
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Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 41 LAI (actuellement
art. 17 LPGA). Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas
modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la
demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée
suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations
et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle
quant au fond incombe au juge (ATF I 238/03 précité, consid. 2).
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables
accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait
déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF I 408/05 du 18 août 2006 consid.
3.1 et les références).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
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12 -
qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF I 506/02 du 26 mai 2003 consid. 2.1 et les
références citées).
Les moyens de preuve ressortant de la procédure menée
devant l'assureur social peuvent être considérés comme suffisants par le
juge, qui renoncera alors à mettre en oeuvre de nouvelles mesures
d'instruction. Toutefois, dans ce cas, l'appréciation anticipée des preuves
est soumise à des exigences sévères. En cas de doute sur le caractère
pertinent ou complet des rapports médicaux figurant au dossier, le juge
doit faire procéder lui-même à une expertise ou renvoyer la cause à
l'assureur social pour instruction complémentaire (ATF I 506/02 précité).
d) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; VSI 2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc).
4.En l'espèce, après une première décision de refus de
prestations de l'OAI, le recourant a déposé une nouvelle demande en
alléguant une péjoration de son état de santé. Il ne ressort toutefois
d'aucune pièce au dossier que l'état de santé de l'assuré se serait dégradé
sur le plan somatique. Le Dr L.________ indique d'ailleurs avoir suivi
régulièrement N.________ jusqu'en août 2002, l'avoir revu ponctuellement
au mois d'août et septembre 2003, mais précise que l'intéressé ne l'a plus
consulté depuis lors. Il convient ainsi d'admettre que, sur le plan
somatique, l'état de santé du recourant ne s'est pas péjoré de manière à
influencer le taux d'invalidité depuis la décision du 17 juillet 2002.
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13 -
Du point de vue psychiatrique, N.________ a été examiné par le
Dr Q.. Or, force est de constater que l’expertise réalisée par ce
spécialiste se base sur des examens complets, prend en compte les
plaintes exprimées par le recourant et décrit clairement le contexte
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Elles sont en outre confirmées par le Dr K. et
concordent avec l'appréciation du Dr X., de sorte que pleine valeur
probante doit leur être reconnue.
Certes, le recourant fait valoir qu'il existe des contradictions
fondamentales entre les conclusions de l'expert Q. et celles des
spécialistes qui l'ont suivi depuis 1999.
En effet, le Dr L.________ atteste une péjoration, au moins
depuis 2003, de la symptomatologie dépressive et douloureuse présentée
par l'intéressé. Moins motivée, son opinion ne saurait toutefois remettre
en cause les conclusions de l'expert Q.. Il en va de même de l'avis
des Drs Z. et G.. En effet, dans son courrier du 29 août
2007, le Dr Z. se contente d'affirmer que la capacité de travail de
l'assuré est nulle, sans poser de diagnostic. En outre, le Dr G.,
dans son courrier du 17 mars 2008, ne pose aucun diagnostic et n'évalue
pas la capacité de travail du recourant.
S'agissant de l'expertise réalisée par le Dr C. et la
Dresse H.________, leur mandat consistait à déterminer la faculté pour le
recourant d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer
d'après cette appréciation, de sorte qu'ils ne se sont prononcer que sur
une question d'ordre pénal. Leurs conclusions ne peuvent être
déterminantes dans la présente cause.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l'état de santé
psychique du recourant ne s'est pas modifié de manière à influencer son
taux d'invalidité depuis la décision du 17 juillet 2002.
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5.Le dossier du recourant était suffisamment complet pour
permettre à l'autorité de céans de trancher. La requête d'expertise, telle
que présentée par le recourant en procédure, doit dès lors être rejetée.
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
7.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 600 fr. et mis à la charge du recourant (art. 61 al.
1bis LAI). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Melissa Magnegnat (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :