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TRIBUNAL CANTONAL
AI 452/07 - 432/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Monod, assesseur
Greffier :MmeDiserens, greffière ad hoc
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante, représentée par l'avocate Anne-Sylvie
Dupont, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA ; 28 al. 1 LAI et 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.H., née en 1971, ressortissante portugaise arrivée en
Suisse en 1990, mère d'un garçon né en 1996 et d’une fille née en 2007,
sans formation professionnelle, employée polyvalente de restaurant
d'entreprise, a présenté le 15 janvier 1999 une demande de prestations
AI, en raison d'allergies diverses, en vue d'obtenir une orientation
professionnelle ainsi qu'un reclassement dans une nouvelle profession.
Au plan professionnel, elle a travaillé depuis le 1
er
décembre
1994 pour l'entreprise de restauration [...], à [...], qui, en raison d'une
restructuration du poste, a résilié son contrat de travail le 8 septembre
1998 pour le 31 octobre 1998, avant sa maladie, de sorte que la résiliation
a pris effet au 28 février 1999.
Figurent notamment au dossier les rapports médicaux et les
rapports relatifs à une réadaptation professionnelle suivants :
-Plusieurs certificats médicaux du Dr J., médecin-
traitant, spécialiste FMH en médecine interne et néphrologie et médecin
associé au CHUV, qui attestent d'une incapacité de travail totale dès le 28
septembre 1998 et dont il résulte que le traitement médicamenteux et la
physiothérapie n'ont guère amélioré la situation.
-Une attestation du 20 octobre 1998 du Dr S.,
dermatologue et vénéréologue, selon laquelle les tests épicutanés
pratiqués le 14 septembre 1994 chez la recourante ont montré une
réaction positive au bichromate de potassium, au sulfate de nickel, au
cobalt et aux fragrances. Les principales professions exposées sont
métallurgistes, mécaniciens, coiffeurs, ménagères, personnel de
l'hôtellerie et de la restauration, professions du bâtiment, chimistes,
imprimeurs, artificiers, peintres, travailleurs de l'industrie métallurgique,
fabricants de colorants et teintures et fabricants et utilisateurs de matériel
électronique. Dans un rapport du 17 mars 1999, le Dr S. a fait état
-
3 -
d'une amélioration de l'état de santé de l'intéressée et n'a pas indiqué
d'incapacité de travail en rapport avec une affection dermatologique ; le
diagnostic consistait en un eczéma d'origine allergique, évoluant par
poussées selon l'exposition aux allergènes mentionnés ; l'incapacité de
travail était due à des lombalgies.
-Une lettre du 1
er
février 1999 du Dr D., médecin
généraliste FMH consulté par l'assurance d'indemnités journalières
V., qui fait état de deux certificats médicaux de la Dresse
C., rhumatologue, annonçant qu'une reprise du travail était
parfaitement possible.
-Un rapport du 2 mars 1999, dans lequel le Dr D. s'est
rallié à l'appréciation du Dr T..
-Des certificats établis les 3 mars et 13 avril 1999 par le Dr
T., médecin associé auprès du Service de Rhumatologie, Médecine
physique et Réhabilitation du CHUV, attestant une incapacité totale du 29
janvier au 3 mai 1999.
-Un rapport du 17 mai 1999 du Dr T.________, qui pose les
diagnostics suivants :
-
fibromyalgie ;
-
rachialgies chroniques ;
-
troubles statiques et vraisemblable instabilité segmentaire lombaire
basse ;
-
état anxio-dépressif réactionnel vraisemblable.
Ce spécialiste retient une incapacité de travail de 100% dans
la profession d'employée de restaurant d'entreprise avec manipulation
lourde (port relativement régulier de charges de 25 à 30 kg) dès le 29
janvier 1999, date de sa première consultation, mais il lui paraît
raisonnable d'admettre que le début de la longue maladie se situe au 28
septembre 1998, lorsque l'assurée a arrêté de travailler. Il propose un
reclassement dans une activité adaptée (activité légère, permettant de lui
éviter de longues stations assises prolongées ainsi que de limiter les
-
4 -
charges à 20 kg, à condition d'être asymptomatique), dans le but
notamment d'une protection efficace du rachis à long terme.
-Un rapport du 12 avril 2000 du Centre Oriph, à Pomy, selon
lequel H.________ a effectué un stage initialement prévu du 27 mars au 14
avril 2000, mais qui a dû être interrompu le 4 mars 2000. Ce rapport
mentionne notamment que l'assurée traverse une période très troublée au
plan de sa vie personnelle et privée, vivant des événements très pénibles,
lourds à porter, déstabilisants, qui l'empêchent de rassembler son énergie
résiduelle et d'être placée dans un stage probatoire dans le domaine de la
réception-téléphone. Au vu d'une grande fatigue physique, morale et
mentale, H.________ prend conscience que ce stage actuel est prématuré,
stage marqué par un fort absentéisme – absence de trois jours sur les six
premiers –, l'assurée se culpabilisant énormément. Vu l'état de santé et la
fragilité psychologique de l'intéressée, les responsables du stage
préconisent dans un premier temps la poursuite de la prise en charge au
niveau psychologique et l'accomplissement ultérieur d'un stage de trois
mois dans le groupe d'observation et d'évaluation Sibec.
-Un rapport du 30 mai 2000 du Pr N., médecin adjoint,
et de la psychologue assistante Q., du Service de Psychiatrie de
Liaison du CHUV, selon lequel, outre la fibromyalgie, il y a mise en
évidence d'une symptomatologie dépressive et anxieuse et de facteurs
circonstanciels aggravants, qui expliquent que, malgré toute sa volonté,
l'assurée n'a pas pu actuellement se concentrer sur sa tentative de
réintégration professionnelle. Ces thérapeutes observent qu'H.________ vit
une crise majeure, l'amenant à une incapacité de travail de 100%. Ils
recommandent ainsi l'octroi d'une rente AI de 100% à réévaluer dans un
an, afin de permettre à l'assurée de retrouver une aptitude à la vie sociale
et au travail.
-Un rapport du 18 mai 2000 du Dr T.________, qui estime que le
tableau de fibromyalgie recouvre une pathologie psychiatrique rendant
impossible toute appréciation objective de l'incapacité de travail
-
5 -
somatique de la patiente et suggérant une expertise psychiatrique par un
service universitaire, expertise à confier à un médecin cadre expérimenté.
-Un rapport du 8 août 2000 du Pr N.________ et de la
psychologue assistante Q.________, posant les diagnostics suivants :
-
trouble dépressif majeur ;
-
insomnie liée au trouble dépressif majeur ;
-
attaques de panique ;
-
trouble de l'alimentation, de type boulimique ;
-
fibromyalgie.
Ils estiment que l'état de santé psychique est resté
stationnaire après une aggravation en avril 2000 suite à l'échec de la
réhabilitation professionnelle d'H.. Ils indiquent que les symptômes
au premier plan sont : idées noires, ruminations, manque de
concentration, estime personnelle très basse, sentiments d'étrangeté ou
de déréalisation survenant dans les activités quotidiennes, insomnies et
conséquences du manque de sommeil, à savoir symptômes neuro-
végétatifs tels que maux de tête, étourdissements, chutes de pression. Ils
mentionnent des douleurs constantes et plus ou moins gérables suivant
l'état psychique. Dès lors que les troubles psychiques sont présents dès
l'adolescence et qu'ils sont aggravés par la fibromyalgie, ils sont d'avis
qu'il y a de fortes chances pour qu'ils deviennent chroniques. Ils estiment
l'incapacité de travail à 100% du 29 juin 1999 au 31 mars 2000 dans la
profession de serveuse/gestionnaire d'une cafétéria et, depuis le 31 mars
2000, dans la profession de réceptionniste, qui avait été envisagée au titre
de réadaptation professionnelle.
-Un rapport d'expertise réalisé le 16 octobre 2001 par le Dr
Z., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, mandaté par
l'OAI pour expertise, qui diagnostique les affections suivantes :
Axe I- trouble de somatisation (ou syndrome de Briquet) ;
-
état dépressif léger ;
-
trouble panique avec agoraphobie de degré léger ;
-
non observance au traitement (Floxyfral, Loramet)
Axe IIpersonnalité immature à traits histrio-dépendants
Axe IIIallergie au Nickel
-
6 -
Axe IVnaissance d'un premier enfant, travail lourd peu motivant.
Le Dr Z.________ retient une amplification importante des
symptômes de nature volontaire, comme le confirment les tests
psychométriques et la non observance au traitement médical attestée par
les dosages sériques (Floxyfral, Loramet). Il estime que la majoration
volontaire des symptômes soulignée par la non observance au traitement
traduit bien un acte de volonté, signifiant par là même que l'assurée ne
fait pas tout ce qu'on est en droit d'attendre d'elle pour améliorer sa
capacité de travail. Il en conclut qu'il s'agit d'une hystérie secondaire, où
la volonté du sujet domine le tableau symptomatique, non d'une hystérie
réflexe, laquelle est beaucoup plus grave. Ce dernier type d'hystérie est,
selon le psychiatre, constante, rythmique, indépendante de l'attention du
sujet, indépendante du concours de groupes musculaires non intéressés,
indépendante de telle ou telle tonalité affective ou accentuation mimique
et difficilement imitable, alors que l'hystérie secondaire présente une
irrégularité, un caractère incomplet, se manifeste toujours dans certaines
situations affectives, peut répondre à un but utilitaire et disparaître ou se
révéler tout à fait inoffensive dans la vie ordinaire du patient. Le Dr
Z.________ retient dans le cas présent que le tableau est dominé par
l'existence d'une discordance manifeste entre, d'une part, l'affirmation
d'une impotence fonctionnelle totale et, d'autre part, l'observation clinique
lors de l'expertise et le comportement de l'expertisée hors du cadre
professionnel. Relevant qu'il existe bien une vulnérabilité émotionnelle
chez l'assurée et des difficultés adaptatives véritables, l'expert observe
que les sujets présentant des troubles hystériques réellement
décompensés à l'origine d'une importante souffrance psychologique, c'est-
à-dire dominés par des processus inconscients, ont en général une bonne
observance thérapeutique, ce qui n'est pas le cas ici. Il ajoute que chez ce
type de sujets, on ne peut identifier en général des facteurs de stress
émotionnel importants à l'origine de leurs manifestations, qui ne sont pas
dus à la simple insatisfaction professionnelle, et qu'ici, l'existence de
facteurs extra-médicaux – le couple vient de terminer le paiement d'une
hypothèque pour achever la construction d'une maison au Portugal, ce à
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7 -
quoi s'ajoute la situation professionnelle – semble largement supplanter la
souffrance psychologique véritable.
Par conséquent, le Dr Z.________ estime que seule une prise de
position claire et définitive des assurances sociales peut permettre une
évolution favorable, l'assurée étant alors obligée de mobiliser toute son
énergie pour retrouver une activité adaptée de son choix. L'expert retient
une incapacité de travail de 70% de 6 à 12 mois après la naissance de
l'enfant de l'assurée en 1996, et considère que, depuis lors, elle a évolué
favorablement d'un point de vue objectif. Enfin, des mesures d'ordre
professionnel sont inutiles.
-Une lettre du Pr N.________ du 28 mai 2002, qui se déclare très
étonné de la ligne d'argumentations du Dr Z., qui, à son avis,
n'accorde que très peu d'importance à la dimension subjective de la
souffrance psychique de l'expertisée, relevant qu'à plusieurs reprises les
symptômes de l'assurée sont interprétés comme volontaires et que la non
observance aux traitements sert comme argument principal pour
introduire une notion de simulation. Il indique également avoir revu
H. le 12 mars 2002 et avoir constaté une aggravation de son état
psychique. Sa patiente lui avait alors signalé avoir très mal vécu les
entretiens avec le Dr Z..
-Un rapport établi le 5 juin 2002, à la suite d'un examen
psychiatrique effectué le 30 mai 2002, par la Dresse O., psychiatre
auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR), qui diagnostique
les troubles suivants :
-
syndrome douloureux somatoforme persistant ;
-
trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission ;
-
trouble panique avec agoraphobie de degré léger ;
-
personnalité immature à traits dépendants ;
-
phobies spécifiques depuis l'enfance, d'intensité légère.
Elle indique que, sous traitement médicamenteux
antidépresseur, accompagné d'une psychothérapie de soutien, les
symptômes dépressifs aigus mentionnés par le Pr N.________ dans son
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8 -
rapport du 8 août 2000 se sont progressivement améliorés et
qu'actuellement l'état de l'assurée est stabilisé. Elle note que, pendant
l'entretien, celle-ci a eu un comportement démonstratif et agressif, mais
authentique dans sa souffrance. Elle n'a pas objectivé la présence de
symptômes du registre de l'hystérie, ni de tendance exagérée à la
dramatisation et à l'égocentrisme évoqués dans l'expertise du Dr
Z., et ne retient dès lors pas le diagnostic d'un trouble de
somatisation ou syndrome de Briquet. Elle estime enfin la capacité de
travail nulle du 29 juin 1999 au 5 juillet 2001 et à 80% dès lors dans une
activité évitant le port de charges lourdes, l'assurée étant capable de
reprendre une activité professionnelle par ses propres moyens.
-Un rapport du 5 juillet 2002 de la Dresse L., médecin-
cheffe du SMR, laquelle estime l'incapacité de travail de l'intéressée à 20%
de septembre 1998 au 28 juin 1999, puis à 100% jusqu'à fin juin 2001,
puis à 20% dans toute activité. Sur le plan physique, elle retient une
capacité de travail totale dans toute profession, le port de charges d'un
poids supérieur à 20 kg devant toutefois être évité. Enfin, des mesures
professionnelles ne sont pas à prévoir, vu l'absence de motivation de
l'assurée et sa capacité de travailler dans ses activités précédentes,
hormis la limitation quant aux charges lourdes.
-Un rapport du 24 juillet 2002 du Dr T., qui s'interroge
sur la valeur des tests psychométriques effectués apparemment en
français chez une patiente de langue maternelle portugaise. Il estime en
outre que les constatations de l'expert quant aux dosages médicamenteux
sont insuffisantes et que l'absence d'un taux sérique détectable ne signifie
nullement que le médicament n'a pas été pris. S'agissant du Floxyfral, il
ajoute que sa patiente lui avait précisé ne pas en avoir pris la veille de
l'expertise pour arriver dans un état "natif" devant l'expert. Il indique
également que le Loramet ne fait pas partie du traitement. Selon le Dr
T., ces éléments rendent l'expertise non crédible.
-Un avis du 7 octobre 2002 de la Dresse L.________ du SMR, qui
relève que l'assurée s'exprime bien en français et que les dosages
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9 -
médicamenteux n'ont tout au plus qu'une valeur indicative dès lors que
c'est sur la base de la clinique et du fonctionnement que se fonde
l'appréciation globale.
-Un rapport du 29 octobre 2002 de la Dresse A.,
psychiatre traitant de l'assurée depuis le 4 octobre 2001, qui retient une
fibromyalgie, un état anxio-dépressif, avec les signes suivants : apathie,
troubles du sommeil, angoisses et troubles paniques, troubles de l'humeur
avec morosité permanente et découragement, manque d'énergie, fatigue
généralisée, nécessité d'efforts constants, difficultés relationnelles et
tendance à l'isolement ; cet état est stationnaire, malgré une prise en
charge qu'elle suit régulièrement, à savoir des consultations auprès de
spécialistes, soutien psychothérapeutique et médicamenteux, eutonie. La
psychiatre estime que sa patiente est incapable de travailler et présente
une structure de personnalité déjà fragile et en voie d'effondrement, ce à
quoi s'ajoute la pression qu'elle subit en raison de la non reconnaissance
de son affection et de son incapacité actuelle de travailler.
Confirmant un projet d'acceptation de rente du 12 septembre
2002, contre lequel H. avait marqué son désaccord en date du 30
octobre 2002, l'OAI a, par décisions du 15 décembre 2003, alloué un quart
de rente du 1
er
septembre au 30 novembre 1999, fondé sur un degré
d'invalidité de 40%, puis une rente entière du 1
er
décembre 1999 au 31
octobre 2001, avec les rentes accessoires pour conjoint et enfant, ses
prestations étant versées sous déduction des périodes pendant lesquelles
elle avait touché des indemnités journalières AI ; l'office a ainsi refusé
toutes prestations pour le surplus, le taux d'invalidité étant fixé à 20,59%
dès le 1
er
juillet 2001, sur la base d'une capacité de travail de 80% dans
une activité adaptée à partir de cette même date. Ce taux résulte de la
comparaison, pour 2003, entre un revenu annuel sans invalidité de 43'550
fr. et un revenu annuel avec invalidité de 34'580 fr., résultat de la
moyenne de quatre descriptions de poste de travail (ci-après : DPT), à
savoir employée à la gestion des retours – blanchisserie, employée au
contrôle visuel et à l'ensachage, employée d'usine – montage et câblage,
emploi industriel – fabrication de boîtes en carton.
-
10 -
Ensuite de l'opposition formée le 30 janvier 2004 par
l'intéressée, ces décisions ont été confirmées par décision sur opposition
du 22 septembre 2004.
B.Par acte du 27 octobre 2004, H.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée, concluant principalement à sa réforme en
ce sens qu'une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100% lui
soit allouée dès le 1
er
septembre 1999 et pour une durée indéterminée,
subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à
l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Elle a également requis une expertise psychiatrique et
rhumatologique.
Dans sa réponse du 17 décembre 2004, l'intimé a conclu au
rejet du recours et de la requête d'expertise. Il estime par ailleurs qu'il
aurait dû faire cesser le versement de la rente après le 30 septembre
2001 déjà, et non après le 31 octobre 2001.
La recourante, dans sa réplique du 5 janvier 2005, et l'intimé,
dans sa duplique du 11 février 2005, ont chacun maintenu leurs positions
respectives.
Par jugement du 14 mars 2006, le Tribunal des assurances a
admis partiellement le recours et réformé la décision attaquée en ce sens
qu'après le 31 octobre 2001, la rente entière d'invalidité est versée à la
recourante jusqu'au 31 août 2002, avec les rentes accessoires, sous
déduction des indemnités journalières versées, le dossier étant renvoyé à
l'intimé afin qu'il statue sur l'octroi de mesures professionnelles.
C.La recourante a produit à l'appui de son recours au Tribunal
fédéral une expertise effectuée à sa demande par le Dr G.________,
psychiatre et psychothérapeute, qui a établi son rapport le 9 mai 2006. Il
pose les diagnostics suivants :
-
11 -
-
Episode dépressif moyen, sans syndrome somatique ;
-
Fibromyalgie ;
-
Migraines ;
-
Angines récidivantes.
Il expose notamment ce qui suit :
« Madame H.________ est une femme portugaise de 35 ans, divorcée
depuis 2006, mère d’un enfant de 10 ans.
Madame H.________ est la cadette d’une fratrie de quatre enfants. Elle a
grandi dans un milieu familial marqué par la violence physique du père à
l’égard de la mère et du grand frère. Elle décrit une situation typique pour
une parentification, à savoir l’exemple de l’adoption par l’enfant d’un rôle
de protecteur à l’égard de l’un des parents.
Madame H.________ bâcle sa scolarité et elle s’engage jeune dans un
mariage avec un homme qui ne ressemble aucunement au père de par
son comportement, du moins pas dans un premier temps.
Il s’avère peu à peu que cet homme la traite néanmoins de manière
irrespectueuse, sans tenir compte aucunement de son ressenti.
Madame H.________ donne l’impression d’avoir été désorientée par ce
comportement différent du comportement franchement violent du père,
aboutissant pourtant à une maltraitance psychologique aux conséquences
similaires, en définitive, à ce que sa mère a vécu.
Madame H.________ est une jeune femme qui dispose manifestement de
ressources personnelles, mais qui présente également une forme
d’immaturité psycho-affective. Cette forme d’immaturité est habituelle
chez des personnes qui ont dû acquérir une (pseudo-)maturité trop
rapidement et qui n’ont pas pu vivre leur enfance et leur adolescence à un
rythme adéquat.
Au long cours et préexistant à l’épisode actuel, Madame H.________
présente donc une défaillance sur le plan psycho-affectif. Elle présente
également des failles dans son fonctionnement cognitif, notamment du
fait d’une faible capacité d’abstraction qui implique qu’elle a besoin de
voir et de toucher pour pouvoir intégrer mentalement une situation
nouvelle.
En ce qui concerne l’épisode actuellement en cours, il ressort clairement
de l’anamnèse que Madame H.________ a été surchargée
émotionnellement par l’arrivée de son fils en 1996. Cela d’autant plus
qu’elle était déjà affaiblie par le comportement de son mari à l’égard
d’autres femmes et par son propre isolement social.
L’isolement social semble avoir joué un rôle majeur dans l’évolution de
l’état de santé chez cette jeune femme fort réservée, dans le cadre d’une
communauté portugaise où les gens se connaissent et dans le cadre de
situations qui frôlent la limite de la légalité et qui impliquent l’intervention
de la justice.
Madame H.________ s’est trouvée désemparée par le comportement de son
mari; comportement qui exigeait une séparation, alors qu’elle ne se
sentait pas la force d’assumer une séparation.
-
12 -
Sa décompensation progressive dès 1998 se passe sur un mode
somatique dans un premier temps, mode de prédilection pour des
personnes qui craignent la stigmatisation psychiatrique.
Rapidement, elle est cependant adressée à la consultation psychiatrique
du CHUV où un état dépressif est diagnostiqué et qu’un traitement
spécifique est instauré; d’autre part, une incapacité de travail est attestée.
Suite à des remaniements internes au service psychiatrique, Madame
H.________ quitte ce service et trouve une psychiatre installée en ville avec
qui elle établit une relation de confiance qui l’aide à se reconstruire ».
S'agissant de l'incapacité de travail, l'expert mentionne ce qui suit :
« Degré de la capacité de travail
7.1 Selon l'expert G., la recourante est une jeune femme disposant
manifestement de ressources personnelles, mais qui présente une
défaillance sur le plan psycho-affectif et cognitif. En ce qui concerne
l'épisode actuellement en cours, il ressortirait clairement de l'anamnèse
que l'assurée a été surchargée émotionnellement par la naissance de son
fils en 1996, d'autant plus qu'elle était affaiblie par le comportement de
son mari à l'égard d'autres femmes et par son propre isolement social. Ce
dernier semble avoir joué un rôle majeur dans l'évolution de l'état de
santé chez cette jeune femme fort réservée, dans le cadre d'une
communauté portugaise où les gens se connaissent et de situations frôlant
la limite de la légalité ou impliquant l'intervention de la justice. Le
psychiatre relève enfin qu'à la lecture de l'expertise du docteur Z.
et de l'examen psychiatrique de la doctoresse O., ces derniers
n'étaient pas au courant du degré important de désorganisation du milieu
familial d'origine, ni de la gravité des problèmes conjugaux de l'assurée.
D'après le docteur G., la recourante est restée figée dans un état
dépressif incomplètement guéri par les différentes mesures
thérapeutiques et l'équilibre précaire est resté cliniquement insuffisant
pour rendre plausible une capacité de travail minimale, comme le
soulignent la fatigabilité, la perte de l'élan vital, l'idéation autodestructive,
l'atteinte des fonctions cognitives, l'excès pondéral, la fibromyalgie ainsi
que les migraines. Une amélioration modérée de la symptomatologie, sous
l'influence d'un traitement conséquent, ne traduirait aucunement une
guérison et correspondrait souvent, du moins en psychiatrie, à un
processus de guérison en cours, la personne concernée restant vulnérable
et risquant de rechuter de manière plus sévère si elle est surchargée
avant d'avoir pu acquérir une consolidation suffisante. Or, la recourante
serait loin d'être consolidée et ne se trouverait qu'au tout début d'une
phase constructive s'avérant extrêmement lente dans son cas,
probablement en rapport avec la vulnérabilité acquise dans l'enfance. Au
vu de tous ces éléments, l'expert estime l'incapacité de travail de la
recourante entière depuis 1998 jusqu'à ce jour.
7.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'expertise du
docteur G.________ fait état de facteurs personnels, familiaux et liés au
milieu d'origine de la recourante d'une part, ainsi que d'éléments
psychiques proprement dits, d'autre part. Il ne ressort cependant pas de
l'expertise en question si les facteurs psychiques ont une existence propre
et pourraient de ce fait être invalidants, indépendamment du contexte
socio-culturel dans lequel la recourante a évolué (cf. aussi) ».
D.Un mandat d’expertise a été confié au Dr X.________, qui a
déposé son rapport le 14 juin 2008.
Il résulte de cette expertise s'agissant de l'anamnèse de la
recourante, que celle-ci a divorcé en 2006. Elle est mère de garçon, né en
1996, et d'une fille, née en 2007, dont le père est le compagnon de la
recourante.
-
15 -
S'agissant de la vie quotidienne actuelle de la recourante,
l'expert indique ce qui suit :
« Dans la nuit, il lui arrive de devoir se lever pour sa fille, qui a un an et
pleure parfois la nuit. Se lève à 7h pour préparer le déjeuner de son fils
(12 ans) et donner à manger à sa fille. La matinée est consacrée à
s’occuper de sa fille, à ranger la maison puis à préparer le repas de midi.
Après-dîner, elle fait une sieste en même temps que sa fille car elle est
fatiguée et a besoin de se reposer. En fin de journée, elle s’occupe des
devoirs de son fils, prépare le repas du soir. Elle se couche vers 22h-
22h30. Tâches ménagères : elle fait les commissions avec son ami ; le
ménage, la lessive et le repassage, elle les fait « à son rythme, par petits
bouts ». Le couple sort peu hormis pour des promenades en famille, car
l’ami est « casanier ». Une fois par année, ils se rendent au Portugal en
vacances car son ami est aussi Portugais. L’expertisée voit
occasionnellement un frère qui vit dans la région.
Le revenu de la famille est constitué du salaire de l’ami de l’expertisée,
employé aux transports publics lausannois. Pour ce qui est de l’expertisée,
elle perçoit une pension alimentaire de son ex-mari pour elle-même (1000
fr) et pour son fils (600 fr), à quoi s’ajoutent les allocations familiales pour
les deux enfants ».
Il mentionne en outre ce qui suit :
« Diagnostic
L’expertisée présente actuellement un tableau clinique anxieux et
dépressif, qui peut être précisé de la manière suivante.
La composante anxieuse qui paraît actuellement prédominer, est faite de
préoccupations soucieuses diverses et envahissantes avec intolérance aux
conflits, irritabilité, troubles de la concentration et, occasionnellement, des
manifestations physiques (irritabilité, tensions musculaires, oppression
thoracique, insomnie). II s’agit plus d’un état de fond chronique que de
crises aigues avec crainte de perdre le contrôle (paniques) comme
l’expertisée en a connues dans le passé. L’anxiété n’est pas accompagnée
de comportement d’évitement de stimuli spécifiques (agoraphobie) ni de
rituels obsessionnels. Le diagnostic CIM-10 correspondant à cette forme
d’anxiété diffuse et chronique est l’anxiété généralisée (F41.1).
La composante dépressive est faite d’un sentiment, diffus lui aussi, de
fatigue et de manque de capacité de prendre du plaisir à la vie
(anhédonie). Au vu des déclarations de l’expertisée et du dossier, ce
sentiment est présent depuis des années, avec des fluctuations. Il est
certain qu'à certaines périodes de l’histoire clinique, l’intensité de la
symptomatologie dépressive a atteint le degré d’un véritable épisode
dépressif au sens de la CIM-10 (ou trouble dépressif majeur selon le DSM-
IV). Actuellement ce n’est probablement pas le cas, car l’humeur est
fluctuante (y compris lors du présent examen) et très réactive aux
événements, alors que dans un véritable épisode dépressif l’humeur est
constamment abaissée pendant au moins deux semaines, et indépendante
-
16 -
des stimuli extérieurs. Par ailleurs, hormis la baisse variable de l’humeur, il
y a actuellement peu de signes objectifs dépressifs (pas de ralentissement
notamment), et les symptômes subjectifs sont limités (pas de culpabilité
pathologique ni d’idéation suicidaire ni d’inappétence ; l’insomnie paraît
plus d’origine anxieuse et douloureuse que dépressive. En conclusion je
retiens le diagnostic de dysthymie (F34.1) qui est un état dépressif
d’intensité modérée mais de longue durée: (deux ans au moins). La
dysthymie accompagne souvent les troubles douloureux chroniques,
notamment la fibromyalgie. L’intensité du trouble dépressif a, de toute
évidence, atteint le seuil de l’épisode dépressif franc à certains moments
de l’histoire clinique probablement après la naissance du premier enfant,
même si cet épisode n’est pas documenté ; entre 1997 et 2001, lorsque le
conflit conjugal s’est exacerbé et que le mari a été inculpé ; en 2006, à
l’époque de l’expertise du Dr G.________ (l’expertisée se trouve alors seule
; peut-être après la naissance du second enfant, en 2007. De ce fait, le
diagnostic de Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission
(F33.4) doit être retenu.
Le tableau clinique précité s’inscrit sur une fragilité psychique structurelle
relevée par tous les psychiatres qui ont examiné l'expertisée. Cette
fragilité, probablement présente depuis l'adolescence, consiste en une
mauvaise estime de soi, des sentiments récurrents d’insécurité et
d’incapacité, une dépendance affective, une labilité émotionnelle et de
I’humeur, une difficulté à gérer les émotions négatives (anxiété et colère).
Lorsqu’un fonctionnement psychique dysfonctionnel s’inscrit dans la durée
depuis le début de l’âge adulte et qu’il est suffisamment prononcé pour
entraîner de manière répétée de la souffrance et des difficultés dans la vie
relationnelle, on parle de trouble de la personnalité. Même s’il est toujours
délicat de poser le diagnostic de trouble de la personnalité sur la base
d’une évaluation ponctuelle, je pense qu’on peut affirmer avec un bon
degré de vraisemblance que les critères d’un trouble de la personnalité au
sens clinique sont réunis. L’histoire clinique montre un comportement
affectivement dépendant et une hyperémotivité depuis l’adolescence. Le
dossier comprend plusieurs observations concordantes allant dans ce
sens, venant de la part de psychiatres différents. Enfin le présent examen
confirme la labilité émotionnelle. La dépendance affective est l’élément
dysfonctionnel prédominant, mais il existe aussi quelques traits de type
borderline (labilité émotionnelle, hyperémotivité et difficulté à gérer les
émotions, épisodes de déréalisation, troubles alimentaires). Je retiens
donc le diagnostic de Troubles mixtes de la personnalité (F61.0). C’est
probablement la fragilité structurelle qui est à l’origine de l’évolution
chronique des troubles en favorisant l’émergence et la récidive des
manifestations anxieuses et dépressives en «réaction» à certaines
situations.
Pour ce qui est des douleurs chroniques le seul rhumatologue dont l’avis
soit exprimé dans le dossier, le Dr T.________, les attribue à la fibromyalgie,
affection considérée comme rhumatologique par la CIM-10. Je n’ai pas de
raison de m’écarter de ce diagnostic.
En résumé, je retiens les diagnostics suivants :
-
Troubles mixtes de la personnalité, avec traits dépendant et borderline
(F61. 0)
-
Anxiété généralisée (F41.1)
-
17 -
-
Dysthymie (F34.1)
-
Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33. 4). »
S'agissant de la capacité de travail, l'expert relève ce qui suit :
« En soi, le trouble de la personnalité, s’il complique la vie des sujets qui
en souffrent, ainsi que leurs relations avec les autres, ne devrait pas les
empêcher de travailler, sauf en cas de trouble exceptionnellement sévère.
Dans le cas de l'expertisée, on ne peut pas dire que le trouble de la
personnalité soit particulièrement sévère. En effet, il n’y a jamais eu de
décompensation psychique nécessitant un traitement en milieu
hospitalier, ni même en centre de crise ou de jour. Il n’y a pas non plus de
comportements auto-dommageables compromettant la réinsertion sociale.
Ce qui peut être invalidant, en revanche, ce sont les affections associées,
dont le trouble de la personnalité favorisa la survenue, lorsque les
comorbidités sont sévères et durables. Dans le cas de Mme H., les
co-morbidités sont le trouble dépressif récurrent et la dysthymie ainsi que
l’anxiété généralisée. Dans le passé, le dossier mentionne la présence
d’un trouble panique et de troubles du comportement alimentaire, mais
ces troubles ne sont pas significatifs à l’heure actuelle. Un trouble
dépressif récurrent peut être durablement incapacitant lorsque les
épisodes dépressifs sont sévères, fréquents et de longue durée, car la
réinsertion dans la vie active devient problématique lorsque les intervalles
« libres » sont courts. Dans le cas de Mme H., il n’y a jamais eu
d’épisode dépressif sévère documenté. Des épisodes dépressifs moyens
peuvent justifier une incapacité de travail temporaire, de quelques
semaines au plus, mais ne devraient pas occasionner d’incapacité durable.
Aujourd’hui, le trouble dépressif récurrent est en rémission, il ne justifie
pas d’incapacité de travail.
Prises isolément, la dysthymie et l’anxiété généralisée ne justifient
généralement pas d’incapacité durable. Toutefois, lorsqu’elles sont
cumulées, comme elles entraînent toutes deux de manière chronique de la
fatigue, de l'adynamie et des troubles de l’attention, elles peuvent justifier
une baisse durable du rendement. Surtout lorsque leurs effets sont
amplifiés par la fragilité de la personnalité et par un syndrome douloureux
chronique provoquant des symptômes assez proches. Il me paraît donc
raisonnable de reconnaître à l’expertisée une baisse de rendement
durable de l’ordre de 40%. On peut d’ailleurs observer qu’actuellement, en
tenant un ménage avec deux enfants, dont un en bas âge, l’expertisée
fournit une activité non négligeable, peut-être pas très éloignée d’un taux
de 60%.
(.....)
Cette appréciation vaut pour aujourd’hui et pour une durée indéterminée.
Il est difficile de se prononcer rétroactivement sur la capacité de travail.
En l’absence d’éléments documentés prouvant le contraire, il est probable
que cette situation dure depuis plusieurs années, et au moins depuis
septembre 2002, date de la dernière décision concernant l’invalidité. Dans
cette période il y a probablement eu des périodes où la capacité de travail
était inférieure à 40% pendant un laps de temps limité, mais cela n’est pas
documenté de manière indiscutable.
-
18 -
(....)
Les limitations ne sont pas spécifiquement liées à un type d’activité. Toute
activité adaptée au niveau de formation et à l’état physique est possible ».
L'expert mentionne en outre :
« Il ne s’agit pas d’un trouble somatoforme douloureux puisque, selon le
rhumatologue dont l’avis est exprimé dans le dossier, les douleurs
chroniques répondent aux critères de la fibromyalgie, affection
rhumatologique. Par rapport aux critères énumérés, voici ce que l’on peut
dire :
-
I'expertisée présente une co-morbidité psychiatrique durable de gravité
moyenne
-
selon le dossier, il n’y a pas d’atteinte somatique grave, mais il existe
quelques limitations d’ordre physique (port de charges lourdes, allergies)
-
les troubles de santé n’ont pas connu de rémission complète depuis une
dizaine d’années, ce qui est conforme à la nature des affections dont
souffre l’expertisée, qui sont pour la plupart chroniques (fibromyalgie,
trouble de la personnalité, dysthymie, trouble dépressif récurrent)
-
I’intégration sociale est excellente au niveau de la famille proche, pauvre
dans les autres domaines (travail, loisirs) ; à remarquer que ce fait n’est
que partiellement dû aux douleurs chroniques
-
la notion d’ « état psychique cristallisé » est peu claire ; si l’on entend
par là un état psychopathologique gravement perturbé et stationnaire, on
ne peut pas dire que cela s’applique à l’état clinique de l’expertisée ; en
revanche il est probable que plusieurs éléments de la psychopathologie
soient appelés à durer, avec des fluctuations d’intensité
-
on ne peut pas parler d’échec à proprement parler des traitements pour
ce qui est des troubles psychiques ; pour ce qui est de la fibromyalgie, elle
reste présente, mais semble au second plan, par rapport aux troubles
psychiques.
On peut dire que les troubles psychiques limitent dans une certaine
mesure les capacités volitionnelles et l’énergie disponible de l’expertisée,
donc sa « capacité d'effort de volonté en vue de surmonter la douleur et
de reprendre une activité lucrative ». J’ai estimé à 40% la baisse de
rendement due aux troubles psychiques combinés au tableau douloureux
chronique de la fibromyalgie (cf supra, Discussion). Le trouble dépressif
récurrent est apparu avant la fibromyalgie puisqu’il est signalé pour la
première fois en 1996 et la fibromyalgie en 1998. La dysthymie, elle, a
probablement une évolution parallèle à celle de la fibromyalgie. J’ai
indiqué que les effets des troubles psychiques et ceux de la fibromyalgie
se renforcent mutuellement. »
S'agissant des expertises et examens médicaux précédents, l'expert
relève ce qui suit :
« Je pense que, globalement, toutes les observations psychiatriques sont à
peu près d’accord sur le constat diagnostique : présence d’un syndrome
-
19 -
anxio-dépressif récurrent et/ou chronique, fragilité de la personnalité. Les
divergences concernent l’appréciation des répercussions fonctionnelles
des troubles. Ces divergences peuvent avoir deux raisons :
La psychopathologie comprend des troubles « conjoncturels » (anxiété,
dépression) et des troubles « structurels » (trouble de la personnalité) qu’il
n’est pas facile de séparer. Or ces deux types de troubles ont des
implications différentes sur l’état clinique et sur la capacité de travail, en
fonction du facteur temps. Les premiers peuvent être incapacitants, de
manière temporaire le plus souvent (de quelques jours à quelques
semaines, parfois plus), alors que les troubles structurels ne sont pas
invalidants, en principe, mais durables.
Par ailleurs, l’expertisée souffre de deux affections connues pour être
difficiles à apprécier pour ce qui est des répercussions sur la capacité de
travail ; la fibromyalgie, parce qu’elle est purement subjective ; le trouble
de la personnalité, notamment les éléments borderline, qui se manifestent
par des crises émotionnelles, répétées, entrecoupées de périodes plus
calmes, mais où le dysfonctionnement émotionnel reste présent en
arrière-fond ; pendant les crises sévères, le sujet peut être incapable de
travailler durant quelques jours ou quelques semaines, rarement plus ; du
fait de l’évolution par à-coup, il est difficile d’évaluer la capacité résiduelle
au long cours.
Mes commentaires concernant les avis psychiatriques disponibles sont les
suivants :
Le Dr N.________ proposait en 2000 une rente Al à titre temporaire pour
donner le temps à sa patiente de se soigner. Il ne précise pas la gravité
de l’épisode dépressif qu’il a observé. Pour mémoire, le trouble dépressif
majeur du DSM-IV qu’il retient comme diagnostic est l’équivalent de
l’épisode dépressif de la CIM-10. Il doit être qualifié de léger, moyen ou
sévère pour que l’on puisse apprécier sa gravité. Le fait que le Dr
N.________ parle de « symptomatologie anxio-dépressive et de facteurs
circonstanciels aggravants » suggère un épisode dépressif non sévère. Les
autres pathologies mentionnées (paniques, boulimie) se sont amendées
depuis lors. Le rapport à l’Al ne précise pas les limitations justifiant une
incapacité totale et durable, et par conséquent ne permet pas non plus
d’établir les critères d’une reprise d’activité. De fait, l’AI à suivi la
recommandation d’une rente temporaire, celle-ci ayant été allouée à
l'expertisée entre septembre 1999 et août 2001.
Les données du Dr A., celles de 2002 comme celles de 2008, ne
me paraissent pas étayer une incapacité de travail totale. L’état clinique
décrit en 2002 (état anxio-dépressif) et en 2008 (état dépressif
permanent, latent et larvé) correspond dans les grandes lignes à mes
propres observations. J’ai indiqué dans la Discussion pourquoi ce tableau
clinique me paraît justifier une certaine limitation durable de la capacité
de travail sous la forme d’une baisse de rendement, mais pas une
incapacité totale.
L’expertise Z.- K.________ (2001) retient aussi un diagnostic proche
du mien, à quelques détails près. Le trouble dépressif est qualifié de léger,
sans dysthymie surajoutée. Le trouble anxieux avait à l’époque le
caractère de l’agoraphobie plutôt que l’anxiété généralisée. Pour ce qui
est de la personnalité, l’expertise relève, outre l’élément dépendant, des
-
20 -
traits histrioniques (autrement dit, comportement théâtral, besoin d’attirer
l’attention sur soi) que je n’ai pas perçus. En ce qui concerne la
« majoration volontaire des troubles », il me paraît discutable d’affirmer
qu’un patient majore volontairement ses troubles s’il ne prend pas son
traitement médicamenteux et cote fort aux questionnaires d’auto-
évaluation qui lui sont soumis. En ce qui me concerne, je n’ai pas
demandé de dosage de médicament car cela n’aurait rien apporté de plus
: le trouble dépressif récurrent, qui réagit aux antidépresseurs, est en
rémission, et la dysthymie est peu sensible aux antidépresseurs. Quant
aux tests psychométriques, je pense qu’ils ont une valeur limitée en
expertise car ils n’ont pas été validés dans ce contexte particulier.
L’expertise Z.- K. admet une incapacité de travail limitée
dans le temps, dans les mois qui ont suivi le premier accouchement, mais
pas au-delà. Pour ma part je ne retiens pas de majoration volontaire et
j’ajoute le diagnostic de dysthymie. Cela peut expliquer que je retienne
une baisse partielle de la capacité de travail, contrairement à ces experts.
Le Dr O.________ (SMR) en 2002 arrive elle aussi à peu près au même
diagnostic que moi (trouble dépressif récurrent, trouble anxieux,
personnalité immature et dépendante). Elle retient un trouble
somatoforme douloureux au lieu de la fibromyalgie, ce qui ne change rien
à l’appréciation des conséquences fonctionnelles. L’appréciation des
répercussions sur la capacité de travail diverge entre nous (20% pour elle,
40% selon moi). Cette différence d’appréciation tient peut-être au fait que
j’estime que les divers troubles psychiques et la fibromyalgie ont des
effets cumulés, donc qui se renforcent réciproquement.
Enfin, l’expertise privée du Dr G.________ (2006) retient le diagnostic
d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, autrement dit
d’intensité relativement modérée. Je ne peux pas être d’accord avec l’avis
selon lequel une dépression de ce degré entraînerait une incapacité totale
et durable. Il est probable que, quand le Dr G.________ parle d’un
processus thérapeutique devant s’étendre sur plusieurs années, il fait
allusion aux facteurs de personnalité, et non à l’épisode dépressif. Avec
cela je suis parfaitement d’accord, sauf que je ne considère pas le trouble
de la personnalité comme invalidant en soi (cf supra, Discussion). Le Dr
G.________ envisageait en 2006 une possibilité de récupération de la
capacité de travail dans un délai de deux ans, à temps partiel, pour autant
que la dépression ne se chronicise pas. Pour ma part j’arrive à une
conclusion pas très éloignée, même si j’estime qu’il existe une forme de
dépression chronicisée, la dysthymie, mais que celle-ci ne représente pas
un degré sévère de dépression ».
Dans une lettre du 10 novembre 2008 adressée au conseil de
la recourante, le Dr G.________ n'estime pas judicieux de rediscuter les
diagnostics, le Dr X.________ faisant une analyse pertinente. Il indique que
lorsqu'il a vu l’expertisée en avril 2006, l’épisode dépressif envahissait
tout son être probablement sur la base d’une situation de stress post-
traumatique en rapport avec la situation conjugale. Il ajoute ce qui suit :
-
21 -
« Le point faible de l’expertise X.________ est l’appréciation très globale de
la capacité de travail dans le passé. L’expert X.________ écrit qu’il est «
difficile de se prononcer rétroactivement sur la capacité de travail ». Il a
certainement raison sur le fond. Cependant, il me semble que l’expert
peut donner des indications.
L’expert X.________ estime de manière globale que l’incapacité de travail
durant la période de 2002 à 2008 est identique à celle qu’il prévoit pour
l’avenir, soit 40%.
L’expert X.________ écarte dans son appréciation finale l’existence de
l’épisode dépressif moyen que j'ai diagnostiqué en avril 2006, diagnostic
qu’il ne conteste par ailleurs pas. Il signale une aggravation après la
naissance de la fille de l’expertisée, mais la met finalement en doute.
L’expert X.________ estime qu’il est « probable » que des périodes ont
existé durant lesquelles l’expertisée avait une capacité de travail
inférieure à 40%. II reconnaît, chez Madame H., l’existence
d’épisodes dépressifs après la naissance de son premier enfant, entre
1997 et 2001 dans le cadre du conflit conjugal (qui dure en réalité
jusqu’en 2006), en 2006 lorsque je l’ai examiné, et « peut-être » en 2007,
après la naissance du deuxième enfant.
La capacité de travail de Madame H. est donc forcément inférieure
à 60% entre 2002 et 2008, ce que l’expert X.________ ne reconnaît pas.
Je rappelle ici qu’un épisode dépressif moyen selon la CIM-10 peut
entraver la capacité de travail de manière significative ; en effet, il est
mentionné dans cet ouvrage de référence que « un épisode dépressif
moyen s’accompagne habituellement de difficultés importantes à mener à
bien les activités professionnelles, sociales ou ménagères » (CIM-10, 2000,
p. 109), ainsi que « chaque épisode [dépressif du trouble dépressif
récurrent] persiste pendant trois à douze mois » (CIM-10, 2000, p. 111).
Ainsi donc, si le Dr X.________ estime qu’un épisode dépressif moyen peut
justifier une incapacité de travail temporaire, de quelques semaines au
plus, et qu’un tel épisode ne devrait pas occasionner une incapacité de
travail durable (page 12 de son rapport), il s’écarte donc de ce que précise
la CIM-10 qui ne prescrit pas de durée en rapport avec le degré de sévérité
d’un épisode dépressif. Dire qu’un épisode dépressif moyen s’améliore au
plus tard en quelques semaines ne correspond clairement pas à
l’expérience clinique.
Je rappelle d’autre part qu’un épisode dépressif moyen selon la CIM-10
n’est pas un état dépressif de sévérité moyenne (donc peu grave) au sens
commun du terme, puisque ce diagnostic correspond à celui d’un trouble
dépressif majeur, de degré moyen, au sens du DSM-IV.
Surtout, l’expert X.________ n’explique pas pourquoi le taux de capacité de
travail aurait passé de 0% à 60% entre août et septembre 2002, sans
qu’aucun changement significatif dans la vie de l’expertisée ne soit
survenu. Cette amélioration subite et magique paraît peu réaliste.
Un changement significatif dans la vie de l’expertisée ne survient
apparemment qu’à l’automne 2006, lorsque l’expertisée trouve un
nouveau compagnon de vie qui représente un repère stabilisant pour elle.
-
22 -
L’expert X.________ estime que l’existence de périodes de diminution de la
capacité de travail n’est pas appuyée par des éléments objectifs (cf
réponse 9, page 15 de son rapport). En affirmant cela, il ignore
l’observation clinique de mon rapport et mon analyse. Il ne tient pas
compte non plus du fait qu’il est indiscutable que l’évolution de l’état
psychique de l’expertisée est fluctuant, comme l’expert X.________ le dit
lui-même (cf page 9 de son rapport).
Dès lors, je maintiens mon avis que l’expertisée s’est trouvée dans
l’incapacité de travail complète de 1998 à l’automne 2006 (date précise à
déterminer).
Je ne peux pas me prononcer sur la capacité de travail actuelle, n’ayant
pas revu l’expertisée. Mais au vu de l’évolution décrite par le Docteur
X., une incapacité de travail durable de 50 % me paraît
raisonnable ».
Se fondant sur ce rapport, la recourante a modifié ses
conclusions dans son écriture du 1
er
décembre 2008, concluant à l'octroi
d'une rente entière du 1
er
septembre 1999 jusqu'au 31 octobre 2006, puis
d'une rente partielle à déterminer dès lors en tenant compte d'un taux
d'incapacité de travail de 50% avec une limitation fonctionnelle.
Dans un avis médical du 15 décembre 2008, le Dr M.
du SMR propose de suivre les conclusions du Dr X.. S'agissant du
rapport complémentaire du Dr G., il mentionne ce qui suit :
« - Le Dr G.________ reconnaît la qualité du travail de l’expert X.________ et
en accepte les diagnostics.
-
Il conteste la baisse de rendement de 40% retenue par le Dr X.________ et
plaide pour une incapacité de 50% depuis l’automne 2006, sur la base
d’une vulnérabilité au stress et à la surcharge émotionnelle. Ces
arguments ne peuvent toutefois pas justifier une incapacité de travail de
50% dès lors qu’ils ne constituent nullement une atteinte à la santé au
sens des manuels diagnostiques, mais peuvent être pris en compte
comme limitations fonctionnelles dans la recherche d’une activité
adaptée.
-
Il critique l’appréciation très globale de la capacité de travail dans le
passé faite par le Dr X.________ ; il convient cependant de mentionner la
grande difficulté à établir de manière exacte les incapacités de travail
plusieurs années en arrière, en particulier dans les affections
psychiatriques. En outre, une incapacité de travail totale entre 1998 et
2006, comme l’affirme le Dr G., est en contradiction avec les
conclusions tant du Dr Z. que de la Dresse O., qui ont
examiné l’assurée respectivement en 2001 et 2002. Comme mentionné
dans l’arrêt du TFA du 29.10.2007, le Dr G. amalgame les facteurs
psychiques (médicaux) et les facteurs socio-culturels (non médicaux) pour
justifier une incapacité de travail totale ; de ce fait, le TFA n’a pas accordé
valeur probante à l’expertise du Dr G.________ ; en l’absence de nouveaux
-
23 -
arguments pertinents de sa part, son appréciation d’une incapacité de
travail totale ne peut toujours pas emporter l’adhésion.
-
Contrairement à l’avis du Dr G., le fait que le Dr X.
admette des fluctuations de l’état de santé psychique au cours du temps
n’est pas en contradiction avec une baisse de rendement stable de 40%.
En effet, l’incapacité de travail n’évolue pas forcément de manière
strictement parallèle aux variations de l’état de santé. C’est la même
confusion entre atteinte à la santé et incapacité de travail que fait le Dr
G.________ lorsqu’il conteste le fait qu’un épisode dépressif moyen puisse
justifier une incapacité de travail temporaire de quelques semaines au
plus, en s’appuyant sur la définition de la CIM-10, qui stipule que chaque
épisode persiste pendant trois à douze mois. En effet, un épisode dépressif
moyen n’est pas obligatoirement incapacitant pour toute sa durée, hormis
le fait qu’il ne justifie que rarement une incapacité de travail totale.
En conclusion, les commentaires et conclusions du Dr G.________ ne
permettent pas de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire du Dr
X.________ ».
Dans son écriture du 7 janvier 2009, l'OAI, estimant que la
capacité de travail de la recourante est de 60% dans toute activité,
propose l'octroi d'un quart de rente dès le 1
er
septembre 2002.
E n d r o i t :
1.La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile. Il est en
outre recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]).
-
24 -
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1
LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).
Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
b) D'après l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. Selon la
teneur de cette disposition en vigueur à partir du 1
er
janvier 2004 (RO
2003 pp. 3837 ss, spéc. 3844), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à une rente de trois-quarts s'il est invalide à 60% au moins, et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
-
25 -
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
c) Selon la jurisprudence constante, toute personne qui
demande des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement,
faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité ; il incombe à
l'assuré, fût-ce au prix d'un effort considérable, de diminuer le dommage
résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22 ; RCC 1987 p. 458).
Suivant les circonstances, l'obligation de réduire le dommage peut
s'étendre aux domaines les plus divers (auto-réadaptation, changement
de domicile, obligation de se soumettre à une mesure de réadaptation
professionnelle ou médicale, etc.). Toutefois, on ne peut exiger de l'assuré
que des mesures qui sont raisonnablement exigibles compte tenu de
toutes les données objectives et subjectives (RCC 1985 p. 328 ; RCC 1987
p. 458).
4.La recourante conteste principalement la manière dont a été
fixée sa capacité de travail médico-théorique pour la période antérieure au
1
er
septembre 1999 et pour celle postérieure au 7 juillet 2001,
subsidiairement la façon dont a été calculé le préjudice économique
consécutif à son atteinte à la santé.
5.L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou
temporaire règle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la
contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la
suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge
n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux
périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en
cause. Par ailleurs, selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une
décision de révision au sens de l'art. 41 LAI. Aux termes de cette
disposition, si l’invalidité d’un bénéficiaire de rente se modifie de manière
à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l’avenir, augmentée,
-
26 -
réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances,
propre à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, peut
donner lieu à une révision de celle-ci (pour les faits qui se sont produits
après le 1
er
janvier 2003, c'est l'art. 17 LPGA qui s'applique, dont la teneur
est similaire à celle de l'art. 41 LAI). Le fait que l'administration a statué
par le biais d'une ou de deux décisions du même jour n'est pas
déterminant dans ce contexte (ATF 125 V 413 consid. 2 ; VSI 2001 p. 155 ;
VSI 2001 p. 274 consid. 1 ; ATFA du 18 juin 2002, I 145/02 Kt).
En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la
date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente)
doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (règlement sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201). Selon cette disposition, si la capacité
de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (ATF 125 V
413 consid. 2d ; VSI 2001 p. 274 consid. 1, et les références ; ATFA du 19
octobre 2005, I 38/05).
6.En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce
-
27 -
qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui
est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF du 7 septembre 2006
I 513/05 ; ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références).
7.a) Sur le plan physique, le Dr J.________ atteste d'une
incapacité de travail totale dès le 28 septembre 1998. Le Dr D.,
consulté par V., fait état, dans une lettre du 1
er
février 1999, de
deux certificats médicaux de la Dresse C., rhumatologue,
annonçant qu'une reprise de travail était parfaitement possible. Ces
certificats ne figurent pas au dossier. L'OAI, dans sa réponse du 17
décembre 2004, mentionne cet avis en se référant à la lettre précitée du
Dr D..
Dans son rapport du 17 mai 1999, le Dr T., qui
diagnostique sur le plan physique une fibromyalgie, des rachialgies
chroniques, des troubles statiques et une vraisemblable instabilité
segmentaire lombaire basse, retient une incapacité de travail de 100%
dès le 29 janvier 1999, date de sa première consultation, dans la
profession d'employée de restaurant d'entreprise avec manipulation
lourde, l'intéressée devant déplacer de façon relativement régulière des
charges de l'ordre de 25 à 30 kg. Il propose un reclassement dans une
activité adaptée (activité légère, permettant d'éviter de longues stations
assises prolongées ainsi que de limiter les charges à 20 kg). Le Dr
D. s'est rallié à l'appréciation du Dr T.________ dans son rapport du
2 mars 1999. La Dresse L.________ conclut à une capacité de travail totale
-
28 -
dans toute activité, le port de charges d'un poids supérieur à 20 kg devant
toutefois être évité.
b) Le seul spécialiste en rhumatologie dont les rapports
médicaux figurent au dossier est le Dr T.. Ce praticien explique de
manière détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles la recourante
ne peut plus exercer son ancienne activité. Il n'y a aucun élément médical
au dossier permettant de s'écarter de cette appréciation, qui n'est du
reste pas contestée par l'OAI pour ce qui est du poids maximal des
charges.
Par conséquent, il a lieu d'admettre que la recourante ne peut
plus travailler dans son ancienne profession mais que sa capacité de
travail est entière sur le plan somatique dans une activité adaptée, c'est-à-
dire sans longues stations assises prolongées et sans port de charges au-
dessus de 20 kg, comme l'a retenu le Dr T., dans le but d'une
protection efficace du rachis à long terme. Le nouvel emploi devrait en
outre ne pas exposer l'assurée aux substances allergènes pour elle,
comme indiqué par le Dr S..
Il n'y a au surplus aucun élément au dossier selon lequel l'état
de santé physique de la recourante se serait aggravé depuis le 28
septembre 1998.
8.Sur le plan psychique, l'expert X. diagnostique des
troubles mixtes de la personnalité, avec traits dépendant et borderline,
une anxiété généralisée, une dysthymie ainsi qu'un trouble dépressif
récurrent, actuellement en rémission. Il conclut à une incapacité de travail
de 40% dans toute activité. Il mentionne qu'il est difficile de se prononcer
rétroactivement sur la capacité de travail et qu'en l’absence d’éléments
documentés prouvant le contraire, il est probable que cette situation dure
depuis plusieurs années, et au moins depuis septembre 2002, date de la
dernière décision concernant l’invalidité. Dans cette période, il relève qu'il
y a probablement eu des périodes où la capacité de travail était inférieure
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29 -
à 40% pendant un laps de temps limité, mais que cela n’est pas
documenté de manière indiscutable.
a) Le Dr G.________ conclut à une incapacité de travail totale
de 1998 à 2006. Toutefois, comme le considère le Tribunal fédéral,
l'expertise du docteur G.________ fait état de facteurs personnels, familiaux
et liés au milieu d'origine de la recourante d'une part, ainsi que d'éléments
psychiques proprement dits, d'autre part. Il ne ressort cependant pas de
l'expertise en question si les facteurs psychiques ont une existence propre
et pourraient de ce fait être invalidants, indépendamment du contexte
socio-culturel dans lequel la recourante a évolué. En l’absence de
nouveaux arguments pertinents de sa part, son appréciation d’une
incapacité de travail totale ne peut toujours pas emporter l’adhésion. En
outre, en accord avec le Dr M., il y a lieu de relever que,
contrairement à l’avis du Dr G., le fait que l'expert admette des
fluctuations de l’état de santé psychique au cours du temps n’est pas en
contradiction avec une baisse de rendement stable de 40%. En effet,
l’incapacité de travail n’évolue pas forcément de manière strictement
parallèle aux variations de l’état de santé. C’est la même confusion entre
atteinte à la santé et incapacité de travail que fait le Dr G.________ lorsqu’il
conteste le fait qu’un épisode dépressif moyen puisse justifier une
incapacité de travail temporaire de quelques semaines au plus, en
s’appuyant sur la définition de la CIM-10, qui stipule que chaque épisode
persiste pendant trois à douze mois dès lors qu'un épisode dépressif
moyen n’est pas obligatoirement incapacitant pour toute sa durée.
En définitive, les conclusions du Dr G.________ ne peuvent être
suivies.
b) Le Dr Z.________ diagnostique un trouble de somatisation,
un état dépressif léger, un trouble panique avec agoraphobie de degré
léger, une non observance au traitement (Floxyfral, Loramet) ainsi qu'une
personnalité immature à traits histrio-dépendants. Il retient une
amplification importante des symptômes de nature volontaire en se
fondant sur les tests psychométriques et sur la non observance au
-
30 -
traitement médical attestée par les dosages sériques (Floxyfral, Loramet).
Il estime que la majoration volontaire des symptômes soulignée par la non
observance au traitement traduit bien un acte de volonté, signifiant par là
même que l'assurée ne fait pas tout ce qu'on est en droit d'attendre d'elle
pour améliorer sa capacité de travail ; il en conclut qu'il s'agit d'une
hystérie secondaire. Relevant qu'il existe bien une vulnérabilité
émotionnelle et des difficultés adaptatives véritables chez l'expertisée, il
observe que les sujets présentant des troubles hystériques réellement
décompensés à l'origine d'une importante souffrance psychologique, c'est-
à-dire dominés par des processus inconscients, ont en général une bonne
observance thérapeutique, ce qui n'est pas le cas ici. Il estime en
conséquence la capacité de travail entière.
Il résulte ainsi de ce rapport d'expertise que le Dr Z.________
s'est fondé principalement sur la non observance du traitement médical
pour en déduire qu'il y avait une majoration volontaire des symptômes et
que les troubles hystériques qu'il avait observés n'étaient pas réellement
décompensés. Or le Dr T.________ expose notamment que la recourante
n'a pas pris de Floxyfral en vue de l'expertise afin d'arriver dans un état
« natif » devant l'expert, que les constatations de celui-ci quant aux
dosages médicamenteux sont insuffisantes et, enfin, que le Loramet ne
fait pas partie du traitement. En outre, aucun des médecins qui ont
examiné la recourante ne fait état de majoration volontaire des
symptômes. En particulier, le Pr N.________ ne le mentionne pas, ni la
Dresse O., laquelle précise que la recourante avait un
comportement démonstratif et agressif, mais authentique dans sa
souffrance, et note ne pas avoir objectivé la présence de symptômes du
registre de l'hystérie, ni de tendance exagérée à la dramatisation et à
l'égocentrisme évoqués dans l'expertise du Dr Z.. La Dresse
A.________ fait état d'un suivi régulier par sa patiente du traitement
psychothérapeutique et médicamenteux. Enfin, il paraît discutable à
l'expert X.________ d’affirmer qu’un patient majore volontairement ses
troubles s’il ne prend pas son traitement médicamenteux et cote fort aux
questionnaires d’auto-évaluation qui lui sont soumis. Quant aux tests
psychométriques, il estime qu’ils ont une valeur limitée en expertise car ils
-
31 -
n’ont pas été validés dans ce contexte particulier. Pour sa part, il ne
retient pas de majoration volontaire.
Au vu de ces éléments, les constatations et conclusions de
l'expert Z., qui s'écartent de manière non convaincante de celles
de l'ensemble des autres médecins, apparaissent douteuses, de sorte que
l'on ne peut pas considérer que l'expertise a valeur probante.
c) Le Pr N. diagnostique un trouble dépressif majeur,
une insomnie liée au trouble dépressif majeur, des attaques de panique,
un trouble de l'alimentation de type boulimique et une fibromyalgie. Il
mentionne que les troubles psychiques sont présents dès l'adolescence,
qu'ils sont aggravés par la fibromyalgie, et est d'avis qu'il y a de fortes
chances pour que ces troubles deviennent chroniques. Il estime
l'incapacité de travail à 100% dès le 29 juin 1999 dans toute profession.
La Dresse O.________ mentionne quant à elle que, sous
traitement médicamenteux antidépresseur, accompagné d'une
psychothérapie de soutien, les symptômes dépressifs aigus mentionnés
par le Pr N.________ se sont progressivement améliorés et qu'actuellement
l'état de l'assurée est stabilisé. Elle diagnostique dès lors un trouble
dépressif récurrent, actuellement en rémission, l'incapacité de travail
étant de 20% depuis le 6 juillet 2001. En outre, elle diagnostique un
syndrome douloureux somatoforme persistant, un trouble panique avec
agoraphobie de degré léger, une personnalité immature à traits
dépendants ainsi que des phobies spécifiques depuis l'enfance, d'intensité
légère.
L'expert remarque que le fait que le Dr N.________ parle de
« symptomatologie anxio-dépressive et de facteurs circonstanciels
aggravants » suggère un épisode dépressif non sévère et que les autres
pathologies mentionnées (paniques, boulimie) se sont amendées depuis
lors. Il rejoint l'appréciation de la Dresse O.________, laquelle, en 2002,
arrive à peu près au même diagnostic que lui. Il estime qu'elle retient un
trouble somatoforme douloureux au lieu de la fibromyalgie, ce qui ne
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32 -
change rien à l’appréciation des conséquences fonctionnelles, et que seule
l'appréciation des répercussions sur la capacité de travail diverge entre
eux, cette différence d’appréciation tenant peut-être au fait qu'il estime
que les divers troubles psychiques et la fibromyalgie ont des effets
cumulés, donc qui se renforcent réciproquement. Enfin, l'expert,
concernant les conclusions de la Dresse A.________, estime que l’état
clinique décrit correspond dans les grandes lignes à ses propres
observations, mais que le tableau clinique justifie uniquement une
certaine limitation durable de la capacité de travail sous la forme d’une
baisse de rendement, mais pas une incapacité totale.
d) Il résulte de ces rapports médicaux que les troubles
dépressifs, phobiques et de la personnalité de la recourante, présents dès
son adolescence, ne sont pas réactionnels à la fibromyalgie. Ils constituent
ainsi une comorbidité psychiatrique entraînant à eux seuls une incapacité
totale de travail, laquelle a pu être réduite grâce au traitement, s'agissant
en particulier des troubles phobiques. L'expert ne retient d'ailleurs pas le
trouble somatoforme. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres
critères concernant les troubles somatoformes ou la fibromyalgie.
e) Il convient en outre d'admettre, avec les Drs N.________ et
O., que le trouble dépressif majeur, aggravé par les troubles
phobiques et la fibromyalgie, a entraîné une incapacité de travail de 100%
dès le 29 juin 1999. La Dresse O. a observé lors de son examen
psychiatrique du 30 mai 2002 que les troubles dépressifs aigus s'étaient
améliorés grâce au traitement, de même que les troubles phobiques. Elle
situe toutefois cette amélioration dès le 5 juillet 2001, date du premier
entretien de la recourante avec le Dr Z.________. Or, comme retenu ci-
dessus, tant les observations que les conclusions de cet expert sont dans
le cas présent douteuses, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en
compte.
Il y a dès lors lieu d'admettre une amélioration de l'état de
santé psychique de la recourante. Quant à la date de cette amélioration,
l'expert retient certes une capacité de travail de 60% dès septembre
septembre 2002, avec les rentes accessoires, sous déduction des
indemnités journalières versées.
12.Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis. Des
dépens réduits à hauteur de 1'800 fr. doivent être alloués à la recourante
(art. 55 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision sur opposition du 22 septembre 2004 rendue par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
réformée en ce sens qu’après le 31 octobre 2001, une rente
entière d’invalidité est versée à H.________ jusqu’au 31 août
2002, puis un quart de rente dès le 1
er
septembre 2002, avec
les rentes accessoires, sous déduction des indemnités
journalières versées.
III. L’office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents
francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du