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TRIBUNAL CANTONAL
AI 435/07 - 447/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M. Bidiville et Mme Moyard
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
Z.________, à Puidoux, recourant, représenté par Me Nicolas Mattenberger, à
Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8; art. 17; art 28 LAI; art. 7 al 1; art. 8 al. 1; art 16 LPGA
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E n f a i t :
A.Z., né en 1978, ressortissant macédonien, marié, père
d'un enfant de 6 ans, a travaillé en qualité d'employé viticole dès le mois
de juillet 1998 pour la société [...]; il est tombé en incapacité de travail dès
le 13 novembre 2003 en raison de lombalgies.
Le cas a été pris en charge par l'assureur perte de gain
maladie, la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA.
Il ressort du dossier de l'assureur perte de gain les éléments
médicaux suivants: Dans un rapport du 5 mars 2004, le Dr X. à
Chexbres a diagnostiqué une lombo-sciatique G, sans conflit radiculaire à
l'IRM justifiant une incapacité de travail dès le 13 novembre 2003. Fin
2003 - début 2004, l'intéressé a en outre été vu par divers spécialistes,
dont les Drs T., spécialiste FMH en neurochirurgie et N.,
spécialiste FMH en anesthésiologie, pour des infiltrations péridurales
d'anesthésique et de cortisone, ainsi que par le Dr Q., spécialiste
FMH en neurologie, pour un examen neurologique et un examen
électroneuromyographique. La corrélation entre les plaintes bruyantes du
patient et les constations objectives a été jugée mauvaise par les divers
spécialistes. Durant l'été 2004, l'intéressé a subi une opération suite à la
récidive d'un kyste coccygien, effectuée par le Dr Cosendey, spécialiste
FMH en chirurgie. Il a en outre consulté le DUPA (Département
universitaire de psychiatrie adulte), où il a été vu par le Dr M., chef
de clinique, qui a retenu un trouble dépressif majeur, épisode actuel
d'intensité légère et un trouble douloureux (rapport du 27 septembre
2004).
B.Le 04 octobre 2004, Z.________ (ci-après: l'assuré) a déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI)
tendant à l'octroi d'une rente et à des mesures d'ordre professionnel.
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Dans un rapport du 25 novembre 2004 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), la Dresse
W.________, spécialiste FMH en rhumatologie, médecin traitant, a retenu
les diagnostics de trouble dépressif majeur, épisode actuel d'intensité
légère, de lombo-sciatalgie gauche sur discopathies L4-L5, L5-S1, de
hernie discale foraminale gauche L4-L5, et de trouble douloureux. Elle a
précisé que l'intéressé se plaignait de douleurs constantes l'empêchant de
porter des charges et empêchant toute position prolongée, ainsi que de
lombalgies diurnes et nocturnes avec irradiation non systématisée dans le
membre inférieur gauche sur lesquelles les traitements n'avaient pas
d'effet. Elle a considéré qu'une activité légère pouvait être envisagée et a
proposé un stage d'observation, bien que, selon elle, l'attitude prostrée de
l'assuré rendait toute reprise d'activité difficilement envisageable.
v
L'assuré a subi un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique au Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR). Dans
leur rapport du 15 mai 2006, les Drs [...] et [...] ont retenu le diagnostic de
lombosciatalgie gauche chronique persistante et cervicalgie dans le cadre
de troubles statiques et dégénératifs avec répercussion sur la capacité de
travail. Celle-ci a été évaluée à 50% dans l'activité d'ouvrier agricole et
entière dans une activité adaptée dès le mois de février 2004. Quant aux
douleurs évoquées par l'assuré, ces médecins ont estimé qu'elles
remplissaient les critères pour retenir l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux, qui n'était toutefois pas invalidant au vu de
l'absence d'affection psychiatrique incapacitante et des critères dits de
Mosimann non réalisés en l'espèce.
C.Par décision du 20 mai 2006, l'OAI a refusé tout droit à des
prestations de l'AI, au motif que dans une activité adaptée, la capacité de
travail de l'assuré restait entière, et que le degré d'invalidité s'élevait à
5,8%, n'ouvrant le droit ni à une rente ni à des mesures d'ordre
professionnel.
L'assuré a formé opposition à ladite décision le 28 août 2006.
Son conseil a motivé celle-ci par courrier du 17 octobre 2006 et a produit
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plusieurs rapports, dont un du 11 octobre 2006 de laV.________ et de la
psychologue [...] du Service de psychiatrie générale du CHUV, qui
mentionnaient un diagnostic d'état dépressif majeur d'intensité moyenne
sans syndrome somatique. Ces médecins contestaient sur plusieurs points
(intégration, lien social, relation de couple) le rapport du SMR du 15 mai
2006, considérant que le fait de récuser toute morbidité était
problématique au regard du tableau clinique présenté par l'assuré; elles
estimaient que la description du SMR ne tenait compte ni de la
combinaison de lombosciatalgie et de cervicalgie, ni de la structure de
personnalité fragile, ni de l'état dépressif moyen qui amenaient, selon
elles, une complète incapacité de travail.
Par décision sur opposition du 3 octobre 2007, l'OAI a confirmé
sa décision, au motif que l'avis du SMR du 15 mai 2006 expliquait de
manière convaincante les motifs pour lesquels il s'écartait des avis peu
étayés des médecins traitants.
D.Par acte du 2 novembre 2007, l'assuré a recouru contre la
décision précitée. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente
d'invalidité entière, subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise
médicale.
Par courrier du 12 mars 2008, le recourant a produit un
nouveau rapport de la Dresse V.________ dont il ressort qu'il souffrirait
également d'importants troubles cognitifs dans le domaine de l'attention,
de la mémoire de travail et du raisonnement, ainsi que de ressources
intellectuelles limitées qui, ajoutés à l'état dépressif majeur,
expliqueraient l'incapacité de travail complète, ainsi que ses difficultés à
faire face aux exigences de la vie quotidienne, notamment à celles de
père de famille, rôle assumé que très partiellement.
E.Suite à ces nouveaux éléments, le juge instructeur a ordonné
la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, confiée à la Dresse
F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le rapport
daté du 16 juin 2009 contient un résumé du dossier et autres
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renseignements (pp. 3 à 19), une anamnèse détaillée (pp. 20 à 26), les
plaintes et données subjectives de l'assuré (pp. 27 à 28), le status clinique
(pp. 28 à 42), les diagnostics (p. 35), une appréciation du cas et pronostic
(pp. 35 à 41) et les réponses aux questions posées (p. 42). L'expert retient
que l'intéressé souffre d'un syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4 – CIM 10), et d'un épisode dépressif léger sans syndrome
somatique (F32.00 – CIM 10); la capacité de travail est évaluée à 75%
dans toute l'activité activité depuis le mois d'août 2004.
Dans ses déterminations du 3 août 2009, l'intimé conclut au
rejet du recours. Il considère que les constatations objectives et les
diagnostics de l’expert judiciaire sont identiques à ceux de l’expert
psychiatre du SMR; que les limitations fonctionnelles diminuent de 25% la
capacité de travail dans toute activité simple, ce qui, compte tenu d’un
revenu d’invalide de 38’649 fr 30 et comparé au revenu sans atteinte à la
santé, fixe le taux d'invalidité à 29%, ce qui est insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente.
Par courrier du 15 octobre 2009, le recourant s'est, pour sa
part, déterminé comme suit :
"Agissant en qualité de conseil de M. Z., dans le délai
prolongé pour ce faire, j’ai l’honneur de vous informer que mon
client n’a pas d’observation particulière à formuler quant au contenu
de l’expertise établie par la Dresse F.. Cela étant, force est
de constater que dite expertise retient une diminution de l’activité
professionnelle de mon client de l’ordre de 25%. Dans ces
conditions, le revenu annuel d’invalidité de ce dernier doit être fixé
au maximum à Frs 38’649.30. Ce dernier revenu comparé à celui
sans invalidité de Frs 54’600.- donne un taux d’invalidité se montant
à 29%. Un tel taux, bien que n’ouvrant pas le droit au versement
d’une rente, permet cependant à l'assuré de se voir accorder des
mesures de réadaptation au sens de l’art. 8 LAI. Dès lors et au vu de
ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision rendue le 3 octobre
2007 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, et
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de renvoyer la cause audit office afin que ce dernier mette en
oeuvre des mesures de réadaptation".
Dans son écriture du 12 novembre 2009, l’intimé relève
encore que la question du droit à la rente peut être tranchée sans
attendre l’issue d’éventuelles mesures de réadaptation, s’il apparaît que la
personne assurée présente un taux d’invalidité inférieur à 40% avant
même l’exécution desdites mesures (arrêt du 27 octobre 2008,
9C_794/2007), ce qui est le cas en l'espèce. Il estime que la décision doit
par conséquent être confirmée s’agissant du refus de rente; que toutefois,
le préjudice économique de 29% permet d’ouvrir théoriquement le droit à
un reclassement professionnel, question qui devra être examinée une fois
la procédure devant l’autorité de recours terminée.
Par courrier du 17 décembre 2009, le recourant indique qu'il
maintient sa conclusion en annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l’office intimé afin de mettre en oeuvre des mesures de
réadaptation.
F.Par courrier du 7 avril 2010, le recourant requiert que
l’expertise rhumatologique du SMR du 15 mai 2006 soit réévaluée par une
expertise complémentaire et produit notamment un nouveau rapport du
29 mars 2010 de la Dresse W.________, qui mentionne une aggravation de
la hernie discale médiane L3-L4 et la progression de lésions aux deux
autres niveaux L4-L5, L5-S1.
Par courrier du 10 mai 2010, l’office intimé indique qu'il
considère qu'une nouvelle expertise ne se justifie pas, au motif que le juge
doit apprécier la légalité des décisions d’après l’état de fait existant au
moment où la décision litigieuse est rendue et qu'en l'espèce, les
éléments avancés par le recourant sont manifestement survenus après la
décision attaquée.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en
temps utile auprès du tribunal compétent contre une décision sur
opposition rendue conformément à la procédure applicable avant
l’introduction de la procédure de préavis (cf. art. 57a et 69 al. 1 let. a LAI),
est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). A
teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
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examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
3.En l'espèce, on examinera si le recourant présente, en raison
d'une atteinte à la santé, une diminution de sa capacité de travail.
4.a) Sur le plan psychiatrique, on retiendra que, suite à
l'expertise ordonnée par la cour de céans, les parties ont admis, à juste
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titre, les conclusions de l'expert psychiatre, qui retient une diminution de
la capacité de travail de 25% dans toute activité (cf. let. E supra).
b) Sur le plan somatique, il n'est pas contesté que le recourant
souffre de lombosciatalgie gauche chronique ayant des répercussions sur
sa capacité de travail dans son activité d'employé viticole. Le SMR estime
toutefois que dans une activité adaptée avec possibilité de changer de
position 2x/h, sans soulèvement régulier de charge de plus de 5kg, sans
port régulier de charge de plus de 12 kg, sans travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc, la capacité de travail reste entière. Le
recourant invoque, de son côté, une aggravation de son état de santé
depuis le mois de juin 2008, attestée par divers rapports médicaux qu'il
produit le 7 avril 2010 et requiert qu'une expertise complémentaire soit
ordonnée sur le plan rhumatologique pour évaluer sa capacité de travail
résiduelle.
De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243, 121
V 362 consid. 1b p. 366; arrêt 9C_537/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2).
Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport
médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a
trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 p. 102
et les arrêts cités).
aa) En l'espèce, on relève en premier lieu que le diagnostic de
hernie discale foraminale gauche L4-L5 sans contrainte radiculaire, qui
avait été posé par la Dresse W.________ le 25 novembre 2004, n'avait pas
été retenu par les médecins du SMR dans leur rapport du 15 mai 2006.
Ceux-ci avaient en effet indiqué qu'au vu des examens radiologiques, ils
avaient écarté ce diagnostic au profit de protusions L4-L5, tout comme les
Drs T.________ et Q.________. Cela étant, la découverte à l'IRM du 2 juin
2008 d'une hernie discale médiane L3-L4 comprimant le sac thécal et
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d'une hernie discale foraminale droite en L5-S1, ainsi que les aggravations
ultérieures mentionnées par la Dresse W.________ dans son rapport du 29
mars 2010, sont, sans nul doute possible, postérieures à la décision
attaquée datée du 3 octobre 2007. Il en résulte qu'en application de la
jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, ces nouveaux éléments ne
peuvent pas être pris en compte dans la présente procédure.
bb) On retiendra par conséquent la situation sur le plan
somatique prévalant au 3 octobre 2007.
Jusqu'à cette date, l'intéressé a été examiné par divers
spécialistes, dont les Drs T., N. et Q., qui ont
diagnostiqué des lombosciatalgies gauches chroniques, mais qui ont
précisé ne pas avoir trouvé de corrélation entre le tableau clinique
présenté et les plaintes bruyantes formulées par ce dernier. Les médecins
du SMR ont retenu le même diagnostic limitant la capacité de travail du
recourant dans son activité d'employé viticole, mais pas dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles. A cet égard, on constate que seule
la Dresse W. a considéré que la reprise d'une activité était
difficilement envisageable, mais qu'elle a toutefois précisé que c'était
l'attitude prostrée du patient qui rendait difficile une reprise d'activité.
Quant aux autres rapports médicaux produits par le recourant jusqu'à la
date de la décision querellée, ils émanent de psychiatres et psychologues
et ne sont donc pas déterminants pour juger de l'atteinte à la santé sur le
pan somatique.
c) Au vu de ce qui précède, on retiendra à l'instar du SMR que
le recourant dispose sur le plan somatique d'une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée.
Eu égard aux limitations sur le plan psychiatrique, la capacité
travail résiduelle est ainsi de 75% dans toute activité adaptée.
5.En ce qui concerne le préjudice économique, les parties
admettent selon la méthode de comparaison des revenus, un degré
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d'invalidité de 29%, n'ouvrant pas le droit à une rente, ce qui entraîne le
rejet de la conclusion par laquelle le recourant sollicite une telle rente.
6.Enfin et comme vu précédemment (cf. consid. 4 supra), il n’y a
pas lieu de compléter l’instruction, de sorte que la requête tendant à la
mise en oeuvre d'une expertise complémentaire doit également être
rejetée.
7.Le degré d'invalidité étant de 29%, le droit à des mesures
d'ordre professionnel est ouvert. Il y a dès lors lieu de donner suite à la
demande du recourant tendant à ce que la cause soit renvoyée à l’office
intimé pour qu'il statue sur cette question, sans toutefois qu'il soit
nécessaire d'attendre l'issue de celle-ci pour trancher la question de la
rente (cf. 9C_794/2007, arrêt du 27 octobre 2008).
8.Le recours est donc partiellement admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'office intimé pour qu'il
statue dans le sens des considérants qui précèdent.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, et qui
est assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits,
dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 56 al.
2 LPA-VD; ATF 135 V 473 consid. 2.1). En l'espèce, il convient d'arrêter le
montant des dépens à 1'500 fr. et de les mettre à la charge de l’OAI, qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Le présent arrêt doit être rendu sans frais
(art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. La décision du 3 octobre 2007 est confirmée en tant qu'elle
refuse au recourant le droit à une rente d'invalidité.
III. La décision du 3 octobre 2007 est pour le surplus réformée en
ce sens que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud doit examiner le droit du recourant à des mesures
d'ordre professionnel et rendre une nouvelle décision sur cette
question.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. Le recourant Z.________ a droit à une allocation de dépens d'un
montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour M. Z.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :