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TRIBUNAL CANTONAL
AI 433/07 - 397/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière :MmeDonoso Moreta
Cause pendante entre :
M.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 29 al. 1 let. b LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1956, a
travaillé en qualité de sécheur-bobineur pour le compte de l'entreprise de
papiers B.________ S.A., à [...], jusqu'au 30 septembre 2004, date à laquelle
il a été licencié, l'entreprise ayant cessé son activité à ce moment-là.
Le 5 janvier 2003, l'assuré a glissé sur un sol verglacé et est
tombé, ce qui a entraîné une fracture spiroïde du tibia gauche, traitée par
enclouage verrouillé statique. Le 5 juin 2003, il a été procédé à une
dynamisation proximale. A la demande de l'assureur-accident, la CNA,
l'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 29
juillet au 10 septembre 2003. Dans un rapport établi le 6 octobre 2003, les
Drs P.________ et H.________, respectivement chef de clinique et médecin
assistant dans le Service de réadaptation générale de la CRR, ont posé les
diagnostics suivants :
Diagnostic primaire :
-
thérapies physiques et fonctionnelles.
Diagnostics secondaires :
-
fracture tibiale gauche traitée par enclouage le 7 janvier 2003;
-
dynamisation proximale du clou tibial gauche le 5 juin 2003;
-
neuropathie contusionnelle probable du nerf sciatique poplité
externe (SPE) gauche;
-
status post-fracture du péroné proximal gauche.
Ces médecins indiquent qu'à l'entrée à la CRR, les plaintes de
l'assuré consistaient en des douleurs antérieures du genou gauche et de la
cheville gauche. Au status, il est mis en évidence une très discrète
limitation de la mobilité du genou gauche, associée à des douleurs péri-
rotuliennes gauches irradiant jusque dans le compartiment externe du col
du péroné et de la face externe de la jambe. L'examen de la cheville
révèle une limitation de la flexion-extension. Le reste du status montre
une hypoextensibilité des muscles droits antérieurs, ainsi que des muscles
ischio-jambiers. Le bilan radiologique standard révèle une bonne
-
3 -
consolidation de la fracture diaphysaire et une fracture du péroné
proximal consolidée. On note l'aspect discrètement moucheté du genou et
de la cheville gauches, sans infiltration des parties molles pouvant entrer
dans le diagnostic de déminéralisation, d'immobilisation vers une
algoneurodystrophie. Une scintigraphie osseuse, réalisée le 21 août 2003,
met en évidence, au pied, une hypercaptation suspecte d'une réaction
algoneurodystrophique. Par contre, il n'y a pas d'image suspecte de ce
diagnostic pour le genou gauche.
Le consilium psychiatrique, réalisé le 7 août 2003, ne retient
pas de diagnostic particulier, hormis une irritabilité accrue et des troubles
du sommeil. Un soutien psychothérapeutique individuel, centré sur la
gestion de la douleur, a été prodigué. D'autre part, l'introduction d'une
médication (Réméron), notamment à but antalgique, sera arrêtée par la
suite en raison d'une mauvaise tolérance du sujet au traitement.
Une électroneuromyographie, effectuée le 28 août 2003,
révèle une augmentation de l'activité insertionnelle dans les muscles
tributaires du sciatique poplité externe. Ces éléments tendent à conforter
l'hypothèse d'une participation neurogène aux manifestations
douloureuses. D'un point de vue étiologique, selon le neurologue, il s'agit
le plus vraisemblablement d'un processus contusionnel direct des fibres
nerveuses, voire d'un étirement, mais non d'une compression ou d'un
enclavement résiduel. Il n'y a donc pas lieu de procéder, de ce point de
vue, à une exploration, par exemple par le biais d'une neurolyse.
Sur le plan subjectif, les médecins de la CRR mentionnent que
le patient déclare ressentir des douleurs identiques à celles présentes à
l'entrée. Objectivement, une discrète amélioration de la proprioception a
pu être notée, les amplitudes du genou et de la cheville demeurant
inchangées. Les médecins relèvent que les capacités fonctionnelles
actuelles demeurent cependant inchangées, que le périmètre de marche
est de l'ordre de 750 mètres pour dix-neuf minutes et que, dans ces
conditions, il n'a pas été préconisé de poursuivre la physiothérapie
ambulatoire.
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4 -
Une description du poste de travail et une évaluation dans une
activité légère ont pu être établies. Dans son activité, l'assuré se plaint
constamment de gonalgies; ainsi, occupé en équipes de 3 x 8, il est appelé
également à œuvrer de nuit. Il contrôle le papier sur la machine toutes les
cinquante minutes environ, pour une durée de quinze minutes, dans une
position debout, statique, avec quelques déplacements sur un rayon de 2
mètres environ. Il se rend à l'étage inférieur pour rejoindre la machine de
bobinage du papier et doit emprunter les escaliers, comportant une
trentaine de marches, 15 fois par jour. Il s'occupe aussi de la manutention
des rouleaux, soit de l'extraction de la machine de fabrication à l'aide d'un
palan, du placement de la bobine dans une bobineuse pour calibrage, de
la découpe du papier selon commandes préalablement fournies, et du
transport sur une balance où la bobine est déposée et doit être retenue
afin de la peser avec l'aide d'une tierce personne (poids moyen, d'environ
3 tonnes). L'assuré qualifie cette activité de très stressante et soutenue.
En effet, il doit faire preuve de vigilance, dès lors que le papier peut se
déchirer à tout instant et bloquer toute la chaîne de production. Si tel est
le cas, il doit rapidement intervenir, à l'aide d'un collègue, afin de placer à
nouveau le papier manuellement sur la bobine. Il doit tirer sur le rouleau
et acheminer la feuille sur les rouleaux d'embobinage. Lors de cette
manœuvre, le poids pourrait atteindre 60 kilos.
Les Drs P.________ et H.________ concluent que, sur le plan
orthopédique, la fracture est consolidée en bonne position, les douleurs
pouvant s'expliquer notamment par une participation neurogène (SPE). Ils
relèvent que l'objectif reste une reprise progressive dans l'ancienne
activité et qu'après contact avec l'employeur, ce dernier a donné son
accord pour alléger la tâche ou éventuellement adapter son activité dans
un autre secteur de l'entreprise. Ils maintiennent une incapacité de travail
totale jusqu'à la prochaine consultation, prévue le 7 octobre 2003 chez le
Dr W., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a suivi
M. depuis la survenue de l'accident de janvier 2003 et a procédé
aux diverses interventions. A la suite de cette consultation, une reprise du
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5 -
travail, si nécessaire à temps partiel dans un premier temps, pourrait être
entreprise.
Dans un rapport du 8 octobre 2003, le Dr W.________ expose
que le bilan radiologique démontre une fracture consolidée, le patient
reprenant le travail à 25% le 13 octobre 2003, puis à 50% le 27 octobre
Le 8 octobre 2004, le Dr J.________ atteste que le patient peut
travailler à 100% dans une activité légère uniquement.
Le 12 octobre 2004, l'assuré a déposé une demande
d'orientation professionnelle et de reclassement auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé).
Le 21 octobre 2004, la CNA a informé l'assuré qu'il était apte
au travail à 100% à partir du 11 octobre 2004 pour les seules suites de
l'accident et qu'elle arrêtait le paiement de l'indemnité journalière au 10
octobre 2004.
Dans un rapport du 26 octobre 2004, le Dr W.________ estime
l'incapacité de travail totale dans l'activité habituelle. Dans une activité
adaptée, à savoir sans port de charges ni déplacements fréquents ou de
station debout de longue durée, la capacité de travail est entière. Il
mentionne notamment ce qui suit :
-
7 -
« 6.Constatations objectives :
a) Au début du traitement [...]
Ce patient présentait donc une fracture spiroïde déplacée, instable
de la jambe G pour laquelle il était nécessaire de procéder à un
enclouage verrouillé statique. L'intervention s'est déroulée sans
difficulté. Les suites post-opératoires furent relativement simples au
début. Les choses se sont compliquées avec la mise en charge sur le
MIG puis lors de la reprise de travail. Malgré tout, il était possible
que ce patient reprenne une activité professionnelle. Par contre,
depuis l'ablation du matériel d'ostéosynthèse qui correspond à peu
près à la date du licenciement de Monsieur M., aucune
activité professionnelle n'a pu être reprise. Les choses semblent
s'être nettement aggravées depuis cette date.
b)Lors du dernier examen clinique, le status est relativement
frustre dans le sens où les cicatrices opératoires sont calmes. Le
membre est bien axé, notamment en rotation. Le genou ne présente
pas d'épanchement. Fonction complète. Pas de signe de lésion
méniscale. La cheville est également sans lésion. Pas d'oedème. Pas
de trouble neurologique au niveau du MIG. La fracture est consolidée
en bonne position. »
Le 15 février 2005, le Dr J. mentionne notamment ce
qui suit :
« 5) Se plaint d'une douleur constante mais d'intensité variable
dans la jambe gauche particulièrement sur sa face externe,
également dans le pied gauche. Cette symptomatologie douloureuse
semble être liée au temps. Par ailleurs le patient se sent instable à la
marche et boite.
6)a. Status après fracture tibia-péroné de la jambe gauche
b. examen de la jambe gauche : présence d'une cicatrice à la face
antérieure du genou gauche d'environ 7cm chéloïde. Pas de
manifestation inflammatoire cutanée, pas d'aspect dystrophique,
pas d'épanchement articulaire. Palpation profonde de la région péri
rotulienne et de la face externe de la jambe gauche entraîne une
douleur nette. L'amplitude de la flexion extension du genou gauche
est de 130-0-0°. Comparée à la droite 140-0-0°. Epreuve
ligamentaire du genou gauche normale. Cheville et pied douleur à la
palpation insistée au niveau malléolaire interne et externe, très
discrets oedèmes, température cutanée plus basse qu'à droite. A
noter qu'en comparaison avec la jambe droite il semblerait que le
patient présente une discrète hypotrophie musculaire. »
Il indique avoir établi des certificats d'incapacité de travail de
100% du 5 janvier 2003 au 12 octobre 2003, de 75% du 13 au 26 octobre
2003 et de 50% du 27 octobre au 30 novembre 2003. Il atteste par ailleurs
-
8 -
d'une totale incapacité de travail du 20 août au 10 octobre 2003 [recte :
2004].
Dans un courrier du 18 février 2005, complété le 22 du même
mois, le Dr G.________ diagnostique ce qui suit:
-
syndrome fémoro-rotulien douloureux gauche;
-
ostéoporose de la jambe et du pied gauches;
-
état après enclouage verrouillé et ablation du matériel d'ostéosynthèse
d'une fracture spiroïde du tibia gauche.
Il estime qu'un recyclage professionnel peut être envisagé,
mais que l'appréciation des capacités sera faussée, tant que l'état n'est
pas amélioré. Il préconise le traitement des séquelles de l'accident sous la
forme suivante:
-
tonification isométrique active du quadriceps et application de compex
pour électrostimulation, 2 à 4 fois par jour;
-
médication anti-inflammatoire;
-
calcium-vitamine D3 pour accélérer l'amélioration de la structure
osseuse. L'os porotique supporte moins la charge qui, seule, améliore la
structure osseuse.
Il conclut que les douleurs au genou ressenties par l'intéressé,
peuvent être expliquées sans difficulté par l'introduction très proximale du
clou à la limite inférieure de l'articulation du genou, en dehors de la zone
portante du plateau tibial, ce qui a apparemment échappé, l'amyotrophie
nette et l'ostéoporose démontrant le ménagement prononcé de la jambe
gauche et insinuant que le cas n'est pas stabilisé à un niveau acceptable.
Le 28 février 2005, le Dr C.________ a confirmé que la capacité
de travail de l'assuré était entière, laquelle avait du reste déjà pu être
observée avant l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et le licenciement
de l'intéressé. Il précise en outre que des facteurs non organiques et
psychiques influencent indubitablement le processus d'invalidation qui
semble s'installer. Dans une notice complémentaire du 11 avril 2005, le Dr
C.________ a précisé que la fracture tibiale gauche était consolidée sans
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9 -
séquelle significative et que, sur le plan strictement somatique, le cas
pouvait être considéré comme stabilisé, la seule modification pouvant
encore se produire étant une amélioration spontanée de la fonction
globale du membre inférieur moyennant les sollicitations physiologiques
de la marche et de l'activité physique.
Par décision sur opposition du 31 mai 2005, la CNA a confirmé
son premier prononcé du 22 décembre 2004, selon lequel les conditions
d'octroi d'une rente d'invalidité ou d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité (IPAI) ne sont pas remplies. Elle a notamment considéré qu'au
vu des explications des Drs C.________ et X., il n'y avait pas
d'incapacité de travail ni d'atteinte à l'intégrité indemnisable.
Les Drs L. et N.________ du Service médical régional de
l'AI (ci-après : le SMR) ont examiné l'assuré le 22 septembre 2005. Il
résulte de leur rapport établi le 7 octobre 2005 notamment ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
•aucun
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
•status après fracture diaphysaire des deux os de la jambe G
traitée par enclouage verrouillé du tibia (S 82.2)
•douleurs chroniques du MIG sans substrat organique
démontrable
•syndrome rotulien bilatéral
•obésité avec BMI à 34
•tabagisme chronique
Appréciation consensuelle du cas
Du point de vue somatique, il s'agit d'un assuré âgé de 49 ans,
ayant travaillé comme ouvrier dans une fabrique à papier, depuis
janvier 1998 jusqu'à novembre 2004, date de son licenciement. En
janvier 2003, fait une fracture des deux os de la jambe G à faible
énergie. Un enclouage centromédullaire verrouillé du tibia a été
effectué. Les sites opératoires ont été marqués par des douleurs de
la jambe G dont aucun substrat organique n'a pu être mis en
évidence. L'assuré souffre aussi de gonalgies bilatérales sur un
syndrome rotulien qui est actuellement en traitement par des
séances de tonification musculaire des quadriceps. L'assuré a pu
recommencer à travailler dans son travail habituel 9 mois après
l'accident, à taux partiel, et à partir du 01.12.2003, à 100%. Il a été
arrêté du 20.08.2003 au 10.10.2003, pendant la période où
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et l'arthroscopie du genou G a
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10 -
été effectuée. Le Dr W., orthopédiste, lui reconnaît une
capacité de travail complète à partir du 11.10.2003. Dans son
rapport d'octobre 2004, il lui reconnaît des limitations fonctionnelles
sous forme de : pas de position debout prolongée, pas de port de
charges lourdes de poids supérieur à 5 kg, tout en décrivant un
examen somatique dans la limite de la norme. Le Dr J.,
médecin traitant, lui reconnaît une incapacité de travail à 50%
depuis le 02.03.2005 et une capacité complète à partir du
09.03.2005. Actuellement, la fracture des deux os de la jambe G est
parfaitement guérie avec des axes anatomiques. Les symptômes du
syndrome rotulien bilatéral de l'assuré sont exacerbés par l'inactivité
de l'assuré. Un traitement sous forme de tonification des quadriceps
habituellement donne des bons résultats.
Du point de vue psychiatrique, il s'agit d'un assuré âgé de 49
ans, d'origine macédonienne, en Suisse depuis 1977. Au bénéfice
d'un diplôme de pâtisser obtenu en Croatie, l'assuré exerce en
Suisse des activités non qualifiées, la dernière étant comme
sécheur-bobineur à la Cartonnerie de [...]. L'assuré est victime d'un
accident avec fracture du genou en janvier 2003, ce qui nécessite
une mise à l'arrêt de travail durant 11 mois. Après une reprise
progressive, l'assuré peut retravailler à 100% jusqu'à son
licenciement pour raisons économiques, le 01.12.2004.
L'examen psychiatrique met en évidence un assuré issu d'un milieu
socioculturel modeste, au discours fruste et factuel. L'inactivité
professionnelle dont il a été l'objet suite à son licenciement en
décembre 2004 a motivé une certaine tristesse avec irritabilité qui
sont bien compréhensibles mais ne correspondent pas à une
atteinte invalidante à la santé, bien au contraire puisque la reprise
du travail soulagerait ces symptômes. Il n'y a aucun signe de
dépression ni d'autre maladie psychiatrique qui pourrait porter
atteinte à sa capacité de travail.
Les limitations fonctionnelles : aucune limitation fonctionnelle
peut être attribuée à la fracture de jambe de cet assuré, car il
s'agissait d'une fracture simple à faible énergie qui a consolidé en
parfaite position. Le syndrome rotulien n'engendre pas non plus des
limitations fonctionnelles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ? Arrêt de travail à 100% du 05.01.2003 au 12.10.2003.
Reprise à 25% le 13.10.2003, reprise à 50% le 27.10.2003, reprise à
100% le 01.12.2003. Arrêt de travail à 100% du 28.08.2004 au
10.10.2004. Reprise à 100% à partir du 11.10.2003. Nouvel arrêt de
travail établi par le Dr J.________ à 50% depuis le 02.03.2005 et à
100% à partir du 09.03.2005. L'appréciation somatique au SMR ne
met en évidence aucune atteinte à la santé justifiant une diminution
de la capacité de travail de l'assuré depuis la consolidation de sa
fracture de la jambe au 11.10.2003. Les arrêts de travail consécutifs
à cette date ne sont pas médicalement justifiés.
Selon le consilium psychiatrique du 07.08.2003 établi par le Dr
Q.________, à la Clinique Romande de Réadaptation à Sion, l'assuré
ne souffre d'aucune psychopathologie avérée. L'examen actuel au
SMR confirme que cet assuré ne souffre d'aucune atteinte
psychiatrique qui pourrait porter préjudice à sa capacité de travail.
-
11 -
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Voir supra.
Concernant la capacité de travail exigible, à la lumière de
l'examen bidisciplinaire de ce jour, la capacité de travail exigible est
totale depuis le 11.10.2003.
Capacité de travail exigible :
dans l'activité habituelle : 100%
dans une activité adaptée : 100%. »
Par décision du 13 janvier 2006, confirmée sur opposition le 25
octobre 2007, l'OAI a rejeté la demande de prestations. Il a notamment
considéré ce qui suit :
« Nous relevons que votre dossier médical est largement
documenté. L'assurance-accident, également amenée à intervenir, a
procédé à des investigations médicales poussées. Nous vous avons,
pour notre part, soumis à un examen clinique bidisciplinaire,
orthopédique-psychiatrique, au Service médical régional Al (SMR) en
date du 22 septembre 2005.
Sur la base de leurs constations médicales, les médecins du SMR
vous reconnaissent une entière capacité de travail, à dater du 11
octobre 2003 [recte : 2004].
En effet, sur le plan somatique, les médecins du SMR concluent à la
parfaite guérison de la fracture des deux os de la jambe gauche et à
l'exacerbation de vos gonalgies bilatérales sur un syndrome rotulien,
par le fait de votre inactivité. Ils relèvent en effet que le traitement
spécifique prescrit par le Dr G., votre médecin orthopédiste
traitant, consistant en la tonification des quadriceps, a donné de
bons résultats. Sur la base de ces constations, ils ne vous
reconnaissent aucune limitation fonctionnelle. Le Dr C.,
médecin d'arrondissement de la SUVA, aboutit à une conclusion
identique, comme le révèle son rapport d'examen final du 21
décembre 2004. Se fondant principalement sur cette appréciation
médicale, la SUVA a rendu une première décision vous déniant un
droit à des prestations de son assurance, qu'elle a confirmée sur
opposition. Nous relevons finalement que les avis émis par le Dr
G., tout particulièrement l'avis du 22 février 2005, ont été
soumis aux médecins du SMR ainsi qu'au Dr C., sans que
cela n'influe sur leur appréciation.
Sur le plan psychiatrique, les médecins du SMR dénotent chez vous
une certaine tristesse avec irritabilité à mettre en relation avec votre
inactivité professionnelle depuis décembre 2004. Toutefois, ils n'ont
pas constaté, lors de votre examen clinique, de signe de dépression
ou d'autre maladie psychiatrique qui pourraient porter atteinte à
votre capacité de travail. Cet examen n'a pas davantage mis en
évidence de signe évocateur d'une atteinte psychotique ou d'un
grave trouble de la personnalité.
-
12 -
Au demeurant, le rapport d'examen du SMR, détaillé, émane de
médecins spécialistes. Il repose sur un examen clinique complet, il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, fait état de vos
plaintes ou remarques, enfin ses conclusions sont dûment motivées.
Dès lors, il remplit toutes les conditions posées par la jurisprudence
pour lui conférer pleine valeur probante.
Nous nous rallions dès lors à l'appréciation des médecins du SMR et
vous reconnaissons une capacité de travail entière à partir du 11
octobre 2004.
Il s'agit encore de déterminer si, avant cette date, vous pouviez
éventuellement déjà être mis au bénéfice d'une rente d'invalidité,
limitée dans le temps.
Conformément à l'article 29 alinéa 1
er
let. b LAI, le droit à une rente
d'invalidité prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle
l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40%
au moins pendant une année, sans interruption notable. Correspond
à une interruption notable de l'incapacité de travail, l'aptitude de
l'assuré à reprendre son activité lucrative durant 30 jours
consécutifs au moins (art. 29 RAI).
La lecture de votre dossier nous révèle qu'à partir du 5 janvier 2003,
date de votre accident, vous avez présenté une incapacité de travail
entière. Vous avez repris votre activité professionnelle habituelle à
partir du 13 octobre 2003 à 25%, puis à partir du 27 du même mois
à 50% et finalement dès le 1
er
décembre 2003 à 100%. Vous avez
poursuivi ainsi jusqu'au 20 août 2004, date de votre seconde
intervention chirurgicale (ablation du matériel d'ostéosynthèse et
arthroscopie du genou gauche).
Dès lors, au terme du délai d'attente d'une année susmentionné,
soit au 5 janvier 2004, vous aviez déjà repris votre activité
professionnelle à 100% - depuis plus de 30 jours -. Vous n'avez à ce
moment pas pu constituer votre délai d'attente. Vous n'avez pas
davantage pu le constituer ultérieurement puisque, au moment de
subir votre seconde intervention chirurgicale, vous avez fait repartir
un nouveau délai d'attente, qui a cessé de s'écouler au 11 octobre
2004, date à partir de laquelle une entière capacité de travail vous
est reconnue.
Compte tenu de tout ce qui précède, c'est de manière parfaitement
justifiée qu'aucun droit à des prestations de l'assurance-invalidité ne
vous a été reconnu.
En conclusion, les arguments que vous faites valoir dans votre
opposition ne peuvent être suivis et la décision querellée du 13
janvier 2006 doit être intégralement confirmée. »
B.Par acte du 2 novembre 2007, M.________, par l'intermédiaire
de son conseil, Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, à l'annulation de celle-ci
-
13 -
et à l'octroi d'une rente entière dès le 1
er
janvier 2004, subsidiairement
dès la date que justice dira.
Il a en outre requis la suspension de la cause jusqu'à réception
de l'arrêt du Tribunal fédéral à intervenir suite au recours interjeté contre
le jugement rendu le 6 juin 2007 par le Tribunal des assurances du canton
de Vaud dans la cause opposant le recourant à la CNA et confirmant la
décision sur opposition rendue par cette dernière le 31 mai 2005.
Il a produit un rapport du 8 juin 2006 des Drs K.________ et
F.________ du Secteur psychiatrique nord, qui indiquent notamment ce qui
suit :
« Sur le plan clinique, l’évaluation psychiatrique initiale en août
2005 révélait une symptomatologie dépressive franche. Le Dr
Z., au terme du premier entretien, concluait à un épisode
dépressif moyen. Dès le début de notre prise en charge en octobre
2005, nous observons une symptomatologie dépressive importante,
se marquant par un fort abaissement de l’humeur, des idées
suicidaires occasionnelles, une tension et une instabilité importante,
des troubles de la mémoire et de la concentration, une perturbation
du sommeil et une baisse de l’appétit. Des symptômes anxieux sont
également récurrents. Sur le plan diagnostique, les critères de la
classification internationale des troubles mentaux (CIM 10) nous
permettent de retenir un diagnostic d’épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique, confirmant l’hypothèse diagnostiquée
initiale du Dr Z..
[...]
En conclusion, nous estimons que Monsieur M.________ souffre d’un
trouble de l’humeur qui justifie actuellement une incapacité de
travail totale.
Le service médical régional de l’Al sur lequel s’appuie la décision de
l’Office Al conclut quant à lui à l’absence de trouble psychiatrique et
est donc en contradiction complète avec notre observation. »
Le recourant a également produit une attestation du 16
novembre 2006 du Centre clinique de [...] qui mentionne que des douleurs
sont ressenties lors de la palpation dans la cheville, que les expertises de
laboratoires sont normales et qu'il est prescrit une thérapie analgésique et
physique.
Par arrêt du 22 octobre 2008, le Tribunal fédéral a confirmé le
jugement du 6 juin 2007 du Tribunal des assurances. Il a notamment
-
14 -
considéré que les constatations du Dr C., ainsi que celles des
médecins du SMR, revêtaient une valeur probante suffisante pour statuer
sur le litige et primaient celles du Dr G..
La cause a été reprise et les parties se sont déterminées sur
cet arrêt.
Le dossier de l'assurance-accidents a été produit.
En cours de procédure, une expertise psychiatrique a été
ordonnée. Le Dr S.________ a déposé son rapport établi le 20 avril 2011. Il a
joint à celui-ci le rapport établi le 12 avril 2011 par la psychologue
BB., spécialiste en neuropsychologie, laquelle expose que
l'examen neuropsychologique met en évidence une dysfonction exécutive
sévère, avec un ralentissement important, un manque d’incitation, des
difficultés d’inhibition et de programmation; des troubles mnésiques
épisodiques antérogrades sévères; la préservation des fonctions
instrumentales (langage, praxies, gnosies visuelles) et des capacités de
raisonnement sur matériel visuo-spatial; des acquisitions scolaires
(lecture, écriture, calcul) limitées. Elle estime que le tableau est
compatible avec un état dépressif, qui empêche le patient de mobiliser ses
ressources cognitives dans les tests qui demandent un effort cognitif
accru, la capacité de travail étant nulle en économie libre et la situation
devant être réévaluée sur le plan neuropsychologique en cas
d’amélioration des troubles thymiques.
L'expert S. pose les diagnostics suivants:
-Episode dépressif moyen avec syndrome somatique F32. 11.
-Probable personnalité à traits anxieux-évitants Z73.l
-Modification durable de la personnalité dans le cadre d’un syndrome
algique chronique et après une perte narcissique majeure F62.8
Il mentionne notamment ce qui suit :
« 6. Discussion
-
15 -
a) Monsieur M.________ présente une symptomatologie psychiatrique
qui répond aux critères d’un épisode dépressif selon la CIM-10. En
effet, on retrouve l’humeur dépressive constante, la perte de
l’énergie vitale, la diminution de l’intérêt et du plaisir,
l’augmentation de la fatigabilité, une diminution objectivée de
l’attention et des troubles de la mémoire, une diminution de l’estime
de soi et de la confiance en soi, des idées de dévalorisation, une
attitude morose face à l’avenir et une légère perturbation du
sommeil.
Ces critères, dont le nombre permettrait de diagnostiquer un
épisode dépressif de degré sévère, nous paraissent cependant d’une
intensité insuffisamment grave pour justifier le qualificatif sévère,
soit le degré de dépression le plus important selon la CIM-10. Nous
retenons donc un degré moyen.
Ce diagnostic implique dans ce cas néanmoins une incapacité de
travail complète, ce qui est compatible avec la CIM- 10 qui dit que: «
Un épisode dépressif moyen s'accompagne habituellement de
difficultés importantes de mener à bien les activités
professionnelles, sociales et ménagères ».
b) D’autre part, il nous paraît approprié d’attribuer un diagnostic de
personnalité à traits anxieux-évitants à l’expertisé sur la base de son
anxiété permanente mise en évidence par tous les psychiatres,
anxiété combattue par des comportements peu efficaces
d’évitement. Relevons à ce sujet que Monsieur M.________ avait déjà
peu de liens sociaux en dehors de sa famille avant son accident. Il
semble craindre la confrontation et craint l’échec.
Pour être qualifié de trouble de la personnalité, ce comportement
doit cependant être profondément enraciné et durable, apparu dès
l’adolescence ou l’âge de jeune adulte, ce qui n’a pas pu être vérifié
dans ce cas. Nous diagnostiquons donc une probable personnalité à
traits anxieux-évitants.
c) Enfin, nous sommes de l’avis que le comportement défensif, la
faible tolérance aux facteurs de stress et aux stimuli de
l’environnement, la position de victime dépassée par les
événements et incapable de réagir correspond chez cet expertisé à
une modification durable de la personnalité. »
L'expert en conclut que dans l’état dépressif chronique actuel
et sous l’influence d’une modification durable de la personnalité chez cette
personne anxieuse par nature, tenant compte d’autre part de
l’observation neuropsychologique objective qui met actuellement en
évidence des déficits cognitifs sévères, il y a lieu de constater que le
recourant est en incapacité de travail totale. Il ajoute que l'état dépressif
du recourant mériterait sans aucun doute une reprise du traitement
antidépressif et un soutien psycho-social, mais qu'il ne lui paraît pas
probable qu’un tel traitement améliore de manière suffisante la
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16 -
mobilisation des ressources résiduelles de l’expertisé pour déboucher sur
une capacité de travail exploitable dans un circuit non protégé. Il estime le
début de l'incapacité de travail à août 2005.
Dans sa détermination du 12 mai 2011, le recourant relève
que la date retenue par l'expert pour le début de l'incapacité de travail
totale pour raisons psychiatriques et neuropsychologiques est le 1
er
août
2005, mais qu'il pourrait y avoir eu avant cette date un reste d'incapacité
de travail pour des raisons somatiques, les droits du recourant étant
réservés, d'autant qu'il n'y a pas eu de mesure de réhabilitation et de
réinsertion professionnelle depuis 2004.
Le 30 mai 2011, l'OAI a produit un avis médical des Drs
T.________ et R.________, selon lequel il n'y a pas de motif de s'écarter des
conclusions de l'expert. L'OAI a dès lors proposé d'examiner le droit à une
rente sur la base d'une incapacité de travail totale dès le 1
er
août 2005
pour des raisons psychiatriques.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
b) En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
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17 -
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins.
b) En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient
d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents,
assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des
appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant
pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans
chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En
aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre
simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre
assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D'un
autre côté, l'évaluation de l'invalidité par l'un des assureurs ne peut être
effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par
l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée
en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être
considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de
conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de
décision par le deuxième assureur. Aussi, l'assureur doit-il se laisser
opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité
effectuée, une appréciation divergente de celle-ci ne pouvant intervenir
qu'à titre exceptionnel et seulement si certaines conditions sont réalisées.
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18 -
En particulier, peuvent constituer des motifs suffisants de s'écarter d'une
telle évaluation le fait que celle-ci repose sur une erreur de droit ou sur
une appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple
transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de divergence déjà
reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures
d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une
évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATFA U
298/03 du 30 décembre 2004 ; ATF 126 V 288, consid. 2d ; VSI 2004 p.
185, consid. 3; RAMA 2001 n° U 410 p. 73 s., consid. 3 et 2000 n° U 406 p.
402 s., consid. 3).
3.De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1 ; 125 V 351, consid. 3a et
la référence citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le
Tribunal Fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la
situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de
critères formels, la question de savoir quel est, parmi les rapports
médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des
doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF I
81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008,
-
19 -
consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références citées ; VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007, consid. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué à ce propos que la
présomption d'impartialité de l'expert, ne pouvait être renversée au seul
motif de l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert et
l'organisme d'assurance (ATF 132 V 376, consid. 6.2, 123 V 175,
consid. 4b et 122 V 157, consid. 1c ; TF 9C_67/2007 du 28 août 2007,
consid. 2.4).
4.a) Sur le plan somatique, il résulte du dossier que le recourant
ne subit pas d'autres atteintes à la santé que celles prises en compte par
la CNA, laquelle a retenu une capacité de travail entière dans l'activité
habituelle du recourant, ce qui a été confirmé par le Tribunal des
assurances du canton de Vaud puis par le Tribunal Fédéral, qui a considéré
que tant les conclusions du Dr C.________ que celles des médecins du SMR
avaient valeur probante. Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter. Le Dr
C.________ a en effet exposé, notamment dans son rapport du 28 février
2005, en se fondant sur l'examen radiologique effectué par le Dr
V.________ (rapport du 21 décembre 2004), qu'il ne subsistait pas de
limitation fonctionnelle articulaire significative du genou ni de la cheville et
que les radiographies montraient clairement la consolidation de la
fracture. Il a relevé en outre que l'atrophie osseuse distale ne revêt en
l'occurrence aucun caractère pathologique spécifique. Il a conclu à une
pleine capacité de travail exigible sur le plan purement somatique et
médico-théorique. Le Dr L.________ du SMR arrive à la même conclusion et
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20 -
ne retient plus d'incapacité de travail dès le 11 octobre 2003 [recte 2004].
Quant au rapport du 16 novembre 2006 du centre clinique de [...], il
n'apporte pas d'élément médical nouveau.
Il résulte du dossier qu'avant cette date, le recourant s'est
trouvé en incapacité de travail dès la date de son accident, le 5 janvier
2003, jusqu'au 13 octobre 2003, date à laquelle il a recommencé à
travailler à 25%, augmentant par la suite son taux d'activité à 50% dès le
27 octobre 2003, puis à 100% depuis le 1
er
décembre 2003. Le recourant a
ainsi repris à plein temps son activité habituelle jusqu'au 28 août 2004,
date à laquelle l'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été pratiquée, le
recourant s'étant alors retrouvé à l'arrêt de travail du 28 août au 10
octobre 2004.
Sur le plan somatique, le recourant n'ayant ainsi pas subi
d'incapacité de travail de façon continue pendant un an au moins, le droit
à la rente n'est pas ouvert.
b) Sur le plan psychiatrique, l'expert conclut à une incapacité
de travail totale depuis août 2005 dans un circuit non protégé.
Les conclusions de l'expert ne sont pas contestées par les
parties. Son rapport d'expertise comporte une anamnèse, ainsi que la
description des plaintes du recourant. Il est fondé sur l'entier du dossier et
l'analyse du cas du recourant est approfondie et complète. L'expert a en
outre fait appel à une psychologue, qui a établi un rapport d'examen
neuropsychologique circonstancié. Il a en particulier exposé de manière
convaincante les motifs pour lesquels il s'écartait des constatations de la
Dresse N.________. Exempte de contradictions, cette expertise n'est par
ailleurs mise en doute par aucun autre rapport médical. Claires et bien
étayées, ses conclusions doivent donc être suivies.
Il y a dès lors lieu de retenir une incapacité de travail totale sur
le plan psychiatrique dès le mois d'août 2005.
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21 -
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision attaquée réformée, en ce sens qu'une rente entière d'invalidité
est allouée au recourant dès le 1
er
août 2006 (art. 29 al. 1 let. b LAI dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices
AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires dans le cadre de la présente procédure.
c) Ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 LPA-
VD et 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant déterminé, sans
égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige,
il convient de les fixer équitablement à 2'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2007 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
réformée, en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est
allouée à M.________ dès le 1
er
août 2006.
-
22 -
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à M.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :