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TRIBUNAL CANTONAL
AI 377/07 - 253/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 août 2009
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Bidiville et Zbinden, assesseurs
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
V.________, à Renens, recourant, représenté par la Fédération suisse pour
l’intégration des handicapés (FSIH), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l’OAI) à Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 42 LPGA ; 17, 28 al. 1 et 57a LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.V., né le 25 juin 1972, marié, sans enfants, originaire
de Serbie, a travaillé en Suisse depuis 1987 comme aide-charpentier
jusqu'en 1995, dans l'industrie et le bâtiment pendant deux années et dès
1997 comme chauffeur livreur, au service de plusieurs employeurs
successifs. Son dernier contrat de travail, comme aide magasinier-livreur
auprès de [...] SA, a pris fin le 31 août 1998. Il a ensuite été au bénéfice
des prestations de l’assurance-chômage mais n'a toutefois plus été
indemnisé depuis le 1
er
octobre 2001 en raison de son incapacité de
travail. En arrêt de travail définitif depuis 1
er
octobre 2001 pour des
problèmes de santé, l'assuré a déposé, le 24 octobre 2001, une demande
de prestations de l’assurance-invalidité (AI) pour adultes, tendant à l'octroi
d'une rente.
Dans un rapport médical du 19 décembre 2001, le Centre
médico-chirurgical L. pose les diagnostics, ayant des répercussions
sur la capacité de travail, de luxation récidivante de l'épaule gauche, de
scapulalgie gauche suite à des efforts faits au travail et de gonalgie
gauche.
Dans un rapport médical du 11 janvier 2002, le Dr Q.,
médecin associé à l’Hôpital X., met en évidence un status après
arthroscopie puis réparation capsulo-ligamentaire antérieure de l'épaule
gauche le 5 novembre 1999 pour luxations récidivantes.
Le 25 septembre 2002, l'OAI a présenté à l'assuré un projet de
décision rejetant sa demande de prestations, au motif qu’il n'avait pas
subi d'incapacité de travail et de gain de longue durée, soit d'au minimum
une année sans interruption notable. Le 27 mars 2003, l’office intimé a
rendu une décision identique à ce dernier projet, à laquelle l'assuré a fait
opposition, en faisant valoir que son dossier médical n’avait pas été
instruit, du moins en ce qui concerne son problème de genou, qui avait
pourtant été mentionné par le Dr Q.________ dans son rapport du 11
janvier 2002. Par décision sur opposition du 4 juin 2003, l'OAI,
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reconnaissant ne pas avoir examiné les répercussions éventuelles de
l'atteinte présentée par l'assuré au genou gauche sur sa capacité de
travail et de gain, a admis l'opposition et indiqué que la prétention serait à
nouveau examinée après exécution de mesures d'instruction
complémentaires.
B.L'assuré a été opéré d'une ostéotomie complexe du tibia
gauche le 7 avril 2003. Dans un rapport médical du 23 novembre 2003
adressée à l'OAI, le Prof. C., chef du Service d'orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur à Hôpital X., a indiqué qu'en
raison de son atteinte au membre inférieur gauche, l'assuré a présenté
une incapacité de travail entière dès le 7 avril 2003 et de 50 % dès le 1
er
septembre 2003. Il a relevé cependant que l’activité de chauffeur livreur à
100 % était envisageable dès le 19 novembre 2003, pour autant qu'il n'ait
pas de charges de plus de 10 kg à porter de manière répétitive. Ce
praticien a souligné encore que l'activité de magasinier livreur à 50 %,
pour autant qu’elle ne comporte pas de charge répétitive, était adaptée. Il
a confirmé ces conclusions dans un nouveau rapport médical du 10 juillet
2004.
Dans un rapport médical du 8 novembre 2005, demandé par
l'OAI en novembre 2004, la Dresse W.________, spécialiste FMH en
rhumatologie, a rendu compte d’un status après luxations récidivantes des
deux rotules dès l'âge de 13 ans, d’un status après ostéotomie de
varisation du tibia gauche et ostéotomie de la tubérosité antérieure du
tibia en avril 2003, de douleurs persistantes du genou gauche,
d’hyperlaxité du genou droit avec genu valgus et recurvatum instable,
d’un status après luxations récidivantes de l'épaule gauche, stabilisation
de l’épaule gauche selon Bankart en 1999 et d’une dyschondrostéose
(syndrome de Leri-Weill). Elle a précisé qu'en raison des atteintes
articulaires multiples, avec des luxations récidivantes des épaules, des
douleurs rachidiennes, des douleurs des genoux, des chevilles et des
pieds, l'assuré était incapable de fournir des efforts physiques. En effet, il
ne pouvait pas rester debout longtemps, ni marcher longtemps, sans avoir
des douleurs ou une fatigue importante ; il lui était cependant possible
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probablement d’exercer une activité physique légère, en position assise,
et de conduire un véhicule. Selon cette praticienne, l'activité exercée
antérieurement n'était plus exigible alors que l'exercice d'une autre
activité pouvait éventuellement être exigée après des mesures de
reclassement, sous la forme d'une activité légère, sans port de charge et
en position assise ; une diminution de rendement étant toutefois à prévoir.
Par communication du 16 novembre 2005, l'OAI a annoncé à
l'assuré qu'une expertise pluridisciplinaire serait effectuée par le COMAI
(Centre d’observation médicale de l’assurance invalidité) de Genève.
L’examen clinique et rhumatologique a eu lieu le 9 mars 2006 et a fait
l’objet d’un rapport du 31 août 2006, réalisé par le Dr B.,
spécialiste FMH en rhumatologie – médecine physique et réadaptation et
par le Dr I., médecin-chef, et la Dresse T.________, spécialiste FMH
en psychiatrie, le volet psychiatrique ayant lui-même fait l’objet d’un
examen spécialisé du 6 avril 2006. De ce rapport, il ressort que l’assuré
souffre de trouble anxio-dépressif de type moyen (CIM-10 : F 45.2), d’un
status après luxation récidivante de l’épaule gauche et stabilisation de
l’épaule gauche chirurgicale selon Bankart en 1999, d’hyperlaxité du
genou droit, avec genou valgus et récurvatum instable, de douleurs
séquellaires du genou gauche (status après ostéotomie de varisation du
tibia gauche et ostéotomie de la tubérosité antérieure du tibia en avril
- et de dyschondrostéose (syndrome de Leri Weill). Au niveau
psychiatrique, l’intéressé se plaint d’une perturbation du sommeil, avec
des réveils prolongés et des ruminations. L’anxiété est augmentée et se
manifeste par une inquiétude pour la moindre chose et une sensation de
boule à l’estomac permanente. L’intéressé bénéficie d’un soutien
psychothérapeutique, mais le traitement psycho-pharmacologique n’a pas
été exploité dans les règles de l’art. En outre, l’assuré se plaint d’une
extension et d’une diffusion des champs douloureux aux membres
supérieurs et inférieurs ainsi qu’au niveau du rachis. L’intensité et la
diffusion de ses douleurs ne peuvent être expliquées uniquement par
l’atteinte somatique. L’évaluation psychiatrique suggère que ce syndrome
douloureux s’inscrit vraisemblablement dans le cadre d’un état anxio-
dépressif (de type moyen) chez un homme traversant des difficultés
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5 -
existentielles, ayant une répercussion cristallisée de sa maladie comme
grave et évolutive. La Dresse T.________ estime qu’il est important
d’effectuer un traitement lege artis des troubles thymiques de l’assuré. En
cas de persistance de la symptomatologie douloureuse malgré
l’amélioration des troubles thymiques, le diagnostic différentiel à évoquer
serait celui d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et la
possibilité d’une reprise du travail serait alors défavorable, en raison de
l’aspect cristallisé des plaintes et des faibles ressources de l’assuré. Au
plan physique, les atteintes les plus marquées concernent les épaules et
les genoux. Au niveau des épaules, le port de charges doit être limité au
maximum à 10-15 kg. Cliniquement, il est constaté une mobilité conservée
des épaules, avec des douleurs significatives en fin d’amplitude toutefois
sans limitation articulaire. En ce qui concerne les douleurs aux genoux,
elles entraînent une limitation en position debout, lors de la marche et lors
d’accroupissements. Ces limitations sont en partie expliquées par un
genou droit instable avec une déformation en recurvatum et valgus
nécessitant le port d’une attelle de stabilisation et par un status post-
opératoire du genou gauche entraînant une certaine raideur douloureuse
principalement en flexion. Quant au bilan radiologique de la colonne
lombaire et des chevilles, il ne montre pas de lésion significative. Dès lors,
il est probable que la diffusion des douleurs entre dans le cadre d’un
syndrome anxio-dépressif ou d’un syndrome douloureux somatoforme
persistant. Selon les experts, tous ces troubles ont entraîné une incapacité
de travail complète depuis le mois d’octobre 2001 et pour une période
estimée à six à douze mois afin de permettre d’instaurer un traitement
antidépresseur et anxiolytique dans les règles de l’art. Après cette
période, en cas de persistance d’un syndrome douloureux chronique, il est
vraisemblable que l’assuré présente un syndrome douloureux
somatoforme persistant. La durée des plaintes et surtout la cristallisation
psychique d’un état grave et incurable tendent à montrer que l’assuré a
des ressources adaptatives faibles. Toutefois, la possibilité d’une
réadaptation professionnelle existe avec des adaptations comme le port
de charges limité à 10-15 kg, sans activités contraignantes pour les
épaules, soit une activité de manutention légère en position assise, ainsi
-
6 -
qu’une activité de chauffeur privé. Dans ce cas, la capacité de travail
serait alors entière avec une baisse de rendement de 20 à 30 %.
Dans un avis médical du SMR (Service médical régional de
l’assurance-invalidité) du 18 octobre 2006, le Dr J.________, se fondant sur
les conclusions de l’expertise du COMAI, conclut, au plan somatique, à une
capacité de travail de 0 % dans l’activité de chauffeur-livreur et de 100 %
dans une activité adaptée avec les limitations fonctionnelles décrites dans
ladite expertise. Il n’approuve pas la baisse de rendement de 20 à 30 %
préconisée par les experts, dans la mesure où il existe un syndrome
d’amplification de la douleur important. Au plan psychiatrique, ce médecin
estime que le trouble anxio-dépressif mixte est une combinaison de
symptômes relativement légers des troubles anxieux et dépressifs qui ne
représente pas un motif d’incapacité de travail et qu’il existe un syndrome
d’amplification des douleurs, pas très important, dans le cadre d’une
pathologie ostéoarticulaire multiple, probablement assez mal intégré par
l’assuré. Il ne retient aucune incapacité de travail sur le plan psychiatrique
et exclut le trouble somatoforme douloureux.
Dans son rapport final du 12 janvier 2007, la division
administrative de l'OAI indique qu'il convient de procéder à une approche
théorique de la capacité de gain de l'assuré avec, comme année de
référence, 2002. Dès lors que l'assuré a occupé différents postes
intérimaires non qualifiés, elle se réfère aux salaires ressortant de l'ESS
(Enquête suisse sur la structure des salaires) pour déterminer le revenu
sans invalidité. Pour le calcul du revenu d'invalide, elle prend en compte
les mêmes salaires, en retenant les limitations liées au handicap comme
facteur de réduction. Dans son annexe au rapport final, soit le "détail du
calcul du salaire exigible", l'OAI tient compte du salaire de référence
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives (production et services) en 2002, soit 4'557 fr. par mois, part
au treizième salaire comprise (ESS 2002, TA1, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés prennent en compte un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures ; La vie
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7 -
économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant est porté à 4'750
fr. 65 (4'557 fr. x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 57'008 fr.
07, lequel est ainsi retenu comme revenu sans invalidité. Le revenu
d'invalide, calculé sur les mêmes bases, avec un abattement de 10 % pour
tenir compte des limitations fonctionnelles, se monte ainsi à 51'307 fr. 26.
Le 29 juin 2007, l'OAI a fait parvenir à l'assuré un projet de
décision rejetant la demande de prestations, et indiquant que l’activité de
chauffeur-livreur était contre-indiquée mais que sa capacité de travail était
entière dans une activité adaptée à son état de santé, soit dans une
activité ne comportant pas de port de charges de plus de 15 kg et évitant
les activités contraignantes pour le dos, la position debout prolongée ou la
marche sur terrain instable, ainsi que les positions en porte-à-faux. Après
comparaison des revenus avec et sans invalidité, le degré d’invalidité a
été fixé à 10 %, n’ouvrant ainsi le droit à aucune prestation. Par décision
du 27 août 2007, l’OAI a confirmé son projet de décision en tous points.
Le 30 août 2007, l'assuré s’est opposé à cette décision,
reprochant à l’OAI d'avoir écarté les conclusions de l'expertise
pluridisciplinaire du COMAI, laquelle remplissait toutes les conditions
requises pour se voir accorder une pleine valeur probante, au profit de
l'avis SMR du 18 octobre 2006, qui ne repose sur aucun examen médical
et émane d'un médecin qui n'a aucune qualification pour le rendre, n'étant
ni rhumatologue, ni psychiatre.
C.Par acte du 26 septembre 2007, l'assuré a, par l’intermédiaire
de son conseil, recouru contre la décision de l’OAI du 27 août 2007, faisant
valoir en premier lieu que, contrairement à ce qui avait été annoncé dans
le projet de décision du 29 juin 2007, l'OAI n'a pas attendu l'écoulement
du délai qui lui était imparti pour faire part de ses objections motivées –
délai arrivant à échéance le 3 septembre 2007 compte tenu des féries – et
a notifié sa décision le 28 août 2007. Le recourant se plaint donc d'une
violation de son droit d'être entendu dans le cadre du projet de décision.
Sur le fond, il fait valoir que l'avis médical du Dr J.________ du 18 octobre
2006 n'est pas argumenté, ne s'appuie sur aucun examen médical,
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8 -
n'émane pas d'un spécialiste et ne peut dès lors suffire à écarter les
conclusions d'une expertise pluridisciplinaire de dix-huit pages confiée à
des médecins choisis pour leur spécialisation et remplissant toutes les
conditions tant matérielles que formelles requise pour une expertise
médicale. Le recourant affirme dès lors qu'il convient de suivre la
conclusion de ladite expertise selon laquelle le début de l'invalidité
remonte au mois d’octobre 2001, date à partir de laquelle existe le droit à
une rente entière. Il conclut principalement à l'annulation de la décision
attaquée pour violation du droit d'être entendu et, subsidiairement, à la
réforme de cette décision en ce sens qu’il a droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
octobre 2002.
Dans son courrier du 23 octobre 2007, l’OAI n’a pas souhaité
se déterminer dans cette affaire.
D.Par courrier du 12 juin 2008, le juge instructeur de la cause a
informé les parties qu’une expertise pluridisciplinaire devait être mise en
œuvre. Confié au Centre d'observation A., l’examen qui a été
effectué par les Drs M., spécialiste FMH en rhumatologie,
K., spécialiste FMH en psychiatrie et pschothérapie, et F.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, les 6 et 20 novembre 2008, a
fait l’objet d’un rapport du 8 mars 2009. Sur le plan ostéoarticulaire, en ce
qui concerne les membres supérieurs, il est relevé qu’il existe une forte
appréhension concernant la stabilité de deux épaules, ce qui conduit le
recourant à faire très attention. Celui-ci souffre d’un recurvatum du genou
droit pour lequel il porte une orthèse, recurvatum corrigé chirurgicalement
du genou gauche, avec insatisfaction sur le plan de la symptomatologie
douloureuse qui persiste. Il n’a plus aucune activité sportive. A la question
précise d’une potentielle capacité de travail, il s’estime capable de
travailler comme chauffeur-livreur, en tout cas à temps partiel, si les
charges sont limitées, mais déclare ne pas arriver à trouver de poste
adapté, les employeurs étant en général réticents face à ses limitations.
Sur le plan psychique, la situation de l’assuré est essentiellement
déterminée par la problématique physique. L’expertise de 2006 a résumé
les atteintes sur ce plan, celles-ci se sont cumulées depuis sa jeunesse. Il
-
9 -
se trouve aujourd’hui dans une sorte d’amertume et de regrets par
rapport aux multiples interventions qui, selon lui toujours, n’ont pas
apporté de changements satisfaisants. Il admet cependant que
l’intervention à son épaule a été un succès relatif. Il présente encore
quelques croyances irrationnelles, notamment celle de terminer en chaise
roulante. Il est cependant suffisamment intelligent pour comprendre que
la réalité n’est pas telle sur le plan médical. Il n’y a aucun antécédent
psychique, que ce soit dans le passé ou dans les suites immédiates de la
situation médicale de 1999. Ce n’est qu’en 2005 que son médecin traitant
signale un problème d’anxiété, une symptomatologie dépressive et un
suivi chez un psychologue, en lien principalement avec des problèmes
administratifs et conjugaux. Ceci est confirmé dans l’expertise de 2006
dans laquelle le diagnostic d’état anxio-dépressif sévère est retenu, la
capacité de travail étant estimée à 0 %, transitoirement, soit jusqu’à
l’application d’un traitement psychothérapeutique et psychotrope. Avec la
distance d’aujourd’hui et les descriptions de l’assuré, on comprend
effectivement qu’il y a eu, pendant les années 2005 à 2007, une
perturbation dans le couple et qu’un cercle vicieux s’est installé entre sa
perte de travail, la diminution de ses revenus, la dépendance des services
sociaux, des moments d’énervement, des disputes croissantes ainsi
qu’une incompatibilité de caractère entre les deux partenaires. Toutefois,
la situation s’est clairement améliorée depuis le moment de la séparation
du couple en 2007. L’assuré décrit dès lors une collaboration tout à fait
adéquate entre les parents qui s’occupent alternativement de leurs
enfants, en ce qui le concerne trois fois par semaine et un week-end sur
deux. Il est affectivement attaché à ses enfants et entreprend
passablement de choses avec eux. Il décrit maintenant la relation avec
son épouse comme professionnelle, à savoir [sans] émotion. Sur le plan
strictement psychiatrique, il est perçu comme un homme qui est certes
toujours quelque part affecté par son atteinte physique, mais autrement
stabilisé. Il présente un fonctionnement mental tout à fait normal, il est
équilibré sur le plan affectif, sans aucun signe majeur en faveur d’un état
dépressif ni particulièrement anxieux. Il s’exprime d’une manière plutôt
étonnante avec un vocabulaire étoffé, des expressions différenciées et
parfois des observations assez fines. Par ailleurs, il évoque des intérêts
-
10 -
bien maintenus, des lectures multiples, la recherche d’informations qu’il
fait au travers d’émissions de télévisions et de lectures. La situation
sociale est bonne, il n’est pas isolé, mais dispose d’un réseau de
connaissances, d’amis et garde des contacts avec sa famille d’origine,
notamment sa soeur et la famille de celle-ci. L’assuré décrit l’apparition
matinale d’une boule à l’estomac, qu’il combat systématiquement avec
une première prise de Lexotanil. Il est maintenant habitué à cette
médication depuis quatre ans et il en prend journalièrement entre 6 et 12
mg. La médication remplit ainsi une fonction à la fois anxiolytique, et de
maintien de la dépendance. En parallèle, il consomme journalièrement du
cannabis, ce qui semble fonctionner selon le même mécanisme. Par
ailleurs, l’organisation de doses quotidiennes sous-entend une habilité
sociale avec le réseau de distribution. Une médication anti-dépressive a
été essayée pendant une courte période suite à l’expertise de 2006, ceci
sous forme de Remeron et Stilnox mais a été ensuite très vite
abandonnée. Les limitations fonctionnelles retenues sont notamment, le
travail en dessus de l’horizontale avec les membres supérieurs, les
charges de plus de 10 kg, les déplacements n’étant pas en terrains plats
uniquement, et de plus de 15 à 20 min, ceux-ci pouvant cependant être
répétés. Tenant compte de tous ces éléments, la capacité de travail en
tant que chauffeur-livreur est fixée à 100 % si les charges sont limitées à
10 kg au maximum, et de 100 % dans un poste adapté depuis le 19
novembre 2003.
Par courrier du 20 mai 2009, le recourant s’est déterminé sur
cette dernière expertise. Il fait valoir que le rapport d'expertise
pluridisciplinaire du COMAI du 31 août 2006 a pleine valeur probante et
que l'expertise judiciaire réalisée par le Centre d'observation A.________,
qui conclut que l'exercice d'une activité adaptée est possible depuis le 19
novembre 2003, n'explique pas pourquoi les médecins du COMAI ont en
août 2006 retenu une incapacité de travail depuis 2001, à réévaluer en
- Il soutient que les conclusions du Centre d'observation A.________ ne
sont pas fiables pour ce qui concerne la capacité de travail depuis 2001,
les médecins du centre estimant par ailleurs qu'il y a une amélioration de
l'état de santé depuis la séparation en 2007. Il produit un rapport médical
- 11 -
du 6 mai 2009 établi par son psychiatre traitant, la Dresse R., qui
conteste les diagnostics du Centre d'observation A. et nie qu'il y
ait une amélioration de son état de santé. Le recourant affirme encore que
le rapport d'expertise du Centre d'observation A.________ a une valeur
probante diminuée dans la mesure où ses conclusions sont contredites par
le rapport d'expertise du 31 août 2006 du COMAI et par le dernier rapport
médical du psychiatre traitant.
Dans ses déterminations du 17 juin 2009, l'OAI expose
qu’après avoir soumis le certificat médical de la Dresse R.________ au SMR,
il se rallie entièrement à l'avis qu’il a établi le 15 juin 2009. En effet, le
SMR considère que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux n'est
étayé par aucun avis médical et doit être écarté, que le trouble anxieux
est qualifié de "stable sous traitement" et n'est donc pas invalidant et que
le trouble de la personnalité n'est pas établi. Ainsi, le rapport de la Dresse
R.________, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en question
la position de l'OAI, basée sur un rapport probant d'expertise faite par un
COMAI, ne peut être retenu.
E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (art. 117 al. 1
LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979]; RSV 173.01) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000
francs.
- 12 -
b) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’AI
(art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile devant le tribunal des assurances compétent, est recevable. Il est en
outre recevable en la forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417).
b) Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu, dès lors que l'OAI a rendu sa décision
sans attendre l'écoulement du délai de trente jours qu'il lui avait imparti
dans son projet du 29 juin 2007 pour former ses éventuelles objections
motivées à l'encontre dudit projet.
c) Selon l'art. 57a LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
juillet 2006 et donc applicable ratione temporis en l'espèce, l’office AI
communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il
entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la
suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ; l’assuré a le
droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. En effet, dès lors que
l'art. 69 al. 1 let. a LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
juillet 2006,
-
13 -
prévoit qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné, le droit d'être
entendu de l'assuré est désormais garanti avant la prise de décision
formelle par l'envoi d'un projet de décision, un délai étant imparti à
l'assuré lui permettant de participer à l'établissement des faits pertinents
et au choix des mesures appropriées (Message du Conseil fédéral du 4 mai
2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
[mesures de simplification de la procédure], FF 2005 2899, 2904, ch.
1.3.1).
L'al. 3 du projet du Conseil fédéral relatif au nouvel art. 57a LAI
– qui prévoyait que l’art. 38 al. 4 LPGA relatif à la suspension des délais
n’est pas applicable (FF 2005 2913) – n'ayant pas été retenu par les
Chambres fédérales, l'art. 38 al. 4 let. b LPGA – aux termes duquel les
délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas
du 15 juillet au 15 août inclusivement – était incontestablement applicable
au délai de 30 jours fixé par l'OAI à l'assuré pour faire part de ses
objections motivées à l'encontre du projet de décision du 29 juin 2007.
Dès lors, en statuant le 27 août 2007, soit avant l'échéance du délai de 30
jours compte tenu de la suspension pendant les féries d'été, et sans tenir
compte des objections que l'assuré lui a adressées le 30 août 2007, soit
avant l'échéance de ce délai, l'OAI a violé le droit d'être entendu du
recourant. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, un office AI commet une violation du droit de l'assuré d'être
entendu lorsqu'il statue avant l'échéance du délai qu'il lui avait imparti
pour se déterminer sur un projet de décision et qu'il écarte ainsi des
moyens déposés en temps utile (TFA, I 658/04 du 27 janvier 2006, consid.
5).
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale Cst) de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond (ATF 127 V 431, consid. 3d/aa ; ATF 106 Ia 73,
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14 -
consid. 2). Toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à
titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V
431, consid. 3d/aa ; ATF 126 I 68, consid. 2 ; 126 V 130, consid. 2b et les
références), et qui peut donc examiner sans limitation aussi bien l'état de
fait que les questions juridiques (ATF 112 Ib 170, consid. 5e ; 110 Ia 81,
consid. 5d ; 107 V 246, consid. 3; 115 V 297).
d) En l'espèce, la cour de céans dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit et le recourant a pu faire valoir devant elle
toutes les objections qu'il avait présentées dans son courrier du 30 août
2007 à l'OAI, objections qui ont d'ailleurs conduit à la mise en œuvre d'une
expertise multidisciplinaire judiciaire. Cela étant, il y a lieu de considérer
que la violation du droit d'être entendu a été réparée, si bien qu'il convient
d'examiner l'affaire sur le fond.
3.Dans un second moyen et à titre subsidiaire, le recourant
conteste la capacité de travail qui lui a été imputée par l'autorité intimée,
et par voie de conséquence le degré d'invalidité retenu par celle-ci.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 %
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. A partir du 1
er
janvier 2004,
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15 -
un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004).
Selon l'art. 16 LPGA (auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI), pour
évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en cas
de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1 ; Pratique VSI
2002 p. 64 ; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
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16 -
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; 134
V 231 consid. 5.1).
4.Il convient d’examiner d’abord la question de la capacité de
travail du recourant sur le plan ostéoarticulaire.
a) En l'espèce, les diagnostics posés par les experts judiciaires
du Centre d'observation A.________ dans leur rapport du 6 mars 2009 sont
globalement superposables à ceux posés par les experts du COMAI dans
leur rapport du 31 août 2006, ainsi qu'à ceux établis par la Dresse
W.________ dans son rapport du 8 novembre 2005. Dès lors, il convient de
retenir les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de
status après luxation récidivante de l’épaule gauche et stabilisation de
l’épaule gauche chirurgicale selon Bankart en 1999, d’hyperlaxité du
genou droit, avec genou valgus et récurvatum instable, de douleurs
séquellaires du genou gauche, de status après ostéotomie de varisation du
tibia gauche, d’ostéotomie de la tubérosité antérieure du tibia en avril
2003, et de dyschondrostéose (syndrome de Leri WeiIl).
De même, que ce soit par les experts du Centre d'observation
A.________ ou par ceux du COMAI, les limitations fonctionnelles du point de
vue ostéoarticulaire retenues sont, en bref les suivantes : pas de travail en
dessus de l’horizontale avec les membres supérieurs, pas de port de
charges de plus de 10 kg, les déplacements en terrains plats uniquement,
durant 15 à 20 minutes au maximum, mais pouvant être répétés.
En outre, les experts du Centre d'observation A.________ et du
COMAI s'accordent à dire qu'en raison des atteintes ostéoarticulaires et
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17 -
des limitations fonctionnelles qui en découlent, l'activité de chauffeur-
livreur, telle que l'assuré l'a exercée par le passé, soit en dépassant le port
de charges de 10 kg), est contre-indiquée depuis 2001 ; en revanche, dans
une activité adaptée telle qu'une activité de manutention légère en
position assise, une activité de chauffeur privé ou encore une activité de
chauffeur livreur avec des charges limitées à 10 kg au maximum, le
recourant dispose d'une pleine capacité de travail de travail. Tel est
également l'avis du Prof. C.________ qui a exposé qu'ensuite de l'opération
du 7 avril 2003, l'assuré avait présenté une incapacité de travail de 100 %
jusqu’au 31 août suivant et de 50% dès le 1
er
septembre 2003, mais était
en mesure d'exercer une activité de chauffeur livreur à 100 % dès le 19
novembre 2003, pour autant qu'il n'ait pas de charges de plus de 10 kg à
porter de manière répétitive. Il convient donc de retenir, au regard des
indications données par le Prof. C., sur lesquelles les experts du
Centre d'observation A. proposent également de se fonder, que le
recourant dispose depuis le 19 novembre 2003, sur le plan
ostéoarticulaire, d'une capacité de travail de 100 % dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
b) Si les experts du COMAI attestent une capacité de travail
entière dans une activité adaptée, ils retiennent toutefois également une
baisse de rendement de 20 à 30 % afin de permettre à l'assuré de faire de
courtes pauses en cas de douleurs et d'éviter le stress provoqué par
l'exigence de rendement avec des temps de tournées pré-établies dans
l'activité de chauffeur livreur. Or, dans son rapport médical du 8 novembre
2005, la Dresse W.________ retenait également que dans l'exercice d'une
activité adaptée, sans port de charges, il fallait s'attendre à une
diminution du rendement ; elle relevait qu'en raison des atteintes
articulaires multiples, l'assuré ne pouvait pas rester debout longtemps ni
marcher longtemps sans avoir des douleurs.
Dans son avis SMR du 18 octobre 2006, le Dr J.________ écarte
l'appréciation des experts du COMAI relative à la baisse de rendement, en
postulant qu'il existe un syndrome d'amplification de la douleur important.
Toutefois, cet avis n'est pas de nature à mettre en doute l'appréciation
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18 -
des experts du COMAI ; en effet, le postulat d'un syndrome d'amplification
de la douleur important émane d'un médecin qui n'a pas vu l'assuré et ne
trouve aucune assise dans les rapports des divers médecins qui, eux, ont
examiné l'assuré.
Les experts du Centre d'observation A., qui retiennent
eux aussi une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, ne
se sont pas prononcés sur une éventuelle baisse de rendement. Leurs
constatations objectives et leurs diagnostics sont toutefois, comme on l'a
vu, superposables à ceux des experts du COMAI et de la Dresse
W.. Ils retiennent ainsi que l'assuré présente une
dyschondrostéose et une hyperlaxité généralisée qui a favorisé diverses
lésions ostéoarticulaires, notamment aux épaules et aux genoux ; à
l'instar toujours de la Dresse W.________, ils tiennent compte des plaintes
de l'assuré non seulement au niveau des douleurs des articulations
précitées, mais également de celles de la cheville gauche et du rachis.
Cela étant, il n'y a pas de motif de s'écarter de l'appréciation des experts
du COMAI relative à la baisse de rendement liée aux atteintes
ostéoarticulaires. Toutefois, en l'absence de corroboration chiffrée par
d'autres experts d'une baisse de rendement dépassant 20 %, et en
l'absence d'une motivation plus précise des experts du COMAI, il y a lieu
de retenir la limite inférieure de la fourchette indiquée par ceux-ci, soit
une baisse de rendement de 20 %.
c) En définitive, il convient d’admettre que, sur le plan
ostéoarticulaire, le recourant présente une capacité de travail entière dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce depuis le 19
novembre 2003, avec une baisse de rendement de 20 %.
5.Il sied d’examiner la question de la capacité de travail du
recourant sur le plan psychiatrique.
a) Les experts du COMAI rendent compte d’un état anxio-
dépressif de type moyen (F 45.2 [recte: F 41.2]). Ce diagnostic se fonde
sur une anamnèse complète et sur l'examen psychiatrique de l'assuré, il
-
19 -
est motivé de manière convaincante et l'appréciation de la situation
médicale est claire. Sur ce point, leur rapport d'expertise remplit ainsi tous
les critères pour qu'il puisse lui être reconnu pleine valeur probante. Il
n'existe dès lors aucun motif de s'écarter de ce diagnostic, dont la
pertinence, au moment de l'examen, n'est pas remise en cause par
d'autres avis médicaux au dossier. Dans son avis médical du 18 octobre
2006 et au vu des symptômes, le Dr J.________ du SMR retient d'ailleurs ce
diagnostic. Il estime en revanche que le trouble anxio-dépressif mixte,
selon la CIM–10, est une combinaison de symptômes relativement légers
des troubles anxieux et dépressifs, qui à ses yeux ne représentent pas un
motif d’incapacité de travail. Ce médecin, qui n’a, comme déjà mentionné
plus haut, jamais examiné le recourant et qui, au surplus, n’a pas de
spécialisation en psychiatre, n'amène pas d'éléments cliniques ou
anamnestiques qui permettraient de s'écarter de l'appréciation de l'expert
psychiatre. Or, les conclusions de ce dernier doivent être considérées
comme probantes en tant qu'elles retiennent que les troubles
psychiatriques ont entraîné une incapacité totale de travail depuis le mois
d'octobre 2001. Il sied au demeurant de relever que le rapport d'expertise
du Centre d'observation A.________ ne remet pas en cause le diagnostic
posé en 2006 par les experts du COMAI, ni leur appréciation relative à
l'influence des troubles constatés sur la capacité de travail de l'assuré.
Bien plutôt, ledit rapport met en évidence que la situation s’est clairement
améliorée depuis le moment de la séparation en 2007 et la disparition de
la conflictualité conjugale, l’assuré décrivant une collaboration tout à fait
adéquate entre les parents et leurs enfants, s’occupant lui-même de ceux-
ci lui-même trois fois par semaine et un week-end sur deux. L'expert
psychiatre du Centre d'observation A.________ expose encore qu'il a vu un
homme qui est certes toujours quelque part affecté par son atteinte
physique, mais qui présente un fonctionnement mental tout à fait normal,
qui est équilibré sur le plan affectif, sans aucun signe majeur en faveur
d’un état dépressif et qui n’est pas particulièrement anxieux. Il conclut
finalement qu'il n'existe plus au jour de l'expertise d'atteinte majeure sur
le plan psychique, susceptible d'influer sur la capacité de travail,
l'éventuelle part anxieuse, équilibrée par la prise de Lexotanil et de
cannabis, étant à considérer comme plutôt mineure et sans influence sur
-
20 -
la capacité de travail. Ces conclusions, qui reposent sur une analyse
complète du dossier et qui sont bien motivées sur le plan clinique et
anamnestique, doivent ainsi être retenues.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions
de cette dernière expertise ne sauraient être remises en cause par le
rapport médical de la Dresse R., du 6 mai 2009. Si cette
praticienne pose le diagnostic de trouble anxieux, elle précise toutefois
qu’il est actuellement stabilisé par traitement anxiolytique, ce qui rejoint
les conclusions de l'expert. Quant au diagnostic de trouble de la
personnalité non spécifique également évoqué par cette praticienne, cette
dernière précise qu’il est compensé par le traitement psychotrope
médicalement et auto-administré, de sorte qu'il ne saurait être tenu pour
invalidant. Quant au diagnostic de syndrome douloureux somatoforme qui
avait été évoqué dans l'expertise du COMAI en 2006, sans toutefois être
retenu, il ne l’a pas été non plus par les experts du Centre d'observation
A.. Ainsi, en l'absence de toute argumentation médicale, il doit
être écarté. Au demeurant, par définition, le syndrome douloureux
somatoforme comporte une douleur qui n'est pas entièrement expliquée
par un processus physiologique ou un trouble physique, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce puisque l'on est en présence d'une pathologie douloureuse
organique avérée.
b) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que sur le
plan psychiatrique, le recourant a présenté une incapacité totale de travail
à partir du 1
er
octobre 2001 jusqu'à l'amélioration intervenue en 2007, lors
de sa séparation. En l'absence d'indications plus précises sur le moment
où cette amélioration est intervenue, il y a lieu de retenir que l'incapacité
de travail a été totale jusqu'au 31 mai 2007, ce qui constitue la moyenne
de la période de six à douze mois après laquelle les experts du COMAI,
dans leur rapport d'expertise du 31 août 2006, préconisaient une
réévaluation de la situation ensuite de la mise en place d'un traitement
anti-dépresseur et anxiolytique lege artis de l'état anxio-dépressif
présenté par l'assuré.
-
21 -
En définitive, sur la base des différentes expertises médicales
au dossier et pour les raisons qui viennent d'être exposées, la cour de
céans considère que le recourant a présenté une incapacité totale de
travail, pour des raisons psychiatriques, du 1
er
octobre 2001 au 31 mai
- Depuis cette date, il n'y a plus d'incapacité de travail d'origine
psychiatrique et il ne reste que les limitations découlant de la pathologie
ostéoarticulaire, le recourant bénéficiant ainsi d’une capacité de travail de
80 % dans une activité adaptée, compte tenu d'une diminution de
rendement de 20 %.
6.En dernier lieu, il convient encore de procéder à l’approche
théorique de la capacité de gain du recourant.
a) Le 1
er
octobre 2002, ce dernier présentait une incapacité de
travail et de gain durable de 100 % depuis une année, de sorte qu'il avait
droit, dès cette date, à une rente entière d'invalidité, basée sur un degré
d'invalidité de 100 % (art. 28 al. 1 aLAI et 29 al. 1 aLAI). Depuis le 1
er
juin
2007, il dispose à nouveau d'une capacité de travail de 80 %, si bien qu'il
y a lieu de procéder au calcul économique conformément à l'art. 16 LPGA
pour déterminer son degré d'invalidité à partir de cette date.
A cet égard, les éléments figurant dans le rapport final du 12
janvier 2007 de l'OAI (cf. supra, lettre C pp. 5 et 6) sont pertinents et
peuvent être repris, ceux-ci n'étant au demeurant pas critiqués par le
recourant. Le revenu sans invalidité en 2002 (année d'ouverture du droit à
la rente) à retenir s’élève à 57'008 fr. 07. Le revenu d'invalide doit être
calculé sur les mêmes bases, soit en tenant compte d’un abattement de
10 % en raison des limitations fonctionnelles. Il se monte à 51'307 fr. 26
pour une activité exercée à temps complet, soit, en l’espèce, à 41'045 fr.
80 compte tenu d'une diminution de rendement de 20 %. La comparaison
des revenus avec et sans invalidité aboutit à une perte de gain de 9'856 fr.
46 et donc à un degré d'invalidité de 19,21 %.
b) Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou
la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou
- 22 -
que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité
s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut
s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période ; il en va de même lorsqu’un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
En l'espèce, trois mois après l'amélioration intervenue le 1
er
juin 2007, soit dès le 1
er
septembre 2007, le droit à la rente s'éteint,
puisque, ensuite de cette amélioration, le degré d'invalidité du recourant
ne s'élève plus qu'à 19,21 % et qu'aucune rente n'est accordée en-
dessous d'un taux d'invalidité de 40 %.
c) Il sied au surplus de constater que le manque à gagner du
recourant dépasse 19 % et donc le seuil qui , au regard de la
jurisprudence, lui ouvre le droit à des mesures de reclassement (art. 17
LAI ; ATF 124 V 108). Il peut donc en bénéficier dès l’extinction du droit à
la rente, soit dès le 1
er
septembre 2007.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision entreprise réformée en ce sens que le recourant a droit à une
rente entière, basée sur un degré d'invalidité de 100 %, à partir du 1
er
octobre 2002 et jusqu'au 31 août 2007, puis à des mesures de
reclassement dès le 1
er
septembre 2007. Il appartiendra à l’OAI de décider
si ces mesures doivent être subordonnées à un sevrage du cannabis.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI, applicable ratione
temporis à la présente procédure puisque celle-ci a été introduite après le
1
er
juillet 2006). En l'espèce, le recourant obtient gain de cause et n'aura
-
23 -
donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceux-ci ne peuvent pas non plus
être mis à la charge de l'OAI. En effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat, ni
donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public.
L'OAI versera en revanche au recourant, qui obtient gain de
cause, une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-
VD), qu'il convient, en application de l'art. 7 du TFJAS [Tarif du 2 décembre
2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]), de fixer
équitablement à 2'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée du 27 août 2007 est réformée en ce sens
que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité depuis
le 1
er
octobre 2002 jusqu’au 31 août 2007, puis à des mesures
de reclassement dès le 1
er
septembre 2007.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L’OAI versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-FSIH, pour V.________ ;
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;
-Office fédéral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :