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TRIBUNAL CANTONAL
AI 253/07 - 369/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Perdrix et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
P.________, à Morges, recourant, représenté par Me Christophe Maillard,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
Après avoir occupé divers emplois, l'assuré a été engagé, en
janvier 2002, en qualité d’ [...] par l’entreprise I.. Du fait de la
présence d’une affection d’ordre cardiologique, cette activité a été
interrompue le 23 août 2002. L'assuré, qui avait recommencé à travailler à
40 % à partir du 1
er
février 2003, a été licencié pour le 31 août suivant,
pour des raisons économiques.
b) Le 25 août 2003, l'assuré a déposé une seconde demande
de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), en vue d’obtenir un placement.
Dans un rapport médical daté du 28 octobre 2003, le Dr
K., spécialiste FMH en cardiologie ainsi qu'en médecine interne,
[...], a posé le diagnostic de status après mise en place d’une valve
aortique mécanique de type St-Jude en 1982, d’endocardite sur cette
valve mécanique le 23 août 2002 avec abcès paravalvulaire aortique et
échec de remplacement valvulaire le 8 novembre 2002. L’incapacité de
travail dans l'activité habituelle était qualifiée de totale du 23 août 2002
au 31 janvier 2003, et de 60 % depuis lors pour une période indéterminée.
Le Dr K.________ apportait encore les précisions suivantes :
« La situation de santé de M. P.________ est précaire puisqu’il
présente un status après endocardite à Salmonella sur une valve
mécanique en position aortique implantée en 1982, avec formation
d’un abcès paravalvulaire antérieur, actuellement détergé et
s’accompagnant d’une fuite paravalvulaire aortique modérée. Une
tentative de remplacement valvulaire aortique en novembre 2002
s'est soldée par un échec et a failli mal se terminer pour le patient
puisque à l’ouverture de la cage thoracique l’aorte accolée à la paroi
Le patient signale une dyspnée d’effort discrète ainsi qu’une
asthénie. Il n’y a pas d’anamnèse de douleur ou de constriction
thoracique en rapport à l’effort ni de palpitations, de syncope ou de
lipothymie;
Il a bénéficié en 2001 d’une réparation sous scapulaire et d’une
ténodèse du long chef du biceps droit suite à un accident non
professionnel, dont il a parfaitement récupéré depuis lors.
(...)
3. [diagnostic]
Status après commissurotomie pour sténose aortique congénitale.
Status après mise en place d’une valve aortique de type St-Jude en
1983 (recte : 1982).
Endocardite de la valve aortique mécanique en 2002.
Abcès paravalvulaire aortique et échec d’un remplacement
valvulaire aortique (3
ème
intervention à thorax ouvert) le 08.11.2002.
(...)
5.
Une ergométrie a permis d’objectiver une importante diminution de
la capacité fonctionnelle de ce patient. En effet, il n’est capable
d’effectuer qu’un effort de 100 watts, la pression artérielle
augmentant de 160/84 à 172/80 et la fréquence cardiaque
atteignant déjà 134/min. Sa capacité fonctionnelle est au maximum
de 40 %.
Bien que la fraction d’éjection soit conservée au repos, la capacité
d’effort de ce patient est objectivement limitée. Il s’agit d’une
situation post-chirurgicale complexe, après trois interventions à
thorax ouvert, entraînant une diminution de la capacité d’effort
objectivée par l’ergométrie. L'état de ce patient demeure très
précaire au vu de son lourd passé chirurgical, de ses conséquences
fonctionnelles et de la persistance d’un risque infectieux non
négligeable.
Il n’est pas impensable qu'il puisse retrouver une activité sédentaire
du point de vue cardiologique. Quant à ses possibilités du point de
Interpellé par le Dr C., le Dr K. a précisé que
compte tenu d’une fonction ventriculaire gauche normale au repos, la
capacité de travail de son patient était de 50 % dans une activité
sédentaire dès le 1
er
février 2003 et de 100 % à partir du 1
er
mars ou du
1
er
avril 2003.
Dans un rapport d'examen SMR du 28 décembre 2004, le Dr
C.________ a retenu, en accord avec le Dr K., cardiologue traitant,
que l'on pouvait exiger de l'assuré qu'il travaille dans une activité
sédentaire à 50 % depuis le 1
er
février 2003 et à 100 % à partir du 1
er
avril
2003, la capacité de travail dans l'activité habituelle étant de 40 %. A son
avis, l’estimation plus pessimiste du Dr M. ne trouvait aucune
justification objective et devait être écartée.
e) Dans un rapport initial du 4 août 2005, la Division
administrative de l'OAI a notamment exposé ce qui suit :
« En date du 8 mars 2005, nous nous sommes entretenus avec M.
P.________ pour la 1
ère
fois dans le cadre de sa seconde demande de
prestations AI.
Lors de cette discussion, le principe d’une observation dans le cadre
de la Fondation des Oliviers a été retenu. Après un premier entretien
qui a eu lieu le 13 avril, il a pu effectuer un pré-stage dans le cadre
de l’atelier Oli’one au Mont-sur-Lausanne d’une durée d’une journée,
soit le 9 mai dernier. A l’issue de celui-ci, cet établissement s’est
déclaré d’accord de recevoir cet assuré afin de mettre sur pied une
période d’observation.
Durant l’entretien du 14 juin, M. P.________ a bien été informé de
l’avis de l’établissement précité. Ce dernier est d’un avis totalement
-
5 -
différent. Il n’est en aucune manière motivé par la reprise d’un
travail relevant du secteur de la mécanique. Il n’apprécie en aucune
façon ce type d’emploi d’une part et d’autre part, il nous a signalé
qu’il étouffait dans un atelier. Il se sent comme dans "une prison".
Sur le plan médical, il a bien été informé de l’avis du SMR Léman du
28 décembre 2004 au sujet de sa capacité résiduelle de travail. Elle
est totale dans l’exercice d’un emploi adapté. Il a été très surpris par
cette remarque. Il ne peut guère comprendre ce point de vue
compte tenu que le Dr K.________ (recte : M.), cardiologue, lui
reconnaît qu’un potentiel résiduel de travail de 40 %.
Au vu de ces informations, M. P. nous a mentionné qu’il
voulait néanmoins en référer à son médecin traitant, le Dr [...]. Ce
dernier nous a fait parvenir un rapport daté du 28 juillet écoulé. Il ne
s’exprime pas sur la capacité résiduelle de travail dont on peut
attendre de la part de son patient.
Lors de notre dernier entretien du 22 juin écoulé, notre assuré nous
a confirmé que sa capacité résiduelle de travail était nulle et qu’il
n’était plus envisageable qu’il reprenne un travail, quel qu’il soit.
Au vu de ces remarques, seule une approche théorique par le biais
de l’ESS peut être envisagée.
Sur le plan médical, nous estimons que la reprise de son activité de
[...] pourrait encore être exercée. Un retour dans un tel job devrait
lui permettre de retrouver des conditions de travail adaptées aux
limitations fonctionnelles dont il y a lieu d’être attentif. Néanmoins,
compte tenu qu’il a quitté ce milieu professionnel depuis une dizaine
d’années, la pratique d’un tel emploi impliquerait une réactualisation
de ses connaissances, notamment sur le plan théorique. Nous
pensons essentiellement au niveau des prescriptions qui ont
passablement évoluées depuis lors. Cependant, au vu de la situation
particulière de cet assuré, il n’est pas du ressort de l’Al d’intervenir
pour une telle mise à jour. Elle relèverait d’autres organes.
Quant à l’assurance chômage, cette dernière n’est pas intervenue
compte tenu du taux de 40 % au titre de capacité résiduelle de
travail qui lui a été reconnue par le Dr K.________ (recte : M.________).
Une telle valeur ne peut être prise en considération pour cette
assurance.
Au vu de ces remarques, nous allons par conséquent procéder à une
approche théorique de la capacité de gain de notre assuré. Pour ce
faire, nous nous référons à la méthode de détermination du revenu
d’invalide selon I’ESS. Les facteurs de réduction à prendre en
compte pour le calcul de ce salaire relèvent des limitations
fonctionnelles liées au handicap d’une part, ainsi que de l’âge de
l’intéressé, d’autre part.
Pour ce qui est des activités adaptées qui peuvent être prises en
considération, nous pensons notamment à l’exercice de travaux tels
que surveillance de production, montage et assemblage en milieu
industriel.
Pour mettre en évidence le revenu hypothétique dont notre assuré
pourrait se prévaloir dans sa situation, nous pensons qu’il y a lieu de
se baser sur la valeur ESS pour l’année 2002, indexée 2003. Le
niveau de qualification 4 des tables TA1 peut être retenu. En effet, il
n’est pas envisageable de prendre en considération le revenu dont il
a perçu en dernier lieu en exerçant un emploi incompatible d’une
-
6 -
part, et qui a nécessité la mise sur pied d’un reclassement par le
passé, d’autre part. On obtient ainsi une rétribution annuelle de Sfr.
57’806.20 à ce titre. Un tel montant nous paraît bien refléter les
possibilités en matière salariale dont il pourrait se prévaloir dans
l'exercice d’un emploi dont le marché économique peut autoriser.
B.a) Par décision du 28 octobre 2005, l’OAI a refusé à l’assuré
tout droit à une rente et à des mesures professionnelles, au motif qu'il
pouvait travailler à plein temps dans une activité sédentaire, n’exigeant
pas d’efforts physiques (la capacité de travail dans la profession habituelle
étant en outre de 40 %). Ainsi, en comparant le salaire sans invalidité de
57'806 fr. 20 et celui avec invalidité réalisable à plein temps de 49'135 fr.
26 (fondé sur les chiffres de l'Enquête sur la structure des salaires [ESS],
tableau TA1, niveau de qualification 4, adapté à une durée hebdomadaire
de 41,7 heures, à l'évolution des salaires de 2002 à 2003 et avec
abattement de 15 %), on aboutissait à un degré d'invalidité de 15 %,
insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l'AI.
b) Par acte du 24 novembre 2005, P., agissant par
l’intermédiaire de l’avocat Christophe Maillard, a formé opposition contre
cette décision en concluant à la reconnaissance d’une capacité de travail
de 40 % dans une activité sédentaire, conformément aux conclusions du
Dr M. mandaté par l'OAI. A l’appui de cette opposition, il a produit
un rapport médical établi en date du 12 janvier 2006 par le Dr K.,
dont il ressortait notamment ce qui suit :
« (...) J'adhère tout à fait aux conclusions de l'expertise du Dr
M.. Dans mon évaluation de la capacité de travail
fonctionnelle du patient, je m'étais basé sur mes examens répétés
de la fonction cardiaque en échocardiographie sans pratiquer
d'ergométrie. Ce test à l'effort a objectivé une limitation importante
de la capacité fonctionnelle du patient qui justifie certainement un
pourcentage d'invalidité. Par ailleurs j'avais relevé dans mon rapport
à l'AI le fait que ce patient a subi 3 interventions à cœur ouvert et
que sa situation actuelle de santé reste précaire compte tenu du fait
que sa pathologie n'a pu être corrigée lors de la dernière tentative
chirurgicale en novembre 2002 ».
c) Dans un avis médical SMR du 1
er
mai 2007, le Dr C.________
a exposé ce qui suit :
-
7 -
« Une diminution de la capacité de travail doit se fonder sur des
éléments objectifs. Pour ma part, je relève les points suivants dans
l'expertise plutôt courte du Dr M.________ :
• Le patient signale une dyspnée à l'effort.
• Le Dr M.________ n'a pas relevé la fréquence respiratoire au
repos, ni après l'effort. On ose penser que l'expert aurait
signalé une fréquence anormalement élevée s'il l'avait
constatée.
• L'expert ajoute qu' "il n'est pas impensable qu'il puisse
retrouver une activité sédentaire du point de vue
cardiologique".
• L'expert s'avoue incompétent à évaluer les possibilités de
l'assuré du point de vue psycho-social et économique, ce qu'on
ne lui demande pas.
La capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée de 40 %
est une appréciation subjective à laquelle on ne peut pas adhérer.
Par définition, la dyspnée à l'effort ne survient pas en l'absence
d'effort. Il n'y a donc pas de raison que la capacité de travail soit
abaissée si les limitations fonctionnelles sont respectées ».
d) Par décision sur opposition du 30 mai 2007, l’OAl a confirmé
sa position.
C.a) Toujours représenté par l’avocat Christophe Maillard,
P.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 2
juillet 2007, en concluant avec dépens à sa réforme dans le sens de
l'octroi d'une rente entière d’invalidité à compter du 22 août 2003. Il a
soutenu que l'expertise du Dr M.________ remplissait toutes les exigences
posées par la jurisprudence quant à sa valeur probante et que le
Dr C.________ n'apportait aucun élément susceptible de s'écarter de la
capacité de travail résiduelle de 40 % dans une activité adaptée retenue
par l'expert, ce qui conduisait à un revenu d'invalide de 19'654 fr. 10 au
plus. Quant au revenu sans invalidité, il ressortait du questionnaire rempli
par son employeur qu'il aurait perçu, en 2003, un salaire horaire de 29 fr.
05, avec treizième salaire, en travaillant 8,4 heures par jour, de sorte qu'il
aurait pu prétendre à un salaire annuel de 68'732 fr. 30 (29.05 x 8,4 x 5 x
52 + 5'287 fr. 10 [13
ème
salaire]). En conséquence, son degré d’invalidité
était de 71,4 %, ce qui lui ouvrait le droit à une rente entière d’invalidité.
b) Dans sa réponse du 2 octobre 2007, l’OAI a conclu au rejet
du recours. Il n’y a pas eu un second échange d’écritures.
-
8 -
c) A la demande du juge instructeur, l’entreprise I.________ a
indiqué, en date du 26 novembre 2008, que ses employés étaient
rémunérés sur la base des heures effectuées, soit environ 180 heures par
mois. Si le recourant avait oeuvré pour le compte de cet employeur en
2003, il aurait perçu un salaire mensuel brut de 5’202 fr., compte tenu
d’un tarif horaire de 28 fr. 90.
d) Une expertise judiciaire pluridisciplinaire a été confiée au
Q.________ (ci-après : Q.). Les experts – le Dr B., spécialiste
FMH en médecine interne, le Dr H., spécialiste FMH en
rhumatologie, et le Dr D., spécialiste FMH en cardiologie – ont
rendu leur rapport le 2 décembre 2009, exposant notamment ce qui suit :
« 6. Synthèse et discussion
Rappel de l'histoire médicale
M. P.________ un expertisé suisse de 62 ans, marié pour la seconde
fois, père d’un fils indépendant issu d’une première union. Il est sans
formation professionnelle et a été actif en qualité de [...]. C’est
essentiellement en qualité d’ [...]) qu’il a été le plus actif. En 1989
semble-t-il, il a bénéficié d’un reclassement professionnel sous
l’égide de l’Al et dispose d’une formation de [...], activité qu’il n’a
menée que transitoirement pour reprendre, par la suite, son métier
de [...].
M. P.________ présente une histoire cardiologique complexe, puisqu’il
a été opéré une première fois dans l’enfance d’une sténose aortique
congénitale, avec reprise 20 ans plus tard où il subit une deuxième
intervention sous la forme d’un remplacement valvulaire aortique
par une valve mécanique, et qui nécessitera en 2002 d’une
troisième reprise chirurgicale pour tentative de remplacement
valvulaire aortique dans les suites d’une endocardite à salmonelle.
Ce dernier geste s’est soldé par un échec en raison d’une rupture de
l’aorte dans un contexte de remaniement inflammatoire du
médiastin suite aux interventions précédentes.
En 2001, il présente une rupture du tendon du sous-scapulaire de
l’épaule droite compliquée d’une capsulite rétractile et le 28 mai
2001 il bénéficiera d’une réparation du sous-scapulaire avec
ténodèse du long chef du biceps et acromioplastie droite. L’évolution
est favorable et l’expertisé avait pu reprendre son travail en début
d’année 2002.
A relever une expertise cardiologique effectuée par le Dr M.________
en 2004. Il est objectivé une importante diminution de la capacité
fonctionnelle avec capacité de travail résiduelle évaluée entre 20 à
30 % dans l’activité de [...] et de 40 % dans une activité sédentaire
adaptée.
-
9 -
Il existe une divergence d’appréciation, le Dr K.________, cardiologue
traitant, estimant quant à lui qu’une reprise à 50 % est possible dès
le 1
er
février 2003, et à 100 % dès le 1
er
mars ou le 1
er
avril 2003,
dans une activité adaptée.
Par décision du 28.10.2005 l’Al refuse l’octroi d’une rente ou de
mesures professionnelles, avec opposition de l’expertisé rejetée par
décision sur opposition du 30.05.2007, entraînant un recours au
Tribunal Cantonal des Assurances.
Situation actuelle :
Sur le plan de la médecine interne, l’expertisé fait état d’une
dyspnée d’effort. Il ne présente pas de syncope, ni d’angor et n’a
pas d’autres plaintes.
Cliniquement, il présente une surcharge pondérale avec un BMI à
25.7 kg/m2. Sinon l’examen clinique général est sans grande
particularité ne permettant pas de retenir de limitation fonctionnelle.
Ces dernières résultent ainsi uniquement de l’affection
cardiologique.
Sur le plan cardiologique, il s’agit d’un patient porteur d’une valve
prothétique mécanique aortique implantée en 1983, c’est-à-dire, il y
a 26 ans.
L’échocardiographie montre une dysfonction prothétique sous la
forme d’un gradient trans-valvulaire aortique élevé correspondant à
une sténose aortique probablement modérée à sévère. Ce défaut
d’ouverture est de plus associé à une régurgitation aortique para-
prothétique discrète. La fonction ventriculaire gauche est normale.
Le test d’effort a été interrompu relativement précocement dès 100
W en raison d’un essoufflement associé à une fatigue des membres
inférieurs. L’aptitude physique est considérée comme diminuée par
rapport à la moyenne, correspondant à environ 60 % de ce qui est
attendu.
(...)
Synthèse et conclusions :
Sur le plan de la médecine interne, il n’y a aucune pathologie
entraînant des limitations fonctionnelles, hormis ce qui concerne
l’affection cardiologique.
La capacité de travail est complète, sans diminution de rendement.
Sur le plan ostéoarticulaire, le status après réparation de la coiffe
des rotateurs en 2001 montre un résultat excellent et n’entraîne pas
de diminution de la capacité de travail.
Les lombosciatalgies sur discopathie en L5-S1 sont intermittentes,
d’intensité modérée et n’altèrent pas la capacité de travail de façon
significative et durable.
La crise de goutte est sous contrôle et n’entraîne pas de limitations
particulières.
La capacité de travail est complète, sans diminution de rendement.
Sur le plan cardiovasculaire, il s’agit d’un patient présentant une
longue évolution d’une sténose aortique congénitale avec trois
interventions chirurgicales, et actuellement la présence d’une
prothèse aortique mécanique type St-Jude présentant une
-
10 -
dysfonction correspondant à une sténose aortique modérée à sévère
associée à une régurgitation aortique para-prothétique discrète.
Cette dysfonction prothétique participe à l’état d’asthénie du
patient. M. P.________ se plaint en effet d’une asthénie avec
essoufflement à l’effort, objectivée lors de l’ergométrique.
Sur le plan cardiologique, il s’agit d’une situation grave qui contre-
indique toute activité physique importante, toute exposition aux
températures extrêmes, à un stress excessif, ces situations ayant un
effet délétère sur la pathologie cardiaque.
La capacité de travail est nulle comme [...].
Une activité adaptée qui respecte les limitations prescrites est
possible à 50 %. Un taux supérieur n’est pas possible, les conditions
cardiaques impliquent des possibilités régulières de repos/détente.
Le Dr M.________ admet une capacité de travail de 40 % dans une
activité adaptée, nous sommes proches de ce qu’il propose.
Le Dr K.________ estime qu’une activité à 100 % est possible dans
une activité sédentaire, compte tenu d’une fonction ventriculaire
gauche normale au repos. Nous pensons que son appréciation est
trop optimiste en fonction du problème cardiaque et ne tient pas
compte de toutes les surcharges possibles (effort, température,
stress, risque augmentant avec l’âge) ».
e) Se déterminant le 18 janvier 2010 sur le rapport d'expertise
judiciaire, l'OAI a estimé que la diminution de la capacité de travail de
50 % en raison de l’atteinte cardiologique, telle que retenue par les
experts judiciaires, était difficilement soutenable, au vu notamment de
l’examen clinique et de la description de la vie quotidienne du recourant. Il
a dès lors maintenu que l’exercice d’une activité adaptée à plein temps
était exigible de la part du recourant. L'OAI s'est référé à cet égard à l'avis
médical SMR du 12 janvier 2010 du Dr C.________, dont la teneur était la
suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’expertise en question, nous
sommes en mesure de faire les remarques suivantes :
• Le délai de plus de 3 mois entre l’examen de l’assuré et la
rédaction de l’expertise ne favorise pas une retranscription exacte
et fidèle des constatations.
• Il est établi qu’il n’y a pas de pathologie invalidante du domaine
de la médecine interne.
• De même, il est établi qu’il n’y a pas de pathologie ostéo-
articulaire invalidante.
• L’atteinte principale est cardiologique. Il s’agit d’un status après
3 interventions successives pour une sténose aortique
congénitale. Actuellement, l’assuré est asymptomatique au repos.
Le test d’effort conduit jusqu’à 72 % de la fréquence cardiaque
maximale théorique est resté cliniquement et électriquement
-
11 -
négatif pour une ischémie cardiaque. La charge maximale
correspond à 5,5 METS (ou équivalent métabolique). A titre
d’exemple, 1 METS correspond à l’énergie dont le corps a besoin
lorsqu’il est tranquillement assis. Les activités physiques légères
(marcher lentement, nage lente, jardiner, pédaler à vélo sans
faire d’effort, nettoyer les meubles, dépoussiérer) demandent
moins de 3 METS. De 3-6 METS sont nécessaires pour des
activités physiques d’intensité modérée telles que marcher
rapidement, jouer au golf en portant les clubs, la nage normale,
tondre la pelouse, jouer au tennis en double, faire du vélo à 8-14
km/h sur terrain plat ou peu pentu, frotter le sol et laver les vitres,
porter du poids.
Au vu de ces exemples pratiques, il est difficile de soutenir,
comme le font les experts, qu’une activité adaptée, c’est-à-dire
sédentaire, ne nécessitant pas d’effort physique dans un
environnement calme et tempéré, n’est possible qu’à 50 %. Si l’on
en croit le descriptif de sa vie quotidienne (p. 10), l’assuré
promène ses chiens plus de 2 heures par jour, il prépare deux
repas quotidiens pour son épouse et lui, s’occupe de ranger la
maison, passe l’aspirateur le matin et l’après-midi, s’occupe de
l’entretien de 12 callopsittes. Accessoirement, il s’occupe du
jardin, tond la pelouse, taille les haies et les arbres et repeint les
surfaces de son chalet une fois tous les 2 ou 3 ans. Dans ces
circonstances, le bon sens permet d’admettre qu’un homme
capable de mener de front toutes ces activités, peut aussi exercer
une activité légère (de type administrative par exemple) à plein
temps.
• L’argument selon lequel le Dr K.________ n’aurait pas tenu compte
de "toutes les surcharges possibles" dans son estimation de
l’exigibilité ne résiste pas à l’analyse. En effet, parmi ces
surcharges, les auteurs citent l’effort, la température et le stress.
Nous comprenons qu’une activité sans effort, en milieu tempéré
et dans une ambiance calme n’est pas limitée.
Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons admettre que
l’activité de [...] ne soit plus exigible; nous maintenons en revanche
qu’une activité adaptée peut être exercée à plein temps ».
Se déterminant le 3 février 2010 sur le rapport d'expertise du
Q.________ du 2 décembre 2009, le recourant a estimé que ce rapport, clair
et convainquant, revêtait une pleine valeur probante et n'appelait pas de
commentaire particulier.
f) Invités à se déterminer sur les points soulevés dans l'avis
médical SMR du 12 janvier 2010, en complétant dans la mesure utile leur
rapport du 2 décembre 2009, les experts du Q.________ ont exposé ce qui
suit le 16 mars 2010 :
« Nous avons bien reçu les questions du SMR Vaud sous la plume du
Dr C.________. Nous y répondons comme suit.
-
12 -
Concernant le délai de plus de trois mois entre l'examen et la
rédaction :
La remarque est infondée.
Les médecins examinateurs dictent le jour même de l'examen leurs
anamnèses. Nous utilisons des dictaphones numériques, la dictée
est transcrite rapidement et gardée sur le serveur sécurisé du
CEMED jusqu’à ce que le rapport soit rendu.
Ce qui prend du temps est la finalisation (étude du dossier,
discussions entre experts, relecture, etc.).
Pathologie cardiovasculaire :
Pour remettre les choses dans leur contexte, nous sommes dans une
situation de quelqu’un qui présente une sténose aortique en tous
cas modérée et très probablement sévère, symptomatique,
probablement inopérable ou avec un risque d’intervention grevé
d’une mortalité très élevée. Lors de la dernière intervention, l’assuré
avait tout juste échappé à une issue fatale, l’opération avait dû être
interrompue, le changement de valve n’avait pas pu être réalisé. En
cas de non intervention d’une sténose aortique sévère
symptomatique, les études parlent d’une mortalité de 50 % à deux
ans.
Sur un plan théorique, il est vrai que si le patient était opéré avec
succès, la capacité de travail serait probablement complète, la
problématique étant valvulaire.
Situation fonctionnelle :
M. P.________ est symptomatique sous la forme d’une insuffisance
cardiaque débutante qui s’exprime par une asthénie et par un
essoufflement à l’effort comme témoigné par l’ergométrie où
l’aptitude physique est anormalement basse. 6.6 METs correspond à
65 % de l’aptitude physique correspondant à une V02 max de 19
ml/kg/min.
L’aptitude physique évaluée par l’ergométrie reflète la capacité
maximale instantanée et non pas l’endurance qui fait partie de la
problématique du patient, endurance fortement diminuée de par
l’insuffisance cardiaque du patient dont la traduction est la fatigue,
mais où sont également en jeu d’autres facteurs comme le stress.
Ainsi, comparer une activité professionnelle à une promenade de
deux heures avec les chiens n’est pas suffisant, dans cette dernière,
il n’y a pas nécessité de rendement comme dans le travail. Loisirs et
productivité sont deux activités très différentes.
Par ailleurs, cliniquement la situation ne fait que s’aggraver entre le
moment (2003) où la situation est décrite par le Dr K.________ et
actuellement. Il est à noter que le Dr D.________ avait pris contact
avec ce cardiologue, celui-ci adhérait à nos conclusions, soit une
activité sédentaire à mi-temps.
En résumé, toutes les activités faites quotidiennement par le patient
sont réalisables, mais effectivement avec des moments de repos, ce
qui correspond bien au 50 %. Nous estimons qu’étant donné le
risque opératoire, l’intervention chirurgicale n’est pas exigible, un
taux d’activité supérieur non plus ».
-
13 -
g) Se déterminant le 22 avril 2010 sur le complément
d'expertise du 16 mars 2010, l'OAI a indiqué l'avoir soumis au SMR pour
appréciation et s'est rallié à l'avis médical du 12 avril 2010 du Dr
C.________ selon lequel le risque élevé de mortalité lié à la sténose
aortique sévère symptomatique dont souffrait le recourant n'était pas du
ressort de l'AI. Il a en outre estimé qu'une capacité physique de 6,6 METS
ne permettait pas seulement une activité de loisir; en effet, selon la
littérature internationale, 3-6 METS étaient nécessaires pour « frotter le sol
et laver les vitres, porter du poids », si bien qu'une activité sédentaire
devait à plus forte raison être considérée comme possible.
Le 23 avril 2010, le recourant a considéré que le complément
d'expertise du 16 mars 2010 répondait clairement et sans contestation
possible aux objections soulevées par le SMR dans son avis médical du 12
janvier 2010, de sorte qu'il s'y ralliait pleinement.
h) Le 27 avril 2010, le juge instructeur a informé les parties
que la cause était gardée à juger et qu'un arrêt leur serait communiqué
dans les meilleurs délais.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent contre
une décision sur opposition rendue le 30 mai 2007 – en application de
l'ancien droit qui prévoyait une procédure d'opposition contre les décisions
des offices AI – par l'OAI, le recours est recevable (art. 58 al. 1 et 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
-
14 -
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c
- 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
- En l'espèce, le litige porte sur le droit éventuel du recourant
à une rente d'invalidité, qui dépend du degré d'invalidité déterminé. L'OAI
retient dans la décision attaquée, confirmant sa décision du 28 octobre
2005, que le recourant conserve une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et aurait ainsi pu réaliser
en 2003 – année d'ouverture du droit éventuel à la rente – un revenu avec
invalidité de 49'135 fr., qui, comparé au revenu de 57'806 fr. qu'il aurait
réalisé en 2003 sans atteinte à la santé, fait apparaître un degré
d'invalidité de 15 %. Le recourant estime que sa capacité de travail dans
une activité adaptée est limitée à 40 % et que le revenu avec invalidité
doit ainsi être fixé à 19'654 fr. (40 % de 49'135 fr.); il conteste en outre le
revenu sans invalidité de 57'806 fr., soutenant que ce revenu devrait être
fixé à 68'732 fr.; la comparaison d'un revenu d'invalide de 19'654 fr. avec
-
15 -
un revenu de valide de 68'732 fr. ferait ainsi apparaître un degré
d'invalidité de 71,4 %, ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité dès
le 22 août 2003.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 %
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. Selon l'art. 28 al. 1 aLAI, dans
sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007 (cf.
actuellement l'art. 28 al. 2 LAI, dont la teneur est identique), l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
-
16 -
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I_274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
-
17 -
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références).
4.a) En l'espèce, la Cour des assurances sociales a confié une
expertise judiciaire pluridisciplinaire au Q., qui a été réalisée par
les Drs B. (médecine interne), H.________ (rhumatologie) et
D.________ (cardiologie). Le rapport d'expertise du 2 décembre 2009
contient un rappel complet des pièces du dossier (p. 3-6), une anamnèse
détaillée (p. 6-11), la description des plaintes subjectives de l'expertisé (p.
7-8), les données objectives (p. 11-15) – comprenant les status
ostéoarticulaire, cardiovasculaire et de médecine interne (p. 11-13) ainsi
que les résultats et conclusions d'un test d'effort et d'une
échocardiographie réalisés le 10 septembre 2009 (p. 13-15) –, une
synthèse et discussion (p. 15-17) et les réponses aux questions (p. 18-20).
Cette expertise judiciaire se fonde sur des examens complets et sur une
anamnèse détaillée, elle ne contient pas de contradiction, l'appréciation
de la situation médicale est parfaitement claire et les conclusions des
experts sont bien motivées. Ceux-ci ont par ailleurs répondu de manière
circonstanciée et convaincante, dans un rapport complémentaire du
16 mars 2010, aux questions soulevées par le Dr C.________ dans son avis
médical SMR du 12 janvier 2010. Il n'existe donc aucune raison de
s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire, qui doivent au contraire
être suivies pour les raisons exposées ci-après.
b) Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 2 décembre
2009 et de son complément du 16 mars 2010 que le recourant présente
une longue évolution d’une sténose aortique congénitale avec trois
interventions chirurgicales, et actuellement la présence d’une prothèse
aortique mécanique type St-Jude présentant une dysfonction qui
correspond à une sténose aortique modérée à sévère associée à une
régurgitation aortique para-prothétique discrète, cette dysfonction
-
18 -
prothétique participant à l’état d’asthénie du patient. Le test d’effort a été
interrompu relativement précocement dès 100 W en raison d’un
essoufflement associé à une fatigue des membres inférieurs; l'aptitude
physique est considérée comme diminuée par rapport à la moyenne,
correspondant à environ 60 % de ce qui est attendu. Sur le plan
cardiologique, il s’agit d’une situation grave qui contre-indique toute
activité physique importante, toute exposition aux températures
extrêmes, à un stress excessif, ces situations ayant un effet délétère sur la
pathologie cardiaque. Une activité adaptée qui respecte les limitations
prescrites est possible à 50 %. Un taux supérieur n’est pas possible, les
conditions cardiaques impliquant des possibilités régulières de
repos/détente (cf. lettre C.d supra). L'insuffisance cardiaque s’exprime par
une asthénie et par un essoufflement à l’effort comme témoigné par
l’ergométrie où l’aptitude physique est anormalement basse; en effet, 6.6
METs correspond à 65 % de l’aptitude physique correspondant à une V02
max de 19 ml/kg/min (cf. lettre C.f supra).
Les experts soulignent dans leur rapport complémentaire que
l'aptitude physique évaluée par l’ergométrie reflète la capacité maximale
instantanée et non pas l’endurance qui fait partie de la problématique du
patient, endurance fortement diminuée de par l’insuffisance cardiaque du
patient dont la traduction est la fatigue, mais où sont également en jeu
d’autres facteurs comme le stress. Dès lors, comparer, comme le fait le Dr
C., une activité professionnelle à des activités de loisirs ou
domestiques n’est pas suffisant dans la mesure où dans ces dernières, il
n’y a pas nécessité de rendement et de productivité comme dans le
travail. Toutes les activités faites quotidiennement par le recourant sont
réalisables, mais avec des moments de repos, ce qui correspond au taux
de 50 % exigible dans une activité lucrative adaptée aux limitations
fonctionnelles, un taux d’activité supérieur n'étant pas exigible en raison
du risque cardiaque (cf. lettre C.f supra).
Les experts répondent ainsi de manière incontestable aux
objections émises par l'OAI. Au demeurant, on ne saurait affirmer, comme
le fait le Dr C. (cf. lettre C.g supra), que le risque de mortalité
-
19 -
élevé lié à la sténose aortique sévère dont souffre le recourant n'est pas
du ressort de l'AI. Dans la mesure où l'exercice d'une activité adaptée à un
taux supérieur à 50 % entraîne un risque sérieux pour la vie ou pour la
santé du recourant, il y a incontestablement lieu de tenir compte de cet
élément dans l'appréciation de sa capacité de travail (cf. art. 21 al. 4
LPGA, aux termes duquel les traitements et les mesures de réadaptation
qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être
exigés).
Enfin, il convient de constater que les conclusions des experts
judiciaires sur la capacité de travail du recourant dans une activité
sédentaire adaptée à ses limitations fonctionnelles cardiologiques
corroborent celles que le Dr M., mandaté en qualité d'expert par
l'OAI, avait déjà posées dans ses rapports des 24 août 2004 et 8 décembre
2004, soit que celui-ci estimait même, en motivant dûment son
appréciation, que l’exigibilité dans une activité sédentaire, tenant compte
des limitations fonctionnelles cardiologiques, ne dépassait pas 40 %.
Quant au Dr K., son appréciation, émise le 20 décembre 2004,
selon laquelle l'exigibilité dans un emploi sédentaire est de 100 %,
apparaît exagérément optimiste et ne peut être retenue au vu des avis
particulièrement bien motivés des experts judiciaires et du Dr M..
Au demeurant, le Dr K. a adhéré dans un rapport ultérieur du
12 janvier 2006 aux conclusions de l'expert M., ce qu'il a confirmé
lorsqu'il a été contacté par l'expert judiciaire le Dr D. (cf. lettre C.f
supra).
c) Sur le vu de ce qui précède, il doit être retenu,
conformément aux conclusions probantes de l'expertise judiciaire, que
seule une capacité de travail de 50 % est raisonnablement exigible du
recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
cardiologiques.
5.Reste à déterminer le degré d'invalidité sur cette base.
-
20 -
a) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.1.2.1).
Dans le cas particulier, contrairement à ce que soutient la
Division administrative de l'OAI dans son rapport du 4 août 2005, il
convient de prendre en compte le dernier salaire réalisé par le recourant
avant la survenance de l'atteinte à la santé, le fait que celui-ci ait décidé
de reprendre son ancienne activité professionnelle après un reclassement
de l'AI n'étant pas déterminant. Il résulte ainsi des indications fournies par
l'ancien employeur du recourant que ce revenu se serait élevé en 2003 –
soit au début du droit éventuel à une rente – à 5'202 fr. par mois, soit à
67'626 fr. par année (5'202 fr. x 13).
b) S'agissant du gain d'invalide, dans la mesure où le
recourant n'a pas, selon les pièces au dossier, repris d'activité
professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, il y a lieu de se
référer aux données statistiques telles qu'elles résultent des chiffres ESS
de l'Office fédéral de la statistique, singulièrement aux salaires bruts
standardisés en se fondant sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). En l'occurrence, le salaire de référence est
celui auquel pouvaient prétendre, en 2002, les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), à savoir 4'557 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise
(tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 54'684 fr. par année. Comme
les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de 40
heures, ce salaire doit être converti à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2002 soit 41,7 heures (La Vie économique 3-2010, tableau
B 9.2, p. 94), ce qui représente 57'008 fr. (54'684 : 40 x 41,7). Ce
-
21 -
montant, adapté à l'évolution des salaires de 2002 à 2003 (1,4 %; La Vie
économique 3-2010, tableau B10.2, p. 95) et converti à un taux d'activité
exigible de 50 %, il en résulte un revenu de 28'903 francs.
Le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires
ressortant des statistiques peut encore faire l'objet d'un abattement. La
mesure dans laquelle ces salaires doivent être réduits dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; TF 9C_1047/2008
du 7 octobre 2009, consid. 3.1; TF 9C_354/2009 du 7 décembre 2009,
consid. 5.1). En principe, le juge des assurances sociales ne peut, sans
motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF
126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2).
En l'espèce, il est constant que le recourant présente des
limitations fonctionnelles cardiologiques et qu'il était âgé de 56 ans au
moment de la reprise exigible d'une activité professionnelle adaptée. C'est
donc à juste titre que l'administration a retenu un abattement de 15 %, ce
qui conduit à retenir un revenu annuel avec invalidité de 24'567 fr.
(28'903 fr. x 85 %).
c) La comparaison d'un revenu annuel avec invalidité de
24'567 fr. avec un revenu annuel sans invalidité de 67'626 fr. fait
apparaître une perte de gain de 43'058 fr. et donc un degré d'invalidité de
63.67 %, soit, arrondi au pour-cent supérieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2),
de 64 %. Un tel degré d'invalidité ouvre le droit à une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
août 2003 (art. 28 al. 1 et art. 29 al. 1 let. b et al. 2
aLAI, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), puis à trois
quarts de rente dès le 1
er
janvier 2004 (art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur
en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007; cf. consid. 3a supra).
-
22 -
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le
recourant a droit à une demi-rente d'invalidité, basée sur un degré
d’invalidité de 64 %, dès le 1
er
août 2003, puis à trois quarts de rente,
basée sur le même degré d'invalidité, dès le 1
er
janvier 2004.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans
frais.
c) Le recourant, qui obtient largement gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et
56 al. 2 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 1'500 fr. le montant des
dépens et de les mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 mai 2007 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée
en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente
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23 -
d'invalidité dès le 1
er
août 2003, puis à trois quarts de rente
dès le 1
er
janvier 2004.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à verser
au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Maillard, avocat (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :