402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 232/06 - 316/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Zbinden, assesseur
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Q.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Jérôme Bénédict,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4 et 28 LAI
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4 -
douleurs de manière transitoire et de façon très incomplète. Il n’y a
pas moyen de prévenir l’apparition des crises douloureuses."
Le 18 février 2003, le Dr R., spéialiste FMH en
médecine interne, a établi un rapport à l'intention du médecin-conseil du
M. (assureur perte de gain). Il pose les diagnostics suivants ayant
une répercussion sur la capacité de travail :
-
Fibromyalgie existant depuis une date inconnue
-
Status après acromioplastie et réparation de coiffe épaule droite en avril
2001 sans séquelle
-
Colopathie fonctionnelle.
Selon le Dr R., l'examen n'a pas mis en évidence de co-morbidité
psychiatrique significative; il relève en particulier qu'il n'est pas fait état
de symptôme anxieux et dépressif, mais tout au plus de difficultés
psychosociales, professionnelles, financières et conjugales. L'expert
conclut que, selon lui, la capacité de travail ne paraît pas limitée de
manière significative par l'ensemble des problèmes médicaux de
l'assurée.
Le 11 mars 2003, le Dr G., interniste à Renens, a posé
les diagnostics suivant ayant une répercussion sur la capacité de travail :
-
Anxiété généralisée
-
Status adhérentiel abdominal important
-
Gonarthrose gauche
-
Status après réinsertion d'une rupture complète du sus-épineux,
acromioplastie de l'épaule droite.
Il découle également de ce rapport que le mari a de graves problèmes
d'alcool et que la recourante est une femme battue. Le Dr G.________
estime que l'état de santé de l'assurée s'aggrave, que l'activité exercée
jusqu'à présent ne peut plus être exercée, qu'il y a une diminution de
rendement supérieure à 66.6 % et qu'on ne peut pas exiger de l'intéressée
qu'elle exerce une autre activité.
Le 21 janvier 2005, les Drs N.________ et F.,
respectivement médecin adjoint et médecin assistant à l'Hôpital
psychiatrique V., ont établi un rapport d'expertise psychiatrique.
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5 -
Les experts posent le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome
somatique, présent depuis une date indéterminée mais se péjorant depuis
l'arrêt de travail de l'assurée en 2000. Ils retiennent en outre le diagnostic
de fibromyalgie, sans effet sur la capacité de travail de l'assurée. Dans
leur appréciation du cas, les experts relèvent notamment ce qui suit :
"Il s'agit d'une patiente de 55 ans, d'origine sicilienne, qui a connu
une enfance difficile. Elle a très tôt intégré le milieu professionnel,
dès l'âge de 14 ans. Elle a fondé une famille de trois enfants, et a
assumé toute la charge de leur éducation, le mari présentant une
dépendance sévère à l'alcool dès le mariage. L'expertisée a
présenté à partir de 2000 un épuisement exprimé par un état
dépressif et des douleurs abdominales investiguées à plusieurs
reprises. On note d'une manière synchrone son licenciement d'une
place de travail qu'elle occupait depuis de multiples années. L'année
2004 a été marquée par le départ de la maison du dernier enfant, et
par la décision de l'expertisée de divorcer et de quitter le domicile
familial. L'expertisée est suivie pour un état dépressif depuis la fin
2003 par nos collègues D.________. Ils décrivaient au début de leur
prise en charge une symptomatologie dépressive sévère, qui s'est
améliorée partiellement sous traitement médicamenteux au cours
de l'année 2004. Nous diagnostiquons en fin 2004 une
symptomatologie dépressive moyenne, (...).
Nous nous prononcerons uniquement sur la problématique
dépressive, son pronostic et son influence sur la capacité de travail.
L'expertisée pourrait actuellement travailler à 30%, c'est-à-dire une
incapacité de travail de 70%, travail qu'elle estime elle-même
possible si fragmenté. La dynamique actuelle fait penser qu'une
évolution favorable est possible tant du point de vue social que du
point de vue thérapeutique. Le traitement médicamenteux pourrait
être renforcé et le suivi psychothérapeutique poursuivi. (...)"
Selon les experts, tout travail que pourrait faire l'assurée est actuellement
limité par l'asthénie, l'aboulie modérée et les troubles de la concentration.
Ils sont d'avis que l'expertisée peut encore exercer son activité (ouvrière
en boulangerie-pâtisserie) à raison de 30 %, soit 12 heures par semaine ou
2 heures et demie par jour, ce qui devrait permettre un rendement
normal. Ils relèvent également que les arrêts de travail depuis 2001 ont
été motivés par de multiples causes dont les opérations du tunnel carpien
des deux côtés et une laparoscopie, rendant impossible l'évaluation de
l'incapacité de travail pour cause dépressive depuis cette période.
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6 -
Le 3 mai 2005, les Drs T.________ et C., respectivement
chef de clinique et médecin assistante à la Section ambulatoire des
troubles anxieux et de l'humeur de l'Hôpital D. ont établi un
rapport médical à l'intention de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI). Les diagnostics suivants, avec effet sur la
capacité de travail, sont retenus :
-
trouble dépressif majeur, épisode actuel sévère, chronique depuis 2000
-
trouble panique depuis plus de 20 ans
-
trouble somatoforme douloureux depuis 2000
-
traits de personnalité dépendante depuis plus de 20 ans.
Selon ces médecins, l'incapacité de travail est de 100 % et l'activité
exercée n'est plus exigible, la diminution de rendement étant totale. Ils
précisent qu'au vu de la chronicité de la symptomatologie anxieuse,
dépressive et douloureuse et malgré l'intensification du traitement
médicamenteux, il est peu probable qu'on puisse attendre une reprise
d'activité professionnelle, à court ou moyen terme.
Le 14 juin 2005, le Dr B.________ du Service médical régional
de l'OAI (ci-après : SMR) a émis un avis médical dont la teneur est la
suivante :
"(...)
Selon son médecin traitant, elle souffre d’une fibromyalgie avec état
anxio-dépressif, d’un status adhérentiel abdominal, d’une
gonarthrose et d’un status après acromioplastie droite valant une IT
totale depuis le 12.10.2001.
Cet avis n’est pas partagé par le Dr R.________ dans une expertise du
18.2.2003 à la demande du M.. Au terme de son examen,
l’expert conclut à l’absence de limitation fonctionnelle et de
comorbidité psychiatrique significative. Selon lui, il s’agit d’une
fibromyalgie, les douleurs abdominales sont imputables à une
colopathie fonctionnelle et ne sauraient entraîner d’incapacité de
travail de longue durée. Il termine en reconnaissant une pleine
capacité de travail dans l’activité précédente.
Le Dr R. n’étant pas psychiatre, nous avons demandé une
expertise aux Drs F.________ et N., qui concluent au
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen,
sans syndrome somatique. Les experts se rangent aux incapacités
de travail attestées par les médecins traitants, comme ils suivent
l’avis de l’assurée lorsqu’elle annonce qu’elle pourrait travailler à
30%.
La Dresse C., qui suit l’assuré à [l'Hôpital] D.________, opte
pour un trouble dépressif majeur, épisode actuel sévère, avec
trouble panique. Elle confirme l’incapacité de travail totale.
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7 -
En résumé, nous sommes en présence d’une fibromyalgie (Dr
R., Dr F.), ou d’un trouble somatoforme douloureux
(Dresse C.). Ces entités similaires ne sont pas considérées
comme invalidantes si elles ne s’accompagnent pas d’une
comorbidité psychiatrique significative, et des critères d’aggravation
dits de Mosimann. De plus la récente jurisprudence du TFA établit
que le trouble dépressif d’intensité moyenne fait partie intégrante
du trouble somatoforme douloureux, et qu’il ne saurait en être
séparé.
Dans le cas présent, les experts psychiatres retiennent le diagnostic
de trouble dépressif récurrent d’intensité moyenne. Nous somme
donc précisément dans le cas d’espèce mentionné plus haut.
J’ajoute que le diagnostic des experts doit prévaloir sur celui de la
Dresse C..
L’expertise psychiatrique fait état d’un certain retrait-social "en
amélioration depuis 3 mois". Il s’agit de la seule allusion à une
perturbation de l’environnement psycho-social de ce dossier.
A mon sens, les critères d’aggravation de Mosimann ne sont pas
réunis.
Si l’on s’en tient à ces définitions, cette assurée ne présente pas de
maladie invalidante au sens de l’Al".
Par décision du 16 juin 2005, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assurée, pour le motif qu'il n'y avait pas de contre-
indications médicales à l'exercice de l'activité habituelle, exigible à 100 %.
Le 5 juillet 2005, l'assurée a formé opposition à cette décision
en faisant valoir en substance que, depuis son arrêt de travail de juillet
2001 pour des motifs tant somatiques que psychiques, elle n'avait plus été
en mesure de reprendre son activité professionnelle, qu'elle présente un
état dépressif sévère et chronique, ainsi qu'un trouble panique. Les
symptômes qu'elle ressent sont invalidants. Des troubles du sommeil
péjorent sa qualité de vie et ne lui permettent pas d'envisager une reprise
de son activité professionnelle. De plus, depuis une intervention
chirurgicale à l'épaule droite, elle est fortement limitée dans ses
mouvements et dans sa force. Elle estime en résumé que son état de
santé s'est fortement dégradé depuis 2000. L'assurée a requis que
l'incapacité de travail attestée par les Drs G.________ et C.________ soit
reconnue.
Par décision sur opposition du 3 octobre 2006, l'OAI a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 16 juin 2005. Il a considéré que la
fibromyalgie ou le trouble somatoforme douloureux qu'elle présente selon
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les Drs R., F. et C.________ n'est pas invalidant au sens de
la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, vu l'absence de
comorbidité psychiatrique significative selon les experts ou l'absence des
critères d'aggravation (dits de Mosimann).
B.Par acte du 6 novembre 2006 de son conseil Me Jérôme
Bénédict, Q.________ a recouru contre la décision sur opposition du 3
octobre 2006, en concluant principalement à la réforme en ce sens qu'elle
est reconnue invalide et mise au bénéfice d'une rente d'invalidité entière,
ce à compter du 1
er
janvier 2001; subsidiairement, elle a conclu à
l'annulation de la décision.
Par réponse du 7 février 2007, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
La recourante a répliqué le 27 septembre 2007. Avec sa
réplique, la recourante a produit des un bordereau de pièces, notamment
un rapport d'expertise privée effectuée par le Dr L., psychiatre à
Genève, daté du 10 juillet 2007. Comme motif de la consultation, il est
indiqué que celle-ci est motivée par une démarche visant l'obtention de
l'assurance invalidité. Ce rapport contient une anamnèse familiale et
actuelle. Il décrit le status psychodynamique et pose les diagnostics CIM-
10 de schizophrénie et de troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs et d'hypnotiques. Un rapport médical du 22 août
2007 établi par les médecins du Service de gastro-entérologie du Centre
hospitalier Y. fait en outre état d'une hépatite C chronique dont
l'origine est probablement liée à une transfusion sanguine faite avant
Par écriture du 30 décembre 2007, l'OAI s'est déterminé en
produisant un avis médical SMR du 30 novembre 2007 du Dr W.________,
psychiatre, qui s'étonne qu'après une expertise psychiatrique et un séjour
dans un hôpital psychiatrique, le diagnostic de schizophrénie n'ait pas été
posé avant l'âge de 58 ans. Il remarque que ce diagnostic a été évoqué
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9 -
sans aucune discussion de diagnostic différentiel et qu'il ne correspond
pas aux critères définis par la CIM-10. Il constate également que les
troubles dépressifs régulièrement mis en avant auparavant n'apparaissent
plus du tout.
Par courrier du 15 mai 2008, la recourante a requis la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique. A l'appui de sa requête, elle a
produit le courrier que le chef de clinique et un médecin assistant du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier Y.________ ont adressé à
son conseil le 29 avril 2008. Ils relèvent dans dit courrier que l'expertise
effectuée par le Dr L.________ souffre de différentes lacunes, en particulier
"l'omission des critères diagnostiques CIM-10 pour le schizophrène, le
diagnostic différentiel de la schizophrénie par rapport aux diagnostics
antérieurs ainsi que les précisions sur les orientations thérapeutiques". Ils
estiment que ces points devraient être éclaircis et sont d'avis qu'une
expertise serait nécessaire, en relevant que les appréciations très
contradictoires des différents médecins les amènent à faire l'hypothèse
d'une patiente influençable et à l'intelligence limite.
A la demande des rédacteurs du courrier du 29 avril 2008, des
tests neuropsychologiques ont été effectués. Il découle du rapport établi à
leur suite que la recourante est illettrée et que son quotient intellectuel de
performance est de 63. La conclusion du rapport est la suivante :
"Chez cette patiente illettrée et disposant de ressources
intellectuelles faibles, nous retenons des signes diffus de faiblesse
cognitive. Ces éléments nous paraissent compromettre l'autonomie
de cette patiente, notamment en ce qui concerne la gestion de ses
tâches administratives et dans une moindre mesure, ménagères."
Dans un avis médical SMR du 18 septembre 2008, le Dr
W.________ a écrit que les résultats des tests neurologiques ne modifiaient
pas son avis précédent. Par détermination du 25 septembre suivant, l'OAI
a déclaré se rallier totalement à l'avis SMR précité.
E n d r o i t :
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10 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps
utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres exigences légales
de forme, et est par conséquent recevable (art. 61 let. b LPGA).
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances du canton de Vaud, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
2.La demande de rente AI, a été déposée le 22 mai 2002 et la
décision entreprise rendue le 3 octobre 2006.
La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA, entrée en
vigueur le 1er janvier 2003, ayant entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
conséquent de l'assurance-invalidité, il convient de déterminer quel est le
droit matériel applicable au présent cas.
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Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en l'occurrence le 3 octobre 2006.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2002
au regard de la LAI dans sa teneur avant le 1
er
janvier 2004 et pour la
période jusqu'au 31 décembre 2007 au regard des dispositions de la LPGA
et des modifications de la LAI, consécutives à la 4e révision, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2004, les principes développés jusqu'à ce jour par la
jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
pertinence, quelque soit la version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
3.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le droit éventuel de la
recourante à une rente d'invalidité, respectivement sur l'évaluation de sa
capacité résiduelle de travail du fait des atteintes à la santé qu'elle
présente.
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12 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
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13 -
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002 consid. 3).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
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14 -
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid.
3 et les références).
4.Le litige porte principalement sur le point de savoir si le
diagnostic de fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux qui a
été retenu par l'ensemble des médecins ayant examiné la recourante est
incapacitant ou non au regard de l'assurance-invalidité.
a) D'emblée, il convient de relever que ce n'est qu'en procédure
de recours que le diagnostic de schizophrénie – au titre de comorbidité
psychiatrique significative - a été retenu par l'expert psychiatre qu'a
consulté la recourante, le Dr L.________ (rapport du 10 juillet 2007). Or,
force est de constater que cette expertise ne saurait être suivie pour les
raisons évoquées par le Dr W.________ du SMR, soit le fait qu'elle ne
comporte pas de diagnostic différentiel et que le diagnostic a été posé
sans avoir recours aux critères selon la CIM-10. On relèvera pour le
surplus, que la partie "discussion" de l'expertise est pour le moins limitée.
Ces lacunes ont d'ailleurs été confirmées par les médecins du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier Y.________ dans leur
courrier du 29 avril 2008 au conseil de la recourante. A cela s'ajoute le fait
qu'il est étrange, comme le relève fort à propos le Dr W.________ dans
l'avis SMR du 30 novembre 2007, qu'un tel diagnostic n'ait jamais été ne
serait-ce qu'évoqué par les médecins traitants de la recourante.
L'expertise privée du Dr L.________ devant être écartée pour les
motifs exposés ci-dessus, il reste à déterminer si, le cas échéant à quel
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15 -
avis médical, on peut reconnaître une pleine valeur probante, partant
statuer sur le présent recours.
b) Pour fonder sa décision, l'OAI s'est fondé sur l'avis SMR du 14
juin 2005, qui reprend lui–même l'analyse de la situation médicale de
l'assurée et les conclusions de l'expertise psychiatrique effectuée le 21
janvier 2005 par les Drs N.________ et F.________ de l'Hôpital V., en
écartant l'avis médical du 3 mai 2005 des Drs T. et C.________ de
l'Hôpital psychiatrique D.________ qui suivent l'assurée à leur consultation.
Dans la mesure où l'expertise psychiatrique répond aux exigences posées
par la jurisprudence en matière de valeur probante (voir consid. 3b ci-
dessus) et où les psychiatres traitants de l'assurée ne font valoir aucun
élément objectif susceptible de remettre en cause l'appréciation des
experts, il y a lieu de préférer l'avis des experts à celui des médecin
traitants (ibidem). Cela étant, la cour de céans fait siennes les conclusions
claires et convaincantes des experts N.________ et F.________ en ce qui
concerne le diagnostic retenu.
c)Au vu de ce qui précède, il faut considérer que la situation
médicale de la recourante est clairement établie, de telle sorte qu'on
renoncera à entreprendre d'autres mesures d'instruction (ATF 130 II 425
consid. 2.1). Il reste à déterminer quelles conséquences elle induit sur les
prétentions de la recourante.
5.a) Conformément aux conclusions des experts N.________ et
F.________, il est établi que, outre une fibromyalgie, la recourante présente
un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome
somatique, présent depuis une date indéterminée mais se péjorant depuis
l'arrêt de travail de l'assurée en 2000. Toujours selon les experts, la
recourante pourrait exercer son activité à raison de 30 %, soit 12 heures
par semaine ou 2 heures et demie par jour sans diminution de rendement
compte tenu du petit nombre d'heures par jour.
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16 -
b) S'agissant de la fibromyalgie, le Tribunal fédéral expose
toutefois ce qui suit (ATF 132 V 65) :
"4.1 En ce qui concerne la question de l'appréciation de la capacité
de travail d'une personne atteinte de fibromyalgie, il faut admettre
que l'on se trouve dans une situation comparable à celle de l'assuré
souffrant d'un trouble somatoforme douloureux. Ces deux atteintes
à la santé présentent en effet des points communs. Tout d'abord, on
peut constater que leurs manifestations cliniques sont pour
l'essentiel similaires (plaintes douloureuses diffuses; voir pour la
définition du trouble somatoforme douloureux CIM-10: F45.4). C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas rare de voir certains
médecins poser indistinctement l'un ou l'autre diagnostic ou
assimiler la fibromyalgie au trouble somatoforme douloureux.
Ensuite, dans l'un comme dans l'autre cas, il n'existe pas de
pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs
exprimées. Cela rend la limitation de la capacité de travail
difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence
d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. En particulier,
un diagnostic de fibromyalgie ou de trouble somatoforme
douloureux ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs
ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le
pronostic qu'on peut poser dans un cas concret. Certains auteurs
déclarent du reste que la plupart des patients atteints de
fibromyalgie ne se trouvent pas notablement limités dans leurs
activités (voir HAUSOTTER, op. cit., p. 119; KARL C. MAYER, op. cit.).
Eu égard à ces caractéristiques communes et en l'état actuel des
connaissances, il se justifie donc, sous l'angle juridique, d'appliquer
par analogie les principes développés par la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit
d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. La question
récemment laissée ouverte au consid. 4.2 de l'arrêt L. du 17 juin
2005, I 3/05, doit ainsi être résolue dans ce sens.
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée
de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130
V 354 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50).
Pour les raisons qui viennent être exposées ci-dessus, il y a lieu de
poser la même présomption en présence d'une fibromyalgie.
4.2.2 Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois reconnu qu'il
existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de
volonté, et établi des critères permettant d'apprécier le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 354
et ATF 131 V 50). Il est légitime d'admettre que ces circonstances
sont également susceptibles de fonder exceptionnellement un
pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie. A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en
matière de troubles somatoformes douloureux ATF 130 V 358
consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents et transposables au
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17 -
contexte de la fibromyalgie, un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques,
une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de
traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, comme
dans les cas de troubles somatoformes douloureux, on conclura à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites
et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de
soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le
patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation
de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact)."
c)En l'occurrence, quand bien même les experts considèrent
que, du fait de sa symptomatologie psychiatrique, soit de son état
dépressif, la recourante ne dispose plus que d'une capacité de travail
réduite de 30 %, il convient d'examiner, à la lumière de la jurisprudence
du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, si la recourante présente une
comorbidité psychiatrique significative ou, à défaut, remplit les autres
critères jurisprudentiels permettant d'admettre, à titre exceptionnel, que
la fibromyalgie qu'elle présente a un caractère invalidant au sens de
l'assurance-invalidité.
Selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/
Schmidt [Hrsg.]), Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-
10 Kapitel V [F], 4ème éd., p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral,
les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité
psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux,
dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation
réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 352
consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in
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18 -
: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-Gall
2003, p. 81, n. 135). En l'occurrence, les experts relèvent que la
symptomatologie de l'état dépressif pour lequel la recourante est suivie à
l'Hôpital psychiatrique D.________ depuis la fin de l'année 2003 s'est
améliorée, ce qui leur a permis de retenir, à la fin de l'année 2004 une
symptomatologie moyenne. Ils indiquent que la dynamique fait penser à
une évolution favorable possible et que le traitement médicamenteux
pourrait être renforcé. Ces éléments ne permettent dès lors pas de
considérer que le trouble dépressif serait suffisamment intense et durable
pour constituer une comorbidité invalidante, à supposer même qu'il puisse
être retenu en tant que tel.
d) Compte tenu de l'absence de comorbidité psychiatrique
invalidante, soit importante par sa gravité, son acuité et sa durée, se pose
dès lors la question de la présence éventuelle d'autres critères dont le
cumul permet d'apprécier le caractère invalidant des troubles
somatoformes douloureux. En effet, en présence d'un trouble
somatoforme douloureux ou d'une fibromyalgie, il convient d'examiner si
les critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet
d’admettre à titre exceptionnel le caractère non exigible de l'effort de
volonté en vue de surmonter la douleur et, partant, de la réintégration
dans un processus de travail, sont remplis (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p.
71, 131 V 49 consid. 1.2 p. 50, 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 354).
In casu, ni les éléments anamnestiques au dossier, ni l'analyse
clinique ne permettent de retenir qu'il y aurait cumul des autres critères à
tout le moins à un degré suffisant, pour admettre, à titre exceptionnel,
qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de se réintégrer
dans un processus de travail n'est pas exigible de la recourante.En effet,
sur le plan d'une éventuelle affection corporelle chronique, il est établi que
ni les douleurs abdominales, ni les problèmes urologiques n'affectent la
capacité de travail. En outre, rien dans le dossier ne permet de penser
qu'il y aurait perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie quotidienne. Enfin, les experts relèvent que le traitement
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19 -
médicamenteux pourrait être renforcé, ce qui implique qu'il n'y a pas
échec dans ce domaine.
Au surplus, on relèvera que les facteurs socioculturels
paraissent jouer un rôle d'importance dans le cas de la recourante
(notamment ses origines siciliennes, le fait que le mari a présenté une
dépendance alcoolique importante dès le début du mariage et qu'il
maltraitait la recourante, et ses faibles ressources intellectuelles). Or, en
ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle
en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence
relative aux atteintes à la santé psychique (ATF 127 V 294). Ainsi, les
facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des
atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au
sens de l'article 8 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est
nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant
la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en
évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et
socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse,
plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la
santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le
tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs
socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte
d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une
dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et
non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit
être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière
autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive
pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne
relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et
leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas
d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 cons. 5a in fine;
VSI 2000 p. 155 cons. 3; ATFA du 29 janvier 2003 cons. 3.2, I 129/02).
En conclusion, vu l'absence d'une comorbidité psychiatrique
significative ainsi que des critères aggravants dits de Mosimann et vu la
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prévalence des facteurs psychosociaux, l'OAI était fondé à considérer que
la fibromyalgie présentée par la recourante ne pouvait être considérée
comme invalidante au sens de l'assurance-invalidité, ce qui justifie le refus
d'une rente.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
b) Il n'est pas perçu de frais de justice, le recours ayant été formé
avant l'introduction de l'actuel art. 69 al. 1bis LAI.
c) La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire,
qui comprend l'exonération de l'avance de frais et la commission d'office
d'un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272] par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, comme
en l'espèce, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par le renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD).
L'avocat qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010; RSV 211.02.3] et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, la liste des opérations et débours déposée par
l'avocat d'office de la recourante annonce 13,69 heures et demie de
travail. Le temps de travail rentre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat; on retiendra donc un nombre d'heures
arrondi à 14 heures. Le taux de la TVA était de 7,6 % jusqu'à la fin de
2010, soit durant la période pendant laquelle, à l'exception de l'examen
d'un rapport médical, de deux entretiens téléphoniques et de la rédaction
d'une lettre représentant 1 heure 30 de travail, toutes les opérations du
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conseil ont eu lieu; le taux de la TVA est passé à 8 % dès le 1
er
janvier