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TRIBUNAL CANTONAL
AI 52/06 - 134/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 mars 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Bonard et Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
F.________, à Renens, recourante, représentée par Me Marc-Etienne Favre,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L'assurée F., née le [...] 1961, d'origine serbe, entrée
en Suisse le [...] 1986, mariée et mère de trois enfants adultes, sans
formation professionnelle, a déposé le 13 mai 2002 une demande de
prestations AI, sollicitant l'octroi d'une rente, au motif d'une tumeur au
sein gauche. Elle a travaillé pour I. SA, en tant que formeuse, du 9
septembre 1991 au 21 décembre 2001 et n'a depuis repris aucune activité
lucrative.
Le 11 juin 2002, le Pr D.________, médecin traitant, spécialiste
FMH en onco-hématologie, a posé les diagnostics ayant des répercussions
sur la capacité de travail suivants:
-
cancer du sein gauche;
-
status après tumorectomie et curage axillaire gauche;
-
chimio-radiothérapie post-opératoire en cours;
-
état dépressif.
Il a précisé que l'assurée présentait une incapacité totale de
travailler dans toute activité depuis le 23 mars 2002 et qu'au vu de son
état dépressif et de l'affection oncologique, ses chances de réinsertion
dans le circuit économique étaient faibles.
a) L'assurée a été expertisée par le Dr G.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport le
1
er
février 2002. Ce rapport comprend une anamnèse, un extrait des
rapports médicaux en possession de l'expert, des indications subjectives
de l'assurée, des constatations objectives – notamment le résultat
d'examens psychométriques –, des examens paracliniques – dont il ressort
que les principes actifs des médicaments prescrits n'étaient pas
détectables dans l'organisme de l'assurée –, un examen clinique, des
diagnostics selon le DSM-IV, une discussion et les réponses aux questions
posées par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI). S'agissant des diagnostics, l'expert a notamment retenu un
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3 -
épisode dépressif majeur récurrent de degré léger. Selon son appréciation,
les limitations physiques et psychiques étaient plus subjectives
qu'objectives et de degré tout au plus léger. L'assurée présentait, à son
sens, essentiellement un sentiment de fatigue, troubles de la
concentration et de la mémoire ainsi qu'une asthénie. Il a estimé que la
capacité de travail dans l'activité habituelle était, à partir d'octobre 2001,
de plus de 80% et qu'une bonne observance au traitement médical
prescrit permettrait d'améliorer cette capacité. Toutefois, il a précisé que
la sévérité de l'état dépressif de janvier 2001 à juillet 2001 justifiait la
reconnaissance d'une incapacité totale de travail pour cette période.
D'août à septembre 2001, la capacité de travail était, selon lui, de 50%. Il
a en outre considéré que l'activité habituelle de l'assurée était adaptée et
qu'une réadaptation professionnelle n'était pas indiquée, compte tenu de
l'absence de demande motivée en ce sens.
Le 6 mai 2003, le Pr D.________ a établi un nouveau rapport
médical selon lequel l'état de santé de l'assurée s'était aggravé. Il a
retenu comme modification du status ce qui suit: "Péjoration de l'état
dépressif, lymphodème du bras gauche". A son sens, aucune activité
n'était exigible de l'assurée en raison d'une polymorbidité importante.
b) Le 28 juin 2004, le Dr G.________ a rédigé un second rapport
d'expertise à la requête de l'OAI. Ce rapport comprend une anamnèse, des
indications subjectives de l'assurée, des constatations objectives, des
examens paracliniques – dont il ressort que les principes actifs des
médicaments prescrits n'étaient pas détectables dans l'organisme de
l'assurée –, un examen clinique, un diagnostic, une discussion et les
réponses aux questions posées. Le diagnostic est superposable à celui
posé dans le rapport d'expertise du 1
er
février 2002. Selon l'expert,
l'assurée était, sur le plan psychiatrique, apte à partir d'avril 2003 à
travailler à plus de 80% dans n'importe quelle activité adaptée à ses
problèmes somatiques. A ce propos, l'expert a relevé qu'une meilleure
observance au traitement antidépresseur prescrit permettrait à l'assurée
d'avoir une capacité de travail totale. Il a estimé que des mesures
professionnelles étaient inenvisageables, compte tenu de l'absence de
-
4 -
demande motivée en ce sens de la part de l'assurée, de l'absence de
qualifications professionnelles et de problèmes linguistiques.
Après un examen au SMR du 31 août 2004, le médecin
examinateur, la Dresse K., spécialiste FMH en chirurgie plastique
et reconstructive, a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité
de travail suivants: "séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un curage
axillaire gauche, suite à une tumorectomie pour un carcinome canalaire
invasif du sein gauche". La partie "discussion" de ce rapport a la teneur
suivante:
"Cette assurée de 43 ans, mariée avec trois enfants, a présenté en
mars 2002 un cancer du sein gauche, traité par tumorectomie et
curage axillaire, suivi de radiothérapie et de chimiothérapie.
Actuellement, elle prend encore une hormonothérapie.
Il persiste comme séquelles fonctionnelles une discrète limitation de
l'élévation de l'épaule gauche (chez une droitière) ainsi qu'un petit
oedème et parfois des tiraillements à ce niveau.
L'assurée se plaint également de douleurs de l'épaule droite, ayant
été traitées avec succès par infiltration de cortisone. Ces douleurs
sont présentes principalement aux changements de temps.
Ces séquelles fonctionnelles et sensibles du traitement chirurgical
de son cancer du sein limitent l'assurée dans des travaux
nécessitant une utilisation en force, avec port de charge ou contre
résistance du membre supérieur gauche. Dans tout autre activité
professionnelle, la capacité de travail est de 100%.
Cette capacité de travail est exigible depuis début 2003, soit quatre
mois après la fin des traitements oncologiques (chimiothérapie et
radiothérapie locales)."
Selon la Dresse K., les limitations fonctionnelles étaient
les suivantes: "pas de port de charge, de travail en force ou contre
résistance avec le membre supérieur gauche. Pas de port de charge
nettement supérieure droit". Elle estimait en outre que l'assurée
présentait une incapacité de travail de 20% au moins depuis février 2002
et que la capacité de travail était nulle dans toute activité de force ne
respectant pas les limitations fonctionnelles. En revanche, dans une
activité adaptée, ce qui était le cas de son activité habituelle, elle était
complète depuis début 2003.
-
5 -
Suite à cet examen clinique, la Dresse K.________ a adressé un
rapport d'examen – daté du 7 septembre 2004 – selon lequel une capacité
de travail entière était exigible depuis début 2003, soit quatre mois après
afin des traitements oncologiques. Sur le plan psychique, elle a constaté
que la seconde expertise attestait d'une baisse thymique correspondant à
un trouble de l'adaptation suite à la découverte et au traitement du
cancer. Il fallait, à son sens, considérer qu'après six mois, la thymie était
revenue à son niveau préalable et qu'elle permettait une capacité de
travail supérieur à 80%. Selon ce médecin, l'assurée n'a présenté une
incapacité totale de travail que de février 2002 à mars 2003.
c) Par décision du 10 janvier 2005, l'OAI a reconnu que
l'assurée présentait du 1
er
février au 31 mars 2003 un degré d'invalidité
de 100%. A partir du 1
er
avril 2003, le degré d'invalidité était inférieur à
20%, de sorte que l'office a octroyé à l'assurée une rente de 100% du 1
er
février au 30 juin 2003 – soit trois mois après l'amélioration de la capacité
de travail.
Le 14 janvier 2005, l'assurée a formé opposition, concluant à
ce que la rente ne soit pas supprimée. Elle soutient en particulier que la
capacité de travail d'au moins 80% dans toute activité, retenue par l'OAI,
est manifestement erronée compte tenu du fait que son médecin traitant
attestait de son incapacité totale de travailler dans toute activité.
Le 4 février 2005, l'assurée a complété son opposition,
concluant à la réforme de la décision du 10 janvier 2005 en ce sens que
les prestations d'invalidité, basées sur un degré d'invalidité de 100%, lui
soient allouées au-delà du 30 juin 2003.
Par décision du 27 février 2006, l'OAI a rejeté l'opposition. Il a
constaté qu'il n'était pas possible de prendre en considération l'activité de
l'assurée chez I.________ SA puisque celle-ci l'avait arrêtée plusieurs mois
auparavant.
-
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Selon l'OAI, le revenu sans invalidité de l'assurée était celui
auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé, soit en 2003 et conformément aux
adaptations usuelles (horaires, inflation) un revenu de 48'457 fr. 25.
Compte tenu d'une capacité de travail de 80% et d'un abattement de 10%
en raison des circonstances particulières, le revenu d'invalide s'élèvait à
34'889 fr. 20. Le degré d'invalidité présenté par l'assurée était ainsi de
28%. Ce taux étant inférieur à 40%, il ne donnait pas droit à une rente. En
revanche, le droit à des mesures professionnelles était ouvert.
B.a) Par recours du 24 mars 2006, F.________ a conclu
principalement à l'admission du recours, à l'octroi d'une rente complète,
subsidiairement à l'octroi d'un quart de rente dès le 1
er
juillet 2003. La
recourante conteste les conclusions de la Dresse K., compte tenu
du fait que ses troubles somatiques ne ressortissent pas à la spécialité de
ce médecin et qu'elle n'a pas vu son dossier radiologique. Elle soutient
que l'atteinte à son épaule droite a des répercussions sur sa capacité de
travail et ce même dans une activité adaptée.
La recourante conteste également le taux d'abattement de
10% retenu par l'OAI. Elle estime qu'en raison des séquelles psychiques et
physiques de sa maladie et de son opération de 2003, un taux de 25% doit
lui être reconnu. Selon elle, ce taux se justifie en raison des légers
symptômes anxio-dépressifs qu'elle présente – lesquels diminuent, à son
sens, sa capacité de travail de 20% – et de l'atteinte à sa capacité
d'adaptation. Elle estime en outre que le salaire statistique sur lequel s'est
basé l'OAI résulte d'activités qu'elle ne peut exercer en raison des
atteintes à sa santé, de sorte que ce salaire s'avère inadéquat. La
recourante soutient que son degré d'invalidité est de 40%. Elle requiert la
mise en œuvre d'une expertise orthopédique, voire multidisciplinaire.
Dans sa réponse du 15 mai 2006, l'OAI a conclu au rejet du
recours. S'agissant du grief à l'encontre des conclusions de la Dresse
K., l'OAI souligne que ce sont les séquelles douloureuses et
fonctionnelles d'un curage axillaire gauche suite à une tumorectomie pour
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7 -
une carcinomie canalaire invasif du sein gauche qui constituent l'atteinte
principale à la santé de la recourante. Or, l'appréciation des répercussions
d'une telle atteinte relève, selon l'OAI, de la spécialité de la
Dresse K., de sorte que la pertinence de ses conclusions ne peut
être remise en cause. S'agissant des douleurs à l'épaule droite, ils ont
également été pris en considération par la Dresse K.. En outre,
aucun spécialiste ne fait état d'une atteinte organique à cette épaule et la
recourante n'avait pas signalé ces douleurs à l'expert psychiatre. On ne
peut dès lors, au sens de l'OAI, soutenir que ces douleurs ont été ignorées.
En ce qui concerne le dossier radiologique, l'OAI rappelle que même si la
Dresse K.________ n'en disposait pas, elle avait reçu, de la part du médecin
traitant de la recourante, tous les rapports établis par des spécialistes.
En ce qui concerne le taux d'abattement, l'OAI souligne qu'en
l'espèce, les revenus avec et sans invalidité sont établis sur la base de
l'ESS, de sorte que seuls les facteurs liés au revenu d'invalide, c'est-à-dire
les limitations liées au handicap et le taux d'occupation, sont susceptibles
d'entrer en ligne de compte, les autres facteurs influençant tant le revenu
d'invalide que le revenu sans invalidité dans une mesure identique. Sur
cette base, l'OAI estime que la déduction globale de 10% qu'il a retenue
n'est pas critiquable. Pour le surplus, il considère, compte tenu des
expertises G., que la recourante présente, sur le plan psychique,
une capacité de travail de 80%, taux qui tient d'ores et déjà compte de la
diminution de rendement.
Dans un second échange d'écritures, les parties ont maintenu
leurs conclusions.
b) Par courrier du 5 juin 2007, la recourante a requis la mise
en œuvre d'un bilan radiologique complet de ses épaules, jugeant
l'instruction insuffisante sur ce point. La Cour de céans a donné suite à
cette requête et a confié mandat au Dr P., spécialiste FMH en
radiologie.
-
8 -
Dans ses déterminations du 18 janvier 2008, la recourante
souligne que l'IRM réalisée par le Dr P.________ confirme la présence de
différentes anomalies expliquant sa symptomatologie douloureuse. Pour le
surplus, elle requiert la mise en œuvre d'investigations complémentaires.
Dans ses déterminations du 5 février 2008, l'OAI soutient que
les images radiologiques ne permettent pas de déterminer les limitations
fonctionnelles ni la capacité de travail, de sorte qu'un examen clinique
s'avère nécessaire.
c) Une expertise a été confiée au Dr W.________, médecin-chef
du service de rhumatologie de l'Hôpital [...], qui a rendu un rapport le 16
décembre 2008. Le rapport d'expertise comprend: un diagnostic, un
rappel des antécédents, une anamnèse, des observations objectives, un
résumé-discussion et les réponses aux questions posées par le conseil de
la recourante. De ce rapport, on extrait ce qui suit:
“DIAGNOSTIC
• Epaule douloureuse D persistante avec tendinopathie du sus-
épineux; st après capsulite rétractile (2002) non exclue
• Epicondylite D, di[s]crète arthrose acromio-claviculaire,
tendomyose cervico-scapulaire D et DIM D11-D12-L1 D
d’accompagnement
• Légères séquelles fonctionnelles du MSG après quadrantectomie
supéro-externe du sein G et cure axillaire (11.03.2002) pour
carcinome canalaire invasif (faiblesse musculaire, lymphoedème
résiduelle)
• Maladie de Raynaud
• Syndrome lombaire intermittent sur troubles statiques marqués
avec surcharge de la charnière dorso-lombaire et lombo-sacrée
• Fond dysthymique avec état dépressif de sévérité légère
[...]
RESUME – DISCUSSION
En résumé, nous sommes en présence d'une patiente de 47 ans,
d'origine serbe, ne parlant pas le français, au passé dépressif et
ayant développé d'une part des douleurs persistantes de l'épaule D
avec irradiation dans la région cervico-occipitale, inter-scapulaire et
du membre supérieur D et d'autre part des séquelles fonctionnelles
du membre supérieur gauche après biopsie répétée, tumorectomie,
curage axillaire, chimiothérapie et radiothérapie pour cancer du sein
gauche (mars à septembre 2002). A cela s'ajoute un état dépressif
fluctuant déjà apparu en 2001. Finalement, il existe des douleurs du
rachis notamment lombaire qui passent au second plan.
-
9 -
La clinique de cette patiente (anamnèse, status) et les examens
complémentaires permettent tout de même de retenir plusieurs
diagnostics pouvant expliquer partiellement la symptomatologie de
cette patiente. On retiendra en premier lieu une tendinopathie du
sus-épineux de l'épaule D et un probable status après capsulite
rétractile pendant une phase hyperalgique aiguë en 2002. La
pathologie de l'épaule D entraîne secondairement des tendomyoses
et dérangements intervertébraux à distance associés à des troubles
statiques du rachis pouvant expliquer les douleurs plus étendues
soit au niveau cervico-scapulaire, cervico-occipital et l'épicondylite
D.
En ce qui concerne le membre supérieur G, on retiendra tout de
même des séquelles fonctionnelles avec tiraillements, manque de
force et léger lymphoedème.
Les répercussions fonctionnelles de toutes ces pathologies
entraînent des limitations en mobilité active, force et endurance au
niveau des membres supérieurs, de manière prédominante à droite,
particulièrement lors des mouvements au-dessus de l'horizontale,
des mouvements répétitifs ou exigeant une certaine force d'appui et
les ports de charges. De plus, dans un contexte algo fonctionnel, un
fond dysthymique avec état dépressif réduisent les capacités
compensatoires de la patiente, soit le cooping et la gestion de la
douleur.
Ainsi, même dans une activité manuelle légère ou toute activité
adaptée raisonnablement exigible de cette patiente, il existe un
degré d'invalidité correspondant à la sommation des différentes
pathologies. Pour le membre supérieur droit le plus atteint chez un
droitière, vu le caractère chronique de l'affection, une invalidité
d'environ 20% peut être accordée. Pour les séquelles fonctionnelles
avec manque de force et oedème du membre supérieur gauche, une
invalidité d'environ 10 % paraît justifiée. Finalement, lors de la
dernière expertise le Dr G.________, à la page 12 sous B 'Influence
sur la capacité de travail', fait tout de même état d'une possible
incapacité de travail inférieure à 20%, d'une capacité résiduelle de
travail de 80% et d'une diminution de rendement de -20%. Ceci veut
tout de même dire que face à un état dépressif fluctuant, une
incapacité de travail à long terme, variant entre 10% et 20% est
certainement présente.
La sommation de ces différentes atteintes et incapacités de travail
correspondantes entraîne donc une invalidité partielle dans toute
activité, c'est-à-dire même adaptée qui se situe entre 40 et 50%. Le
début de cette invalidité somatique et psychique devrait être
accordé à partir du 01.04.2003 à la suite de la résiliation de sa rente
complète qui n'avait tenu compte que des suites immédiates du
traitement de son cancer du sein gauche.
REPONSE AUX QUESTIONS DE MAITRE MARC-ETIENNE FAVRE,
AVOCAT DE LA PATIENTE
- D'un point de vue clinique, quels sont les troubles relevant de
votre spécialité dont souffre actuellement F.________ (anamnèse,
plaintes subjectives et diagnostics)?
- 10 -
L'expert est expressément invité à se déterminer sur les douleurs
ressenties à l'épaule G, à la nuque, aux moins et aux articulations
des doigts.
Quels sont les troubles objectivables par une arthro-IRM telle que
préconisée par les médecins ayant vu la recourante? L'expert est
expressément invité à faire procéder à une telle mesure
Les divers sous-chapitres de l'expertise répondent à ces divers
points.
En ce qui concerne les douleurs (crampes et fourmillements) des
mains et des articulations des doigts, on retient avant tout des
troubles fonctionnels avec baisse de la force de préhension et une
maladie de Raynaud présente chez cette patiente depuis de longue
date. Une autre étiologie n'a pas pu être mise en évidence, en
particulier un syndrome du tunnel carpien, un syndrome poly-
radiculaire ou un syndrome du défilé thoracique.
En ce qui concerne l'arthro-IRM de l'épaule, elle aurait été utile en
cas de lésion significative du labrum et instabilité (subluxation) de
l'épaule. L'anamnèse, l'examen clinique ne font aucunement
suspecter une telle pathologie, raison pour laquelle l'expert a
renoncé à demander un tel examen inutile et partiellement
douloureux et agressif, ceci en accord avec la patiente.
- Quelles sont les limitations (quantitatives et qualitatives) sur la
capacité de travail de F.________ en relation avec les troubles
constatés (préciser les dates)?
La date de référence pour le début de l'invalidité d'abord à 100% est
indubitablement la date de son opération du sein gauche, soit le
11.03.2002. L'invalidité entre 40 et 50% qu'accorde l'expert est à
dater du retrait total de la rente d'invalidité, soit dès le 01.04.2003.
L'expert accorde une invalidité de 20% pour la pathologie de
l'épaule droite et ses répercussions à distance au niveau cervical,
dorsal et du membre supérieur droit, 10% pour les séquelles
fonctionnelles du membre supérieur gauche et 10 à 20% pour un
état dépressif fluctuant, de gravité moyenne à légère reconnue dans
le cadre de l'expertise du Dr G.________ du 28.06.2004.
- D'autres mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables? D'autres activités professionnelles que celle exercée
précédemment sont-elle envisageables?
Non, la patiente exerçait déjà semble-t-il une activité manuelle
légère chez I.________ SA en s'occupant du repassage des bas. Il
existe chez cette patiente définitivement une baisse d'endurance et
de force des 2 membres supérieurs prédominant à droite chez une
droitière, en rapport avec ses diverses pathologies et limitant sa
capacité de travail dans toute activité manuelle légère entre 40 et
50%. Il y a intolérance des membres supérieurs à l'élévation
prolongée, aux mouvements répétitifs et aux
mouvements/frottements avec force. Seul un travail purement
administratif sans sollicitation importante des membres supérieur
pourrait améliorer sa capacité de travail d'environ 20 à 30% mais
une telle activité n'est pas raisonnablement exigible chez une
patiente de scolarisation insuffisante et ne parlant même pas notre
langue.
- En annexe, se trouve un rapport de la consultation du 15 février
2008 du Dr N.________ (Hôpital orthopédique). Quelles sont vos
remarques à ce sujet?
Comme le Dr N., je retiens avant tout une tendinopathie
chronique du sus-épineux de l'épaule droite, associée à une discrète
arthropathie acromio-claviculaire du même côté. J'admets comme lui
que le kyste intra-musculaire du sus-épineux est de nature bénigne
et non significative puisqu'il n'est actuellement plus palpable et que
l'échographie de l'épaule droite du 04.12.2008 ne l'a plus mis en
évidence alors qu'il s'agit d'un examen de choix pour analyser une
masse musculaire.
Les propositions thérapeutiques du Dr N. sont logiques mais
certaines sont malheureusement déjà épuisées et prouvées
inefficaces (infiltration de cortisone). En l'absence d'amyotrophie ou
de raccourcissement musculaire, il est probable qu'une
physiothérapie de musculation (certainement déjà appliquée lors de
ces nombreuses séances de physiothérapie antérieure) n'améliore
pas la situation. Nous sommes malheureusement déjà dans une
phase d'handicap chronique stabilisé pour lequel seules des mesures
de réadaptation seraient utiles (rente, adaptation peu probable du
poste de travail).
- Avez-vous d'autres remarques à formuler s'agissant de F.?
Non.”
Dans ses déterminations du 4 février 2009, la recourante, se
fondant sur l'expertise W., modifie ses conclusions en ce sens
qu'elle a droit, à partir du 30 juin 2003, à une rente entière,
subsidiairement à une demi-rente.
Dans ses déterminations du 6 mars 2009, l'OAI soutient que la
capacité de travail retenue par le Dr W.________ n'a pas été établie
conformément à son mandat, ce médecin ayant également tenu compte
des atteintes psychiques, alors que seule une investigation sur le plan
somatique lui avait été demandée. En outre, l'OAI soutient que le taux
d'incapacité ne saurait résulter de l'addition de différents taux – ce qu'a
fait le Dr W.________ –, mais procède d'une évaluation globale.
L'OAI rappelle que, selon le Dr G., la capacité de
travail, sur le plan psychique, est de plus de 80%. Sur le plan somatique,
le Dr W. a retenu une capacité de travail de 70%. Compte tenu du
fait que l'incapacité sur le plan psychique est plus faible que celle sur le
plan somatique, l'OAI, fondée sur un avis médical du SMR du 2 mars 2009,
soutient que cette première est englobée dans cette dernière. Ainsi, le
-
12 -
taux d'incapacité de travail est, selon lui, de 30%. Sur la base des chiffres
retenus dans la décision entreprise et d'une incapacité de travail de 30%,
le revenu d'invalide doit être fixé à 30'528 fr. 06, de sorte que le degré
d'invalidité s'élève à 37%. Celui-ci demeure insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente. L'OAI a maintenu ses conclusions.
c) Lors de l'audience de jugement du 26 mars 2010, à laquelle
l'OAI a été dispensé de comparaître personnellement, la recourante a
soutenu que l'expertise W.________ est pertinente et que l'on ne peut
d'emblée exclure l'addition des taux d'incapacité résultant des atteintes
somatiques respectivement psychiques. Elle rappelle en outre que
l'expertise W.________ est pluridisciplinaire et qu'elle procède dès lors à
une pondération des différents taux d'incapacité de travail dans la
détermination du taux d'incapacité déterminant.
Se référant à l'arrêt I 514/06, reproduit dans la SVR 2008 n° 15
p. 43, la recourante souligne que, suivant les circonstances concrètes du
cas, la somme des différents taux d'incapacité peut être trop basse ou
trop élevée par rapport au taux d'incapacité déterminant.
Pour déterminer le taux d'incapacité déterminant, elle propose
de se baser sur la solution prévue à l'art. 36 OLAA, selon laquelle ce taux
est établi à partir du taux d'incapacité le plus élevé pondéré compte tenu
des autres taux d'incapacité. En l'espèce, il conviendrait à son sens de
partir du taux de 30% (incapacité sur le plan somatique), qu'il convient de
corriger compte tenu d'un abattement de 25% – et non de 10%, comme
l'avait retenu l'OAI – pour tenir compte du taux d'incapacité de 20% sur le
plan psychique. La recourante présenterait alors un degré d'invalidité de
52%.
La recourante a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
-
13 -
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est recevable en la forme.
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1
in fine LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA,
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité est
réputée incapacité de gain, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA
précise que seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain et qu'en outre,
il y a incapacité de gain uniquement si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré
qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses
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problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un
revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant
n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on
peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce
une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215,
consid. 7.2, et les références citées).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66⅔% au moins. A partir du 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
Selon l'art. 16 LPGA (et auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI),
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est capable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
-
15 -
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées; 134
V 231, consid. 5.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352, consid. 3b/aa, et les
références).
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16 -
En outre, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170, consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
3.a) La recourante a contesté les conclusions de la Dresse
K., sur lesquelles l'OAI s'est basée pour rendre la décision
entreprise, ainsi que le taux d'abattement retenu par l'OAI. Faisant suite à
une requête de la recourante, la Cour de céans a confié au Dr P. la
mise en œuvre d'un bilan radiologique. L'OAI a estimé que ce bilan ne
permettait pas d'établir les limitations fonctionnelles et la capacité de
travail présentées par la recourante. La Cour de céans a alors a confié au
Dr W.________ la mise en œuvre d'une expertise. Aucune des parties ne
contestent la validité ou la pertinence des investigations réalisées par le
Dr W.________ sur le plan somatique. Sur ce plan, la recourante présente,
selon cette expertise, une incapacité de travail de 30% dans son activité
habituelle.
Le Dr W.________ accorde en outre une incapacité de travail de
10 à 20% pour un état dépressif fluctuant, de gravité moyenne à légère
reconnue dans le cadre de l'expertise W.________ du 28 juin 2004. Suite à
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17 -
une addition des taux d'incapacité (somatiques et psychiques), l'expert
considère que la recourante présente une incapacité de travail
déterminante de 40 à 50% dans son activité habituelle. Il précise que dans
une activité adaptée, cette capacité pourrait être améliorée de 20 à 30%
et se situer ainsi entre 70 et 90%. Toutefois, à son sens, une telle activité
ne pourrait correspondre qu'à un travail purement administratif, qui ne
pourrait être raisonnablement exigée de la recourante compte tenu de sa
scolarisation insuffisante et du fait qu'elle ne parle pas le français.
L'examen et les conclusions du Dr W.________ sur le plan
somatique ont valeur probante. En revanche, l'addition des taux
d'incapacité somatique et psychique, à laquelle ce médecin procède, ne
peut être suivie. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TFA I
143/03 du 26 mai 2003), la fixation du taux d'incapacité de travail
déterminant ne résulte pas de la simple addition des taux d'incapacité sur
le plan somatique et psychique, mais d'une évaluation globale. La
démarche de l'expert est donc erronée. On doit considérer que le taux
d'incapacité somatique – en l'occurrence, plus élevé – englobe le taux
d'incapacité psychique. Ainsi, le taux d'incapacité déterminant est de 30%
au maximum. Cela est d'autant plus vrai que l'expert psychiatre a observé
une mauvaise compliance au traitement anti-dépresseur prescrit et que,
dans le cas contraire, la capacité de travail de la recourante sur le plan
psychique serait notablement améliorée pour ne pas dire totale.
Pour le surplus, le Dr W.________ estime que dans une activité
adaptée la capacité de travail de la recourante pourrait être améliorée de
20 à 30%. Sa capacité de travail serait alors supérieure à 70%. Il précise
que seule une activité purement administrative serait adaptée. Toutefois,
à son sens et compte tenu de la scolarité insuffisante de la recourante et
de sa méconnaissance de la langue française, l'exercice d'une telle
activité ne peut être exigée de la part de la recourante. Or, les motifs sur
lesquelles s'est basé le Dr W.________ pour apprécier l'exigibilité d'une
activité adaptée ne sont pas de nature médicale. De ce fait, ils échappent
au domaine d'expertise de ce médecin, de sorte que son appréciation sur
ce point n'emporte pas la conviction. Il convient dès lors de retenir que
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18 -
dans une activité adaptée la recourante pourrait présenter une capacité
de travail supérieure à 70%.
b) En ce qui concerne le taux d'abattement de 10%, il n'a pas
été arbitrairement fixé par l'OAI, compte tenu des circonstances
personnelles de la recourante. Par ailleurs, la recourante ne se prévaut
d'aucun motif pertinent qui justifierait la révision de ce taux. Dans ces
circonstances, le taux de 10%, arrêté par l'OAI, ne peut être revu puisque
le juge des assurances sociales ne peut sans motifs pertinents substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81, consid. 6).
La référence par analogie à l'art. 36 OLAA (ordonnance du
20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202) n'est en
particulier pas pertinente puisque précisément, la jurisprudence rendue en
matière d'assurance-invalidité ne prévoit pas l'addition des taux.
c) Au vu de ce qui précède, dans l'hypothèse la plus favorable
à la recourante, celle-ci présente une incapacité de travail de 30% et un
abattement, compte tenu des circonstances personnelles, de 10%.
En l'espèce, la recourante est sans activité lucrative, de sorte
qu'il conviendrait de déterminer les revenus avec et sans invalidité en se
référant aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur
la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique
(ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). Cependant, selon la jurisprudence,
lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle
statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude; en pareil cas, le
degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sous
réserve d'une éventuelle réduction du salaire statistique (TFA I 168/05 du
24 avril 2006, consid. 3.3; I 1/03 du 15 avril 2003, consid. 5.2). En
l'espèce, compte tenu d'une incapacité de 30% ainsi que d'un abattement
de 10% du revenu d'invalide, il résulte un degré d'invalidité de 37% (30%
- [10% de 70%]). Un tel taux est insuffisant pour ouvrir un droit à une
rente AI.
-
19 -
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des
dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 24 mars 2006 par F.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 février 2006 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Marc-Etienne Favre (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
20 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: