403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 42/16 - 5/2017
ZC16.048650
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 janvier 2017
Composition : Mme, juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.C.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Terrier, notaire
à Pully,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA ; 3 al. 1 LAVS ; 41
bis
al. 1 let. b et 42 al. 1 – 3
RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.La société en nom collectif (SNC) H.________ en liquidation
avait pour associés A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en
[...] et l’hoirie B.C., composée de sa veuve C.C., née en
[...], et d'E.C._____. Avant sa liquidation, la société était active dans la
maçonnerie et les travaux publics.
Le 9 janvier 2016, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a reçu une
communication fiscale (année 2012) indiquant que l’assuré avait réalisé
un revenu d’indépendant de 414'324 fr. résultant d’un bénéfice en capital.
Par courrier du 7 juillet 2016, l’Office d’impôt du district du [...]
a interpellé la CCVD en ces termes :
“Madame, Monsieur,
Nous sommes interpellés par l’étude du Notaire de Me Christian
Terrier à Pully, laquelle s'est occupée de la liquidation de la SNC
dont faisait partie M. A.C.____.
La liquidation de cette société a généré un revenu important en
2012 et nous vous avions communiqué le 8 janvier 2016, selon
extrait annexé, les éléments AVS-PCI.
Or, à ce jour, aucune décision AVS 2012 n'est parvenue à votre
affilié. Au vu des montants concernés par l'imposition de ce revenu,
il est évident que des intérêts de retard importants continuent à
augmenter et nous pouvons comprendre l'impatience du mandataire
et de leur client.
Aussi, nous vous laissons le soin de donner le plus rapidement
possible une suite à la présente. [...]”
Par courrier du 27 juillet 2016 à l’assuré, la CCVD a mentionné
ce qui suit :
“Monsieur,
L’office d’impôt de votre district nous signale que vous avez réalisé
des revenus d’indépendant en 2012, alors que, sauf erreur ou
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omission, vous n’êtes pas affilié à ce titre auprès d’une caisse de
compensation AVS.
Afin de régulariser cette situation, nous vous remettons ci-joint un
questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition
indépendante que nous vous invitons à remplir et à nous retourner,
d’ici au 31 août 2016.
Pour le cas où vous auriez déjà déposé une demande d’affiliation
auprès d’une caisse AVS professionnelle ou interprofessionnelle,
nous vous prions de nous le préciser au bas de la présente.
[...].”
Par courriel du 9 août 2016, la fille de l’assuré a notamment
exposé ce qui suit à la Caisse de compensation P.________ :
“[...]
Durant de nombreuses années, mon papa, A.C., né le [...], a
été membre de votre fédération en tant qu’indépendant en raison
de sa qualité d’associé au sein de la société en nom collectif
H. SNC. En 2008, ladite société, et par conséquent mon
papa, a cessé ses activités. Cependant, en raison de différents (sic)
qui ont opposé mon papa aux héritiers de son associé décédé peu
avant la cessation des activités, la société n’a pu être dissoute qu’en
Récemment, mon papa a reçu un courrier de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (cf. copie annexe ; Monsieur [...] de
ladite caisse me lit en copie) afin de l’affilier en qualité
d’indépendant pour l’année 2012 en raison des bénéfices de
liquidation réalisés cette année-là.
Ce que nous ne savons pas c’est si ces bénéfices doivent bien être
déclarés auprès de la CCVD ou s’ils peuvent continuer à être taxés
par votre caisse puisque mon papa a toujours été membre de votre
fédération. Auriez-vous donc l’obligeance de nous dire ce qu’il doit
en être ?”
Il ressort d’une note interne de la CCVD du 11 août 2016
relative à des entretiens téléphoniques avec l’Etude Terrier et la Caisse
P.________ les éléments suivants :
“[...] Madame Z.________ (Etude Terrier) m’informe que Monsieur
A.C.________ a cessé son activité indépendante au 31.12.2008.
(Information confirmée par la Caisse P.).
Dès le 1
er
janvier 2009, Monsieur A.C. est salarié de la
société W.. (Société affiliée à la P.).
Madame B.________ de la c. P.________ m’informe qu’elle ne va pas
procéder à une taxation pour le bénéfice en capital réalisé en 2012.
Dès lors, c’est à nous de procéder à l’affiliation pour l’année
précitée.”
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4 -
Il ressort d’une seconde note interne également datée du 11
août 2016 que la CCVD a informé la fille de l’assuré que la taxation pour le
BN (bénéfice) en capital pour l’année 2012 serait établie par ses soins et
non par la Caisse P.________. Il y avait donc lieu de compléter et retourner
le questionnaire y relatif pour une personne de condition indépendante
(PCI), ce que l’assuré a fait le 15 août 2016.
Par décision définitive du 29 août 2016 relative aux cotisations
personnelles pour la période allant du 1
er
janvier au 31 décembre 2012, la
CCVD a fixé le revenu déterminant à 458’800 fr. et les cotisations dues à
48'411 francs.
Par une seconde décision également datée du 29 août 2016, la
CCVD a arrêté les intérêts moratoires dus par l’assuré sur les cotisations
arriérées à 8'868 fr. 65 soit du 1
er
janvier 2013 au 29 août 2016.
Le 20 septembre 2016, Me Christian Terrier, notaire, agissant
pour l’assuré, a fait opposition à la décision concernant les intérêts. Il a
relevé qu’avant le 4 décembre 2015, aucune base de calcul pour estimer
la valeur de sortie des immeubles et par conséquent le bénéfice sur lequel
la caisse calculerait les cotisations AVS n’était disponible.
Par décision sur opposition du 4 octobre 2016, la CCVD a
confirmé sa décision d’intérêts moratoires du 29 août 2016. Se référant à
l’art. 41
bis
al. 1 lettre b RAVS (Règlement sur l'assurance-vieillesse et
survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), elle a considéré que les
intérêts moratoires étaient prélevés quelle que soit la cause du retard de
facturation des cotisations et sans qu’une quelconque notion de faute – de
l’assuré ou de l’administration – puisse entrer en considération.
Ces intérêts étaient destinés à compenser le fait que les cotisations
facturées n’avaient pas pu être mises à disposition du Fonds de
compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2012 déjà – dans
le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales. La CCVD
remerciait finalement l’assuré de s’en être acquitté.
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5 -
B. Par acte de son mandataire du 3 novembre 2016, A.C.________
recourt contre la décision sur opposition du 4 octobre 2016, concluant à la
non-comptabilisation d’intérêts moratoires du 1
er
février au 29 août 2016,
ce qui correspond à un montant de 1'405 fr. 25. Il rappelle que le bénéfice
de liquidation réalisé en 2012 a été déterminé le 4 décembre 2015 par
l’Office d’impôt des personnes morales. En effet, ce n’est qu’après
réclamation, admise par l’autorité fiscale, que le bénéfice a pu être fixé.
Cette décision a été transmise le 8 janvier 2016 par l’Office des impôts
des personnes morales à l’intimée. Le recourant estime choquant que des
intérêts moratoires pour la période courant dès le 1
er
février 2016 aient
été comptés. En effet, le bénéfice de liquidation était connu de l’intimée
depuis janvier 2016, mais elle n’a notifié sa décision que le 29 août 2016.
Il soutient dès lors que la lenteur inexplicable de l’intimée lui est purement
imputable. Il n’est dès lors pas admissible, sans cautionner un abus de
droit de l’intimée, de compter des intérêts moratoires, du 1
er
février au 29
août 2016. Il produit un lot de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 30 novembre 2016, l’intimée conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle constate que
le litige porte uniquement sur la perception d’intérêts moratoires pour la
période allant du 1
er
février au 29 août 2016, la période antérieure à
savoir celle courant du 1
er
janvier 2013 au 31 janvier 2016 n’étant pas
remise en cause, tout comme le taux de 5%. Il lui est reproché d’avoir
tardé dans l’établissement des décisions. L’intimée estime surprenant que
le conseil du recourant – alors qu’il était en charge de la liquidation de la
SNC et qu’il est au fait des règles en matière d’intérêts moratoires – ait lui-
même attendu près de six mois avant de réagir. Elle ajoute que l’entier de
la facture relative aux intérêts moratoires a été réglé le 14 septembre
2016, avant même l’opposition, laquelle ne contient aucune réserve à ce
sujet. Dans ces circonstances, au regard de la jurisprudence et malgré le
fait que le recourant ait – selon le conseil – été empêché de verser une
avance, il n’est pas abusif de comptabiliser des intérêts pour la période
allant du 1
er
février au 29 août 2016. L’intimée produit le dossier du
recourant.
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6 -
Dans ses déterminations du 5 janvier 2017, le recourant
confirme les conclusions de son recours et ne requiert aucune mesure
d’instruction supplémentaire. Son conseil précise que l’autorité fiscale ne
lui a pas transmis copie de la communication du 8 janvier 2016 adressée à
l’intimée. Dès lors, il ne connaissait ni le jour de la notification ni le nom de
la caisse AVS compétente pour traiter les dossiers du recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En
dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant
les autres conditions formelles prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable. La question de savoir si le recourant
a encore un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision
attaquée au moment du dépôt du recours ‒ dans la mesure où il s’est
d’ores et déjà acquitté de la somme réclamée ‒ peut être laissée ouverte,
compte tenu de ce qui suit.
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7 -
c) La valeur litigieuse – correspondant en l’espèce au montant
des intérêts moratoires – étant inférieure à 30'000 fr., la présente affaire
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
les références ; cf. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et
9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2).
b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur la perception
d’intérêts moratoires pour la période allant du 1
er
février au 29 août 2016,
la période antérieure à savoir celle courant du 1
er
janvier 2013 au 31
janvier 2016 n’étant pas contestée, tout comme le taux de 5%.
- a) L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de
payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative et que les
personnes sans activité lucrative sont, quant à elles, tenues de payer des
cotisations à compter du 1
er
janvier de l'année qui suit la date à laquelle
elles ont eu 20 ans.
Les créances de cotisations échues sont soumises à la
perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA). Il s'agit d'intérêts
compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur
peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le
créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont
pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du
débiteur ou de la caisse de compensation (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1
; cf. TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29
- 8 -
août 2013 consid. 7.1). L'obligation de payer ces intérêts existe également
lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment
de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès
lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été
payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans
le paiement des cotisations (cf. TF 9C_119/2013 précité loc. cit.). En bref,
les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des
cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de
sommation ou de la bonne foi de l’assuré (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril
2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation
(cf. TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
b) L'art. 41
bis
al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de
réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires commencent
à courir dès le 1
er
janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les
cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées (cf. art. 41
bis
al. 2 RAVS). Les
cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de
compensation (cf. art. 42 al. 1 RAVS). Le taux des intérêts moratoires et
rémunératoires s'élève à 5% par année (cf. art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts
sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours
(cf. art. 42 al. 3 RAVS).
c) Le délai de péremption des intérêts moratoires dépend du
délai de péremption de la créance de cotisations et il s'élève à cinq ans. Il
commence à courir au moment où la caisse de compensation est en
mesure de calculer le montant des intérêts moratoires (cf. ATF 129 V 345
consid. 4.2.2 ; cf. Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 689 p. 204).
- En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté la créance
principale des cotisations arriérées, soit 48'411 fr. (cf. première décision
du 29 août 2016) et s'est acquitté de la facture correspondante, mais
-
9 -
s'oppose à la perception des intérêts moratoires, plus précisément pour la
période allant du 1
er
février au 29 août 2016.
a) Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit
d'intérêts compensatoires qui visent à compenser l'avantage financier que
peut retirer le débiteur en raison du paiement tardif des cotisations, tandis
que de son côté le créancier subit un désavantage. Ainsi, les intérêts sont
dus indépendamment d'une faute du débiteur ou de la caisse de
compensation, la seule exigence étant le retard dans le paiement des
cotisations. Autrement dit, les intérêts sont dus quel que soit le motif du
retard. Le recourant soutient pourtant que la CCVD a tardé à établir la
décision définitive de cotisations, dès lors que les données nécessaires à
son établissement lui ont été communiquées par l'autorité fiscale le 9
janvier 2016. Or, il est sans pertinence que l'intimée puisse se voir
reprocher un éventuel retard fautif dans la fixation des cotisations (cf.
consid. 3a supra), puisque même s’il était avéré que ladite caisse avait
tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû par le recourant, il n’y
aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts moratoires.
b) Une telle faute de la part de l'intimée n'apparaît d'ailleurs
pas établie.
Ainsi, le recourant était conscient qu’il devait verser de tels
intérêts compte tenu de l’absence d’acompte de cotisations depuis 2012
et au vu de la teneur du courrier de l’Office d’impôts du 7 juillet 2016 à
l’intimée. Or, le recourant était inscrit auprès de la Caisse P.________ que
ce soit en qualité d’indépendant, puis dès 2009 en qualité de salarié. Dans
ce contexte, il appartenait au recourant, dès la détermination du bénéfice
par l’Office d’impôt des personnes morales le 4 décembre 2015, de
prendre contact avec la Caisse P.________ pour obtenir des
renseignements, ce qu’il n’a pas fait immédiatement, mais uniquement
par courriel du 9 août 2016. On peine à comprendre pour quels motifs le
recourant a attendu l’été 2016 pour obtenir des informations et qu’il se
soit finalement adressé à l’Office d’impôt de son district pour ce faire, sans
avoir dans l’intervalle interpellé sa Caisse AVS. Cela est d’autant moins
-
10 -
compréhensible que son mandataire ignorait l’existence de la
communication du 8 janvier 2016 de l’autorité fiscale. En ne réagissant
pas, l’assuré a donc commis une négligence. A l’inverse, on notera que la
Caisse, de son côté, a réagi sans tarder dès qu'elle a eu connaissance du
courrier du 7 juillet 2016 de l’Office d’impôts. Selon les notes internes du
11 août 2016, il semble que l’intimée soit partie du principe qu’elle n’était
pas compétente compte tenu de l’affiliation du recourant auprès de la
Caisse P.________. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir,
contrairement à ce que soutient le recourant, que l'intimée aurait commis
un abus de droit.
c) En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée a réclamé
au recourant des intérêts moratoires du 1
er
janvier 2013 au 29 août 2016.
Le recourant ne remet pas en cause les éléments du calcul de
ces intérêts, tels que résultant du tableau figurant dans la décision du 29
août 2016. A l'examen de celui-ci, on ne voit d'ailleurs pas de critique à
formuler à cet égard. Force est dès lors de constater que le montant total
des intérêts moratoires s'élève à 8'868 fr. 65.
- a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni au
recourant, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa
qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. ATF
128 V 323, 127 V 205 et 126 V 143).
-
11 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 octobre 2016 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Christian Terrier (pour A.C.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :