403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 40/16 - 43/2017
ZC16.048126
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 août 2017
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre :
H., à [...], recourant,
et
CAISSE Z., à [...], intimée,
Art. 3 al. 1
er
et 30
ter
LAVS ; 7 let. q RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le
25 septembre 1956, était employé par C.________SA (ci-après :
C.________SA). A ce titre, il cotisait à l’AVS auprès de la Q.________SA (ci-
après : Q.________SA).
Par courrier du 3 avril 2012, son employeur lui a confirmé que
les rapports de travail se termineraient le 30 septembre 2012.
Selon certificat de salaire de l’assuré, établi le 5 février 2013,
pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre 2012, son salaire brut
s’élevait à 140'368 fr., montant auquel s’ajoutaient une prime de fidélité
de 4'250 fr. ainsi qu’une participation à l’assurance-maladie de 2'562 fr.
30, soit à un total de 147'180 francs. Le montant des cotisations
AVS/AI/APG/AC/AANP se montait à 23'683 francs.
Un autre certificat de salaire, établi le 16 janvier 2013 par la
Q.SA, portant sur la période du 1
er
octobre au 31 décembre 2012,
faisait état d’un montant de 37'371 fr. versé à titre de rente sans aucun
déduction à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP.
Par courrier du 28 janvier 2013, la Q.SA précitée a
fourni à l’assuré une attestation concernant la déduction des cotisations
AVS sur le montant utilisé pour financier sa rente transitoire jusqu’à l’âge
de 58 ans. Par cette attestation, l’employeur certifiait que le montant de
255'116 fr. versé à H. à la fin des rapports de travail avait été, en
2012, entièrement soumis à cotisations AVS, tout en précisant que ce
montant était versé sous forme de prestations périodiques entre le
1
er
octobre 2012 et le 31 mars 2014.
Le 12 février 2013, l’assuré a rempli une demande d’affiliation
pour personne sans activité lucrative auprès de la Caisse Z. (ci-
après : la Caisse ou l’intimée). Il était en particulier indiqué que le salaire
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annuel brut perçu durant l’année de la cessation d’activité se montait à
129'000 fr. et qu’un revenu était acquis sous forme de rente du 1
er
octobre 2012 au 31 mars 2014. Il était encore précisé qu’une attestation
de l’employeur quant à la soumission à l’AVS de l’indemnité de départ
était jointe à la demande.
Par courrier du 21 mai 2013, la Caisse a informé l’assuré qu’il
ne devait aucune cotisation pour l’année 2013 en tant que personne sans
activité lucrative, dans la mesure où les cotisations sur le revenu de son
activité lucrative dépassaient la moitié des cotisations dues en tant que
personne non active et que la durée des cotisations pour l’année en
question était, par conséquent, considérée comme complète.
Par décision du 9 février 2016, la Caisse a facturé des
cotisations personnelles à l’assuré pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2014 à hauteur de 1'464 fr. 80 sous déduction d’un montant de
487 fr. 80 déjà versé à titre d’acomptes.
Par courrier du 15 février 2016, l’assuré a fait remarquer que
le montant de 2'508 fr. versé à titre de cotisations AVS pour le premier
trimestre de l’année 2014 avait été omis dans le calcul effectué par la
caisse dans sa décision du 9 février 2016, et demandait dès lors à cette
dernière d’en tenir compte dans le calcul.
Par courrier du 2 mars 2016, la Caisse a indiqué que le
montant de 255'116 fr. versé à l’assuré en 2012 par son ancien employeur
avait été déclaré par ce dernier comme étant un complément de salaire
relatif à l’année 2012 et que, par conséquent, aucune cotisation n’avait
été prélevée au titre des années 2013 et 2014. La Caisse a ainsi considéré
que l’assuré devait être affilié comme personne sans activité lucrative à
compter du 1
er
janvier 2013, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans
son courrier du 21 mai 2013, et a joint une décision de cotisations pour
l’année 2013 en annexe, d’un montant de 488 fr. 40.
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Par courrier du 14 mars 2016, l’assuré a mentionné que son
ancien employeur avait versé le montant de 255'116 fr. à la Q.________SA
qui s’était chargée de lui verser cette somme en dix-huit mensualités du
1
er
octobre 2012 au 31 mars 2014, précisant qu’il avait continué à payer
des cotisations à la Caisse de pensions de C.________SA durant cette
période, dès lors qu’il n’avait pas l’âge requis pour bénéficier de la
retraite. Il a encore indiqué que le montant AVS retenu sur son salaire de
2012 correspondait à son salaire effectif de neuf mois (janvier à
septembre) et aux dix-huit mensualités versées par la Q.________SA du 1
er
octobre 2012 au 31 mars 2014, si bien qu’il considérait avoir payé des
cotisations AVS en tant que personne active jusqu’au 31 mars 2014. Il a
enfin précisé que son ancien employeur avait fait erreur en déclarant « un
complément de salaire en 2012 ».
Par courrier du 18 juillet 2016, la Caisse a répondu à l’assuré
que la totalité des cotisations AVS/AI/APG qui avaient été prélevées du
complément du salaire l’avaient été au titre de l’année 2012 et que seuls
les versements avaient été différés. Par conséquent, aucune cotisation
AVS/AI/APG n’avait été comptabilisée pour les années 2013 et 2014, de
sorte que les cotisations facturées y afférentes restaient dues.
Par courrier du 23 juillet 2016, l’assuré a une nouvelle fois
indiqué qu’il considérait avoir payé des cotisations jusqu’en mars 2014,
même si celles-ci avaient été comptabilisées sous l’année 2012.
Il ressort d’un extrait du compte individuel de l’assuré, daté du
4 octobre 2016, qu’un montant de 425'904 fr. a été porté en compte pour
l’année 2012.
Considérant que l’assuré faisait opposition aux décisions des 9
février et 2 mars 2016, la Caisse a, par décision sur opposition du 26
octobre 2016, repris en substance les arguments invoqués dans son
courrier du 18 juillet 2016, en précisant qu’elle estimait que l’affiliation de
l’assuré en tant que personne sans activité lucrative à compter du 1
er
janvier 2013 était justifiée. La Caisse a par conséquent rejeté l’opposition
- 5 -
formée par l’assuré et maintenu ses décisions des 9 février et 2 mars
Par courrier du 28 octobre 2016 adressé à la Caisse, l’assuré a
fait en substance valoir que la retenue sur salaire de ses cotisations AVS
pour l’année 2012, s’élevant à un total de 21'934 fr., ne concernait pas
uniquement le salaire relatif à cette année mais aussi la période de la
rente transitoire. Il s’est référé en particulier à un montant de 14'434 fr.
retenu sur son salaire de septembre 2012, en précisant que ce montant
avait servi à payer les cotisations AVS durant la période de la rente
transitoire, soit du 1
er
octobre 2012 au 31 mars 2014, et que le fait que la
Caisse ait comptabilisé ce paiement sous l’année 2012 ne changeait rien
au fait qu’il s’était acquitté, selon lui, des cotisations dues jusqu’au 31
mars 2014.
B.Par acte du 1
er
novembre 2016, l’assuré recourt contre la
décision sur opposition du 26 octobre 2016, en concluant implicitement à
sa réforme, en ce sens qu’il ne doit aucune cotisation AVS/AI/APG jusqu’au
31 mars 2014 en tant que personne sans activité lucrative, mais
seulement à compter du 1
er
avril 2014. Il considère avoir rempli ses
obligations vis-à-vis de l’AVS pour la période du 1
er
octobre 2012 au 31
mars 2014 par le paiement anticipé de la somme de 14'434 fr. retenue sur
son salaire de septembre 2012 et se réfère pour le surplus à son courrier
du 28 octobre 2016 adressé à la Caisse. Il produit notamment un certificat
de salaire, établi le 26 décembre 2013, pour l’année 2013 dont il ressort
qu’il a perçu un montant de 139'187 fr. à titre de rente ainsi qu’un
certificat de salaire pour l’année 2014, établi le 2 mars 2015, qui fait état
d’un montant de 34'797 également perçu à titre de rente.
Par réponse du 21 décembre 2016, la Caisse conclut au rejet
du recours, en relevant que toutes les cotisations relatives aux paiements
effectués d’octobre 2012 à mars 2014 ont été comptabilisées au titre de
l’année 2012 et en rappelant la jurisprudence fédérale selon laquelle le
fait d’enregistrer un paiement de salaire dans une année où il n’y a pas eu
de travail effectif revient à éluder l’obligation de payer des cotisations
prévues par la loi pour les non actifs.
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Par réplique du 18 janvier 2017, l’assuré reprend en substance
les arguments invoqués précédemment, en reprochant à la Caisse de
considérer que le versement de 14'434 fr. concerne l’année 2012 et non
pas un paiement par anticipation des cotisations AVS liées aux revenus
provenant de la rente transitoire pour la période du 1
er
octobre 2012 au 31
mars 2014.
Par duplique du 7 février 2017, la Caisse a maintenu ses
conclusions en rejet du recours.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants; RS 831.10) (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., compte
tenu du montant des cotisations personnelles litigieux, la présente cause
- 7 -
relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD)
2.L’objet du litige porte sur le statut du recourant, en particulier
il s’agit d’examiner s’il doit s’acquitter de cotisations pour une personne
sans activité lucrative pour les années 2013 et 2014.
3.a) Aux termes de l’art. 3 al. 1
er
LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les
assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une
activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de
payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de l’année qui suit la date à
laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les
femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
L’art. 4 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations des assurés qui
exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu
provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante.
b) Selon l’art. 30
ter
al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré
tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les
indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les Conseil fédéral
règle les détails. Il est précisé à l’alinéa 2 de cette même disposition que
les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels
l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte
individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations
en question à la caisse de compensation.
L’art. 30
ter
al. 3 LAVS prévoit, quant à lui, que les revenus sur
lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte
individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus
sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité est
exercée si le salarié ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui
est versé (let. a) ou s’il apporte la preuve que le revenu sur lequel les
cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année
-
8 -
précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation
minimale ont été versées (let. b).
L’art. 7 let. q RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et
survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) dispose que le salaire
déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les
prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de
travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des
art. 8
bis
concernant les prestations sociales en cas de prévoyance
professionnelle insuffisante ou 8
ter
portant sur les prestations sociales en
cas de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation
; les rentes sont converties en capital ; l’office fédéral établit à cet effet
des tables de conversion dont l’usage est obligatoire.
c) Le Tribunal fédéral a jugé que la période d’activité lucrative
était en principe déterminante pour l’inscription de l’année de cotisations
au compte individuel. Ainsi le revenu soumis à cotisations d’une personne
exerçant une activité lucrative dépendante devait être inscrit au compte
individuel pour l’année durant laquelle l’assuré avait exercé l’activité
correspondante. Si cela ne conduisait pas à éluder l’obligation légale de
cotiser des personnes n’exerçant aucune activité lucrative, la caisse de
compensation pouvait inscrire le revenu pour l’année au cours de laquelle
le salaire avait été payé lorsque celui-ci ne coïncidait pas avec la période
lucrative (ATF 111 V 161). Notre Haute Cour a maintenu sa position dans
une jurisprudence plus récente, en ce sens qu’elle a retenu que si les
prestations reçues par la personne en préretraite compensaient au moins
en partie la pénibilité des conditions de travail antérieures et s’il existait
une corrélation objective en ce sens, ces prestations devaient, selon le
principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû
(« Bestimmungsprinzip », « Erbwerbjahrsprinzip »), être inscrites au
compte individuel sous l’année durant laquelle avait eu lieu la dernière
activité professionnelle effective (TF 9C_356/2012 du 24 janvier 2013
consid. 6.4 in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des
cotisations AVS, sélection de l’OFAS – n° 39 du 22 avril 2013). A cet égard,
le Tribunal fédéral a encore précisé que, pour juger si un assuré exerçait
-
9 -
une activité lucrative, il fallait examiner la situation économique effective.
Le critère décisif était de savoir si des cotisations atteignant au moins le
montant de la cotisation minimale devaient être versées sur le revenu
d’un travail, tout en précisant que le fait qu’un assuré versait plus du
montant minimal ne signifiait pas nécessairement qu’il ne devait pas être
enregistré en tant que personne sans activité lucrative. Dans le cas
particulier, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était exclu de qualifier le
recourant de personne exerçant une activité lucrative pendant les trois
années de son congé de préretraite, faute d’activité lucrative effective
(arrêt TF 9C_356/2012 consid. 6.4 précité).
Selon le chiffre 2328 des Directives concernant le certificat
d’assurance et le compte individuel (D CA/CI, dans leur version au 1
er
janvier 2017), si l’année du versement, le salarié n’est plus au service de
l’employeur, la caisse de compensation doit inscrire au CI le revenu
soumis à cotisations sous l’année durant laquelle l’activité à laquelle le
salaire se rapporte a été exercée (année de l’activité ; art. 30
ter
, al. 3 let. a
LAVS). En principe, un versement de salaire arriéré est inscrit au CI de la
dernière année des rapports de travail, à moins que l’employeur ne prouve
que le versement de salaire arriéré se rapporte à une année déterminée.
Si l’employeur apporte la preuve que le versement de salaire arriéré se
rapporte à plusieurs années déterminables, l’inscription au CI doit être
effectuée proportionnellement sous les diverses années d’activité.
4.En l’espèce, le litige porte sur la période du 1
er
octobre 2012
au 31 mars 2014 durant laquelle l’employeur, par l’intermédiaire de la
caisse de pensions à laquelle il est affilié, a versé au recourant une rente
transitoire (pont AVS) et l’intimée a affecté les cotisations sociales
afférentes à ces versements à l’année 2012 exclusivement.
Le recourant a été mis en préretraite à partir du 1
er
octobre
2012. Dès cette date et en l’absence d’activité lucrative effective, il doit
être considéré comme personne sans activité lucrative au regard de l’AVS.
- 10 -
Le recourant a perçu, par l’intermédiaire de la caisse de
pensions de son employeur, des versements mensuels du 1
er
octobre 2012
au 31 mars 2014, constituant une rente transitoire. Ces prestations ont été
correctement déclarées par l’employeur à l’intimée en 2012, dès lors que
les cotisations prélevées sur ces montants ont été affectées à l’année
2012, correspondant à la dernière année où le recourant a exercé une
activité, conformément à l’art. 30
ter
al. 3 LAVS.
Le recourant n’exerçant plus d’activité lucrative depuis le 1
er
octobre 2012, il était tenu de payer des cotisations jusqu’à l’âge de la
retraite en vertu de l’art. 3 al. 1 LAVS. Partant, il ne saurait bénéficier
d’une inscription des montants perçus du 1
er
octobre 2012 au 31 mars
2014 pour les années de leur paiement. A cet égard, la qualification que
l’on veuille donner à ces versements (complément de salaire, indemnité
de départ ou rente transitoire) n’y change rien.
C’est en définitive à juste titre que l’intimée a procédé à
l’affiliation du recourant en tant que personne sans activité lucrative à
compter du 1
er
janvier 2013. Celui-ci doit par conséquent payer les
cotisations pour les années 2013 et 2014, dont le montant n’est du reste
pas remis en cause en tant que tel.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
Il n'y a pas non plus matière à l’allocation de dépens (art. 61
let. g LPGA et 55 LPA-VD).
- 11 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2016 par la
Caisse Z.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.,
-Caisse Z.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :