AVS office assessment fees confirmed after late salary declaration

CASSO zc16-046114-avs3516-62017/2017Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali23 gen 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A social security employer appealed an AVS fund decision concerning its 2015 contribution assessment. After the company belatedly submitted wage data, the fund reconsidered the office assessment and based the final contribution calculation on the reported wages, making the appeal moot on that point. The court upheld the reminder fee, the order fine, and the office-assessment costs, finding the company had failed to cooperate and that the amounts were within statutory limits. The decision on opposition was confirmed and no court costs or party compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 34a al. 2 et 38 al. 3 RAVS; art. 91 LAVS; failure by an employer to timely submit wage declarations justifies a written reminder, an order fine after warning, and office-assessment costs. If the compensation fund subsequently reconsiders the assessment and bases the contribution calculation on the wages communicated by the employer, the dispute becomes moot as to that calculation. Reminder fees and office-assessment costs are upheld where they fall within the statutory range and are not disproportionate; a fine not timely opposed enters into force and is thereafter confirmed.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 35/16 - 6/2017 ZC16.046114 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 janvier 2017


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Grob


Cause pendante entre : Z.________ SÀRL, à [...], recourante, et CAISSE AVS C.________, à [...], intimée.


Art. 63 al. 1 let. e et 91 LAVS ; 34a et 38 RAVS

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’envoi du 18 décembre 2014 (recte : 2015) de la Caisse AVS C.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à Z.________ Sàrl (ci- après : la recourante), l’invitant, en sa qualité d’employeur et afin d’établir le décompte annuel des cotisations paritaires, à compléter le formulaire « Déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel » pour l’année 2015 dans un délai au 30 janvier 2016, vu le rappel du 16 févier 2016 de la Caisse, constatant que le formulaire précité ne lui était pas encore parvenu et impartissant à Z.________ Sàrl un délai de 10 jours pour adresser ce document, vu la sommation du 15 mars 2016 de la Caisse, constatant que la déclaration des salaires versés en 2015 ne lui était toujours pas parvenue, impartissant un délai de 20 jours à Z.________ Sàrl pour transmettre ce document faute de quoi elle prononcerait une amende d’ordre et l’avertissant que la sommation était assortie d’une taxe de 100 fr., vu l’envoi du 12 avril 2016 de la Caisse, prononçant une amende d’ordre de 300 fr. à l’encontre de Z.________ Sàrl au motif qu’elle n’avait toujours pas adressé la déclaration des salaires versés en 2015, mentionnant que ledit prononcé pouvait faire l’objet d’une opposition dans un délai de 30 jours et invitant la société à transmettre ce document dans un délai de 30 jours faute de quoi le montant des cotisations dues serait taxé d’office, vu la décision de taxation d’office 2015 rendue par la Caisse le 5 août 2016, fixant les cotisations dues par Z.________ Sàrl à un montant total de 4'666 fr., lequel comprenait notamment la taxe de sommation, par 100 fr, le prononcé d’amende, par 300 fr., et des frais de taxation d’office, par 200 fr.,

  • 3 - vu l’opposition du 4 septembre 2016 de Z.________ Sàrl à l’encontre de la décision précitée, communiquant les salaires versés en 2015, soit un montant de 10'000 fr. correspondant à quatre mois de salaire à 2'500 fr., vu la décision sur opposition rendue par la Caisse le 23 septembre 2016, signifiant à Z.________ Sàrl que la décision de taxation d’office du 5 août 2016 était exceptionnellement reconsidérée, les cotisations dues pour l’années 2015 étant fixées sur la base des informations communiquées, et que son opposition devenait ainsi sans objet, les divers frais découlant de la procédure de taxation d’office étant cependant maintenus, vu le « Décompte final 2015 » adressé par la Caisse à Z.________ Sàrl le 26 septembre 2016, fixant les cotisation dues sur la base de salaires d’un montant total de 10'000 fr. tel que communiqué par cette société, vu l’acte adressé le 19 octobre 2016 (date du timbre postal) par Z.________ Sàrl à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle a recouru contre la décision sur opposition précitée, exposant notamment qu’elle refusait la taxation d’office et qu’elle avait rencontré de nombreux problèmes avec son ancienne fiduciaire qui n’avait « pas répondu aux diverses demandes des caisses AVS », vu l’envoi du 28 novembre 2016 du juge instructeur à la recourante, constatant que l’acte de recours ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation, lui impartissant un délai de 10 jours pour le compléter et relevant que dans la décision sur opposition entreprise, l’intimée avait accepté exceptionnellement de reconsidérer sa décision du 5 août 2016 en ce sens que les cotisations dues pour 2015 étaient fixées sur la base des salaires communiqués, de sorte que l’opposition était devenue sans objet, seuls les frais découlant de cette procédure étant maintenus,

  • 4 - vu le courrier du 7 décembre 2016 de la recourante au juge instructeur, exposant que le salaire mensuel qui devait être pris en considération pour la taxation s’élevait à 2'500 fr., vu la réponse du 19 décembre 2016 de l’intimée, concluant au rejet du recours, vu les pièces au dossier ; attendu que, sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), le recours devant être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et devant contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA), qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS), que dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD), un membre de cette cour statuant en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

  • 5 - attendu qu’en l’espèce, déposé en temps utile auprès du Tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable, que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des montants en jeu, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique ; attendu que sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées (art. 12 al. 2 LAVS), que les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2), qu’en matière d’assurances sociales, dans le cadre de l’instruction menée par les assureurs, les assurés ont l’obligation de renseigner et de collaborer (art. 43 al. 3 LPGA), que selon l’art. 91 LAVS, celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88 LAVS, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus ou, en cas de récidive dans les deux ans, de 5'000 fr. au plus (al. 1), le prononcé d’amende devant être motivé et pouvant faire l’objet d’un recours (al. 2) ; attendu que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de sommation et de taxation d’office (art. 14 al. 4 let. b LAVS), qu’aux termes de l’art. 34a RAVS (règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS

  • 6 - 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 1), la sommation étant assortie d’une taxe de 20 à 200 fr. (al. 2), que si, à l’échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d’employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues dans une taxation d’office (art. 38 al. 1 RAVS), que les frais occasionnés par l’établissement de la taxation d’office peuvent être mis à la charge de l’intéressé (art. 38 al. 3 RAVS), que l’art. 63 al. 1 let. e LAVS dispose que les caisses de compensation doivent s’acquitter conformément à la loi de l’obligation de décider la taxation d’office et appliquer la procédure de sommation et d’exécution forcée ; attendu qu’en l’espèce, la recourante conteste les salaires retenus par l’intimée dans le cadre de la taxation d’office 2015, soutenant qu’un salaire mensuel de 2'500 fr. devait être pris en considération, qu’il ressort de la décision sur opposition du 23 septembre 2016 que l’intimée a accepté exceptionnellement de reconsidérer la décision de taxation d’office 2015 sur la base des données salariales transmises par la recourante, les divers frais découlant de cette procédure étant cependant maintenus, que l’intimée a dès lors adressé à la recourante un « Décompte final 2015 » daté du 26 septembre 2016, fixant les cotisations dues sur la base desdites données, soit 10'000 fr. correspondant à quatre salaires mensuels de 2'500 francs,

  • 7 - que l’intimée a dès lors pris en compte les données salariales telles que revendiquées par la recourante dans le cadre de la présente procédure, que dans ces conditions, le recours, en tant qu’il porte sur les données salariales servant de base à la fixation des cotisations dues pour l’année 2015, doit être déclaré sans objet ; attendu que conformément à la décision sur opposition du 23 septembre 2016, seuls restent litigieux les divers frais découlant de la procédure de taxation d’office, soit la taxe de sommation, le prononcé d’amende et les frais de taxation d’office mis à la charge de la recourante, qu’il est constant que la recourante, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, n’a pas communiqué à l’intimée dans les délais successivement impartis les éléments nécessaires à la fixation des cotisations 2015, qu’en raison de cette attitude, l’intimée, conformément à ses obligations légales, a été contrainte de procéder à un rappel, à une sommation, à un prononcé d’amende et, finalement, à la taxation d’office, que la taxe de 100 fr. dont était assortie la sommation du 15 mars 2016, fondée sur l’art. 34a al. 2 RAVS, se situe dans la fourchette prévue par cette disposition et n’apparaît pas disproportionnée, qu’elle peut par conséquent être confirmée, que cette sommation avertissait la recourante qu’une amende d’ordre serait prononcée si la déclaration des salaires payés en 2015 n’était pas transmise dans les 20 jours, que le prononcé d’amende du 12 avril 2016 est entré en force, faute d’opposition formée à son encontre, étant précisé que ledit prononcé

  • 8 - mentionnait expressément qu’il pouvait faire l’objet d’une opposition dans un délai de 30 jours, que les 300 fr. dus à ce titre par la recourante ne peuvent donc être que confirmés, que le prononcé d’amende impartissait à la recourante un délai de 30 jours pour adresser la déclaration des salaires et l’avertissait qu’à défaut, elle procéderait à la taxation d’office, ce qu’elle a été contrainte de faire le 5 août 2016, que les frais occasionnés par l’établissement de la taxation d’office peuvent être mis à la charge de la recourante conformément à l’art. 38 al. 3 RAVS, que le montant de 200 fr. facturé à ce titre par l’intimée n’apparaît pas disproportionné et peut dès lors être confirmé, qu’au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours en tant qu’il concerne les divers frais découlant de la procédure de taxation d’office 2015 ; attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 9 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet en tant qu’il porte sur les données salariales servant de base à la fixation des cotisations dues pour l’année 2015. II. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur les divers frais découlant de la procédure de taxation d’office 2015. III. La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2016 par la Caisse AVS C.________ est confirmée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z.________ Sàrl -Caisse AVS C.________ -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insuranceAVS contributionsemployer cooperationoffice assessmentreminder feeorder fineprocedure costsmootnessobjectionappeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal remained live regarding the wage data used for the 2015 contributions

Decisione estratta

The appeal became moot on that point because the fund reconsidered the office assessment and fixed the 2015 contributions on the basis of the wages reported by the company.

Motivazione estratta

The respondent accepted the salary data transmitted by the appellant and issued a final statement based on those figures; the contested wage basis therefore no longer existed.

Questione giuridica chiave

Whether the reminder fee of CHF 100 should be upheld

Decisione estratta

Yes. The fee was within the statutory range and was not disproportionate.

Motivazione estratta

The company had failed to provide the required information in time, so the fund had to issue a written reminder. The fee accorded with the applicable regulation.

Questione giuridica chiave

Whether the order fine of CHF 300 should be upheld

Decisione estratta

Yes. It became final because no opposition was filed against it, despite an express indication of the remedy.

Motivazione estratta

The fine of 12 April 2016 was not challenged within the legal time limit and thus entered into force.

Questione giuridica chiave

Whether the office-assessment costs of CHF 200 should be upheld

Decisione estratta

Yes. The appellant’s failure to provide the required data justified charging the costs of the office assessment, and the amount was not disproportionate.

Motivazione estratta

The fund was compelled to proceed to office assessment after repeated non-compliance; the regulation allows those costs to be charged to the insured party.

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