403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 24/16 - 32/2017
ZC16.038581
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 24 al. 3 et 41
bis
al. 1 let. f RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) exerce en tant
qu’architecte EPFL-SIA à titre indépendant. Il est à ce titre affilié auprès de
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou
l’intimée) depuis le 1
er
janvier 1985.
Dès le 1
er
janvier 2008, les cotisations trimestrielles
personnelles AVS/AI/APG de l’assuré ont provisoirement été fixées à 114
francs. Ce montant a été augmenté à 114 fr. 90 pour les années 2009 et
2010 puis à 118 fr. 80 pour 2011. Le calcul desdites cotisations était basé
sur un revenu annoncé d’activité indépendante, inchangé depuis le 31
décembre 2007.
Le 8 août 2011, la Caisse a réceptionné, par la plateforme
Sedex (« Secure Data Exchange ») un extrait de taxation d’office de
l’assuré pour l’année 2008, faisant état d’un revenu d’indépendant de
36'000 francs.
Par décision du 26 août 2013, la Caisse a fixé définitivement le
montant des cotisations personnelles de l’assuré en sa qualité de
personne exerçant une activité indépendante pour l’année 2008. Elle a
calculé le revenu déterminant sur la base de la taxation d’office, soit
36'000 fr., et arrêté les cotisations dues comme suit :
Cotisations dues 01.01.2008 - 31.12.2008
Pour la période
Montant déjà
facturé
Cot. personnelles AVS/AI/APG (6.699%)
CHF
2'410.80
CHF
445.00
Participation frais administration (2.5%)
CHF
60.00
CHF
11.10
Total
CHF
2'470.80
CHF
456.10
Différence annuelle, acomptes impayés non CHF
-
3 -
compris2'014.70
Par décisions séparées du même jour, la Caisse a également
fixé de manière définitive le montant des cotisations personnelles de
l’assuré pour les années 2009 à 2011, en se basant sur les taxations
fiscales définitives transmises par les autorités fiscales pour les années
correspondantes et reçues en décembre 2012.
Le 26 août 2013 toujours, la Caisse a adressé à l’assuré la
facture relative aux cotisations personnelles pour les années 2008 à 2011,
y compris la participation aux frais d’administration, ainsi que la décision
relative aux intérêts moratoires pour les cotisations rétroactives et dont
les acomptes étaient inférieurs de 25% aux cotisations effectivement dues
– soit celle relative à l’année 2008 uniquement –, selon le calcul suivant :
Année
Montant
soumis à
intérêts
Cours des intérêts
du au
Nb. JoursTaux
Montant
des
intérêts
20082'014.70
01.01.2010 -
26.08.2013
13165.0%368.25
TOTAL368.25
Par courrier du 14 octobre 2013, l’assuré a demandé à la
Caisse la suspension des factures relatives aux cotisations dues pour
2008, ainsi que les intérêts moratoires y relatifs, soulignant que l’Office
d’impôts compétent avait accepté de réexaminer son cas au moyen d’une
procédure de remise alors en cours. Il a indiqué que la taxation d’office
pour l’année 2008 était infondée et ne correspondait pas aux sommes
indiquées dans sa déclaration d’impôt. Il a notamment indiqué que le
revenu déterminant de 36'000 fr. retenu par le fisc était injustifiable.
L’intéressé a notamment joint au courrier précité une copie de
sa déclaration d’impôt 2008 faisant état d’un revenu net de – 12'161 fr. et
d’un revenu et d’une fortune imposable de – 33'761 fr., ainsi qu’une copie
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4 -
de demande de remise du 19 septembre 2013 adressée à l’Office d’impôt
compétent.
L’assuré a réitéré sa demande de suspension dans une
correspondance du 17 octobre 2013 adressée à la Caisse.
Le 24 octobre 2013, la Caisse a indiqué à l’assuré qu’elle était
obligatoirement liée par les données des autorités fiscales, de sorte qu’elle
ne pouvait s’écarter du revenu indiqué par le fisc pour l’année 2008,
même s’il s’agissait d’une taxation d’office. Elle a pris note de
l’intervention de l’intéressé auprès des autorités fiscales et mis en
suspens le règlement des factures de cotisations et d’intérêts moratoires
dans l’attente d’une éventuelle communication fiscale rectificative,
précisant que l’opposition de l’assuré auprès des autorités fiscales ne
suspendait pas le cours des intérêts moratoires.
Par courrier du 3 mars 2015, la Caisse s’est enquise auprès de
l’assuré de l’avancée de la procédure d’opposition fiscale.
Le 9 avril 2015, l’assuré a informé la Caisse qu’il n’avait pas
encore reçu de réponse de la part des autorités fiscales.
La Caisse a relancé l’assuré au sujet de l’avancement de la
procédure pendante devant les autorités fiscales par courrier du 20 janvier
2016, auquel l’intéressé n’a pas donné suite.
Il ressort d’une note d’entretien téléphonique du 27 mai 2016
entre la Caisse et l’Office d’impôt du district de J.________ que la
réclamation fiscale de l’assuré a été refusée car elle était hors délai, de
sorte que la taxation d’office pour 2008, portant sur un montant de 36'000
fr., était toujours valable.
La Caisse a dès lors informé l’intéressé, dans une
correspondance du 23 juin 2016, qu’elle considérait ses factures du 26
août 2013, notamment celle relative à l’année 2008, comme fondées et a
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5 -
invité l’assuré à s’acquitter des montants réclamés d’ici au 25 juillet
suivant. Elle a joint à toutes fins utiles une copie des décisions rendues le
26 août 2013.
Le 21 juillet 2016, l’assuré a formé opposition à la décision
précitée. Il a notamment contesté qu’aucune réclamation auprès du fisc
ne soit en cours. Il a produit à cet égard un procès-verbal d’audition par-
devant l’Office d’impôts daté du 23 décembre 2015, relatif à une
réclamation déposée le 19 novembre 2015 contre une décision de remise
du 12 octobre 2015 et attestant que dite réclamation était maintenue.
Par décision sur opposition du 28 juillet 2016, la Caisse a
maintenu sa position quant à la validité des décisions du 26 août 2013,
tant en matière de cotisations que d’intérêts moratoires, dans les termes
suivants :
« Par décision du 26 août 2013, nous avons réajusté définitivement
vos cotisations des années 2008 à 2011 sur la base des revenus
communiqués par l’impôt pour ces années-là.
Le complément de cotisations en notre faveur s’élevait à Fr.
2'015.30 pour la période du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2011.
Les cotisations définitives pour 2008 dépassant de plus de 25% les
acomptes provisoirement facturés, nous vous avons notifié une
décision d’intérêts moratoires le 26 août 2013, d’un montant de Fr.
368.25, pour la période du 1
er
janvier 2010 au 26 août 2013.
Par courriers des 14 et 17 octobre 2013, vous avez contesté nos
décisions, au motif qu’un réexamen de votre situation fiscale de
l’année 2008 (taxation d’office) était en cours.
En date du 24 octobre 2013, nous vous avons indiqué que nous
mettions en suspens le règlement de nos factures de cotisations et
d’intérêts moratoires jusqu’à l’issue de votre procédure de
réclamation fiscale.
Le 3 mars 2015, nous vous avons demandé des nouvelles de votre
procédure de réclamation fiscale. Votre réponse du 9 avril 2015
nous a indiqué que vous n’aviez pas reçu de réponse des autorités
fiscales.
Par courrier du 20 janvier 2016, nous vous avons à nouveau
demandé des nouvelles de votre situation fiscale.
En l’absence de réponse de votre part, nous avons pris contact avec
l’Office d’impôt, qui nous a indiqué, le 27 mai 2016, que votre
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6 -
réclamation avait été refusée car hors délai, et que la taxation
fiscale 2008 faisant état d’un revenu d’indépendant de Fr 36'000.--
était toujours valable.
Nous vous avons donc transmis une copie de nos factures de
cotisations et d’intérêts moratoires précitées le 23 juin 2016 en vous
invitant à les acquitter.
Par courrier du 21 juillet 2016, vous renouvelez votre opposition à
l’encontre de nos décisions.
Compte tenu de votre première intervention début octobre 2013,
nous pouvons considérer votre opposition du 21 juillet 2016 comme
recevable.
Cela étant, en application de l’article 23, alinéa 4, RAVS, les caisses
de compensation sont obligatoirement liées par les données des
autorités fiscales. Nous ne pouvons donc pas nous écarter du revenu
qui nous a été indiqué par le fisc pour l’année 2008 (taxation d’office
de Fr 36'000.--).
Ce n’est que sur la base d’une communication fiscale rectificative
que nous pouvons revoir notre taxation.
S’agissant des intérêts moratoires facturés, ils sont dus en
application de l’article 41 bis, aliéna 1, lettre f, RAVS qui prévoit leur
perception sur les cotisations personnelles à payer sur la base du
décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient
inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que
le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au 1
er
janvier
après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Ils courent
dès cette date et jusqu’à la facturation des cotisations.
Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations
facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du
Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en
2008 déjà – dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI
fédérales.
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de
l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou retard,
de l’administration ou de l’assuré.
A défaut d’indication rectificative du fisc (ce dernier ayant confirmé
le bien-fondé de leur communication fiscale), nos décisions de
cotisations et d’intérêts moratoires du 26 août 2013 sont donc
fondées et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu,
nous vous invitons à acquitter les montants de Fr 2'015.30 et de Fr.
368.25 facturés d’ici au 2 septembre prochain.
Dans le cas contraire, la présente décision est sujette à recours
auprès du Tribunal cantonal des assurances selon les modalités
indiquées en bas de la 1
ère
page.
-
7 -
En cas d’importantes difficultés financières, vous avez la possibilité
de solliciter l’établissement d’un plan de paiement par acomptes de
nos créances de cotisations et d’intérêts moratoires.
Précisons enfin que votre opposition, ainsi que votre intervention
auprès des autorités fiscales, n’a pas suspendu le cours des intérêts
moratoires qui devront être facturés pour paiement tardif de notre
créance de cotisations ».
B.Par acte du 31 août 2016, K.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il soutient en substance
qu’il n’existe aucun document propre à prouver que sa réclamation a été
refusée, le procès-verbal d’audition du 23 décembre 2015 attestant au
contraire que sa réclamation est maintenue. Il allègue que la taxation
d’office pour l’année 2008 est arbitraire et disproportionnée et qu’il
convient d’en annuler l’effet induit sur ses cotisations personnelles 2008. Il
fait en outre valoir qu’il se trouve dans une situation financière précaire
qui ne lui permet pas de s’acquitter des sommes réclamées, qu’il estime
indues.
Dans sa réponse du 9 novembre 2016, l’intimée conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 28
juillet 2016. Elle souligne à titre liminaire que la perception d’intérêts
moratoires n’est, sur le principe, pas contestée. Elle fait valoir que la
réclamation fiscale pendante dont se prévaut l’assuré – à l’appui de son
opposition et de son recours – ne concerne pas la décision de taxation
fiscale définitive 2008 servant de base à la décision définitive de
cotisations personnelles, mais le rejet de ses demandes de remise. Elle
allègue que, selon les renseignements fournis par l’administration fiscale,
le recourant aurait formé, le 10 septembre 2010, une réclamation contre
la taxation 2008, laquelle aurait toutefois été maintenue par décision du
27 avril 2011, qui serait entrée en force faute de recours. Elle sollicite de
la Cour de céans qu’elle ordonne la production, par le recourant ou par
l’autorité fiscale, de la taxation fiscale définitive 2008, de la réclamation
fiscale y relative, de la décision sur réclamation rendue le 27 avril 2011
par l’Administration cantonale des impôts, ainsi que tout élément
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8 -
permettant d’attester l’entrée en force ou non de la décision sur
réclamation précitée.
L’intimée produit à l’appui de sa réponse un courriel daté du 4
novembre 2016 résumant dans les termes suivants l’entretien
téléphonique du même jour ayant eu lieu entre un collaborateur de
l’administration fiscale et la Caisse :
« Je fais suite à notre entretien téléphonique de l’instant. Je vous
remercie pour les éclaircissements apportés.
Pour la bonne forme, je me permets de résumer la situation comme
suit :
La décision de taxation fiscale 2008 (taxation d’office) a été rendue
le 22.06.2010. Puis une réclamation a été effectivement déposée le
10.09.2010. La procédure a ensuite suivi son cours normal jusqu’à
une décision sur réclamation rendue par l’ACI le 27.04.2011, laquelle
a dû entrer en force au vu de la clôture du dossier le 13.07.2011
(« calcul définitif »).
Ma conclusion est que, selon toutes vraisemblances, K.________
confond – dans l’affaire qui concerne notre Caisse – deux
réclamations, soit celle contre la taxation fiscale 2008 et celle contre
les deux rejets de remise. La seconde réclamation n’est
manifestement pas pertinente au regard de la situation AVS de
l’intéressé [...] ».
Par réplique du 2 décembre 2016, le recourant confirme ses
conclusions. Il concède qu’aucune réclamation n’est pendante au sujet de
la taxation fiscale définitive 2008 – en raison d’une impossibilité d’agir
dans le délai fixé – mais relève que l’ouverture de la demande de remise
suspend dans les faits les effets de la procédure de taxation d’office. Le
recourant précise également que le calcul des intérêts moratoires n’est en
soi pas contesté, mais que seul l’est le principe de perception desdits
intérêts. Il requiert finalement son audition par la Cour de céans.
Dans sa duplique du 13 décembre 2016, l’intimée maintient
ses conclusions et notamment la demande de production de pièces. Elle
souligne que la demande de remise, qui n’intervient dans un second
temps, ne concerne que l’encaissement de la créance et non son bien-
fondé. A défaut d’une reconsidération de la taxation d’office en matière
-
9 -
fiscale, elle encourage le recourant à lui adresser une demande de
réduction des cotisations une fois la présente affaire terminée.
Par pli du 16 janvier 2017, le recourant présente ses
déterminations et persiste dans ses conclusions.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2017, l’intimée
maintient ses conclusions. Elle souligne que ce n’est qu’une fois la
décision définitive de cotisations personnelles entrée en force qu’elle
pourra faire l’objet d’une réduction.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En
dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
devant l’instance de recours compétente et respecte les formalités
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
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10 -
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse – en l’espèce le montant des cotisations
personnelles et des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000
fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour
des assurances sociales, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’intimée
était fondée à réclamer au recourant, par décision du 26 août 2013
confirmée par la décision attaquée, la différence entre les acomptes
facturées pour l’année 2008 et les cotisations personnelles effectivement
dues pour cette période.
Bien que la décision querellée ait pour objet les décisions de
cotisations personnelles 2008 à 2011 et les intérêts moratoires y relatifs,
le litige ne porte effectivement que sur la première de ces années, à
savoir 2008, soit l’année pour laquelle l’administration fiscale a rendu une
taxation d’office retenant un revenu d’indépendant à hauteur de 36'000
francs. On relèvera également que le recourant partage cette conclusion
lorsqu’il demande à la Cour d’annuler « l’effet induit de cette injuste
taxation fiscale sur [ses] cotisations personnelles AVS 2008 ». Il s’agit
-
11 -
donc de vérifier si le revenu 2008 a été correctement pris en compte pour
le calcul des cotisations personnelles correspondantes.
3.a) Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés
conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse
(let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité
lucrative (let. b). L’art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de
payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Sauf
exceptions, une cotisation de 7.8% est prélevée sur le revenu provenant
d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, 1
ère
phrase LAVS). S’y ajoutent
les cotisations pour l’AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) et le régime des APG (art. 27 LAPG [loi
fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain en cas de
service et de maternité ; RS 834.1]). Le revenu provenant d’une activité
indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération
pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
Cette notion fait l’objet d’une définition détaillée à l’art. 17 RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101).
Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation,
laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du
revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de
l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin
de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS ; voir également n° 1166
ss des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des
personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG établies par l’Office
fédéral des assurances sociales [ci-après : DIN]). Pour toutes les personnes
exerçant une activité indépendante qui lui sont affiliées, les caisses de
compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur
communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations ; les
autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l’AVS et à l’AI, ainsi
qu’au régime des APG qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale (art. 27
al. 1 RAVS). Ainsi, le revenu provenant d’une activité indépendante et le
capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités
-
12 -
fiscales cantonales et communiquées aux caisses de compensation (art. 9
al. 3 LAVS). Selon l’art. 9 al. 4 LAVS (complété par le n° 1170 DIN), les
caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités
fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues
en vertu des art. 8 LAVS, 3 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité) et 27 al. 2 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952
sur les allocations pour perte de gain) ; elles reconstituent à 100% le
revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.
b) L’art. 23 RAVS précise que pour établir le revenu
déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation
passée en force de l’impôt fédéral direct (al. 1). Les caisses de
compensation sont liées par les données des autorités fiscales (23 al. 4
RAVS).
D’après la jurisprudence (TFA [Tribunal fédéral des
assurances] H 431/00 du 20 avril 2001 consid. 4 et les références citées),
toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette
présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les
caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge
des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de
la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s’écarter des décisions de
taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs
manifestes et dûment prouvées, qu’il est possible de rectifier d’emblée, ou
s’il s’impose de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en
matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A
cet égard, de simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne
suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui
incombe aux autorités fiscales et il n’appartient pas au juge des
assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L’assuré
exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses
droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le
calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans une procédure judiciaire
fiscale.
-
13 -
c) Aux termes de l’art. 16 al. 1, 1
ère
phrase LAVS, les
cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un
délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles
sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées.
S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al.
1 LAVS, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA,
qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation
fiscale déterminante est entrée en force (TF 9C_27/2016 du 1
er
juillet
2016, consid. 4.2). La créance de cotisations fixée par décision notifiée
conformément à l’art. 16 al. 1 LAVS s’éteint cinq ans après la fin de
l’année civile au cours de laquelle la décision est entrée en force (art. 16
al. 2 LAVS).
Nonobstant le terme de prescription utilisé par le législateur en
relation avec l’art. 16 LAVS, il s’agit d’un délai de péremption (Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715 p. 211 ;
Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle
1997, n° 2 ad art. 16 ; Andrea Braconi, Prescription et péremption dans
l’assurance sociale, in Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p.
224 et les références citées).