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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 43/15 - 44/2015
ZC15.044402
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
F.________, à Vevey, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 60 LPGA ; 82 al. 1 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que F.________ était inscrit au Registre du commerce comme
associé gérant président de la société D., à Z., dont la
faillite a été prononcée le [...] 2014 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de [...],
que par décision du 4 décembre 2014, puis décision sur
opposition du 17 septembre 2015, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a exigé de F.________ le paiement d’un montant de
87'324 fr. 80, à titre de réparation du dommage résultant, pour l’essentiel,
du non-paiement de cotisations sociales par D.,
que par acte daté du 19 octobre 2015, remis à la poste à
l’adresse du Tribunal cantonal le 20 octobre 2015, F. a interjeté un
recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 17
septembre 2015, en concluant, en substance, à son annulation et à
l’abandon des poursuites pour dettes ouvertes à son encontre à la
demande de l’intimée,
que le 25 novembre 2015, cette dernière a conclu à
l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardivité,
qu’elle a allégué que le recourant avait retiré la décision
litigieuse le samedi 19 septembre 2015, de sorte que le délai de recours
était arrivé à échéance le 19 octobre 2015, soit la veille de la remise à la
poste de son mémoire de recours par F.________,
qu’à l’appui de ses allégations, l’intimée a produit une
impression d’une recherche « track and trace » effectuée sur le site
internet de la poste, dont il ressort que la décision sur opposition du 17
septembre 2015 a effectivement été distribuée au guichet postal de Vevey
le 19 septembre 2015,
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3 -
que le recourant s’est déterminé le 4 décembre 2015 en
exposant qu’étant employé, il avait dû s’organiser pour retirer le pli
recommandé à la poste le lendemain de la remise de l’avis postal dans sa
boîte aux lettres,
qu’il se réfère pour le surplus à l’enveloppe dans laquelle se
trouvait la décision sur opposition et produite avec son recours,
qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le
délai de recours contre les décisions rendues par les assureurs sociaux est
de trente jours dès la notification de la décision,
que le délai de recours commence à courir le lendemain de la
notification de la décision et est respecté si le recours est remis, au plus
tard le dernier jour, au Tribunal ou à son adresse, à la Poste suisse, ou
encore à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 38 al.
1 et 39 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA),
qu’en l’espèce, l’intimée a établi que la décision litigieuse a
bien été retirée par le recourant, au guichet de la poste de Vevey, le 19
septembre 2015, de sorte que le délai de recours de trente jours a
commencé à courir le lendemain, pour échoir le 19 octobre 2015,
qu’à cette date, le recours n’avait pas encore été déposé à un
guichet postal, à l’adresse du tribunal, puisque cela n’a été fait que le
lendemain,
que le fait que le recourant n’ait pas pu retirer l’envoi
recommandé de l’intimée le 18 septembre 2015 déjà, mais le lendemain,
reste sans influence sur ce qui précède, puisque la date de remise
effective de l’envoi au recourant, soit le 19 septembre 2015, est
déterminante pour calculer le délai de recours,
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4 -
que, partant, le recours est tardif, ce qui entraîne son
irrecevabilité,
qu’il convient de procéder conformément à l’art. 82 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36) et de statuer sans frais judiciaires ni dépens
(art. 61 let. a et g LPGA, 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par F.________ contre la décision sur
opposition du 17 septembre 2015 de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________, à Vevey
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :