6 -
créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont
pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du
débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ;
TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). L'obligation de payer ces
intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une
autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours
des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les
cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il
y ait eu du retard dans le paiement des cotisations.
L'art. 41
bis
al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation
de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le
1
er
janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont
dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont
intégralement payées (art. 41
bis
al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées
payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1
RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par
année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois
entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS).
Le délai de péremption des intérêts moratoires dépend du
délai de péremption de la créance de cotisations et il s'élève à cinq ans. Il
commence à courir au moment où la caisse de compensation est en
mesure de calculer le montant des intérêts moratoires (ATF 129 V 345
consid. 4.2.2 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1233
- 204).
- En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté la créance
principale des cotisations arriérées et s'est acquitté de la facture
correspondante. Seul le principe du versement des intérêts moratoires
pour un montant de 289 fr. 35 est contesté.
En premier lieu, le recourant fait valoir que les intérêts
moratoires qui lui sont réclamés ont un caractère punitif. Or
7 -
conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3a), il s'agit
d'intérêts compensatoires qui visent à compenser l'avantage financier que
peut retirer le débiteur en raison du paiement tardif des cotisations, tandis
que de son côté le créancier subit un désavantage. Ainsi, les intérêts sont
dus indépendamment d'une faute du débiteur ou de la caisse de
compensation, la seule exigence étant le retard dans le paiement des
cotisations. Autrement dit, les intérêts sont dus quel que soit le motif du
retard. Par conséquent, l'argument du recourant visant à affirmer qu'il n'a
pas commis de faute ne lui est d'aucun secours.
S'agissant du devoir d'information qui incombe aux caisses de
compensation, le recourant fait valoir que l'intimée est responsable du
retard dans le règlement de ses cotisations car elle aurait dû l'informer de
son obligation de cotiser et lui transmettre les factures relatives à ses
cotisations en temps opportun. Comme vu précédemment, une éventuelle
faute de l'intimée n'aurait pas d'influence sur l'issue du litige. Il y a
toutefois lieu de préciser ce qui suit. L'art. 27 al. 1 LPGA prévoit que les
assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont
tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations dans les limites de leur domaine de compétence. Il s'agit d'une
obligation d'information générale et permanente à l'égard d'un cercle
déterminé de personnes qui ne doit pas seulement intervenir à la
demande des intéressés, mais bien plutôt régulièrement et d'office, par
exemple par le biais de la remise de brochures informatives, de directives,
d'insertions sur internet, etc. (ATF 131 V 472 consid. 4.1). Dans l'AVS, le
principe de l'art. 27 al. 1 LPGA est notamment concrétisé par l'art. 67 al. 2
RAVS selon lequel les caisses de compensation cantonales doivent faire au
moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des
assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur
l'exercice du droit aux prestations. Cependant, ces dispositions n'imposent
pas un devoir d'information spécifique tel qu'allégué par le recourant.
Comme l'a relevé à juste titre l'intimée, tous les employeurs ne sont pas
forcément affiliés auprès d'elle et, bien souvent, sauf information fournie
par l'assuré lors d'une demande particulière ou suite à une communication
fiscale, il ne lui est pas toujours possible de connaître en temps réel la