403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 20/15 - 4/2016
ZC15.019139
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 janvier 2016
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
W., à S., recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 1a al. 1 let a, 3, al. 1, 10 al. 1 et 69 al. 1 LAVS; 22 al. 3 LIFD;
24, 28 al. 1, 2 et 3, 29 RAVS; 53 al. 3 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Suite à sa mise à la retraite anticipée dès le 1
er
juillet 2009,
W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le 3 juin 1949 et
célibataire, est affiliée depuis le 1
er
janvier 2010 auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou
l’intimée) en qualité de personne sans activité lucrative.
Dans le questionnaire d’affiliation daté du 26 octobre 2009, la
recourante a indiqué disposer d’une fortune nette au 1
er
janvier 2008 d’un
montant de 409'000 fr. ainsi que d’une rente mensuelle de la Caisse
E.________ d’un montant de 1'334 fr 20.
La Caisse a adressé à la recourante des demandes d’acomptes
fondées sur ces éléments pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Elle
a calculé les acomptes en se fondant sur une fortune déterminante de
729'200 fr. arrondis à 700’00 francs.
La recourante est au bénéfice d’une rente AVS depuis le mois
de juillet 2013.
A des dates indéterminées, l’autorité fiscale a transmis par la
plate-forme Sedex à la Caisse des extraits des décisions de taxation
définitive concernant la recourante pour les années 2010, 2011 et 2012. Il
résulte de ces documents les éléments imposables suivants :
-
pour 2010, des revenus provenant de rentes d’un montant de
101'310 fr. et une fortune de 0 ;
-
pour 2011, des revenus provenant de rentes d’un montant de
69'095 fr. et une fortune de 164'169 fr. ;
-
pour 2012, des revenus provenant de rentes d’un montant de
36'188 fr. et une fortune de 160'174 fr.
-
3 -
Sur cette base, la Caisse a notifié à la recourante le 29
septembre 2014 des décisions définitives de cotisations personnelles pour
les années 2010, 2011 et 2012.
Pour l’année 2010, la Caisse a retenu les éléments suivants :
"Revenu sous forme de rente : 101'310 fr.Capitalisé (x20) :
2'026'200 fr.
Fortune : 0 fr.
Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs : 2'000'000 fr.
Cotisations personnelles AVS/AI/APG : 4'191 fr. 50
Participation frais d’administration (2.5%) : 105 fr.
Total : 4'296 fr. 50"
Pour l’année 2011, la Caisse a retenu les éléments suivants :
"Revenu sous forme de rente : 69'095 fr.Capitalisé (x20) :
1'381’900 fr.
Fortune : 164'169 fr.
Total arrondis au 50'000 fr. inférieurs : 1'500'000 fr.
Cotisations personnelles AVS/AI/APG : 2'987 fr.
Participation frais d’administration (2.5%) : 74 fr. 40
Total : 3'061 fr. 40"
Pour l’année 2012, la Caisse a retenu les éléments suivants :
"Revenu sous forme de rente : 36'188 fr.Capitalisé (x20) :
723'760 fr.
Fortune : 160'174 fr.
Total arrondis au 50'000 fr. inférieurs : 850'000 fr.
Cotisations personnelles AVS/AI/APG : 1'648 fr.
Participation frais d’administration (2.5%) : 41 fr. 40
Total : 1'689 fr. 40"
Compte tenu des acomptes déjà versés par la recourante, la
Caisse réclamait le paiement des montants de 2'950 fr. 70 pour l’année
2010, 1'688 fr. 60 pour l’année 2011 et 316 fr. 60 pour l’année 2012
correspondant à la différence entre les acomptes de cotisations facturés et
les décomptes des cotisations effectivement dues.
Le 29 septembre 2014, la Caisse a également réclamé le
paiement d’un montant de 552 fr. 80 à titre d’intérêts moratoires, soit 405
fr. 30 pour l’année 2010 et 147 fr. 50 pour l’année 2011.
-
4 -
La recourante étant intervenue auprès de la Caisse, celle-ci a
requis de la Caisse E.________ ainsi que d’A.________ des renseignements
sur le montant des rentes versées à l’assurée pendant les années 2010,
2011, 2012 et 2013.
A.________ a indiqué le 7 novembre 2014 que la recourante
avait perçu des rentes pour un total respectivement de 85'301 fr. en 2010,
53'025 fr. en 2011, 20'118 fr. en 2012 et 18'616 fr. en 2013.
Se fondant sur une communication des données fiscales
faisant état pour l’année 2013 d’un revenu imposable de 60'905 fr. et
d’une fortune imposable de 123'062 fr., la Caisse a fixé le montant des
cotisations AVS/AI/APG dues par la recourante pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2013 à 1’441 fr. 80, plus 36 fr. de participation aux frais
d’administration. Cette décision se fondait sur un revenu sous forme de
rente de 65'964 fr. soit un montant capitalisé (x 20) de 1'319'280 fr.,
auquel s’ajoutait une fortune nette au 31 décembre 2013 de 160'174 fr.,
soit un montant déterminant de 1'479'454 fr., arrondi à 1'450'000 francs.
Le 3 décembre 2014, la Caisse a adressé un courrier à la
recourante dont on extrait ce qui suit :
"Par décision du 29 septembre 2014, nous avons réajusté
définitivement vos cotisations personnelles des années 2010, 2011
et 2012 sur la base des montants communiqués par l’impôt [sic]
pour ces années-là, soit :
201020112012
Revenu AxaFr 85'301.00Fr 53'025.00Fr 20'118.00
Revenu CIPFr 16'010.40Fr 16'069.80Fr 16'069.80
Total revenuFr 101'311.00Fr 69'096.00Fr 36'188.00
Total fortune0Fr 164'169.00Fr 160'174.00
Le complément de cotisations en notre faveur s’élève à Fr 4'955.90
pour la période du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2012. [...] A
défaut d’indication rectificative du fisc, notre décision de cotisations
du 29 septembre 2014 est donc fondée [...]."
Par courrier du 11 mars 2015, la recourante a contesté les
décisions de la Caisse tant en ce qui concerne les cotisations pour les
années 2010 à 2012 que pour l’année 2013. La recourante indiquait en
-
5 -
particulier que l’interprétation "de la rente émanant d’une assurance"
soulevait des difficultés, notamment au niveau de l’administration
cantonale des impôts, et qu’elle était dans l’attente d’informations
complémentaires. En outre, elle faisait valoir qu’il existait des différences
pour les années 2010 et 2011 entre les montants retenus par la Caisse et
ceux résultant des taxations reçues. Elle exposait notamment que son
revenu imposable était inférieur à celui retenu par la Caisse et que la
fortune imposable était supérieure à celle retenue par la Caisse en 2011.
S’agissant de la fortune, la recourante indiquait qu’elle correspondait au
80% de la fortune, ceci étant "conforme à la pratique faite dans mon
dossier s’agissant d’une taxation comprenant des biens sur deux cantons".
Le 23 mars 2015, la Caisse a notifié à la recourante une
nouvelle décision définitive de cotisations personnelles pour la période du
1
er
janvier 2013 au 30 juin 2013, annulant celle du 17 novembre 2014.
Cette nouvelle décision se fondait sur un revenu sous forme de rente de
31'982 fr. au lieu de 65'964 fr., les autres éléments du calcul étant
inchangés. Le montant déterminant s’élevait à 767'702 francs, arrondi à
750'000 fr. et celui des cotisations AVS/AI/APG à 721 fr 20, plus 18 francs
de participation aux frais d’administration.
Il ressort du dossier que l’administration cantonale des impôts
a procédé le 5 mars 2015 à une révision de la taxation fiscale de la
recourante en ce sens que le montant du revenu imposable des rentes a
été fixé à 32'981 fr. en lieu et place de 69'985 fr. pour l’année 2013. Dans
un courriel adressé à la Caisse, un collaborateur de l’administration
cantonale des impôts a exposé que la rente viagère versée par A.________
devait être imposée à 40% et non à 100%, raison pour laquelle la taxation
fiscale de la recourante avait été rectifiée.
B.Le 10 avril 2015, la Caisse a rendu une décision sur opposition
dans laquelle elle confirmait les décisions de cotisations et d’intérêts
moratoires du 29 septembre 2014 pour les années 2010 à 2012 ainsi que
la décision du 23 mars 2015 concernant l’année 2013. Elle relevait
-
6 -
notamment que les rentes LPP et les rentes viagères étaient considérées
comme des revenus sous formes de rentes au sens de l’art. 28 RAVS.
S’agissant des différences entre les montants résultant de la
décision de taxation et ceux retenus pour le calcul des cotisations, la
Caisse exposait que les rentes viagères de l’assurée (3
ème
pilier b) étaient
imposables fiscalement à 40% uniquement, alors que c’était l’entier des
rentes versées qui était soumis à cotisations.
En ce qui concerne les intérêts moratoires pour les années
2010 et 2011, la Caisse indiquait qu’ils étaient dus en raison du fait que le
montant des acomptes de cotisations facturés était inférieur d’au moins
25% aux cotisations effectivement dues.
C.Par acte du 8 mai 2015, la recourante a déféré la décision sur
opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Elle relevait notamment que la décision de la Caisse devait être
modifiée à la suite de la nouvelle taxation fiscale intervenue le 5 mars
- Elle demandait en outre un délai pour compléter son recours à l’aide
de son assureur.
Le 26 mai 2015, la recourante a complété son recours. En se
référant à la fiche informative (memento) de l’Office fédéral des
assurances sociales n° 2.03 « Cotisations des personnes sans activité
lucrative à l’AVS, à l’AI et aux APG » ainsi qu’aux informations disponibles
sur le site internet de l’intimée, la recourante expose que les cotisations
doivent être fixées sur la base de la dernière taxation fiscale. Pour le
surplus, la recourante indique que la rente qu’elle perçoit d’A.________
provient d’un capital émanant de sa fortune qui a été versé auprès de
cette société. Elle expose que cette rente est imposée fiscalement à
hauteur de 40% comme les autres rentes. Elle ne conteste pas devoir
payer des cotisations sur le montant de cette rente, tout en le considérant
"erroné et absurde". Toutefois, elle fait valoir que l’intimée doit prendre en
considération le 40% du montant versé et non l’intégralité de celui-ci dans
le calcul des cotisations. A l’appui de son mémoire, la recourante produit
-
7 -
également des tableaux de calcul permettant une comparaison avec les
calculs opérés par l’intimée. De manière incidente, la recourante conclut à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que seul le 40% des
montants versés par A.________ soit pris en compte à titre de revenu sous
forme de rente pour le calcul des cotisations.
Dans sa réponse du 29 juin 2015, la Caisse a conclu au rejet
du recours. En substance, se référant à l’art. 28 RAVS, l’intimée expose
que la notion de revenu tiré sous forme de rente doit être interprété
largement, faute de quoi des prestations importantes échapperaient
souvent à l’obligation de cotiser au motif qu’il ne s’agit ni d’une rente ni
d’un salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS. Le critère décisif
serait de savoir si les prestations perçues contribuent à l’entretien de
l’assuré. En raison des différences entre la notion de rente du point de vue
fiscal et du point de vue de l’AVS, les communications de l’autorité fiscale
dans ce domaine ne lieraient pas les caisses de compensation. Selon
l’intimée, il y a donc lieu de tenir compte dans le calcul des cotisations de
l’intégralité des montants perçus par la recourante au titre de rente
auprès de la Caisse E.________ et d’A.________ et non seulement du 40% de
ce montant.
Par réplique du 20 août 2015, la recourante a relevé que
l’interprétation de l’intimée revient à prendre en considération le montant
des rentes tant à titre de revenus qu’à titre de fortune. Les rentes ne
doivent être prises en compte qu’une seule fois dans le calcul des
cotisations à titre de revenus. Elle fait valoir que, dans son cas particulier,
les rentes proviennent de sa fortune puisqu’un capital a été confié à une
compagne d’assurance pour que celle-ci verse périodiquement des rentes
à sa cliente. Elle compare cette situation avec une relation bancaire. Elle
conteste dès lors que les montants versés puissent faire partie de ses
revenus. Au surplus, le montant du capital confié à la compagnie
d’assurance serait repris par l’intimée pour le calcul des cotisations dans
la rubrique fortune. La recourante considère au moins implicitement que
l’intimée pratiquerait une double imposition prohibée par la loi en tenant
compte du « capital » et de la rente versée dans le calcul des cotisations.
-
8 -
La recourante a joint diverses pièces, notamment une attestation
d’A.________ de janvier 2012 faisant notamment état d’une valeur fiscale
au 31 décembre 2011 de la rente garantie en cours de 371’222 fr. ainsi
qu’un extrait de la décision de taxation fiscale pour l’année 2011 dont il
ressort notamment qu’un montant de 371'222 francs figure dans la
fortune imposable au titre des "assurances sur la vie et assurance de
rente".
Le 23 septembre 2015, l’intimée a indiqué qu’elle était en
mesure de revoir ses décisions de cotisations pour les années 2011 à
- Elle a accompagné son écriture de trois décisions rectificatives pour
les années 2011 à 2013 datées du 28 septembre 2015 (sic). L’intimée
indique que ces décisions tiennent compte d’une fortune nulle, la valeur
de rachat de l’assurance A.________, déclarée fiscalement, pouvant être
déduite du montant de fortune communiquée par l’impôt. Quant à l’année
2010, elle ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle décision puisque la valeur
de rachat n’avait pas été déclarée fiscalement. Enfin, les intérêts
moratoires devaient faire l’objet d’un nouveau calcul.
Pour l’année 2011, la nouvelle décision de la Caisse tient
compte des éléments suivants :
-
9 -
"Revenu sous forme de rente : 69'095 fr.Capitalisé (x20) :
1'381'900 fr.
Fortune : 0 fr.
Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs : 1'350'000 fr.
Cotisations personnelles AVS/AI/APG : 2'678 fr.
Participation frais d’administration (2.5%) : 67 fr. 20
Total : 2'745 fr. 20."
Pour l’année 2012, la nouvelle décision de la Caisse tient compte des
éléments suivants :
"Revenu sous forme de rente : 36'188 fr.Capitalisé (x20) :
723'760 fr.
Fortune : 0 fr.
Total arrondi au 50'000 fr inférieurs : 700'000 fr.
Cotisations personnelles AVS/AI/APG : 1'648 fr.
Participation frais d’administration (2.5%) : 33 fr. 60
Total : 1'372 fr. 60"
Pour l’année 2013, la nouvelle décision de la Caisse tient compte des
éléments suivants :
"Revenu sous forme de rente : 32'982 fr.Capitalisé (x20) :
659'640 fr.
Fortune : 0 f.r
Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs : 650'000 fr.
Cotisations personnelles AVS/AI/APG 618 fr.
Participation frais d’administration (2.5%) : 15 fr. 60
Total : 739 fr. 20"
Interpellée par le magistrat instructeur sur un éventuel retrait
de son recours, la recourante a indiqué le maintenir en arguant du fait que
la rente versée par son assurance ne pouvait en aucun cas constituer un
revenu en raison de sa provenance. Elle s’est en outre étonnée que la
Caisse apporte une nouvelle correction à ses calculs.
Le 15 octobre 2015, le magistrat instructeur a indiqué qu’il
traiterait les projets de décision datés du 28 septembre 2015 comme des
nouvelles décisions partiellement à l’avantage de la recourante prenant la
place de la décision sur opposition attaquée en ce qui concerne les
cotisations 2011, 2012 et 2013 (art. 53 al. 3 LPGA et 83 LPA-VD).
-
10 -
Par courrier du 28 octobre 2015, le magistrat instructeur a
exposé à la recourante qu’il statuerait sur la base des nouvelles décisions
rendues par la Caisse le 28 septembre 2015.
Par courrier du 1
er
décembre 2015, le magistrat instructeur a
invité la recourante à produite le contrat qui la liait à A., y compris
les conditions générales, ainsi que tout élément permettant de chiffrer la
valeur de la rente viagère versée pendant les années pour lesquelles les
cotisations sont litigieuses.
Le 9 décembre 2015, la recourante a produit diverses pièces,
soit une offre pour une assurance de rente émanant de T., non
datée, et imprimée le 17 juillet 2006 ainsi qu’un document intitulé "Votre
assurance de rente en francs suisses" émanant de H.________ au nom de la
recourante, daté du 16 août 2006, dont on extrait ce qui suit :
"Début de l’assurance : 01.08.2006
Personne assurée : W.________(A)
Nos prestations :
Phase d’épargne : En cas de décès de la personne assurée avant le
premier versement de la rente : réserve mathématique selon chiffre
8.2 des conditions d’assurance
Phase de garantie (A-AG) : Rente en cas de vie de la personne
assurée, payable mensuellement, la première fois le 01.07.2009 la
dernière fois le 01.06.2011 en cas de décès pendant cette période
valeur de rachat selon chiffre 8.4 des conditions d’assurance (base
de calcul 1) : CHF 6’667
Phase de garantie (A-AG) : Rente en cas de vie de la personne
assurée, payable mensuellement la première fois le 01.07.2011 la
dernière fois le 01.06.2029, en cas de décès pendant cette période
valeur de rachat selon chiffre 8.4 des conditions d’assurance (base
de calcul 1) : CHF 1’378
Phase de rente viagère (A-AL-R) : Rente en cas de vie de la personne
assurée, payable mensuellement la première fois le 01.07.2029
(base de calcul 1) : CHF 1’378
Excédents (A-BLFR) : Jusqu’au premier versement de la rente :
capitalisation avec intérêts. Dès le premier versement de la rente :
Système de participation aux excédents A
Financement :
Versement unique : CHF 536'586.00
Droit de timbre fédéral (2.50%) : CHF 13'415.00
Total au 01.08.2006 : CHF 550'001.00
[...]"
Elle a précisé que son contrat prévoyait trois phases de
versement bien distinctes. La phase de rente viagère ne débuterait qu’en
-
11 -
- Elle se trouverait actuellement dans la phase d’épargne et de
garantie.
Le 22 décembre 2015, l’intimée a relevé qu’il résultait des
pièces produites que la recourante était bénéficiaire d’une rente
mensuelle de 1'378 fr. depuis le 1
er
juillet 2011. Selon l’intimée, la
"T." (recte : A.) aurait en outre confirmé qu’un assuré
touche de manière générale la rente mentionnée sur la police d’assurance
et aurait la possibilité de demander l’ajournement de la rente. Elle a requis
la production de la dernière police d’assurance établie au nom de la
recourante.
A la requête du magistrat instructeur, la recourante a produit
le 15 janvier 2016 les conditions générales d’assurance de G.,
édition 02.05. Elle a précisé que jusqu’en 2029, date du début du
versement de la "phase de rente viagère " selon le contrat, elle ne
percevait pas une rente mais des versements provenant du capital confié
à la compagnie d’assurance. En outre, elle a relevé que l’intimée avait pris
en considération la valeur de rachat des restitutions pour les intégrer dans
le calcul de sa fortune.
Les conditions générales d’assurance pour le produit
"G.", édition 02.05, ont la teneur suivante :
"1.Quelles sont les prestations assurées ?
1.1.En cas de vie
La rente convenue est versée pour autant que la personne
assurée est en vie à l’échéance du versement fixée dans la police
ou, si 2 personnes sont assurées, pour autant que l’une des
personnes assurées est en vie à l’échéance du versement. La rente
est versée par avance, c’est-à-dire à chaque fois au début de la
période que vous avez choisie.
Une participation aux excédents est généralement versée
en plus de la rente convenue. Des précisions à ce sujet figurent au
point 2.
1.2.En cas de décès
Un éventuel capital au décès est versé lorsque la
personne assurée décède ou, si 2 personnes sont assurées, lorsque
la personne assurée survivante décède à son tour. L’assurance
prend fin à ce moment-là.
Durant la phase de rente viagère fixée dans la police,
aucun capital au décès n’est dû.
- 12 -
Avant le début du versement de la rente, le capital au
décès correspond à la réserve mathématique, à laquelle s’ajoutent
les parts d’excédents acquises. Après le début du versement de la
rente, le capital au décès correspond à la valeur de rachat décrite au
point 8.4.
1.3En cas d’incapacité de gain
Si la libération du paiement des primes en cas
d’incapacité de gain est assurée, nous prenons en charge le
paiement des primes, en fonction du degré de l’incapacité de gain,
dès que le délai d’attente prévu s’est écoulé sans interruption. De
plus amples informations figurent au point 9.
- Quelles sont les dispositions applicables à la
participation aux excédents ?
2.1.Formation des excédents
Les bases de calcul servant à déterminer les prestations
d’assurance sont établies avec prudence. En règle générale,
cependant, les rendements des capitaux sont plus élevés, l’évolution
des risques couverts plus favorable et les frais effectifs plus faibles
qu’on ne l’avait prévu. Les éventuels rendements supplémentaires
qui en résultent sont crédités sous forme d’excédents. Le montant
de la participation aux excédents est déterminé chaque année et ne
peut pas être garanti.
2.2.Systèmes d’excédents
Jusqu’au début du versement de la rente, les parts
d’excédents son capitalisés et portent intérêt. Lorsque la rente
commence à être versée, elles sont utilisées pour augmenter le
montant de la rente convenue.
Dès le début du versement de la rente, deux systèmes
d’excédents sont applicables au choix :
a) Système de participation aux excédents A –
Versement : les parts d’excédents annuelles sont versées
immédiatement, en même temps que la rente convenue.
b) Système de participation aux excédents B –
Augmentation des prestations : les parts d’excédents attribuées
pendant le service de la rente servent à financer une rente
supplémentaire. Celle-ci augmente ainsi à chaque attribution
d’excédents. La rente supplémentaire, une fois acquise, est garantie
et ne peut en aucun cas être réduite.
[...]
- Comment peut-on résilier ou modifier G.________ ?
[...]
8.4. Rachat
Vous pouvez racheter tout ou partie de votre assurance
G.. Les principes suivants s’appliquent.
Rachat avant le début du versement de la rente
Si G. est financée par prime unique, la valeur de
rachat correspond à la réserve mathématique diminuée d’une
éventuelle déduction pour risque d’intérêt.
[...]
Les parts d’excédents acquises ne vous sont versées
qu’en cas de rachat intégral de l’assurance. Le rachat met fin à
G.________.
Rachat après le début du versement de la rente.
La valeur de rachat correspond à la valeur actuelle des
rentes devant encore être servies durant les phases de garantie
définies dans la police et à un montant supplémentaire. Ce montant
supplémentaire correspond, au début du versement de la rente, à la
- 13 -
réserve mathématique de la phase de rente viagère et aux parts
d’excédents accumulées jusqu’alors. Jusqu’à la fin de la phase de
garantie, ce montant supplémentaire diminue ensuite régulièrement
jusqu’à zéro. Les parts d’excédents acquises durant le versement de
la rente ne sont pas susceptibles de rachat. Le rachat met fin à
G.________."
Les parties ne se sont plus exprimées et le dossier a été gardé
à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales) s’appliquent à
l’AVS réglée dans la première partie (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les
décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 57, 58 LPGA ; art. 56 al. 1 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, déposé le 8 mai 2015 devant le Tribunal
compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), soit dans les
30 jours dès la notification de la décision attaquée et respectant les autres
conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
c) Les décisions attaquées réclament à la recourante le
paiement de cotisations AVS/AI/APG pour un montant inférieur à 30'000 fr.
Dès lors que la valeur litigieuse de la présente cause n’atteint pas 30'000.
fr, la présente cause relève de la compétence du juge instructeur de la
Cour des assurances sociales statuant en qualité de juge unique (cf. art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
- 14 -
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par la décision dont est recours ; de surcroît dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, la décision sur opposition querellée fixe le
montant des cotisations AVS/AI/APG dues par la recourante pour les
années 2010, 2011, 2012, pour la période courant du 1
er
janvier au 30 juin
2013, ainsi que sur les intérêts moratoires des cotisations AVS/AI/APG
dues pour les années 2010 et 2011.
Toutefois, l’intimée a joint à son écriture du 23 septembre
2015 de nouvelles décisions datées du 28 septembre 2015 fixant les
montants des cotisations AVS/AI/APG pour les années 2011, 2012 et du 1
er
janvier au 30 juin 2013.
Conformément aux art. 53 al. 3 LPGA et 83 al. 1 LPA-VD, il
convient de considérer que ces nouvelles décisions prennent la place de la
décision attaquée en ce qui concerne le montant des cotisations
AVS/AI/APG dues pour les années 2011, 2012 ainsi que pour la période du
1
er
janvier au 30 juin 2013. Quant aux intérêts moratoires, ils devront cas
échéant faire l’objet d’un nouveau calcul et d’une nouvelle décision si bien
qu’ils ne sont plus inclus dans l’objet du litige.
Demeure donc litigieux le calcul des cotisations AVS/AI/APG
dues par la recourante pour les années 2010, 2011, 2012 ainsi que du 1
er
janvier au 30 juin 2013.
-
15 -
3.a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes
physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS.
Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations
tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité
lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de
l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation
cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les
hommes l’âge de 65 ans.
Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant
aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale,
dont le montant annuel est d’au minimum 392 fr. et d’au maximum 50 fois
la cotisation minimale. Les cotisations des personnes sans activité
lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu
qu’elles tirent des rentes, les rentes versées en application des art. 36 et
39 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20)
ne faisant pas partie du revenu sous forme de rente (art. 28 al. 1 RAVS
[règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101]). Si une personne n’exerçant aucune activité
lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de
rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la
fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, la fortune
déterminante est arrondie aux 50'000 fr inférieurs, compte tenu du revenu
annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS).
Les caisses de compensation fixent les acomptes de
cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation et
peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de
cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne
rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu
probable (art. 24 al. 2 RAVS). S’il s’avère, pendant ou après l’année de
cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les
caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (art. 24 al.
3 RAVS).
-
16 -
Selon l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque
année de cotisation, l’année de cotisation correspondant à l’année civile
(al. 1) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de
rente, non annualisé, acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune
au 31 décembre (al. 2) ; pour établir la fortune déterminante, les autorités
fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt
cantonal (al. 3) ; la détermination du revenu acquis sous force de rente
incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la
collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4 ; AVS
16/15 du 29 septembre 2015).
b) La fortune déterminant le calcul des cotisations des
personnes n’exerçant aucune activité lucrative correspond à l’ensemble
de la fortune nette réalisée en Suisse et à l’étranger.
Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le
calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en
Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement
d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence
sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées
irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les
prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou
volontairement (Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants
et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), p.
100, nn. 2087 et 2088 ; Gerber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles
1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
Bâle 1997, n. 27 ad art. 10 LAVS ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève
Zurich Bâle 2011, n. 512, p. 158).
La notion de rente au sens de l’art. 28 RAVS doit être
interprétée de la manière la plus large ; ce qui importe n’est pas la
terminologie utilisée mais le fait que le revenu ait une influence sur les
conditions sociales de l’intéressé. En principe, toutes les prestations
d’assurance, à l’exception des rentes de l’AVS et de l’AI, font partie du
-
17 -
revenu acquis sous forme de rente (TFA H 72/00 du 28 septembre 2000
consid. 6). La jurisprudence a notamment considéré comme revenu acquis
sous forme de rente influençant la situation sociale des personnes sans
activité lucrative les rentes du deuxième pilier (TF 9C_342/2010 du 5 juillet
2010 consid. 4; H 311/03 du 7 décembre 2004).
c) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de
compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais
d’administration qui sont différenciées selon la capacité financière (art. 69
al. 1 LAVS). Selon l’art. 1 de l’ordonnance du Département fédéral de
l’intérieur du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux
frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41), ces contributions ne
doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations que doivent verser
les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les
assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les
personnes n'exerçant aucune activité lucrative.
4.a) En l’espèce, la Caisse considère que les montants versés
mensuellement à la recourante par A.________ en 2010, 2011, 2012 et du
1
er
janvier au 30 juin 2013 sont des revenus sous forme de rentes au sens
de l’art. 28 al. 1 RAVS. Elle a dès lors additionné ces revenus à ceux
provenant de la rente versée par l’institution de prévoyance
professionnelle et multiplié le total par 20 pour l’ajouter au montant de la
fortune nette de la recourante. Dans les décisions du 28 septembre 2015,
le montant de la fortune nette de la recourante résultant des données
communiquées par les autorités fiscales a en outre été diminué du
montant de la valeur de rachat de l’assurance pour les années 2011, 2012
et 2013. Tel n’a pas été le cas pour l’année 2010 dans la mesure où la
recourante n’avait pas déclaré cette valeur de rachat.
La recourante considère en substance que, dès lors que seul le
40% du revenu provenant des rentes versées par A.________ est
fiscalement imposable, ce pourcentage devrait également s’appliquer
pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG. Elle fait également valoir que,
dans la mesure où la Caisse tiendrait compte à la fois de la valeur de
-
18 -
rachat de l’assurance et des revenus versés sous forme de rente, elle
prélèverait des cotisations deux fois sur le même montant.
b) On relèvera d’abord que le principe de l’assujettissement de
la recourante au paiement des cotisations AVS/AI/APG pour personnes
sans activité lucrative au sens de l’art. 10 LAVS pour la période considérée
n’est pas contesté et doit être confirmé. N'est pas non plus contestée la
perception de cotisations AVS/AI/APG sur la rente servie par la Caisse
E..
Il convient maintenant d’examiner la nature du contrat passé
entre la recourante et A. afin de déterminer si et de quelle
manière les revenus versés par cette assurance doivent être assimilés à
des revenus provenant de rentes au sens de l’art. 28 al. 1 RAVS.
Il résulte des pièces produites par la recourante que le contrat
débutant le 1
er
août 2006 entre la recourante et A.________ est complexe.
Pendant une première période – courant du 1
er
août 2005 au 1
er
juillet
2009 – l’assurée n’a pas droit au versement d’une rente ; elle a en
revanche droit au versement d’un capital correspondant à la valeur de
rachat de l’assurance en cas de décès (ch. 1.2. des conditions générales).
Pendant une deuxième période, dite "phase de garantie", le contrat
prévoit à la fois le versement d’une rente mensuelle de 6'667 fr. du 1
er
juillet 2009 au 1
er
juin 2011 et de 1'378 fr. du 1
er
juin 2011 au 1
er
juin
2029 et l’assurance du risque décès (ch. 1.2. des conditions générales).
Pendant cette même période, l’assurance peut être rachetée selon les
principes prévus par le ch. 8.4 des conditions générales. A partir du 1
er
juillet 2029 ("phase de rente viagère"), le contrat prévoit le versement
d’une rente mensuelle de 1'378 fr. Toutefois, pendant cette troisième
période, aucun capital au décès n’est dû (ch. 1.2. des conditions
générales). On relèvera encore que la recourante a financé cette
assurance par le versement d’une prime unique de 536'586 fr. provenant
de sa fortune.
-
19 -
Le contrat présente donc les caractéristiques d’une assurance
de rente en cas de vie soumise à la LCA (Vincent Brulhart, Droit des
assurances privées, Berne 2008, p. 344) – la rente ayant même été
différée puisque versée depuis le 1
er
juillet 2009 alors que le contrat a
débuté le 1
er
août 2006. On ne saurait qualifier ce contrat de rente viagère
au sens des art. 516 ss CO. Dans la mesure où il prévoit pendant la phase
dite de "garantie" le versement d’un capital pour le risque du décès de
l’assurée, le contrat présente les caractéristiques d’une assurance-vie
soumise à la LCA.
c) La jurisprudence considère que la valeur de rachat d’une
assurance-vie fait partie de la fortune déterminante pour le calcul des
cotisations (TFA H 425/99 du 5 mars 2001, traduit in VSI 2001, p. 183,
consid. 3b, p. 185 ; cf. ég. DIN n° 2081).
En revanche, selon le Tribunal fédéral, les revenus sous forme
de rentes provenant d’un contrat de rente viagère d’une durée déterminée
doivent être capitalisés parce qu’ils ne représentent pas des éléments de
fortune réalisables (ATF 120 V 163, consid. 4 c. confirmé par TFA H 160/05
du 2 février 2006). Tel est le cas d’une rente viagère d’une durée variable
avec participation aux excédents pour laquelle la valeur de rachat ne peut
être déterminée (ATF 120 V 163).
Toutefois, dans ce même arrêt, la Haute Cour a précisé que le
revenu de la fortune ne sera pas capitalisé mais directement ajouté à la
fortune si son montant et connu ou peut être constaté par la caisse de
compensation (ATF 120 V 163, consid. 4c). Il en va de même des
prestations dont la valeur de rachat est connue (cf. ég. Valterio, op.cit., n.
518, p. 160 qui mentionne parmi les revenus à prendre en considération
les rentes viagères dont la valeur n’est pas chiffrable, et DIN n° 2089).
Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où une rente
est versée en exécution d’un contrat prévoyant une valeur de rachat, c’est
cette dernière valeur et non le montant capitalisé des rentes qui devra
être inclus dans le montant déterminant pour le calcul des cotisations des
-
20 -
personnes sans activité lucrative (art. 28 al. 1 RAVS). Au contraire, si la
valeur de rachat n’est pas déterminable, il convient de prendre en
considération l’intégralité du montant des rentes dans la mesure où elles
améliorent les conditions sociales de la personne sans activité lucrative au
même titre que les autres rentes.
Enfin, on relèvera que, contrairement à ce qu’allègue la
recourante, peu importe du point de vue du droit des assurances sociales
que le droit fiscal ne prévoie une imposition des rentes viagères et des
revenus provenant de contrats d’entretien viager qu’à hauteur de 40%
(art. 22 al. 3 LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral
direct ; RS 642.11] et art. 7 al. 2 de la LHID [loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
; RS 642.14]). Sur le plan fiscal, ces rentes et revenus ne sont pas
imposables intégralement comme revenu en raison du fait que les
versements, cotisations et primes nécessaires à leur financement ne sont
déductibles que de manière limitée dans le cadre des déductions
générales pour les primes d’assurances et d’intérêts de capitaux
d’épargne de l’art. 33 al. 1 lit. g LIFD ou alors pas du tout déductibles et
parce qu’elles contiennent une part de remboursement de capital qui n’est
en principe pas imposable (ATF 135 II 183 = RDAF 2010 II 177, consid.
3.1., p. 180). Les contrats de rente soumis à la LCA, tels celui conclu par la
recourante, sont assimilés par la pratique à une rente viagère au sens de
l’art. 22 al. 3 LIFD. Du point de vue de la détermination des cotisations
AVS/AI/APG des personnes sans activité lucrative, il n’y a en revanche pas
lieu de tenir compte de la manière dont les rentes versées ont été
financées. La notion de revenu sous forme de rente de l’art. 28 RAVS ne
peut être assimilée aux revenus qui seraient tirés d’un capital prêté ou
confié mais, conjuguée à la multiplication par le facteur 20, a uniquement
pour but de calculer le capital, augmenté des intérêts dont l’assuré
pourrait dégager un revenu annuel comparable à celui qu’il obtient sous
forme de rente (cf. ATF 120 V 163, consid. 4c in fine et réf. citées). Le
même objectif est d’ailleurs atteint lorsqu’on tient compte de la valeur de
rachat de l’assurance en lieu et place du montant de la rente annuelle
multiplié par 20.
-
21 -
d) En l’espèce, même si le contrat prévoit une participation
aux excédents, il apparaît que la valeur de rachat peut être déterminée
puisqu’à la différence de la situation que le Tribunal fédéral a jugé dans
l’ATF 120 V 163, le ch. 8.4. des conditions générales prévoit que les parts
d’excédents acquises durant le versement de la rente ne sont pas
susceptibles de rachat.
Il ressort du dossier que l’autorité fiscale a inclus la valeur de
rachat de l’assurance-vie dans la fortune nette de la recourante pour les
années 2011, 2012 et 2013. Pour ces années-là, les cotisations AVS/AI/APG
de la recourante doivent donc être calculées sur la base d’une part du
revenu sous forme de rente que constitue la rente versée par son
institution de prévoyance professionnelle et d’autre part du montant de la
fortune nette telle qu’il résulte de la décision de taxation des autorités
fiscales, dans la mesure où ce montant intègre la valeur de rachat de
l’assurance-vie au 31 décembre.
Il appartiendra à la Caisse de procéder à un nouveau calcul
des cotisations dues par la recourante sur cette base.
En ce qui concerne les cotisations dues pour l’année 2010, il
apparaît que la recourante n’a pas déclaré fiscalement la valeur de rachat
de son assurance-vie. Dans la mesure où il peut être établi, ce montant
doit être ajouté pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG à la fortune nette
résultant de la déclaration fiscale qui s’avère manifestement inexacte. En
effet, dans l’hypothèse où les décisions de taxation entrées en force
contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées ou s’il s’impose
de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence sur le plan fiscal mais
déterminant sur le plan des assurances sociales, l’autorité est en droit de
s’écarter de la décision de taxation (cf. Gustavo Scartazzini, n. 148 ad art.
9 LAVS, in Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS), Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997).
-
22 -
Il appartiendra là également à la Caisse de procéder à un
nouveau calcul des cotisations dues par la recourante sur cette base, cas
échéant en invitant cette dernière ou A.________ à lui fournir les
informations nécessaires.
En définitive, il convient donc d’admettre le recours, d’annuler
les décisions des 28 septembre 2015 fixant le montant des cotisations
dues par la recourante pour les années 2011, 2012 et 2013 (période du 1
er
janvier au 30 juin) ainsi que la décision sur opposition du 10 avril 2015
dans la mesure où elle confirme la décision du 29 septembre 2014
concernant le montant de la cotisation due pour l’année 2010 et de
renvoyer la cause à l’intimée pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
5.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 45 LPA-VD et 61 let. a LPGA).
Même si la recourante obtient gain de cause, elle n’a pas droit
à des dépens, n’étant pas représentée et ne remplissant par ailleurs pas
les autres conditions prévues pour l’octroi d’une telle indemnité (art. 61
let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
- 23 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rectificatives rendues le 28 septembre 2015 par
la Caisse cantonale de compensation AVS fixant le montant
des cotisations personnelles AVS/AI/APG de la recourante pour
les périodes du 1
er
janvier au 31 décembre 2011, du 1
er
janvier
au 31 décembre 2012 et du 1
er
janvier au 30 juin 2013 sont
annulées.
III. La décision sur opposition rendue le 10 avril 2015 par la Caisse
cantonale de compensation AVS est annulée dans la mesure
où elle confirme la décision du 29 septembre 2014 fixant le
montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG de la
recourante pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre
IV. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de compensation
AVS pour qu’elle rende des nouvelles décisions dans le sens
des considérants fixant le montant des cotisations
personnelles AVS/AI/APG dues par la recourante pour les
périodes du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2010, du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011, du 1
er
janvier 2012 au 31
décembre 2012 et du 1
er
janvier 2013 au 30 juin 2013.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
- 24 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W., recourante, à S.,
-Caisse cantonale de compensation AVS, intimée, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :