402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 15/15 - 46/2016
ZC15.013616
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Berthoud et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.T., à Z., recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CENTRALE DE COMPENSATION, Caisse suisse de compensation, à
Genève, intimée.
Art. 37 al. 4 LPGA
novembre 2001, cette demande a été rejetée par décision formelle du 7
décembre 2001, car réputée tardive. Faute d’avoir fait l’objet d’un recours,
cette décision est entrée en force.
Le divorce des époux T.________ a été prononcé le 8 décembre
2010, année durant laquelle, après un bref retour en Suisse, l’assurée est
repartie au Brésil, jusqu’à son retour en Suisse au mois de janvier 2014,
déposant le 22 janvier 2014 une demande formelle de rente AVS.
Le 3 avril 2014, la Centrale de compensation, Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée), a rendu une décision aux
termes de laquelle elle a accordé à l’assurée une rente ordinaire de
vieillesse à compter du 1
er
février précédent. Le montant de cette
prestation s’élevait à 666 fr. par mois, avec la précision que celui-ci avait
fait l’objet d’une réduction au vu du caractère anticipé du versement. Sur
opposition, la caisse a en vain rendu l’assurée attentive à une possible
réforme de la décision à son détriment, au regard des années de
cotisation (courrier du 8 juillet 2014).
b) Par décision du 25 juillet 2014, la caisse a ainsi réduit à 290
fr. le montant de la rente ordinaire de vieillesse servie depuis le 1
er
février
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2014, ce qui correspondait à une période totale de cotisations de 11 ans et
8 mois.
Le 15 septembre 2014, l’assurée, désormais représentée par
Me Jean-Michel Duc, s’est opposée à cette décision. Elle demandait que le
montant de la rente ordinaire de vieillesse soit recalculé en prenant en
compte les cotisations versées par les époux T.________ avant 1985 et
après 1998. Elle sollicitait par ailleurs l’octroi de l’assistance juridique
gratuite pour la procédure d’opposition en raison des difficultés
particulières du cas.
Statuant sur l’opposition le 27 février 2015, la caisse a porté le
montant de la rente ordinaire à 428 fr. dès le 1
er
février 2014. Dans une
lettre d’accompagnement du 3 mars 2015, elle a expliqué que, pour les
femmes nées en 1952, il convenait d’appliquer l’échelle de rente partielle
12, d’où un revenu annuel moyen de 44'928 fr. en 2014. A ce revenu
correspondait une rente mensuelle de vieillesse de l’échelle 12 de 497 fr.
en 2014. Dès lors que l’assurée avait anticipé le versement de la rente de
vieillesse de deux années, le montant de 497 fr. devait être réduit de
13,6%, soit 67 fr.
c) Le 4 mars 2015, la caisse a rendu une décision formelle, aux
termes de laquelle elle a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite
formée par l’assurée. Elle a en bref considéré que l’affaire ne présentait
pas une complexité nécessitant l’assistance d’un avocat. Le représentant
d’une association, un assistant social ou une personne de confiance d’une
institution sociale étaient à même de se charger de la défense de ses
intérêts.
B.Par acte du 2 avril 2015, A.T.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la
décision du 27 février 2015, dont elle a demandé, avec suite de frais et
dépens, la réforme en ce sens que la caisse lui alloue « une rente ordinaire
de vieillesse avec réduction pour anticipation sur la base de périodes de
cotisations déjà prises en compte ainsi que sur la base d’une affiliation
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4 -
facultative allant de janvier 1999 à janvier 2014. » Elle a fait valoir que,
lorsqu’elle se trouvait au Brésil, la caisse intimée ne l’avait pas informée
de la possibilité de s’affilier à titre facultatif à l’AVS pour la période
comprise entre le mois de janvier 1999 et le mois de janvier 2014 afin de
pouvoir obtenir une rente plus élevée que celle allouée par la décision du
27 février 2015. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
La cause a été enregistrée sous la référence AVS 14/15 et fait
l’objet d’un arrêt du même jour.
C.Le 14 avril 2015, le magistrat instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 mars
précédent. Elle était exonérée du paiement d’avances, de frais judiciaires
ainsi que de toute franchise mensuelle. Un conseil d’office en la personne
de Me Jean-Michel Duc lui était désigné.
D.Par acte du 2 avril 2015, A.T.________ a saisi la Cour de céans
d’un recours contre la décision du 4 mars 2015, dont elle a demandé, sous
suite de frais et dépens, la réforme en ce sens que la caisse intimée lui
accorde « le bénéfice de l’assistance juridique gratuite pour la procédure
d’opposition suite à sa décision du 25 juillet 2014. » Elle a expliqué
qu’ayant été précédemment domiciliée au Brésil et maîtrisant difficilement
la langue française, elle avait bénéficié dans un premier temps des
conseils du Centre social régional [recte : Centre social protestant, réd.],
avant d’avoir été invitée par une collaboratrice de l’Agence d’assurances
sociales de sa commune de domicile à contacter Me Duc. Au vu de ces
éléments, il apparaissait que ni elle-même, ni un assistant social n’étaient
en mesure de s’opposer à la décision du 25 juillet 2014. Partant,
l’assistance gratuite d’un avocat se justifiait.
La cause a été enregistrée sous la référence AVS 15/15.
Dans sa réponse du 19 mai 2015, la caisse intimée a rappelé
qu’après avoir bénéficié des conseils du Centre social protestant, la
recourante aurait pu faire part à ce dernier de ses griefs au sujet de la
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durée de cotisations déterminantes. En outre, la cause ne présentait pas
un caractère à ce point complexe ou exceptionnel exigeant le concours
d’un avocat. Elle concluait en conséquence au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée.
En réplique du 12 juin 2015, la recourante a allégué que les
questions se posant dans le cadre du litige enregistré sous la référence
AVS 14/15 étaient complexes, ce d’autant plus que la violation du devoir
d’information telle qu’invoquée était une notion impliquant une bonne
connaissance de la jurisprudence rendue en la matière. Dans ces
conditions, ni un assistant social, supposé être formé dans le domaine des
assurances sociales, ni à plus forte raison un assuré ordinaire n’étaient en
mesure de former opposition de manière judicieuse. Par conséquent, la
recourante a maintenu ses conclusions.
Le 14 août 2015, l’intimée a fait savoir qu’en l’absence
d’éléments nouveaux, elle s’en tenait à sa réponse du 19 mai précédent
dont elle confirmait les conclusions.
E.Le 5 décembre 2016, une audience d’instruction et de
jugement a été tenue dans le cadre des causes AVS 14/15 et AVS 15/15.
Aucun représentant de l’intimée ne s’est présenté. La recourante a
confirmé être retournée au Brésil dès le 18 janvier 1998, puis être rentrée
en Suisse en 2010 avant de repartir pour son pays d’origine peu après. Le
conseil de la recourante a confirmé les conclusions prises en procédure.
Lors de l’audience, il a également produit le relevé des opérations
effectuées du 9 mars 2015 au 30 novembre 2016 dans le cadre de la
présente procédure. Le temps total consacré s’élevait à 5 heures et 55
minutes, soit 1'067 fr. 70, TVA par 79 fr. 10 et frais divers par 5 fr. 30
compris. Aucun débours n’était facturé.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]).
b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse
l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière
d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision
d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (TF
9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l’ATF 139 V
600). Elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le
tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA).
Le recours contre une telle décision incidente est formé devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à
l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à causer un «
préjudice irréparable » au sens de cette disposition (cf., en droit fédéral, le
régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral; RS 173.110] et, à ce propos : Bernard Corboz/Alain
Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n° 17 ad art. 93 et les références
citées).
c) La Cour statue à trois juges sur les recours contre des
décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas prévus à l'art. 74
al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
d) Le présent recours est intervenu en temps utile compte
tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA) et respecte les
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte
qu’il est recevable.
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2.Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier de
l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de la procédure
d’opposition formée contre la décision rendue le 25 juillet 2014 par la
Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation.
3.Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4
LPGA.
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153
consid. 3.1; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1; TFA [Tribunal
fédéral des assurances] I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.1; Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 35 ad art. 37).
La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4
aCst (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en
procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les
conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance
objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V
200 consid. 4.1; 125 V 32 consid. 2 et les références; TFA I 676/04 précité
consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer, conformément à la
volonté du législateur (TF 9C_674/2011 précité consid. 3.1; TFA I 557/04
du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid.
2.1; FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont
réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire.
En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure
judiciaire, mentionne l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les
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circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à
la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un
conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04
précité consid. 6.2 et les références; Ueli Kieser, op. cit., n° 35 ad art. 37).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son
assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre
pas en considération (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la
particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités
de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause
présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,
l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela,
elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des
problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face
seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références; 125 V 32 précité consid.
4b; TF I 676/04 précité consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la
complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui
tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans
une procédure (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références; TF
9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse
bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants
sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant
au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat
n'est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007
consid. 1.3; TFA I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1 et I 557/04 précité
consid. 2.2).
4.a) En l’occurrence, l’intimée a rejeté la demande d’assistance
juridique gratuite formée par la recourante, motif pris que la complexité
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de la cause ne justifiait pas l’intervention d’un mandataire professionnel et
qu’elle pouvait solliciter les services d’un représentant d’une association
ou d’un assistant social, voire d’une personne de confiance d’une
institution sociale. Cela étant, elle ne conteste pas que les conclusions de
l’opposition ne paraissaient pas vouées à l’échec et que la situation
matérielle de l’assurée se caractérise par la modicité des ressources à sa
disposition.
De son côté, la recourante se prévaut pour l’essentiel de la
complexité de son cas et de sa faible maîtrise de la langue française. Elle
rappelle que l’assistante sociale en charge de son dossier auprès de
l’Agence d’assurances sociales de Z.________ s’était résolue à lui
communiquer le nom de Me Jean-Michel Duc en vue d’assurer la défense
de ses intérêts dans le cadre d’une éventuelle opposition.
Trancher le présent litige revient donc à examiner dans quelle
mesure le cas de l’assurée revêt un degré de complexité telle que le
recours à un avocat s’avère nécessaire ou à tout le moins indiqué.
b) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que, née de
parents brésiliens au Brésil, la recourante a notamment travaillé en tant
que professeure de mathématiques dans ce même pays où elle s’est
mariée en 1985 avec un ressortissant suisse, originaire du canton des
Grisons, dont elle a divorcé en 2010. Elle est ensuite restée domiciliée au
Brésil, jusqu’à son entrée dans le canton de Vaud au mois de janvier 2014.
Peu après, elle s’est approchée de diverses administrations en vue de
percevoir des prestations publiques destinées à assurer son entretien
(rente AVS et prestations complémentaires en particulier).
S’agissant des connaissances – tant à l’écrit qu’à l’oral – du
français de la recourante, il y a lieu de retenir qu’elles se limitent aux
rudiments de base qu’implique nécessairement toute vie sociale. Ils ne
sauraient assurément pas suffire, lorsqu’il s’agit de solliciter des
prestations dans le cadre formalisé d’une instance étatique. En effet, la
maîtrise de l’idiome local est indispensable dans ce contexte pour saisir
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tous les enjeux des démarches entreprises. On ne saurait du reste
minimiser l’importance de ceux-ci pour la recourante, dès lors qu’il
s’agissait d’obtenir de quoi subvenir à ses besoins matériels. Au
demeurant, saisir ne serait-ce que dans les grandes lignes le mécanisme
du système suisse d’assurances sociales n’est certainement pas à la
portée de quelqu’un qui n’est pas d’origine suisse et qui n’a par ailleurs
jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Preuve en soit que, dès le
début de ses contacts avec des autorités administratives, elle a bénéficié
de l’aide de diverses personnes, en particulier de la part du Centre social
protestant et au sein de l’Agence d’assurances sociales de Z.________,
cette dernière s’étant plus particulièrement occupée du suivi de la
demande de prestations complémentaires.
Les éléments qui précèdent démontrent le besoin de la
recourante d’être assistée dans le cadre d’une procédure, renvoyant à des
notions qu’elle ne possède pas. Telle n’est cependant pas la seule
explication au soutien accordé à l’intéressée. Il est en effet patent que son
affaire recèle des particularités qui en rendent la compréhension malaisée.
D’abord, il convient de rappeler que, dans un premier temps, la recourante
a sollicité une rente de vieillesse auprès de la caisse intimée avant
d’introduire peu après une procédure auprès de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS tendant à l’octroi de prestations
complémentaires. Outre qu’il en résulte une juxtaposition de décisions
contribuant par là-même à compliquer la vue d’ensemble de la situation,
l’intervention croisée de plusieurs autorités ne favorise pas une
compréhension claire de leur rôle et des attributions respectives qui en
découlent.
S’agissant plus particulièrement de la présente procédure, on
rappellera que la recourante a déposé une demande de rente AVS le 22
janvier 2014, qui a conduit à une première décision datée du 3 avril 2014,
allouant une rente mensuelle de 666 fr. Le 25 juillet 2014, la caisse
intimée a modifié sa décision, au motif que des périodes postérieures à
janvier 1998 avaient été à tort prises en compte comme années de
cotisations. Le montant de la rente mensuelle a dès lors été réduit à 290
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fr., dite décision étant assortie d’une demande de restitution du même
jour (à l’égard de laquelle le Centre social protestant a déposé une
demande de remise). Sur opposition, l’intimée a une nouvelle fois corrigé
sa décision aux fins de tenir compte des années de bonifications pour
tâches éducatives, d’où une rente mensuelle s’élevant à 428 fr. dès le 1
er
février 2014 (décision sur opposition du 27 février 2015). Le fait que la
caisse intimée ait dû procéder à deux rectifications successives de ses
propres décisions atteste à l’évidence de la complexité du cas d’espèce. A
cela s’ajoute que celui-ci s’inscrit dans le cadre d’une demande d’adhésion
facultative à l’AVS, laquelle a été rejetée par décision du 7 décembre
2001. Or, en 1997 et en 2001, sont entrées en vigueur des modifications
législatives dans ce domaine contribuant à rendre plus délicate
l’application des normes topiques à la situation spécifique de la
recourante. On relèvera enfin dans ce contexte que le fait que la décision
du 7 décembre 2001 ne figurait pas encore au dossier constitué au stade
de l’opposition mais n’a été versée que lors de la procédure devant
l’autorité de céans était de nature à compliquer singulièrement l’analyse
du cas de la recourante puisqu’une pièce déterminante pour la suite de la
procédure ne s’y trouvait pas (encore).
Pour toutes ces raisons, il apparaît que l’appui dispensé à
l’assurée durant la procédure engagée vis-à-vis de la caisse intimée se
justifie pleinement dans la mesure où la complexité du cas doit s’apprécier
non pas en fonction des spécialistes de l’administration mais à l’aune de la
situation concrète de l’assurée. On ne peut non plus suivre l’intimée
lorsqu’elle prétend que la recourante peut faire appel à des personnes
comme des représentants d’associations, des assistants sociaux ou encore
des spécialistes ou des personnes de confiance oeuvrant au sein
d’institutions sociales pour l’assister dans la procédure d’opposition.
Certes, l’assurée a bénéficié d’une aide constante – quoique émanant de
sources variées – tout au long de ses démarches, jusqu’à ce qu’une
collaboratrice de l’Agence d’assurances sociales de Z.________ la renvoie à
s’adjoindre les services de Me Duc pour former, le cas échéant, opposition
contre la décision du 25 juillet 2014. Cette proposition ne doit cependant
pas être comprise comme un aveu d’incompétence de la part de l’agence
-
12 -
ou l’intention de ne plus aider l’assurée, alors même que selon l’intimée,
elle aurait été en mesure de le faire, mais comme la volonté de préserver
au mieux ses intérêts en lui suggérant de consulter un spécialiste. En
effet, le rôle de l’avocat au stade de l’opposition ne saurait s’apparenter à
celui dévolu à l’administration durant la phase antérieure. En tant que
mandataire indépendant exerçant une profession libérale, il se voit confier
des tâches qui ne sont pas de même nature que celles attribuées de par la
loi à l’administration. Il peut ainsi conseiller utilement un client sur
l’opportunité d’entreprendre telle ou telle démarche en expliquant les
enjeux qui s’y rattachent. Par ailleurs, le fait d’exprimer son désaccord
avec le contenu d’une décision ne suffit pas pour qu’une opposition soit
accueillie. Celle-ci doit au contraire contenir une argumentation, étayée le
cas échéant par des références juridiques, en rapport avec le contenu de
la décision initiale contestée. Corollairement, le développement d’une
motivation implique un minimum de maîtrise de la langue française. En
résumé, l’avocat synthétise en une seule personne diverses compétences
de nature matérielle et formelle, que l’assurée devait auparavant solliciter
de plusieurs intervenants avec les désavantages qu’un tel procédé
implique. Ainsi, compte tenu non seulement de la situation personnelle de
l’intéressée mais aussi des spécificités de la cause, il y a lieu d’admettre
que le recours à un avocat au stade de la procédure d’opposition n’est pas
critiquable.
5.a) En définitive, il convient de retenir que l’assistance d’un
avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc se justifiait pour défendre les
intérêts de la recourante durant la poursuite de la procédure
administrative afin de suivre et d’orienter adéquatement cette dernière
dès l’envoi de la décision du 25 juillet 2014.
Dans la mesure où l’octroi de l’assistance juridique gratuite
déploie des effets à partir du dépôt de la requête y relative, il y a lieu de
retenir comme déterminante la date du 15 septembre 2014, à laquelle la
recourante a présenté sa demande dans un contexte clairement litigieux,
soit en même temps que ses objections au fond (cf. sur le dies a quo de
-
13 -
l’octroi de l’assistance juridique : TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid.
4.1.3).
b) C’est donc à tort que la caisse intimée a dénié le droit de la
recourante à bénéficier de l’assistance juridique durant la procédure
d’opposition.
Le recours doit en conséquence être admis et la décision
rendue le 4 mars 2015 par la caisse intimée réformée, en ce sens que la
recourante a droit à l’assistance gratuite d’un avocat en la personne de
Me Jean-Michel Duc pour la durée de la procédure d’opposition, soit à
compter du 15 septembre 2014.
c) La cause est pour le surplus renvoyée à la Centrale de
compensation, Caisse suisse de compensation, afin qu’elle rende une
décision formelle statuant sur les honoraires dus à Me Duc à partir de la
date précitée.
6.a) Ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la
recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens
qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige,
de fixer à 1'200 fr. à la charge de la caisse intimée (art. 61 let. g LPGA, art.
55 LPA-VD et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).
b) Au vu des opérations effectuées par le conseil d’office et
compte tenu de l’allocation de pleins dépens, dont la perception est
certaine, il n’est pas dû d’indemnité au conseil d’office (art. 4 al. 1 RAJ
[règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD]). La Cour de céans n’aurait de toute façon pas fixé
d’indemnité plus élevée dans le cadre de l’assistance judiciaire.
c) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera
pas perçu de frais judiciaires.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 mars 2015 par la Centrale de
compensation, Caisse suisse de compensation, est réformée,
en ce sens que A.T.________ a droit à l’assistance gratuite d’un
avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc pour la durée de
la procédure d’opposition, soit à compter du 15 septembre
III. La cause est pour le surplus renvoyée à la Centrale de
compensation, Caisse suisse de compensation, afin qu’elle
rende une décision formelle statuant sur les honoraires dus à
Me Duc à partir de la date précitée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. La Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation,
versera à A.T.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux
cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :