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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 5/15 - 14/2015
ZQ15.004307
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
C.________, résidant de [...] ayant élu domicile à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 42 al. 2 RAVS
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E n f a i t :
A.Le 1
er
décembre 2014, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a adressé à C.________
(ci-après : l’assuré ou le recourant), précédemment domicilié à [...], une
décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1
er
juillet
au 31 décembre 2010, arrêtant la différence entre les cotisations dues
(5'176 fr. 50) et le montant déjà facturé (983 fr. 40) à 4'193 fr. 10,
participation aux frais d’administration incluse à hauteur de 2,5% des
cotisations dues. Par décision séparée du même jour, elle lui a facturé des
intérêts moratoires à 5% l’an sur la somme de 4'193 fr. 10 pour la période
du 1
er
janvier 2012 au 1
er
décembre 2014 (mille cinquante et un jours),
par 612 fr. 10.
Le 16 décembre 2014, la Caisse a rendu deux décisions
définitives de cotisations personnelles pour les périodes allant d’une part
du 1
er
janvier au 31 décembre 2011 et, d’autre part, du 1
er
janvier au
31 juillet 2012. Elle a fixé le solde des cotisations dues – selon la méthode
exposée ci-avant – pour ces deux périodes à 8'551 fr. et 7'175 francs. Par
décision distincte du même jour, elle lui a facturé des intérêts sur ces
montants par 1'183 fr. 25, selon le calcul suivant :
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pour l’année 2011 (5% l’an sur la somme de 8'551 fr. pour
les sept cent six jours séparant le 1
er
janvier 2013 du
16 décembre 2014) : 838 fr. 45;
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pour l’année 2012 (5% l’an sur la somme de 7'175 fr. pour
les trois cent quarante-six jours séparant le 1
er
janvier 2014
du 16 décembre 2014) : 344 fr. 80.
Par formulaire daté du 15 décembre 2014, l’assuré s’est
opposé aux "taxations des 1
er
et 16 décembre 2014", contestant le taux
des intérêts facturés. Les deux décisions des 1
er
et 16 décembre 2014
ayant trait à la perception d’arriérés de cotisations n’ont pas été
contestées et sont entrées en force.
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3 -
Le 5 janvier 2015, la Caisse a rendu une décision sur
opposition rédigée en particulier comme suit :
"(...) L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit en effet la
perception d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à
payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de
cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25% aux
cotisations effectivement dues et que le complément de
cotisations n’est pas versé jusqu’au 1
er
janvier après la fin de
l’année civile qui suit l’année de cotisation. Ils courent dès cette
date et jusqu’à la facturation des cotisations.
Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations
facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du
Fonds de compensation de l’AVS – c’est-à-dire en 2010 déjà
s’agissant par exemple des cotisations dues pour cette année-là –
dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales.
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de
l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou
retard, de l’administration ou de l’assuré.
S’agissant du taux des intérêts moratoires, il a été fixé à 5% par le
Conseil fédéral, et nous ne pouvons y déroger.
Le Tribunal fédéral des assurances a d’ailleurs précisé que les
intérêts moratoires sont un intérêt compensatoire indépendant
d’une faute et qui sert de plus à compenser les frais et travaux
administratifs supplémentaires.
Le taux de 5% est un taux de caractère "technique" qui ne doit pas
être mis en relation avec les taux du marché. De plus, l’art. 104,
alinéa 1, CO fixe formellement et légalement le même taux d’intérêt
qui, en tant que principe général du droit, s’applique par analogie et
par défaut en droit administratif.
Nos décisions d’intérêts moratoires des 1
er
et 16 décembre 2014
sont donc fondées et, si les explications qui précèdent vous ont
convaincu, nous vous invitons à acquitter les montants de Fr. 612.10
et de Fr. 1'183.25 facturés d’ici au 6 février prochain.
(...)"
B.Par acte – non signé – du 31 janvier 2015, C.________ –
désormais établi à [...] – a interjeté recours contre cette décision sur
opposition, concluant en substance à sa réforme en ce sens que le total
des intérêts mis à sa charge est arrêté à 1'161 fr. 90. Il a fondé ce chiffre
sur l’évolution du taux d’intérêt technique de la chambre suisse des
actuaires-conseils, relevant que l’intimée, qui est avant tout une mutuelle
d’assurance vieillesse, aurait dû appliquer ce taux à l’instar des caisses de
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pensions en charge du deuxième pilier et d’autres compagnies
d’assurances. Le recourant a contesté que le taux d’intérêt de 5%, qui
correspond à des indices économiques vieux de treize ans, découle d’un
principe général du droit et soit applicable par analogie et par défaut en
droit administratif, relevant que l’administration fiscale ne taxait plus de
tels intérêts. Il a par ailleurs requis que la Cour de céans admette, avec
effet rétroactif au 1
er
janvier 2014, un taux d’intérêt de 3%, puis saisisse le
Tribunal fédéral afin qu’il l’étende à tous les cantons.
A l’invitation du Juge instructeur, le recourant a produit un
exemplaire signé de son recours par courrier du 2 mars 2015, élisant
domicile à son ancienne adresse de [...] dans le cadre de la présente
procédure.
Répondant le 13 avril 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 5 janvier
2015, dont elle a pour l’essentiel rappelé les motifs, en particulier relatifs à
l’art. 41 RAVS.
Dans sa réplique du 5 mai 2015, le recourant a en substance
maintenu ses conclusions, reprochant à l’intimée de se réfugier derrière
une "réglementation interne désuète" et la jurisprudence du Tribunal
fédéral quant au caractère technique du taux d’intérêt de 5% qu’elle avait
appliqué. Le recourant a en outre fait valoir, en substance, que le taux
d’intérêt légal de 5% prévu dans le Code des obligations avait été fixé
dans l’optique d’une stabilité économique durable, celle-ci étant toutefois
menacée à l’heure actuelle. Il a relevé que l’intimée serait bien inspirée
d’expliquer la raison pour laquelle l’administration fiscale n’appliquait plus
ce taux.
L’intimée a dupliqué le 22 mai 2015, déclarant s’abstenir de
toute explication complémentaire.
Cette écriture a été communiquée au recourant par avis du
27 mai 2015, pour information.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). En
dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b
notamment), de sorte qu’il est a priori recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF
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131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a; TF 9C_195/2013 du 15
novembre 2013 consid. 3.1). Pour des motifs d'économie de procédure, la
procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question
excédant l'objet de la contestation, à des conditions toutefois non
réalisées en l’espèce (ATF 130 V 501 consid. 1.2; ATF 122 V 34 consid. 2a
et réf. cit.).
La recevabilité des conclusions prises devant l’autorité
judiciaire dépendent en outre de la qualité pour agir du recourant, celle-ci
étant acquise pour quiconque est touché par la décision ou la décision sur
opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). L’intérêt digne de protection – qui ne se limite pas
à un intérêt juridiquement protégé mais englobe également un intérêt de
fait – consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait
au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait
(ATF 131 II 649 consid. 3.1; cf. ég. ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATF 133 II
400 consid. 2.2 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, seuls sont litigieux les intérêts moratoires mis à
la charge du recourant sur des arriérés de cotisation se rapportant aux
années 2010 (seulement dès le 1
er
juillet), 2011 et 2012.
La décision sur opposition litigieuse du 5 janvier 2015 ne
concerne cependant que les intérêts dus par le seul recourant, à
l’exclusion de toute autre personne. Ses conclusions tendant à
l’instauration d’un taux d’intérêt général de 3% avec effet rétroactif au
1
er
janvier 2014 ainsi qu’à la saisine du Tribunal fédéral pour qu’il étende
ce taux à l’ensemble des cantons sont ainsi irrecevables. Le recourant ne
peut au demeurant se prévaloir d’aucun intérêt personnel de fait ou de
droit à ce que la Cour de céans statue au-delà de son propre cas, de sorte
que ces chefs de conclusions sont irrecevables à ce titre également.
Même recevables, de telles conclusions devraient d’ailleurs
être rejetées, pour les motifs exposés ci-après (cf. infra consid. 4).
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3.a) Les créances de cotisations échues sont soumises à la
perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA). Le Conseil fédéral
ayant reçu le mandat général d’exécuter la LPGA et la LAVS et d’édicter
les dispositions nécessaires à cet effet (art. 81 LPGA et 154 al. 2 LAVS), il a
réglé la perception d’intérêts aux art. 41
bis
et suivants RAVS (règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101).
En vertu de l’art. 42 al. 2 RAVS, le taux de l’intérêt moratoire
s'élève à 5% par année. La possibilité pour l’administration de réaliser un
tel taux si elle avait immédiatement disposé des cotisations échues n’est
pas pertinente, l’intérêt moratoire n’ayant pas pour fonction de compenser
exactement le dommage causé par le retard de paiement (ATF 134 V 202
consid. 3.3.1). La hauteur du taux a par ailleurs fait l’objet d’un contrôle de
légalité par le Tribunal fédéral des assurances (TFA H 170/90 du 5 mars
1990 in ZAK 1990 p. 284 [taux de 6%]; ATF 134 V 202 consid. 3.5 [taux de
5%]).
b) L'art. 41 bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de
réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à
courir dès le 1
er
janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les
cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées (art. 41 bis al. 2 RAVS). Les
cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de
compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Le délai pour faire valoir une créance
d'intérêts moratoires commence à courir au moment où la caisse de
compensation peut estimer et calculer le montant des intérêts moratoires,
soit, en principe, seulement après le paiement des cotisations (ATF 119 V
233 consid. 5d/bb in VSI 1994 p. 183; pour le tout TF 9C_ 119/2013 précité
consid. 7.1).
4.En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’art. 42 al. 2
RAVS prévoie un taux d’intérêt de 5%, mais soutient que cette disposition
consiste en une "réglementation interne désuète". Ce faisant, il méconnaît
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la nature juridique de cet acte, qui émane du Conseil fédéral dans le cadre
d’un mandat légal (cf. supra consid. 3/a).
Le recourant soutient par ailleurs – se référant au taux légal de
5% prévu à l’art. 104 al. 1 CO – qu’un tel taux a été prévu dans le cadre
d’une conjoncture économique stable, mais que celle-ci est désormais
remise en question. L’art. 104 al. 1 CO n’en reste pas moins l’article d’une
loi fédérale entrée en vigueur au terme d’un processus parlementaire,
qu’un tribunal ne saurait dès lors modifier sauf à violer le principe
constitutionnel de la légalité sous l’angle de la séparation des pouvoirs
(art. 5 al. 1 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101]; ATF 122 I 62; Tanquerel, Manuel de droit administratif,
Genève-Zurich-Bâle 2011, ch. 614 ss pp 211 ss). Il en va de même de
l’art. 42 al. 2 RAVS, dans la mesure où cette disposition a fait l’objet d’un
contrôle de légalité par le Tribunal fédéral des assurances, repris par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 V 202 consid. 3.5 et réf. cit.; cf.
supra consid. 3/a in fine).
En application de la législation fédérale topique, l’intérêt
moratoire à la charge du recourant s’élève ainsi à 5%. L’intimée n’a ainsi
pas violé le droit en appliquant un tel taux.
5.a) Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité, et la confirmation de la décision sur opposition du 5 janvier
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais judiciaires. Vu le sort du recours, il n’y a pas non plus lieu
d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :