403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 4/15 - 41/2015
ZC15.004094
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Andreas Dekany, avocat,
à Genève,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Clarens,
intimée.
Art. 1a et 5 al. 2 LAVS ; art. 38 RAVS.
mars 2011 en qualité d’employeur de personnel de maison.
Elle lui a en conséquence adressé des acomptes de cotisation
pour les mois de mars à décembre 2011 sur la base d’un salaire mensuel
de
1'600 francs (cf. documents intitulés « décomptes », munis des voies de
droit, des
21 avril, 9 mai, 7 juin, 11 juillet, 9 août, 6 septembre, 11 octobre, 7
novembre et
8 décembre 2011).
Par pli du 5 décembre 2011, la recourante a informé la CCVD
de la démission de son employée pour la fin du mois de novembre 2011.
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4 -
Le 12 janvier 2012, la recourante a retourné à la CCVD
l’attestation des salaires versés à son personnel de maison pour l’année
2011, précisant avoir acquitté un salaire total de 14'400 fr. en faveur de
C.________ entre le
1
er
mars 2011 et le 30 novembre 2011.
La CCVD a adressé à la recourante le décompte final des
cotisations dues pour l’année 2011, daté du 22 février 2012, lui réclamant
le paiement d’un montant de 3 fr. 95. Ce document, comportant une
facture, ne faisait pas mention de voies de droit, ni du détail des
cotisations sociales versées pour l’année 2011.
C.Par correspondance du 25 juillet 2012, l’intimée a informé la
recourante avoir appris que l’assurée aurait travaillé auprès d’elle depuis
le 3 décembre 2010 et l’a invitée à produire une attestation
complémentaire des salaires acquittés de décembre 2010 à février 2011.
En réponse du 5 septembre 2012 à cette interpellation, la
recourante a confirmé à la CCVD que C.________ avait travaillé à son
service dès le mois de mars 2011. Il n’y avait donc de son point de vue
pas lieu d’annoncer des salaires complémentaires pour une période
antérieure.
L’intimée s’est adressée comme suit à la recourante aux
termes d’un courrier du 19 septembre 2012 :
« [...] la Caisse suisse de compensation à Genève nous apporte des
preuves que Madame C.________ a bien commencé à travailler chez
vous depuis le 3 décembre 2010.
A cet effet, nous vous remettons à nouveau une déclaration
complémentaire pour l’année 2010 et vous prions de bien vouloir
déclarer les salaires pour la période du 3 décembre 2010 au 31
décembre 2010 pour Madame C.________.
Par la même occasion, nous vous retournons la déclaration des
salaires pour l’année 2011 telle qu’elle a été enregistrée dans notre
système et vous prions de bien vouloir y apporter les modifications
en nous déclarant le total des salaires à partir du 1
er
janvier 2011 et
non pas le 1
er
mars 2011.
-
5 -
Sans réponse valable de votre part d’ici au 19 octobre 2012, nous
nous verrons dans l’obligation de vous dénoncer auprès de la
Mission Permanente de la Suisse auprès des Nations Unies. [...] »
Représentée par son assurance de protection juridique, la
recourante a exposé, en date du 18 octobre 2012, avoir engagé sa
domestique privée à partir du 1
er
mars 2011 et ignorer ce que son
employée avait « fait ou pas fait avant cette date ». Elle requérait en outre
une copie de son dossier, ainsi que des pièces transmises par la Caisse
suisse de compensation (ci-après : la CSC).
Par pli du 14 novembre 2012, l’intimée a signalé à la
recourante que, selon les informations fournies par la Mission permanente,
l’employée était entrée en fonction le 4 décembre 2010, le tampon
figurant dans le passeport de cette dernière attestant de son arrivée en
Suisse le 3 décembre 2010. L’intimée a ainsi derechef requis de la
recourante une déclaration des salaires versés à son employée dès le
4 décembre 2010.
En date du 13 mai 2013, l’intimée a invité la CSC, ainsi que la
Mission permanente à lui transmettre tout document ou justificatif écrit
pouvant confirmer la prise d’activité de l’assurée en décembre 2010.
Par courrier du 16 mai 2013, la cheffe de section de la Mission
permanente a rappelé à la recourante que le formulaire de demande de
carte de légitimation transmis en son temps à la Mission permanente
indiquait que l’assurée était arrivée en Suisse le 3 décembre 2010 et
qu’elle avait pris ses fonctions le
4 décembre 2010. Il appartenait dès lors à la recourante de déclarer les
salaires versés depuis cette dernière date et d’acquitter les cotisations
sociales correspondantes.
La CSC a pour sa part indiqué le même jour à la CCVD ne
disposer d’aucun document ou justificatif écrit permettant de confirmer la
prise d’activité de l’assurée en décembre 2010. Elle a en outre produit une
copie du dossier de cette dernière. Il résulte de ces pièces qu’en date du 4
-
6 -
mai 2012, l’assurée a requis auprès de la CSC le remboursement des
cotisations sociales versées durant sa période d’activité professionnelle en
Suisse, soit du 3 décembre 2010 au 1
er
décembre 2011. Par décision du 5
décembre 2012, la CSC a d’abord rejeté la demande, considérant que
l’assurée n’avait cotisé que pendant une durée de 9 mois, soit du 1
er
mars
2011 au 30 novembre 2011. Suite à l’opposition de l’assurée, la CSC a
rendu une décision incidente le 14 février 2013, suspendant la procédure
d’opposition jusqu’à droit connu sur le présent litige opposant la
recourante à la CCVD. Selon la CSC, la décision portant sur le
remboursement des cotisations sociales acquittées par l’assurée
dépendait de l’exercice effectif ou non d’une activité lucrative pour le
compte de la recourante à compter du 4 décembre 2010. Par arrêt du 19
avril 2013 (en la cause C-1365/2013), le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours formé par l’assurée contre dite décision incidente.
Par correspondance du 17 décembre 2013 à la recourante, la
cheffe de section de la Mission permanente lui a derechef rappelé qu’il
résultait de la demande de carte de légitimation adressée par l’UIT que
l’assurée était arrivée en Suisse le
3 décembre 2010 et avait pris ses fonctions le 4 décembre 2010. Elle
requérait en outre de la recourante « de déclarer les salaires (en espèces
et en nature) [...] versés à l’assurée entre le 4 décembre 2010 et le 30
novembre 2011 à [l’intimée], ainsi qu’à l’institution LPP à laquelle [elle
avait] affilié [sa] domestique », la priant de la tenir informée de ses
démarches. L’intimée a reçu une copie de ce courrier auquel la recourante
n’a donné aucune suite.
Par la suite, la Mission permanente a relancé plusieurs fois la
recourante sur le même sujet, notamment par des courriers des 7 avril,
19, 22 mai et
11 juillet 2014 dont des copies ont été adressées à l’UIT, puis à l’OIT/BIT.
Ces correspondances sont demeurées sans réponse.
Par courriel du 30 juillet 2014, la recourante, avec l’assistance
de son mandataire, s’est adressée à la CCVD précisant que le salaire
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7 -
mensuel de 1'600 fr déclaré en faveur de sa domestique privée
correspondait au salaire en espèces de 610 fr. additionné du salaire en
nature par 990 fr. La recourante a en outre formulé une offre
transactionnelle s’engageant, par gain de paix, à payer sur la même base
salariale les cotisations sociales pour la période courant du mois de
décembre 2010 au mois de février 2011.
D.a) Le 31 octobre 2014, l’intimée a adressé à la recourante une
décision d’affiliation d’office pour la période du 1
er
décembre 2010 au 28
février 2011, un décompte de cotisations afférent à 2010, un décompte
complémentaire de cotisations afférent à 2011, ainsi qu’un décompte
d’intérêts moratoires. La CCVD a fixé le salaire déterminant pour les
années 2010 et 2011 à 2'590 fr., soit 1'600 fr à titre de salaire en espèces
et 990 fr. à titre de salaire en nature, correspondant au total à un salaire
de 28'590 fr. servi de décembre 2010 à novembre 2011, dont 14'400 fr.
avaient déjà fait l’objet de décisions de cotisations.
Aux termes des décomptes du même jour, elle a ainsi réclamé
à la recourante le paiement des montants suivants :
•576 fr. 90 à titre d’arriérés de cotisations pour l’année
2010, y compris la taxation d’office (décompte 2010) ;
•2'338 fr. 90 à titre d’arriérés de cotisations pour l’année
2011 (décompte complémentaire 2011) ;
•375 fr. 25 à titre d’intérêts moratoires (soit 72 fr. 25
pour l’année 2010 et 303 fr. pour l’année 2011).
b) Par courrier de son mandataire du 5 décembre 2014, la
recourante a formé opposition aux décisions de taxation d’office de la
CCVD. Elle exposait avoir engagé l’assurée uniquement pour s’occuper de
la garde de sa fille, à l’exclusion de toute autre activité. Elle faisait valoir
que l’ensemble des travaux demandés à son employée ne lui prenait pas
plus de quatre heures par jour et que le salaire déclaré était donc en
adéquation avec le travail fourni. Elle indiquait au surplus ne pas remettre
en cause la période retenue pour le calcul des cotisations sociales.
-
8 -
La CCVD a établi sa décision sur opposition le 23 décembre
2014 et rejeté l’opposition formée par la recourante. Elle a exposé avoir
estimé d’office le salaire de l’employée de la recourante à 2'590 fr. par
mois, correspondant au salaire annoncé pour les mois de mars à
novembre 2011 à hauteur de 1'600 fr., majoré d’un salaire en nature de
990 fr. mensuel. L’intimée se référait au chiffre 3.31 de la Directive du
DFAE sur l’engagement des domestiques privés par les membres du
personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des
postes consulaires et des organisations internationales en Suisse, entrée
en vigueur le
1
er
mai 2006, modifiée le 1
er
janvier 2011 (ci-après : la Directive du DFAE ;
https://www.eda.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/manuel-
application-regime/introduction/domestiques-prives-directive.html). Cette
disposition précisait que le domestique privé devait être employé à plein
temps, tandis que le chiffre 8.4. de la Directive du DFAE prévoyait que les
conditions de travail étaient celles du contrat-type en vigueur dans le
canton de travail. L’arrêté établissant un contrat-type pour le personnel
des ménages privés fixait au demeurant un salaire brut minimum de 3'000
fr. par mois.
E.a) Représentée par Me Andreas Dekany, la recourante a
déféré la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 2 février
2015, concluant sous suite de dépens, à son annulation. Elle a requis qu’il
soit constaté qu’elle n’avait aucune dette envers l’intimée, que toutes les
cotisations relatives à l’emploi de sa domestique privée avaient été
intégralement payées et qu’elle ne devait verser aucun complément de
cotisation, ni aucun intérêt moratoire à l’intimée.
Selon la recourante, sa domestique privée aurait débuté le
travail le
1
er
mars 2011. Elle n’aurait pas pu prendre ses fonctions antérieurement
puisqu’elle n’avait pas encore reçu sa carte de légitimation. En outre, elle
a fait valoir que l’intimée s’était basée sur des allégations non prouvées
-
9 -
pour soutenir que son employée avait débuté son activité le 4 décembre
2010, soit le lendemain de son entrée en Suisse. La recourante a par
ailleurs contesté le montant de 2'590 fr pris en compte à titre de salaire
mensuel déterminant par la CCVD. Dans la mesure où l’employée de la
recourante s’était occupée exclusivement de la garde d’un enfant, les
dispositions sur le salaire minimum ne seraient pas applicables. La
recourante a également relevé que les nombreuses relances de la Mission
Permanente, communiquées à ses employeurs successifs, étaient très
gênantes, tandis qu’elle estimait avoir rempli toutes ses obligations
légales.
Par réponse du 14 avril 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Elle a notamment indiqué s’être fondée sur la Directive du DFAE
ainsi que sur le formulaire de demande de carte de légitimation reçu par la
Mission permanente pour fixer le début de l’activité litigieuse au 4
décembre 2010. Quant au montant déterminant à titre de salaire, il ne
pouvait être fixé à 3'000 fr. faute de contrat écrit. Un salaire mensuel de
2'590 fr. pouvait néanmoins être exceptionnellement retenu, selon la
détermination communiquée par la Mission.
La recourante a répliqué le 18 juin 2015, invoquant
notamment la violation du principe de la bonne foi en droit administratif,
motif pris que l’intimée lui avait notifié des décisions de cotisations pour
les mois de mars à novembre 2011 sur la base d’un salaire mensuel de
1'600 francs. L’intimée n’avait fait référence à la Directive du DFAE qu’au
mois de juillet 2014. En outre, cette directive ne serait pas applicable aux
relations de travail entre la recourante et son employée. La recourante a
fait également valoir que le courrier de son précédent conseil ne
remettant pas en cause la période retenue pour le calcul des cotisations
AVS ne devait se comprendre que dans le cadre de l’offre transactionnelle
formulée par l’intermédiaire de ce dernier.
Par duplique du 10 juillet 2015, la CCVD a notamment exposé
avoir enregistré par erreur les salaires communiqués par la recourante
sans la solliciter immédiatement à ce sujet. La décision du 31 octobre
-
10 -
2014 constituait donc une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA.
Dans l’hypothèse où la Cour de céans venait à ordonner des mesures
d’instruction, l’intimée proposait l’audition de l’employée sur ses activités
entre le 4 décembre 2010 et le 25 février 2011, respectivement le 1
er
mars 2011, l’audition du représentant de l’employée dans le cadre de la
procédure devant la CSC, ainsi que celle de la famille de la recourante.
Dans sa détermination du 30 septembre 2015, la recourante a
contesté que la décision du 31 octobre 2014 pût constituer une
reconsidération vu qu’elle n’en faisait pas mention. Elle a en outre estimé
que la Mission permanente avait violé la législation sur la protection des
données en ayant eu accès au salaire versé par la recourante et fait usage
de cette information.
b) Dans le cadre de l’instruction de la cause, le magistrat
instructeur a invité la recourante à produire toute pièce permettant
d’attester du versement des salaires à son employée, ainsi que du
montant de ceux-ci.
Par écriture du 23 octobre 2015, la recourante a indiqué avoir
toujours versé le salaire de son employée en espèces. Cela étant, cette
dernière ne disposait pas d’un compte bancaire en Suisse pendant son
séjour. La recourante avait en outre oublié d’établir un certificat de salaire
pour la période s’étendant de mars à novembre 2011. La recourante s’est
référée pour le surplus aux pièces figurant déjà au dossier, notamment à
la convention signée le 29 novembre 2011 entre la recourante et son
employée, ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du
19 avril 2013.
D’autres mesures d’instruction n’ont pas été ordonnées, la
cause ayant été en conséquence gardée à juger.
E n d r o i t :
-
11 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de
dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Cependant, en dérogation à cette disposition, les
décisions et décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de
compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84
LAVS).
Le recours doit par ailleurs être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été déposé en temps utile compte tenu des
féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA sur renvoi de
l’art. 60 al. 2 LPGA). Interjeté devant le tribunal compétent par
l’employeur qui a qualité pour recourir (cf. art. 59 LPGA), il respecte par
ailleurs les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
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12 -
d) Selon la décision sur opposition attaquée, la recourante est
débitrice des montants de 576 fr. 90, 2'338 fr. 90, 72 fr. 25 et 303 fr. à
titre d’arriérés de cotisations sociales pour les années 2010 et 2011,
respectivement d’intérêts moratoires. La valeur litigieuse, obtenue par
l’addition de ces montants, étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence du juge instructeur de la Cour des assurances
sociales statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par la décision dont est recours ; de surcroît dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, la décision sur opposition attaquée réclame
à la recourante le paiement des cotisations sociales correspondant au
salaire déterminant de sa domestique privée pour la période s’étendant du
4 décembre 2010 au 28 février 2011, la différence entre les cotisations
déjà perçues et celles correspondant au salaire déterminant de sa
domestique privée pour la période courant du 1
er
mars 2011 au 31 octobre
2011, ainsi que les intérêts moratoires afférents aux montants en
souffrance. La recourante conteste devoir quoi que ce soit à l’intimée si
bien qu’elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition contestée,
sous suite de frais et dépens. Le litige porte donc sur le point de savoir si
la recourante doit paiement des cotisations et intérêts moratoires,
confirmés par la décision sur opposition du 23 décembre 2014.
A l’issue de l’acte de recours, la recourante a pris des
conclusions tendant à faire constater l’inexistence de la créance de
l’intimée. Dans la mesure où, selon un principe général de procédure, les
-
13 -
conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des
conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119
consid. 4 ; TF [Tribunal fédéral] 2C_490/2014 du
26 novembre 2014 consid. 1.2 ; 2C_199/2010 et 2C_202/2010 du 12 avril
2011 consid. 3.3 non publié, in : ATF 137 II 383), les conclusions purement
constatatoires prises par la recourante excèdent l’objet du litige et sont
donc irrecevables.
3.a) Aux termes de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés
conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse.
Les salariés obligatoirement assurés en vertu de l’art. 1a LAVS
sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité
lucrative (art. 3 al. 1 LAVS).
Toutefois, les ressortissants étrangers qui bénéficient de
privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international
public sont exemptés (art. 1a al. 2 let. a LAVS).
En vertu des accords de siège, les fonctionnaires
internationaux sont libérés de l’assujettissement à l’AVS (cf. Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 72, p. 35).
L’Accord du 22 juillet 1971 entre le Conseil fédéral et l’Union
internationale des télécommunications pour régler le statut juridique de
cette organisation en Suisse (RS 0.192.120.278.41) prévoit à son art. 20
que l'Union est exempte de toutes contributions obligatoires à des
institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de
compensation, les caisses d'assurance-chômage, l'assurance-accidents,
etc., étant entendu que l'Union assurera, dans la mesure du possible et
dans des conditions à convenir, l'affiliation aux systèmes suisses
d'assurance de ceux de ces agents qui ne sont pas assurés d'une
protection sociale équivalente.
-
14 -
b) A teneur de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur
les relations diplomatiques (RS 0.191.01) et de la Convention de Vienne du
24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 01.191.02), les domestiques
privés de nationalité étrangère au service de personnes non assurées
obligatoirement en vertu de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS sont assurés à l’AVS.
Cet assujettissement est aussi valable pour les employés de
maison de fonctionnaires internationaux (cf. chiffre 3022 DAA [Directives
sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI], édictées par l’Office
fédéral des assurances sociales [OFAS] ; cf. également Michel Valterio, op.
cit., n. 71, p. 34).
c) Depuis le 1
er
juillet 2011, les conditions d’admission en
Suisse des domestiques privés des personnes bénéficiaires au sens de
l’art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités
et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordées par la Suisse
en tant qu’Etat hôte (RS 192.12) sont régies par l’ODPr (ordonnance du 6
juin 2011 sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des
domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités
et de facilités ; RS 192.196).
S’agissant, comme en l’espèce, des contrats de travail conclus
avant l’entrée en vigueur de l’ODPr, ils sont soumis au plus tard jusqu’à
l’échéance de la carte de légitimation du domestique privé à la Directive
du DFAE (Directive sur l’engagement des domestiques privés par des
membres du personnel des missions diplomatiques, des missions
permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales
en Suisse, entrée en vigueur le 1
er
mai 2006, modifiée le 1
er
janvier 2011)
qui régissait les conditions d’admission des domestiques privés jusqu’au
1
er
juillet 2011 (art. 64 al. 1 ODPr).
4.a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité
lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de
l’activité dépendante et indépendante (cf. art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi,
application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du
-
15 -
25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de
service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ;
RS 831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0] selon les art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006
sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf.
ATF 137 V 51 consid. 3.1).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation
(cf. également art. 51 al. 1 LAVS).
Aux termes de l’art. 36 RAVS, les décomptes des employeurs
comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des
cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés
(al. 1). La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes
versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les
cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter
de la facturation (al. 4).
b) L’art. 14 al. 4 let. b LAVS a délégué au Conseil fédéral la
compétence d’édicter des dispositions sur la procédure de taxation
d’office, ce que celui-ci a concrétisé à l’art. 38 RAVS.
A teneur de l’art. 38 RAVS, si, à l'échéance du délai, les
indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les
cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse
fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office (al. 1). Elle est
autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établissement
de la taxation d'office. Elle peut, en cas de taxation d'office en cours
d'année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au
-
16 -
règlement définitif des comptes qu'après la fin de l'année. (al. 2). Les frais
occasionnés par l'établissement de la taxation d'office peuvent être mis à
la charge de l'intéressé (al. 3).
L'établissement d'une taxation d'office, mentionnant sous
forme d'estimation les salaires soumis à cotisations, est admissible lorsque
la caisse de compensation se trouve pratiquement dans l'impossibilité de
connaître avec la précision requise par la loi le montant des salaires et le
nom des personnes soumises à cotisations, en raison de la carence de
l'employeur qui omet, malgré sommation, de fournir en temps utile les
données nécessaires à la fixation des cotisations paritaires (ATF 118 V 65
consid. 3 ; VSI 1993 p. 14).
Tel est également le cas lorsque l’employeur verse les
cotisations et établit le décompte mais que de forts indices laissent croire
qu’il en a trop peu versées (chiffre 2135 DP [Directives sur la perception
des cotisations dans l’AVS, AI et APG], élaborées par l’OFAS). Lorsqu'un
employeur ne tient pas de comptabilité régulière ou d’autres relevés
permettant de déterminer sans réserves les salaires versés, il suffit que la
présomption de la caisse admettant l’insuffisance des cotisations versées
soit fondée sur des indices (chiffre 2138 DP).
La taxation d’office doit revêtir la forme d’une décision
formelle (chiffre 2148 DP).
b) Par ailleurs, on ajoutera que l’art. 39 RAVS prévoit que si
une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne
soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations
ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit
réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues (al. 1).
Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la
facturation (al. 2).
5.En vertu de la maxime inquisitoire, il appartient au juge
d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du
-
17 -
litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En
principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation, ni celui de
l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée
par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend
l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement
exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193 consid. 2). Si le principe
inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère
pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de
preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les
conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle
impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du
principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui
correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF
117 V 261 consid. 3b et les références citées).
6.Il convient en premier lieu d’examiner le contexte dans lequel
s’est inscrite la décision sur opposition querellée. Selon l’en-tête de la
décision initiale du 31 octobre 2014, la CCVD a procédé à une taxation
d’office au sens de l’art. 38 RAVS, ayant appris que la recourante n’avait
pas annoncé l’intégralité des salaires versés à sa domestique privée. La
décision sur opposition n’expose au surplus pas en détail les bases légales
sur lesquelles elle se fonde.
Dans son écriture du 10 juillet 2015, la CCVD explique
cependant avoir procédé à une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2
LPGA, le montant des salaires pris en compte lors de l’établissement de la
taxation du 22 février 2012 s’avérant à son sens manifestement erroné.
De son côté, la recourante prétend que les cotisations
litigieuses faisaient déjà l’objet d’une décision entrée en force et que les
conditions d’une reconsidération ne seraient pas remplies.
-
18 -
a) Selon l’art. 14 al. 3, première phrase, LAVS, les cotisations
dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA. Il s’ensuit que les cotisations dues par
les employeurs ne font en principe pas l’objet d’une décision entrée en
force remplissant les exigences de l’art. 49 LPGA.
Lorsque aucune décision formelle fixant le montant des
cotisations n’a été rendue, la caisse de compensation peut réclamer les
cotisations arriérées sans exigences particulières aussi longtemps que la
communication de la caisse n’a pas acquis force de chose décidée (cf.
Michel Valterio, op. cit., n. 661, p. 198).
b) Aux termes de l'art. 51 LPGA, les prestations, créances et
injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 LPGA, peuvent être
traitées selon une procédure simplifiée (al. 1). L'intéressé peut exiger
qu'une décision soit rendue
(al. 2).
La loi ne précise pas dans quel laps de temps l'intéressé doit
déclarer son désaccord avec le mode de règlement choisi par
l'administration. Cela étant, d'après la jurisprudence, on contreviendrait
aux principes de l'équité et de la sécurité du droit si l'on considérait
comme sans importance, du point de vue juridique, une renonciation –
expresse ou tacite – à faire valoir ses droits. On peut en effet attendre de
la personne qui n'admet pas une certaine solution, et qui entend voir
statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours,
qu'elle fasse connaître son point de vue dans un délai d'examen et de
réflexion convenable (ATF 126 V 23 consid. 4b).
Ainsi, on notera par exemple que l'octroi de prestations sans
décision formelle par un assureur social – dans le cadre de la procédure
simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA – peut produire les mêmes effets
qu'une décision entrée en force si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen
et de réflexion convenable, manifesté son désaccord ou sa volonté de voir
statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours
-
19 -
(ATF 122 V 367 consid. 3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 253/06
du 6 novembre 2007 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que celui qui entend
contester une communication de l'assureur selon une procédure
simplifiée, sans décision formelle, doit en principe le déclarer dans un
délai d'une année. L'assureur doit alors rendre une décision formelle,
contre laquelle la procédure d'opposition est ouverte. A défaut de réaction
dans le délai utile, la communication litigieuse entre en force comme si la
procédure simplifiée prévue par l'art. 51 al. 1 LPGA avait été appliquée à
juste titre (ATF 134 V 145 consid. 5.3.2).
c) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force (ATF 135 V 215).
Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude
initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une
révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Par ailleurs, lorsqu’une
modification de l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation
(inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une
décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être
effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17
al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une application erronée
du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une
révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA.
Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent, après le
prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la loi ou,
sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une
réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de
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20 -
nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts
ou de dispositions transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4).
Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur
les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable.
Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l’administration peut reconsidérer une décision formellement entrée en
force sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au
fond, aux conditions énoncées par l’art. 53 al. 2 LPGA précité. La
jurisprudence précise qu’une décision, passée en force de chose décidée,
est sans nul doute erronée lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur
le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que
tel est le cas (ATF 125 V 393 ; TFA U 98/04 du 12 août 2004).
d) In casu, on peut s’interroger sur la nature juridique du
document intitulé « décompte final 2011 » daté du 22 février 2012. Ce
dernier ne revêt en effet a priori pas les formes d’une décision au sens de
l’art. 49 LPGA, dans la mesure où il ne comporte ni voies de droit, ni
motivation étayée, ni même le montant total des cotisations fixées pour
l’année 2011, mais uniquement le solde restant à payer à concurrence de
3 fr. 95.
Par ailleurs, on s’étonnera que les acomptes de cotisations
paritaires fixés en cours d’année 2011 par la CCVD pour les mois de mars
à novembre 2011 soient en revanche munis des voies de droit, ce qui
tendrait à élever ces factures périodiques au rang de décisions formelles.
Cela étant, ces questions peuvent demeurer indécises, dans la
mesure où il faut constater que la CCVD était à l’évidence légitimée à
percevoir les cotisations paritaires non acquittées par la recourante,
qu’elle estimait encore dues pour les années 2010 et 2011.
-
21 -
En effet, tant l’art. 38 RAVS que l’art. 39 RAVS lui ouvrent la
possibilité de facturer des cotisations dues demeurées impayées pour les
motifs invoqués dans ces dispositions.
Par ailleurs, indépendamment de la qualification de
« décision » qui serait éventuellement attachée au décompte final 2011,
expédié le 22 février 2012, il y a lieu de considérer que ce document
déploie les effets d’un tel acte dans la mesure où il n’a fait l’objet
d’aucune contestation de la part de la recourante (cf. à cet égard
jurisprudence citée sous considérant 6b supra).
Cas échéant, l’art. 53 al. 2 LPGA justifierait également
l’intervention de la CCVD en l’occurrence, dans la mesure où la
rectification des cotisations paritaires dues de décembre 2010 à novembre
2011 revêt à l’évidence une importance notable, sans avoir fait l’objet
d’une décision judiciaire, le caractère erroné du solde déterminé le 22
février 2012 ne faisant aucun doute (cf. considérant 8 infra).
7.La recourante prétend également que le comportement de
l’intimée violerait le principe de la bonne foi en droit administratif.
a) Le principe de la bonne foi, selon lequel les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles
corrélatives, est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). L'art. 9 Cst.
peut également être invoqué à cet égard (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53;
136 I 254 consid. 5.2).
Il découle de ce principe que l'administration et les administrés
doivent se comporter réciproquement de manière loyale, que
l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper
l'administré et que celle-là ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. (ATF 137 II
182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1).
-
22 -
Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen
d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se
contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent
obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire
à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 121 V 66
consid. 2a et les références) :
-
il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées ;
-
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa
compétence ;
-
que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement
de l'inexactitude du renseignement obtenu ;
-
qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions
qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ;
-
que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le
renseignement a été donné .
S’agissant de cotisations arriérées, le principe de la bonne foi
ne permet d’en exclure la réclamation que lorsque des circonstances tout
à fait spéciales font apparaître comme inéquitable et incompatible avec le
principe de la sécurité du droit le fait de rétablir après coup et
rétroactivement un état des choses jusqu’ici non conforme à la loi (cf.
Michel Valterio, op. cit., n. 662, p. 198).
b) En l’espèce, on ne discerne pas en quoi le comportement
de la CCVD aurait été déloyal. En particulier, l’intimée n’a donné aucune
assurance à la recourante s’agissant des montants des salaires pris en
considération, ni de l’intervalle temporel pour lequel des cotisations
sociales seraient dues.
Conformément aux art. 35 et 36 RAVS, le montant des
acomptes perçus pendant l’année 2011, ainsi que le décompte final du 22
février 2012, se fondaient uniquement sur les déclarations de la
-
23 -
recourante. Sous l’angle de la bonne foi, on ne saurait donc reprocher à la
CCVD d’avoir cherché à encaisser les cotisations qu’elle n’avait pas
perçues lorsqu’elle a estimé que les déclarations de la recourante ne
correspondaient pas à la réalité.
c) Il résulte de ce qui précède que, sous l’angle formel, la
CCVD était autorisée à réclamer par le biais d’une taxation d’office le
montant des cotisations non versées.
8.Il convient à ce stade d’examiner sur le fond si la recourante
doit effectivement les montants réclamés.
En qualité de fonctionnaire internationale d’une organisation
avec laquelle la Suisse a conclu un accord de siège, la recourante n’est
pas personnellement assujettie à l’AVS mais est affiliée à l’intimée en
qualité d’employeur de son personnel de maison et dûment astreinte à ce
titre au paiement de cotisations sociales.
Dans les différents documents remis à la CCVD, la recourante
a indiqué que C.________ était entrée à son service le 1
er
mars 2011. Sur la
base des informations transmises par la Mission suisse, respectivement la
CSC, la CCVD a considéré en revanche, à l’issue de la décision sur
opposition attaquée, que l’assurée avait commencé à travailler dès le
lendemain de son entrée en Suisse, à savoir le 4 décembre 2010.
a) Il est en premier lieu constant que l’assurée est bien arrivée
en Suisse le 3 décembre 2010, ce qui est attesté par le tampon figurant
dans son passeport, tout comme l’est le fait que la carte de légitimation
de type F du DFAE délivrée à C.________ était valable du 25 février 2011 au
25 février 2012.
La recourante fait valoir pour l’essentiel que son employée
n’était pas autorisée à travailler avant la délivrance de la carte de
légitimation du DFAE et n’a donc pas pu commencer une activité avant le
1
er
mars 2011.
-
24 -
Or, selon le ch. 3.22 de la Directive du DFAE, les rapports de
travail « commencent à produire leurs effets dès l’arrivée du domestique
privé en Suisse ou, si ce dernier est déjà au bénéfice d’une carte de
légitimation du DFAE en Suisse (changement d’employeur – voir chiffre 3.4
de la présente Directive) dès son nouvel engagement ». Lorsque, le
domestique privé est engagé à l’étranger et qu’il ne dispose pas encore
d’une carte de légitimation, c’est sitôt après l’entrée en Suisse du
domestique privé que l’organisation internationale de l’employeur doit
adresser à la Mission permanente la note verbale permettant
l’établissement d’une carte de légitimation (ch. 4.3 de la Directive).
Autrement dit, lorsqu’un domestique privé est engagé à l’étranger et qu’il
ne dispose pas encore d’une carte de légitimation du DFAE, les rapports
de travail sont présumés débuter dès l’arrivée du domestique privé en
Suisse.
Dans le cas particulier, comme l’a confirmé la Mission
permanente à l’intimée par un courriel du 24 octobre 2012, l’organisation
internationale pour laquelle travaillait la recourante a quelque peu tardé à
transmettre la demande de carte de légitimation puisque la demande n’a
été formulée que le 22 février 2011, raison pour laquelle la carte de
légitimation a été délivrée trois jours plus tard soit le 25 février 2011. En
outre, la date du 4 décembre 2010 est indiquée dans la rubrique
correspondant au début de l’activité de C.________ pour le compte de la
recourante. On ne peut donc suivre la recourante lorsqu’elle affirme que
sa domestique privée n’a pu entrer en fonction avant la délivrance de la
carte de légitimation par le DFAE. Il apparaît bien davantage crédible que
l’assurée a commencé à déployer son activité pour le compte de la
recourante dès le 4 décembre 2010.
En outre, C.________ a sollicité en avril 2012 auprès de la CSC
le remboursement des cotisations sociales acquittées ; elle a indiqué avoir
travaillé pour le compte de la recourante du 4 décembre 2010 au 1
er
décembre 2011. Même si le litige entre C.________ et la CSC n’est en l’état
pas définitivement tranché, la cause ayant été suspendue jusqu’à droit
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier de la
présente cause, il n’est pas nécessaire de procéder à des investigations
complémentaires. Il convient en effet d’admettre que l’activité de
C.________ au service de la recourante a débuté dès son arrivée en Suisse,
soit dès le 4 décembre 2010, comme le prévoit le ch. 3.4. de la Directive
du DFAE, et non dès le 1
er
mars 2011 ainsi que le soutient la recourante.
Partant, la décision sur opposition attaquée n’est pas
critiquable dans la mesure où elle réclame à la recourante le paiement de
cotisations pour la période courant entre le 4 décembre 2010 et le 28
février 2011.
c) Dans un deuxième temps, il convient d’examiner si c’est à
juste titre que l’autorité intimée a retenu le montant de 2'590 fr au titre de
salaire mensuel déterminant pour le calcul des cotisations.
Pour fixer ce montant, la CCVD a considéré que, l’assurée
ayant été engagée à plein temps, il convenait d’ajouter au montant de
1'600 fr. par mois déclaré par la recourante un montant de 990 fr. à titre
de prestations en espèces.
-
26 -
Selon les déclarations de la recourante, le salaire mensuel de
l’assurée était de 1'600 fr., 610 fr. étant versé en espèces et le reste
correspondant au montant des prestations en nature par 990 fr.
ca) Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de
renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les
gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou
pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires,
s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf.
aussi art. 7 RAVS). Conformément à l’art. 7 al. 1 let. f RAVS, les prestations
en nature ayant un caractère régulier font partie du salaire déterminant
pour le calcul des cotisations.
Pour définir le contenu des rapports de travail en l’espèce, il y
a lieu de prendre en considération les obligations imposées à l’employeur
par la Directive du DFAE. La personne au bénéfice d’un privilège
diplomatique ne saurait en effet invoquer la liberté contractuelle pour
échapper à l’engagement qu’elle a pris envers l’Etat en signant la
déclaration de garantie de l’employeur. Selon la jurisprudence (ATF 135 III
162), le travailleur dispose en application de l’art. 342 al. 2 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) d’une prétention civile, fondée sur
cette déclaration de garantie, à exiger par la voie judiciaire le respect de
certaines clauses, notamment l’obligation d’être occupé à plein temps. Il
doit en aller a fortiori de même s’agissant de l’exécution du droit public en
matière d’assurances sociales.
En signant la déclaration de garantie, la recourante s’est
expressément engagée vis-à-vis des autorités suisses à garantir « le
paiement des cotisations aux assurances sociales et obligatoires
(AVS/AI/APG/AC, LPP et LAA), conformément aux dispositions pertinentes
de la Directive ». Elle a également indiqué avoir pris connaissance des
dispositions de la Directive du DFAE concernée. Comme l’a relevé le
Tribunal fédéral (ATF 135 III 162, consid. 3.2.2), la distinction opérée dans
-
27 -
la déclaration entre les points garantis par l’employeur et ceux
simplement connus par celui-ci ne traduit pas une différence de fond, en
tout cas sur les éléments d’importance.
Il en va en particulier ainsi de l’engagement à plein temps
exigé par le ch. 3.31 de la Directive du DFAE. Peu importe donc qu’aux
dires de la recourante, les tâches effectuées par l’assurée n’excédaient
pas quelques heures par jour et que cette dernière disposait d’un temps
libre considérable. Ces éléments ne sont pas de nature à modifier le fait
que la durée du temps de travail de l’assurée devait correspondre à un
plein temps, comme la recourante s’y était personnellement engagée vis-
à-vis des autorités suisses. Partant, il n’est pas non plus pertinent
d’examiner si le salaire déclaré correspondait aux tâches qui étaient
effectuées par la domestique privée de la recourante.
cb) Selon le ch. 8.2. de la Directive du DFAE, le domestique
privé a droit à une chambre personnelle au domicile de son employeur
devant répondre à certains critères ainsi qu’à une nourriture saine et
suffisante et à trois repas par jour. La Directive fixe la valeur AVS du
logement et de la nourriture fournis par l’employeur à 990 fr. par mois,
soit 345 fr. pour le logement et 645 fr. pour la nourriture.
En l’espèce, la recourante ne paraît pas contester avoir
hébergé et nourri sa domestique privée puisqu’elle admet elle-même que
le salaire doit comprendre le montant correspondant à la valeur des
prestations fournies en nature. En conséquence, un montant de 990 fr.
doit être ajouté au salaire versé en espèces en application du ch. 8.2. de la
Directive du DFAE.
Pour le surplus, l’art. 11 RAVS prévoit de toute façon que la
nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du
personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour, ce qui correspond
au montant de 990 fr. fixé par la Directive du DFAE.
-
28 -
cc) Il reste à déterminer quel est le montant versé en espèces
à prendre en considération. Dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2011,
la Directive du DFAE déclare applicables aux rapports de travail entre
l’employeur et le domestique privé les dispositions des contrats-type
cantonaux et du CO (ch. 8.4.).
S’agissant plus particulièrement du salaire, le ch. 8.4.,
quatrième paragraphe de la Directive du DFAE, prévoit ce qui suit :
« Le DFAE rappelle que le contrat-type de travail en vigueur dans le
Canton de Genève prévoit un salaire minimal qui a un caractère
impératif, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’y déroger en
défaveur du domestique privé, même par écrit. Dans les autres
cantons suisses, le salaire minimal prévu par les contrats-types n’a
pas un caractère impératif et les parties peuvent, d’un commun
accord, déroger par écrit au salaire minimum prévu, à condition qu’il
n’y ait pas de disproportion évidente entre le travail envisagé et sa
rémunération. Une telle disproportion constituerait une lésion au
sens de l’article 21, alinéa 1, du Code des obligations suisse et la
clause salariale pourrait être déclarée non valable par un tribunal.
En l’absence d’un contrat de travail écrit ou si ce dernier est déclaré
non valable par un tribunal, notamment parce que constituant une
lésion, l’employeur s’expose à être contraint par un tribunal à verser
un autre salaire que celui qu’il envisageait de payer ou qu’il a
payé. »
Le contrat-type en vigueur dans le canton de Vaud entre le
mois de décembre 2010 et le mois de décembre 2011 correspond à celui
fixé par l’arrêté du Conseil d’Etat du 18 janvier 2006 établissant un
contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr ;
RSV 222.105.1).
Selon l’art. 20 ACTT-mpr, le salaire brut minimal pour un
employé non qualifié est de 18 fr. 55 par heure. Considérant qu’un plein
temps correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 48
heures, le salaire mensuel brut minimal pour un plein temps est de 3'561
fr. 60 (soit [18.55 X 48 X 48] / 12).
En l’espèce, contrairement aux recommandations du DFAE (ch.
8.4. précité de la Directive du DFAE), la recourante n’a pas établi de
contrat de travail écrit avec sa domestique privée. La recourante n’a pas
non plus été en mesure de fournir des pièces comptables ni même des
-
29 -
attestations de salaire rendant vraisemblable le montant du salaire
effectivement versé en espèces. Cela étant, tant le salaire mensuel de
1'600 fr, y compris le montant des prestations en nature, que la
recourante prétend avoir versé, que le salaire mensuel de 2'590 fr. retenu
par l’autorité intimée, sont largement inférieurs au salaire mensuel brut
minimal qu’aurait dû verser la recourante en application du contrat-type
de travail en vigueur dans le canton de Vaud pour un emploi de
domestique privée à plein temps.
Au vu de ce qui précède, il est peu probable que la recourante
ait d’emblée tenu compte de la valeur AVS des prestations en nature. Il
apparaît plus vraisemblable que la recourante a versé mensuellement en
espèces à sa domestique privée un montant de 1'600 fr. Ce n’est en outre
qu’au moment de l’opposition, soit après que la CCVD a inclus le montant
des prestations en nature dans le salaire déterminant, que la recourante a
indiqué en avoir tenu compte au moment de verser le salaire en espèces,
ce qui n’apparaît guère crédible. Dans la mesure où la recourante n’a pas
établi de comptabilité, la CCVD pouvait au surplus se fonder sur des
indices pour admettre que les cotisations versées étaient insuffisantes. En
définitive, il faut retenir sous l’angle de la vraisemblance prépondérante,
que le montant de 1'600 fr déclaré par la recourante en 2010
correspondait uniquement au salaire versé en espèces à sa domestique
privée.
Dans son écriture du 23 octobre 2015, la recourante invoque
encore le fait que l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 avril 2013
rendu en la cause
C-1365/2013 opposant C.________ à la CSC retiendrait que l’assurée a
gagné un montant de 14'400 fr. sur 11 mois, soit 1'600 fr. par mois.
Or, l’arrêt du 19 juin 2013 du Tribunal administratif fédéral,
dont le texte intégral figure au dossier de la cause, ne se prononce
aucunement sur le fond de l’affaire mais uniquement sur la question de
savoir si la CSC a à juste titre suspendu la procédure portant sur la
demande de restitution des cotisations versées jusqu’à droit connu dans le
-
30 -
présent litige. La recourante ne saurait donc tirer un quelconque argument
de cet arrêt.
En conclusion, l’intimée a considéré à bon droit qu’il convenait
d’additionner la valeur AVS des prestations en nature fournies par la
recourante au salaire déclaré par la recourante pour fixer le salaire
déterminant au sens de l’art. 5 LAVS.
Partant, on confirmera la décision attaquée en ce qu’elle fixe
les cotisations dues par la recourante sur la base d’un salaire d’un
montant mensuel de 2'590 francs.
d) Au surplus, on relève que les intérêts moratoires fixés par la
décision attaquée ne suscitent pas la critique, aucun grief n’ayant
d’ailleurs été soulevé ni sur leur principe, ni sur leur quotité. Les montants
corrélatifs déterminés par la CCVD peuvent donc être confirmés sans plus
ample examen.
9.En définitive, la décision sur opposition doit être entièrement
confirmée et le recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 45 LPA-VD et 61 let. a LPGA).
La recourante n’obtenant pas gain de cause, elle n’a pas droit
à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable
-
31 -
II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2014 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Andreas Dekany, à Genève (pour B.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :