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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 51/14 - 06/2016
ZC14.043609
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
K., à [...], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à
Lausanne,
et
B., à [...], intimée.
Art. 52 al. 5 LAVS.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 26 septembre 2014 par
B.________ (ci-après : B.________ ou l’intimée) dans laquelle cette dernière
confirmait sa décision du 5 mars 2013 qui condamnait K.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant) au paiement de 11'522 fr. 65
correspondant aux arriérés de cotisations pour les années 2010 à 2011,
aux frais de gestion, aux intérêts moratoires ainsi qu’aux frais de
sommation dus par la société H.________ dont l’assuré était associé et
gérant,
vu le recours déposé par l’assuré le 29 octobre 2014 à
l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement
à l’annulation de celle-ci, au motif qu’il n’avait aucune responsabilité de
quelque nature que ce soit pour le versement des cotisations AVS,
vu la réponse du 15 décembre 2014 de l’intimée concluant au
rejet du recours,
vu la réplique de l’assuré déposée le 25 mars 2015 dans
laquelle il a maintenu ses conclusions,
vu la duplique de l’intimée du 29 avril 2015 confirmant ses
conclusions,
vu le courrier adressé aux parties par la juge instructrice en
date du 8 décembre 2015 indiquant que la question de la compétence
ratione fori de la Cour de céans se posait, dès lors que le siège de
l’employeur H.________ se trouvait à [...],
vu les déterminations de l’intimée du 11 décembre 2015 dans
lesquelles cette dernière expliquait que les voies de droit indiquées dans
la décision sur opposition du 26 septembre 2014 étaient erronées et que
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le Tribunal des assurances du canton du Valais était compétent pour juger
la présente cause, le siège de H.________ se trouvant à [...],
vu les déterminations du recourant du 5 janvier 2016 dans
lesquelles ce dernier invoquait sa bonne foi et soulignait que la procédure
n’était pas dirigée contre l’employeur puisque ce dernier, à savoir la
société H.________, avait été radié du Registre du commerce en date du 25
février 2013 et que l’intimée n’avait pas demandé sa réinscription
provisoire,
attendu que selon l’art. 52 al. 5 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), en
dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoyant la
compétence du tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours, le tribunal des assurances du
canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le
recours dans le cadre d’une action en responsabilité,
que lorsque l’employeur est une personne morale et que la
caisse de compensation notifie à une ou plusieurs personnes physiques
qui en sont les organes une décision en réparation du dommage, celle-ci
doit être attaquée devant l’autorité de recours du canton dans lequel la
personne morale a son siège ou l’avait avant la faillite et non pas devant
l’autorité de recours du canton de domicile des personnes physiques
auxquelles la décision en réparation du dommage a été notifiée (Fretz, La
responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA
et 52 LPP in : REAS 2009 p. 247 et réf. cit. ; cf. également Kieser, Alters-
und Hinterlassenenversicherung, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, ad
art. 52 LAVS p. 353 n° 124 et réf. cit. et Valterio, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 672, n° 2483 et réf. cit),
qu’il s’agit d’un for impératif,
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qu’en l’occurrence, le siège de H.________ se situait à [...], en
Valais,
que c’est dès lors à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton du Valais qu’il appartient de statuer sur le
recours déposé par K.,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ratione
loci,
que la bonne foi invoquée par le recourant ne saurait y faire
obstacle,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais
ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 29 octobre 2014 par K. est
irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour des assurances sociales, comme objet
de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Filippo Ryter, à Lausanne (pour K.),
-B., à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :