403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 24/14 - 8/2015
ZC14.015668
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.K.________, à [...], requérant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 61 let. i LPGA ; art. 100 ss LPA-VD.
octobre 2009, la société a été déclarée en faillite. La procédure de faillite,
suspendue faute d’actif, a été clôturée le 26 avril 2010 et la société radiée
du Registre du commerce le 5 août 2010.
Par deux décisions datées du 14 décembre 2009 adressées à
la société en liquidation, la Caisse a procédé à la taxation d’office de la
société pour les années 2007 et 2008. En effet, malgré des sommations du
12 février 2008 et du 17 août 2009, les administrateurs de la société
n’avaient pas fait parvenir à la Caisse les déclarations de salaires pour les
années 2007 et 2008, ni donné aucune indication justifiant cette situation.
La Caisse avait toutefois été informée, notamment par le Service social de
V.________, que deux personnes au moins avaient travaillé pour la société
en 2007 et 2008. La masse salariale a par conséquent été fixée à 57'400
fr. pour 2007 et à 80'300 fr. pour 2008, et l’arriéré de cotisations réclamé,
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frais d’administration et de taxation d’office compris, à 8'423 fr. pour 2007
et à 11'743 fr. 50 pour 2008. Ces décisions n’ont pas été contestées.
Par décision du 28 juin 2011, la Caisse a fait valoir à l'encontre
de P.K.________ une créance en réparation du dommage causé par le non-
paiement des cotisations concernant les années 2007 et 2008, pour un
montant total de 23'904 fr. 60, comprenant les arriérés des cotisations,
ainsi que 670 fr. de frais de sommation, 1'887 fr. 90 de frais de poursuites
et 1'180 fr. 20 d’intérêts moratoires.
Le 13 juillet 2011, P.K.________ a formé opposition contre la
décision du 28 juin 2011, alléguant notamment que la société n’avait pas
employé de personnel en 2007 et en 2008.
Aux termes d'un courrier du 15 juillet 2011, la Caisse a signifié
au prénommé que s'il parvenait à démontrer jusqu'au 20 août 2011
qu’aucun salaire n’avait été versé en 2007 et 2008, les taxations d’office
pour ces années seraient annulées et le montant du dommage
reconsidéré.
Le 23 août 2011, l'intéressé a fait parvenir un courriel à la
Caisse, dans lequel il expliquait s'être adressé en vain à la fiduciaire qui
s’occupait des comptes de la société avant la faillite, afin de se procurer
les comptes des années 2007 et 2008. Il s’engageait par ailleurs à écrire à
l’autorité fiscale en vue d'obtenir ces mêmes comptes. Le 24 août 2011, il
a fait parvenir à la Caisse la copie d’un courrier envoyé à l’office d’impôt
dans ce but.
Par décision sur opposition du 7 septembre 2011, la Caisse a
confirmé sa décision du 28 juin 2011.
B.Par acte daté du 19 septembre 2011 et envoyé sous pli
recommandé le 21 septembre 2011, P.K.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision sur opposition du 7 septembre 2011. Il a fait valoir que la société
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F.________ SA n’avait pas employé de personnel en 2007 et 2008 et qu’il
n’avait lui-même pas à subir les conséquences du manque de
collaboration de sa fiduciaire et de l’office d’impôts, qui ne lui avaient pas
fourni les renseignements demandés. Il a soutenu qu'il n'avait pas
l'obligation de conserver chez lui la comptabilité d'une société ayant fait
faillite et que la Caisse n'avait du reste pas prouvé ni même rendu
vraisemblable le préjudice qu'elle alléguait. Ultérieurement, aux termes de
sa réplique du 3 novembre 2011, l'intéressé a ajouté que bien
qu'admettant le caractère exécutoire des créances de la Caisse à
l’encontre de la société, il n’avait commis aucune faute en tant
qu’administrateur, dans la mesure où il n’avait aucune raison de contrôler
les charges sociales d’employés inexistants.
Par arrêt du 21 mars 2012 (AVS 36/11 – 13/2012), l’instance
cantonale a rejeté le recours de P.K., considérant que ce dernier
avait engagé sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) en
n’ayant pas veillé au paiement des cotisations aux assurances sociales.
Le prénommé a déféré l'affaire par-devant le Tribunal fédéral,
qui a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 25 mai 2012
(9C_348/2012).
C.Par acte daté du 22 juin 2012 et envoyé sous pli recommandé
le 23 juin 2012, P.K. a déposé une demande de révision de l'arrêt
cantonal du 21 mars 2012. Il a fait valoir que cet arrêt comportait une
motivation contraire au droit en ce qui concernait notamment les
obligations incombant à l'administrateur d'une société, ainsi qu'une
mauvaise appréciation des faits s'agissant de l'entrée en force des
décisions de taxation pour les années 2007 et 2008. Il a soutenu
également qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision en réparation
du dommage du 15 avril 2009, dont une copie ne lui avait été
communiquée que le 22 juin 2012, et qu'il n'avait pas eu la possibilité de
consulter le dossier de la Caisse. Le requérant a maintenu sa position dans
ses écritures ultérieures, fournissant notamment des explications quant à
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5 -
l'identité des deux anciens employés évoqués par la Caisse et produisant
un document manuscrit du 6 août 2012 signé par ses père et mère, dont il
ressortait que l'une des personnes désignées par la Caisse comme ayant
travaillé pour la société F.________ SA aurait été l'ancienne compagne
d'E.K..
Statuant le 28 janvier 2014 (AVS 42/12 – 4/2014), la Cour des
assurances sociales a rejeté la demande de P.K., considérant en
substance que les motifs invoqués ne pouvaient pas donner lieu à révision
de l’arrêt cantonal du 21 mars 2012.
L’intéressé a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral ([...]), qui
suspendra ultérieurement la procédure par ordonnance du 11 août 2014.
D.Dans l’intervalle, le 11 avril 2014, P.K.________ a adressé à la
Cour des assurances sociales une demande de révision de l’arrêt cantonal
du 28 janvier 2014. En substance, se référant à sa précédente demande
de révision, il allègue tout d’abord que l’arrêt litigieux procède d’une
mauvaise interprétation de la loi s’agissant des obligations incombant à
l'administrateur d'une société. Il estime par ailleurs que la Caisse s’est
montrée malhonnête concernant les deux personnes qu’elle a désignées
comme anciens employés de la société F.________ SA. Il soutient en
particulier que l’une de ces personnes, Y., bénéficiait à l’époque de
l’aide sociale et avait dûment averti les services compétents qu’il
« travaillait quelques heures par mois pour F. SA » mais s’est
pourtant vu dire par la Caisse qu’il devait prouver son emploi. Quant à la
seconde personne, J., elle a été considérée comme engagée par la
société F. SA sur la base d’un contrat de travail ne comportant que
la signature de l’employée. Le requérant se prévaut par ailleurs d’une
violation des art. 8, 9, 29 et 30 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et indique qu’il va
demander la « récusation administrative » de la Caisse. Enfin, il demande
à ce que l’effet suspensif soit prononcé « sur toutes les décisions
précédentes émanant de la Caisse et de [la] Cour ». En annexe, il produit
copie du contrat précité concernant J.________.
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Par écriture du 20 août 2014, P.K.________ déclare notamment
requérir la tenue d’une audience, au motif « qu’il serait utile d’entendre ce
que peut objecter la Caisse à [s]es accusations de malversations ». Il
produit en outre copie d’un échange d’écritures intervenu les 8 juillet et 4
août 2014 entre lui-même et la Caisse, échange portant sur son affiliation
d’office en qualité d’employeur pour la période du 1
er
janvier 2009 au 31
décembre 2012 et dans le cadre duquel il a sollicité la récusation de dite
autorité.
Dans sa réponse du 16 septembre 2014, la Caisse a conclu au
rejet de la demande de révision. Elle relève pour l’essentiel qu’à l’appui de
cette dernière demande, le requérant revient à nouveau sur les mêmes
motifs que ceux invoqués dans le recours du 21 septembre 2011,
respectivement dans la demande de révision du 23 juin 2012. Elle
considère dès lors que l’intéressé n’invoque pas d’éléments qu’il n’a pas
pu, respectivement qu’il n’aurait pas pu alléguer dans la procédure de
recours en faisant preuve de la diligence requise.
Aux termes de sa réplique du 1
er
octobre 2014, le requérant
soutient en particulier que les décisions prises contre la société F.________
SA ne lui ont pas été notifiées, qu’il s’est défendu dès qu’il a eu
conscience de la situation et que, si ces décisions sont exécutoires faute
d’opposition, elles ne prouvent toutefois aucune erreur de la part des
administrateurs ; il concède avoir peut-être bien commis une erreur au
niveau d’une poursuite intentée par la Caisse mais relève qu’il était aux
prises avec une vente aux enchères forcée de son bien, de sorte qu’il est
fort probable que quelque chose lui ait échappé. Il fait par ailleurs valoir
que le dossier dont il a pris connaissance auprès de la Caisse ne contenait
aucune pièce concernant J.________ excepté le « faux contrat » et reproche
à la juridiction cantonale d’avoir écarté les témoignages de sa famille sur
le sujet lors de la procédure antérieure. Il rappelle en outre avoir contacté
la fiduciaire du F.________ SA et l’office des impôts aux fins de démontrer
que la société n’avait pas d’employés et reproche à la Cour d’avoir
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7 -
procédé à une interprétation inexacte du droit en retenant qu’il aurait dû
détenir ces preuves à son domicile.
Après avoir consulté le dossier mis à sa disposition au greffe,
le requérant, dans une écriture du 22 octobre 2014, maintient ses
conclusions et se réfère pour le surplus à un courrier du même jour
adressé à la Caisse – joint en annexe – et dans le cadre duquel il sollicite la
récusation de cette dernière tout en déclarant faire recours contre des
décisions du 14 octobre 2014.
A teneur de sa duplique du 16 décembre 2014, la Caisse
confirme sa position, en ce sens que la demande de révision doit être
rejetée dans la mesure où le requérant revient sur des faits qui ont déjà
été jugés et qui ont déjà été soulevés à l’occasion des procédures
antérieures. A titre subsidiaire, l’intimée souligne que le contrat
concernant J.________ ne constitue pas une pièce nouvelle, puisqu’il était
connu lors des procédures antérieures ; elle ajoute – pièce à l’appui – que
ce document lui est du reste parvenu le 12 février 2008 par le biais de
l’Agence d’assurances sociales de [...] et qu’aucun élément probant ne
démontre qu’il s’agirait d’un faux. S’agissant d’Y., la Caisse
observe que le requérant ne nie pas sa qualité d’employé du F. SA
mais fait valoir à tort que les services sociaux étaient l’employeur
principal. Sous un autre angle, l’intimée considère que P.K.________ n’est
pas fondé à demander sa récusation. Finalement, elle verse au dossier les
décisions de taxations d’office qu’elle a rendues le 14 octobre 2014 à
l’encontre du requérant concernant les salaires versés à un dénommé
H.________ pour les années 2009 à 2012, ainsi que la décision sur
opposition prise le 16 décembre 2014 et rejetant le « recours » formé par
l’intéressé le 22 octobre 2014.
E n d r o i t :
1.La procédure porte sur la révision de l’arrêt rendu le 28 janvier
2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
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En revanche, la procédure liée aux cotisations dues pour les
années 2009 à 2012 en lien avec le salarié H.________ est extrinsèque au
présent litige. La demande de récusation que P.K.________ a déposée
contre la Caisse à l’occasion de cette même procédure de taxation d’office
pour les années 2009 à 2012 est elle aussi sens effet sur la présente
cause, en tant qu’elle a été introduite dans le cadre d’une autre procédure
et devant une autre autorité.
2.a) La procédure devant le tribunal cantonal institué pour
connaître du contentieux relatif au droit des assurances sociales,
conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; R5 830.1), est régie par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Cette
procédure doit satisfaire aux exigences mentionnées aux lettres a à i de
l’art. 61 LPGA. La lettre i de cette disposition prévoit notamment que les
jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve
nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le
jugement. Dans le canton de Vaud, la procédure de révision d’un jugement
cantonal est régie par les art. 100 ss LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).
b) Aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être
annulé ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit
(al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou
dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque
(al. 1 let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement
ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). L’art. 101 LPA-
VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante
jours dès la découverte du moyen de révision ; dans le cas mentionné à
l’art. 100 al. 1 let. b, le droit de demander la révision se périme en outre
par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé.
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L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision
(cf. art. 102 LPA-VD).
c) En l’espèce, la demande de révision introduite le 11 avril
2014 contre l’arrêt du 28 janvier 2014, notifié le 31 janvier 2014, a été
déposée dans le délai légal de nonante jours (cf. art. 101 LPA-VD). Elle est
ainsi recevable. L’arrêt du 28 janvier 2014 a par ailleurs été rendu par un
juge unique (cf. CASSO AVS 42/12 – 4/2014 consid. 2b), de sorte que la
présente demande de révision ressortit également à la compétence du
juge unique (cf. art. 102 LPA-VD).
Il faut en outre souligner que la demande de révision ne
suspend pas l’exécution de l’arrêt du 28 janvier 2014 (cf. art. 103 al. 1
LPA-VD). Au demeurant, le requérant ne fait valoir aucune circonstance
particulière justifiant l’octroi de l’effet suspensif ou démontrant l’urgence
ou la menace d’un dommage difficile à réparer. Pour le reste, il ne saurait
être question pour la Cour de céans de se prononcer sur l’effet suspensif
visant « toutes les décisions précédentes de la Caisse ou de [la] Cour » (cf.
demande de révision du 11 avril 2014 p. 3), la présente procédure étant
circonscrite à l’examen de la demande de révision du 11 avril 2014
portant sur le jugement du 28 janvier 2014.
3.a) La notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie
de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision
administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal
(cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2
let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110)
(cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p.
169).
Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions les faits qui se
sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. La nouveauté se rapporte
ainsi à la découverte du fait, et non au fait lui-même. En outre, les faits
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nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente
procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et les
références ; cf. TF 8C_824/2014 du 29 décembre 2014 consid. 2).
b) La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit,
de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique ou
d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée. Elle ne permet pas non plus de rediscuter
l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est
demandée. Une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la
décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (cf. CDAP RE.2011.0007 du
29 juillet 2011 consid. 2 ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence
Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle
2012, n°4 ad art. 100 LPA-VD p. 454).
c) Saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare
irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais, aux
conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. Si
les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande.
Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande
de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on
peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en
matière ou rejeter la demande (cf. TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997
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11 -
consid. 1c ; cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n°2 ad art. 105 LPA-
VD p. 460).
4.A l’appui de sa demande de révision du 11 avril 2014, le
requérant soutient essentiellement que l’arrêt cantonal du 28 janvier 2014
repose sur une mauvaise interprétation du droit ainsi que sur un état de
fait inexact.
a) Tout d’abord, le requérant fait valoir, comme lors de la
précédente procédure de révision, que sa situation ne tombe pas sous le
coup des art. 957 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code
civil suisse ; RS 220) et que, nonobstant sa qualité d’administrateur, il ne
lui incombait pas de conserver la comptabilité de la société F.________ SA.
Cette problématique, déjà développée dans l’arrêt sur recours
du 21 mars 2012 (cf. CASSO AVS 36/11 – 13/2012 consid. 4) puis à
nouveau abordée dans l’arrêt sur révision du 28 janvier 2014 (cf. CASSO
42/12 – 4/2014 consid. 4a et 6a), ne saurait être assimilée à un élément
nouveau au sens entendu par la législation topique (cf. consid. 3a supra).
Il apparaît en réalité que le requérant cherche à remettre en cause la
réponse que l’arrêt sur recours a donné à une question de droit, ce qui ne
constitue pas un motif susceptible de donner lieu à révision (cf. TF
6F_10/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2.1). En effet, la voie de la
révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue
dans l'arrêt dont la révision est demandée lorsque celle-là ne répond pas
aux attentes du requérant (cf. TF 1F_10/2012 du 13 juin 2012 consid. 3 et
la référence citée).
b) Le requérant avance par ailleurs diverses explications quant
aux deux employés de la société F.________ SA durant la période visée par
le présent litige (soit 2007 et 2008). Ses assertions – y compris celles
relatives à l’absence de signature de l’employeur au bas de la convention
concernant J.________ – sont toutefois essentiellement superposables à
celles qu’il avait déjà évoquées lors de la précédente procédure de
révision (cf. en particulier écriture du 12 novembre 2012 p. 1). Or, dans
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l’arrêt rendu par la Cour de céans à l’issue de cette procédure, il a été
souligné qu’en faisant preuve de la diligence requise, le requérant aurait
raisonnablement pu apporter de telles précisions déjà au stade de la
procédure administrative ou encore lors de la procédure ordinaire de
recours (cf. CASSO 42/12 – 4/2014 consid. 6d). Le même constat s’impose
à plus forte raison dans le présent contexte. Partant, sous cet aspect
également, le présent tribunal ne distingue aucun élément nouveau
susceptible de justifier la révision de son arrêt du 28 janvier 2014.
Pour le surplus, le requérant invoque notamment que des
décisions prises à l’encontre de la société F.________ SA ne lui auraient pas
été notifiées ou que ses demandes de renseignements adressées à la
fiduciaire de cette société ainsi qu’à l’office des impôts seraient restées
vaines. Ce faisant, il se contente de rappeler divers éléments de fait ayant
déjà été pris en considération dans le cadre des procédures judiciaires
antérieures (cf. CASSO AVS 42/12 – 4/2014 let. A, B et C ; cf. CASSO AVS
36/11 – 13/2012 let. A et B). L’instance cantonale en a simplement tiré
d’autres conclusions que celles souhaitées par le requérant (cf. CASSO
AVS 42/12 – 4/2014 consid. 4c et 6c ; cf. CASSO 36/11 – 13/2012 consid.
4). Sous cet angle, il n’y a donc pas non plus matière à révision de l’arrêt
du 28 janvier 2014.
c) Le requérant fait en outre valoir une violation de diverses
garanties constitutionnelles (à savoir les art. 8, 9, 29 et 30 Cst.). En
revanche, il n’explique pas en quoi la violation alléguée de ces principes
serait pertinente dans le cadre de la présente procédure de révision, voie
de droit extraordinaire ne visant que des situations bien précises
déterminées par la loi, à savoir les cas dans lesquels des faits ou des
moyens de preuve nouveaux ont été découverts ou ceux dans lesquels le
jugement a été influencé par un crime ou un délit (cf. art. 61 let. i LPGA et
art. 100 al. 1 LPA-VD ; cf. consid. 3 supra). Par son argumentaire, le
requérant montre en définitive qu’il confond la présente procédure
extraordinaire de révision avec une voie de recours ordinaire. Aussi ses
griefs sont-ils mal fondés sur ce plan également.
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13 -
d) A la lumière de ce qui précède, force est de constater que
les conditions d’une révision de l’arrêt cantonal du 28 janvier 2014 ne sont
pas réunies.
Pour le surplus, au vu de la nature des griefs soulevés par le
requérant, il apparaît encore judicieux d’attirer son attention sur le fait
que la révision ne peut être demandée que pour des motifs strictement
définis par la loi (cf. consid. 2 et 3 supra) et que le dépôt d’une demande
de révision ne permet dès lors pas de remettre en cause librement l’arrêt
dont la révision est demandée (cf. TF 6F_10/2008 précité consid. 2).
5.Attendu que le requérant a eu la possibilité de s'exprimer à de
multiples reprises et que le dossier est complet, permettant ainsi à la
juridiction de céans de statuer en pleine connaissance de cause, une
audience n'apparaît pas utile. La requête formuée en ce sens par le
requérant doit dès lors être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (cf. ATF
134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2 ; cf. TF
9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
6.a) En définitive, la demande de révision introduite le 11 avril
2014 contre l’arrêt du 28 janvier 2014 ne peut qu’être rejetée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer
des dépens, le requérant n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
14 -
I. La demande de révision est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.K.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :