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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 4/14 - 15/2014
ZC14.003591
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
A.C., à [...], recourant, représenté par Me Anne-Rebecca Bula,
avocate à Vevey
et
H., à [...], intimée.
Art. 52 LAVS ; art. 28 et 43 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
Vu la décision sur opposition du 11 décembre 2013 par
laquelle la H.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a admis
partiellement l’opposition du recourant et ramené à 10’039.80 fr. le
montant dû par ce dernier à l’intimée,
vu le recours déposé le 27 janvier 2014 par Me Anne-Rebecca
Bula, mandataire du recourant, concluant principalement à l’admission du
recours et à la réforme de la décision sur opposition attaquée en ce sens
qu’il soit constaté que le recourant n’est débiteur d’aucun montant vis-à-
vis de la Caisse,
vu la réponse déposée par la Caisse le 10 février 2014, sous
forme de décision annulant et remplaçant la décision sur opposition
attaquée et faisant droit aux conclusions du recourant,
vu le courrier du mandataire du recourant du 11 février 2014,
admettant que le recours était devenu sans objet mais concluant
néanmoins à l’octroi de dépens, compte tenu du fait qu’il obtenait gain de
cause,
vu les déterminations des parties des 6 et 12 mars 2014 au
sujet de l’allocation d’une indemnité de dépens,
vu le courrier du 18 mars 2014 du recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’à teneur des art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1), ainsi que de l’art. 84 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), la décision attaquée,
qui est une décision sur opposition en matière de réparation du dommage
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causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de
cotisations d'assurances sociales, peut faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son
siège. Dans le canton de Vaud, où l'intimée a son siège, il s'agit de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]; cf. aussi art. 52 al. 5 LAVS, qui conduit au
même résultat),
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30
jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a
été déposé en temps utile,
qu’il est en outre recevable en la forme;
qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer
une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son
préavis à l’autorité de recours,
que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD
selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut
rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du
recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans
la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en l’espèce, la décision rectificative du 10 février 2014,
annulant et remplaçant la décision querellée du 11 décembre 2013, a été
rendue par l’intimée en lieu et place de sa réponse,
que dite décision fait entièrement droit aux conclusions du
recourant, puisqu’elle admet que ce dernier ne doit rien à la caisse, ne
pouvant être tenu responsable du non payement du décompte de janvier
2011,
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qu’il y a lieu de prendre acte de cette décision de
reconsidération et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique;
attendu que le recourant a persisté dans ses conclusions en
allocation de dépens, considérant qu’il avait adéquatement apporté la
preuve qu’il n’exerçait plus aucune activité en sa qualité de gérant dans
cette entreprise depuis janvier 2011,
que l’art. 52 LAVS, corollaire des obligations de l’employeur,
prévoit que ce dernier est tenu à réparation s’il cause un dommage à
l’assurance, notamment en ne versant pas les cotisations dues,
que la jurisprudence considère que si l’employeur est une
personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux
organes qui ont agi en son nom (ATF 132 I 523 consid. 4.5 et les
références; ATF 123 V 12 consid. 5 b; Michel Valterio, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève,
Zurich, Bâle, 2011, n° 2390),
qu’en vertu de l’art. 28 LPGA, l’assuré est tenu de collaborer à
l’instruction de la cause, ce qui l’oblige d’apporter, dans la mesure où cela
peut raisonnablement être exigé de lui, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi il risque de devoir
supporter les conséquences de l’absence de preuves. En effet, l’assureur
peut rejeter la demande présentée par l’intéressé en considérant que les
faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117
V 261 consid. 3b p. 264).
qu’à teneur de l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré refuse de
manière inexcusable de se conformer à ses obligations de renseigner ou
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de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du
dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière, après
l’avoir averti des conséquences juridiques de son acte,
que dans le domaine des assurances sociales, le juge, et
préalablement l’administration, fonde ses décisions sur les faits qui, faute
d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qu’ils présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent en
considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 p. 45 et les références),
qu’en l’espèce l’extrait du registre du commerce produit par le
recourant permet certes d’admettre qu’en mai 2011 il ne disposait plus de
la qualité d’associé gérant de l’entreprise U.,
que le courrier du 26 juin 2013 du bureau d’architecture [...],
employeur du recourant entre juillet 2009 et avril 2012, n’atteste pas qu’il
ne disposait plus de cette qualité en janvier 2011, au contraire dans la
mesure où il était employé depuis juillet 2009 dans ce bureau, force est de
constater qu’il avait avant cette date déjà, exercé cette double fonction,
que l’attestation personnelle du 29 juillet 2013 d’B.C.,
père du recourant ne saurait être considéré comme suffisamment
probante, compte tenu des liens familiaux unissant ces deux personnes,
qu’à l’instar de la Caisse, il convient dès lors de constater
qu’au moment où elle a rendu sa décision sur opposition, en décembre
2013, elle ne disposait pas des éléments nécessaires permettant
d’admettre la démission du recourant en tant qu’associé gérant de
l’entreprise U.________ depuis le mois de janvier 2011,
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que ce n’est qu’à l’appui de son recours qu’A.C.________ a
produit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28
janvier 2011 fondant sa démission en tant qu’associé gérant,
qu’il convient d’admettre que ce document pouvait déjà être
produit à l’intimée, avant la présente procédure, au stade de l’opposition
et par la suite pour faire droit à la sommation de l’intimée de produire
toute pièce attestant de ses allégations,
que dans la mesure où le recourant était présent lors de celle
assemblée, il devait en avoir connaissance,
que jusqu’au 15 mai 2013 tout au moins, veille de l’opposition,
l’entreprise U.________ était encore gérée par le propre père du recourant,
ce qui laisse à penser que l’obtention de ce document était possible sans
contrainte excessive,
qu’en ne produisant pas ce document d’emblée, le recourant
s’exposait, faute de vraisemblance prépondérante de ses allégations, à
une décision sur opposition confirmant la première décision du 19 avril
2013,
que dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’intimée de
n’avoir reconsidéré la décision attaquée que dans la procédure initiée
devant la cour des assurances sociales,
que le recourant, bien qu’il ait finalement obtenu gain de
cause, n’est pas sans responsabilité dans la notification à son attention
d’une décision sur opposition,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer une équitable
indemnité à titre de dépens,
que la procédure gratuite (art. 61 let. a LPGA) n’engendre pas
de frais.
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I.Le recours est sans objet.
II.La cause est rayée du rôle.
III.Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de
dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Anne-Rebecca Bula (Pour A.C.),
-H.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :