402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 46/13 - 32/2016
ZC13.055043
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MBerthoud et Mme Feusi, assesseurs
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
G., à [...], recourant, représenté par Jean-Daniel Nicaty, agent
d’affaire breveté à Lausanne,
et
K., Agence AVS 66.1, à [...], intimée.
Art. 14 al. 1 et 52 LAVS ; art. 754 al. 1 CO.
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d’administration. L’assuré précisait que chaque fois qu’il posait une
question à ce dernier concernant les charges sociales, on lui répondait que
des arrangements avaient été conclus avec la caisse et que
manifestement, il avait été victime de R., ce qui ressortait d’après
lui clairement d’une ordonnance pénale rendue le 13 août 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de [...] que l’assuré joignait à son
opposition. Il ressort notamment de ce document que G.,
R.________ et H.________ ont tous trois été condamnés à une peine
pécuniaire pour avoir enfreint la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et la LPP (loi fédérale
du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40).
Dans une circulaire aux créanciers du 6 mai 2013, l’Office des
faillites de l’arrondissement de [...] a notamment informé la K.,
que le passif total admis suite au dépôt de l’état de collocation s’élevait à
756'676 fr. 40. Le dividende présumé actuel était de l’ordre de 40 % pour
les créanciers de deuxième classe.
Suite à un décompte final pour l’année 2012, une note de
crédit en faveur de M. a été établie le 24 mai 2013 pour un
montant de 18'525 fr. 95.
Par décision sur opposition du 26 novembre 2013, la caisse a
admis partiellement l’opposition et réformé la décision du 13 mars 2013
en ce sens qu’elle réclamait à G.________ la somme de 116'440 fr. 60. En
substance, elle a considéré qu’en revêtant la qualité d’administrateur,
G.________ avait fonctionné en tant qu’organe formel de la société
M.________. et partant, qu’il avait engagé sa responsabilité, dès lors qu’il
ne s’était pas renseigné à temps et qu’il n’avait pas veillé à la marche des
affaires de l’entreprise. Selon la caisse, il répondait par conséquent de
l’entier du dommage, sous déduction de la note de crédit du 24 mai 2013
par 18'525 fr. 95.
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C.Par acte du 19 décembre 2013, G.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 26 novembre 2013, concluant à
la réforme de cette décision en ce sens que sa responsabilité était écartée
et qu’il était libéré de l’action en dommage au sens de l’art. 52 LAVS. A
l’appui de son écriture, le recourant réitère en substance les arguments
contenus dans son opposition du 8 avril 2013. Il ajoute qu’un dividende
important devrait être attribué à la caisse intimée dans le cadre de la
faillite en question, ce qui va réduire considérablement la quotité de la
réclamation de la caisse. Il indique que les autres administrateurs, à savoir
R.________ et H., ont admis leur responsabilité vis-à-vis de la caisse
de compensation en ne contestant pas la décision de réparation du
dommage rendue à leur encontre. Selon le recourant, des procédures de
recouvrement sont d’ailleurs en cours contre eux. Il considère en outre
avoir tout fait pour éviter la débâcle de M. et soutient qu’il s’est
aperçu, un peu tard, qu’on lui cachait la situation réelle de cette société. Il
requérait aussi la suspension de la procédure jusqu’à la détermination plus
précise du dividende de faillite revenant à la caisse, respectivement
jusqu’à la connaissance du résultat des opérations d’exécution forcée à
l’égard des autres administrateurs.
Dans sa réponse du 7 mars 2014, l’intimée a conclu au rejet
du recours ainsi que de la requête de suspension de cause et à ce que la
décision sur opposition du 26 novembre 2013 soit confirmée. A l’appui de
son écriture, l’intimée se réfère aux arguments contenus dans sa décision
sur opposition. Elle explique en substance qu’en acceptant la fonction
d’administrateur de la société M., le recourant a engagé sa
responsabilité en tant qu’organe formel et qu’il est dès lors tenu d’assurer
les devoirs que lui impose la loi. Elle considère, en résumé, que dans les
circonstances du cas d’espèce, les motifs invoqués par le recourant ne lui
permettent pas de se libérer de sa responsabilité au sens de l’art. 52
LAVS. La caisse soutient en outre que la responsabilité de ce dernier ne
dépend pas de la procédure de faillite de la société M., raison pour
laquelle elle s’oppose à la requête de suspension de la procédure.
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5 -
Dans sa réplique du 15 mai 2014, le recourant a confirmé sa
requête de suspension de la procédure, qui se justifie selon lui par des
motifs tirés du principe d’économie des moyens. Il indique notamment
qu’il semblerait qu’un règlement intégral des créanciers privilégiés
pourrait se produire et dès lors rendre sans objet la présente procédure. Il
requiert en outre la production en mains de l’intimée de tout document
démontrant les mesures prises par la caisse suite aux décisions en
réparation du dommage rendues à l’encontre de H.________ et R.. Il
requiert aussi l’audition de ce dernier et de Q..
Par duplique du 3 juin 2014, l’intimée a confirmé ses
conclusions.
Interpellé par la juge instructrice, l’Office des faillites de
l’arrondissement de [...] l’a informée par courrier du 23 juillet 2014 qu’il
procédait actuellement à l’encaissement des créances, dont une à
l’encontre de G.________ pour un montant de 48'638 fr. 75.
Le 1
er
octobre 2014, la juge instructrice a informé les parties
qu’elle rejetait la requête de suspension de la cause.
La procédure de faillite de la société M.. a été clôturée
le 16 mars 2016 et la raison de commerce a été radiée le 22 mars 2016.
Le 28 juin 2016, l’intimée a indiqué qu’un dividende de 65'314
fr. 45 lui avait été versé et que dans le cadre des actions en réparation du
dommage ouvertes contre les deux autres administrateurs de M..,
elle avait encaissé des acomptes totalisant 21'803 fr. 50. Elle ajoutait que
par conséquent, il y avait lieu de diminuer le dommage qu’elle avait subi,
ramenant sa prétention à 29'322 fr. 65.
Le 31 août 2016, l’intimée a mentionné avoir encaissé par
l’intermédiaire de l’office des poursuites, en date du 27 juillet 2016, la
somme de 3'475 fr. 90, qu’il convenait de déduire de ses prétentions.
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Le 14 septembre 2016, le recourant a annoncé
qu’indépendamment du dernier montant signalé le 31 août 2016 par
l’intimée, il y avait lieu de prendre en considération une déduction de 630
fr. 70, valeur au 31 août 2016. Il ajoutait que sauf erreur de sa part, la
question ne portait plus « que » sur 25'216 fr. 05. Selon le recourant, il n’y
avait donc pas de contestation sur la quotité, mais bien sur le principe.
Le 27 septembre 2016, l’intimée a indiqué avoir encaissé le 31
août 2016, par l’intermédiaire de l’office des poursuites, un versement de
630 fr. 70, qu’il convenait de déduire de ses prétentions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
cantonal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 56 al. 1, 57 et 58 al. 1 LPGA).
En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton
dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter les
recours en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (art. 52 al.
5 LAVS).
Dans le canton de Vaud, où la société M.________ avait son
siège, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
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cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant
peut être tenu responsable du dommage, et partant dans l’obligation de
réparer celui-ci, subi par la caisse de compensation en raison du non-
paiement des cotisations sociales dues par la société M.________ pour les
années 2010 à 2012.
3.a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de
chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de
compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs
doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables
concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les
cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les
décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui
néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de
l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF
137 V 51 consid. 3.2 et réf. cit.).
b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à
réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier 2012
(RO 2011 4745 p. 4750), précise que si l’employeur est une personne
morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire
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du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même
dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le
1
er
janvier 2012, alors que les arriérés de cotisations réclamés au
recourant concernent les années 2010 à 2012. Cependant, la nouvelle
teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée
auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal
fédéral des assurances, de sorte que l’absence de cette disposition n’a pas
d’incidence dans le cas d’espèce (cf. Message du Conseil fédéral du
3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS in : FF 2011 p. 536 ad
art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V
219). Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne
morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes
qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et réf. cit. ; 122 V 65
consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid.
2). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement
organes d'une personne morale entrent en principe toujours en
considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de
l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la
responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration,
mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un
droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une
société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du
responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par
exemple TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 ; TFA H 34/04 du 15
septembre 2004 consid. 5.3.1 et réf. cit. ). La responsabilité au sens de
l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être
désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les
décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion
proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et
réf. cit.; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).
c) S’agissant plus particulièrement de la responsabilité des
organes d’une société anonyme, il convient de rappeler que selon la
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jurisprudence, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en
principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO (code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; cf. notamment TFA H 328/99 du 3
avril 2000 consid. 2). La responsabilité incombe aux membres du conseil
d'administration, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la
gestion ou de la liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les
décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la
gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une
manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432, consid. 2b ;
570, consid. 3 ; 107 II 349 consid. 5a). Il faut cependant, dans cette
dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de
causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire d'exercer
effectivement une influence sur la marche des affaires de la société
(ATF 128 III 29 consid. 3a; 117 II 432 consid. 2b; 111 II 480 consid. 2a).
Conformément à l'art. 716 al. 2 CO, le conseil d'administration
gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la
gestion. Ce conseil se voit confier l'exercice d'attributions intransmissibles
et inaliénables, notamment en matière de haute direction et
d'établissement du rapport de gestion (art. 716a al. 1 CO). Les membres
du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la
gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et
veillent fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO). Le degré
de la diligence requise se mesure de manière objective, en fonction des
circonstances concrètes. Des excuses purement subjectives, telles que
l'absence, le manque de temps, la maladie, la sénilité ou des
connaissances insuffisantes sont ici sans pertinence
(Widmer/Gericke/Waller in : Honsell/Vogt/Watter, Basler Kommentar,
Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 3
e
éd., Bâle 2008, ad art. 754 CO ,
n° 32 p. 1458).
Les attributions confiées aux membres du conseil
d'administration leur imposent notamment de contrôler de manière
régulière la situation économique et financière de la société (Wüstiner in :
Honsell/Vogt/Watter, op.cit., ad art. 725, n° 32 p. 1143). La responsabilité
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d'un membre du conseil d'administration (administrateur) dure en règle
générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil
d'administration, et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du
registre du commerce (voir notamment TFA H 25/05 du 12 octobre 2005
consid. 3.3). Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires
n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus
de rémunération pour leur mandat d'administrateur. En d'autres termes
un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage
résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et
auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil
d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit
pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires.
Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne
déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (TFA H
25/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3 et réf. cit.).
S'agissant des cotisations relevant de la responsabilité de
l'administrateur, la jurisprudence a précisé que celui qui entre dans le
conseil d'administration a le devoir de veiller tant au versement des
cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, pour
une période pendant laquelle il n'était pas encore administrateur. Il y a en
effet dans les deux cas un lien de causalité entre l'inaction de l'organe et
le non-paiement des cotisations, de sorte que l'administrateur répond
solidairement de tout le dommage en cas de faillite de la société (TFA H
87/04 du 22 juin 2005 consid. 5.4 et réf. cit.).
Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des
organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation
doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur.
Ce n’est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société M.________. –
n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable,
ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse
est fondée à agir contre les organes responsables (TFA H 234/02 du 16
avril 2003 consid. 6.3 et réf. cit.).
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d) Un dommage au sens de l’art. 52 LAVS se produit lorsque
l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à
ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent
ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations
demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V
12 consid. 5b et réf. cit.). Dans la première éventualité, le dommage est
réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la
seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon
la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12
consid. 5b et réf. cit. ; 121 III 382 consid. 3bb ; 111 V 172 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de
récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le
dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite
(ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la
procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que
la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite –
intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite
faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC
(Feuille officielle suisse du commerce) étant déterminante (ATF 129 V 193
consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c).
Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse
de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations paritaires
dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LAPG (loi fédérale du 25
septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et
de maternité ; RS 834.1) et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les
allocations familiales dans l'agriculture (LFA ; RS 836.1). En font
également partie les contributions aux frais d'administration des caisses
de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que
les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les
intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3bb).
e) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le
dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement
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des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il
ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui
incombant. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52
LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les
cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela
reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas
une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V
268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011
consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur
qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence
grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable
aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances
(ATF 112 V 156 consid. 4 et réf. cit.). La négligence grave est admise très
largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment
en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes.
S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on
peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur
de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une
société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des
exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit
accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit
public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III
523 consid. 4.6 et réf. cit.). Les mêmes exigences s'imposent également
lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de
l'employeur. Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne,
le devoir de surveillance concernant l'accomplissement de l'obligation
légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers
(TF 9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Enfin, il convient de
rappeler que celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un
mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir
consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par exemple ATF
122 III 195 consid. 3b ; TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2).
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13 -
f) La responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS
suppose également un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la
violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la
survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2.). Le lien de causalité adéquate
entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même
que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être
contesté avec succès lorsque les salaires qui en découlent directement ex
lege ne sont plus couverts (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; TFA H
167/05 du 21 juin 2006 consid. 8). La causalité adéquate peut être exclue,
c’est-à-dire interrompue, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée
juridique, lorsqu’une autre cause concomitante – la force majeure, la faute
ou le fait d’un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que
l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité de l’acte concurrent ne
suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut
encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré,
reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à
l’amener, en particulier le comportement de l’auteur (TFA H 95/05 du 10
janvier 2007 consid. 4 et réf. cit.). De surcroît, la jurisprudence retient qu'il
existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de
l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe
était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues
(ATF 132 III 523 consid. 4.6 et réf. cit. ; au sujet de la négligence grave, cf.
aussi ATF 98 V 26 consid. 6).
g) Dans certaines circonstances exceptionnelles,
l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par
l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut
arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne
à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate
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14 -
dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne
tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse
admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des
raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de
la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci
recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un
équilibre financier ne suffit pas
(ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du
21 avril 2008 consid. 3.1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V
193 consid. 2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
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15 -
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et la référence citée).
5.a) En l’espèce, il convient à titre liminaire de constater que le
recourant ne conteste pas, en soi, l’extrait de compte du 21 janvier 2013
faisant état d’un montant dû de 134'966 fr. 55, ni la note de crédit du
24 mai 2013 à hauteur de 18'525 fr. 95, ni les versements ultérieurs de
65'314 fr. 45, 21'803 fr. 50, 3'475 fr. 90 et 630 fr. 70, portant ainsi le
dommage subi par la caisse en raison du non-paiement des cotisations à
25'216 fr. 05. À cet égard, dans le cas où la caisse aurait touché d’autres
montants dans le cadre de la faillite de M.________ ou à la suite des actions
intentées à l’encontre des autres administrateurs de la société, il
conviendra qu’elle déduise ceux-ci de la somme précitée.
b) S’agissant des conditions de la responsabilité du recourant
au sens de l’art. 52 LAVS, on observe tout d’abord que durant la période
où les cotisations sociales n’ont pas été versées, soit de 2010 à la faillite
de la société en 2012, le recourant était inscrit au Registre du commerce
en tant qu’administrateur. A ce titre, il avait donc formellement la qualité
d’organe de la société M.. Ainsi, et dès lors que cette société est
devenue insolvable, le recourant peut, sur le principe, être recherché aux
conditions de l’art. 52 LAVS.
c) G. considère qu’il n’est pas responsable du
dommage subi, du fait que son activité se déroulait essentiellement « sur
le terrain » et que l’activité administrative était assumée par R.________. Or
en sa qualité de membre du conseil d’administration, le recourant était
tenu de contrôler de manière régulière la situation financière et
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économique de la société, indépendamment de son activité effective au
sein de l’entreprise. En particulier, il lui incombait personnellement, en
tant qu’administrateur de la société, de veiller à ce que les cotisations
sociales soient effectivement payées à la caisse de compensation,
nonobstant le mode de répartition interne des tâches entre les membres
du conseil d’administration (cf. consid. 3c supra et TF 9C_446/2014 du
2 septembre 2014 consid. 4.2). Ceux-ci ne peuvent en effet se libérer de
cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’ils n’exerçaient pas, dans
les faits, d’activité de gestion, car cela constitue en soi un cas de
négligence grave. Autrement dit, c’est justement l’inaction du recourant
qui constitue la violation de ses devoirs. En conservant un mandat de
gestion qu’il prétend ne pas avoir assumé dans les faits, le recourant se
trouvait dans une position comparable à celle d’un homme de paille, qui
se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur
d’une société anonyme tout en sachant qu’il ne pourra ou ne voudra pas
le remplir consciencieusement. C’est précisément en cela qu’il viole son
obligation de diligence (TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2
et réf. cit.). Dans ces conditions, le recourant ne peut donc pas se
prévaloir du fait qu’il ne s’occupait pas de l’administration de la société.
L’argument du recourant selon lequel il aurait été la victime de
R., lequel lui aurait affirmé que des arrangements avaient été
conclus avec la caisse de compensation, ne résiste pas non plus à la
critique. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit
pas en quoi cet élément ressortirait de l’ordonnance pénale du 13 août
2012 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de [...]. Au
contraire, force est de constater que G. a été condamné
pénalement, de même que ses deux coadministrateurs, pour infraction à
la LAVS et à la LPP. De surcroît, s’agissant du paiement des cotisations, le
recourant ne pouvait se contenter de simples déclarations de son
coadministrateur. Au contraire, il avait le devoir, en tant qu’organe de la
société, de veiller personnellement au versement des cotisations (cf. supra
consid. 3c). Au demeurant, le recourant ne démontre pas qu’il aurait été
exclu de la gestion financière de l’entreprise, étant précisé que les
tribunaux se montrent sévères pour libérer un administrateur de sa
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17 -
responsabilité dans un tel cas (cf. TF 9C_344/2011 du 3 février 2012
consid.4.2 ; TFA H 88/90 du 25 mars 1992 consid. 7b in RCC 1992 p. 268
s.).
De même, il est irrelevant que les deux autres administrateurs
de la société n’aient pas contesté leur responsabilité vis-à-vis de la caisse.
En effet, s’il existe une pluralité de responsables, comme c’est le cas en
l’espèce, la caisse jouit d’un concours d’actions et le rapport interne entre
les coresponsables ne la concerne pas. Chacun des débiteurs répond
solidairement envers elle de l’intégralité du dommage et il lui est loisible
de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou seul l’un d’entre eux, à
son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a et réf. cit.). Les arguments du
recourant à cet égard sont par conséquent mal fondés.
d) Le recourant soutient aussi qu’il aurait tout fait pour éviter
la débâcle de M.________. Cependant, il n’explique nullement en quoi
auraient consisté ces démarches, et l’on n’en trouve aucune trace au
dossier. Il est certes exact que dans certaines circonstances
exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement
des cotisations de l’employeur peut apparaître comme légitime et non
fautive. Mais il faut pour cela que certaines conditions soient réunies (cf
.supra consid. 3g), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En particulier, le
recourant ne démontre pas qu’au moment où la décision de ne pas payer
les cotisations a été prise, il avait des raisons objectives et sérieuses de
penser que la situation de la société se stabiliserait dans un laps de temps
déterminé, que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et qu’elle
pourrait ainsi s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable. Il
n’appert pas non plus que le recourant aurait contacté l’intimée pour lui
faire part de la situation dans laquelle se trouvait la société, ni qu’il aurait
demandé la mise en place d’un plan de paiement des cotisations sociales.
Ainsi, force est d’admettre que le recourant ne se trouvait pas dans une
situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 3g).
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e) Au surplus, c’est à bon droit que l’intimée a considéré qu’il
existait un lien de causalité adéquate entre le comportement du recourant
et le dommage subi par la caisse. Le fait, pour G., de délaisser
l’administration de la société au profit de ses activités « sur le terrain »
était propre à causer le dommage tel que subi par l’intimée. Les éléments
invoqués par le recourant, tels que la responsabilité de ses
coadministrateurs ou le fait qu’il n’avait pas connaissance de l’état réel de
la société, ne constituent pas des motifs suffisamment extraordinaires
propres à rompre le lien de causalité entre son comportement et le
dommage de la caisse de compensation.
f) Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée a considéré
que G. avait violé son devoir de diligence et commis une
négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, engageant ainsi sa
responsabilité dans la survenance du dommage subi par l’intimée en
raison du non-paiement des cotisations dues. Il doit dès lors répondre du
dommage à hauteur de 116'440 fr. 60. Il s’ensuit que le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
6.Il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction requises
par le recourant, à savoir la production en mains de l’intimée de tout
document démontrant les mesures prises par la caisse suite aux décisions
en réparation du dommage rendues à l’encontre de H.________ et
R., ainsi qu’à l’audition de ce dernier et de Q., le recourant
n’expliquant au demeurant pas qui est cette dernière et en quoi son
audition serait utile à l’instruction de la présente cause. Ces mesures sont
donc sans pertinence dès lors que les pièces au dossier permettent à la
Cour de céans de se prononcer en toute connaissance de cause sur la
question de savoir si les conditions de la responsabilité au sens de l’art. 52
LAVS sont réalisées ou non.
7.La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
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19 -
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. G.________ doit immédiat paiement à la K., de la
somme de 116'440 fr. 60 (cent seize mille quatre cent
quarante francs et soixante centimes) sous déduction des
montants suivants :
-65'314 fr. 45 (soixante-cinq mille trois cent quatorze
francs et quarante-cinq centimes), valeur au 28 juin
2016 ;
-21'803 fr. 50 (vingt et un mille huit cent-trois francs et
cinquante centimes), valeur au 28 juin 2016 ;
-3'475 fr. 90 (trois mille quatre cent septante-cinq francs
et nonante centimes), valeur au 27 juillet 2016 ;
-630 fr. 70 (six cent trente francs et septante centimes),
valeur au 31 août 2016.
III. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2013 par la
K., est confirmée, dans la mesure du chiffre II. ci-
dessus.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Jean-Daniel Nicaty (pour G.), à Lausanne,
-K., à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :