402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 63/12 - 39/2017
ZC12.050155
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
A., à [...], recourant,
et
G., à [...], intimée.
Art. 52 LAVS
juin 2012.
Par décision sur opposition du 26 novembre 2012, la Caisse
G.________ a admis partiellement l'opposition formée par A.________ contre
la décision en réparation du dommage du 18 juillet 2012, laquelle a été
réformée, en ce sens qu’A.________ était débiteur de la Caisse G.________
de la somme de 55'994 fr. 80 (58'158 fr. 10 – 2'163 fr. 30), rejetant
l'opposition pour le surplus. La Caisse G.________ a plus particulièrement
relevé que l'assuré avait violé son obligation de veiller au paiement des
cotisations sociales dues (actuelles et arriérées) par la société I., à
tout le moins en ne contestant pas que les cotisations sociales étaient
impayées et en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient, au vu de sa
fonction d'administrateur inscrit au registre du commerce depuis le
16 novembre 2009. Il avait ainsi commis une négligence grave qui avait
causé le dommage subi par la Caisse G.. Il n'avait en outre pas
donné d'explications, ni de justifications sur son comportement fautif au
sens de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.10). Il n'avait par ailleurs pas démontré
que des motifs extraordinaires ou des circonstances spéciales auraient
justifié son comportement fautif et qu'en retardant le paiement des
cotisations sociales, il pouvait objectivement croire à la possibilité
d'assainir l'entreprise. En outre, l'assuré n'ayant fourni aucun élément
matériel laissant penser que la société était déjà insolvable avant son
entrée au conseil d'administration, sa responsabilité était dès lors engagée
pour les versements des cotisations courantes entre novembre 2009 et
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décembre 2010 et pour l'acquittement des cotisations arriérées, pour la
période où il n'était pas encore administrateur. L'assuré ayant opéré en
qualité d'associé gérant jusqu'au 7 décembre 2010, la Caisse G.________ a
considéré que les acomptes pour les mois de novembre et décembre
2010, soit 1'796 fr. 50 et 366 fr. 80 (soit un total de 2'163 fr. 30), devaient
être payés après que l'assuré avait quitté la société. Partant, il ne pouvait
être tenu pour responsable du dommage résultant du non-paiement des
cotisations pour les mois précités. Dès lors, une limitation de la
responsabilité fondée sur l'étendue temporelle devait être admise.
Partant, l'assuré ne devait pas supporter la totalité du dommage fixé dans
la décision du 18 juillet 2012.
B.Par acte du 10 décembre 2012, A.________ recourt devant
l'autorité de céans contre la décision sur opposition du 26 novembre 2012
et conclut implicitement à son annulation. Il explique que lors de son
acquisition en qualité d'actionnaire de la société G., il n'avait pas
semblé judicieux à J. d'avertir les acheteurs des dettes ouvertes
auprès de la Caisse G.________ concernant les charges sociales du
personnel, de divers fournisseurs et sous-traitants. Il allègue qu'environ
deux à trois semaines après l'acquisition, la société était en faillite. Il
produit la copie de l'arrangement de paiement qui avait été fait auprès de
l'intimée afin de s'acquitter de la dette (cotisations sociales), laquelle n'a
pu être assumée, car les dettes se montaient à 300'000 francs. Il ajoute
que pendant toute la période de son emploi, il n'a touché aucun salaire,
afin de laisser les liquidités pour sauver la société, mais en vain. Il estime
que ce n'est pas à lui de prendre en charge le paiement de la dette qui se
trouve être celle de J.________ et H.________. C'est pour ce motif qu'il s'est
mis en quête de documents liés à cette affaire. Il joint dès lors à son
recours tout le dossier en sa possession afin que le Tribunal puisse
l'étudier, soit notamment :
-
un contrat de vente de l'entreprise I.________ pour un montant de
50'000 fr. signé le 21 septembre 2009 entre d'une part, H.,
J. et M.________ et d'autre part, A., U. et
C.________ ;
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-
un inventaire provisoire faisant état de « dettes de l'entreprises
échues » d'un montant oscillant entre 130'000 et 150'000 francs ;
-
une décision du 4 mars 2010 du Tribunal d'arrondissement de [...]
annulant notamment le prononcé de faillite rendu le 17 décembre
2009 ; un extrait des registres au sens de l’art. 8a LP (loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1) du 1
er
mai 2010 faisant état à cette date de deux
commandements de payer frappés d'opposition totale pour un
montant total de 12'292 fr. en faveur d'Y.________ et X.________.
Dans sa réponse du 22 février 2013, l'intimée conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle
relève que la faillite de la société n'a pas été prononcée deux ou trois
semaines après l'acquisition de la société, mais le 9 juin 2011, soit près de
deux ans après sa vente. Elle ajoute que le recourant n'a pas apporté la
preuve de difficultés financières préexistantes à son entrée au conseil
d'administration et des causes éventuelles de la faillite de l'entreprise.
Quand bien même ces conditions seraient réalisées, elles ne seraient pas
relevantes pour juger de la présente cause, le critère déterminant étant
que le recourant était administrateur de la société et qu'il a participé de
manière déterminante à la formation de volonté de cette dernière. Par
ailleurs, les arguments du recourant à propos des démarches entreprises
pour sauver la société, plus particulièrement le fait qu'il n'a jamais perçu
de salaire durant ses fonctions d'administrateur, ne sauraient remettre en
cause sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, pas plus que ses
arguments pour tenter de démontrer qu'il n'a jamais participé à la gestion
des affaires de la société et qu'il n'était de ce fait pas au courant des
arriérés en matière de cotisations paritaires. Ainsi, en n'exerçant aucune
surveillance et en ne se renseignant pas sur l'état des comptes de la
société, le recourant a violé son obligation de veiller au paiement des
cotisations sociales par la société, malgré sa fonction d'administrateur et a
ainsi commis une négligence grave qui a causé le dommage qu'elle subit.
L'intimée constate enfin que le recourant ne conteste pas formellement le
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calcul du montant du dommage lequel est basé sur le courrier du 14 mai
2012, ainsi que sur un tableau récapitulatif et un relevé de compte pour
l'AVS avec indication du type de montant réclamé (cotisations, intérêts et
frais) et à quelle période (de novembre 2008 à octobre 2010), créances
qui se fondent sur des décisions de cotisations non contestées et par
conséquent entrées en force. Par ailleurs, le montant litigieux est
corroboré par l'ensemble des pièces versées au dossier de l'affiliée et
celles produites par l'intimée, notamment l'extrait de compte et la liste
des ventilations pour le compte de la société. L'intimée produit des pièces
sous bordereau, ainsi qu'un dossier complet.
Par courrier du 18 juin 2015 à l'intimée, la juge nouvellement
en charge du dossier a requis la production du dossier pénal du recourant,
notamment la plainte pénale déposée à son encontre, ainsi que le
jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de [...].
Le 23 juin 2015, l'intimée a précisé que l'instruction n'était pas
close et a transmis les documents suivants :
-
plainte pénale du 26 janvier 2012 auprès du Ministère public de
l'arrondissement de [...] (ci-après : le MP) contre U.________ ou toute
autre personne qui pourrait être impliquée dans les infractions aux
art. 87 al. 3 et 89 LAVS, ainsi que 76 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40),
-
mandat de comparution adressé au recourant par le MP.
Le 7 septembre 2015, la juge instructeur a prononcé la
suspension de la procédure dans l'attente du jugement rendu par l'autorité
compétente.
Le 2 décembre 2016, le recourant a produit le jugement rendu
le 6 juin 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de [...]
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concernant U.________ (libéré), C.________ et A.________ (libéré). Le Tribunal
a notamment considéré ce qui suit :
« 5. A. a) (...).
L'instruction n'a pas permis de déterminer quels montants les
prévenus U., C. et A.________ ont prélevé au titre de
cotisations sur les salaires des salariés de l'entreprise, depuis la date
à laquelle ils sont devenus administrateurs de la société. Il résulte
en revanche de l'instruction qu'ils ont versé CHF 76'028.70 à la
G.________ après avoir repris l'administration de la société I..
Vu les difficultés auxquelles les prévenus ont rapidement été
confrontées, et la brièveté de la survie de la société (du
16 novembre 2009 à début 2011, où les activités ont pris fin), il est
hautement vraisemblable que la somme qu'ils ont versée à la
plaignante dépasse les montants qu'ils devaient lui reverser au titre
de cotisations salariales pour la période durant laquelle ils
assumaient la responsabilité pénale. Il apparaît même assez
clairement que, sur la base d'un « arrangement » proposé par la
G. en décembre 2009, les prévenus ont versé des montants
qui ont été imputés en premier lieu aux dettes les plus anciennes de
la société, selon des règles applicables en matière civile ; en
revanche, sur le plan pénal, ils ne sauraient être tenus pour
responsables du non versement à la caisse de compensation des
cotisations que les anciens administrateurs auraient prélevées sur
les salaires versés durant la période où ceux-ci étaient responsables
de la société – sous réserve de situations bien particulières.
En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 87 al. 3 LAVS ne
sont donc pas réunies. La plaignante [G.________, Caisse de
compensation AVS] a d'ailleurs admis au terme de l'instruction que
la part pénale était réduite à zéro à la suite des versements
effectués, de sorte que la responsabilité pénale des prévenus ne
pouvait être retenue ».
Le 26 janvier 2017, l'intimée confirme ses précédentes
conclusions, estimant que le jugement précité n'avait aucune pertinence
pour juger de la présente cause. En effet, la qualité d'administrateur du
recourant et donc d'organe formel n'en restait pas moins incontestable.
Aux questions de la juge instructeur du 2 mars 2017, l'intimée
a, par courrier du 27 avril 2017, répondu en ces termes :
« 1. Au vu de l'admission partielle de l'opposition formée par votre
assuré (cf. décision sur opposition du 26 novembre 2012 (p. 8-9),
est-ce que le décompte final de 2010 d'un montant de 35'735 fr. 45
comprend également les mois de novembre et décembre 2010 ?
Le décompte final d'un montant de 35'735 fr. 45 comprend
également les mois de novembre et décembre 2010. Les montants
imputables à cette période doivent donc être déduits, vu l'admission
partielle de l'opposition du 26 novembre 2012.
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examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués (ATF
125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
En l'occurrence, le litige porte sur l'obligation du recourant, en
sa qualité d'administrateur-secrétaire avec signature individuelle de la
société I., de verser à l'intimée, à titre de réparation du dommage
subi par cette dernière à la suite du non-paiement des cotisations
AVS/Al/APG/AC, la somme de 55'994 fr. 80. La valeur litigieuse étant
supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ;
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
Le recourant conteste en premier lieu avoir commis une
négligence grave à l'origine du dommage encouru par l'intimée,
considérant que J. n'avait pas averti les acheteurs des dettes
ouvertes auprès de la Caisse G.________ concernant les charges du
personnel, divers fournisseurs et divers sous-traitants, lesquelles
avoisinaient les 300'000 francs. Environ deux à trois semaines après
l'acquisition, la société tombait en faillite. Il a en outre indiqué qu'il n'avait
touché aucun salaire afin d'avoir des liquidités pour sauver la société et
qu'il avait dans l'intervalle établi un arrangement de paiement avec
l’intimée pour s'acquitter de la dette.
Il fait en second lieu grief à l’intimée de lui imputer un
dommage qui est celui de J.________ et H.________.
Quant à l'intimée, elle a rappelé exhaustivement les principes
régissant la responsabilité de l'organe d'une société à responsabilité
limitée selon l'art. 52 LAVS et estimé que le recourant, en laissant
s'accumuler des cotisations sociales impayées sans prendre de mesures
pour veiller à leur règlement, avait failli à ses obligations d'administrateur-
secrétaire, ce qui était constitutif de négligence grave. Partant, le
recourant devait être considéré comme responsable de la totalité de son
dommage et astreint à sa réparation.
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Compte tenu des arguments des parties, il conviendra, après
rappel des règles pertinentes en matière de perception des cotisations
paritaires, d'examiner si les conditions d'application de l'art. 52 LAVS sont
effectivement remplies en l'espèce. Cas échéant, il s'agira ensuite de
déterminer si le montant réclamé au titre de dommage partiel subi par
l’intimée a été calculé correctement.
3.a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité
lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de
l'activité dépendante et indépendante (cf art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi,
application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du
25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de
service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] selon l'art.
3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] selon les
art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf. ATF
137 V 51 consid. 3.1).
A teneur de l'art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant
d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions
mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en
espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une
activité, y compris les revenus accessoires.
Aux termes de l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de
renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les
gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou
pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires,
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s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail
(cf. aussi art. 7 RAVS).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS,
prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du
salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que
sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS).
L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les
pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de
manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire
l'objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2).
Selon l'art. 35 RAVS, pendant l'année, les employeurs doivent
verser périodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les
acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale
probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de
compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en
cours d'année (al. 2).
Les cotisations doivent être payées à la caisse par les
employeurs chaque mois (ou par trimestre lorsque la masse salariale
n'excède pas 200'000 fr. par an ; cf. art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les
cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de
la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
b) Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les
cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public
prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche,
l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige
d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS
et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné
(ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).
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4.a) Selon l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à
réparation.
Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur
– et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un
dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des
cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en
vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; ATF 137 V 51
consid. 3.1).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de
droit public que l'employeur assume en matière de perception, de
versement et de décompte des cotisations paritaires d'assurances sociales
en sa qualité d'organe d'exécution de l'AVS. Ce principe occupe une place
prépondérante s'agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil
fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF
2011 p. 536 ad art. 52 ; ATF 98 V 26 consid. 5).
La réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS doit être
réclamée lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des
salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes
se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1
LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de
l'insolvabilité de l'employeur. Dans la première éventualité, le dommage
est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption ; dans la
seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon
la procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12
consid. 5b ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; 111 V 172
consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la
caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de
recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le
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jour de la faillite ou, au plus tard, lors de la suspension de la procédure de
faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 123 V 12 consid. 5c).
b) L'art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier
2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l'employeur est une personne
morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui
s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire
du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même
dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le
1
er
janvier 2012, alors que l'une des périodes concernées par le défaut de
paiement des cotisations est en l'occurrence l'année 2011. Cependant, la
nouvelle teneur de l'art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée
auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l'ancien Tribunal
fédéral des assurances ([TFA] ; cf. Message du Conseil fédéral du 3
décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad
art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V
219).
c) En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont
formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en
principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires
aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi
reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil
d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société
anonyme (ci-après : SA), celle des directeurs d'une SA disposant du droit
de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée
(Sàrl), ainsi que celle du président, du responsable des finances et du
gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15
septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées, in : SVR 2005 AHV
n° 7 p. 23).
La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à
toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité
d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se
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chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits « organes de
fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_289/2009
du 19 mai 2010 consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une
personne morale signifie que la caisse de compensation doit d'abord agir
contre le débiteur des cotisations, à savoir l'employeur. Ce n'est que
lorsque celui-ci – en l'occurrence la société I.________ – n'est plus à même
de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus
réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir
contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256
consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
5.a) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d'une société soit
tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison
du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art.
52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les
devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Pour admettre une responsabilité de l'organe selon l'art. 52
LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les
cotisations n'ont pas été payées par manque de liquidités, car cela
reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas
une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V
243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf.
également ATF 136 V 268 consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute dont
l'auteur a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une
négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne
raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes
circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées).
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b) La négligence grave est admise très largement par la
jurisprudence dans le cadre de l'art. 52 LAVS, notamment en raison de la
position exceptionnelle de l'employeur et de ses organes. S'en rend
coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit
en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
consid. 4.6 et les références citées ; au sujet de la négligence grave, cf.
aussi ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne,
le devoir de surveillance concernant l'accomplissement de l'obligation
légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (ATF
114 V 219 consid. 4). D'ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à
conserver un mandat d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas
le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par
exemple ATF 122 III 200 consid. 3b).
On ajoutera, s'agissant de la responsabilité de l'administrateur
d'une société anonyme ou de l'associé gérant d'une société à
responsabilité limitée, que dite responsabilité s'éteint à la date de la fin
effective du mandat, entérinée par l'assemblée générale (ATF 126 V 61).
c) Lorsque plusieurs employeurs ou plusieurs organes d'une
personne morale ont causé ensemble un dommage, ils en répondent
solidairement. Cela signifie que lorsqu'il existe une pluralité de
responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et
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que le rapport interne entre les co-responsables ne la concerne pas. Elle
ne peut certes prétendre qu'une seule fois à la réparation du dommage,
mais chaque débiteur répond solidairement envers elle de l'intégralité du
dommage (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2400
ad art. 52 LAVS, p. 649).
Par ailleurs, la solidarité des organes de la personne morale
est absolue, puisque la responsabilité est fautive, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'appliquer l'art. 759 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220 ; cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la
modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 al. 2, et Michel
Valterio, op. cit., ibidem).
6.Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation
des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur
peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en
retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir
son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la
trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas
ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre
que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la
société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci
recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un
équilibre financier ne suffit pas (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183
consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3 ; H 163/06 du 11
juin 2007 consid. 4.4).
7.a) En l'espèce, la qualité d'administrateur-secrétaire avec
signature individuelle assumée par le recourant au sein d'I.________, du
16 novembre 2009 au 7 décembre 2010, fait de lui un organe de la
société, susceptible d'endosser la responsabilité du dommage causé à la
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18 -
Caisse G., jusqu'à la date précitée, ainsi que l'intimée l'a reconnu
dans le cadre de sa décision sur opposition litigieuse.
Le recourant considère néanmoins qu'il n'aurait commis
aucune négligence grave dans la gestion de la société.
b) A cet égard, il convient de se rallier à la position de
l'intimée, compte tenu de ce qui suit.
aa) Ainsi, force est de constater que l’intimée a rencontré dès
2008 des difficultés récurrentes d'encaissement des cotisations sociales
auprès d'I.. Après son inscription au registre du commerce le 16
novembre 2009, le recourant a eu un entretien avec l'intimée le 2
décembre 2009, dont le contenu a été confirmé par courrier du 4
décembre 2009. La Caisse G.________ était en effet disposée à accorder à
I.________ un plan de paiement échelonné à raison de cinq mensualités de
17'655 fr. payable la première fois le 31 décembre 2009, le solde de
17'653 fr. 35 payable le 31 mai 2010, en vue du règlement d'un montant
de 105'928 fr. 35 (correspondant aux charges sociales G.________ d'août,
décembre 2008, de janvier à octobre 2009 par 39'672 fr. 85 / cotisations
AVS septembre, novembre, décembre et décompte final 2008, ainsi que
janvier à novembre 2009 par 66'255 fr. 50). Entre le 8 décembre 2009 et
le 14 juillet 2010, I.________ a versé à l'intimée en plusieurs fois le montant
de 76'028 fr. 70. Par la suite, n'ayant plus suffisamment de commandes, la
société a cessé progressivement ses activités. Elle a été mise en faillite le
9 juin 2011, laquelle a été clôturée le 13 octobre 2011. Si l'arriéré de
cotisations a été en partie réglé par les nouveaux administrateurs, il sied
de constater que lors de son audition du 30 janvier 2014 devant le
Tribunal d'arrondissement de [...], le recourant a fait la déclaration
suivante : « J'admets que les cotisations prélevées sur les salaires des
ouvriers pendant que j'étais administrateur de la société, soit du 20
novembre 2009 au 13 décembre 2010, n'ont pas été reversées à la
Caisse ». Certes, le recourant fait état d'un arrangement avec l'intimée,
mais ce dernier ne concernait que la période précédant son entrée dans le
conseil d'administration de la société et non la période en cours. Le
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sentiment d'injustice du recourant provient du fait qu'à l'époque, soit dès
décembre 2009, l'arriéré correspondant à une période antérieure, ait été
remboursé par les nouveaux administrateurs de la société, respectivement
que les versements ont servi prioritairement à payer des dettes
anciennes. Finalement, le présent litige relève essentiellement du non-
paiement de cotisations courantes qu'I.________ n'a pas été en mesure de
payer ponctuellement, parce qu'elle s'était acquittée d'un arriéré de
cotisations. Malgré plusieurs sommations et la mise en œuvre régulière de
procédures de poursuite, la société n'a pas réglé complètement l'arriéré,
tout en persistant à ne pas s'acquitter ponctuellement des cotisations
courantes.
bb) Concernant l'étendue temporelle de la responsabilité du
recourant au sens de l'art. 52 LAVS, il sied de relever que s'agissant des
cotisations relevant de la responsabilité de l'administrateur, la
jurisprudence a précisé que celui qui entre dans le conseil d'administration
a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à
l'acquittement des cotisations arriérées, pour une période pendant
laquelle il n'était pas encore administrateur. Il y a en effet dans les deux
cas un lien de causalité entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des
cotisations, de sorte que l'administrateur répond solidairement de tout le
dommage en cas de faillite de la société (TFA H 87/04 du 22 juin 2005
consid. 5.4 et les références citées). Il convient toutefois de réserver les
cas dans lesquels la situation financière de la société au moment de
l'entrée en fonction de l'administrateur était obérée au point que l'arriéré
de cotisations ne pouvait déjà plus être recouvré. L'administrateur ne
répond alors que de l'accroissement du dommage résultant de la
poursuite des activités de la société jusqu'au prononcé de la faillite, les
tentatives de redressement ayant échoué (ATF 119 V 401 consid. 4 ; TF H
76/06 du 11 juillet 2007 consid. 7.2).
cc) Se pose dès lors la question de savoir si la société était
déjà surendettée au moment de la vente, hypothèse dans laquelle le lien
de causalité entre le dommage et l'éventuelle violation du devoir de
diligence devrait être nié. En l'occurrence, il sied tout d'abord de
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constater, comme l'a relevé l'intimée (cf. réponse du 22 février 2013, p.
10), que le recourant n'a pas apporté la preuve de difficultés financières
préexistantes avant son entrée au conseil d'administration ; cet argument
ne saurait dès lors être décisif. Certes, par décision du 17 décembre 2009,
le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé par défaut la faillite
d'I.________ à la requête de R.________ à [...] en raison du non-paiement
d'un solde de 500 fr. 80. Le 22 décembre 2009, I.________ a déposé une
demande de relief et a requis l'effet suspensif qui lui a été accordé le 23
décembre 2009. Finalement, par décision du 4 mars 2010, le Tribunal
d’arrondissement de [...] a admis la requête de relief et a annulé le
prononcé de la faillite, la société ayant indiqué que « personne ne s'est
présenté à l'audience de faillite au motif que la dette ayant selon elle été
réglée en capital avant la venue de celle-ci, ses représentants
considéraient dès lors l'affaire comme réglée ». En tout état de cause, le
recourant connaissait le montant de l'arriéré des cotisations sociales,
puisqu'il a établi d'entente avec l'intimée un plan de paiement le
2 décembre 2009, lequel a été confirmé par courrier du 4 décembre 2009.
c) Dans un tel contexte, le recourant – en sa qualité d'organe
de la société – avait non seulement l'obligation de s'acquitter des arriérés
de cotisations, mais également de veiller au paiement des cotisations
courantes, ce qui n'a à l'évidence pas été le cas en l'espèce. Il a toutefois
admis lors de son audition (jugement du 6 juin 2016 rendu par le Tribunal
de police de l’arrondissement de [...], p. 9) qu'il n'avait pas respecté
l'arrangement avec l'intimée car « nous devions faire face aux demandes
de paiements d'autres créanciers, fournisseurs, etc. ». En poursuivant
l'exploitation de la société tout en laissant s'accroître l'arriéré de
cotisations sociales, le recourant a délibérément choisi de faire supporter
à l’intimée le risque inhérent au financement de la société en difficultés.
Or, le recourant ne démontre pas qu'au moment où la décision de ne pas
payer pour l'essentiel les cotisations courantes a été prise, il avait des
raisons objectives et sérieuses de penser que la situation de la société se
stabiliserait dans un laps de temps déterminé, que celle-ci recouvrerait sa
capacité financière et qu'elle pourrait ainsi s'acquitter des cotisations dans
un délai raisonnable. Aucun élément concret ne lui garantissait
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qu'I.________ ne faisait face qu'à des difficultés de trésorerie passagères.
Rien n'indique – et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas – que durant
cette période, la société ait pris des mesures concrètes et immédiates en
vue de remplir ses obligations sociales, telles que la réduction de l'effectif
de son personnel ou la négociation de solutions transitoires avec ses
créanciers (institutionnels ou privés).
d) Au vu des éléments précités, c'est à bon droit que l'intimée
a considéré qu'il existait un lien de causalité adéquate entre le
comportement du recourant et le dommage subi par l’intimée. Ainsi, le
recourant se devait, indépendamment de la répartition des tâches au sein
de la société, de prendre toutes mesures utiles et surtout suffisantes –
comme par exemple celles consistant à privilégier le paiement des
cotisations sociales en cas de difficultés de trésorerie – pour remplir
lesdites obligations. Le fait, pour le recourant, de se limiter « à gérer les
devis et à mettre en place les installations de chantier » (cf. courrier du
recourant du 1
er
juin 2012 à l'intimée) était propre à causer le dommage
tel que subi par l'intimée. Les éléments invoqués par le recourant, tels que
la responsabilité de ses coadministrateurs, voire des époux J.________ et
H.________ ou le fait qu'il n'avait pas connaissance de l'état réel de la
société, ne constituent pas des motifs suffisamment extraordinaires
propres à rompre le lien de causalité entre son comportement et le
dommage de la caisse de compensation. Le comportement adopté par le
recourant était constitutif d'une négligence grave. Enfin, que le recourant
ait lui-même subi des pertes personnelles dans la faillite de la société ne
saurait exclure l'existence d'une telle négligence. Indépendamment de ce
qui précède, il ne suffit de toute façon pas de justifier de la prise de
mesures de redressement pour déduire l'absence de négligence grave à
l'origine du dommage encouru par l'intimée. Il faut en effet encore que les
mesures en question soient pertinentes et aboutissent au résultat
escompté, soit au versement des cotisations sociales dues.
e) Au vu de ce qui précède, on ne peut que confirmer, avec
l'intimée, que le comportement du recourant dans la gestion de la société
concernée est constitutif de négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS et
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qu'il ne saurait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles lui
permettant de se dégager de sa responsabilité.
La décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue
sur le principe, tandis qu'il convient à ce stade d'examiner si le montant
réclamé au recourant, tel que rectifié par l'intimée dans le cadre de sa
décision sur opposition, puis au stade de l'instruction du recours (cf.
écriture du 27 avril 2017), est correct.
8.a) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la
caisse de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations
paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous considérant 3a (ATF
108 V 189 consid. 2c).
En font également partie les contributions aux frais
d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon
l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS
et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V
186).
Quant aux intérêts moratoires fondés sur l'art. 41bis RAVS, ils
n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du
dommage (ATF 119 V 78) ; ils sont simplement dus en raison du retard
dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du
dommage (ATF 121 III 382).
b) En vertu de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un
paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard avec les
intérêts ou les frais.
Autrement dit, le débiteur doit imputer son paiement partiel en
priorité sur les intérêts et les frais (cf. Denis Loertscher, in : Commentaire
romand CO I, 2
e
édition 2012, n° 1 ad art. 85 CO).
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23 -
Selon l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à
payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle
il entend acquitter. Faute de déclaration de sa part, le paiement est
imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le
débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO).
A teneur de l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de
déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le
paiement s'impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles,
sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s'il
n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
Ces règles sont applicables par analogie dans le domaine des
cotisations des assurances sociales.
Dès lors, en dehors de paiements intervenus dans le cadre de
procédures de poursuites, le paiement de cotisations arriérées par
l'employeur doit en principe être imputé d'abord sur la dette de cotisations
la plus ancienne (et dans ce cadre prioritairement sur les frais et intérêts),
à moins d'une déclaration de l'employeur par laquelle il manifeste, au
moment du paiement, sa volonté de régler une dette de cotisations plus
récente ou, à défaut, une déclaration par laquelle la caisse donne
quittance du paiement d'une dette de son choix (TF 9C_325/2010 du 10
décembre 2010 consid. 7.1.2 ; TFA H 232/04 du 2 février 2006 consid. 2.2,
in : REAS 2006 p. 160 ; cf. également ATF 112 V 1 consid. 3d).
c) On précisera par ailleurs que la ventilation des montants
acquittés en mains de l'office des poursuites compétent est effectuée de
facto par ce dernier, puisque les versements sont attribués directement à
la procédure de poursuite concernée, sans modification possible des
périodes créditées par la caisse de compensation (cf. art. 87 al. 1 CO
précité).
d) In casu, la Caisse G.________ a détaillé le montant réclamé
au recourant en réparation de son dommage, selon le tableau annexé à la
décision sur opposition litigieuse, reproduit ci-dessous :
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Ainsi qu'il ressort de ce document, l'intimée a dûment pris en
considération, en sus des cotisations sociales dues, les frais
d'administration et de sommation facturés à la société. Ce procédé n'est
pas critiquable, au regard de la jurisprudence fédérale rappelée supra.
Il se justifie également de calculer les intérêts moratoires
consécutifs au retard de paiement des cotisations sociales, ainsi que le
prévoit la jurisprudence fédérale.
S'agissant des versements crédités au compte de la société, il
ressort du tableau ci-avant, ainsi que des extraits de compte versés au
dossier, que l’intimée les a correctement ventilés avant de fixer le
montant du dommage réclamé au recourant. Toutefois, les cotisations
dues pour l'année 2010, compte tenu des salaires effectivement versés,
ont été déterminées annuellement et corrigées par le biais du décompte
final de 2010, lequel repose toutefois sur l'entier de l'année 2010. Dans le
cadre de la décision litigieuse, l'intimée a admis partiellement l'opposition
formée par le recourant, en ce sens que le montant des cotisations des
mois de novembre 2010 (1'796 fr. 50) et décembre 2010 (366 fr. 80), soit
un total de 2'163 fr. 30 devait être déduit du montant exigé dans sa
décision initiale du 18 juillet 2012, soit un montant de 55'994 fr. 80
(58'158 fr. 10 – 2'163 fr. 30).
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Dès lors, on peut retenir les explications de l'intimée pour
confirmer que le montant de 55'994 fr. 80 correspond à l'intégralité du
dommage encouru des suites de la faillite de la société I..
9.Au vu de ce qui précède, la demande en réparation du
dommage de l'intimée à l'encontre du recourant, sur la base de l'art. 52
LAVS, se révèle bien fondée.
Ainsi que l’intimée l'a implicitement proposé dans son écriture
du 27 avril 2017, il y a cependant lieu d'admettre partiellement le recours
d'A. et de réformer la décision sur opposition querellée en ce sens
que l'intégralité du dommage réclamé est ramenée à 44'682 fr. 55 compte
tenu des montants versés par H.________ dans l'intervalle.
a) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens, notamment pour le
motif que le recourant a agi sans l'assistance d'un conseil devant la Cour
de céans (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2012 par la
G.________ est réformée en ce sens que le montant du
dommage réclamé au recourant est ramené à 44'682 fr. 55
(quarante-quatre mille six cent huitante-deux francs et
cinquante-cinq centimes).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A., à [...],
-G., à [...],
-Office fédéral des assurances-sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :