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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 42/12 - 4/2014
ZC12.031319
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.S.________, à [...], requérant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 61 let. i LPGA; art. 100 ss LPA-VD.
octobre 2009, la société a été déclarée en faillite. La procédure de faillite,
suspendue faute d’actif, a été clôturée le 26 avril 2010 et la société radiée
du Registre du commerce le 5 août 2010.
Par deux décisions datées du 14 décembre 2009 adressées à
la société en liquidation, la Caisse a procédé à la taxation d’office de la
société pour les années 2007 et 2008. En effet, malgré des sommations du
12 février 2008 et du 17 août 2009, les administrateurs de la société
n’avaient pas fait parvenir à la Caisse les déclarations de salaires pour les
années 2007 et 2008, ni donné aucune indication justifiant cette situation.
La Caisse avait toutefois été informée, notamment par le Service social de
K.________, que deux personnes au moins avaient travaillé pour la société
en 2007 et 2008. La masse salariale a par conséquent été fixée à 57'400
fr. pour 2007 et à 80'300 fr. pour 2008, et l’arriéré de cotisations réclamé,
frais d’administration et de taxation d’office compris, à 8'423 fr. pour 2007
et à 11'743 fr. 50 pour 2008. Ces décisions n’ont pas été contestées.
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Par décision du 28 juin 2011, la Caisse a fait valoir à l'encontre
de P.S.________ une créance en réparation du dommage causé par le non-
paiement des cotisations concernant les années 2007 et 2008, pour un
montant total de 23'904 fr. 60, comprenant les arriérés des cotisations,
ainsi que 670 fr. de frais de sommation, 1'887 fr. 90 de frais de poursuites
et 1'180 fr. 20 d’intérêts moratoires.
Le 13 juillet 2011, P.S.________ a formé opposition contre la
décision du 28 juin 2011, alléguant notamment que la société n’avait pas
employé de personnel en 2007 et en 2008.
Aux termes d'un courrier du 15 juillet 2011, la Caisse a signifié
au prénommé que s'il parvenait à démontrer jusqu'au 20 août 2011
qu’aucun salaire n’avait été versé en 2007 et 2008, les taxations d’office
pour ces années seraient annulées et le montant du dommage
reconsidéré.
Le 23 août 2011, l'intéressé a fait parvenir un courriel à la
Caisse, dans lequel il expliquait s'être adressé en vain à la fiduciaire qui
s’occupait des comptes de la société avant la faillite, afin de se procurer
les comptes des années 2007 et 2008. Il s’engageait par ailleurs à écrire à
l’autorité fiscale en vue d'obtenir ces mêmes comptes. Le 24 août 2011, il
a fait parvenir à la Caisse la copie d’un courrier envoyé à l’office d’impôt
dans ce but.
Par décision sur opposition du 7 septembre 2011, la Caisse a
confirmé sa décision du 28 juin 2011.
B.Par acte daté du 19 septembre 2011 et envoyé sous pli
recommandé le 21 septembre 2011, P.S.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision sur opposition du 7 septembre 2011, concluant à son annulation.
Il a fait valoir que la société N.________ SA n’avait pas employé de
personnel en 2007 et 2008 et qu’il n’avait lui-même pas à subir les
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conséquences du manque de collaboration de sa fiduciaire et de l’office
d’impôts, qui ne lui avaient pas fourni les renseignements demandés. Il a
soutenu qu'il n'avait pas l'obligation de conserver chez lui la comptabilité
d'une société ayant fait faillite et que la Caisse n'avait du reste pas prouvé
ni même rendu vraisemblable le préjudice qu'elle alléguait.
Ultérieurement, aux termes de sa réplique du 3 novembre 2011,
l'intéressé a ajouté que bien qu'admettant le caractère exécutoire des
créances de la Caisse à l’encontre de la société, il n’avait commis aucune
faute en tant qu’administrateur, dans la mesure où il n’avait aucune raison
de contrôler les charges sociales d’employés inexistants.
Par arrêt du 21 mars 2012 (AVS 36/11 – 13/2012), la Cour des
assurances sociales a rejeté le recours, considérant que P.S.________ avait
engagé sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) en
n’ayant pas veillé au paiement des cotisations aux assurances sociales.
Le prénommé a déféré l'affaire par-devant le Tribunal fédéral,
qui a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 25 mai 2012
(9C_348/2012).
C.Par acte daté du 22 juin 2012 et envoyé sous pli recommandé
le 23 juin 2012, P.S.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt
de la Cour des assurances sociale du 21 mars 2012. En substance, il fait
valoir que l'arrêt cantonal susdit comporte une motivation contraire au
droit en ce qui concerne notamment les obligations incombant à
l'administrateur d'une société, ainsi qu'une mauvaise appréciation des
faits s'agissant de l'entrée en force des décisions de taxation pour les
années 2007 et 2008. Il soutient également qu'il n'a pas eu connaissance
de la décision en réparation du dommage du 15 avril 2009, dont une copie
ne lui a été communiquée que le 22 juin 2012, et qu'il n'a pas eu la
possibilité de consulter le dossier de la Caisse. Il demande par ailleurs à ce
que sa requête de révision soit assortie de l'effet suspensif.
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Le requérant a maintenu sa position par actes
complémentaires des 26 juin, 3 juillet et 31 juillet 2012, auxquels étaient
joints diverses pièces portant notamment sur des prises de contact avec le
Service social de K.________ ainsi qu'avec la Caisse.
Par réponse du 10 septembre 2012, la Caisse a conclu au rejet
de la demande de révision, faute de faits nouveaux importants ou de
nouveaux moyens de preuve.
Les parties ont confirmé leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures des 1
er
octobre, 12 octobre et 12 novembre 2012, s'agissant du
requérant, et du 23 octobre 2012, s'agissant de l'intimée. Dans ce
contexte, le requérant a notamment fourni des explications quant à
l'identité des deux anciens employés évoqués par la Caisse et produit un
document manuscrit du 6 août 2012 signé par ses père et mère, dont il
ressortait que l'une des personnes désignées par la Caisse comme ayant
travaillé pour la société N.________ SA aurait été l'ancienne compagne
d'E.S.________.
E n d r o i t :
1.La procédure porte sur la révision de l’arrêt rendu le 21 mars
2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
2.a) La procédure devant le tribunal cantonal institué pour
connaître du contentieux relatif au droit des assurances sociales,
conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; R5 830.1), est régie par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021). Cette
procédure doit satisfaire aux exigences mentionnées aux lettres a à i de
l’art. 61 LPGA. La lettre i de cette disposition prévoit notamment que les
jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve
nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le
jugement. Dans le canton de Vaud, la procédure de révision d’un jugement
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cantonal est régie par les art. 100 ss LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36).
b) Aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être
annulé ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit
(al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou
dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque
(al. 1 let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement
ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). L’art. 101 LPA-
VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante
jours dès la découverte du moyen de révision; dans le cas mentionné à
l’art. 100 al. 1 let. b, le droit de demander la révision se périme en outre
par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé.
L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision
(cf. art. 102 LPA-VD). La demande de révision ne suspend pas l’exécution
de l’arrêt du 21 mars 2012 (cf. art. 103 al. 1 LPA-VD). Au demeurant, le
requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant l’octroi
de l’effet suspensif ou démontrant l’urgence ou la menace d’un dommage
difficile à réparer.
La demande de révision datée du 22 juin 2012, postée le 23
juin 2012, contre l’arrêt du 21 mars 2012 notifié le 29 mars 2012 a été
déposée dans le délai légal de 90 jours. Elle est ainsi recevable. L’arrêt du
21 mars 2012 a été rendu par un juge unique conformément à la valeur
litigieuse (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; cf. également CASSO AVS 36/11 –
13/2012 et TF 9C_348/2012 du 25 mai 2012). Partant, la présente
demande de révision est de la compétence du juge unique (cf. art. 102
LPA-VD).
3.a) La notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie
de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision
administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d’un jugement cantonal (cf. art.
61 let. i LPGA). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions les faits qui se
sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
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allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. La nouveauté se rapporte
ainsi à la découverte du fait, et non au fait lui-même. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente
procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et les
références; cf. TF 8C_756/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4.2).
b) La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit,
de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique ou
d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée. Elle ne permet pas non plus de rediscuter
l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est
demandée. Une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la
décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (cf. CDAP RE.2011.0007 du
29 juillet 2011 consid. 2; cf. Benoît Bovay / Thibault Blanchard / Clémence
Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle
2012, n°4 ad art. 100 LPA-VD p. 454).
c) Saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare
irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais,
conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. Si
les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande.
Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande
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de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on
peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en
matière ou rejeter la demande (cf. TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997
consid. 1c; cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, op. cit., n°2 ad art. 105
LPA-VD p. 460).
4.A l’appui de sa demande de révision, le requérant invoque
essentiellement trois motifs.
a) En premier lieu, il soutient que la motivation de l’arrêt du 21
mars 2012 est contraire au droit, notamment que les art. 957 et ss CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220) ne lui
sont pas applicables et qu’il ne lui incombait pas, en sa qualité
d'administrateur d'une société faillie, de veiller personnellement à ce que
les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent
effectivement payées à la caisse de compensation, dans la mesure où la
société n’avait pas d’employés.
b) En deuxième lieu, il reproche à la Cour des assurances
sociales d’avoir procédé dans son arrêt du 21 mars 2012 à une mauvaise
appréciation des faits. Il conteste l’entrée en force des décisions de
taxation 2007 et 2008, aux motifs qu’il n’en avait pas eu connaissance et
qu’un administrateur n’a pas à connaître la teneur de tous les courriers
envoyés à sa société. La Cour des assurances sociales aurait ainsi préféré
les allégations de la caisse aux siennes.
c) En troisième lieu, il allègue qu’il n’a pas reçu la décision en
réparation du dommage du 15 avril 2009 – celle-ci ayant été adressée à la
société et non à lui directement – et que s’il en avait eu connaissance, il
l’aurait contestée puisqu’il savait que la société n’avait pas d’employés. Il
précise qu'une copie de cette décision ne lui a été transmise que le 22 juin
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d) Par ailleurs, le requérant conteste avoir eu connaissance du
dossier de la caisse, respectivement déclare n'en avoir eu connaissance
que très tardivement.
5.L’arrêt du 21 mars 2012 contient les considérants suivants :
"[...] En particulier, il lui [réd. : le requérant] incombait, en sa qualité
d’administrateur de la société faillie, de veiller personnellement à ce
que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent
effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le
mode de répartition interne des tâches au sein de l’administration
de la société ou le rôle qu’il incombait à la fiduciaire. A cet égard, on
rappellera que la fiduciaire n’a pas les obligations des
administrateurs, à moins qu’elle n’endosse une fonction
d’administrateur de fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’était
donc bien en l’occurrence le devoir des administrateurs de déclarer
les salaires et de payer les cotisations. Cela étant précisé, un
administrateur ne peut se prévaloir de son ignorance ou de son
incompétence pour échapper à sa responsabilité. En effet, un
administrateur d’une société anonyme ne peut se libérer de cette
responsabilité en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais participé à la
gestion de l’entreprise, qu’il n’a participé à la fondation de cette
dernière qu’à titre fiduciaire ou qu’il n’a jamais perçu de
rémunération, prétendant ainsi n’avoir joué qu’un rôle subalterne,
car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. On
rappellera d’ailleurs que la jurisprudence s’est toujours montrée
sévère, lorsqu’il s’est agi d’apprécier la responsabilité
d’administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion
d’une société et qui s’étaient accommodés de ce fait sans autre
forme de procès (cf. notamment RCC 1992 pp. 268-269, consid. 7b ;
1989 pp. 115-116, consid. 4).
[...] Il résulte également du dossier que, depuis 2004, l’intimée n’a
jamais réussi à obtenir du conseil d’administration de la société
N.________ SA des renseignements sur sa situation à l’égard des
assurances sociales, si bien que les taxations d’office se sont
enchaînées, sans réaction ni opposition. A aucun moment, les
administrateurs de la société n’ont collaboré à établir la situation en
bonne et due forme. [...] En effet, celles-ci [réd. : les créances de la
caisse] sont basées sur des taxations d’office non contestées, et
donc définitives et exécutoires. Le recourant a ainsi violé son
obligation de collaborer à l’établissement des faits malgré plusieurs
relances et avertissements de l’assureur, de sorte que celui-ci était
en droit de se prononcer en l’état du dossier (art. 43 al. 3 LPGA et
ATF 108 V 189).
De plus, l’affirmation du recourant selon laquelle la société n’avait
pas d’employé n’est pas crédible sur la base de ses seules
affirmations. Il ressort en effet du dossier de la Caisse que deux
personnes au moins ont travaillé pour la société en 2007 et 2008.
De plus, un délai a été fixé par l’intimée au recourant pour prouver
ses allégations sur ce point. Le recourant n’ayant apporté aucun
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élément de nature à les prouver, il doit supporter l’absence de
preuves.
En ce qui concerne les allégations du recourant qui estime normal
de ne pas garder chez lui la comptabilité d’une société ayant fait
faillite, il est relevé que l’obligation de conserver les livres est
prescrite aux art. 957 ss CO.
Finalement, la passivité du recourant est en relation de causalité
naturelle et adéquate avec le dommage subi par l’intimée. En effet,
si le recourant avait correctement exécuté son mandat
d’administrateur, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux
assurances sociales, d’autant plus que la structure simple de
l’entreprise était propice à ce genre de surveillance. Dans ces
circonstances, la responsabilité du recourant est engagée en regard
de l’art. 52 LAVS [...]."
6.a) En ce qui concerne le premier motif de révision soulevé par
la requérant, on rappellera que la procédure de révision ne permet pas de
rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision
est demandée (cf. consid. 3b supra). Il s’ensuit que ce premier motif de
révision est mal fondé.
b) En ce qui concerne le second motif de révision, on
rappellera que la révision n’a pas pour but d’obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est
demandée (cf. ibid.). Or, la question de savoir si les décisions de taxation
2007 et 2008 étaient entrées en force a été tranchée par l’arrêt du 21
mars 2012.
c) En ce qui concerne le dernier motif invoqué par le
requérant, il convient de rappeler que la première décision de réparation
de dommage a été prise par la caisse le 15 avril 2009 contre E.S.________
et P.S.________, pour un montant de 15'277 fr. 30. Cette décision était
fondée sur des cotisations impayées basées sur des taxations d’office pour
les années 2003 à 2006. C'est la méconnaissance de cette décision que le
requérant mentionne comme fait nouveau. Or, cette décision n’a jamais
fait partie de l’objet litigieux traité par l’arrêt du 21 mars 2012. Seule était
litigieuse et attaquée par le recours déposé le 21 septembre 2011 la
décision sur opposition du 7 septembre 2011. Partant, il n’y a pas lieu
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d’entrer en matière sur le dernier motif de révision soulevé par le
requérant.
Par surabondance, on relèvera que s’agissant des décisions
des 28 juin et 7 septembre 2011, le requérant ne soutient pas n’en avoir
pas eu connaissance. En effet, le 28 juin 2011, la faillite étant intervenue
le 1
er
octobre 2009, la Caisse a pris une seconde décision de réparation du
dommage à hauteur de 23’904 fr. 60 contre P.S.________ seul, E.S.________
étant insolvable. Cette dernière décision était fondée sur des taxations
d’office pour 2007 et 2008. Dite décision était adressée au requérant à
son domicile privé, à [...]. Celui-ci s’est par ailleurs opposé à cette décision
par courrier du 13 juillet 2011 en indiquant que la société n’avait pas
d’employés pour les années 2007 à 2008. Le 15 juillet 2011, la Caisse a
encore indiqué au requérant que s’il était un mesure de démontrer d’ici au
20 août 2011 qu’il n’y avait eu aucun salaire versé en 2007 et 2008, elle
pourrait annuler les deux décisions de taxation d’office 2007 et 2008 et
reconsidérer le montant du dommage. Par décision sur opposition du 7
septembre 2011, la Caisse a finalement constaté que le requérant n’avait
apporté aucun élément pouvant justifier une reconsidération de sa
décision, de sorte que l’opposition formée par le requérant était rejetée et
la décision du 28 juin 2011 confirmée.
On relèvera toutefois, en ce qui concerne les décisions de
taxation pour les années 2003 à 2006, que malgré ce que déclare le
requérant, à savoir n’avoir reçu aucun courrier de la Caisse et ignoré tout
de l’objet de la première décision de réparation du 15 avril 2009 portant
sur l’existence de salariés de la société N.________ SA, il écrivait le 28
septembre 2006, au nom de la société, ce qui suit à la Caisse :
"Concerne : poursuites à l'OP de [...] N°: [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...]
Madame, Monsieur,
Nous référant aux poursuites citées en titre à l’office des Poursuites
de [...] concernant la société N.________ SA et suite à votre demande,
nous vous écrivons pour vous confirmer qu’étant donné que pour les
périodes concernées, nous n’avions pas d’employé et donc pas de
-
12 -
salaire nous vous serions reconnaissant de bien vouloir radier
lesdites poursuites."
d) Finalement, on relèvera que contrairement à ce que
soutient le requérant, même s’il ne s’agit pas d’un motif de révision, il a
été invité à consulter le dossier de la cause – y compris celui de la Caisse –
au greffe de la Cour des assurances sociales par avis des 27 octobre 2011,
11 septembre 2012 et 3 octobre 2012. Au reste, il a de son propre aveu
pris connaissance du dossier le 12 octobre 2012 (cf. écriture du 12 octobre
2012 p. 1).
Cela étant, on soulignera encore que si l'intéressé avait fait
preuve de la diligence requise, en allant par exemple consulter le dossier
de la cause ainsi qu'il y avait été invité le 27 octobre 2011, on ne voit pas
en quoi les explications fournies en procédure de révision quant à
l'identité des deux anciens employés évoqués par la Caisse (cf. écritures
des 1
er
et 12 octobre 2012 et attestation du 6 août 2012) n'auraient pas
pu être apportées dans le délai au 20 août 2011 fixé par l'intimé ou dans
le cadre de la première procédure de recours devant l'autorité de céans.
Dès lors, les dires du requérant et de sa famille sur le sujet – qui ne
reposent au demeurant sur aucun indice objectif et concret – ne peuvent
être considérés comme des éléments nouveaux (cf. consid. 3a supra).
e) En définitive, les documents remis par le requérant à l’appui
de sa demande révision de l’arrêt du 21 mars 2012 ne portent pas sur des
faits nouveaux importants ni sur de nouveaux moyens de preuve. Les
griefs soulevés par le requérant ne constituent pas des motifs de révision
et le reproche qui est fait en matière de notification de la première
décision de réparation du dommage du 15 avril 2009 est sans rapport
avec une éventuelle révision de l’arrêt du 21 mars 2012. Il suit de là que
les conditions d'une révision ne sont donc pas réunies
7.a) Par conséquent, la demande de révision doit être rejetée.
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13 -
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer
des dépens, le requérant n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.S.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :