403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 34/12 - 5/2013
ZC12.023405
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
U., à Lausanne, recourant,
et
Y., à Lausanne, intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA; art. 24, 41 et 42 RAVS
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E n f a i t :
A.U.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), graphiste et
webmaster, a sollicité le 22 janvier 2009 son affiliation en qualité de
personne exerçant une activité indépendante auprès de l'B.________ (ci-
après: l'agence), auprès de laquelle il a été affilié jusqu'au 31 juillet 2010.
Par décision du 18 mars 2010, l'agence a procédé à l'affiliation
de l'assuré en qualité de personne de condition indépendante et a fixé à
22'298 fr. 40 le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2005. Compte tenu d'un
montant déjà facturé de 6'816 fr. 60, il a été précisé que l'assuré devait
payer un montant de 15'481 fr. 80, soit la différence.
Par décision du 22 avril 2010, l'agence a fixé à 2'528 fr. 70 le
montant des intérêts moratoires dû sur les cotisations par l'assuré pour la
période du 1
er
janvier 2007 au 6 avril 2010.
Le 1
er
mai 2010, l'assuré a formé opposition contre la décision
d'intérêts moratoires, expliquant que son dossier avait été bloqué pendant
plusieurs années aux impôts pour des raisons qui ne lui étaient pas
imputables.
Par décision sur opposition du 8 juin 2010, l'agence a confirmé
sa décision du 22 avril 2010, en retenant les motifs suivants:
"Les nouvelles cotisations facturées étant supérieures de plus de
25% par rapport aux cotisations réclamées antérieurement, c’est à
bon droit que les intérêts moratoires ont été demandés.
Vous faites valoir l’immobilisation de votre dossier auprès de
l’administration fiscale, sans responsabilité de votre part,
demandant implicitement l’annulation des intérêts réclamés.
La facturation d’intérêts moratoires ne suppose aucune faute de
l’affilié. Ils sont dus pour compenser le retard mis à la facturation ou
à l’encaissement des cotisations, quelle qu’en soit la raison; il ne
nous est donc pas possible de renoncer à leur encaissement. Nous
ajouterons encore que les règles fédérales qui nous sont imposées
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pour en exiger le paiement ne souffrent d’aucune exception et sont
d’une grande rigueur.
Enfin, nous constatons que vos taxations provisoires des années
2008 et 2009 sont établies sur la base d’un revenu estimé de Fr.
110'000.--. Afin de vous éviter de nouvelles mauvaises surprises,
nous vous invitons à nous signaler sans retard toute variation
sensible de vos revenus".
En date du 11 août 2010, l'assuré a informé l'agence de la
suppression de son affiliation en tant qu'indépendant auprès d'elle depuis
le 22 juillet 2010, date de création de la société O.________ Sàrl, dont il est
associé gérant. L'assuré a dès lors demandé à l'agence de lui envoyer un
décompte de l'année 2010.
Le 18 août 2010, l'agence a demandé à l'assuré, afin de
permettre la clôture de son dossier, de lui faire parvenir une attestation de
l'affiliation de la société O.________ Sàrl auprès de la caisse AVS de la
V..
Par courrier du 7 octobre 2010, l'agence a écrit ce qui suit à
l'assuré:
"Notre courrier étant resté sans suite à ce jour, nous avons contacté
la caisse AVS de la V. qui a confirmé l’affiliation de votre
société auprès de leur caisse.
Votre affiliation auprès de notre agence ne se justifie plus et nous
avons procédé à la radiation de votre dossier en qualité de personne
de condition indépendante au 31 juillet 2010.
Vous trouverez, en annexe, une nouvelle décision pour 2010 ainsi
qu’un relevé qui vous renseignera sur la situation de votre compte.
Pour la mise à jour de votre dossier, il y aura lieu de nous faire
parvenir, dès qu’ils seront établis, une copie de vos comptes
d’exploitation pour la période du 1
er
janvier au 31 juillet 2010".
Par décision définitive de cotisations personnelles du 28 mars
2012, l'agence a fixé à 46'749 fr. 60 le montant des cotisations
personnelles AVS/AI/APG dues par l'assuré pour la période du 1
er
janvier au
31 décembre 2008, et à 1'168 fr. 80 la participation aux frais
d'administration, compte tenu d'un revenu déterminant de 492'100 francs.
Compte tenu d'un montant déjà facturé de 10'710 fr. 60, l'assuré devait
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encore payer un montant de 37'207 fr. 80. Par décision du 28 mars 2012,
l'agence a en outre fixé à 4'175 fr. 55 le montant des intérêts moratoires
sur les cotisations personnelles définitives dû par l'assuré pour la période
du 1
er
janvier 2010 au 28 mars 2012, soit durant 808 jours, au taux de 5%,
sur le montant de 37'207 fr. 80.
Le 19 avril 2012, l'assuré a formé opposition contre la décision
d'intérêts moratoires du 28 mars 2012. Il a contesté le nombre de jours
soumis à intérêt, dès lors que les informations nécessaires avaient été
transmises à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après:
la CCVD) le 22 juillet 2010 par l'office des impôts. Selon l'assuré, la CCVD
avait donc mis 615 jours pour réclamer le montant dû et facturer les
intérêts moratoires, ce qu'il estimait inacceptable.
Le même jour, la C.________, agissant pour l'assuré, a remis à
l'agence les documents suivants:
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La comptabilité de l'assuré, comprenant le bilan au 21 juillet
2010 ainsi que le compte de pertes et profits du 1
er
janvier au 21 juillet
2010, indiquant un bénéfice net de 152'012 fr. 44 et un montant de
1'338'152 fr. 95 à titre de capital au 31 décembre 2010.
-
Une décision de taxation fiscale du 12 mai 2011 de l'office
d'impôt du district de Nyon, retenant pour l'année 2009 un revenu net de
404'522 fr. et une fortune imposable de 1'450'000 francs.
Dans une note interne du 22 mai 2012, l'agence a notamment
indiqué qu'elle avait reçu les éléments du fisc en date du 28 janvier 2012.
Par décision sur opposition du 23 mai 2012, l'Y.________ a
confirmé sa décision du 28 mars 2012, en retenant les motifs suivants:
"Les nouvelles cotisations facturées étant supérieures de plus de
25% par rapport aux cotisations réclamées antérieurement, c’est à
bon droit que les intérêts moratoires ont été demandés.
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S’agissant de la durée pendant laquelle les intérêts sont facturés, il
faut savoir, contrairement à vos indications, que les éléments
nécessaires à la taxation de vos cotisations AVS nous ont été
adressés, par l’administration fiscale, en date du 28 janvier 2012
seulement; partant, l’adaptation de votre taxation a été effectuée
dans un délai raisonnable.
D’autre part, nous vous rappelons les termes de notre décision sur
opposition du 8 juin 2010, celle-ci traitant également de la
réclamation d’intérêts moratoires, mais pour la taxation de l’année
2005:
"Nous constatons que vos taxations provisoires des années 2008 et
2009 sont établies sur la base d’un revenu estimé de Fr. 110’000.--.
Afin de vous éviter de nouvelles mauvaises surprises, nous vous
invitons à nous signaler sans retard toute variation sensible de vos
revenus".
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons que réitérer notre conseil,
s’agissant de l’adaptation de vos taxations à la réalité de votre
situation, dès que vous en avez connaissance.
La facturation d’intérêts moratoires ne suppose aucune faute de
l’affilié ou de quiconque. Ils sont dus pour compenser le retard mis à
la facturation ou à l’encaissement des cotisations, quelle qu’en soit
la raison; il ne nous est donc pas possible de renoncer à leur
encaissement. Nous ajouterons encore que les règles fédérales qui
nous sont imposées pour en exiger le paiement ne souffrent
d’aucune exception et sont d’une grande rigueur.
Nous n’avons aucune possibilité d’estimer spontanément les bases
de vos taxations, raison pour laquelle il vous appartenait de nous
communiquer tout changement pouvant avoir une influence sur le
versement de vos cotisations AVS. Ce n’est que lors de la remise des
éléments fiscaux à prendre en compte, que nous avons pu fixer
définitivement les cotisations dues".
B.Par acte du 13 juin 2012, U.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation et à un nouveau calcul des intérêts
moratoires pour la période du 1
er
janvier au 22 juillet 2010. En substance,
il fait valoir que le retard du calcul des intérêts moratoires est imputable à
l’absence de communication des informations entre les caisses de
compensation AVS. Il note que les informations relatives à ses données
fiscales ont été transmises le 22 juillet 2010 à la CCVD à Clarens, en
précisant que l’administration cantonale des impôts a attendu l’entrée en
force de sa décision de taxation 2008 pour envoyer lesdites informations,
conformément à sa procédure interne. Avec son recours, le recourant a
produit un courriel du 12 juin 2012 d’un responsable du Centre de
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compétence TAO de l’Administration cantonale des impôts, à la teneur
suivante:
"Le contribuable cité en référence [le recourant] a été taxé, le 29
mars 2010, pour la période fiscale 2008.
A cette date, nous n’avions reçu aucune demande de
communication AVS de la caisse Y.. En application des
dispositions légales en vigueur, nous avons communiqué
spontanément, le 22 juillet 2010, les éléments AVS à la caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS à Clarens, charge à cette
dernière de transmettre les éléments à la caisse Y.".
Dans sa réponse du 17 août 2012, l'agence a conclu au rejet du
recours. Elle soutient que la seule communication qui a été portée à sa
connaissance a été remise par l'administration des impôts le 28 janvier
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent et dans le respect des autres formalités prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La valeur
litigieuse, qui correspond au montant de 4'175 fr. 55 d'intérêts moratoires
réclamés par l'intimée au recourant, est inférieure à 30'000 fr., de sorte
que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125
V 413 consid. 2; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
était en droit de réclamer au recourant des intérêts moratoires à hauteur
de 4'175 fr. 55 pour la période du 1
er
janvier 2010 au 28 mars 2012.
3.a) Selon l'art. 23 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), pour établir le revenu
déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation
passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre
engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt
cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). Les
caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales
cantonales (al. 4). Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas
communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu
déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans
l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes
tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de
compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (al. 5).
A teneur de l'art. 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les
personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement
des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les
acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de
cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la
dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer
des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement
pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de
cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les
caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les
personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de
compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations,
leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler
lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les
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caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une
décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces
justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés
dans le délai imparti (al. 5).
En vertu de l’art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation
fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de
cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes
versés.
b) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut
prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent notamment payer
des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative
indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont
l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à
payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient
inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les
cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1
er
janvier après la fin de
l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin
de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Selon la jurisprudence, l'art.
41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable
après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 405 consid.
5.2; 134 V 202 et les références citées).
Selon l'art. 41bis al. 2 RAVS, les intérêts moratoires cessent de
courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le
décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de
compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de
réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de
courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans
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le délai. Selon la jurisprudence, les intérêts moratoires cessent de courir
au moment où les cotisations sont intégralement payées (ATF 134 V 405
consid. 4.2).
Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées
payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le
taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al.
2). Les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés
comme 30 jours (al. 3).
L’assuré devant payer des cotisations peut éviter la perception
d’intérêts moratoires au sens de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS en signalant
suffisamment tôt à la caisse de compensation compétente un revenu plus
élevé – comme il est du reste tenu de le faire en vertu de l’art. 24 al. 4
RAVS. En procédant de la sorte, il permettra à la caisse de compensation
d’augmenter les acomptes de cotisations, afin que ceux-ci soient inférieurs
de moins de 25% aux cotisations effectivement dues (ATF 134 V 202
consid. 3.4).
c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le
paiement tardif de la dette principale. Les intérêts moratoires visent à
compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou
dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain
d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette
principale. L’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû
indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur. Pour
qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc
sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puissent se voir
reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations
(ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; ATF 134 V 405
consid. 5.3 et 7.1; voir aussi TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
Dès lors, le début du cours des intérêts ne saurait dépendre
des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à l’échéance;
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la seule exigence est qu'il y ait un retard dans le paiement des cotisations
(Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle, 2011, no 687 p. 204). En
bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement
des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de
sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril
2008).
d) En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les
acomptes facturés pour l'année 2008 et les cotisations effectivement dues
était supérieure à 25% et que le complément de cotisations dû n’a pas été
versé jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l'année de
cotisations. Dès lors, l'intimée était fondée à facturer au recourant des
intérêts moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces
intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la
date de réception par la caisse de compensation du solde de cotisations
(art. 42 al. 1 RAVS).
Il apparaît en outre que le calcul du montant des intérêts
moratoires dus pour la période du 1
er
janvier 2010 au 28 mars 2012 pour
l’année 2008 n’est pas critiquable, les différents paramètres retenus par
l'intimée (soit le montant soumis à intérêts, le cours des intérêts, le
nombre de jours, le taux et finalement la quotité des intérêts) respectant
les exigences légales, notamment celles posées à l’art. 41bis al. 1 let. f
RAVS.
Le recourant soutient pourtant que les intérêts moratoires ne
sont dus que pour la période du 1
er
janvier au 22 juillet 2010, se prévalant
du fait que selon le courriel du 12 juin 2012 de l’Administration cantonale
des impôts, les informations fiscales le concernant et portant sur la
période fiscale 2008 avaient été transmises le 22 juillet 2010 à la CCVD, à
Clarens, à charge pour cette dernière de les transmettre à la caisse AVS
Y.________. Il fait dès lors valoir qu'il n'a pas à verser d’intérêts moratoires
pour la période au-delà du 22 juillet 2010. Or, il est sans pertinence que
l'intimée puisse se voir reprocher un éventuel retard fautif dans la fixation
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des cotisations (cf. consid. 3c supra), puisque même s’il était avéré que
ladite caisse avait tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû par
le recourant, il n’y aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts
moratoires. Au demeurant, le recourant, qui avait déjà été amené à verser
des intérêts moratoires à la suite de la décision sur opposition du 8 juin
2010 relative aux intérêts portant sur le solde de cotisations personnelles
pour l’année 2005, ne pouvait ignorer qu’il pouvait devoir verser de tels
intérêts. Son attention avait du reste été expressément attirée à cet égard
par l’intimée, qui l’avait informé que ses taxations provisoires des années
2008 et 2009 étaient établies sur la base d’un revenu estimé à 110'000 fr.,
l’invitant dès lors à lui signaler sans retard toute variation sensible de ses
revenus, afin de lui éviter "de nouvelles mauvaises surprises".
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
5.S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 mai 2012 par
l'Y.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________
-Y.________
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :