Ricorso stralciato dal ruolo perché divenuto privo d’oggetto in seguito a una decisione sostitutiva

CASSO zc12-003553-avs412-202012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali25 mag 2012Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.N.________ ha impugnato una decisione su opposizione in materia di assicurazione sociale concernente la restituzione di prestazioni per assegni per figli. Mentre il ricorso era pendente, la cassa di compensazione ha emanato, il 5 April 2012, una nuova decisione che annullava e sostituiva quella precedente e limitava la restituzione a luglio e agosto 2011, conformemente alle conclusioni della parte ricorrente. Poiché la parte ricorrente non ha contestato la constatazione della perdita d’oggetto, il Tribunale delle assicurazioni sociali ha stralciato la causa dal ruolo in virtù dell’Art. 94(1)(c) LPA-VD e ha disposto che non fossero riscosse spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; perdita d’oggetto di un ricorso amministrativo in seguito a una decisione sostitutiva. Se, nel corso del procedimento, la decisione amministrativa impugnata è annullata e sostituita da una nuova decisione che accoglie le conclusioni della parte ricorrente, il ricorso perde il proprio oggetto e deve essere stralciato dal ruolo. In assenza di una controversia ancora attuale, il tribunale non statuisce nel merito e, di regola, non riscuote spese giudiziarie né assegna ripetibili (consid. 1).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 4/12 - 20/2012 ZC12.003553 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 25 mai 2012


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A.N., à Arnex-sur-Orbe, recourante, représentée par B.N., au même lieu, et CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION CFC Service juridique, à Berne, intimée.


Art. 94 al. 1 let.c LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : Que par décision du 23 août 2011, la Caisse fédérale de compensation (CFC) (ci-après: la caisse) a statué sur la restitution du droit à la rente pour enfant de A.N.________ (ci-après: l'assurée) pour la période de mai à août 2011, que par courrier du 8 septembre 2011, l'assurée, représentée par son père B.N.________, a formé opposition à la décision de restitution précitée en demandant que cette dernière soit limitée uniquement aux mois de juillet et août 2011, que par décision sur opposition du 21 décembre 2011, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 23 août 2011, que par écrit du 26 janvier 2012, l'assurée a formé recours contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, que le 12 avril 2012, la caisse a transmis copie à la Cour de céans, d'une nouvelle décision rendue le 5 avril 2012 annulant et remplaçant sa décision du 23 août 2011. Elle a ainsi considéré que la restitution du droit à la rente pour enfant s'étendait aux seuls mois de juillet et août 2011. Partant, elle indiquait pour sa part que l'affaire était considérée comme liquidée, une décision en adéquation avec les prétentions de l'assurée ayant été rendue, que par ordonnance du 12 avril 2012, le juge en charge de l'instruction de la cause a transmis copie de la nouvelle décision du 5 avril 2012 à l'assurée en relevant que dite décision semblait vider de son objet le recours du 26 janvier 2012. Il a en outre indiqué qu'à défaut d'objections motivées de la part de l'assurée dans un délai imparti au 30 avril 2012, il considérerait alors que tel serait effectivement le cas,

  • 3 - que l'assurée n'a pas réagi à cette ordonnance, que par conséquent, dépourvue d'objet la cause doit être radiée du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est radiée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à :

  • B.N.________ (pour A.N.________), -Caisse fédérale de compensation CFC Service juridique, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The new decision of 5 April 2012 rendered the appeal without object.

Because the authority annulled and replaced its earlier decision and adopted a solution consistent with the appellant's request, the dispute ceased to exist; the appellant did not object to this assessment.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

Since the case became moot and was removed from the docket, there was no basis to levy costs or award expenses.

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