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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 27/11 - 1/2012
ZC11.028180
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 janvier 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
A.E., à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par B.E., à
[...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la décision du 4 mars 2011, par laquelle l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'Office) a
alloué à Feu A.E., représenté par son épouse B.E., une
allocation pour impotence grave, avec effet au 1
er
février 2011;
vu la décision sur opposition du 11 juillet 2011 confirmant le
bien-fondé de la décision du 4 mars 2011,
vu le recours interjeté le 27 juillet 2011 par B.E.________ pour le
compte de Feu A.E.________ et concluant à ce que lui soit reconnu le droit à
une allocation d’impotence moyenne depuis le mois de décembre 2008,
puis grave depuis le mois de mai 2010,
vu la réponse de l'OAI du 31 octobre 2011, dont il ressort
notamment ce qui suit:
"Nous avons pris connaissance avec intérêt du recours déposé par
Feu M. A.E., représenté par B.E., contre notre
décision sur opposition du 11 juillet 2011. Après avoir pris
connaissance des arguments développés et réexamen du dossier, il
nous est apparu qu’il convenait de revenir sur la décision querellée.
N’ayant pas encore préavisé quant au recours dont il s’agit, nous
avons donc établi, comme l’autorise l’art. 53 aI. 3 LPGA, une
nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 11
juillet 2011, et l’avons fait parvenir le 27 octobre 2011 à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation à Clarens, pour signature et
transmission. Mme B.E.________ la recevra ainsi dans les prochains
jours. Vous en trouverez copie en annexe. Comme vous le
constaterez, la décision précitée va dans le sens des conclusions du
recours, sous réserve des conséquences liées à la demande tardive
(art. 46 al. 2 LAVS)."
vu la décision sur opposition du 28 novembre 2011 de l'Office
qui annule et remplace celle du 11 juillet 2011 et dont la teneur est la
suivante:
"Il ressort des pièces versées à notre dossier que dès décembre
2007 l’aide de tiers était nécessaire à Feu M. A.E.________ pour
accomplir trois actes ordinaires de la vie (se vêtir, se dévêtir; se
lever, s’asseoir, se coucher; faire sa toilette). Dès février 2010 et
compte tenu de l’aggravation de la situation, l’aide de tiers était
nécessaire pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie. Après
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réexamen de la situation et contrairement à ce qui était stipulé dans
la décision sur opposition du 11 juillet 2011, nous reconnaissons la
nécessité d’une surveillance personnelle permanente dès décembre
- Toutefois, la demande de prestations ayant été déposée en
octobre 2010, le droit aux prestations ne peut débuter avant octobre
2009 (art. 46 al. 2 LAVS). Notre décision est par conséquent la
suivante: L’opposition est partiellement admise en ce sens qu’il est
reconnu à Feu M. A.E.________:
- le droit à une allocation pour impotence de degré moyen dés le 1
er
octobre 2009;
- le droit à une allocation pour impotence de degré grave dès le 1
er
mai 2010."
vu les déterminations du 29 novembre 2011 de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS,
vu le courrier de B.E.________ du 16 janvier 2012, par lequel
elle déclare qu'elle accepte la nouvelle décision rendue par l’OAI et que le
recours est désormais sans objet,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal
de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu’il est en outre recevable en la forme;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
en effet reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité
de recours,
qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté dans le
délai de réponse en rendant une nouvelle décision annulant et remplaçant
la décision attaquée,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du
recours, sous réserve des conséquences liées à la demande tardive (art.
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46 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse
et survivants; RS 831.10]),
qu’aux termes de l’art. 46 al. 2 LAVS, si l’assuré fait valoir son
droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance
du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24 al. 1
er
LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande,
qu’en l’occurrence, la demande de prestations ayant été
déposée au mois d’octobre 2010, le droit aux prestations ne pouvait
effectivement débuter avant le mois d’octobre 2009,
que, par courrier du 16 janvier 2012, B.E.________ a déclaré
accepter la nouvelle décision rendue par l’OAI et a convenu que le recours
était devenu sans objet,
qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de
constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’aide d’un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par
l'intimé de la décision litigieuse, est rayée du rôle.
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II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-B.E.________ (pour Feu A.E.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (pour information)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :