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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 20/11 - 43/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 août 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant,
et
CAISSE DE COMPENSATION M., à Tolochenaz, intimée.
Art. ch. 4042 DSD; 56 al. 1 LPGA, 59 LPGA et 94 al. 1 let. a LPA-
VD
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E n f a i t :
A.Le 24 mars 2010, la Caisse de compensation M.________ ([...];
ci-après : la Caisse de compensation) a adressé à C.________ une « décision
concernant le décompte de révision ». Cette décision indique qu’à la suite
d’un contrôle effectué auprès de l’entreprise de menuiserie S., à
[...], le réviseur a constaté que des rémunérations avaient été versées
durant la période 2005-2009 à C. et qu’il s’agissait d’un revenu
pour une activité dépendante (aide-menuisier, pour des travaux consistant
en la pose de parquet et en petite menuiserie). La Caisse de compensation
précise que des cotisations paritaires et conventionnelles ont été facturées
à l’entreprise S., pour un montant de 6'967 fr. 75, et qu’elle part
du principe que l’entreprise exigera de la part de C. le
remboursement de ces cotisations à raison de 3'749 fr. 80.
Le 24 mars 2010 également, la Caisse de compensation a
notifié à l’entreprise S.________ une décision d’assujettissement
(déclaration rectificative, contrôle d’employeur, années 2007 à 2009),
taxant à 8'078 fr. 90 le montant dû.
C.________ exerce par ailleurs, à titre indépendant (raison
individuelle), la profession de sellier-tapissier, également à [...].
B.Le 30 avril 2010, S.________ a formé opposition, en exposant
qu’il faisait occasionnellement appel à C.________ comme sous-traitant, lors
de périodes de surcharge, mais qu’il ne le considérait pas comme un
salarié. La Caisse de compensation a rendu le 25 juin 2010 une décision
sur opposition, confirmant sa décision d’assujettissement, car, pour elle,
C.________ avait le statut de dépendant pour son activité déployée auprès
de l’entreprise S.________ durant les années 2007 à 2009. Elle a exposé
que, dans le domaine de la construction, il incombait à la Caisse nationale
d’assurance en cas d’accidents (CNA ou Suva) de déterminer le statut des
personnes concernées, ce qui liait la caisse AVS.
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Le 14 juin 2010, la CNA (Suva Lausanne) avait en effet écrit à
C.________ à ce propos. Il était exposé que l’intéressé n’exécutait pas de
travaux adjugés directement, ne disposait pas d’une organisation
d’entreprise, louait ses propres services, ne disposait d’aucun matériel
d’équipement significatif et n’assumait pas de risque d’entrepreneur. La
conclusion de la lettre était la suivante :
« Par conséquent, la Suva considère que vous exercez une
activité dépendante en tant que menuisier. Toutefois, nous vous informons
que cette appréciation ne prendra effet qu’à compter du 1
er
juillet 2010
dans une libre conduite des affaires sans y être contraint et ce pour des
raisons pratiques uniquement ».
C. S.________ a adressé le 14 juillet 2010 au Tribunal cantonal un
recours contre la décision sur opposition (cause AVS 37/10). En substance,
il demandait que le statut d’indépendant de C., comme poseur de
sols, soit pris en considération pour la période déterminante.
Le 12 novembre 2010, la Caisse de compensation a écrit à la
Cour des assurances sociales en indiquant qu’après un nouvel examen,
elle avait constaté que « la décision déterminant les cotisations à charge
de M. C. était fausse dans son montant »; elle a donc rendu une
décision rectificative, destinée à C., qui mentionne un montant de
8'405 fr. 05 au titre de cotisations paritaires et conventionnelles facturées
à l’entreprise S., et qui fixe la quote-part de l’employé à 3'217 fr.
90 (décision rectificative concernant le décompte de révision, du 12
novembre 2010). Interpellée sur la portée de cette décision rectificative, la
Caisse de compensation a exposé, dans une écriture du 30 novembre
2010, qu’elle avait « pour seul but de déterminer les cotisations paritaires
de l’AVS et de l’assurance-chômage, dues par C., pour son activité
dépendante déployée dans l’entreprise S. »; en revanche, « le
montant total des cotisations dues figurant sur la décision
d’assujettissement adressée à l’entreprise S.________ en date du 24 mars
2010 n’est en rien modifié et reste identique ».
La Cour des assurances sociales a statué sur ce recours par un
arrêt rendu le 7 février 2011 (arrêt AVS 37/10 – 15/2011). Le recours a été
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admis, la décision sur opposition du 25 juin 2010 a été annulée et l’affaire
a été renvoyée à la Caisse de compensation pour nouvelle décision au
sens des considérants. Pour l’essentiel, la Cour a considéré ce qui suit
(consid. 2) :
"a) La période prise en considération dans la décision attaquée
est antérieure à l’année 2010. La Caisse de compensation a en effet pris
une décision sur les cotisations dues par le recourant pour les années
2007 à 2009 – période pendant laquelle il aurait fallu reconnaître à
C.________ le statut de dépendant pour son activité auprès de l’entreprise
du recourant. L’objet de la contestation est donc limité aux trois années
précédant 2010. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner dans le présent arrêt le
statut de C.________, et par conséquent ses relations avec l’entreprise du
recourant, pour l’année 2010 ni a fortiori pour la période postérieure au 1
er
juillet 2010.
b) L’art. 5 al. 1 LAVS prévoit la perception d’une cotisation de
4.2 % sur le revenu provenant d’une activité dépendante. Pour
l’application de cette disposition, il faut déterminer si celui qui obtient un
revenu exerce une activité dépendante, ou au contraire s’il est rémunéré
en tant qu’indépendant. L’Office fédéral des assurances sociales a adopté
des directives où la notion d’activité dépendante, ou de travail dépendant,
est précisée (Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG,
ci-après: DSD). Les ch. 4042 ss DSD visent les « travailleurs à la tâche » ou
« sous-entrepreneurs », à savoir les personnes à qui un entrepreneur
confie des travaux en sous-traitance (ch. 4042 DSD); il y est indiqué que
pour ceux qui travaillent dans des entreprises de l’industrie du bâtiment
(terminologie de l’art. 66 al. 1 let. b LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20, dans le texte allemand: « Betrieben des
Baugewerbes »), la qualification des rétributions aux fins de l’AVS s’aligne
sur celle qui a été retenue par la CNA (ch. 4043 DSD).
La jurisprudence fédérale retient depuis longtemps que l’AVS
doit adopter les mêmes critères que l’assurance-accidents pour la
différenciation des activités dépendante et indépendante, s’agissant des
tâcherons dans certains secteurs comme celui de la construction ou de
l’exploitation forestière. Il en découle que les décisions de la CNA fondées
sur les directives précitées lient en principe les caisses de compensation
(cf. ATF 114 V 65 consid. 2b ; ATF 101 V 87 ; RCC 1989 p. 25 ; RCC 1958 p.
347).
c) Dans le cas particulier, la décision de la CNA (Suva
Lausanne) n’est pas claire, s’agissant de la période 2007-2009. Il incombe
à la CNA de procéder aux enquêtes nécessaires lorsqu’elle doit déterminer
le statut d’un intéressé (ch. 4045 DSD). En l’espèce, après avoir envoyé un
collaborateur sur place, la CNA a considéré de manière générale que
C.________ exerçait une activité dépendante en tant que menuisier mais
que cette appréciation n’avait pas d’effets juridiques jusqu’au 30 juin
2010; les motifs invoqués à ce propos ne sont pas limpides («dans une
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libre conduite des affaires sans y être contraint et ce pour des raisons
pratiques uniquement»).
Le juge peut contrôler la façon dont la caisse de compensation
applique les critères ou les décisions de la CNA (ATF 101 V 87 consid. 3).
En l’espèce, la caisse intimée a considéré que ce qui valait pour la CNA à
partir du 1
er
juillet 2010 valait également pour la période précédente
(2007 à 2009). Elle n’a toutefois pas exposé pourquoi, alors que la CNA
avait fait une différence entre deux périodes – avant et après le 1
er
juillet
2010 –, cette différence était sans influence sur le calcul des cotisations
AVS. Il est possible que, dans la décision de la CNA, les « raisons pratiques
» invoquées avaient trait aux conditions posées par le droit fédéral pour
un changement de statut avec effet rétroactif, question qui doit le cas
échéant être résolue en tenant compte des critères de l’art. 53 LPGA pour
une révision ou une reconsidération des décisions formellement passées
en force (cf. TF 9C_946/2009 du 30 septembre 2010 consid. 3.1, avec une
référence à l’ATF 122 V 169).
Quoi qu’il en soit, la Caisse de compensation ne pouvait pas
rendre la décision attaquée sans examiner plus avant la position de la
CNA, notamment sans connaître les « raisons pratiques » qui ont amené la
CNA à renoncer à prononcer, de son côté, un changement de statut avec
effet rétroactif. On ignore notamment si la CNA avait déjà eu l’occasion
d’examiner le statut de C., depuis 2007, et si elle avait déjà rendu
une décision avant le 14 juin 2010. Les moyens du recourant, qui reproche
à la Caisse de compensation de n’avoir pas appliqué la même solution que
la CNA, sont donc fondés dans cette mesure. En d’autres termes, la Caisse
intimée ne pouvait pas simplement se référer à la position de la CNA,
décisive en principe selon la jurisprudence et les directives de l’OFAS, sans
tenir compte de l’élément temporel retenu par la CNA. Il s’ensuit que le
recours doit être admis, la décision attaquée annulée et l’affaire renvoyée
à la Caisse de compensation afin qu’elle rende une nouvelle décision
concernant la période 2007-2009 en prenant en considération non
seulement l’appréciation matérielle faite par la CNA, mais également les
différents éléments et intérêts pertinents pour un éventuel changement de
statut avec effet rétroactif, dès 2007. "
D.Après avoir reçu l’arrêt du 7 février 2011, la Caisse de
compensation a interpellé la CNA au sujet du statut de C. pendant
la période en cause. Le 11 avril 2011, la CNA (Suva Lausanne) a écrit que
l’intéressé exerçait depuis le 1
er
avril 2007 une activité dépendante, en
tant que menuisier, pour le compte de la menuiserie S.; pour des
raisons de simplification administrative et dans la mesure où M. C.
exerçait une activité indépendante dans un autre domaine d’activité
(sellier-tapissier), la CNA a renoncé à l’encaissement des primes LAA pour
la période antérieure au 1
er
juillet 2010. En conclusion, cette lettre
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indique: « Si la compétence pour la détermination du statut en matière de
droit des assurances sociales nous incombe, la renonciation à
l’encaissement des primes LAA n’engage bien sûr que notre institution ».
Le 13 mai 2011, la Caisse de compensation a adressé à
S.________ une nouvelle décision, par laquelle elle confirme sa décision
d’assujettissement du 24 mars 2010, C.________ ayant le statut de
dépendant pour son activité de déployée auprès de l’entreprise S.________
durant les années 2007 à 2009. Cette nouvelle décision se réfère
expressément à la prise de position précitée de la CNA.
E.S.________ a formé le 15 juin 2011 un recours contre la décision
du 13 mai 2011. En substance – comme dans son recours du 14 juillet
2010 – il demande que le statut d’indépendant de C., s’agissant
des travaux qu’il lui a confiés, soit reconnu pour la période 2007-2010.
Dans sa réponse du 15 juillet 2011, la Caisse de compensation
propose le rejet du recours.
S. a déposé des observations complémentaires le 9
août 2011.
F.La Caisse de compensation a également adressé à C.,
le 13 mai 2011, une nouvelle décision au sujet de son statut, qui a le
même contenu que celle notifiée à S.. C.________ a recouru contre
cette décision (cause AVS 21/11, instruite séparément).
E n d r o i t :
- Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 de la LAVS [loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants; RS 831.10]). La décision attaquée, prise le 13 mai
2011 par la Caisse de compensation, remplace une précédente décision
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sur opposition, annulée par la Cour de céans; elle peut faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal, en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA.
La valeur litigieuse correspond au montant des cotisations
dues par le recourant, en vertu de la décision d’assujettissement
concernant C., pour les années 2007 à 2009. Comme le seuil de
30'000 fr. n’est pas atteint, il incombe au juge unique de statuer (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
En vertu de l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque
est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt
digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette définition
correspond à celle du droit cantonal de procédure (art. 75 let. a LPA-VD
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). L’employeur qui conteste une décision
relative à des cotisations paritaires, rendue par la caisse de compensation
à laquelle il est affilié, peut se prévaloir d’un tel intérêt digne de
protection. Le recourant a donc qualité pour agir et son acte de recours
satisfait aux exigences formelles de recevabilité (art. 60 s. LPGA). Il y a
donc lieu d’entrer en matière.
2.La contestation porte uniquement sur le statut – dépendant ou
indépendant - de C. par rapport au recourant. Le montant des
cotisations dues, en fonction du statut retenu par la Caisse de
compensation, n’est pas discuté. En outre, la décision attaquée ne porte
que sur la période 2007-2009. Une éventuelle évolution de la situation à
partir de 2010 n’a donc pas à être examinée.
Dans le cadre ainsi défini, le recourant fait en substance valoir
que les travaux qu’il confie, ou sous-traite, à C.________ concernent
essentiellement la pose de sols; or l’entreprise de ce dernier, même s’il
s’agit d’une sellerie-tapisserie, pose des revêtements de sols de très
longue date. Il reproche à la Caisse de compensation d’avoir choisi une
solution compliquée, impliquant pour les intéressés de nombreuses
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démarches administratives. Il relève enfin qu’il ignore le contenu de la
lettre de la CNA du 11 avril 2011, à laquelle se réfère la décision attaquée.
a) En premier lieu, il faut préciser que le contenu déterminant
de la lettre de la CNA du 11 avril 2011 a été reproduit in extenso dans la
décision attaquée. Le recourant ne saurait se plaindre, parce qu’il n’a pas
vu cette lettre, d’un vice de la procédure, ni d’une violation du droit d’être
entendu.
b) Comme cela a été exposé dans l’arrêt de la Cour de céans
du 7 février 2011, il faut se référer en l’espèce aux Directives de l’OFAS
sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DSD), plus
précisément aux ch. 4042 ss DSD visant les « travailleurs à la tâche » ou «
sous-entrepreneurs », à savoir les personnes à qui un entrepreneur confie
des travaux en sous-traitance dans le domaine du bâtiment. Pour l’AVS, la
qualification des rétributions doit s’aligner sur celle qui a été retenue par
la CNA.
La Caisse de compensation a obtenu de la CNA une prise de
position plus claire que celle fournie précédemment. Sur cette base, il faut
retenir que C.________ exerçait une activité dépendante en tant que
menuisier, s’agissant des travaux confiés par S.________ entre 2007 et
- Ce statut est admis sans équivoque par la CNA, qui a précisé que
son choix de ne pas percevoir de primes selon la LAA pour cette période
n’avait pas d’influence sur cette appréciation juridique.
Les motifs invoqués par le recourant pour critiquer le statut de
dépendant ne sont au demeurant pas concluants. Même si C.________ est
apte à poser des parquets, grâce à sa formation de sellier-tapissier et le
cas échéant avec son propre matériel, l’appréciation de la CNA, qui
considère que dans l’organisation des chantiers, C.________ intervient
depuis 2007 comme aide-menuisier dépendant de l’entreprise du
recourant, n’apparaît pas critiquable. Certes, on peut aussi trouver des
indices dans le sens du statut d’indépendant – notamment le salaire
horaire qui, d’après le recourant, est supérieur à celui prévu pour un
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employé –, mais c’est une appréciation globale qui doit être effectuée. On
ne voit pas de motif qui aurait permis à la Caisse de compensation de
refuser d’appliquer à C.________ le statut défini par la CNA, conformément
à la jurisprudence et aux directives de l’autorité fédérale de surveillance.
Il convient en outre de relever que, d’après le dossier, ni la
CNA ni la Caisse de compensation n’avaient pris auparavant de décisions
formelles sur le statut de C.________, qui auraient reconnu qu’il travaillait à
titre indépendant comme menuisier, de 2007 à 2009, sur les chantiers de
l’entreprise du recourant. Il n’y a donc pas lieu à révision ou
reconsidération d’une décision précédente, entrée en force (cf. art. 53
LPGA).
c) Les complications d’ordre financier ou administratif
invoquées par le recourant, du fait d’un nouveau calcul rétroactif des
cotisations, ne sont pas un motif de renoncer à appliquer la solution
prévue par le droit fédéral pour la période 2007 à 2009.
d) En conséquence, le recours apparaît mal fondé et il doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
- L’arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 61 LPGA; 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 mai 2011 par la Caisse de
compensation M.________ est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.,
-Caisse de compensation M.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :